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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01233

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01233

10 mars 2026

ARRET N°108

N° RG 24/01233 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBOP

SARLU [K]

C/

[X]

[W]

Compagnie d'assurance MACIF

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01233 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBOP

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].

APPELANTE :

SARLU [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Madame [P] [V] veuve [X]

née le 08 Mars 1946 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Compagnie d'assurance MACIF

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant toutes les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [J] [W] ès liquidateur amiable de la SARL LES [Localité 6] ROCH'VAL

[Adresse 4]

[Localité 7] (FRANCE)

ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 5]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [X] ont fait édifier à [Localité 9] (Charente-Maritime), une maison d'habitation.

Un contrat de construction d'une maison individuelle a été conclu avec la société Les [Localité 6] Roch'val.

Cette société était assurée auprès de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Abeille Iard & Santé (Abeille).

Les travaux de 'vrd' ont été confiés, hors contrat de construction de maison individuelle, à la société [K]. Le devis de travaux n° 2011-127 est en date du 10 septembre 2011. Il a été accepté le 18 novembre suivant.

La société [K] était assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa).

Les époux [X] ont subi le 15 août 2016 un dégât des eaux, étant résulté d'un refoulement des eaux usées dans leur habitation.

Les services techniques de la communauté d'agglomération de [Localité 1] sont intervenus le jour même pour pomper les eaux usées.

Les époux [X] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (Macif).

Le cabinet Texa a été missionné aux fins d'expertise par cet assureur.

Le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l'évaluation des dommages' est en date du 5 mai 2017. Il fait mention de l'absence de clapet anti-retour sur le réseau d'évacuation privatif.

La société Macif a indemnisé ses assurés. Elle leur a versé les sommes de :

- 54.721.65 € correspondant au coût de remise en état du bien, déduction faite de la vétusté ;

- 8.188,88 € correspondant aux frais de décontamination et d'assèchement du bien.

Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2017, la société Macif a demandé à la société Axa de :

- lui payer la somme de 54.721,65 € précitée ;

- payer à ses assurés la somme de 3.505 € correspondant au découvert de garantie subi sur les biens mobiliers.

La société Axa a missionné le cabinet Exetech aux fins d'expertise. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 12 mars 2018.

La société Axa a par courrier en date du 16 mai 2018 accepté de garantir son assurée à proportion de 50 % du dommage, estimant que le constructeur de maison individuelle avait également engagé sa responsabilité. Elle a toutefois contesté l'évaluation du dommage.

Par acte du 19 juin 2020, la société Macif et [P] [V] veuve [X] désormais seule propriétaire du bien, son époux étant décédé le 28 septembre 2018, ont assigné les sociétés [K] et Roch'val devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Par acte du 3 décembre 2020, la société Les [Localité 6] Roch'val a appelé en garantie la société Axa.

L'affaire, après avoir été radiée du rôle de celles en cours, a été réenrôlée.

Par délibération du 30 septembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire de la société Les [Localité 6] Roch'val en a décidé la liquidation amiable. [J] [W] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par acte du 28 octobre 2022, les demanderesses ont appelé en cause [J] [W] ès qualités.

La société Macif et [P] [V] veuve [X] ont dans le dernier état de leurs écritures demandé de :

- condamner in solidum [J] [W] ès qualités, la société Abeille et la société [K] aux paiement des sommes de :

- 54.721,65 € à la société Macif subrogée dans les droits de son assurée ;

- 3.505 € au titre du découvert de garantie subi sur les biens mobiliers.

Elles ont fondé leurs prétentions sur :

- la responsabilité décennale de la société Les [Localité 6] Roch'val en raison du défaut de conception lui étant selon elles imputable, subsidiairement sur sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil et d'information ;

- la responsabilité décennale de la société [K], ayant réalisé un dispositif d'évacuation des eaux usées inadapté.

La société [K] n'a pas contesté le principe de sa responsabilité. Elle a soutenu que dans ses rapports avec le constructeur, elle ne devait être tenue qu'à proportion de 50 % de l'indemnisation et que la société Abeille devait sa garantie. Elle a conclu à la réduction des prétentions des demanderesses.

La société Les [Localité 6] Roch'val et [J] [W] ès qualités ont à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre.

