CA Dijon, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/00891
DIJON
Arrêt
Autre
[B] [V] née [W]
C/
S.C.P. BTSG²
S.A.R.L. TRADI'FACAD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHEG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00220
APPELANTE :
Madame [B] [V] née [W]
née le 19 mars 1949
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
S.C.P. BTSG²
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. TRADI'FACAD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [W] veuve [V] a fait construire une maison sur la commune de [Localité 4] (71), Lieudit « [Adresse 1] », sur une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1].
Dans le cadre de cette construction, plusieurs entreprises sont intervenues, la société [O] et [D], la société Maçonnerie [F] [L] et la société Tradi'façad.
La société Tradi'façad a été chargée du lot Platrerie - Peinture - Menuiseries Intérieures - Enduits de façades.
Les travaux ont commencé en décembre 2017 et le 29 mai 2019, Mme [V] a convoqué les entreprises pour que se tienne une réunion afin de provoquer une réception de l'ouvrage avec des réserves, en présence de M. [P], expert.
Un procès verbal de réception avec réserves a été établi à cette date concernant la société Tradi'façad notamment, celle-ci dûment convoquée mais non présente.
Mme [B] [W] veuve [V] n'a pas réglé la totalité des factures réclamées par la société Maçonnerie [F] [L] et par la société Tradi'façad.
Par acte du 14 novembre 2019, Mme [W] veuve [V] a demandé la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 06 janvier 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saone a ordonné une expertise confiée à M. [K]. L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2020.
Par acte du 11 mars 2021, Mme [V] a attrait les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'obtenir leur condamnation au paiement de divers montants au visa de l'article 1792 du code civil.
Par jugement du 14 janvier 2022 rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saone, la société Tradi'façad a été mise en liquidation judiciaire et la SCP BTSG² a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Mme [V] a déclaré sa créance provisionnelle entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Macon a :
- condamné la SAS Maçonnerie [F] [L] à payer à Mme [V] les sommes de :
* 32 651,43 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de réparation,
* 2 147,58 euros pour sa participation à hauteur de 50 % des frais de Maître d'oeuvre,
* 3 600,00 euros au titre du préjudice moral,
* 1 932,65 euros au titre du préjudice financier,
* 1 600,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
- fixé le montant des sommes restant dues par Mme [V] à la société [L] à la somme de 21 903,91 euros.
- fixé au passif de la Sarl Tradi'façad à payer à Mme [V] la sommes de 576 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation.
- fixé le montant des sommes dues par Mme [V] à la Sarl Tradi'façad à la somme de 21 922,84 euros.
- ordonné la compensation des créances réciproques.
- débouté les parties de leurs demandes en surplus.
- condamné la SAS Maçonnerie [F] [L] à payer à Mme [W] veuve [V] la somme de 3 000 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile.
- condamné la SAS Maçonnerie [F] [L] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître [Localité 5]-Comtet, sur son affirmation de droit.
Un protocole d'accord a été régularisé entre Mme [V] et la SAS Maçonnerie [F] [L].
Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [B] [V] née [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel étant dirigé exclusivement à l'encontre de la Selarl BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad, et portant sur le chef de jugement ayant fixé au passif de la SARL Tradi-façad à payer à Mme [V] la sommes de 576 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation, fixé le montant des sommes dues par Mme [V] à la SARL Tradi'façad à la somme de 21 922,84 euros, ordonné la compensation des créances réciproques et débouté les parties de leurs demandes en surplus.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Mme [B] [V] née [W] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et 1792 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé au passif de la Sarl Tradi'façad à payer à Mme [V] la somme de 576 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation.
* fixé le montant des sommes dues par Mme [V] à la Sarl Tradi'façad à la somme de 21 922,84 euros.
* ordonné la compensation des créances réciproques.
* débouté les parties de leurs demandes en surplus.
* débouter la Sarl Tradi'façad et la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions.
Et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la Sarl Tradi'façad à lui payer, les sommes suivantes :
* 17 097,56 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation,
* 672,58 euros au titre du préjudice financier,
* 556,80 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 28 800,00 euros au titre du préjudice de retard.
