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CA Angers, ch. a - com., 10 mars 2026, n° 24/01668

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 24/01668

10 mars 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01668 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FL7S

Ordonnance [Localité 2] du 10 Septembre 2024

Juge de la mise en état du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/00453

ARRET DU 10 MARS 2026

APPELANTS :

Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (72)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [E] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (72)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0006VJH et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMEES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22300138

Société [J] [A] AG, Société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la Société [J] POSTBANK AG

[Adresse 3]

[Localité 7] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 246875 et par Me Eric BOILLOT

de la SELARLU EB AVOCAT, substitué par Me Gabriel DE COURCY de L'AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [V] [F] et Mme [E] [O], son épouse, domiciliés à [Localité 8] (28), sont titulaires d'un compte n°00093420701 ouvert dans les livres de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (CCM).

Les époux [T] exposent qu'après avoir été approchés par une société dénommée Koran, ils ont décidé d'investir une somme de 240 000 euros et, à cette fin, ont effectué, le 27 janvier 2021, un virement de ce montant de leur compte bancaire de la CCM à destination d'une société dénommée « Alida Consulting GMBH », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01], sur un compte ouvert dans les livres de la banque [J] Postbank AG, ayant son siège social en Allemagne.

Déclarant avoir été victimes d'une escroquerie, les époux [T] ont, par actes d'huissier du 31 janvier et du 8 février 2023, fait assigner les deux banques en responsabilité devant le tribunal judiciaire du Mans, soit la CCM et la société de droit allemand [J] Postbank AG comme étant une société immatriculée au registre du commerce de Bonn sous le numéro HRB6793, ayant son siège [Adresse 4], à Bonn, en Allemagne.

La société de droit allemand [J] [A] AG est intervenue volontairement à l'instance.

Faisant valoir que la société [J] Postbank AG avait été absorbée et n'avait plus d'existence juridique lorsque l'assignation lui a été délivrée du fait de sa fusion avec une autre banque, la société [J] [A] AG, déclarant avoir elle-même absorbé cette dernière, a saisi le juge de la mise en état d'un incident de nullité de l'assignation pour vice de fond tenant à l'absence de personnalité morale de la société [J] Postbank AG, en faisant valoir que cette nullité n'est pas susceptible de régularisation. Subsidiairement, elle a soulevé l'incompétence du tribunal du Mans au profit d'une juridiction allemande, en application des articles 4 et 7 du Règlement de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré nulle l'assignation délivrée par M. et Mme [F] à la société [J] postbank AG et irrecevables les demandes présentées à son endroit,

- débouté les parties de leur demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [F] aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 pour les conclusions des demandeurs.

Par déclaration du 1er octobre 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 pour conclusions, en intimant la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], la société [J] postbank AG et la société [J] [A] AG.

M. et Mme [F], la CCM et la société [J] [A] AG ont conclu.

Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le

30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [F] demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle :

a déclaré nulle l'assignation délivrée par eux à l'encontre de la [J] postbank AG et irrecevables les demandes présentées à son encontre,

a débouté les parties de leur demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les a condamné aux dépens de l'incident.

Et statuant à nouveau :

- retenir que l'irrégularité relative à la désignation du destinataire de l'assignation ne s'analyse pas en une irrégularité entachant la validité de l'acte,

- recevoir leur action à l'encontre de la société [J] [A] AG,

- déclarer la juridiction française, en l'occurence le tribunal judiciaire du Mans, comme compétente pour avoir à statuer sur le litige les opposant à la société [J] [A] AG,

- renvoyer le dossier au tribunal judiciaire du Mans pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

- condamner la société [J] [A] AG à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le

3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [J] [A] AG demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans rendue le 10 septembre 2024 en ce qu'elle a :

déclaré nulle l'assignation délivrée par M. et Mme [F] à l'encontre de la [J] postbank AG et irrecevables les demandes présentées à son encontre,

débouté les parties de leur demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. et Mme [F] aux dépens de l'incident,

renvoyé l'affaire à la mise en état du 19 décembre 2024 pour les conclusions de Me Repaska.

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance et statuer à nouveau,

- renvoyer les parties à la mise en état devant le tribunal judiciaire du Mans afin que le juge de la mise en état statue sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [J] [A] AG dans le cadre de son incident.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer l'affaire,

- déclarer les juridictions françaises (plus précisément le tribunal judiciaire du Mans) incompétentes au profit de la juridiction allemande compétente, pour statuer sur les demandes de M. et Mme [F] dirigées contre la société [J] [A] AG.

