CA Angers, ch. com. A, 10 mars 2026, n° 22/00836
ANGERS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente :
Mme Corbel
Conseillers :
M. Chappert, Mme Bourgouin
Avocats :
Me Rouxel, Me de Mascureau, Me Rubinel
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Selon offre sous seing privé acceptée le 18 mars 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de [Localité 6] et [Localité 7] a consenti à la commune de [Localité 8] (49) représentée par son maire, M. [L] [E], afin de financer 'investissements 2015", un prêt 'MT Coll Pub' (n°10000177237), d'un montant de 1 000 000 euros, remboursable en 19 annuités de 61 807,84 euros et 1 annuité de 61 807,73 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 2,11% et au taux annuel effectif global en fonction de la périodicité annuelle de 2,13%.
Suivant arrêté du préfet du Maine-et-[Localité 9] du 6 septembre 2016, la commune de [Localité 8] a été intégrée dans la commune nouvelle de [Localité 10], à compter du 15 décembre 2016.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2020, la commune de Brissac Loire Aubance a fait assigner la CRCAM de [Localité 6] et du Maine devant le tribunal judiciaire d'Angers, aux fins de voir, prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit entre la commune historique de Vauchrétien et la CRCAM de l'Anjou et du Maine, replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le recours à l'emprunt, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle du taux d'emprunt et y substituer le taux d'intérêts légal depuis l'origine, à défaut, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et y substituer le taux d'intérêts légal depuis l'origine, ordonner la restitution des intérêts trop perçus par la banque.
En défense, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a sollicité du tribunal, notamment, qu'il déclare irrecevables et mal fondées les demandes de la commune de Brissac Loire Aubance, l'en déboute ; subsidiairement, en cas de nullité du contrat, qu'il dise que l'annulation du contrat aurait pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat, qu'il condamne la demanderesse à rembourser l'intégralité des fonds empruntés, déduction faite des sommes payées au titre des intérêts perçus par la banque, qu'il constate, à défaut ordonne la compensation de droit entre les créances réciproques des parties, la commune n'étant tenue que du paiement de la différence ; en tout état de cause.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2021,
- dit que les débats sont clos le 22 novembre 2021,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la médiation,
- dit la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine recevable en ses prétentions,
- débouté la commune de [Localité 10] de sa demande en nullité du contrat de prêt pour défaut d'information sur le coût total du crédit,
- débouté la commune de [Localité 10] de sa demande en nullité du contrat de prêt pour défaut de référence à la délibération du conseil municipal,
- débouté la commune de [Localité 10] de sa demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
- débouté la commune de [Localité 10] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts et de sa demande en remplacement de l'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal,
- condamné la commune de [Localité 10] à payer à la CRCAM de [Localité 6] et [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 10] à payer les dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, la commune de [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la médiation, dit la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine recevable en ses prétentions, l'a déboutée de sa demande en nullité du contrat de prêt pour défaut d'information sur le coût total du crédit, l'a déboutée de sa demande en nullité du contrat de prêt pour défaut de référence à la délibération du conseil municipal, l'a déboutée de sa demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, l'a déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts et de sa demande en remplacement de l'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal, l'a condamnée à payer à la CRCAM de [Localité 6] et [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer les dépens de l'instance, l'a déboutée de toute demande plus ample ou contraire ; intimant la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine.
L'intimée a constitué avocat le 1er juin 2022.
Les parties ont conclu au fond.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 5 janvier 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La commune de [Localité 10] prie la cour de :
- déclarer recevable l'appel qu'elle a formé,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mars 2022 en ce qu'il a déclaré la CRCAM de l'Anjou et du Maine recevable en ses prétentions,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité du contrat de prêt pour défaut d'information sur le coût total du crédit,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité du contrat de prêt pour défaut de référence à la délibération du conseil municipal,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts et de sa demande en remplacement de l'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CRCAM de [Localité 6] et [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit entre la commune historique de [Localité 8] et la CRCAM de l'[Localité 4] et [Localité 7],
- replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le recours à l'emprunt ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle du taux d'emprunt et y substituer le taux d'intérêts légal depuis l'origine,
- à défaut, prononcer la déchéance totale aux droits des intérêts et y substituer le taux d'intérêt légal depuis l'origine,
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus par l'établissement bancaire ;
en tout état de cause,
- réformer le jugement déféré,
- débouter la CRCAM de [Localité 6] et du [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CRCAM de [Localité 6] et [Localité 7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner la CRCAM de l'[Localité 4] et du [Localité 11] aux entiers dépens.