- fixer le montant des sommes dues par elle à la Sarl Tradi'façad à la somme de 21 922,84 euros.
- condamner la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
- déclarer mal fondé l'appel de Mme [B] [W], épouse [V] à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Macon.
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- débouter Mme [B] [Q], épouse [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société à payer à Mme [B] [W] épouse [V] la somme de 576 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation.
- condamner Mme [B] [W], épouse [V] à payer à la société Tradi'façad la somme de 21 922,84 euros au titre des factures impayées.
- ordonner la compensation des créances réciproques.
- condamner Mme [B] [W] épouse [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Motifs,
La cour observe qu'elle n'est pas saisie du chef de jugement statuant sur le préjudice moral.
Il est fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur le moyen développé par
Mme [V], soit la responsabilité contractuelle, au soutien de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la Sarl Tradi'façad au paiement de la somme de 17 097,59 euros.
L'appelante soutient qu'en ne retenant qu'un désordre de nature décennale imputable à la Sarl Tradi'façad, soit celui concernant la porte entre le cellier et le garage, la décision de première instance a omis de statuer sur le fondement invoqué de la responsabilité contractuelle, s'agissant des autres postes de préjudice.
La cour observe que si le dispositif des conclusions de première instance de Mme [V] mentionnait l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale, le contenu de ses conclusions, qui restait assez vague sur la nature de la responsabilité de la société, évoquait néanmoins la responsabilité contractuelle de cette dernière.
1/ Sur les frais de réparation des désordres
Au terme de son rapport, l'expert judiciaire constate la présence de plusieurs désordres en lien avec les travaux exécutés par la société intimée :
1/ manque d'enduit en bas des tableaux de la porte de garage, conséquence de la reconstruction du seuil du garage par l'entreprise [L].
2/ tâche foncée sur pignon Est ( attribuée à un incident de chantier).
3/ porte entre le cellier et le garage voilée et non étanche: erreur de conseil.
4/ absence de joints sur les portes coulissantes intérieures: non finition.
5/ passage de la porte coulissante de la chambre 1 inférieure à la norme handicapée : erreur au cours de la pose mais dans la tolérance des normes PMR.
6/ défaut d'ajustage de 1/4 de ronds en plafond dans le séjour et la chambre 1: défaut d'exécution.
7/ porte de placard technique non-alignée en linteau avec la porte des toilettes: défaut esthétique consécutif à un défaut de coordination.
8/ manque de finition sous la vasque des toilettes et au niveau des plinthes de la salle de bains: non finition, défaut de surveillance du chantier.
9/ coulures de peinture sur les spots en plafond de la pièce principale, du bureau et de la chambre 1: non finition, défaut de surveillance du chantier.
10/ problème général de finition des peintures: non finition, défaut de surveillance du chantier.
11/épaisseur d'isolant insuffisante sur le plafond de la maison.
L'expert précise que seul le désordre de la porte entre le cellier et le garage rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que l'ouvrage effectué par l'entreprise Tradi'façad concernant la porte entre le garage et le cellier, voilée et non étanche, était bien atteint d'un vice qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, devant engager la responsabilité décennale de l'entreprise Tradi'façad.
Ils ont estimé ensuite que seul ce désordre pouvait être retenu au titre de la garantie décennale et ont retenu le chiffrage préconisé par l'expert au titre du changement de la porte pour un montant de 576 euros.
Les parties ne contestent ni le caractère décennal de ce désordre ni l'évaluation de sa réparation de sorte que la cour ne statut pas sur ce point et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Mme [V] entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société Tradi'façad pour les autres désordres, responsabilité qui n'a pas été envisagée par les premiers juges et ce sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Au terme de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [V] soutient que les désordres objectivés par l'expert sont particulièrement grossiers et traduisent bien l'idée selon laquelle la Sarl Tradi'façad n'a pas réalisé sa mission dans les règles de l'art, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
La société Tradi'façad répond que les manquements qui lui sont reprochés sont essentiellement des désordres purement esthétiques et des défauts de finition et qu'ils ne relèvent en aucune manière de la catégorie de la faute dolosive seule de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Or, lorsque les dommages sont antérieurs à la réception des travaux et signalés lors de celle-ci, la responsabilité contractuelle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute, et encore moins d'une faute dolosive, de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir (la démonstration d'une faute du constructeur n'étant requise que pour les dommages dits intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas apparents à la réception, et ne relèvent pas des garanties légales).