La société Abeille a soutenu :

- ne pas garantir la société Les [Localité 6] Roch'val au titre de sa responsabilité contractuelle ;

- que seule la responsabilité de la société [K] était engagée.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'Condamne la Sarl [K] à verser à Madame [P] [X] épouse [V] la somme de 3505 € (trois mille cinq cent cinq euros) au titre du découvert de garantie des biens mobiliers ;

Condamne la Sarl [K] à verser à la Macif la somme de 54721,65 € (cinquante quatre mille sept cent vingt-et-un euros et soixante cinq centimes) en réparation des sommes versées à ses assurés en réparation des désordres ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne la Macif à verser à la Sarl Les [Localité 6] Roch'Val et la Sa Abeille Jard & Santé chacune la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Sarl [K] à verser à la Macif la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Sarl [K] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit'.

Il a considéré que :

- la société [K], qui ne le contestait pas, était tenue sur le fondement de la responsabilité décennale, l'ouvrage ayant été impropre à sa destination ;

- la société Les [Localité 6] Roch'val, qui avait fait mention au contrat de construction d'une maison individuelle du raccordement au réseau collectif d'assainissement et en avait chiffré le coût, n'avait pas manqué à ses obligations, les articles L 231-1, L 231-2 et R 231-4 du code de la construction et de l'habitation ne lui imposant pas de détailler la prestation.

Il a évalué le préjudice subi ainsi que sollicité par les demanderesses.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2024, la société [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, elle a demandé de :

'Vu les articles L.231-2 et R.231-4 du Code de la construction,

Vu l'ancien article 1147 du Code civil,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement du 19 mars 2024 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Société [Localité 6] ROCH'VAL et condamné seule la SARL [K] à verser à Madame [X] la somme de 3.505,00 € au titre du découvert de garantie des biens mobiliers et à la MACIF les sommes de 54.721,65 € et 2.500,00 €,

INFIRMER le jugement du 19 mars 2024 en ce qu'il a condamné la SARL [K] à verser à la MACIF la somme de 54.721,65 €,

INFIRMER le jugement du 19 mars 2024 sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [K] à verser à Madame [X] la somme de 3.505,00 € au titre du découvert de garantie des biens mobiliers,

INFIRMER le jugement du 19 mars 2024 en ce qu'il a condamné la SARL [K] à verser à la MACIF la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement du 19 mars 2024 en ce qu'il a condamné la SARL [K] aux dépens,

Statuant à nouveau :

JUGER que la Société [Localité 6] ROCH'VAL et la SARL [K] sont responsables du sinistre subi par Madame [X] et indemnisé par la MACIF,

JUGER que dans les rapports entre les deux coobligés, la part de responsabilité de la Société [K] et de la Société [Localité 6] ROCH'VAL devra être fixée à 50 % chacune,

JUGER que la compagnie ABEILLE devra garantir la Société [Localité 6] ROCH'VAL,

JUGER par conséquent que la Société [Localité 6] ROCH'VAL et son assureur ABEILLE devront garantir la SARL [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %

JUGER que le montant du recours subrogatoire de la MACIF devra être ramené à la somme de 31.667,61 €.

JUGER que le préjudice de Madame [X] n'est pas justifié,

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la Société [K], Monsieur [J] [W] es qualité de liquidateur amiable de la SARL LES [Localité 6] ROCH'VAL, et la Société ABEILLE à verser à la MACIF la somme de 31.667,61 € au titre des indemnités versées, et subsidiairement à défaut de garantie de la Compagnie ABEILLE, CONDAMNER in solidum la Société [K] et Monsieur [J] [W] es qualité de liquidateur amiable de la SARL LES [Localité 6] ROCH'VAL à verser à la MACIF la somme de 31.667,61 € au titre des indemnités versées

DEBOUTER Madame [X] de sa demande d'indemnisation,

CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [W] es qualité de liquidateuramiable de la SARL LES [Localité 6] ROCH'VAL et la Société ABEILLE es qualité d'assureur de la SARL [Localité 6] ROCH'VAL à garantir la Société [K] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, tant au principal qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens, et subsidiairement à défaut de garantie de la compagnie ABEILLE,

CONDAMNER Monsieur [J] [W] es qualité de liquidateur amiable de la SARL LES [Localité 6] ROCH'VAL à garantir la Société [K] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre tant au principal qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens,

RAMENER à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles,

CONDAMNER in solidum la Société [K], Monsieur [J] [W] es qualité de liquidateur amiable de la SARL LES [Localité 6] ROCH'VAL, et la Société ABEILLE aux frais irrépétibles et aux dépens'.