La CRCAM de l'[Localité 4] et du [Localité 11] demande à la cour de :
- juger la commune de [Localité 10] non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour venait à prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit par la commune de [Localité 10] le 18 mars 2025,
- ordonner la compensation de plein droit entre la condamnation de la commune de [Localité 10] à rembourser l'intégralité des fonds empruntés et la somme perçue par la banque au titre des intérêts, la commune de [Localité 10] n'étant tenue qu'au paiement de la différence ;
en toute hypothèse,
- condamner la commune de [Localité 10] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner la commune de [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'est pas discuté que la commune de [Localité 10] vient aux droits de l'ancienne commune de [Localité 8] qu'elle a absorbée selon arrêté préfectoral du 6 septembre 2016.
A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il est relevé que si aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelante entendait voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la médiation, elle n'a pas réitéré de demande d'infirmation de ce chef dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions qui saisissent valablement la cour, de sorte que la cour ne peut que confirmer le chef de dispositif de jugement susvisé.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt pour défaut d'information de l'emprunteur sur le coût total du crédit :
En l'espèce, le prêt litigieux a été souscrit par la commune de [Localité 8] désignée comme 'collectivité emprunteuse', afin de financer des 'investissements 2015", pour un montant de 1 000 000 euros, pour une durée de 240 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,11% l'an et au taux annuel effectif global en fonction de la périodicité annuelle de 2,13%. La commune a été informée aussi de la périodicité.
L'appelante invoque une cause de nullité de ce prêt, en affirmant que l'intimée a manqué à une obligation d'information ou qu'a été omise une mention obligatoire, dans la mesure où l'acte de prêt ne mentionne pas le coût total du crédit consenti, au mépris des dispositions de l'article R. 312-2 f du code de la consommation, tel que défini par l'article L. 311-1 7°, 9° ou 10° du même code, alors que cet impératif d'information tant pré-contractuelle que contractuelle aurait été érigé en principe général par la CJUE. Elle prétend qu'il s'agissait nécessairement d'une information déterminante permettant à la commune de s'engager en connaissance de cause et de mesurer la portée de son engagement.
Désapprouvant le tribunal d'avoir écarté l'application des dispositions du code de la consommation, elle estime qu'en vertu de l'article 1134 ancien du code civil, il y a lieu de se référer aux stipulations contractuelles qui prévoyaient la soumission du contrat de prêt aux dispositions protectrices de ce même code, considérant que dans l'esprit de la banque, le prêt y était soumis. Elle observe que l'article L. 313-1 ancien de ce code visé dans les conditions générales relatives au TEG est applicable au crédit à la consommation et au crédit immobilier.
Elle prétend qu'il est erroné de soutenir que les dispositions du code de la consommation inhérentes aux contrats de crédits ne s'appliquent pas dans une relation contractuelle liant un organisme bancaire à une collectivité territoriale.
L'intimée répond que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, qu'elle n'était pas tenue par l'obligation d'informer l'emprunteur du coût total du crédit dans le cas d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier.
Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que le prêt litigieux, tendant à financer les investissements de la commune, eu égard à son montant, et parce que consenti à une personne morale de droit public n'était pas un crédit à la consommation et ne pouvait pas bénéficier des dispositions protectrices relatives à ce type de crédit. Elle souligne aussi que l'article L. 312-3 1° ancien du code de la consommation exclut expressément du chapitre relatif aux crédits immobiliers, les prêts consentis à des personnes morales de droit public. Elle dénie toute qualité de consommateur à la commune. Elle oppose que le seul fait que le contrat renvoie aux dispositions du code de la consommation relatives aux modalités de calcul du TEG ne suffit pas à établir qu'elle a voulu soumettre le contrat aux dispositions de ce code.
