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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 10 mars 2026, n° 22/00373

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 22/00373

10 mars 2026

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E62U

jugement du 28 Janvier 2022

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2021/04549

ARRET DU 10 MARS 2026

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

né le 19 Octobre 1970 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2] [Localité 1] TUNISIE

Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225116 et par Me Ali ZARROUK, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [R] [X]

né le 03 Août 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [S] [B]

né le 06 Août 1959 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Clélia COCONNIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme GANDAIS, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 25 novembre 2015, M. [R] [X] et M. [S] [B] ont créé la SAS Mediterranium, dont l'objet était l''import et export de tout type de produits'. Le capital social de 15 000 euros a été réparti entre M. [X] (9 000 actions), et'Mme [K], son épouse (4 500 actions) et M. [B] (1 500 actions). M. [X] en a initialement été le président.

L'activité de la SAS Mediterranium devait consister notamment à distribuer des billes de charbon fabriquées à base de noyaux d'olives sur la France et le Benelux, produits créés et développés par la SA Olive Coal Tunisie, société tunisienne et dirigée par M. [M] [Q], le beau-frère de M. [X].

M. [H] [C] s'est présenté comme un investisseur intéressé.

Le 4 novembre 2016, un protocole a été signé entre M. [Q] (représentant la SA Olive Coal Tunisie), M. [C] et la SARL IEG Tunisia - Corporate Advisory, afin de définir les modalités d'entrée de M. [C] dans le capital de la SA Olive Coal Tunisie, de déterminer les actions à entreprendre, de définir le montage juridico-financier incluant la levée de fonds envisagée par la société et de convenir des termes du partenariat sur le long terme entre les parties.

Par ailleurs, un protocole de cession d'actions a été signé en date du 20 juillet 2017 entre M. [X] et M. [B], d'une part, M. [C], d'autre part, qui a prévu que ce dernier acquière l'intégralité des titres de la SAS Mediterranium de manière échelonnée (49 % au jour de la signature et 51 % au 31 décembre 2017) et qu'il en devienne le président à la place de M. [X], démissionnaire. Au terme de cette cession, M. [C] a fait l'acquisition de 1 350 actions appartenant à M. [X], de 4 500 actions appartenant à Mme [K] [Z] et de 1 500 actions appartenant à M. [B], pour un prix de 0,49 euro / action, soit un total de 3'601,50 euros.

Ce même protocole prévoyait des conditions particulières tenant, d'une part, à 'la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, temps plein au profit de M. [R] [X], à compter du 1er octobre 2017, en qualité de Directeur moyennant une rémunération mensuelle brute de trois mille sept cent cinquante euros (3 750 euros) sur 12 mois' et, d'autre part, la 'signature d'un contrat de prestation de services avec M. [S] [B]'.

M. [X] a démissionné de sa fonction de président et il a été remplacé par M. [C], le premier demeurant toutefois Directeur général délégué.

M. [X] et M. [B] reprochent à M. [C] de n'avoir effectué aucun des investissements qu'il leur avait dit vouloir faire dans la SAS Mediterranium et de s'être totalement désintéressé de cette société, sans pour autant prendre aucune disposition pour lui permettre de fonctionner normalement.

Le 28 décembre 2018, M. [C] a cédé ses 7 350 actions dans la SAS'Mediterrnium à Mme [A] [C] épouse [V], sa soeur, au prix total d'un euro.

La démission de M. [C] approuvée aux termes d'une assemblée générale du 28 mars 2019, à laquelle celui-ci était seul présent. Il a porté le procès-verbal à la connaissance de M. [X] par une lettre du 28 mars 2019, en'l'invitant à convoquer une assemblée générale afin de régulariser la nomination d'un nouveau président.

Le 28 mai 2019, la SAS Mediterranium a été placée en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, M. [C] a saisi le juge-commissaire d'une réclamation à l'encontre de l'état des créances, pour solliciter le rejet de deux créances déclarées par la SA Olive Coal Tunisie et par la SARL NHK Conseil. Il a toutefois été débouté de cette réclamation par une ordonnance du 21 février 2020, le juge-commissaire ayant considéré qu'il ne démontrait pas être un tiers intéressé au sens de l'article R. 624-8 du code de commerce ni avoir subi un préjudice.

Par un acte de commissaire de justice du 17 septembre 2021, M. [X] et M.'[B] ont assigné M. [C] en responsabilité devant le tribunal de commerce du Mans.

