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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 10 mars 2026, n° 24/07849

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Javelas

Conseillers :

Mme Thivellier, Mme Scharre

Avocats :

Me Baudin, Me Boulaire, Me Karm, Me Lhussier

Juge des contentieux de la protection Lo…

3 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2014, M. [K] [J] et Mme [V] [J] née [U] ont commandé auprès de la SARL Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc composée de douze panneaux photovoltaïques monocristallins Thomson Energy d'une puissance individuelle de 250 Wc haut rendement certifiés NF EN 61215 Classe II certifié CE et d'un onduleur notamment, en ce compris les démarches administratives à effectuer auprès de la mairie, [V], etc., et le raccordement au réseau ERDF, moyennant le paiement du prix total de 22 500 euros toutes taxes comprises.

Suivant offre préalable émise du 19 novembre 2014 et acceptée le même jour, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. et Mme [J] un crédit accessoire à la vente et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque d'un montant de 22 500 euros, remboursable, à l'issue d'une période de douze mois, en cent-huit mensualités d'un montant unitaire de 317,83 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76 %.

Le 4 décembre 2014, M. [J] a signé le 'certificat de livraison de bien et / ou de fourniture de services'.

Suivant acte sous seing privé non daté, M. et Mme [J] ont conclu avec la société Hunelec un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité, ce contrat précisant que la mise en service du raccordement de l'installation a été réalisée le 29 avril 2015.

La société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat a été placée en redressement judiciaire en date du 20 juillet 2016, puis en liquidation judiciaire en date du 6 septembre 2016.

Suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 28 juin 2019 pour insuffisance d'actif, la société Sungold, exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2022, M. et Mme [J] ont assigné la société Sungold, exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat, prise en la personne de la société MJS Partners, représentée par M. [D], mandataire ad hoc, et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de :

- constater, en tant que de besoin prononcer, la nullité du contrat de vente conclu avec la société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat,

- constater, en tant que de besoin prononcer, la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

- dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer 1a somme de 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer :

* 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* une somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels et des frais qu'ils ont payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du contrat de crédit souscrit,

* 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,

* 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- débouter la société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat et la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter la charge des dépens de l'instance et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leur demande de nullité du contrat n°10843 conclu en date du 19 novembre 2014 avec la société Sungold fondée sur le dol, cette demande étant atteinte par la prescription,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat n°10843 fondée sur des irrégularités formelles,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque tirée du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,

- prononcé l'annulation du contrat n°10843 conclu le 19 novembre 2014 entre M. et Mme [J] et la société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat,

- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté n°700 conclu le 19 novembre 2014 entre M. et Mme [J] et la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

- déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leur demande de privation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière dans le cadre du déblocage des fonds prêtés,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance tirée de la prescription de l'action en privation de sa créance de restitution,

- débouté M. et Mme [J] de leur demande en privation de la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution,

- rappelé que, suite à l'annulation du contrat principal, la société Sungold est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile des [J], mais que ceux-ci ne seront tenus de tenir le bien à disposition de cette dernière que pendant six mois à compter de la date de signification du jugement, sauf interruption par instance judiciaire,

- condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal, sous déduction des sommes déjà acquittées,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux [J] la somme de 11 825,64 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté,

- débouté les époux [J] de leurs demandes en dommages-intérêts et préjudice moral,

- ordonné la compensation des créances réciproques des parties dans les conditions de l'article 1347 du code civil,

- condamné in solidum les époux [J] à supporter les dépens de l'instance,

- condamné in solidum les époux [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [J] et la société BNP Paribas Personal Finance de toutes autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2024, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 juillet 2025, les époux [J], appelants, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat n°10843 conclu le 19 novembre 2014 avec la société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat fondée sur les irrégularités formelles,

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque tirée du remboursement anticipé valant reconnaissance de dette,

* prononcé l'annulation du contrat n°10843 conclu entre eux et la société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat,

* constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté n°700 conclu le 19 novembre 2014 entre eux et la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque tirée de la prescription de l'action en privation de la créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière dans le cadre de la vérification de la régularité du contrat principal,

* condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur payer la somme de 11 825,64 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté du 19 novembre 2014 annulé,

- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :

* déclaré ceux-ci irrecevables en leur demande de nullité du contrat n°10843 conclu en date du 19 novembre 2014 avec la société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale Agence Française de l'Habitat fondée sur le dol, cette demande étant atteinte par la prescription,

* déclaré ceux-ci irrecevables en leur demande de privation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière dans le cadre du déblocage des fonds prêtés,

* débouté ceux-ci de leur demande en privation de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa créance de restitution fondée sur la faute de cette dernière dans le cadre de la vérification de la régularité du bon de commande,