Au cas particulier, les autres désordres dénoncés par Mme [V] ont été réservés au procès verbal de réception à l'excéption de la tâche foncée sur pignon Est (2) et de l'épaisseur d'isolant insuffisante (11).
Devant l'expert, Mme [V] a expliqué que la tâche foncée sur pignon existait depuis que les enduits avaient été réalisés sans être contredite sur ce point par M. [A], représentant l'entreprise Tradi'façad, qui n'a simplement pas su expliquer l'origine de cette tâche s'apparentant à la présence d'un corps gras sur le support. La responsabilité contractuelle de ladite société est donc engagée de ce chef.
Le désordre n°11, n'ayant pas été pris en compte dans le chiffrage des réparations, ne fait pas débat.
Il est établi par l'expertise que les autres désordres, qui eux ont été réservés, relèvent de non finition, manque de finition, défaut d'exécution, défaut de coordination, défaut de surveillance du chantier ce qui met en évidence un résultat non conforme aux engagements de l'entrepreneur, et établit, sans que ce soit utile, l'existence de multiples fautes.
La société Tradi'façad estime que l'évaluation des travaux de réparation faite par l'expert à hauteur de 15 938,12 euros est exorbitante et ne repose sur aucun devis et descriptif des travaux à réaliser, ajoutant que les demandes de Mme [V] à hauteur de 17 097,56 euros pour les frais de réparation et de 28 800 euros au titre du préjudice de retard sont totalement fantaisistes.
Si l'expert a évalué les frais de réparation de façon forfaitaire, la cour relève que les montants appliqués par l'expert sont très raisonnables et que la société intimée ne produit aucun devis qui remettrait en cause les évaluations de M. [K].
En conséquence, la cour retiendra cette évaluation à hauteur de 15 602,88 euros TTC en réparation des désordres susvisés, étant précisé que ce montant comprend les 576 euros non contestés au titre du remplacement de la porte non étanche entre le cellier et le garage.
Les premiers juges n'avaient pas retenu de frais de maîtrise d'oeuvre à la charge de la société Tradi'façade eu égard au montant des travaux qui lui étaient imputables.
Or, les travaux retenus par la cour étant plus importants, ils justifient que de tels frais soient mis à la charge de la société intimée dans la juste proportion fixée par l'expert, que la cour retient, à hauteur de 34,8% du montant total des travaux, à savoir 1 494,71 euros, tels que réclamés par Mme [V].
Le jugement déféré est donc infirmé et la cour fixe à la somme de 17 097,56 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Tradi'façad les sommes dues au titre des frais de réparation des désordres.
2/ Sur le préjudice financier
L'expert judiciaire a estimé que l'absence de réaction de l'entreprise [L] et de l'entreprise Tradi'façad a nécessité l'intervention d'un expert pour forcer la réception des travaux, un chiffrage des malfaçons et l'assistance technique de Mme [V] au cours de la réunion d'expertise judiciaire.
Il a réparti les frais de l'intervention de M. [M] facturée 1 932,65 euros au prorata du montant des désordres.
C'est de manière parfaitement légitime la encore que l'expert, eu égard aux désordres imputables à la société Tradi'faça, a mis à la charge de cette dernière une participation de 34,8 %, que la cour retient pour les frais facturés par M. [M], dont l'intervention a été rendue nécessaire du fait de l'immobilisme des entreprises.
Par conséquent, par réformation du jugement déféré, il sera retenu à la charge de la société intimée la somme de 672,56 euros de ce chef.
3/ Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire a évalué la durée des travaux de réparation à deux mois et a estimé la valeur locative de la maison à 800 euros par mois, estimant ainsi le préjudice de jouissance de Mme [V] à 1 600 euros.
La société Tradi'façad soutient, sans le démontrer, que l'estimation de la valeur locative serait disproportionnée par rapport au prix du marché.
