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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 25/00032

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00032

10 mars 2026

R.G : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS3L

ARRET N°

du 10 mars 2026

[Q]

[H]

[N]

c/

Société AREAS ASSURANCES

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ROYAUX

la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 10 MARS 2026

APPELANTS

d'un jugement rendu le 05 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES

1°) Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

2°) Madame [U] [N] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE

1°) Société AREAS ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775.670.466, prise en la personne de son représentant légal, assurance de la SAS FERMETURES VOLETS VALETTE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller

GREFFIER

Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l'audience publique du 20 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026,

ARRET

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 14 février 2014, M. [F] [H] et son épouse, Mme [U] [N], ont confié à la SAS fermetures volets Valette (F2V) la construction d'une véranda en aluminium dans leur pavillon situé à [Localité 4] (Ardennes).

Les travaux ont donné lieu au règlement d'une facture n°2710 du 21 mai 2014 pour un montant de 12 000 euros.

Courant 2015, ils ont constaté des infiltrations en partie basse de la couverture.

La société F2V est intervenue en mars 2016 pour retirer une bande plastique adhésive en bas des plaques de couverture.

Se plaignant de la persistance de désordres, M. et Mme [H] ont sollicité leur société d'assurances laquelle a diligenté une expertise amiable. L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2018.

Faute de résolution du litige, par ordonnance du 20 avril 2022, faisant droit à la demande de M. et Mme [H], le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une expertise judiciaire désignant M. [A] [K] en qualité d'expert.

Par jugement du 22 octobre 2022, la société F2V a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 30 décembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Areas assurances, assureur de la société F2V en vertu d'un contrat responsabilité décennale.

L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2023.

Par exploit du 12 septembre 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Areas assurances aux fins de réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':

- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- rejeté la demande de la société Areas assurances fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [H] aux dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 10 janvier 2025, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2025, ils demandent à la cour de':

- juger recevable et bien fondé leur appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater que l'ouvrage édifié par la société fermetures volets Valette a fait l'objet d'une réception tacite le 16 juin 2014,

- si besoin annuler l'article VI 1) des conditions particulières du contrat d'assurance de garantie décennale souscrit par la société fermetures volets Valette auprès de la société Areas assurances,

- condamner la société Areas assurances au paiement des sommes suivantes':

* 2 718,42 euros HT outre TVA en vigueur et actualisation sur la base de l'indice du coût de la construction (au 3ème trimestre 2022) en réparation des désordres,

* 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil que la garantie décennale est applicable relevant que':

- une réception tacite des travaux a eu lieu le 16 juin 2014, date du paiement du solde de la facture,

- les désordres affectant la véranda qui touchent son étanchéité et la salubrité de la pièce la rendent impropre à sa destination.

Ils affirment qu'ils sont fondés à agir directement contre la société d'assurances sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances et à obtenir le paiement du coût des réparation des désordres.

Ils ajoutent que si la cour estime que les travaux non conformes aux DTU applicables et aux règles de l'art doivent être exclus de la garantie souscrite auprès de la société Areas, la clause qui a pour objet d'exclure ces travaux non conformes devra être annulée, cette exclusion de garantie n'étant pas suffisamment définie ni limitée.

Ils se prévalent d'un préjudice de jouissance lié à la perte de luminosité et font valoir que la société intimée fait preuve de mauvaise foi en tentant d'échapper à la garantie qui leur est due ce qui justifie une indemnisation pour résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2025, la société Areas assurances demande à la cour de':

à titre principal,

- confirmer le jugement relatif à l'exclusion de sa responsabilité décennale,

à titre subsidiaire,

- constater sa mise hors de cause au regard du contrat de responsabilité décennale conclu,

- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater l'inapplicabilité de la garantie d'assurance souscrite entre elle et la société F2V,

- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes,

à titre surabondamment subsidiaire,

- s'en remettre à prudence de justice sur la demande de réparation des désordres de M. et Mme [H].

- débouter M. et Mme [H] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,

- rappeler que la franchise dommage immatériel est opposable à M. et Mme [H] et qu'elle viendra en déduction des indemnités,

en tout état de cause,

- débouter M. et Mme [H] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la société F2V,

- les débouter de leurs demandes contraires ou plus amples et de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que les désordres relevés par l'expert sur la véranda n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale obligatoire dans la mesure où ils sont uniquement d'ordre esthétique et ne rendent pas celle-ci impropre à sa destination, aucune fuite ou condensation n'ayant été constatée. Elle en déduit que ses garanties ne sont pas mobilisables.