Elle a soutenu que la société Les [Localité 6] Roch'val avait :

- manqué à ses obligations d'information et de conseil envers les époux [X] en n'ayant qu'insuffisamment décrit les ouvrages nécessaires au raccordement au réseau collectif d'évacuation des eaux usées et en ayant omis de l'alerter sur la nécessité de poser un clapet anti-retour, la douche étant à un niveau inférieur à celui de la chaussée ;

- commis une erreur de conception de nature à engager sa responsabilité décennale.

Elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires formées à son encontre aux motifs que ni les frais de déblais et de démolition d'un montant de 2.992 €, ni les dommages mobiliers subis pour un montant de 14.112,04 € après déduction de la vétusté n'étaient justifiés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Macif et [P] [V] veuve [X] ont demandé de :

'Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil (devenu l'article 1231-1);

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu les dispositions de l'article L 121-12 alinéa 1 er du Code des assurances;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 19 mars 2024, en ce qu'il a condamné la SARL [K] à verser respectivement à Madame [X] la somme de 3 505 € au titre du découvert de garantie pour les biens mobiliers et à la MACIF les sommes de 54 721.65 € et 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre la prise en charge des entiers dépens, le tout avec application de l'exécution provisoire de droit;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 19 mars 2024, en ce qu'il a rejeté la condamnation in solidum avec la SARL [K], de Monsieur [J] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la Société LES [Localité 6] ROCH'VAL et de l'assureur de ladite société - la SA ABEILLE IARD &SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, au paiement des mêmes sommes à l'égard des mêmes personnes ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 19 mars 2024, en ce qu'il a condamné la MACIF à verser à la SARL LES [Localité 6] ROCH'VAL et la SA ABEILLE IARD & SANTE chacune la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant de nouveau :

Dire et juger que la Société LES [Localité 6] ROCH'VAL a engagé à titre principal sa responsabilité décennale à raison du défaut de conception de l'immeuble

Dire et juger que la Société LES [Localité 6] ROCH'VAL a - à tout le moins, subsidiairement - manqué à ses obligations de conseil et d'information ;

Dire et juger que la Société [K] a pour sa part installé un dispositif inadapté à la configuration des lieux, et en tout cas impropre à sa destination;

Condamner en conséquence in solidum Monsieur [J] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la Société LES [Localité 6] ROCH'VAL et l'assureur de ladite société - la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES - ainsi que la SARL [K] à rembourser à la MACIF, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, les époux [X], la somme de 54 721.65 € qu'elle a versée à ses derniers;

Condamner également in solidum Monsieur [J] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la Société LES [Localité 6] ROCH'VAL et l'assureur de ladite société - la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES - ainsi que la SARL [K], à verser à Madame [P] [X] la somme de 3 505 € au titre du découvert de garantie subi pour les biens mobiliers.

Condamner encore in solidum Monsieur [J] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la Société LES [Localité 6] ROCH'VAL et l'assureur de ladite société - la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES - ainsi que la SARL [K] à verser à la MACIF, la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3000 € au titre de ceux d'appel ;

Condamner enfin in solidum Monsieur [J] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la Société LES [Localité 6] ROCH'VAL et l'assureur de ladite société - la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES - ainsi que la SARL [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Elles ont soutenu que :

- le code de la construction et de l'habitation imposait au constructeur de maison individuelle de décrire et de chiffrer les travaux de raccordement au tout-à-l'égout et qu'en l'espèce, la société Les [Localité 6] Roch'val avait manqué à cette obligation ;

- le défaut de conception qui lui était imputable engageait sa responsabilité décennale ;

- le manquement à l'obligation d'information et de conseil engageait subsidiairement la responsabilité contractuelle de cette société ;

- la société Les [Localité 6] Roch'val était ainsi tenue in solidum avec la société [K], qui ne le contestait pas, du dommage subi ;

- la société Abeille devait pour ces motifs sa garantie.

Elles ont maintenu leurs demandes indemnitaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, [J] [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société Les [Localité 6] Roch'val, a demandé de :

'Vu les articles L.231-2 et R.231-4 du Code de la construction,

Vu l'ancien article 1147 du Code civil,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées à l'encontre la SARL [Adresse 6] et de son liquidateur amiable, monsieur [J] [W] ;

Y ajoutant,

Juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de la SARL [K] à l'égard de monsieur [W] es qualité de liquidateur de la SARL [Localité 6] ROCH'VAL qui n'a pas à répondre personnellement du passif de la société.

