CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 mars 2026, n° 25/17590
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17590 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2025 - tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025045000
APPELANTE
S.A.S. COTE CANAL 5
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 922 327 770
agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [W] [X] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de Paris, toque : E2088
INTIMES
Monsieur [E] [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Bangladesh)
Chez INSER ASAF - [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0504
Ayant pour avocat plaidant Me Camille CREPPY de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0504
S.E.L.A.R.L. [R] [U], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 530 194 968
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 28 novembre 2025 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 28 novembre 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François VARICHON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François VARICHON, conseiller faisant fonction de président en vertu des dispositions de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François VARICHON, conseiller faisant fonction de président et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée (SAS) Côté canal 5 exploite un restaurant situé dans le [Localité 1].
Sur assignation d'un ancien salarié, M. [E] [B] [Q], et par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Côté canal 5, désigné la SELARL [R] [U] en la personne de Me [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 30 janvier 2025 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement du conseil des prud'hommes rendu en faveur de M. [Q], et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 21 octobre 2025, la société Côté canal 5 a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat délégué du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société Côté canal 5 demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL [R] [U] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 30 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau,
- Juger qu'à la date du jugement, la cessation des paiements n'était pas caractérisée ;
- Juger qu'aucune liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée faute de démonstration de l'impossibilité manifeste de tout redressement ;
Par conséquent,
- Rejeter la demande de liquidation judiciaire formée à son encontre ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M. [E] [B] [Q] demande à la cour de :
- L'accueillir en ses conclusions, l'y déclarer recevable en y faisant droit ;
- Constater que la société Côté canal 5 ne justifie pas de la communication effective à l'intimé des pièces n°4 à 6 de son bordereau (liasse fiscale 2024, justificatif de paiement intégral de la dette prud'homale, relevé bancaire d'octobre 2025), au sens de l'article 961 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que cette absence de communication lui a causé un grief en le privant de la possibilité de vérifier et discuter utilement la réalité de la situation financière et des paiements allégués par l'appelante ;
- En tout état de cause, dire et juger que la société Côté canal 5 ne conteste pas utilement le jugement entrepris ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter la société Côté canal 5 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Fixer au passif de la société Côté canal 5 la créance de M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Par avis notifié par voie électronique le 9 février 2026, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement.
A l'audience, compte tenu des éléments comptables fournis par la société Côté canal 5, M. l'Avocat Général constate que la société n'est pas en état de cessation des paiements et indique être d'avis que la cour infirme le jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 lors de laquelle le conseil de M. [Q] a indiqué que les pièces de l'appelante lui avaient désormais toutes été communiquées, ce qui a été acté par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société Côté canal 5 conteste être en état de cessation des paiements, faisant valoir :
- que le jugement n'est pas motivé en ce qu'il retient un état de cessation des paiements sans exposer les éléments permettant d'en vérifier l'existence, puisqu'il indique en effet que sa situation active et passive est indéterminée, hormis la créance objet de l'assignation, ce qui révèle qu'aucune analyse du passif exigible ni de l'actif disponible n'a été opérée,
- que l'ordonnance du 3 décembre 2025 du premier président relève expressément cette insuffisance de motivation, rappelant qu'en l'absence d'éléments chiffrés relatifs à l'actif disponible et au passif exigible à la date du jugement, le tribunal ne pouvait légalement constater l'état de cessation des paiements,
- que l'absence de dirigeant à l'audience ne dispensait nullement le tribunal de procéder à cette vérification, laquelle constitue une condition d'ordre public,
- qu'il ressort des éléments comptables récents et notamment le relevé de compte bancaire pour la période du 1er au 30 janvier 2026 qu'elle dispose d'une trésorerie disponible significative puisque le solde créditeur s'élève à 50.289,45 euros au 30 janvier 2026,
- qu'elle fait face à ses charges d'exploitation usuelles (salaires, règlements des fournisseurs, paiement du loyer, paiement des charges énergétiques et des frais de fonctionnement), sans incident bancaire signalé,
- qu'aucune pièce ne démontre l'existence d'un passif exigible impayé ou d'une impossibilité de faire face aux dettes arrivées à échéance,
- qu'elle communique une attestation établie par son expert-comptable, en date du 20 février 2026, qui confirme que le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 décembre 2025 s'élève à 700.115 euros, avec un résultat estimé bénéficiaire d'au moins 35.000 euros net, ce qui corrobore les flux bancaires constatés et atteste de la rentabilité de l'exploitation,
- qu'elle justifie du paiement de la créance de M. [Q].
M. [Q] admet, à l'audience, avoir reçu paiement de sa créance. Il considère cependant que les paiements intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements ou au jugement ne sauraient, à eux seuls, remettre en cause l'état de cessation des paiements.
A l'audience, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement en l'absence de passif exigible.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, la société Côté canal 5 a réglé les sommes dues à son ancien salarié, M [Q] et les documents comptables versés au débat ne mettent pas en évidence l'existence d'un quelconque passif exigible. Par ailleurs, ses comptes bancaires sont créditeurs.
Il s'ensuit, en l'absence de passif exigible, qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé et la cour statuant à nouveau dira n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.