Par un jugement du 28 janvier 2022, réputé contradictoire faute de comparution de M. [C], le tribunal de commerce du Mans a :

- dit que l'action de M. [X] et de M. [B] est recevable et bien fondée,

- condamné M. [C] au paiement de la somme de 3 708,50 euros au titre de la non-acquisition de ses actions dans la SAS Mediterranium,

- débouté M. [X] de sa demande de 67 500 euros en réparation du préjudice subi,

- débouté M. [B] de sa demande de 30 000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamné M. [C] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 3 mars 2022, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté M. [X] et M. [B] de leurs demandes en réparation des préjudices subis et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, intimant M. [X] et M. [B].

Les parties ont conclu, M. [X] et M. [B] formant appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en réparation des préjudices subis.

Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.

PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27'mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable,

in limine litis,

- de déclarer nulle l'assignation devant le tribunal de commerce du Mans pour l'audience du 29 novembre 2021,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [X] et de M. [B],

- de constater que le tribunal de commerce du Mans ayant été saisi irrégulièrement, le présent appel n'a aucun effet dévolutif,

à titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

* a dit que l'action de M. [X] et de M. [B] est recevable et bien fondée,

* l'a condamné au paiement de la somme de 3 708,50 euros au titre de la non-acquisition de ses actions dans la SAS Mediterranium,

* l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

* a débouté M. [X] de sa demande de 67 500 euros en réparation du préjudice subi,

* a débouté M. [B] de sa demande de 30 000 euros en réparation du préjudice,

* a débouté M. [X] et M. [B] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,

à titre plus subsidiaire :

- de rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 3 708,50 euros au titre de la non-acquisition de ses actions dans la SAS Mediterranium,

- de rejeter toutes les demandes de M. [X] et de M. [B].

en tout état de cause,

- déclarer recevable sa demande reconventionnelle,

- de condamner M. [X] et M. [B] in solidum à lui verser une somme qui sera fixée à 60 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral subi,

- de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur appel incident,

- de les condamner in solidum au paiement à son profit de la somme de 15'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] et M. [B] demandent à la cour :

- de débouter M. [C] de son appel,

- de déclarer recevables leurs demandes,

- de déclarer régulière l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans délivrée à M. [C] pour l'audience du 17 septembre 2021,

- de réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 67 500 euros en réparation du préjudice subi et M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30'000 euros en réparation du préjudice,

- de le confirmer pour le surplus.

statuant à nouveau,

- de condamner M. [C] à payer et porter à :

* M. [X] la somme de 67 500 euros en réparation du préjudice subi,

* M. [B] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.

à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer irrecevables leurs demandes,

- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [C] tendant à voir condamner in solidum M. [X] et [B] à lui régler la somme de 60'000 euros faute de justifier de la mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable,

en tout état de cause,

- de condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la communication des pièces en cours de délibéré :

A la suite d'une demande formulée à l'audience, la cour a autorisé le conseil de M. [C] à communiquer la décision de condamnation des autorités tunisiennes dont il prétendait qu'elle venait d'être rendue et qu'elle abondait dans le sens de l'escroquerie dont il dit avoir été victime de la part des intimés. C'est'ainsi que le conseil de M. [C] a fait parvenir quatre nouvelles pièces à la cour, par un message électronique du 24 décembre 2025. Un délai d'observation a été laissé aux intimés, qu'ils ont mis à profit en faisant parvenir un message par la voie électronique, le 30 décembre 2023.

Les pièces qui ont ainsi été communiquées par l'appelant excèdent l'autorisation qui avait été donnée par la cour. Elles sont en effet constituées, en'premier lieu, d'une plainte du 31 juillet 2019, déposée au nom de M. [C] auprès du procureur de la République du pôle judiciaire financier du tribunal de première instance de [Localité 1] à l'encontre de deux personnes dénommées mais étrangères au présent litige ainsi que de toute autre personne pouvant être identifiée, avec un certificat de publication du 24 décembre 2025 pour attester l'information relative à cette plainte est toujours en cours. En deuxième lieu, la production concerne une plainte du 18 septembre 2023 déposée au nom de M.'[C] auprès du procureur de la République du tribunal de première instance de [Localité 1] contre une personne étrangère au présent litige ainsi que contre toute personne qui serait identifiée, accompagnée d'un document en arabe que le conseil de l'appelant présente comme étant un jugement du 3 janvier 2025 ayant condamné deux personnes non parties à la présente instance pour des faits d'escroquerie avec délivrance d'un mandat de recherche à leur encontre, ce que l'absence de traduction du document ne permet pas de confirmer. L'appelant'produit, en troisième lieu, ce qu'il dit être un arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] ayant confirmé un jugement du 2 novembre 2021, lequel aurait condamné la SA Olive Coal Tunisie à lui verser une somme d'environ 500 000 euros en remboursement du montant qu'il aurait lui-même été contraint de verser à une société tuniso-saoudienne d'Investissement en sa qualité de caution personnelle, ce que l'absence de traduction de la pièce rédigée en langue arabe ne permet pas non plus de confirmer.