Condamner tout succombant au versement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées contre la SARL [Adresse 6] et son liquidateur amiable, monsieur [J] [W] ;

Y ajoutant,

Condamner tout succombant au versement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;

A titre très subsidiaire,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnisation de madame [X] à la somme de 3.505 € au titre du découvert de garantie des biens mobiliers et à la MACIF les sommes de 54.721,65 € et 2.500 € ;

Limiter les demandes présentées par la MACIF et Madame [X] à la somme de 31 667,61 € ;

Limiter la responsabilité de la société [Localité 6] ROCH'VAL à 5 % ;

Condamner la société [K] à relever et garantir la société [Localité 6] ROCH'VAL et Monsieur [W], es qualité de liquidateur amiable, à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Condamner la société ABEILLE à relever et garantir la société [Localité 6] ROCH'VAL et Monsieur [W], es qualité de liquidateur amiable, de toute condamnation prononcée à son encontre'.

Il a soutenu que :

- l'action exercée à son encontre ès qualités était irrecevable, n'étant pas tenu des dettes de la société en liquidation ;

- le rapport du cabinet Texa missionné par la société Macif n'avait pas retenu la responsabilité de la société Les [Localité 6] Roch'val ;

- le code de la construction et de l'habitation n'imposait pas au constructeur de détailler les prestations hors contrat, mais seulement de les indiquer et d'en chiffrer le coût afin que le maître de l'ouvrage eût une parfaite connaissance du coût total de la construction qu'il entreprenait ;

- cette information avait été délivrée dans les règles aux époux [X] ;

- le défaut de pose d'un clapet anti-retour était une faute d'exécution imputable à la seule société [K] ;

- cette méconnaissance des règles de l'art et du règlement sanitaire départemental engageait la seule responsabilité de cette société.

Il a subsidiairement conclu à :

- un partage de responsabilité et n'être tenu qu'au plus à 5 % de l'indemnisation du dommage ;

- la réduction des prétentions formées à son encontre, les frais de déblais et de démolition et les dommages mobiliers n'étant pas justifiés et les frais de relogement étant excessifs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Abeille a demandé de :

'Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu les articles L 231-2 et R 231-4 du Code de la Construction et de l'Habitation,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 19 mars 2024, en ce qu'il a :

« Condamné la SARL [K] à verser à Madame [P] [X] épouse [V] la somme de 3 505 € au titre du découvert de garantie des biens mobiliers

Condamné la SARL [K] à verser à la Macif la somme de 54721,65 € en réparation des sommes versées à ses assurés en réparation des désordres

Déboutés les parties de leurs plus amples demandes

Condamné la MACIF à verser à la SARL les [Localité 6] Roch'Val et la SA ABEILLE IARD et SANTE chacune la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SARL [K] aux dépens.»

Par impossible,

Vu la police d'assurance souscrite par la société ROCH'VAL auprès de la SA AVIVA ASSURANCES dont ABEILLE IARD et SANTE vient aux droits, et résiliée au 31 décembre 2013,

Dans l'hypothèse où le fondement d'une garantie décennale du constructeur serait retenue,

JUGER que les travaux réalisés par la société [K] exonèrent le constructeur de maison individuelle de toute responsabilité eu égard aux explications données ci-dessus.

REJETER toutes demandes plus amples ou contraire dirigées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTE, comme non fondées et en tous cas injustifiées.

CONDAMNER tout défaillant à payer à la SA ABEILLE IARD et SANTE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER tout défaillant aux entiers dépens'.

Elle a exposé :

- qu'aucune expertise judiciaire n'avait été ordonnée et qu'elle n'avait pas été associée aux expertises amiables ;

- la société Macif avait indemnisé ses assurés en exécution du contrat la liant à ces derniers.

Elle a contesté toute faute de son assurée aux motifs que :

- le manquement relevait de la conception de l'exécution qui incombait selon elle à la seule société [K] ;

- cette société, experte en matière de 'vrd', ne pouvait pas ignorer le règlement sanitaire départemental, ni les règles de l'art.

Elle a ajouté que le dommage n'était pas imputable à son assurée.

Elle a dénié sa garantie de la responsabilité contractuelle du constructeur.