Elle estime que la commune, représentée par un directeur financier, était en mesure de calculer le coût total du crédit, au vu de sa connaissance des taux conventionnel, TEG, nombre et montant des échéances, outre de la durée du prêt.
Elle reproche à l'appelante de vouloir battre monnaie alors qu'elle n'a pas rencontré de difficulté pour honorer les échéances du prêt.
Sur ce, il est relevé préalablement que la commune est peu précise sur le fondement de sa demande en nullité du prêt.
Si elle évoque un impératif d'information tant pré-contractuelle que contractuelle, elle se rapporte seulement, aux dispositions de l'article R. 312-2 du code de la consommation qui renvoient aux éléments d'information devant être fournis, sous forme de fiche d'information, par écrit ou tout autre support durable, par le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Si la commune de [Localité 10] se réfère à l'article R 312-2 du code de la consommation, cet article, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, est inapplicable au contrat litigieux, lequel a été souscrit antérieurement, de sorte que ce sont en réalité les articles L 311-6 et R 311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de souscription du prêt, qui auraient dû être visés en lieu et place de l'article R. 312-2, par l'appelante.
Si l'appelante, se cantonnant à cet égard à exciper, sans analyse, de l'existence d'un principe général prétendument dégagé par la CJUE sur la base de la notion de montant total dû par l'emprunteur, et à viser un arrêt de la cour d'appel de Lyon, qu'elle ne communique d'ailleurs pas, prétend que la sanction de l'omission, sur l'acte de prêt, de la mention du montant total dû par l'emprunteur tel que visée par l'article R. 312-2 qu'elle vise et qui renvoie à l'article L. 311-12 (L. 311-6 ancien), est la nullité du crédit, elle n'en justifie pas.
Or, il est souligné qu'en application de l'article L 311-48 alinéa 1er ancien du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, les dispositions précitées telles qu'en vigueur à la date du prêt, à les supposer non respectées dans la cause, sont sanctionnées par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Mais, il est observé que l'appelante fait grief à l'intimée d'avoir omis de mentionner le coût total du crédit consenti sur le contrat de prêt, ce qui renvoie alors à une irrégularité de l'acte de prêt, plus qu'à un manquement survenu dans le cadre de la phase pré-contractuelle.
La section 6 du chapitre 1er 'crédit à la consommation' du titre Ier du livre III du code de la consommation traitent des informations à mentionner dans le contrat de prêt.
L'obligation à laquelle l'appelante se réfère ici n'est pas impartie par les dispositions qu'elle vise dans ses conclusions qui sont entrées en vigueur postérieurement au prêt litigieux et font référence à la fiche d'information précontractuelle, mais elle apparaît assise, ainsi que l'a retenu d'ailleurs le tribunal, au cas d'un crédit à la consommation, par l'article L. 311-18 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa dudit article, et par l'article R. 311-5 2° b) du code de la consommation, issu de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 ; et au cas d'un crédit immobilier, par l'article L. 312-8 3° du code de la consommation, dans sa version tirée de cette dernière loi.
Or, là encore, l'article L 311-48 alinéa 1er ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, sanctionne le non respect de l'article L. 311-18 dudit code par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
De plus, l'article L. 312-33 du même code, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, sanctionne le non-respect des dispositions de l'article L. 312-8 susvisé, non par la nullité du prêt, mais par la condamnation du prêteur à payer une amende de 150 000 euros.
En conséquence, sans qu'il ne soit à ce stade besoin d'examiner l'existence ou non d'une potentielle obligation et d'un éventuel manquement de la banque, comme les parties en débattent, il apparaît de premier abord, que la commune de [Localité 10], qui ne vise en toute hypothèse pas la sanction applicable à l'obligation ou à l'irrégularité qu'elle invoque, en plus de ne pas se référer aux bons fondements textuels, ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit entre la commune historique de [Localité 8] et l'intimée.