Aucune de ces pièces ne correspond donc à celle dont la communication en cours de délibéré a été autorisée et il apparaît au contraire que, sous couvert de pouvoir remettre à la cour une décision de justice rendue très récemment avant l'audience, l'appelant tente de compléter son dossier de pièces qu'il lui aurait eu la possibilité de communiquer avant l'ordonnance de clôture. Ces pièces ainsi communiquées en cours de délibéré seront par conséquent écartées des débats.

Il en sera de même des pièces qui ont été communiquées par l'appelant par un message électronique du 9 janvier 2026 pour ces raisons, d'une part, que, comme l'opposent les intimés, cette communication intervient au-delà du délai qui avait été imparti jusqu'au 26 décembre 2025 et, d'autre part, qu'elles sont les traductions de décisions anciennes (du tribunal de première instance de [Localité 1] du 2 novembre 2021 et de la cour d'appel de [Localité 1] du 5 octobre 2022) qui ne correspondent pas à la décision annoncée comme étant très récente pour laquelle la communication a été autorisée à l'audience du 15 décembre 2025.

- sur la nullité de l'assignation :

M. [C] déclare une résidence habituelle en Tunisie et il soutient que tel était déjà le cas à la date de l'assignation. Il se plaint de ne pas avoir été régulièrement assigné devant le tribunal de commerce du Mans, pour deux raisons. La première est que l'assignation n'a pas été transmise par la voie diplomatique comme l'exige l'article 6 de la Convention franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale. La seconde est que l'augmentation du délai de comparution de deux mois de l'article 643 du code de procédure civile n'a pas été respecté puisqu'il n'a signé la lettre recommandée que le 27 septembre 2021 pour une audience fixée au 29 novembre 2021, alors'qu'au moins deux mois et quinze jours auraient dû séparer l'assignation de l'audience par l'effet de l'augmentation du délai de l'article 856 du code de procédure civile.

M. [X] et M. [B] reprochent à M. [C] d'avoir toujours masqué sa véritable adresse en France. Pour autant, ils n'apportent aucun élément de nature à laisser suspecter que l'appelant disposait bien, à la date de l'acte litigieux tout au moins, d'une adresse sur le territoire national.

Ils affirment par ailleurs que l'assignation du 17 septembre 2021 a été signifiée conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 7] du 15'novembre 1965, dont ils affirment qu'elles s'appliquent à l'exclusion de celles de la Convention franco-tunisienne, par la remise de l'acte par l'huissier de justice au parquet et sa notification par une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par M. [C] le 27 septembre 2021. Ils ne répondent en revanche pas à l'irrégularité tirée du non-respect de l'augmentation du délai de comparution.

Le débat ainsi suscité sur les modalités exactes qui auraient dû être suivies pour la délivrance de l'assignation à M. [C] en Tunisie et sur l'allongement du délai de la comparution est en réalité vain, dès lors qu'une irrégularité sur l'un comme l'autre de ces points, même à la supposer établie, ne serait constitutive que d'un vice de forme rendant nécessaire la preuve par l'appelant d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Or, il s'avère que M. [C] a eu connaissance de l'acte introductif d'instance puisqu'il a signé, le 27 septembre 2021, l'avis de réception de la lettre que l'huissier de justice lui avait fait parvenir par la voie d'une notification internationale au titre de l'article 686 du code de procédure civile. L'appelant se plaint certes de n'avoir pas pu comparaître à l'audience devant le tribunal de commerce pour faire valoir ses arguments en réponse aux demandes adverses et de se trouver privé d'un double degré de juridiction. Pour autant, d'une part, il est désormais dûment représenté devant la cour, qui se trouve saisie de l'entièreté du litige par l'effet dévolutif de l'appel, à laquelle il a été en mesure de soumettre son argumentation. D'autre'part, il n'explique pas en quoi le délai de plus de deux mois qui a séparé la signature de l'avis de réception (27 septembre 2021) de la date de l'audience devant les premiers juges (29 novembre 2021) l'a placé dans l'incapacité de comparaître, de faire assurer sa représentation ou de solliciter un renvoi.

L'absence de preuve d'un grief amène dès lors à rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [C].