L'ordonnance de clôture est du 13 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LE SINISTRE

1 - sur les circonstances du sinistre

Le procès-verbal de constatations en date du 5 mai 2017 est rédigé en ces termes :

'LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE

Tous les Experts présents constatent que:

[...]

Le 15 AOUT 2016 un refoulement d'eau usées a eu lieu dans le logement de M. et MME [X] provoquant un important dégât des eaux dans l'ensemble des pièces sur une hauteur d'eau de 10 cm à 20cm.

Ce sinistre résulte de la rupture de la canalisation publique d'évacuation des eaux usées vannes provoquant une cavité sous chaussée et l'obstruction du réseau. Au passage du camion d'intervention de la CDA la chaussée s'est affaissée. Les eaux usées du réseau ce sont écoulées dans le bâtiment des époux [X]'.

2 - sur les causes du sinistre

Le procès-verbal précité indique que :

'LA CAUSE DU SINISTRE

Tous les Experts présents constatent que :

[...]

En cause:

- Rupture d'un tuyau d'assainissement amianté ciment de la CDA provoquant une mise en charge du réseau public puis I'inondation dans l'habitation

- Absence d'un clapet anti-retour sur le réseau d'évacuation privatif

- la douche se situe à un niveau inférieur à celle de la chaussée'.

Le rapport du cabinet Texa en date du 13 janvier 2017 est rédigé en page 3 en termes similaires.

Le courrier en date du 19 mars 2018 adressé par le cabinet Exetech à la société Les [Localité 6] Roch'val et le courrier en date du 15 mai 2018 adressé par la société Axa qui avait missionné ce cabinet d'expertise mentionnent l'absence de mise en oeuvre d'un clapet anti-retour.

La présence d'un tel clapet aurait évité le refoulement des eaux usées dans le logement.

La cause du sinistre subi par les époux [X] n'est pas contestée. Elle tient à l'absence de clapet anti-retour sur le réseau privatif d'évacuation des eaux usées.

3 - sur la qualification du désordre

L'article 1792 du code civil dispose que :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

L'absence de clapet anti-retour sur l'installation d'évacuation des eaux usées a permis le refoulement de celui-ci et est ainsi à l'origine du sinistre. Cette absence a rendu l'installation impropre à sa destination, l'évacuation des eaux usées.

Le désordre est ainsi de nature décennale.

La société [K] ne conteste pas être tenue sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur.

B - SUR L'IMPUTABILITE DES DESORDRES

1 - à l'égard de la société [K]

La société [K] n'en conteste pas l'imputabilité.

2 - à l'égard de la société Les [Localité 6] Roch'val

a - sur la recevabilité de l'action a l'egard de [J] [W]

L'article 30 du code de procédure civile dispose que :

' L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.

L'article 32 du même code précise que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

La société Les [Localité 6] Roch'val a construit le bien immobilier dont la société [K] a réalisé l'installation d'évacuation des eaux usées.

Elle est constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

[J] [W] est poursuivi non en son nom personnel, mais en sa qualité de liquidateur amiable du constructeur. Il a ainsi qualité pour défendre.

L'action dirigée à l'encontre de [J] [W] ès qualités est dès lors recevable.

b - sur l'imputabilité à la société Les [Localité 6] Roch'val en sa qualité de constructeur

L'article L231-1 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation dispose que : 'Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2".

L'article L231-2 du même code prcise que :

'Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes:

[...]

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif

[...]

- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge'.

Aux termes de l'article R*231-4 du code de la construction et de l'habitation :

' I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.

La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.

La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu'.

La notice du contrat de construction dont la validité n'est pas contestée mentionne en page 11 :

'4.1.7 BRANCHEMENT EGOUT canalisation [Localité 10] et EV de diamètre approprié'.

Le coût total des travaux de la rubrique 'branchements' a été évalué à 3.200 € toutes taxes comprises. Cette évaluation n'est pas contestée.

Il en résulte que la société Les [Localité 6] Roch'val n'a pas réalisé l'installation d'assainissement dont elle avait mentionné la nécessité à la notice descriptive du contrat de construction et chiffré le coût de ces travaux que les maîtres de l'ouvrage s'étaient expressément réservés.

Sa responsabilité décennale ne peut dès lors pas être recherchée.

c - sur un manquement au devoir de conseil et d'information

Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, qui ont pour finalité d'informer le maître de l'ouvrage sur le coût exact de la construction qu'il fera réaliser, n'imposent pas au constructeur de maison individuelle de décrire avec minutie les travaux réservés par le maître de l'ouvrage, qu'il n'exécutera pas.