* condamné in solidum ceux-ci à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 22 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit du 19 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu'au parfait paiement, sous déduction des sommes acquittées par eux en remboursement dudit crédit,

* débouté ceux-ci de leurs demandes en dommages intérêts au titre des frais d'enlèvement de l'installation et remise en état de l'immeuble et en réparation d'un préjudice moral,

* condamné in solidum ceux-ci à supporter la charge des dépens de l'instance,

* condamné in solidum ceux-ci à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté ceux-ci de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté ceux-ci et la société BNP Paribas Personal Finance de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

* 22 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 11 825,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, en exécution du prêt,

en tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à supporter les dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de courbevoie le 3 septembre 2024 en ce qu'il a :

* rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente sur le fondement d'irrégularités formelles,

* constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté n°700 conclu en date du 19 novembre 2014 entre M. et Mme [J], d'une part, et la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient désormais, d'autre part,

* prononcé l'annulation du contrat de vente conclu avec la société Sungold et du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient désormais,

* rejeté la fin de non-recevoir de la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient désormais tirée de la prescription de l'action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière dans la vérification de la régularité du bon de commande,

* rappelé qu'à la suite de l'annulation du contrat principal, la société Sungold exerçant sous l'enseigne commerciale agence française de l'habitat est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de M. et Mme [J],

* condamné M. et Mme [J] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre du capital emprunté à restituer à la suite de l'annulation du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'à parfait paiement, sous déduction des sommes acquittées par eux en remboursement dudit crédit,

* a condamnée la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [J] la somme de 11 825,64 euros au titre des intérêts contractuels et frais réglés en vertu du contrat de crédit annulé,

* a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif dudit jugement,

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de courbevoie le 3 septembre 2024 en ce qu'il a :

* déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leur demande de privation de la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière dans le déblocage des fonds prêtés,

* débouté M. et Mme [J] de leur demande en privation de sa créance de restitution fondée sur sa faute dans le cadre de la vérification de la régularité du bon de commande,

* condamné M. et Mme [J] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l'annulation du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu'au parfait paiement, sous déduction faite des sommes acquittées par eux en remboursement du crédit,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 3 septembre 2024 en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [J] en nullité du contrat de vente fondée sur le dol,

* débouté M. et Mme [J] de leurs demandes en dommages-intérêts et frais réglés en vertu du contrat de crédit affecté annulé,

* condamné M. et Mme [J] à verser à la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. et Mme [J] aux dépens,

* débouté M. et Mme [J] de toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au dispositif,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :

à titre principal,

- déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [J] au vu de la prescription quinquennale, rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

A défaut,

- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [J] en nullité du contrat conclu avec la société Sungold ;

- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [J] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient ;

- dire et juger, à tout le moins, que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;

- débouter M. et Mme [J] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Sungold, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle elle vient, et de leur demande en restitution des sommes réglées ;

- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée ;

subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [J] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ;

- condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [J] à lui régler la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté ;

- débouter M. et Mme [J] de leurs demandes de condamnation à leur régler les sommes de 22 500 euros et de 11 825,64 euros, qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées ;

- limiter la restitution des sommes réglées aux sommes effectivement réglées par le couple emprunteur ;

en tout état de cause,

- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [J] visant à la privation de sa créance, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts ;

- à tout le moins, les débouter de leurs demandes ;

très subsidiairement,

- limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur, à charge pour lui de l'établir, et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;

- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. et Mme [J] d'en justifier ;

En cas de réparation par voie de dommages et intérêts,

- limiter la réparation à hauteur du préjudice subi,

- dire et juger que M. et Mme [J] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 22 500 euros ;

à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,

- condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

- enjoindre à M. et Mme [J] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société MJS Partners, représentée par M. [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ;

- dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [J] resteront tenus du remboursement ou de la restitution du capital prêté ;

subsidiairement,

- priver M. et Mme [J] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;

- débouter M. et Mme [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation au paiement in solidum de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Mathieu Karm.

La société MJS Partners n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiée à personne morale.

L'arrêt sera, par suite, réputé contradictoire, en application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité de la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté des époux [J]

* Concernant la nullité résultant d'irrégularités formelles du bon de commande

Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles aux motifs qu'il ne saurait être considéré que les époux [J], profanes en la matière, avaient eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation en l'absence de circonstances particulières démontrant cette connaissance effective, et par conséquent, qu'ils auraient connu ou pu connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en nullité sur ce fondement.

