CA Versailles, ch. civ. 1-1, 10 mars 2026, n° 24/00230
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/00230
N° Portalis DBV3-V-B7I-WI3U
AFFAIRE :
[Q], [D], [H] [A]
C/
[B], [D], [P] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/03161
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me [Localité 1]
- Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q], [D], [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Me Jean-Briac JUNCKER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 5, substitué par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 5
APPELANTE
****************
Maître [B], [D], [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 23549
Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158, substitué par Me Marlène GROUAS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2026, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Marina IGELMAN, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 15 décembre 2006, Mme [Q] [A] a acquis de la société SCCV [1] deux lots à usage d'appartement et de box pour un prix de 172 080 euros.
Cette acquisition devait permettre à Mme [A] de bénéficier du dispositif de défiscalisation '[2]', subordonné à la conclusion d'un bail commercial.
Pour financer cet achat, Mme [A] a souscrit, le 4 octobre 2006, un contrat de prêt immobilier [3] d'un montant de 179 885 euros auprès de la société [4].
Le 30 juin 2011, la SCCV [1] a été transformée en SARL.
Mme [A] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès, la SARL [1], le notaire qui est intervenu à l'acte et la société [4], afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente en l'état futur d'achèvement pour absence d'exécution de l'obligation de délivrance conforme dans le délai prévu. Dans le cadre de cette procédure, elle était représentée par Me [Y].
Par jugement rendu le 27 mai 2014, Mme [A] a été déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2014.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2016, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès et a prononcé la résolution judiciaire de la vente en l'état futur d'achèvement conclue le 15 décembre 2006.
Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel a notamment condamné la SARL [1] à restituer à Mme [A] la somme de 172 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009, date de l'assignation, en remboursement du prix de vente, et dit que Mme [A] devra, pour sa part, restituer à la société l'appartement libre de toute occupation. La cour d'appel a précisé qu'il n'y avait pas lieu de déduire du prix de vente à restituer, ni la TVA, ni les loyers.
S'agissant du prêt souscrit auprès de la société [4], la cour d'appel a relevé, dans les motifs de sa décision, que « la résolution du contrat de vente entraîne, en application des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la résolution du contrat de prêt qui a été consenti à Mme [Q] [A] par la société [4] » et dans le dispositif de son arrêt, elle a condamné Mme [Q] [A] à « rembourser à la société [4] la somme de 179 885 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 15 décembre 2006, déduction faite des sommes déjà versées au titre des échéances payées. »
Mme [Q] [A] a, par ailleurs, été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société [1], de la société [4] et du notaire rédacteur de l'acte de vente.
Mme [Q] [A] a formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt rendu le 13 juin 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation en ce qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la SARL [1] ont été votées à l'unanimité des associés de la société.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 20 juin 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 juillet 2019, Mme [Q] [A] a déclaré sa créance d'un montant de 210 866,64 euros au passif de la SARL [1] auprès de Mme [W], mandataire liquidateur judiciaire désignée.
La société [4] a sollicité de Mme [Q] [A] l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes.
Par courriel du 9 juillet 2019, Mme [Q] [A] a proposé de régler la somme totale 96 074,75 euros correspondant au solde du capital emprunté, déduction faite des échéances versées, des intérêts d'emprunt, des frais de dossiers et cotisations d'assurance d'emprunt.
La société [4] a refusé cette proposition.
Par lettres des 11 et 30 octobre 2020, Mme [Q] [A] a, par l'intermédiaire de son avocat, réitéré sa demande tendant au règlement du solde du capital initial, déduction faite des intérêts, frais et coût de l'assurance, en vain.
Par acte d'huissier délivré le 24 juin 2020, Mme [Q] [A] a fait assigner M. [Y], avocat, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à lui verser des indemnités au titre de la perte de chance.
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- DÉBOUTÉ Mme [Q] [A] de toutes ses demandes,
- CONDAMNÉ Mme [Q] [A] à payer à Me [Y], avocat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ Mme [Q] [A] à payer les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- CONSTATÉ l'exécution provisoire du jugement.
Le 4 janvier 2024, Mme [A] a interjeté appel de la décision à l'encontre de Me [Y], avocat.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 7 novembre 2025, Mme [A], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté Mme [Q] [A] de toutes ses demandes,
* Condamné Mme [Q] [A] à payer à M. [Y], avocat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné [Q] Mme [A] à payer les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
' Condamner M. [Y], avocat, à lui payer une indemnité de 86 073, 79 euros au titre de la perte de chance d'être exonérée du paiement des intérêts contractuels de 3,5%,
' Condamner M. [Y], avocat, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel,
' Condamner M. [Y], avocat, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 12 novembre 2025, M. [Y], avocat, demande à la cour de :
Vu l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de ne pas être condamnée au paiement des intérêts contractuels afférents au prêt souscrit auprès de la société [4],
' Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
' Condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le jugement entrepris,
' Condamner Mme [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Flichy Daste & Associés, représentée par Mme Isabelle Delorme-Muniglia, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l'objet de l'appel
La cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties et ne répond qu'aux moyens venant au soutien de celles-ci.
