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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 mars 2026, n° 25/11100

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/11100

10 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2026

(n° / 2026 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11100 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2025 - tribunal des activités économiques de Paris - RG n° J2025000302

APPELANTES

Madame [A] [O] épouse [K], en qualité de gérante de la société ECOTRANSITE

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Chine)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.R.L. ECOTRANSITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 809 039 118,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistés de Me Michael ZIBI de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C992

INTIMÉES

Société CNE EXPRESS CO. LTD, société à responsabilité de droit chinois, en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société ECOTRANSITE, immatriculée à [Localité 4] (Chine) sous le numéro 91310114692958745G, prise en la personne de son représentant légal domicilié eb cette qualité audit siège.

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Adresse 4],

[Adresse 5],

[Adresse 6],

[Adresse 7],

[Adresse 8]

[Localité 4]

CHINE

Représentée par Me Louis LACAMP de la SELEURL LACAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1138

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOTRANSITE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro D 533 357 695,

Dont le siège social est situé [Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203,

Assistée de Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203 substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée Ecotransite exerçait l'activité de commissionnaire de transport et toutes prestations de services en rapport avec l'import-export.

Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, désigné la société Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2023, date de la déclaration de cessation des paiements effectuée par la gérante de la société, Mme [O] épouse [K].

La société CNE Express Co. Ltd (ci-après dénommée 'la société CNE'), société de droit chinois spécialisée dans le transport de marchandises, a déclaré au passif de la procédure de la société Ecotransite une créance de 150.000 euros. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge-commissaire l'a désignée en qualité de contrôleur.

Selon les indications du mandataire liquidateur, le montant du passif vérifié de la société Ecotransite s'élève à la somme de 305.084,14 euros.

Par acte des 5 et 12 août 2024, la société CNE, agissant en qualité de contrôleur, a fait assigner la société Ecotransite et la société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de report de la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.

Par acte du 5 août 2024, la société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités a fait assigner Mme [K] devant le même tribunal aux fins de report de la date de cessation des paiements au 1er mars 2022.

Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal a:

- joint les deux causes;

- dit que la société CNE a qualité à agir et est recevable en son action;

- dit bien fondée l'action jointe de la société CNE et de la société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités aux fins de report de la date de cessation des paiements;

- reporté la date de cessation des paiements de la société Ecotransite au 31 mai 2022;

- rejeté toute autre demande;

- dit que les dépens seront employés en frais de procédure.

Le 23 juin 2025, la société Ecotransite et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Ecotransite et Mme [K] demandent à la cour de:

'- RECEVOIR la société ECOTRANSITE et Madame [A] [O] épouse [K] en leurs

conclusions d'appel, les déclarer bien fondées et y faire droit,

- INFIRMER le jugement rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de

Paris en ce qu'il :

Joint les causes,

Juge que la société à responsabilité de droit chinois CNE EXPRESS CO. LTD a qualité à agir en qualité de contrôleur,

Déclare recevable l'action de la société CNE EXPRESS CO. LTD,

Déclare bien fondée l'action jointe de la société CNE EXPRESS CO. LTD et de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [W] [F] [C] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL ECOTRANSITE visant à reporter la date de cessation des paiements,

Reporte la date de cessation des paiements de la société ECOTRANSITE au 31 mai 2022,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires (mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société ECOTRANSITE et Madame [O] es qualité),

Juge que les dépenses seront employées en frais privilégiés de procédure,

Juge que la décision à intervenir sera notifiée à la société ECOTRANSITE, ainsi qu'aux personnes mentionnée à l'article R.621-7 du code de commerce,

Ordonne la publicité du jugement selon les formes et modalités prévues par la loi,

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective

Statuant de nouveau :

- DECLARER irrecevable la société CNE en ses demandes, fins et conclusions ;

A tout le moins

- DEBOUTER la société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES et la société CNE de

l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- FIXER définitivement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2023, telle qu'initialement retenue par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 29 août 2023,

correspondant à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements par la gérante

- CONDAMNER in solidum la société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES et la société CNE à payer à la société ECOTRANSITE et à Madame [A] [O] épouse [K] la

somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum la société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES et la société CNE aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société CNE demande à la cour de:

'A titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 28 mai 2025 ;

Subsidiairement,

JUGER recevable l'intervention volontaire accessoire de la société CNE EXPRESS CO., LTD, formée ès-qualités de contrôleur de la procédure collective de la société ECOTRANSITE ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 28 mai 2025 en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société ECOTRANSITE au 31 mai 2022 ;

FAIRE DROIT aux demandes de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, formées ès-qualités de liquidateur de la société ECOTRANSITE.'