Or, il est certain que Mme [V], compte tenu de la nature des travaux de reprise, subira un trouble de jouissance parfaitement décrit par l'expert comme se caractérisant par le passage des ouvriers à l'intérieur de la maison comme à l'exterieur, pendant deux mois, avec meubles bâchés, poussière...
Il a justement retenu la part de la société Tradi'façad à hauteur de 556,80 euros (taux de 34,8 % que la cour retient), de sorte que le jugement déféré est réformé sur ce point également.
4/ Sur le préjudice de retard
Il est constant qu'il faudra attendre l'intervention de M. [P], mandaté par Mme [V], pour provoquer la réception des travaux 18 mois après le début de ceux-ci.
Si l'expert a estimé que cette maison aurait dû être construite en 7 ou 8 mois, il résulte de ses considérations que c'est à l'entreprise [L] (gros oeuvre - charpente - couverture) que la construction du pavillon a été confiée, c'est elle qui a choisi les autres entreprises et c'est encore elle qui assurait le suivi du chantier.
Il en résulte qu'elle assume seule le retard de chantier dénoncé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande formée contre Tradi'façad.
5/ Sur la demande reconventionnelle et la compensation
Mme [V] ne conteste pas rester devoir la somme de 21 922,84 euros à la société Tradi'façad.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point, sauf à condamner (et non fixer) Mme [V] au paiement de cette somme, le jugement étant suivi en ce qu'il ordonne la compensation des créances réciproques.
6/ Sur les demandes accessoires
La SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad, succombant en son appel, il y lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine et réparant l'omission de statuer,
- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande au titre du préjudice de retard et en ce qu'il ordonne la compensation des créances réciproques.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Tradi'façad au profit de Mme [V] les sommes suivantes :
* 17 097,56 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation,
* 672,56 euros au titre du préjudice financier,
* 556,80 euros au titre du préjudice de jouissance,
* les dépens d'appel,
* 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [B] [W] veuve [V] à payer à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad, la somme de 21 903,91 euros.
- Rejette la demande des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C/
S.C.P. BTSG²
S.A.R.L. TRADI'FACAD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHEG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00220
APPELANTE :
Madame [B] [V] née [W]
née le 19 mars 1949
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
S.C.P. BTSG²
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. TRADI'FACAD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [W] veuve [V] a fait construire une maison sur la commune de [Localité 4] (71), Lieudit « [Adresse 1] », sur une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1].
Dans le cadre de cette construction, plusieurs entreprises sont intervenues, la société [O] et [D], la société Maçonnerie [F] [L] et la société Tradi'façad.
La société Tradi'façad a été chargée du lot Platrerie - Peinture - Menuiseries Intérieures - Enduits de façades.
Les travaux ont commencé en décembre 2017 et le 29 mai 2019, Mme [V] a convoqué les entreprises pour que se tienne une réunion afin de provoquer une réception de l'ouvrage avec des réserves, en présence de M. [P], expert.
Un procès verbal de réception avec réserves a été établi à cette date concernant la société Tradi'façad notamment, celle-ci dûment convoquée mais non présente.
Mme [B] [W] veuve [V] n'a pas réglé la totalité des factures réclamées par la société Maçonnerie [F] [L] et par la société Tradi'façad.
Par acte du 14 novembre 2019, Mme [W] veuve [V] a demandé la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 06 janvier 2020, le tribunal de commerce de Chalon sur Saone a ordonné une expertise confiée à M. [K]. L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2020.
Par acte du 11 mars 2021, Mme [V] a attrait les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'obtenir leur condamnation au paiement de divers montants au visa de l'article 1792 du code civil.
Par jugement du 14 janvier 2022 rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saone, la société Tradi'façad a été mise en liquidation judiciaire et la SCP BTSG² a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Mme [V] a déclaré sa créance provisionnelle entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Macon a :
- condamné la SAS Maçonnerie [F] [L] à payer à Mme [V] les sommes de :
* 32 651,43 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de réparation,
* 2 147,58 euros pour sa participation à hauteur de 50 % des frais de Maître d'oeuvre,
* 3 600,00 euros au titre du préjudice moral,
* 1 932,65 euros au titre du préjudice financier,
* 1 600,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
- fixé le montant des sommes restant dues par Mme [V] à la société [L] à la somme de 21 903,91 euros.