En tout état de cause,

et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes,

- les condamner à verser la somme de 5 000 euros à la société [J] [A] AG en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le

3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. et Mme [F] à l'encontre de l'ordonnance du 10 septembre 2024, la caisse s'en rapportant à la sagesse de la cour sur le mérite de cet appel,

- condamner M. et Mme [F] à payer et porter à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bfc avocats, Me Fouassier, avocat aux offres et affirmations de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société [J] [A] AG, qui déclare être inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000 et avoir son siège social situé [Adresse 5], en Allemagne, expose que la société [J] Postbank AG a été dissoute à la suite d'une fusion avec la société [J] [A] [U] - [R] [X] AG, avec effet au 25 mai 2018, que cette dernière, qui a été renommée DB [U] [R] Firmenkunden [A] AG, a elle-même été dissoute à la suite d'une seconde fusion avec la société [J] [A] AG, avec effet au 2 avril 2020 et que la société [J] Postbank AG est devenue depuis cette date une succursale de la société [J] [A] AG.

Elle produit la traduction d'un extrait d'un rapport annuel 2018 DB [U] [R] Firmenkunden [A] AG selon lequel, le 28 mai 2018, les assemblées générales de [J] Postbank AG et de [J] [A] [U] [R] [X] [N] ont décidé de réaliser une fusion-absorption de [J] Postbank AG par [J] [A] [U] [R] [X] [N] et qu'à compter de l'inscription de la fusion au registre du commerce le 25 mai 2018, tout l'actif et le passif de [J] [A] AG sera transféré à [J] [A] [U] [R] [X] [N] par transmission universelle de patrimoine, et cette dernière sera ensuite renommée DB [U] [R] Firmenkundenbank AG.

Elle verse aussi la traduction d'un extrait du registre du commerce du tribunal d'instance de Francfort sur le Main du 15 mars 2019, duquel il ressort que la société DB [U] [R] Firmenkundenbank AG (qui avait pour succursale la société Postbank ayant pour adresse commerciale : [Adresse 6]) a fusionné avec la société [J] Postbank AG dont le siège est a Bonn, en tant qu'entité juridique absorbante, après la remise du contrat de fusion du 12 mai 2018 et des décisions d'approbation des entités juridiques participantes du même jour.

Elle produit enfin la traduction libre en français de l'équivalent de l'extrait K-bis, du 9 mars 2023, faisant apparaître qu'elle a comme succursale Postbank à [Localité 9], située [Adresse 4], à [Localité 9].

L'existence des opérations de fusion-absorption rappelées ci-dessus ne sont pas contestées par M. et Mme [F] lesquels ne contestent pas qu'en droit allemand, une personne morale n'a plus d'existence par suite de telles opérations juridiques, et en tous cas, n'invoquent aucun texte permettant d'en douter.

Néanmoins, ils entendent se prévaloir de ce qu'un représentant de la succursale Postbank a signé, le 8 mars 2022, l'avis de réception de la lettre recommandée qu'ils avaient adressée à la société [J] Postbank AG, attestant par-là de la réception de cette lettre sans contestation ni réserve et de qu'il a été répondu à leur mise en demeure, le 24 mai 2022, pour en déduire que la succursale a assuré la transmission de l'acte à la société Deutsch [A] AG, tout comme ils font valoir que le tribunal de Bonn, entité requise chargée de la remise de l'assignation à la société [J] Postbank AG, n'a pas non plus rencontré de difficulté dans la remise de l'acte. Ils en concluent que la société Deutsch [A] AG ne démontre pas que les opérations de fusions-acquisitions ont eu pour conséquence de faire perdre la personnalité juridique de l'entité absorbée.

Mais la société [J] [A] AG fait justement observer qu'au bas de la lettre de réponse du 24 mai 2022 figure ' Postbank ' eine niederlassung der [J] [A] AG', ce qui signifie 'Postbank ' une succursale de [J] [A] AG', et indique que la lettre a été signée par un représentant de [J] [A] AG (dont le numéro d'inscription au registre du commerce de Francfort apparaît sur la lettre) au sein de la succursale Postbank.