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités demande à la cour de:

'Débouter Madame [K] agissant en sa qualité de dirigeant de la société ECOTRANSITE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

En conséquence,

Confirmer en son ensemble le jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 mai 2025 et

dont appel,

Réserver les dépens en frais privilégiés de procédure'.

Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 3 octobre 2025.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société CNE

Moyens des parties

La société Ecotransite et Mme [K] soutiennent:

- qu'il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que le contrôleur n'a qualité à agir dans l'intérêt des créanciers qu'en cas de carence avérée du mandataire ou du liquidateur judiciaire;

- qu'en l'espèce, dans la mesure où la société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités a fait assigner la société Ecotransite devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 5 août 2025, aucune carence de sa part n'est caractérisée de sorte que la société CNE est dépourvue de qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.

La société CNE réplique:

- que le délai de deux mois courant à compter de la mise en demeure prévue par l'article R. 622-18 du code de commerce a expiré le 6 juillet 2024 de sorte qu'elle était recevable à agir à partir de cette date; qu'en cas de double action du liquidateur et du contrôleur, comme en l'espèce, les deux instances doivent simplement être jointes, ainsi que l'a fait le tribunal;

- qu'à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'elle n'a pas qualité à agir, elle sollicite que ses conclusions soient admises au titre d'une intervention volontaire accessoire en application de l'article 330 du code de procédure civile.

La société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités n'a pas formulé d'observations sur cette question.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 622-18 dudit code précise à cet égard qu'en application du premier alinéa de l'article L. 622-20, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.

En l'espèce, la société CNE justifie que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2024 reçue le 6 mai 2024, son conseil a mis en demeure la société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités d'engager une action en report de la date de cessation des paiements de la société Ecotransite afin de la voir fixer au 31 mai 2022. Le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées avait donc expiré depuis le 6 juillet 2024 lorsque la société CNE a introduit son action devant le tribunal de commerce de Paris aux termes d'une assignation signifiée les 5 et 12 août 2024 selon les mentions figurant dans le jugement dont appel. Il convient donc de la dire recevable en sa demande, et ce d'autant que compte tenu du chevauchement des dates de délivrance des différentes assignations, elle pouvait légitimement ignorer les diligences procédurales du liquidateur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la société CNE recevable en sa demande.

Sur la demande de report de la date de cessation des paiements

Moyens des parties

A l'appui de leur demande d'infirmation, la société Ecotransite et Mme [K] font valoir:

- que la société Ecotransite n'était pas en cessation des paiements à la date du 31 mai 2022 retenue par le tribunal;

- que s'agissant de son passif exigible, le tribunal a considéré à tort qu'elle était redevable à cette date d'une créance de 150.000 euros à l'égard de la société CNE; que toutefois, cette somme, qui correspond à deux 'dépôts de caution' de 50.000 euros et 100.000 euros que lui a versés la société CNE pour couvrir les frais de transport à venir, n'était pas encore exigible le 31 mai 2022;

- qu'en effet, les deux contrats conclus par les parties les 1er avril 2019 et 7 mai 2020 prévoyaient que la restitution des 'dépôts de caution' nécessitait la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, la fin de la coopération entre les deux parties, laquelle supposait la manifestation d'une intention claire et sans équivoque, d'autre part, le fait que la société Ecotransite ait pu régler tous les frais, notamment de TVA et de douane;

- que le contrat du 7 mai 2020 comportait une contradiction manifeste puisqu'il mentionnait tout à la fois une durée d'un an et une durée de validité de deux ans courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2022, ce dont il se déduit que la société CNE n'a jamais réellement voulu prévoir de terme contractuel et qu'il s'agissait en fait d'une convention conclue pour une durée indéterminée; que la fin de la coopération entre les deux entreprises n'est donc pas intervenue le 31 mai 2022;

- que la société CNE n'a notifié son intention de mettre fin à leur relation que par un courriel du 21 novembre 2022, rompant ainsi brutalement leur relation commerciale;

- que par ailleurs, s'agissant de la seconde condition, tous les frais n'avaient pas été payés le 31 mai 2022 puisque le dernier versement de la société CNE à la société Ecotransite est intervenu le 30 mars 2023;