- fixé au passif de la Sarl Tradi'façad à payer à Mme [V] la sommes de 576 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation.
- fixé le montant des sommes dues par Mme [V] à la Sarl Tradi'façad à la somme de 21 922,84 euros.
- ordonné la compensation des créances réciproques.
- débouté les parties de leurs demandes en surplus.
- condamné la SAS Maçonnerie [F] [L] à payer à Mme [W] veuve [V] la somme de 3 000 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile.
- condamné la SAS Maçonnerie [F] [L] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître [Localité 5]-Comtet, sur son affirmation de droit.
Un protocole d'accord a été régularisé entre Mme [V] et la SAS Maçonnerie [F] [L].
Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [B] [V] née [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel étant dirigé exclusivement à l'encontre de la Selarl BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad, et portant sur le chef de jugement ayant fixé au passif de la SARL Tradi-façad à payer à Mme [V] la sommes de 576 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation, fixé le montant des sommes dues par Mme [V] à la SARL Tradi'façad à la somme de 21 922,84 euros, ordonné la compensation des créances réciproques et débouté les parties de leurs demandes en surplus.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Mme [B] [V] née [W] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et 1792 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé au passif de la Sarl Tradi'façad à payer à Mme [V] la somme de 576 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation.
* fixé le montant des sommes dues par Mme [V] à la Sarl Tradi'façad à la somme de 21 922,84 euros.
* ordonné la compensation des créances réciproques.
* débouté les parties de leurs demandes en surplus.
* débouter la Sarl Tradi'façad et la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions.
Et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la Sarl Tradi'façad à lui payer, les sommes suivantes :
* 17 097,56 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation,
* 672,58 euros au titre du préjudice financier,
* 556,80 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 28 800,00 euros au titre du préjudice de retard.
- fixer le montant des sommes dues par elle à la Sarl Tradi'façad à la somme de 21 922,84 euros.
- condamner la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
- déclarer mal fondé l'appel de Mme [B] [W], épouse [V] à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Macon.
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- débouter Mme [B] [Q], épouse [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société à payer à Mme [B] [W] épouse [V] la somme de 576 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation.
- condamner Mme [B] [W], épouse [V] à payer à la société Tradi'façad la somme de 21 922,84 euros au titre des factures impayées.
- ordonner la compensation des créances réciproques.
- condamner Mme [B] [W] épouse [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Motifs,
La cour observe qu'elle n'est pas saisie du chef de jugement statuant sur le préjudice moral.
Il est fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur le moyen développé par
Mme [V], soit la responsabilité contractuelle, au soutien de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la Sarl Tradi'façad au paiement de la somme de 17 097,59 euros.
L'appelante soutient qu'en ne retenant qu'un désordre de nature décennale imputable à la Sarl Tradi'façad, soit celui concernant la porte entre le cellier et le garage, la décision de première instance a omis de statuer sur le fondement invoqué de la responsabilité contractuelle, s'agissant des autres postes de préjudice.
La cour observe que si le dispositif des conclusions de première instance de Mme [V] mentionnait l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale, le contenu de ses conclusions, qui restait assez vague sur la nature de la responsabilité de la société, évoquait néanmoins la responsabilité contractuelle de cette dernière.
1/ Sur les frais de réparation des désordres
Au terme de son rapport, l'expert judiciaire constate la présence de plusieurs désordres en lien avec les travaux exécutés par la société intimée :
1/ manque d'enduit en bas des tableaux de la porte de garage, conséquence de la reconstruction du seuil du garage par l'entreprise [L].
2/ tâche foncée sur pignon Est ( attribuée à un incident de chantier).
3/ porte entre le cellier et le garage voilée et non étanche: erreur de conseil.
4/ absence de joints sur les portes coulissantes intérieures: non finition.
5/ passage de la porte coulissante de la chambre 1 inférieure à la norme handicapée : erreur au cours de la pose mais dans la tolérance des normes PMR.