La société Les [Localité 6] Roch'val n'a pas manqué à ses obligations envers les maîtres de l'ouvrage en mentionnant sur la notice que devait être réalisé l'assainissement, au prix indiqué.

La société [K] est décrite au devis de travaux n° 2011-127 en date du 10 septembre 2011 comme étant une :

'Entreprise de Terrassement

Assainissement, tous raccordements

Démolition

Empierrement et aménagement d'accès

Location avec chauffeur'.

Les factures n° 2010-156 en date du 2 décembre 2010 et n° 2011-135A en date du 30 septembre 2011 la décrivent comme suit :

' Entreprise de terrassement, assainissement

Démolition, enrobés, béton désactivé'.

Spécialiste de l'assainissement, la société [K] ne pouvait pas ignorer l'utilité du clapet anti-retour et les dispositions du règlement sanitaire départemental. Il lui appartenait, avant d'entreprendre les travaux d'assainissement, de vérifier les caractéristiques du bien sur lequel elle intervenait, d'en tirer les conséquences en matière d'exécution des travaux. Ceux-ci devaient en outre être conformes aux règles de l'art.

Les développements précédents établissent que la société [K], qui ne le conteste pas, n'a pas procédé ainsi.

Les manquements de la société [K] dans l'exécution des travaux lui sont seuls imputables.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre du constructeur et dit la société [K] seule tenue d'indemniser du dommage.

C - SUR LE PREJUDICE

Les experts d'assurance (cabinet Texa et cabinet Exetech) ont évalué le 5 mai 2017 les dommages subis par les époux [X]. Ils ont retenu un préjudice de 59.347,43 € hors vétusté et de 46.532,77 €, vétusté déduite. Ont été inclus à cette évaluation, outre les dommages mobiliers et immobiliers :

- les frais de relogement pendant 7 mois 5.950,00 €

- les frais de déblais et de démolition 2.992,00 €

- les frais de déblaiement des meubles 43,77 €

- les frais du nettoyage par l'assuré 27,80 €.

Le coût de l'intervention de la société Vitale Assistance a été évalué à 8.188 €.

Il a été précisé que : 'Concernant le chiffrage, les quantités nécessaires et les tarifs sont à vérifier avec un économiste'.

Cette vérification n'a pas été effectuée.

L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.

La société Macif a produit une quittance subrogative en date du 24 avril 2020 de [P] [V] veuve [X], établie pour un montant de 56.270,09€.

La société Axa France Iard n'a, dans son courrier en date du 16 mai 2018 adressé en réponse à la demande en paiement de la société Macif, contesté que la durée du relogement des époux [X], que son expert estimait désormais à 3 mois au plus et non plus à 7 mois.

Les quittances de loyer sur la période de 7 mois et les justificatifs des remboursements de ces loyers aux époux [X] par la société Macif ont été produits aux débats.

La société [K] conteste devoir indemniser du coût des frais de déblais et de démolition, ainsi que des dommages mobiliers subis.

La description du sinistre faite au rapport du cabinet Txa et les factures descriptives de son intervention établies par la société Vitale Assistance, établissent la nécessité de procéder à des démolitions et des déblaiements.

[P] [V] veuve [X] justifie par la production de factures des dépenses de mobilier supportées.

Il en résulte que la société Macif, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à demander paiement de la somme de 54.721,65 € 46.532,77 + 8.88,88).

L'appelante doit par ailleurs indemniser du découvert de garantie subi par [P] [V] veuve [X], pour un montant de 3.505 €.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ces points.

D - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE ABEILLE

La responsabilité de la société Les [Localité 6] Roch'val n'étant pas engagée, la société Abeille n'est pas tenue de la garantir.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de cet assureur.

E - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera pour les motifs qui précédent confirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement les sociétés Macif et [K].

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'action exercée par la société Macif et [P] [V] veuve [X] à l'encontre de [J] [W], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les [Localité 6] Roch'val ;

CONFIRME le jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONDAMNE la société [K] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [K] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 1.000 € à la société Macif et à [P] [V] veuve [X] prises ensemble ;

- 1.000 € à [J] [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les [Localité 6] de Roch'val ;

- 1.000 € à la société Abeille Iard et Santé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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