- qu'il résulte de ces éléments que la créance de 150.000 euros de la société CNE ne peut être prise en considération pour la détermination du passif exigible de la société Ecotransite à la date du 31 mai 2022;

- que par ailleurs, le liquidateur judiciaire a volontairement exagéré l'insuffisance d'actif de la société Ecotransite de sorte que le tribunal s'est prononcé sur des éléments chiffrés qui étaient faux;

- que s'agissant de son actif disponible, elle disposait d'un actif lui permettant de couvrir ses dettes puisque le tribunal a retenu dans son jugement un actif disponible de 84.471,99 euros correspondant au solde de son compte bancaire auprès de la société BNP Paribas et que le mandataire liquidateur a de surcroît recouvré la somme de 120.544,52 euros à la suite de l'ouverture de la procédure collective;

- qu'en outre, son expert-comptable a certifié qu'au 31 mai 2022, son actif circulant de 307.692 euros excédait son passif circulant de 169.259 euros, excluant ainsi toute cessation des paiements.

La société CNE réplique:

- qu'au 31 mai 2022, le passif exigible de la société Ecotransite était a minima de 150.000 euros correspondant à sa créance exigible; qu'en effet, à cette date, les deux contrats conclus avec la société Ecotransite étaient parvenus à leur terme contractuel, entraînant l'exigibilité de la créance de restitution des deux dépôts de garantie de 50.000 euros et 100.000 euros versés par la société CNE; qu'à cet égard, les appelantes se prévalent de mauvaise foi d'une prétendue contradiction concernant la durée du second contrat alors que celle-ci ne résulte que d'une erreur de traduction du contrat original, rédigé en langue chinoise, rectifiée depuis par la traductrice;

- que par ailleurs, pour soutenir que les avances n'étaient pas exigibles en mai 2022 au motif que tous les frais n'auraient pas été payés, la société Ecotransite se prévaut d'un virement isolé de 97,19 euros effectué le 30 mars 2023 par la société CNE; que cet argument est infondé car si l'attestation du dépôt de garantie de 50.000 euros au titre des frais de transport mentionnait effectivement que cette somme serait restituée en fin de contrat une fois les frais soldés, il en va différemment du dépôt de garantie de 100.000 euros, pour lequel cette condition n'est pas mentionnée dans l'attestation; qu'en outre, il revient à la société CNE d'avoir spontanément proposé le règlement de cette somme de 97,19 euros à la société Ecotransite, qui ne l'avait jamais réclamée; que cette dernière avait au contraire confirmé à de nombreuses reprises qu'elle allait restituer les deux dépôts de garantie de 150.000 euros sans en contester l'exigibilité ni faire allusion à de quelconques frais impayés qui en conditionneraient la restitution;

- que dans tous les cas, au 31 mai 2022, le solde bancaire de la société Ecotransite n'était que de 84.471,99 euros; ce qui ne lui permettait même pas de rembourser le dépôt de 100.000 euros;

- que la société Ecotransite était donc bien en état de cessation des paiements à cette date.

La société Actis Mandataires Judiciaires ès qualités fait valoir:

- que la créance de 150.000 euros de la société CNE était exigible le 31 mai 2022 pour les motifs exposés par cette dernière;

- que le solde bancaire de la société Ecotransite à cette date s'élevait à 84.471,99 euros et s'est peu à peu réduit par la suite jusqu'à devenir débiteur le 31 octobre 2022; que l'entreprise ne disposait d'aucun autre élément d'actif disponible; qu'il est inopérant à cet égard pour la débitrice de faire état du montant des actifs recouvrés dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire; que par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'attestation de son expert-comptable relative à l'actif et au passif circulants dès lors que ces notions comptables sont étrangères à la cessation des paiements, qui est une notion de trésorerie.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Il résulte de ces deux articles que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.

En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que les contestations des appelantes au sujet du montant de l'insuffisance d'actif invoquée par le liquidateur sont sans pertinence dans le cadre du débat porté devant la cour dont l'objet est de déterminer l'existence d'un éventuel état de cessation des paiements à la date retenue par le tribunal et non de se prononcer sur l'existence et le quantum de l'insuffisance d'actif de la débitrice.

De même, l'attestation de l'expert-comptable de la société Ecotransite certifiant que son actif circulant était supérieur à son passif circulant le 31 mai 2022 est inopérante pour écarter l'existence d'une éventuelle situation de cessation des paiements, laquelle est une notion de trésorerie qui suppose l'examen comparé de l'actif disponible et du passif exigible de l'entreprise.