Au surplus, - l'intimée ne discutant pas de la sanction applicable -, il conviendrait de déterminer si les cadres légal et contractuel du prêt litigieux imposaient à la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine l'obligation de mentionner à l'acte de prêt, le montant total dû par l'emprunteur, à laquelle l'appelante reproche à l'intimée d'avoir manqué.
En vertu de l'article L. 311-1 2° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2020, applicable à la cause, est définie comme emprunteur ou consommateur pour l'application du chapitre relatif au crédit à la consommation, 'toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.'
Personne morale de droit public, la commune de [Localité 8], réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne répond pas à la définition d'emprunteur au sens retenu par ce code pour son chapitre dédié au crédit à la consommation.
Il ne peut pas lui être reconnue une qualité de non professionnel, puisque l'emprunt a été contracté expressément pour la réalisation de ses investissements.
De plus, selon l'article L. 311-3 du même code, dans sa version modifiée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation : '2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits'.
Il est ainsi constaté qu'eu égard à son montant, l'opération en cause ne relève derechef pas du champ du crédit à la consommation, ainsi que le tribunal l'a à bon droit souligné.
En outre, il est relevé qu'il n'est pas établi que le prêt litigieux, au vu de l'objet du financement renseigné sur l'acte, comme au surplus sur celui indiqué sur la délibération du conseil municipal du 2 février 2015, à savoir 'financement des projets de la commune', soit assimilable à un crédit immobilier, à défaut de plus de précisions.
Il est de surcroît observé que selon l'article L. 312-3 1° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2020, applicable à la cause, sont exclus du champ d'application du chapitre dudit code relatif au crédit immobilier, 'les prêts consentis à des personnes morales de droit public'.
L'argumentation de l'appelante revient néanmoins à considérer que selon elle, les parties sont convenues, en dépit de la qualité de l'emprunteuse, ou encore du montant du prêt, de soumettre volontairement leurs relations contractuelles aux règles protectrices du code de la consommation, en ce qu'elles ont fait expressément référence, dans une disposition des conditions générales du prêt relative au taux effectif global, à l'article L. 313-1 du code de la consommation.
En effet cette disposition des conditions générales intitulée 'taux effectif global' indique que : 'Pour satisfaire aux prescriptions du code de la consommation, lors de la détermination du taux effectif global, peuvent être ajoutés au taux d'intérêt conventionnel, notamment le montant des frais de dossier, la prime d'assurance décès invalidité, les frais fiscaux, le coût des garanties. Les éléments non connus avec précision au moment de l'octroi du prêt, n'ont fait l'objet que d'une estimation. Le taux effectif global, indiqué aux conditions financières et particulières, est calculé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du présent document.'
Certes, selon l'article 1134 ancien du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'
S'il est exact qu'il demeure loisible aux parties de soumettre aux dispositions protectrices du code de la consommation une convention qui n'y est pas assujettie par sa nature, encore faut-il pour ce faire que leur volonté à cet égard soit dépourvue d'ambiguïté, et qu'elle résulte donc clairement des stipulations contractuelles.
Cette soumission doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque de la part des parties d'appliquer le régime protecteur du code de la consommation dans son intégralité, en raison de son caractère d'ordre public.
L'examen de la réalité d'une telle manifestation de volonté est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, l'article 'taux effectif global' est la seule disposition du prêt en cause renvoyant à une disposition du code de la consommation, en l'occurrence précisément l'article L. 313-1 ancien, certes commun au crédit à la consommation et au crédit immobilier.
Il est remarqué que le contrat de prêt ne fait pas expressément référence à l'application des anciens articles L. 311-1 et suivants, soit à l'entier chapitre 1er 'crédit à la consommation' ancien, ou des anciens articles L. 312-1 et suivants , soit l'entier chapitre II 'crédit immobilier' ancien, ni encore à l'entier chapitre III 'dispositions communes aux chapitres Ier et II' ancien du titre Ier du livre III du code de la consommation, mais seulement donc à un article de ce chapitre III.