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Toutefois, au dispositif de ses conclusions, seule est reprise sa demande de voir condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 86 073, 79 euros au titre de la perte de chance d'être exonérée du paiement des intérêts contractuels de 3,5% après l'annulation du contrat de prêt.
Elle ne formule plus, comme devant les premiers juges, de demande visant à voir condamner M. [Y] à lui payer la somme de 105 433,32 euros au titre de la perte de chance de recouvrer intégralement sa créance auprès de la société venderesse résultant de l'annulation du contrat de vente.
En conséquence, les dispositions du jugement dont appel sont définitivement acquises en ce qu'elles ont débouté Mme [A] de ce dernier chef.
Sur la faute alléguée
Position du tribunal
Pour écarter toute faute imputable à M. [Y], le tribunal a retenu qu'il résulte de la lecture des dernières conclusions d'appel, notifiées le 16 juin 2016 par Me [Y], qu'il a été demandé à la cour d'appel de Nîmes la résolution judiciaire de la vente en l'état futur d'achèvement et qu'il peut se déduire de ses observations sur les préjudices, que ce dernier a précisé les conséquences d'une telle résolution notamment s'agissant du contrat de prêt, que de surcroît, la nullité d'un contrat de prêt emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté au prêteur, les intérêts et frais n'étant pas dus, qu'il s'agit d'un principe de droit positif, que les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de vente n'ont pas été appliquées par la cour d'appel de Nîmes s'agissant de la nullité du prêt et ce alors même que Me [Y] les évoque dans ses conclusions.
Moyens des parties
Mme [A] soutient que l'avocat qui omet de conclure sur les restitutions chiffrées consécutives à la résolution d'une vente commet une faute préjudiciable engageant sa responsabilité civile (1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-16.926), qu'en l'espèce, Me [Y] s'est abstenu d'apporter la contradiction à la demande de la société [4], tout aussi incohérente qu'infondée, de voir appliquer les intérêts au taux contractuel sur le capital prêté à restituer, et ce à compter du 15 décembre 2006, déduction faite des sommes déjà perçues, que de surcroît, Me [Y] n'a pas contesté le montant du capital et le taux des intérêts réclamés également erronés.
Elle critique la motivation adoptée par le tribunal en ce qu'il ne pouvait se fonder sur un extrait des conclusions de Me [Y] relatif aux seuls préjudices pour écarter toute faute de celui-ci alors que ce dernier s'est contenté d'affirmer, noyé dans un décompte tout aussi abscons qu'inexact, que 'Mme [A] sera restituée des intérêts'. Elle affirme que Me [Y] aurait dû, ne serait-ce qu'en quelques mots, s'opposer à la demande présentée par l'intimée.
Elle expose que la société [4], dans son mémoire en défense devant la Cour de cassation, s'est opposée au moyen soulevé par son conseil faisant valoir qu'il était irrecevable comme nouveau, n'ayant pas été développé en cause d'appel, et mélangé de fait et de droit, que par suite, dans son arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en ce qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation compte tenu de la nouveauté du moyen, que c'est la confirmation de ce que ce moyen n'avait pas été développé par Me [Y] devant la cour d'appel de Nîmes.
En réponse aux conclusions de Me [Y], elle fait valoir que la question n'est pas celle de la résolution du contrat mais de ses conséquences, que la référence à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 15 novembre 2011 - dans ses conclusions du 16 juin 2016 - était au soutien uniquement de la demande de résolution du contrat de vente, que si le moyen de cassation n'avait pas été nouveau ou s'il avait été de pur droit, la Cour de cassation aurait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 octobre 2016.
M. [Y] poursuit la confirmation du jugement entrepris en reprenant ses motifs et, y ajoutant, fait valoir en substance que ses conclusions faisaient référence à un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 15 novembre 2011, dans une affaire similaire et ayant ordonné une restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal et non au taux contractuel, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que le moyen n'était pas susceptible d'entraîner la cassation sans davantage motiver sa décision, qu'il ne saurait donc être affirmé que ce rejet procède d'une nouveauté du moyen ce d'autant moins que la rétroactivité attachée à la résolution est incompatible avec le bénéfice des intérêts contractuels et aurait donc constitué un moyen de pur droit recevable en tout état de cause, que l'absence d'opposition formelle à la demande de la banque ne saurait le rendre responsable d'une décision rendue en méconnaissance des règles de droit applicables et des effets de la résolution.
Appréciation de la cour
En vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client dans le cadre de son activité judiciaire peut être retenue, sur le fondement de l'article précité, à raison du contrat de mandat qui se forme entre l'avocat et son client.
La mise en 'uvre de cette responsabilité suppose que soient établies l'existence d'un manquement aux obligations qui pèsent sur l'avocat à l'égard de son client, soit essentiellement les obligations de compétence, de diligence, d'information et de conseil, ainsi que l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre.
Il incombe à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a accompli les diligences relevant de sa mission et satisfait à ses devoirs d'information et de conseil, ainsi qu'à son devoir de compétence.