La société Côté Canal 5 s'étant acquittée de sa dette à l'égard du créancier poursuivant en cours de procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement,
Constate que la société Côté canal 5 n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,
Condamne la société Côté canal 5 aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17590 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Octobre 2025 - tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025045000
APPELANTE
S.A.S. COTE CANAL 5
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 922 327 770
agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [W] [X] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de Paris, toque : E2088
INTIMES
Monsieur [E] [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Bangladesh)
Chez INSER ASAF - [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0504
Ayant pour avocat plaidant Me Camille CREPPY de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0504
S.E.L.A.R.L. [R] [U], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 530 194 968
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 28 novembre 2025 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 28 novembre 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François VARICHON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François VARICHON, conseiller faisant fonction de président en vertu des dispositions de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François VARICHON, conseiller faisant fonction de président et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée (SAS) Côté canal 5 exploite un restaurant situé dans le [Localité 1].
Sur assignation d'un ancien salarié, M. [E] [B] [Q], et par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Côté canal 5, désigné la SELARL [R] [U] en la personne de Me [A] [U] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 30 janvier 2025 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement du conseil des prud'hommes rendu en faveur de M. [Q], et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 21 octobre 2025, la société Côté canal 5 a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat délégué du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société Côté canal 5 demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SELARL [R] [U] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 30 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau,
- Juger qu'à la date du jugement, la cessation des paiements n'était pas caractérisée ;
- Juger qu'aucune liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée faute de démonstration de l'impossibilité manifeste de tout redressement ;
Par conséquent,
- Rejeter la demande de liquidation judiciaire formée à son encontre ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M. [E] [B] [Q] demande à la cour de :
- L'accueillir en ses conclusions, l'y déclarer recevable en y faisant droit ;
- Constater que la société Côté canal 5 ne justifie pas de la communication effective à l'intimé des pièces n°4 à 6 de son bordereau (liasse fiscale 2024, justificatif de paiement intégral de la dette prud'homale, relevé bancaire d'octobre 2025), au sens de l'article 961 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que cette absence de communication lui a causé un grief en le privant de la possibilité de vérifier et discuter utilement la réalité de la situation financière et des paiements allégués par l'appelante ;
- En tout état de cause, dire et juger que la société Côté canal 5 ne conteste pas utilement le jugement entrepris ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter la société Côté canal 5 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Fixer au passif de la société Côté canal 5 la créance de M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Par avis notifié par voie électronique le 9 février 2026, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement.
A l'audience, compte tenu des éléments comptables fournis par la société Côté canal 5, M. l'Avocat Général constate que la société n'est pas en état de cessation des paiements et indique être d'avis que la cour infirme le jugement.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 lors de laquelle le conseil de M. [Q] a indiqué que les pièces de l'appelante lui avaient désormais toutes été communiquées, ce qui a été acté par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société Côté canal 5 conteste être en état de cessation des paiements, faisant valoir :
- que le jugement n'est pas motivé en ce qu'il retient un état de cessation des paiements sans exposer les éléments permettant d'en vérifier l'existence, puisqu'il indique en effet que sa situation active et passive est indéterminée, hormis la créance objet de l'assignation, ce qui révèle qu'aucune analyse du passif exigible ni de l'actif disponible n'a été opérée,
- que l'ordonnance du 3 décembre 2025 du premier président relève expressément cette insuffisance de motivation, rappelant qu'en l'absence d'éléments chiffrés relatifs à l'actif disponible et au passif exigible à la date du jugement, le tribunal ne pouvait légalement constater l'état de cessation des paiements,
- que l'absence de dirigeant à l'audience ne dispensait nullement le tribunal de procéder à cette vérification, laquelle constitue une condition d'ordre public,
- qu'il ressort des éléments comptables récents et notamment le relevé de compte bancaire pour la période du 1er au 30 janvier 2026 qu'elle dispose d'une trésorerie disponible significative puisque le solde créditeur s'élève à 50.289,45 euros au 30 janvier 2026,
- qu'elle fait face à ses charges d'exploitation usuelles (salaires, règlements des fournisseurs, paiement du loyer, paiement des charges énergétiques et des frais de fonctionnement), sans incident bancaire signalé,
- qu'aucune pièce ne démontre l'existence d'un passif exigible impayé ou d'une impossibilité de faire face aux dettes arrivées à échéance,
- qu'elle communique une attestation établie par son expert-comptable, en date du 20 février 2026, qui confirme que le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31 décembre 2025 s'élève à 700.115 euros, avec un résultat estimé bénéficiaire d'au moins 35.000 euros net, ce qui corrobore les flux bancaires constatés et atteste de la rentabilité de l'exploitation,
- qu'elle justifie du paiement de la créance de M. [Q].
M. [Q] admet, à l'audience, avoir reçu paiement de sa créance. Il considère cependant que les paiements intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements ou au jugement ne sauraient, à eux seuls, remettre en cause l'état de cessation des paiements.
A l'audience, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement en l'absence de passif exigible.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, la société Côté canal 5 a réglé les sommes dues à son ancien salarié, M [Q] et les documents comptables versés au débat ne mettent pas en évidence l'existence d'un quelconque passif exigible. Par ailleurs, ses comptes bancaires sont créditeurs.
Il s'ensuit, en l'absence de passif exigible, qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé et la cour statuant à nouveau dira n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective.
La société Côté Canal 5 s'étant acquittée de sa dette à l'égard du créancier poursuivant en cours de procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement,
Constate que la société Côté canal 5 n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective,
Condamne la société Côté canal 5 aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président