A analyser la seule mention de l'article L. 313-1 ancien comme un indice de la volonté de rattachement au régime protecteur, celle-ci n'est corroborée par aucun autre élément ressortant du contrat de prêt lui-même, ni d'ailleurs par le contenu de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal produit par les deux parties à la cause.
De surcroît, il est de principe que l'article L.313-1 ancien du code de la consommation, qui se borne à reprendre, dans le cadre d'une codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, les règles générales de définition du TEG figurant à la loi du 28 décembre 1966, s'appliquent à tous les prêts, en ce compris ceux exclus du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants relatifs aux crédits à la consommation.
Cette seule référence dans l'acte de prêt aux dispositions de l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation apparaît insuffisante pour appliquer toutes les dispositions protectrices du consommateur de ce dernier code, alors qu'elle n'a en outre pas pour effet de modifier la qualité de l'emprunteur et la nature du prêt.
Dès lors, il doit être considéré que les parties ont entendu contractuellement ne soumettre que la détermination du TEG du prêt aux critères posés par les articles L. 313-1 du code de la consommation, ce qui n'autorisait l'appelante qu'à se prévaloir, le cas échéant, d'une erreur dans le TAEG mentionné dans l'offre de prêt, - ce qu'elle n'invoque d'ailleurs pas en l'espèce.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être considéré comme suffisamment établi que les parties ont en l'espèce entendu soumettre leur convention aux dispositions du code de la consommation.
C'est donc à mauvais escient que la commune de [Localité 10] se prévaut sinon d'un manquement de la banque à une obligation d'information préalable sur un élément du prêt, d'une irrégularité du fait d'une omission dans le contrat de prêt d'une mention prévue par l'article R. 312-2 du code de la consommation, disposition de surcroît inapplicable à la cause, étant observé que l'article L. 311-1 en ses 7°, 9° et 10° du code de la consommation, également visé par l'appelante ne fait que définir des notions, sans en exiger leur mention au contrat de prêt.
Par ailleurs, l'appelante apparaît se prévaloir du fait que l'information sur le coût total du crédit constituait une information déterminante permettant à la commune de s'engager en connaissance de cause.
Si elle excipe d'une croyance prétendument légitime de la commune de [Localité 8] dans le bénéfice des règles protectrices du code de la consommation, l'appelante n'invoque néanmoins pas expressément de vice du consentement de la commune emprunteuse, au sens des articles 1110 et suivants anciens du code civil, lors de la conclusion du contrat de prêt. Son argumentation ne s'appuie juridiquement que sur l'existence alléguée d'une cause de nullité tirée d'un défaut d'information préalable à la conclusion du prêt, impartie par le code de la consommation.
En outre, le tribunal a justement écarté en première instance l'application de l'article 1112-1 du code civil comme entré en vigueur postérieurement à la conclusion du prêt litigieux, lequel n'est plus invoqué en appel par l'appelante.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la commune de [Localité 10] doit être, en confirmation du jugement dont appel, déboutée de sa demande en nullité du contrat pour défaut d'information préalable sur le coût total du crédit ou à raison d'une irrégularité du fait du défaut de cette mention sur l'acte de prêt.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt pour violation des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales :
L'appelante excipe d'une cause de nullité absolue du prêt. Elle reproche à l'intimée, professionnelle du crédit, de ne pas s'être assurée que le maire, signataire d'un contrat de droit privé au nom d'une commune, avait reçu une autorisation spécifique, limitée et suffisamment précise pour conclure le prêt. Elle affirme que n'existait aucune délégation spécifique répondant aux exigences légales et autorisant le maire à le souscrire.