Ainsi, il incombe à l'avocat de mettre en 'uvre, au moment opportun, les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de son client.
Au cas d'espèce, ce devoir de compétence doit s'apprécier au regard des règles applicables dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.
Ainsi, l'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La défense à des prétentions adverses est une prétention.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. (...).Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ressort des pièces aux débats que la société [4], dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2016, a demandé à la cour d'appel de Nîmes, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de vente, la condamnation de Mme [A] à lui rembourser le capital prêté soit la somme de 179 885 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 15 décembre 2006 jusqu'à leur remboursement, déduction faite des sommes déjà perçues.
Dans ses conclusions récapitulatives du 17 juin 2016, Me [Y] ne réplique pas spécifiquement à la demande de la banque. Il prétend néanmoins qu'elles contenaient les éléments suffisants devant conduire à son rejet.
Toutefois, les dispositions suivantes de ses conclusions :
- dans la partie III 'Les manquements à l'obligation de délivrance' (p. 19) :
'Par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, la résolution du contrat de vente ayant pour effet d'anéantir rétroactivement la vente, entraîne aussi la résolution des contrats de prêt qui ont été souscrits par Mme [A] auprès de la [4], sur la base des offres de prêt qui lui a été proposée. (Sic)
Le Tribunal a vu que le défaut de livraison dans les délais impartis a déjà conduit à une solution semblable au bénéfice d'autres investisseurs dans le même immeuble et du fait du même vendeur (cf arrêt de la Cour de Nîmes 1° chambre civile section B du 15 novembre 2011 - N° 10/05499, versé aux débats).' ;
- dans la partie VI -Discussion, G -'Sur les effets de la présente demande à l'égard de la Banque' (p. 24) :
'La nullité du contrat de vente d'un immeuble entraîne la résolution du contrat de prêt y attaché.
La banque est donc mise dans la cause aux fins de connaître ses observations sur cette demande.';
- dans le dispositif (p. 34- 35) :
'Vu l'article 1184 du code civil prononcer la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement (...)'
(...)
'Dire nulles et de nul effet toutes les conventions dont la cause se trouve dans l'opération annulée';
ne satisfont pas aux exigences découlant des textes et principes précités dès lors qu'elles ne constituent en rien une réplique à la demande de la banque et ne disent rien des conséquences de la résolution du prêt notamment quant à l'exclusion de l'application du taux d'intérêt contractuel sur le capital à restituer par Mme [A].
L'extrait des conclusions repris par le tribunal qui figure au point VII - 'Sur les préjudices', A- En cas de résolution pour défaut de livraison dans les prévisions contractuelles ou dol' (p. 28) :
' Les intérêts bancaires à fin mars 2016 sont de 40 540,16 euro (sic).
Madame [A] a donc outre le prix de vente, exposé 71 173,47 euro (sic).
Si le prêt devait être annulé, Mme [A] sera restituée des intérêts mais pas des autres frais qui ne doivent pas demeurer à sa charge de sorte que le préjudice à réparer sera de 71173,47 +18543,27 -40540,16 =49176,58 euro (sic)'
ne répond pas davantage à cette exigence puisque, outre le fait qu'il figure dans un développement étranger à la question des conséquences de la résolution du contrat de prêt, il ne met nullement en lumière la contradiction et le caractère infondé de la demande de la banque qui tout en concluant à la restitution du capital versé déduction faite des sommes déjà perçues, demande l'application d'un taux d'intérêt contractuel sur la somme devant ainsi être restituée et ce, depuis la mise en oeuvre du prêt par la conclusion de la vente, soit le 15 décembre 2006.
En tout état de cause, ni dans les motifs, ni dans le dispositif des conclusions n'est formulée la demande suivant laquelle, en cas de résolution des contrats de vente et de prêt, la somme à restituer au préteur ne devra pas être assortie des intérêts contractuels et qu'à l'inverse ceux déjà payés devront en être déduits.
Or, dans son arrêt du 13 octobre 2026, la cour d'appel de Nîmes a fait droit à la demande de la société [4] dans les termes de ses conclusions, décision devenue définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juin 2018 ayant rejeté le pourvoi de Mme [A].
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir la faute de M. [Y].
Sur la perte de chance et le lien de causalité
Moyens des parties
Mme [A] fait valoir que les attestations et courriers de la société [4] permettent d'établir qu'elle a remboursé intégralement le prêt dont une somme de 86 943,24 euros au titre des intérêts, que M. [Y] doit être condamné à lui payer une indemnité représentant 99% du montant de ces intérêts.