En ce qui concerne le montant du passif exigible, la société CNE verse aux débats la traduction en langue française des deux contrats rédigés en langue chinoise qu'elle a conclus les 1er avril 2019 et 1er mai 2020 avec la société Ecotransite, ainsi que deux attestations certifiant que cette dernière a reçu de la société CNE, à titre de 'dépôt de caution', les sommes de 50.000 euros le 13 mai 2019 et de 100.000 euros le 6 juillet 2021.

Il convient, pour déterminer les modalités de restitution de ces deux sommes, de se reporter aux stipulations des contrats précités. L'article 6.6 des deux contrats, rédigé en des termes identiques, stipule que 'la partie B', soit la société CNE, verse à 'la partie A', soit la société Ecotransite, une 'caution pour les frais de transport' qui 'est exclusivement utilisée comme garantie et ne peut être déduite d'autres frais. A la fin de la relation de coopération entre la partie A et la partie B, la partie B ayant réglé tous les frais, la partie A s'engage à restituer intégralement ce dépôt de garantie en euros dans un délai de 15 jours ouvrables'.

La 'fin de la relation de coopération' entre les deux parties s'entend du terme du contrat. Le premier contrat signé le 1er avril 2019 a été conclu pour une durée déterminée et a pris fin le 31 mars 2020 conformément à son article 16.1. Le second contrat signé le 1er mai 2020 a également été conclu pour une durée déterminée et a pris fin le 30 avril 2022 en application de son article 16-1. La contradiction alléguée par la société Ecotransite et Mme [K] s'agissant de la durée de cet accord résulte en fait d'une simple erreur de traduction que le traducteur a expressément reconnue et rectifiée dans le document versé aux débats. C'est donc à tort que les appelantes croient pouvoir soutenir que ce second contrat aurait été conclu pour une durée indéterminée faisant obstacle à la restitution du 'dépôt de caution' de 100.000 euros.

En ce qui concerne le règlement des 'frais' évoqués par l'article 6.6 des deux contrats, la société Ecotransite et Mme [K] font valoir qu'un dernier versement de la part de la société CNE, d'un montant de 97,19 euros, est intervenu le 30 mars 2023, de sorte qu'il y aurait lieu de différer jusqu'à cette date l'exigibilité des deux 'dépôts de caution'. Toutefois, il n'est produit aucun justificatif, telle une facture de la société Ecotransite, au sujet de ces frais permettant de les rattacher à l'un ou l'autre des deux contrats précités. Par ailleurs, il ressort des courriels qu'elle a adressés à la société CNE les 9 février et 1er mars 2023 que la société Ecotransite, loin de se prévaloir d'une quelconque créance de frais réciproque susceptible de faire obstacle à la restitution de tout ou partie des dépôts constitués entre ses mains par son partenaire, a expressément reconnu être redevable de la somme de 150.000 euros, qu'elle s'est s'engagée à régler en une seule fois d'ici la fin du mois de juin, tout en sollicitant de la société CNE qu'elle fasse preuve de compréhension en raison des difficultés de trésorerie qu'elle déclarait avoir rencontrées. Au vu de ces éléments, il convient de dire les appelantes mal fondées à soutenir que l'exigibilité de la créance de restitution de la somme de 150.000 euros aurait été différée jusqu'au 30 mars 2023 du fait de la persistance d'une créance de frais de 97,19 euros.

Le passif exigible de la société Ecotransite au 31 mai 2022 s'élevait donc a minima à la somme de 150.000 euros, étant observé qu'aux termes de ses conclusions, l'appelante fait état de l'existence d'autres dettes à cette date, notamment fiscales et sociales, d'un montant total de 151.105 euros.

Face à ce passif exigible, la société Ecotransite disposait d'un solde en banque de 84.471,99 euros au 31 mai 2022, dont le montant a décru par la suite au vu des relevés produits.

Il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme le produit des actifs que le liquidateur a pu réaliser après l'ouverture de la procédure collective de la société Ecotransite, qui ne constituent pas des éléments de son actif disponible au 31 mai 2022.

Le montant du passif exigible étant supérieur à celui de l'actif disponible à la date du 31 mai 2022, la société Ecotransite était bien en état de cessation des paiements à cette date.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès

Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Ecotransite et de Mme [K] au titre des frais irrépétibles, qui sera en conséquence rejetée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Déboute la société Ecotransite et Mme [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente

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