- sur la conciliation préalable :

Le protocole de cession d'actions du 20 juillet 2017 prévoit que 'pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution des présentes, et sous réserve de l'expertise ci-dessous prévue, les'soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf'le cas où elle se mettre d'accord sur le choix d'un conciliateur unique. Cette désignation devra intervenir au plus tard 15 jours après la naissance du litige'.

M. [C] soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [X] et de M. [B] à son encontre, à défaut d'avoir tenté de mettre en 'uvre une conciliation préalablement à leur saisine du tribunal de commerce du Mans.

La clause d'un contrat qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

Les intimés répondent, en premier lieu, que leur action qui tend à engager la responsabilité contractuelle de M. [C] pour son comportement après la régularisation du protocole de cession d'actions n'entre pas dans le champ d'application de la clause précitée. Ils ajoutent que le conflit est cristallisé depuis la procédure devant le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Mediterraneum et que M. [C] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, dès lors qu'il revendique le fait d'être désengagé de toute obligation vis-à-vis de cette société.

Mais le fait que M. [C] ait entendu se défaire de tous ses engagements dans la SAS Mediterraneum, jusqu'à céder les actions qu'il détenait dans cette société, n'enlève rien à la force obligatoire du protocole de cession du 20 juillet 2017 et aux effets contraignants de ses stipulations entre les trois parties au litige, qui l'ont toutes signé. L'acuité du litige entre les parties est tout autant indifférente, dans la mesure où la tentative de conciliation préalable s'impose dès que ses conditions se trouvent réunies et sans considération pour le fait qu'elle puisse apparaître vaine. Enfin, les demandes de M. [X] et de M. [B] relèvent bien de l'exécution du protocole de cession du 20 juillet 2017, telle que l'envisage la clause précédemment reproduite. Les intimés, demandeurs en première instance, recherchent en effet sur le fondement contractuel la responsabilité de M. Ayed pour l'inexécution d'engagements qui ont été pris dans le cadre de cet acte, qu'il's'agisse de l'acquisition du surplus des actions, de la conclusion d'un contrat de travail au profit de M. [X] ou de celle d'un contrat de prestation de services au profit de M. [B], en calculant d'ailleurs leurs prétentions à partir du prix et de la rémunération convenus dans ce protocole.

En second lieu, M. [X] et M. [B] font valoir que la clause de conciliation n'a force obligatoire, à peine d'irrecevabilité, qu'autant qu'elle précise les modalités particulières de sa mise en oeuvre, ce qui n'est pas le cas, selon eux, en l'espèce.

Pour autant, les intimés ne précisent pas en quoi la clause précitée leur paraît incomplète quant aux modalités de mise en oeuvre de la conciliation et ils se contentent sur ce point de reproduire des extraits de décisions de justice qui non seulement sont relatives à des clauses dont la rédaction est différente de celle qui fait l'objet du litige mais qui, en tout état de cause, ne lient pas la cour quant à l'appréciation du caractère suffisant des modalités de mise en oeuvre prévues. Et de fait, la clause litigieuse prévoit bien le recours à la conciliation, préalablement à toute action en justice et elle organise les modalités du choix du conciliateur, par chacune des parties ou en commun, dans un délai précis mais dont le dépassement n'est pas autrement sanctionné. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les modalités de la conciliation préalable sont donc complètes et suffisantes, de telle sorte qu'il leur appartenait de les mettre en oeuvre avant de saisir le tribunal de commerce du Mans, ce qu'ils n'ont pas fait.

Leur action est, de ce fait, irrecevable et le jugement sera infirmé tant en ce qu'il a déclaré cette action recevable que, par voie de conséquence, en ce qu'il a statué au fond sur la condamnation de M. [C] au paiement du prix des actions et sur les demandes indemnitaires formées par M. [X] et M. [B].

- sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] :

M. [C] demande reconventionnellement la condamnation de M. [X] et de M. [B] à lui verser une somme de 60 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi en raison de leur mauvaise foi et de leur déloyauté.

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité d'une telle demande pour deux motifs. Le premier est qu'elle devait, selon eux, tout autant être précédée d'une conciliation préalable dès lors que, comme il a été précédemment décidé, leur propre action devait être subordonnée à la mise en oeuvre de la clause de conciliation précitée.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, une distinction doit être faite entre la demande indemnitaire qu'ils ont formée et celle que M. [C] a formée par voie reconventionnelle. La recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à la saisine du juge lorsque, comme en l'espèce, l'instance est en cours au moment où elle est formée. Il n'en va autrement qu'en cas de stipulation contraire mais, au cas présent, il ne ressort pas de la clause précitée que les parties aient convenu de soumettre également toute demande reconventionnelle à la procédure de conciliation préalable. La fin de non-recevoir soulevée par les intimées sera donc rejetée.