En réponse à M. [Y], elle soutient en substance que l'article 12 du code de procédure civile ne dispense pas les parties de faire connaître les moyens de droit au soutien de leurs prétentions, qu'en cas de pluralité de responsables d'un dommage, chacun d'eux doit être condamné en totalité à réparer le dommage, que le partage de responsabilité n'affecte le cas échéant que leurs rapports entre eux et non la réparation due à la victime, que le lien de causalité est donc établi, que le quantum de sa demande est le même que celui présenté devant les premiers juges, qu'il est certain que sans l'omission de conclure de M. [Y], la cour d'appel n'aurait pas fait droit à la demande en paiement d'intérêts contractuels, qu'elle n'a pas exécuté immédiatement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en raison de son pourvoi en cassation, des discussions amiables engagées avec la société [4] pour tenter d'obtenir une renonciation de sa part aux intérêts, et de son incapacité à régler les sommes dues n'ayant pas elle-même pu obtenir le remboursement du prix d'acquisition auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, que la victime n'a cependant pas l'obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
M. [Y] prétend que le lien de causalité avec le préjudice fait défaut dès lors que la faute retenue n'en est pas la cause prépondérante, qu'en effet, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile et conformément à l'article L. 311-32 du code de la consommation, la cour d'appel ne pouvait pas accorder le bénéfice des intérêts contractuels à la banque et ce quel que soit le contenu de ses écritures, que l'erreur de droit de la cour d'appel qui est prépondérante ne lui est pas imputable.
Sur l'évaluation de la perte de chance, il réplique que Mme [A] ne justifie pas du montant des intérêts contractuels qui a varié depuis la première instance, que le cours de ces intérêts devait cesser dès le remboursement du capital, que Mme [A] n'a procédé au remboursement du prêt qu'en octobre 2020 soit plus de quatre ans après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes pourtant d'exécution immédiate, qu'elle a ainsi contribué à l'aggravation de son dommage, qu'en tout état de cause, l'évaluation de la perte de chance ne saurait être fixée à 99 % de ce dommage.
Appréciation de la cour
Sur le lien de causalité
C'est en vain que M. [Y] invoque les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et l'obligation pour tout juge de statuer conformément aux règles de droit applicables au litige qui lui est soumis dès lors que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il soit besoin, dans les rapports avec la victime, de déterminer la part de responsabilité des coauteurs, le cas échéant.
En s'abstenant de conclure sur la demande présentée en défense par la société [4], M. [Y] a contribué à ce que la cour d'appel de Nîmes, en méconnaissance des principes applicables à la matière, fasse droit à cette demande.
Dans ces conditions, le lien de causalité est établi.
Sur la perte de chance
S'agissant d'une perte de chance, il convient d'évaluer quelles auraient été les chances de succès de Mme [A], dans le cadre de la procédure diligentée devant la cour d'appel de Nîmes, si celle-ci avait été saisie d'une demande tendant au rejet de la prétention adverse de se voir restituer le capital versé au titre du prêt immobilier résolu augmenté des intérêts au taux contractuel depuis la signature dudit prêt.
Il y a lieu de préciser que la réparation doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence manquée.
Il est dès lors nécessaire, pour ce faire, de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que la demande du prêteur était manifestement contraire au principe - alors consacré en jurisprudence - selon lequel la résolution judiciaire d'un contrat emporte son anéantissement et impose de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
M. [Y] indique ainsi en page 22 de ses conclusions que 'en condamnant Mme [A] au paiement des intérêts contractuels, la cour d'appel de Nîmes a donné effet à un prêt dont elle a pourtant reconnu qu'il était résolu et n'a donc pas tiré les conséquences de sa décision.
Une telle décision manifestement contradictoire et juridiquement erronée (...).'
En effet, la résolution d'un prêt emporte la restitution du capital prêté par l'emprunteur déduction faite des sommes qu'il a déjà versées. Si le prêteur peut demander l'application d'intérêts aux sommes à restituer, il ne peut s'agir que des intérêts au taux légal, à compter d'une mise en demeure.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que sans la faute commise par M. [Y], la chance de Mme [A] de ne pas être condamnée au paiement d'intérêts au taux contractuel aurait été de 99%.
Pour l'évaluation précise de son préjudice, il convient de tenir compte des éléments suivants :
- Mme [A] produit une attestation de la société [5] en date du 4 février 2021 dont il ressort qu'elle a réglé intégralement les sommes dues en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes ;
- elle produit également des attestations rédigées par la société [5] en date des 4 février et 17 mars 2021 qui permettent d'établir la part des intérêts dans les versements opérés pour chaque année civile ; M. [Y] ne démontre pas en quoi ces décomptes ne seraient pas conformes aux prévisions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu 13 octobre 2016 était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation ; en tout état de cause, à défaut des intérêts au taux contractuel, Mme [A] aurait été tenue aux intérêts au taux légal à compter, a minima, de la décision rendue ; or, entre 2016 et 2021, ce taux était supérieur au taux contractuel (3,05%) ; dès lors le décompte des intérêts payés doit être arrêté fin 2016, soit à la somme de 63 011,52 euros.
Ainsi, la faute de son avocat a privé M. [A] de 99% de chance de ne pas payer la somme de 63 011,52 euros soit 62 381,40 euros.
En conséquence, c'est au paiement de cette somme que sera condamné M. [Y].