6/ défaut d'ajustage de 1/4 de ronds en plafond dans le séjour et la chambre 1: défaut d'exécution.
7/ porte de placard technique non-alignée en linteau avec la porte des toilettes: défaut esthétique consécutif à un défaut de coordination.
8/ manque de finition sous la vasque des toilettes et au niveau des plinthes de la salle de bains: non finition, défaut de surveillance du chantier.
9/ coulures de peinture sur les spots en plafond de la pièce principale, du bureau et de la chambre 1: non finition, défaut de surveillance du chantier.
10/ problème général de finition des peintures: non finition, défaut de surveillance du chantier.
11/épaisseur d'isolant insuffisante sur le plafond de la maison.
L'expert précise que seul le désordre de la porte entre le cellier et le garage rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que l'ouvrage effectué par l'entreprise Tradi'façad concernant la porte entre le garage et le cellier, voilée et non étanche, était bien atteint d'un vice qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, devant engager la responsabilité décennale de l'entreprise Tradi'façad.
Ils ont estimé ensuite que seul ce désordre pouvait être retenu au titre de la garantie décennale et ont retenu le chiffrage préconisé par l'expert au titre du changement de la porte pour un montant de 576 euros.
Les parties ne contestent ni le caractère décennal de ce désordre ni l'évaluation de sa réparation de sorte que la cour ne statut pas sur ce point et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Mme [V] entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société Tradi'façad pour les autres désordres, responsabilité qui n'a pas été envisagée par les premiers juges et ce sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Au terme de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [V] soutient que les désordres objectivés par l'expert sont particulièrement grossiers et traduisent bien l'idée selon laquelle la Sarl Tradi'façad n'a pas réalisé sa mission dans les règles de l'art, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
La société Tradi'façad répond que les manquements qui lui sont reprochés sont essentiellement des désordres purement esthétiques et des défauts de finition et qu'ils ne relèvent en aucune manière de la catégorie de la faute dolosive seule de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Or, lorsque les dommages sont antérieurs à la réception des travaux et signalés lors de celle-ci, la responsabilité contractuelle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute, et encore moins d'une faute dolosive, de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir (la démonstration d'une faute du constructeur n'étant requise que pour les dommages dits intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas apparents à la réception, et ne relèvent pas des garanties légales).
Au cas particulier, les autres désordres dénoncés par Mme [V] ont été réservés au procès verbal de réception à l'excéption de la tâche foncée sur pignon Est (2) et de l'épaisseur d'isolant insuffisante (11).
Devant l'expert, Mme [V] a expliqué que la tâche foncée sur pignon existait depuis que les enduits avaient été réalisés sans être contredite sur ce point par M. [A], représentant l'entreprise Tradi'façad, qui n'a simplement pas su expliquer l'origine de cette tâche s'apparentant à la présence d'un corps gras sur le support. La responsabilité contractuelle de ladite société est donc engagée de ce chef.
Le désordre n°11, n'ayant pas été pris en compte dans le chiffrage des réparations, ne fait pas débat.
Il est établi par l'expertise que les autres désordres, qui eux ont été réservés, relèvent de non finition, manque de finition, défaut d'exécution, défaut de coordination, défaut de surveillance du chantier ce qui met en évidence un résultat non conforme aux engagements de l'entrepreneur, et établit, sans que ce soit utile, l'existence de multiples fautes.
La société Tradi'façad estime que l'évaluation des travaux de réparation faite par l'expert à hauteur de 15 938,12 euros est exorbitante et ne repose sur aucun devis et descriptif des travaux à réaliser, ajoutant que les demandes de Mme [V] à hauteur de 17 097,56 euros pour les frais de réparation et de 28 800 euros au titre du préjudice de retard sont totalement fantaisistes.
Si l'expert a évalué les frais de réparation de façon forfaitaire, la cour relève que les montants appliqués par l'expert sont très raisonnables et que la société intimée ne produit aucun devis qui remettrait en cause les évaluations de M. [K].
