CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/05833
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Neway (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Baczkiewicz, Me Azincourt, Me Ebstein
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 24 août 2021, M. [B] [F] a conclu avec la société Neway, dans le cadre d'un démarchage, un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/eau et d'un ballon d'eau chaude pour un coût de 19 900 euros dans un logement sis à [Localité 4].
Suivant acte d'huissier du 23 février 2022, M. [B] [F] a assigné la société Neway devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 28 août 2023, le tribunal a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Neway.
- Débouté M. [B] [F] de sa demande de résolution.
- Condamné M. [B] [F] à payer à la société Neway la somme de 19 900 euros.
- Débouté la société Neway de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [B] [F] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [E] [P].
Suivant déclaration du 11 octobre 2023, M. [B] [F] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 13 janvier 2025, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1224 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté de sa demande de résolution.
- Prononcé sa condamnation à payer à la société Neway la somme de 19 900 euros.
- Prononcé sa condamnation aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [E] [P].
Statuant à nouveau,
- Constater la nullité du contrat et condamner la société Neway à lui restituer la somme de 19 900 euros.
Subsidiairement,
- prononcer la résolution du contrat et condamner la société Neway à lui restituer la somme de 19 900 euros.
En tout état de cause,
- Débouter la société Neway de ses demandes.
- La condamner à récupérer le matériel livré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, durant 90 jours, délai à l'issue duquel il sera référé le cas échéant au juge de l'exécution.
- La condamner à lui payer la somme de 661 euros correspondant aux frais de dépose de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude.
- La condamner à lui payer la somme de 5 854,98 euros en remboursement des loyers.
- La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
- La condamner aux dépens de première instance d'appel.
En ses dernières conclusions du 18 mars 2024, la société Neway demande à la cour de :
Vu l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R. 312-35 du code de la consommation,
- Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
- Condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [C] [Q].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre principal, M. [B] [F] soutient la nullité du bon de commande pour manquement aux dispositions du code de la consommation. Il fait valoir que le bordereau de rétractation n'est pas aisément détachable et que, situé au verso de la troisième page du bon de commande, son utilisation fait disparaître des éléments essentiels du contrat à savoir les signatures des cocontractants ainsi que la date et le lieu de signature. Il fait valoir également que les conditions générales de vente reproduites sur le bon de commande sont d'une taille inférieure au corps 8 et qu'elles ne sont pas claires et compréhensibles.
La société Neway conclut à la conformité du bon de commande.
Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
En l'espèce, au vu de la copie du bon de commande produite par M. [B] [F], il n'apparaît pas que le bordereau de rétractation ne peut être détaché sans que cette opération ne fasse disparaître un élément essentiel du contrat.
Par ailleurs, il apparaît que les conditions générales de vente reproduites dans le bon de commande sont rédigées dans des caractères parfaitement lisibles permettant au consommateur d'en prendre connaissance sans difficulté particulière.
A cet égard, il faut rappeler que l'exigence de présentation en caractères d'une hauteur qui ne peut être inférieure au corps 8 de l'article R. 312-10 du code de la consommation ne s'applique qu'aux crédits à la consommation.
Il s'ensuit qu'aucune irrégularité formelle affectant le bon de commande n'est caractérisée.
A titre subsidiaire, M. [B] [F] conclut à la résolution du contrat pour inexécution. Il explique que la pompe à chaleur installée le 28 octobre 2021 n'a jamais fonctionné. Il indique qu'il a sollicité en vain à plusieurs reprises l'intervention du vendeur avant de se prévaloir le 8 décembre 2021 de la résolution du contrat.
La société Neway explique qu'elle a été confrontée au dysfonctionnement d'une pièce garantie par le constructeur, ce qui constituerait un cas de force majeure, qu'elle a commandé sans tarder cette pièce puis qu'elle a contacté l'acheteur pour convenir d'une date d'installation. Elle indique que celui-ci a refusé toute intervention.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il est constant que la société Neway a procédé le 28 octobre 2021 à l'installation de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude.
Il est également constant que la pompe à chaleur n'a pu être mise en service. La société Neway reconnaît l'existence d'un dysfonctionnement affectant l'équipement et l'attribue à la défaillance d'une pièce relevant de la garantie du constructeur.
Toutefois, la circonstance qu'une pièce de l'équipement soit défectueuse ne saurait exonérer la société Neway de son obligation de délivrer une installation fonctionnelle, laquelle constitue une obligation essentielle du contrat.
Elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a commandé une pièce de remplacement auprès du constructeur, de la date à laquelle elle a éventuellement reçu cette pièce et d'une proposition d'intervention assortie d'une date déterminée pour mettre l'installation en fonctionnement.
Dans ces conditions, l'installation livrée n'ayant jamais été mise en service et la société Neway n'ayant pas procédé dans un délai raisonnable aux diligences nécessaires, l'inexécution apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du défaut de délivrance conforme.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
La résolution du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et impose aux parties de procéder à des restitutions réciproques.
La société Neway devra restituer à M. [B] [F] les sommes éventuellement perçues au titre du contrat.
M. [B] [F] devra pour sa part tenir à disposition de la société Neway les équipements puisqu'ils ont été désinstallés.
A cet égard, M. [B] [F] sollicite la condamnation de la société Neway à lui payer la somme de 661 euros correspondant aux frais de dépose de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude. Il justifie des frais exposés suivant facture du 17 novembre 2022. La société Neway sera condamnée au paiement de cette somme.
Il sollicite également la condamnation de la société Neway à lui payer la somme de 5 854,98 euros en remboursement des loyers qu'il a dû exposer puisque, ne pouvant occuper le logement de [Localité 4] dépourvu de chauffage, il a dû conserver un appartement à [Localité 5].
Il n'est cependant pas démontré que M. [B] [F] a conservé l'appartement de [Localité 5] pour la raison qu'il invoque et il ne formule pas de demandes spécifiques relatives au préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité d'occuper le logement de [Localité 4] ou aux dépenses consécutives à l'utilisation de chauffages d'appoint. La demande présentée de ce chef sera rejetée.
Compte tenu ce de qui précède, la demande de dommages et intérêts de la société Neway pour procédure abusive ne peut prospérer.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Neway à payer à M. [B] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La société Neway, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [C] [Q].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Neway et dit n'y avoir lieu à constater la nullité du contrat conclu le 24 août 2021 entre M. [B] [F] et la société Neway.
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu le 24 août 2021 entre M. [B] [F] et la société Neway.
Condamne la société Neway à payer, en derniers ou quittance, à M. [B] [F] la somme de 19 900 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Condamne la société Neway à payer à M. [B] [F] la somme de 661 euros correspondant aux frais de dépose de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude.
Dit que M. [B] [F] devra tenir à disposition de la société Neway les équipements installés par elle.
Condamne la société Neway à payer à M. [B] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne la société Neway aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [C] [Q].
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.