Soulignant que le conseil municipal a une compétence exclusive pour décider du recours par la commune à un prêt, et que les délégations données par ce conseil au maire obéissent à des exigences d'ordre public strictement définies par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et s'appuyant aussi sur une circulaire du 22 février 1989 relative à la gestion de trésorerie, elle prétend que le prêt litigieux, en violation de cet article, ne se réfère pas précisément à la délibération autorisant le maire de la commune à accepter les termes du crédit. Elle soutient que la délibération devait figurer au prêt et non en simple annexe de celui-ci, alors qu'il incombait à la banque de vérifier la capacité du maire à conclure le prêt.
Invoquant le caractère trop imprécis de la délibération pour valablement opérer délégation de compétence, elle estime à cet égard que dès lors qu'elle se borne à autoriser le maire à conclure un emprunt pour 'le financement des projets de la commune', elle ne permet pas d'identifier l'affectation des fonds empruntés, pas plus que l'objet du financement renseigné sur le prêt. Elle considère aussi que la délibération du conseil municipal versée aux débats, si elle précise le montant, la durée et le taux d'intérêt annuel, ne prévoit en revanche ni le TEG du prêt, seul indicateur permettant de connaître le coût réel du prêt, ni les frais annexes, pas plus que les conditions de remboursement.
Elle prétend que la cause de nullité absolue alléguée ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
Elle demande en conséquence à la cour de replacer les parties dans les conditions antérieures au prêt.
La CRCAM de [Localité 6] et du Maine objecte que le maire de la commune avait compétence pour signer le contrat de prêt en cause, et prétend que les dispositions d'ordre public de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ont été respectées. Elle réplique que la circulaire de 1989 ne fait pas de la référence à la délibération spécifique de l'assemblée délibérante, une condition de validité du contrat de prêt. Elle constate que le maire a précisément souscrit l'emprunt dans les limites, de montant, de durée et de taux fixe, prévues par la délibération du 2 février 2015, et non dans le cadre d'une délégation générale. Elle fait valoir que les termes de cette délibération étaient suffisamment précis et spécifiques à l'opération financière envisagée pour autoriser le maire à souscrire le prêt. Elle relève que le prêt fait mention expresse de la délibération qui est annexée au contrat.
Il est rappelé que conformément à l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la capacité de contracter fait partie des conditions essentielles pour la validité d'une convention.
Suivant l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la cause, issue de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014, 'le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 3° de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires (...)'.
Il résulte de ces dernières dispositions que la délégation consentie au maire par le conseil municipal ne peut être générale, et qu'elle doit préciser les cas où elle trouve à s'appliquer. L'acte de délégation doit définir les limites de cette délégation avec une précision suffisante.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
Au cas particulier, les parties versent aux débats un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Vauchrétien, à la suite de sa séance du 2 février 2015, antérieures donc au prêt, duquel il ressort le libellé suivant : 'Objet : emprunt (n° délib. 2016-02-10) Monsieur le [Y] présente l'offre de prêt présentée par le Crédit Agricole de [Localité 6] et [Localité 7], faisant suite à la demande des élus pour le financement des projets de la Commune. Monsieur le [Y] propose aux élus : * de l'autoriser à lever un emprunt maximum de 1 000 000 €, sur 20 ans au taux fixe de 2,11%, * d'inscrire cette somme au budget primitif 2015, * de l'autoriser à signer les documents à venir. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : - autorise le [Y] à lever l'emprunt comme indiqué ci-dessus et à signer les documents à venir. L'emprunt sera inscrit au budget primitif 2015.'
La commune de [Localité 10] considère que le défaut allégué de précision de la délibération du conseil municipal quant au prêt projeté équivaut à une absence de délégation de compétence valablement consentie au maire de [Localité 8] pour conclure le prêt.
Cependant, cette délégation n'apparaît pas générale, alors qu'elle mentionne le montant du prêt envisagé, sa durée et son taux fixe, détermine un objet du financement en renvoyant aux projets de la commune, et précise ainsi les limites dans le cadre desquelles le conseil municipal l'a consentie au maire.
Il est souligné qu'une circulaire, n'ayant qu'une valeur documentaire, est en elle-même dépourvue de portée normative devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ne pouvant ajouter à l'état du droit, ne peut, en tout état de cause, pas constituer le fondement d'une action en nullité d'un contrat.