La société BNP Paribas Personal Finance, qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement et soutient que l'action des époux [J] est irrecevable car prescrite, fait valoir que :

- le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action imprescriptible, ajoutant que la qualité de consommateur profane de l'acquéreur n'a pas d'incidence sur cette règle,

- la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants du 24 janvier 2024 n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul pour laquelle l'article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l'article 2224 du code civil n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité sans qu'il soit nécessaire d'établir sa connaissance effective des irrégularités,

- de même, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n'est pas de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de la conforter, dans la mesure où elle n'admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l'erreur sur le TEG n'était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'irrégularité pour non respect du code de la consommation résulte du seul constat que la mention prévue par ces dispositions ne figure pas dans le bon de commande, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, ces mentions étaient bien reproduites au verso du bon de commande.

Elle en conclut que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter.

La banque soutient, en outre, que les demandes de nullité sont également prescrites en raison du remboursement anticipé de leur prêt par les époux [J] valant reconnaissance de dette.

Les époux [J], qui poursuivent la confirmation du chef du jugement ayant déclaré leur demande d'annulation des contrats recevable sur le fondement tiré des irrégularités entachant le bon de commande, de répliquer que :

- le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître,

- en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui soutient que la prescription est acquise de démontrer que l'emprunteur consommateur avait connaissance de son droit d'agir, dès la signature du contrat litigieux, ce que la banque ne démontre pas en l'espèce,

- si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est qu'il est admis que le consommateur ne peut identifier les irrégularités du contrat et que son ignorance légitime est présumée ; que tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits par le consommateur ; qu'en application de ces principes, ils soutiennent qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir et ce n'est qu'après avoir saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard,

- s'agissant d'une irrégularité résultant d'une mention obligatoire absente d'un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée dès la signature, puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d'un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024, opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,

- en l'espèce, leur ignorance est d'autant plus légitime qu'elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne leur a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu'ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande comme l'a justement retenu le premier juge et comme le juge désormais la Cour de cassation - arrêt du 12 mars 2025 et trois arrêts du 28 mai 2025 - , qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande, autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 19 novembre 2014. L'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable y est reproduit.

Les époux [J] étaient en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.

En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, ce qui permettait ainsi aux acquéreurs, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.

En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les époux [J] ont eu une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance et à rendre imprescriptible cette action en nullité.

Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.

C'est par ailleurs en vain que les époux [J] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits et que, d'autre part, elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce, et ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.

Enfin, les époux [J] ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En effet, l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité -' en connaissance de la cause de nullité ' - tandis que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. Au surplus, le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription, puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on ne peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties, mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 19 novembre 2014, l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 19 novembre 2019 , de sorte qu'ayant été formée par assignation le 15 juin 2022, soit plus de 7 ans après la signature du bon de commande, elle doit être déclarée irrecevable.

Subséquemment, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également irrecevable.

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen d'irrecevabilité des demandes de nullité de contrat soulevé par la banque et tiré d'un remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette.

* Concernant l'action en nullité pour dol

Le premier juge a déclaré irrecevable la demande des époux [J] en nullité du contrat de vente pour dol aux motifs que l'installation a été raccordée le 29 avril 2015, que la première facture de revente de l'électricité remontait au 10 mai 2016, et qu'en l'absence d'autres éléments, il convenait de considérer que les époux [J] avaient pu se convaincre de l'insuffisance des performances alléguées dès la réception de cette facture, de sorte que l'action en nullité, engagée plus de 5 ans après, devait être déclarée prescrite.

Les époux [J] poursuivent l'infirmation de ce chef du jugement sans développer de moyens au soutien de leur demande d'infirmation.

La banque conclut à la confirmation du chef du jugement ayant déclaré la demande de nullité irrecevable sur le fondement du dol, et expose que les époux [J], à qui cette preuve incombe, ne justifient pas avoir, postérieurement à la signature du contrat, découvert des éléments de nature à caractériser l'existence d'un dol, en l'occurrence d'une distorsion entre la rentabilité promise de l'installation et sa rentabilité effective, et que, même si la cour devait considérer que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la première facture d'électricité, la prescription resterait acquise, la première facture d'électricité ayant été établie le10 mai 2016.

Réponse de la cour

Les époux [J] n'exposant aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.

* Concernant l'action en responsabilité contre la banque

Le premier juge a considéré que l'action en responsabilité contre la banque était recevable, dès lors que les époux [J] ne pouvaient avoir connaissance de la faute alléguée de la banque dans la vérification du bon de commande au jour de la signature du contrat, avant de débouter les époux [J], d'une part, de leur demande en restitution du capital emprunté et des intérêts acquittés, motif pris de ce que, l'installation étant fonctionnelle, les acquéreurs ne justifiaient point d'un préjudice en lien causal avec la faute imputable à la banque, et d'autre part, de leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices matériel et moral.