Le second est le caractère nouveau de cette demande reconventionnelle en appel. Mais l'article 657 du code de procédure civile rend recevables les demandes reconventionnelles en appel, de telle sorte que cette fin de non-recevoir sera également rejetée.

M. [C] affirme avoir été induit en erreur sur la situation de la SA Olive Coal Tunisie et de la SAS Mediterraneum et avoir découvert qu'il a été victime d'une grande tromperie dont l'objectif était de le spolier de son argent. Il reproche à M. [X] et à M. [B] de l'avoir empêché, après sa désignation en tant que président de la SAS Mediterraneum, d'accéder à la comptabilité de la société et à son compte bancaire, M. [X] ayant selon lui conservé tous ses pouvoirs d'ancien président en tant que Directeur général délégué. Dans ce contexte, il se défend de toute responsabilité dans les difficultés économiques qui ont conduit la SAS Méditerraneum à la liquidation judiciaire, de même qu'il estime n'avoir pas manqué à son engagement d'acquérir le surplus des actions de cette société puisque son accord était subordonné à des conditions suspensives qui ne se sont pas réalisées.

L'appelant ne produit toutefois aucun élément tendant à démontrer la réalité de ses reproches faits aux intimés ni de la tromperie dont il prétend avoir été victime. Au contraire, les courriels produits par M. [X] et M. [B] confirment qu'il a bien été associé aux négociations préalables à la conclusion du protocole du 20 juillet 2017. M. [C] ne conteste pas la sincérité des comptes annuels clôturés au 30 novembre 2016 ni même celle des comptes clôturés au 31'décembre 2018, dont un simple projet est versé aux débats, ces derniers révélant que les difficultés économiques résultent essentiellement d'un effondrement du chiffre d'affaires passé de 130 324 euros (au 30 novembre 2017, sur 12 mois) à 60 079 euros (au 31 décembre 2018, sur 13 mois), pour un résultat passé de 2 146 euros (au 30 novembre 2016) à - 38 839 euros (au 31 décembre 2018). L'appelant ne démontre pas que, comme il l'affirme, cette dégradation rapide est due aux obstacles mis par les intimés à l'exercice de son mandat de président ou aux difficultés qu'il dit avoir rencontrées pour accéder au compte bancaire de la société en raison d'un prétendu refus de la banque, plutôt qu'à l'absence de tout investissement de sa part, comme l'expliquent les intimés. Il ressort au demeurant du courriel de M. [X] du 3 novembre 2017 que celui-ci a alerté M. [C] des premières difficultés notamment de trésorerie et de la nécessité d'une prise de décision urgente de celui-ci sur les orientations commerciales stratégiques, ce qui non seulement accrédite que les difficultés économiques de la société trouvent leur origine dans un manque d'investissement de la part de l'appelant mais dément également au passage son allégation quant au fait que M. [X] a conservé la plénitude de son positionnement de président sous couvert de sa désignation en tant que Directeur général délégué. Dans ce contexte, la lettre du conseil de M [C] du 14 décembre 2018 fait certes état d'une lettre du 20 décembre 2017 de démission et de dénonciation du protocole de cession d'actions mais celle-ci n'est pas produite et l'appelant ne démontre pas avoir entrepris de démarche pour quitter ses fonctions avant la convocation à cette fin d'une assemblée générale du 5 mars 2019, l'envoi à la SAS Mediterraneum d'une lettre de démission du 28 mars 2019, qu'il a fait déposer au greffe du tribunal de commerce du Mans le 24 mai 2019.

M. [C] ne justifie pas plus de la réalité du préjudice moral qu'il dit avoir subi, ni de celle des quelques 600 000 euros qu'il dit avoir dû verser à une banque d'investissement.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée en réparation du préjudice moral.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est également infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [X] et M. [B], dont l'action est déclarée irrecevable, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance comme d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à M. [C] une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Ecarte des débats les pièces communiquées en cours de délibéré par M. [C] ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [C] à l'encontre de l'assignation du 17 septembre 2021 ;

Déclare irrecevable l'action de M. [X] et de M. [B] ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] et M. [B] à l'encontre de la demande reconventionnelle de M. [C] ;

Déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;

Déboute M. [X] et M. [B] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [X] et M. [B] à verser à M. [C] une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [X] et M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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