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il devra en outre régler à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, soit la somme totale de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a débouté Mme [Q] [A] de sa demande visant à voir condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 105 433,32 euros au titre de la perte de chance de recouvrer intégralement sa créance auprès de la société venderesse,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [Q] [A] la somme de 62 381,40 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [B] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [Q] [A] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/00230
N° Portalis DBV3-V-B7I-WI3U
AFFAIRE :
[Q], [D], [H] [A]
C/
[B], [D], [P] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/03161
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me [Localité 1]
- Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Q], [D], [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Me Jean-Briac JUNCKER de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 5, substitué par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 5
APPELANTE
****************
Maître [B], [D], [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 23549
Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158, substitué par Me Marlène GROUAS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2026, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Marina IGELMAN, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 15 décembre 2006, Mme [Q] [A] a acquis de la société SCCV [1] deux lots à usage d'appartement et de box pour un prix de 172 080 euros.
Cette acquisition devait permettre à Mme [A] de bénéficier du dispositif de défiscalisation '[2]', subordonné à la conclusion d'un bail commercial.
Pour financer cet achat, Mme [A] a souscrit, le 4 octobre 2006, un contrat de prêt immobilier [3] d'un montant de 179 885 euros auprès de la société [4].
Le 30 juin 2011, la SCCV [1] a été transformée en SARL.
Mme [A] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès, la SARL [1], le notaire qui est intervenu à l'acte et la société [4], afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente en l'état futur d'achèvement pour absence d'exécution de l'obligation de délivrance conforme dans le délai prévu. Dans le cadre de cette procédure, elle était représentée par Me [Y].
Par jugement rendu le 27 mai 2014, Mme [A] a été déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2014.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2016, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès et a prononcé la résolution judiciaire de la vente en l'état futur d'achèvement conclue le 15 décembre 2006.
Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel a notamment condamné la SARL [1] à restituer à Mme [A] la somme de 172 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009, date de l'assignation, en remboursement du prix de vente, et dit que Mme [A] devra, pour sa part, restituer à la société l'appartement libre de toute occupation. La cour d'appel a précisé qu'il n'y avait pas lieu de déduire du prix de vente à restituer, ni la TVA, ni les loyers.
S'agissant du prêt souscrit auprès de la société [4], la cour d'appel a relevé, dans les motifs de sa décision, que « la résolution du contrat de vente entraîne, en application des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la résolution du contrat de prêt qui a été consenti à Mme [Q] [A] par la société [4] » et dans le dispositif de son arrêt, elle a condamné Mme [Q] [A] à « rembourser à la société [4] la somme de 179 885 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 15 décembre 2006, déduction faite des sommes déjà versées au titre des échéances payées. »
Mme [Q] [A] a, par ailleurs, été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société [1], de la société [4] et du notaire rédacteur de l'acte de vente.
Mme [Q] [A] a formé un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt rendu le 13 juin 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation en ce qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la SARL [1] ont été votées à l'unanimité des associés de la société.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 20 juin 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 juillet 2019, Mme [Q] [A] a déclaré sa créance d'un montant de 210 866,64 euros au passif de la SARL [1] auprès de Mme [W], mandataire liquidateur judiciaire désignée.
La société [4] a sollicité de Mme [Q] [A] l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes.
Par courriel du 9 juillet 2019, Mme [Q] [A] a proposé de régler la somme totale 96 074,75 euros correspondant au solde du capital emprunté, déduction faite des échéances versées, des intérêts d'emprunt, des frais de dossiers et cotisations d'assurance d'emprunt.
La société [4] a refusé cette proposition.
Par lettres des 11 et 30 octobre 2020, Mme [Q] [A] a, par l'intermédiaire de son avocat, réitéré sa demande tendant au règlement du solde du capital initial, déduction faite des intérêts, frais et coût de l'assurance, en vain.
Par acte d'huissier délivré le 24 juin 2020, Mme [Q] [A] a fait assigner M. [Y], avocat, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à lui verser des indemnités au titre de la perte de chance.
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- DÉBOUTÉ Mme [Q] [A] de toutes ses demandes,
- CONDAMNÉ Mme [Q] [A] à payer à Me [Y], avocat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ Mme [Q] [A] à payer les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- CONSTATÉ l'exécution provisoire du jugement.
Le 4 janvier 2024, Mme [A] a interjeté appel de la décision à l'encontre de Me [Y], avocat.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 7 novembre 2025, Mme [A], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté Mme [Q] [A] de toutes ses demandes,
* Condamné Mme [Q] [A] à payer à M. [Y], avocat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné [Q] Mme [A] à payer les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
' Condamner M. [Y], avocat, à lui payer une indemnité de 86 073, 79 euros au titre de la perte de chance d'être exonérée du paiement des intérêts contractuels de 3,5%,
' Condamner M. [Y], avocat, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel,
' Condamner M. [Y], avocat, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 12 novembre 2025, M. [Y], avocat, demande à la cour de :
Vu l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de ne pas être condamnée au paiement des intérêts contractuels afférents au prêt souscrit auprès de la société [4],
' Débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
' Condamner Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le jugement entrepris,
' Condamner Mme [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Flichy Daste & Associés, représentée par Mme Isabelle Delorme-Muniglia, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l'objet de l'appel
La cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties et ne répond qu'aux moyens venant au soutien de celles-ci.