A hauteur de cour, la banque conclut à la l'infirmation de ce chef du jugement et soutient que cette action en responsabilité est irrecevable comme étant prescrite.

Elle fait valoir, en substance, que l'action en responsabilité engagée à son encontre n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, et que l'irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l'action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté, faute d'objet de créance de restitution.

Elle affirme qu'en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Concernant le préjudice, résultant d'un déblocage anticipé des fonds fautif du fait de l'irrégularité du bon de commande, elle soutient que les consorts [J] ne justifient d'aucun préjudice qui pourrait résulter de cette irrégularité purement formelle et encore moins d'un préjudice en résultant qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds. Elle relève qu'ils ont poursuivi l'exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu'il n'y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de la prescription.

Elle ajoute que le préjudice allégué par les appelants résultant d'une insuffisance de rentabilité de l'installation, ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds, alors que le bon de commande était irrégulier ou la prestation inachevée, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté.

Les consorts [J] ne font valoir aucun moyen en réplique sur la recevabilité de leurs demandes en restitution du capital emprunté et leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Réponse de la cour

Les époux [J] demandent à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté en réparation du préjudice qu'ils indiquent avoir subi en raison de la faute qu'elle aurait commise dans la libération prématurée des fonds en finançant un contrat nul sans avoir vérifié sa régularité.

Dès lors, il apparaît que l'action en responsabilité à l'encontre de la banque n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et du contrat de prêt, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.

Au surplus, il sera relevé que le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la banque se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s'agit, en l'espèce, du déblocage des fonds, en exécution d'un contrat encore inachevé ou comportant des irrégularités formelles, sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance, par la consultation d'un avocat, de la faute qu'il reproche à la banque, alors qu'ils étaient en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués.

Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 19 novembre 2014, le déblocage des fonds est nécessairement intervenu peu de temps après la réception par la banque de l'attestation de fin de travaux et la demande de financement signée par l'emprunteur, la date exacte de ce versement n'étant pas précisée, soit en tout état de cause, plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation, le 15 juin 2022.

En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices des époux [J] seront déclarées irrecevables, comme étant prescrites.

Le jugement déféré sera en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande en restitution du capital emprunté et de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice moral qu'ils invoquent, ces demandes étant déclarées irrecevables.

II) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

Les époux [J] demandent, à titre subsidiaire, à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, motifs pris de ce qu'elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en finançant un prêt inadapté à leurs capacités financières, et qu'elle ne justifie pas que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié, non plus que de la consultation du FICP. Ils ne répondent pas à la fin de non recevoir soulevée par la banque et tirée de la prescription de la demande.

La banque soutient que cette demande est irrecevable, comme prescrite, pour avoir été formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l'article L. 110-4 du code de commerce et par l'article 2224 du code civil. Elle ajoute que cette demande ne saurait constituer qu'un simple moyen de défense au fond puisqu'elle vise à la répétition d'un trop-perçu d'intérêts d'ores et déjà réglés, le prêt ayant été intégralement remboursé de manière anticipée et le couple ayant confirmé les contrats par leur exécution volontaire. Elle souligne, par ailleurs, que le couple acquéreur ne peut solliciter une double indemnisation par voie de décharge et de dommages intérêts.

Réponse de la cour

En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, il convient de relever que les époux [J] ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens, le prêt ayant été intégralement remboursé.

Dès lors, la demande des époux [J] visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite, l'assignation, ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 19 novembre 2014.

Subséquemment, la demande des époux [J] en répétition des intérêts contractuels versés, sera également jugée irrecevable.

III) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.

Il sont, en conséquence, déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [J] sont, par ailleurs, condamnés à payer à la société intimée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable la demande de M. [K] [J] et Mme [V] [J], née [U], en nullité du contrat conclu avec la société Sungold, fondée sur le dol,

* condamné in solidum M. [K] [J] et Mme [V] [J], née [U], aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [K] [J] et Mme [V] [J], née [U] , de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Déclare irrecevables la demande de nullité du contrat de vente fondée sur des irrégularités formelles et la demande de nullité du contrat de prêt en découlant ;

Déclare irrecevable l'action en responsabilité formée par M. [K] [J] et Mme [V] [J], née [U], à l'encontre la société BNP Paribas Personal Finance, et subséquemment leurs demandes en indemnisation ;

Déclare irrecevable la demande de M. [K] [J] et Mme [V] [J], née [U], visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, subséquemment, leur demande en restitution des intérêts versés ;

Déboute M. [K] [J] et Mme [V] [J], née [U], de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [V] [J] née [U], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [V] [J] née [U] , aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par M. Mathieu Karm, avocat qui en a fait la demande.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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