En conséquence, la cour retiendra cette évaluation à hauteur de 15 602,88 euros TTC en réparation des désordres susvisés, étant précisé que ce montant comprend les 576 euros non contestés au titre du remplacement de la porte non étanche entre le cellier et le garage.
Les premiers juges n'avaient pas retenu de frais de maîtrise d'oeuvre à la charge de la société Tradi'façade eu égard au montant des travaux qui lui étaient imputables.
Or, les travaux retenus par la cour étant plus importants, ils justifient que de tels frais soient mis à la charge de la société intimée dans la juste proportion fixée par l'expert, que la cour retient, à hauteur de 34,8% du montant total des travaux, à savoir 1 494,71 euros, tels que réclamés par Mme [V].
Le jugement déféré est donc infirmé et la cour fixe à la somme de 17 097,56 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Tradi'façad les sommes dues au titre des frais de réparation des désordres.
2/ Sur le préjudice financier
L'expert judiciaire a estimé que l'absence de réaction de l'entreprise [L] et de l'entreprise Tradi'façad a nécessité l'intervention d'un expert pour forcer la réception des travaux, un chiffrage des malfaçons et l'assistance technique de Mme [V] au cours de la réunion d'expertise judiciaire.
Il a réparti les frais de l'intervention de M. [M] facturée 1 932,65 euros au prorata du montant des désordres.
C'est de manière parfaitement légitime la encore que l'expert, eu égard aux désordres imputables à la société Tradi'faça, a mis à la charge de cette dernière une participation de 34,8 %, que la cour retient pour les frais facturés par M. [M], dont l'intervention a été rendue nécessaire du fait de l'immobilisme des entreprises.
Par conséquent, par réformation du jugement déféré, il sera retenu à la charge de la société intimée la somme de 672,56 euros de ce chef.
3/ Sur le préjudice de jouissance
L'expert judiciaire a évalué la durée des travaux de réparation à deux mois et a estimé la valeur locative de la maison à 800 euros par mois, estimant ainsi le préjudice de jouissance de Mme [V] à 1 600 euros.
La société Tradi'façad soutient, sans le démontrer, que l'estimation de la valeur locative serait disproportionnée par rapport au prix du marché.
Or, il est certain que Mme [V], compte tenu de la nature des travaux de reprise, subira un trouble de jouissance parfaitement décrit par l'expert comme se caractérisant par le passage des ouvriers à l'intérieur de la maison comme à l'exterieur, pendant deux mois, avec meubles bâchés, poussière...
Il a justement retenu la part de la société Tradi'façad à hauteur de 556,80 euros (taux de 34,8 % que la cour retient), de sorte que le jugement déféré est réformé sur ce point également.
4/ Sur le préjudice de retard
Il est constant qu'il faudra attendre l'intervention de M. [P], mandaté par Mme [V], pour provoquer la réception des travaux 18 mois après le début de ceux-ci.
Si l'expert a estimé que cette maison aurait dû être construite en 7 ou 8 mois, il résulte de ses considérations que c'est à l'entreprise [L] (gros oeuvre - charpente - couverture) que la construction du pavillon a été confiée, c'est elle qui a choisi les autres entreprises et c'est encore elle qui assurait le suivi du chantier.
Il en résulte qu'elle assume seule le retard de chantier dénoncé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande formée contre Tradi'façad.
5/ Sur la demande reconventionnelle et la compensation
Mme [V] ne conteste pas rester devoir la somme de 21 922,84 euros à la société Tradi'façad.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point, sauf à condamner (et non fixer) Mme [V] au paiement de cette somme, le jugement étant suivi en ce qu'il ordonne la compensation des créances réciproques.
6/ Sur les demandes accessoires
La SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad, succombant en son appel, il y lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine et réparant l'omission de statuer,
- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande au titre du préjudice de retard et en ce qu'il ordonne la compensation des créances réciproques.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Tradi'façad au profit de Mme [V] les sommes suivantes :
* 17 097,56 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation,
* 672,56 euros au titre du préjudice financier,
* 556,80 euros au titre du préjudice de jouissance,
* les dépens d'appel,
* 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [B] [W] veuve [V] à payer à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Tradi'façad, la somme de 21 903,91 euros.
- Rejette la demande des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président