Subsidiairement, elle affirme qu'elle doit être mise hors de cause, le contrat d'assurance souscrit par la société F2V ne concernant pas l'activité relative à l'ouvrage litigieux, l'activité de pose de véranda n'étant pas prévue dans le contrat.

Subsidiairement encore, elle conclut à l'absence d'application de la garantie laquelle est exclue en cas de non conformité des travaux aux règles en vigueur comme l'expert l'a relevé en l'espèce.

Encore plus subsidiairement, pour s'opposer aux demandes indemnitaires formulées, elle fait valoir que':

- le dommage immatériel n'est pas couvert par le contrat d'assurance, lequel a été résilié à effet le 1er janvier 2018 à l'initiative de la société F2V, soit antérieurement à l'assignation délivrée le 12 septembre 2023,

- le maintien des garanties dommages immatériels prévu au contrat ne s'applique pas, la cause de résiliation de contrat n'étant pas la cessation d'activité,

- le préjudice de jouissance dont l'indemnisation est réclamée, qui ne donne lieu à aucune dépense concrète se limite à une gène dans l'usage de l'ouvrage en cause, ne peut s'analyser en un préjudice de nature pécuniaire de sorte qu'il ne peut être assimilé au dommage immatériel tel que défini par les conditions générales du contrat,

- le préjudice lié à la perte de lumière naturelle n'est pas actuel et elle ne peut être tenue responsable de la diminution de transmission de la lumière naturelle au vu de l'ancienneté de la pose de l'ouvrage.

Elle argue que la franchise contractuelle est opposable aux tiers pour les dommages immatériels et précise que la valeur de l'indice BT01 à prendre en considération est celle connue au jour de la déclaration de sinistre.

Elle soutient enfin qu'il ne lui appartient pas d'indemniser les appelants en raison de l'attitude abusive de la société F2V.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-6 de ce même code dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie décennale porte sur un ouvrage. Elle suppose un dommage caché à la réception et qui se manifeste dans le délai d'épreuve de 10 ans suivant la réception. Les désordres doivent avoir provoqué un dommage effectif à l'ouvrage. La preuve du caractère caché incombe au maître de l'ouvrage. Il est indifférent que la malfaçon à l'origine du dommage ait été apparente à la réception dès lors que le désordre ne s'était pas manifesté à cette date. Le caractère apparent ou non du désordre s'apprécie par rapport au maître de l'ouvrage normalement diligent, réputé profane. Le dommage doit présenter une certaine ampleur ou gravité (atteinte à la solidité, à la destination de l'ouvrage, à la sécurité des personnes). L'impropriété de l'ouvrage s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation.

La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite la démonstration d'aucune faute. Elle implique d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la cause du dommage et la sphère d'intervention du maître d'oeuvre.

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En l'espèce, il résulte de la facture établie le 21 mai 2014 (pièce 1 des appelants) que les travaux en cause concernent la fourniture et la pose d'une véranda en aluminium.

Le caractère d'ouvrage de celle-ci et la réception tacite des travaux à la date de règlement du solde de la facture, soit le 16 juin 2014, ne font pas débats entre les parties.

Le rapport d'expertise judiciaire (page 15) liste les désordres comme suit': «'présence de traces entre les parois des panneaux de polycarbonate probablement dues à des développements de champignons ou d'algues dans un environnement chaud et humide'».

L'expert joint deux photographies montrant pour la première des «'traces brunâtres en bas des 6 panneaux'» et pour la seconde «'côté extérieur de la véranda, présence de traces classiques et systématiques de pollution, de champignons et d'algues'».

Il précise (page 18) que le désordre affecte un des équipements de l'ouvrage en l'occurrence les panneaux de toiture en polycarbonate. Il identifie les causes du désordre comme suit':

- pente trop faible pour le type de panneaux de couverture installé,

- dépose par le personnel de la société F2V du joint micro-perforé en bas des panneaux polycarbonate,

- erreur de cote entre la fiche technique et tarifaire et la conception/exécution de la véranda (pente de 8,13 degrés sur la fiche technique et tarifaire contre 3,89 degrés en réalité).