L'appelante n'invoque aucun fondement textuel opérant, ni de jurisprudence établie, dont il résulterait que serait manifestement irrégulière comme formulée en des termes trop généraux et partant imprécise, au regard de l'article L. 2122-22, 3° susvisé, la délibération d'un conseil municipal, donnant délégation au maire de conclure un contrat de prêt, qui ne préciserait pas plusieurs caractéristiques tenant au TEG, aux frais annexes et aux conditions de remboursement, ni n'indiquerait d'objet suffisamment précis du financement envisagé.
Il doit être relevé en sus que la commune qui se prévaut de la non conformité de la délégation donnée au maire de [Localité 8] dans la délibération susvisée, n'a pas saisi la juridiction administrative, compétente pour la sanctionner.
De par la délégation précitée, le maire de [Localité 8] a bien été habilité par l'organe délibérant de la commune, pour conclure la convention litigieuse avec la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine, aux conditions effectivement retenues et dans les termes du contrat.
Au vu de ses conditions financières et particulières, il est établi que ce prêt correspond rigoureusement aux termes et limites de celui évoqué dans la délégation de pouvoir consentie au maire.
En outre, le contrat de prêt précise expressément en première page que la commune de Vauchrétien est représentée par son maire et que 'l'ensemble des délibérations est annexé au présent contrat', étant relevé de surcroît que l'exemplaire du contrat produit tant par l'intimée que par l'appelante porte en annexe le même extrait de registre des délibérations du conseil municipal de ladite commune.
La CRCAM de l'[Localité 4] et [Localité 7] s'est donc bien assurée de la capacité du maire de contracter pour le compte de la commune.
L'appelante ne justifie d'aucune disposition imposant à la banque d'intégrer dans le corps de l'acte de prêt la délibération portant délégation au maire, et ne démontre pas en quoi un renvoi à une annexe serait insuffisant.
Dans ces conditions, l'argumentation de la commune de [Localité 10] ne peut être suivie.
Il s'évince des considérations précédentes que les dispositions de l'article L. 2122-22 précitée, ont bien été respectées.
Le jugement est donc approuvé en ce que le premier juge a débouté la commune de [Localité 10] de sa demande en nullité du prêt à raison du chef d'un prétendu défaut de référence à une délibération du conseil municipal.
Sur les demandes subsidiaires de la commune de [Localité 10] :
Articulant une demande 'à titre subsidiaire' à cet égard, la commune de [Localité 10] soutient que la nullité de la stipulation conventionnelle du taux de l'emprunt doit emporter application du taux d'intérêt légal depuis l'origine du contrat, ou à défaut, la déchéance totale aux droits des intérêts et à leur substitution par le taux d'intérêt légal.
Si le caractère subsidiaire desdites demandes indiqué aussi au dispositif des conclusions de l'appelante, implique qu'elles soient présentées dans l'hypothèse du rejet des demandes en nullité du contrat de prêt litigieux, ce qui est le cas compte tenu des motifs précédemment retenus par la cour, il est observé que l'appelante ne développe aucun moyen en fait ou en droit pour motiver ses dites demandes subsidiaires, dont l'accueil ne peut découler de facto du simple rejet de ses demandes principales.
Ainsi que le remarque la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine, l'appelante n'articule aucun moyen distinct des moyens de nullité du contrat qu'elle soulève.
Il est rappelé en sus que l'appelante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation ayant trait aux crédits à la consommation ou aux crédits immobiliers.
Il convient en conséquence de débouter la commune de [Localité 10] de ses demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ou de déchéance du droit aux intérêts, et de sa demande subséquente en substitution de l'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en son appel, la commune de [Localité 10] sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas en outre inéquitable de la condamner à verser à la CRCAM de l'[Localité 4] et du Maine une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
- confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant,
- condamne la commune de [Localité 10] à payer à la CRCAM de [Localité 6] et [Localité 7] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la commune de [Localité 10] aux dépens d'appel recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.