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Toutefois, au dispositif de ses conclusions, seule est reprise sa demande de voir condamner M. [Y] à lui payer une indemnité de 86 073, 79 euros au titre de la perte de chance d'être exonérée du paiement des intérêts contractuels de 3,5% après l'annulation du contrat de prêt.
Elle ne formule plus, comme devant les premiers juges, de demande visant à voir condamner M. [Y] à lui payer la somme de 105 433,32 euros au titre de la perte de chance de recouvrer intégralement sa créance auprès de la société venderesse résultant de l'annulation du contrat de vente.
En conséquence, les dispositions du jugement dont appel sont définitivement acquises en ce qu'elles ont débouté Mme [A] de ce dernier chef.
Sur la faute alléguée
Position du tribunal
Pour écarter toute faute imputable à M. [Y], le tribunal a retenu qu'il résulte de la lecture des dernières conclusions d'appel, notifiées le 16 juin 2016 par Me [Y], qu'il a été demandé à la cour d'appel de Nîmes la résolution judiciaire de la vente en l'état futur d'achèvement et qu'il peut se déduire de ses observations sur les préjudices, que ce dernier a précisé les conséquences d'une telle résolution notamment s'agissant du contrat de prêt, que de surcroît, la nullité d'un contrat de prêt emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté au prêteur, les intérêts et frais n'étant pas dus, qu'il s'agit d'un principe de droit positif, que les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de vente n'ont pas été appliquées par la cour d'appel de Nîmes s'agissant de la nullité du prêt et ce alors même que Me [Y] les évoque dans ses conclusions.
Moyens des parties
Mme [A] soutient que l'avocat qui omet de conclure sur les restitutions chiffrées consécutives à la résolution d'une vente commet une faute préjudiciable engageant sa responsabilité civile (1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-16.926), qu'en l'espèce, Me [Y] s'est abstenu d'apporter la contradiction à la demande de la société [4], tout aussi incohérente qu'infondée, de voir appliquer les intérêts au taux contractuel sur le capital prêté à restituer, et ce à compter du 15 décembre 2006, déduction faite des sommes déjà perçues, que de surcroît, Me [Y] n'a pas contesté le montant du capital et le taux des intérêts réclamés également erronés.
Elle critique la motivation adoptée par le tribunal en ce qu'il ne pouvait se fonder sur un extrait des conclusions de Me [Y] relatif aux seuls préjudices pour écarter toute faute de celui-ci alors que ce dernier s'est contenté d'affirmer, noyé dans un décompte tout aussi abscons qu'inexact, que 'Mme [A] sera restituée des intérêts'. Elle affirme que Me [Y] aurait dû, ne serait-ce qu'en quelques mots, s'opposer à la demande présentée par l'intimée.
Elle expose que la société [4], dans son mémoire en défense devant la Cour de cassation, s'est opposée au moyen soulevé par son conseil faisant valoir qu'il était irrecevable comme nouveau, n'ayant pas été développé en cause d'appel, et mélangé de fait et de droit, que par suite, dans son arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en ce qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation compte tenu de la nouveauté du moyen, que c'est la confirmation de ce que ce moyen n'avait pas été développé par Me [Y] devant la cour d'appel de Nîmes.
En réponse aux conclusions de Me [Y], elle fait valoir que la question n'est pas celle de la résolution du contrat mais de ses conséquences, que la référence à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 15 novembre 2011 - dans ses conclusions du 16 juin 2016 - était au soutien uniquement de la demande de résolution du contrat de vente, que si le moyen de cassation n'avait pas été nouveau ou s'il avait été de pur droit, la Cour de cassation aurait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 octobre 2016.
M. [Y] poursuit la confirmation du jugement entrepris en reprenant ses motifs et, y ajoutant, fait valoir en substance que ses conclusions faisaient référence à un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, le 15 novembre 2011, dans une affaire similaire et ayant ordonné une restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal et non au taux contractuel, que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que le moyen n'était pas susceptible d'entraîner la cassation sans davantage motiver sa décision, qu'il ne saurait donc être affirmé que ce rejet procède d'une nouveauté du moyen ce d'autant moins que la rétroactivité attachée à la résolution est incompatible avec le bénéfice des intérêts contractuels et aurait donc constitué un moyen de pur droit recevable en tout état de cause, que l'absence d'opposition formelle à la demande de la banque ne saurait le rendre responsable d'une décision rendue en méconnaissance des règles de droit applicables et des effets de la résolution.
Appréciation de la cour
En vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client dans le cadre de son activité judiciaire peut être retenue, sur le fondement de l'article précité, à raison du contrat de mandat qui se forme entre l'avocat et son client.
La mise en 'uvre de cette responsabilité suppose que soient établies l'existence d'un manquement aux obligations qui pèsent sur l'avocat à l'égard de son client, soit essentiellement les obligations de compétence, de diligence, d'information et de conseil, ainsi que l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre.
Il incombe à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a accompli les diligences relevant de sa mission et satisfait à ses devoirs d'information et de conseil, ainsi qu'à son devoir de compétence.
Ainsi, il incombe à l'avocat de mettre en 'uvre, au moment opportun, les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de son client.