Il précise que les désordres proviennent d'une non-réalisation par rapport aux documents contractuels notamment la fiche technique et tarifaire, et aux règles de l'art.

Il est constant que les désordres sont apparus postérieurement à la réception tacite des travaux dans le délai d'épreuve de 10 ans suivant celle-ci et qu'ils n'étaient pas apparents à cette date ni réservés.

Quant à leur degré de gravité, l'expert précise qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination pour les raisons suivantes (pages 14 et 18)':

- M. [H] a constaté des fuites en octobre 2015,

- la suppression du joint micro-perforé sur le chant inférieur des panneaux polycarbonate par les employés de la société F2V est une erreur professionnelle (il permet la circulation de l'air et évite la condensation, permet la dilatation et la rétractation de l'air entre les parois des panneaux polycarbonate lors d'amplitudes thermiques),

- la structure porteuse ne respecte pas la pente minimum recommandée par les fabricants de polycarbonate et ce défaut favorise le développement de mousse, d'algues et de condensation, les traces brunâtres côté intérieur des panneaux polycarbonate indiquent ces développements.

Toutefois, si l'expert précise dans son historique des faits (page 6) que M. [H] a constaté des infiltrations d'eau entre les parois d'un panneau polycarbonate situé en partie basse, il mentionne par la suite (page 20) que l'intéressé informe ne pas subir de problème de fuite ni de condensation à l'intérieur de la véranda (page 20), soit près de 9 ans après la réception des travaux. L'expert n'a pour sa part constaté aucune fuite sur ou à l'intérieur de l'ouvrage.

La solution proposée par ailleurs pour remédier aux désordres consiste, selon l'expert, à conserver la structure porteuse actuelle en remplaçant les panneaux actuels ce qui permettra de supprimer «'le défaut d'ordre esthétique (traces brunâtres à l'égout des panneaux existants)'». Il n'évoque donc aucun autre désordre à résorber.

Il s'en déduit que si des infiltrations ont pu être constatées en 2015, elles n'ont pas perduré ni évolué, restant circonscrites à la paroi des panneaux sans affecter, au cours des 8 années suivantes, l'intérieur de la véranda.

Au vu des éléments du dossier, les désordres en cause n'ont provoqué aucune humidité intérieure importante, aucune condensation massive, ni ruissellements ou développement de moisissures à l'intérieur, rendant inutilisable l'ouvrage ou compromettant son usage normal. Aucune atteinte à la solidité des panneaux n'est en outre relevée du fait de la présence de ces algues et champignons.

Il n'est pas davantage démontré que la véranda en cause avait une destination particulière, mettant son aspect visuel au c'ur de son usage, si bien que les traces brunâtres relevées sur son toit ne compromettent pas la destination familiale recherchée.

L'opacité de la véranda, provoquée par la présence de ces traces, invoquée par les appelants comme la rendant impropre à sa destination, l'intérêt d'un tel ouvrage étant, selon eux, sa luminosité, n'est pas relevée par l'expert. Les photographies insérées dans son rapport ne permettent pas de démontrer que l'ouvrage est devenu totalement opaque, seule la présence de traces classiques sur le bord de la toiture et en bas des panneaux étant signalée.

Dans ce contexte, faute pour les appelants d'établir que les désordres en cause rendent la pièce invivable, insalubre, dangereuse ou structurellement dégradée et présentent le seuil de gravité exigé pour caractériser une impropriété à la destination de l'ouvrage au sens des dispositions susvisées, la garantie décennale de l'installateur, la société F2V, ne peut être engagée et aucune assurance couvrant la responsabilité civile décennale obligatoire n'est mobilisable, le recours relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut d'exécution conforme non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Les appelants échouant à démontrer que l'installateur était couvert au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun par la société intimée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes des appelants.

Compte tenu de la solution du litige, les appelants sont mal fondés à solliciter la condamnation de la société intimée pour résistance abusive et leur demande d'indemnisation formée à ce titre doit être rejetée.

Le jugement querellé est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Les appelants, qui succombent en leur recours, sont condamnés aux dépens d'appel.

Déboutés de leurs demandes, ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée à hauteur d'appel par la société intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme la décision entreprise'en toutes ses dispositions';

Condamne M. [F] [H] et Mme [U] [N] aux dépens d'appel';

Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente de chambre

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