Il ne peut pas davantage être tiré d'autre enseignement du retour de signification par les autorités judiciaires allemandes (non traduit en français), de ce que l'acte a été signifié le 11 avril 2023 à son destinataire [J] Postbank AG à l'adresse [Adresse 6], ce qui ne prouve pas qu'elle avait conservé la personnalité morale.

Il est au contraire établi que la société [J] postbank AG ne dispose plus de la capacité d'ester en justice depuis le 25 mai 2018, ayant été dissoute par l'effet d'une fusion absorption ayant opéré une transmission universelle de son patrimoine et qu'elle est devenue, depuis le 2 avril 2020, une simple succursale de la société [J] [A] AG, sans personnalité morale.

Ainsi, lorsque M. et Mme [F] ont fait assigner la société [J] Postbank AG, le 8 février 2023, cette dernière avait cessé d'être dotée de la personnalité juridique.

M. et Mme [F] font alors valoir que la délivrance d'une assignation à une personne morale sous la dénomination et la domiciliation de l'une de ses succursales, ne constitue pas une irrégularité de fond mais, à l'instar de la désignation par une enseigne ou un nom commercial, un vice de forme n'emportant nullité de l'acte que sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui cause ce vice.

Une telle assimilation ne peut être faite dans le cas présent. En effet, toute la discussion montre que c'est bien la société [J] postbank AG que M. et Mme [F] ont entendu assigner, celle qui détenait le compte sur lequel les fonds ont été virés, et dont tous les éléments d'identification concordent. L'irrégularité ne résulte donc pas d'une erreur dans la désignation du destinataire de l'assignation.

Aucune prétention ne peut être émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique. La perte de personnalité morale est la cause d'un défaut de capacité d'ester en justice qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en vertu de l'article 117 du code de procédure civile. Il s'agit d'une nullité absolue non susceptible d'être couverte par l'intervention volontaire de la société absorbante dès lors que cette irrégularité tient à l'inexistence même de cette personne morale au moment où l'action est exercée, sa personnalité juridique ayant disparu.

C'est donc vainement que M. et Mme [F] tentent de tirer argument du fait que la société [J] [A] AG a mandaté un avocat pour se constituer devant le tribunal judiciaire du Mans au nom de la société [J] postbank AG et qu'elle est intervenue volontairement à l'instance. En outre, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la société absorbante n'a pas entendu représenter la société absorbée en justice et présenter ses moyens de défense devant le tribunal quand, au contraire, elle a soulevé la nullité de l'assignation pour défaut de personnalité juridique de la société [J] postbank AG et subsidiairement l'incompétence du tribunal au profit d'une juridiction allemande, pour s'y défendre.

Pour le même motif tiré de l'impossible régularisation, les conclusions au fond que M. et Mme [F] ont déposées en formant leurs demandes contre la société [J] [A] AG ne permettent pas de régulariser le vice de fond affectant l'acte introductif d'instance même si la société [J] [A] AG est dans la cause à la suite de son intervention volontaire.

Enfin, M. et Mme [F] font valoir que le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose à ce que l'erreur d'un demandeur, même représenté par un avocat, dans l'identification du défendeur personne morale, soit interprétée sous sa forme la plus sévère, à savoir celle qui ne permet aucune régularisation, qui ne tient pas compte de la gravité de l'atteinte portée aux droits du demandeur et des circonstances qui ont conduit à l'erreur.

Mais il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, [Adresse 7] c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, §44 ; du 26 janvier 2017, [Localité 10] et [Localité 11] c. Russie, req. N°797/14 et 67755/14 §42, et du 13 mars 2018, [Localité 12] et autres c. Russie, req. N°56354/09 et 24970/08 §40).

Dans le cas présent, l'absence de possibilité de régularisation de la procédure par voie d'intervention volontaire de la société absorbante en cours d'instance ne méconnaît pas le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, le but poursuivi par la règle qui impose que la personne morale, en demande comme en défense, soit pourvue d'une existence juridique est légitime, en ce qu'il tend à protéger les droits de la défense. Cette règle ne porte pas atteinte au droit d'accès à un tribunal dans sa substance. En outre, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

En conséquence, tous les moyens des intimés étant rejetés, l'ordonnance attaquée sera confirmée en toute ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Parties perdantes, M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. et Mme [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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