Au cas d'espèce, ce devoir de compétence doit s'apprécier au regard des règles applicables dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.
Ainsi, l'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La défense à des prétentions adverses est une prétention.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. (...).Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ressort des pièces aux débats que la société [4], dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2016, a demandé à la cour d'appel de Nîmes, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de vente, la condamnation de Mme [A] à lui rembourser le capital prêté soit la somme de 179 885 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 15 décembre 2006 jusqu'à leur remboursement, déduction faite des sommes déjà perçues.
Dans ses conclusions récapitulatives du 17 juin 2016, Me [Y] ne réplique pas spécifiquement à la demande de la banque. Il prétend néanmoins qu'elles contenaient les éléments suffisants devant conduire à son rejet.
Toutefois, les dispositions suivantes de ses conclusions :
- dans la partie III 'Les manquements à l'obligation de délivrance' (p. 19) :
'Par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, la résolution du contrat de vente ayant pour effet d'anéantir rétroactivement la vente, entraîne aussi la résolution des contrats de prêt qui ont été souscrits par Mme [A] auprès de la [4], sur la base des offres de prêt qui lui a été proposée. (Sic)
Le Tribunal a vu que le défaut de livraison dans les délais impartis a déjà conduit à une solution semblable au bénéfice d'autres investisseurs dans le même immeuble et du fait du même vendeur (cf arrêt de la Cour de Nîmes 1° chambre civile section B du 15 novembre 2011 - N° 10/05499, versé aux débats).' ;
- dans la partie VI -Discussion, G -'Sur les effets de la présente demande à l'égard de la Banque' (p. 24) :
'La nullité du contrat de vente d'un immeuble entraîne la résolution du contrat de prêt y attaché.
La banque est donc mise dans la cause aux fins de connaître ses observations sur cette demande.';
- dans le dispositif (p. 34- 35) :
'Vu l'article 1184 du code civil prononcer la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement (...)'
(...)
'Dire nulles et de nul effet toutes les conventions dont la cause se trouve dans l'opération annulée';
ne satisfont pas aux exigences découlant des textes et principes précités dès lors qu'elles ne constituent en rien une réplique à la demande de la banque et ne disent rien des conséquences de la résolution du prêt notamment quant à l'exclusion de l'application du taux d'intérêt contractuel sur le capital à restituer par Mme [A].
L'extrait des conclusions repris par le tribunal qui figure au point VII - 'Sur les préjudices', A- En cas de résolution pour défaut de livraison dans les prévisions contractuelles ou dol' (p. 28) :
' Les intérêts bancaires à fin mars 2016 sont de 40 540,16 euro (sic).
Madame [A] a donc outre le prix de vente, exposé 71 173,47 euro (sic).
Si le prêt devait être annulé, Mme [A] sera restituée des intérêts mais pas des autres frais qui ne doivent pas demeurer à sa charge de sorte que le préjudice à réparer sera de 71173,47 +18543,27 -40540,16 =49176,58 euro (sic)'
ne répond pas davantage à cette exigence puisque, outre le fait qu'il figure dans un développement étranger à la question des conséquences de la résolution du contrat de prêt, il ne met nullement en lumière la contradiction et le caractère infondé de la demande de la banque qui tout en concluant à la restitution du capital versé déduction faite des sommes déjà perçues, demande l'application d'un taux d'intérêt contractuel sur la somme devant ainsi être restituée et ce, depuis la mise en oeuvre du prêt par la conclusion de la vente, soit le 15 décembre 2006.
En tout état de cause, ni dans les motifs, ni dans le dispositif des conclusions n'est formulée la demande suivant laquelle, en cas de résolution des contrats de vente et de prêt, la somme à restituer au préteur ne devra pas être assortie des intérêts contractuels et qu'à l'inverse ceux déjà payés devront en être déduits.
Or, dans son arrêt du 13 octobre 2026, la cour d'appel de Nîmes a fait droit à la demande de la société [4] dans les termes de ses conclusions, décision devenue définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 juin 2018 ayant rejeté le pourvoi de Mme [A].
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir la faute de M. [Y].
Sur la perte de chance et le lien de causalité
Moyens des parties
Mme [A] fait valoir que les attestations et courriers de la société [4] permettent d'établir qu'elle a remboursé intégralement le prêt dont une somme de 86 943,24 euros au titre des intérêts, que M. [Y] doit être condamné à lui payer une indemnité représentant 99% du montant de ces intérêts.
En réponse à M. [Y], elle soutient en substance que l'article 12 du code de procédure civile ne dispense pas les parties de faire connaître les moyens de droit au soutien de leurs prétentions, qu'en cas de pluralité de responsables d'un dommage, chacun d'eux doit être condamné en totalité à réparer le dommage, que le partage de responsabilité n'affecte le cas échéant que leurs rapports entre eux et non la réparation due à la victime, que le lien de causalité est donc établi, que le quantum de sa demande est le même que celui présenté devant les premiers juges, qu'il est certain que sans l'omission de conclure de M. [Y], la cour d'appel n'aurait pas fait droit à la demande en paiement d'intérêts contractuels, qu'elle n'a pas exécuté immédiatement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en raison de son pourvoi en cassation, des discussions amiables engagées avec la société [4] pour tenter d'obtenir une renonciation de sa part aux intérêts, et de son incapacité à régler les sommes dues n'ayant pas elle-même pu obtenir le remboursement du prix d'acquisition auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, que la victime n'a cependant pas l'obligation de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
M. [Y] prétend que le lien de causalité avec le préjudice fait défaut dès lors que la faute retenue n'en est pas la cause prépondérante, qu'en effet, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile et conformément à l'article L. 311-32 du code de la consommation, la cour d'appel ne pouvait pas accorder le bénéfice des intérêts contractuels à la banque et ce quel que soit le contenu de ses écritures, que l'erreur de droit de la cour d'appel qui est prépondérante ne lui est pas imputable.
Sur l'évaluation de la perte de chance, il réplique que Mme [A] ne justifie pas du montant des intérêts contractuels qui a varié depuis la première instance, que le cours de ces intérêts devait cesser dès le remboursement du capital, que Mme [A] n'a procédé au remboursement du prêt qu'en octobre 2020 soit plus de quatre ans après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes pourtant d'exécution immédiate, qu'elle a ainsi contribué à l'aggravation de son dommage, qu'en tout état de cause, l'évaluation de la perte de chance ne saurait être fixée à 99 % de ce dommage.
Appréciation de la cour
Sur le lien de causalité
C'est en vain que M. [Y] invoque les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et l'obligation pour tout juge de statuer conformément aux règles de droit applicables au litige qui lui est soumis dès lors que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il soit besoin, dans les rapports avec la victime, de déterminer la part de responsabilité des coauteurs, le cas échéant.
En s'abstenant de conclure sur la demande présentée en défense par la société [4], M. [Y] a contribué à ce que la cour d'appel de Nîmes, en méconnaissance des principes applicables à la matière, fasse droit à cette demande.
Dans ces conditions, le lien de causalité est établi.
Sur la perte de chance
S'agissant d'une perte de chance, il convient d'évaluer quelles auraient été les chances de succès de Mme [A], dans le cadre de la procédure diligentée devant la cour d'appel de Nîmes, si celle-ci avait été saisie d'une demande tendant au rejet de la prétention adverse de se voir restituer le capital versé au titre du prêt immobilier résolu augmenté des intérêts au taux contractuel depuis la signature dudit prêt.
Il y a lieu de préciser que la réparation doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence manquée.
Il est dès lors nécessaire, pour ce faire, de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que la demande du prêteur était manifestement contraire au principe - alors consacré en jurisprudence - selon lequel la résolution judiciaire d'un contrat emporte son anéantissement et impose de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
M. [Y] indique ainsi en page 22 de ses conclusions que 'en condamnant Mme [A] au paiement des intérêts contractuels, la cour d'appel de Nîmes a donné effet à un prêt dont elle a pourtant reconnu qu'il était résolu et n'a donc pas tiré les conséquences de sa décision.
Une telle décision manifestement contradictoire et juridiquement erronée (...).'
En effet, la résolution d'un prêt emporte la restitution du capital prêté par l'emprunteur déduction faite des sommes qu'il a déjà versées. Si le prêteur peut demander l'application d'intérêts aux sommes à restituer, il ne peut s'agir que des intérêts au taux légal, à compter d'une mise en demeure.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que sans la faute commise par M. [Y], la chance de Mme [A] de ne pas être condamnée au paiement d'intérêts au taux contractuel aurait été de 99%.
Pour l'évaluation précise de son préjudice, il convient de tenir compte des éléments suivants :
- Mme [A] produit une attestation de la société [5] en date du 4 février 2021 dont il ressort qu'elle a réglé intégralement les sommes dues en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes ;
- elle produit également des attestations rédigées par la société [5] en date des 4 février et 17 mars 2021 qui permettent d'établir la part des intérêts dans les versements opérés pour chaque année civile ; M. [Y] ne démontre pas en quoi ces décomptes ne seraient pas conformes aux prévisions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu 13 octobre 2016 était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation ; en tout état de cause, à défaut des intérêts au taux contractuel, Mme [A] aurait été tenue aux intérêts au taux légal à compter, a minima, de la décision rendue ; or, entre 2016 et 2021, ce taux était supérieur au taux contractuel (3,05%) ; dès lors le décompte des intérêts payés doit être arrêté fin 2016, soit à la somme de 63 011,52 euros.
Ainsi, la faute de son avocat a privé M. [A] de 99% de chance de ne pas payer la somme de 63 011,52 euros soit 62 381,40 euros.
En conséquence, c'est au paiement de cette somme que sera condamné M. [Y].
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il devra en outre régler à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, soit la somme totale de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a débouté Mme [Q] [A] de sa demande visant à voir condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 105 433,32 euros au titre de la perte de chance de recouvrer intégralement sa créance auprès de la société venderesse,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [Q] [A] la somme de 62 381,40 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [B] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [Y] à payer à Mme [Q] [A] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente