CA Grenoble, ch. civ. B, 10 mars 2026, n° 24/00958
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFAM
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 21/01032) rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 29 février 2024
Appelante :
ENTREPRISE [C] ET FILS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Alexandre GADOT de la DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
La société SCI LE DOLON, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
La société [X], société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LA DROME
La société [B] INDUSTRIAL GROUP (BIG), S.A.S.U, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
La compagnie l'AUXILIAIRE, Société d'Assurance Mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société [B] INDUSTRIAL GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Clémence GUERRY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Valérie RENOUF, Greffière et assistés de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2025, étaient présents Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère, Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, et Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B qui a été entendue en son rapport, assistés de Mme Valérie RENOUF, greffière. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] Dolon a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain à bâtir sise à Chanas (38150), et entrepris l'édification sur cette parcelle de locaux commerciaux.
Elle a conclu le 30 juin 2017 avec la société [B] Industrial Group, entreprise spécialisée dans les revêtements de sol, un contrat de louage d'ouvrage portant sur l'installation d'une dalle au sein du bâtiment industriel en question.
Le 3 juillet 2017, elle a conclu un bail commercial avec la société [X], qui s'est engagée à prendre à bail le bâtiment industriel pour une durée de 9 ans.
Les travaux ont été achevés par la société [B] Industrial Group le 2 août 2017.
La SCI Le Dolon a signalé des désordres apparus le 4 août 2017 sur son dallage à la société [B] Industrial Group, laquelle a missionné un expert amiable de sa compagnie d'assurance dans un premier temps.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2018, la société [B] Industrial Group a assigné la SCI Le Dolon, la société Entreprise [C] et fils, intervenue dans la fourniture du béton et la société [E], intervenue pour la fourniture du durcisseur devant le juge des référés de Vienne.
Le 31 janvier 2018, la société [B] Industrial Group a assigné en référé les sociétés Le Dolon, [C] et fils et [E], aux fins de voir nommer un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'imputabilité des désordres ainsi que les conséquences financières de ceux-ci.
Par ordonnance en date du 15 février 2018, le juge des référés de [Localité 5] a nommé Monsieur [O] [R] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, les sociétés Le Dolon et [X] ont fait assigner la société [C] et fils ainsi que les sociétés [B] Industrial Group et L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Vienne en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a:
- prononcé, à la date du 30 août 2017, la réception judiciaire avec réserves afférentes au décollement de la couche d'usure, des travaux réalisés par la société par actions simplifiée [B] Industrial Group au bénéfice de la société civile immobilière SCI Le Dolon, en exécution du devis n°4138 du 30 juin 2017;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa garantie décennale à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- dit que la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- dit que la garantie de la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon n'est pas due par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- débouté la société civile immobilière SCI Le Dolon de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 156.168,98euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 36.799,20euros au titre de la réparation du préjudice de perte de loyers ;
- débouté la société civile immobilière SCI Le Dolon de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils, au titre de la réparation du surplus de ses autres préjudices;
- débouté la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils de sa demande tendant à ce que sa part contributive soit limitée à 25% de la dette;
- condamné la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à relever et garantir intégralement la société par actions simplifiée [B] Industrial Group de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- déclaré recevables les demandes de la société à responsabilité limitée [X] formulées à l'égard de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société à responsabilité limitée [X] ;
- dit que la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société à responsabilité limitée [X] ;
- dit sans objet la demande de la société à responsabilité limitée [X] tendant à la condamnation in solidum de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire avec la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils;
- débouté la société à responsabilité limitée [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group, de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils, au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société à responsabilité limitée [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avait lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Par déclaration du 29 février 2024, la société [C] et fils a interjeté appel du jugement en l'intégralité de ses dispositions.
Les sociétés [B] Industrial Group, L'Auxiliaire, Le Dolon et [X] ont interjeté appel incident.
Dans ses conclusions notfiées le 30 octobre 2025, la société Entreprise [C] et fils demande à la cour de :
Vu les articles 1382, 1231-3, 1353, 1792 du code civil,
Vu les articles 9, 122, et 232 du code de procédure civile,
- recevoir la société [C] et fils en son appel :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n°21/01032) en ce qu'il a jugé que la SAS Entreprise [C] et fils engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme
Statuant à nouveau,
- juger que la société Entreprise [C] et fils n'a commis aucune faute ;
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné in solidum la SAS [B] Industrial Group et la SAS Entreprise [C] et fils à payer à la SCI Le Dolon la somme de 156.168,98eurosHT, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction du mois de mai 2018 jusqu'à la date du jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- Statuant à nouveau, juger que si une faute a été commise celle-ci ne peut être attribuée qu'à la société [B] Industrial Group [B] Industrial Group et en aucun cas à la société [C] et fils dont l'action n'a pas de lien de causalité avec les désordres rencontrés.
- En tout état de cause, infirmer le jugement rendu par le tribunal de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a jugé que la société [C] et fils engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [C] et fils et [B] Industrial Group au paiement de la somme de 156.168 HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
- Statuant à nouveau, juger que la part contributive de la société [C] et fils ne saurait excéder 25% du montant de la condamnation ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise [C] et fils à relever et garantir intégralement la SAS [B] Industrial Group de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Le Dolon ;
Statuant à nouveau
- juger que la société Entreprise [C] et fils ne saurait être tenue à garantir la société [B] Industrial Group des condamnations prononcées à son encontre ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [B] Industrial Group et [C] et fils aux entiers dépens de l'instance ;
- Statuant à nouveau, condamner [B] Industrial Group aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 10.000 euros au profit de la société [C] et fils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [C] et fils conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon.
Elle réfute toute faute, soulignant que l'expert judiciaire, à travers la formulation d'une hypothèse, a commis une erreur matérielle, en lui imputant la manipulation fautive d'ajout d'eau dans le béton.
Elle énonce que cette hypothèse, qui ne correspond à aucun constat objectif, se place en opposition flagrante avec les mentions figurant sur les bulletins de livraisons de la société, lesquels stipulent expressément que tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non-conforme à la norme NF EN 206-1/CN. Elle estime que la présomption de l'expert, employée par les sociétés SCI Le Dolon et [X] comme seul élément matériel permettant de démontrer la faute de la société [C] et fils, ne répond pas aux exigences de caractère grave, précis et concordant.
Elle fait valoir qu'elle a livré un béton strictement conforme à la commande, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté à réception.
Elle reproche notamment à l'expert de ne pas avoir pris en compte l'incompatibilité du durcisseur employé par la société [B] Industrial Group avec le béton commandé, indiquant que la société [B] Industrial Group a commandé un durcisseur de surface Néodur HE2 auprès de la société [E] le 26 juillet 2017, que c'est le lendemain, soit le 27 juillet 2017, qu'elle a passé commande auprès de la société [C] et fils d'un "Béton XF1 ' C30/37 en fendage 28 jour 2.7MPA 300kg cpa 52.5 S4", bon de commande comportant les caractéristiques, besoins et exigences produit de l'acheteur, mais sans précision du type de couche d'usure (ligne laissée vierge) qui serait par la suite utilisé.
Elle déclare que la société [B] Industrial Group ne l'a jamais informée de l'emploi de ce type de durcisseur, alors qu'elle avait cette information en sa possession, et qu'elle ne lui a donc pas permis d'adapter le type béton choisi aux produits utilisés par sa cliente lors de la pose.
Elle fait valoir qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à procéder à des ajouts d'eau dans le béton, tel que le prétend la société [B] Industrial Group, alors qu'elle avait elle-même employé un produit permettant de réduire la teneur en eau du béton.
Elle souligne que l'emploi du durcisseur utilisé fait l'objet de nombreuses contre-indications, notamment l'une précisant qu'il est déconseillé d'utiliser le Néodur HE 2 sur des bétons contenant des entraînements d'air, ou des constituants (adjuvants) pouvant entraîner de l'air, car il existe un risque de délaminage, ce qui s'est produit.
Subsidiairement, s'agissant de la réparation des préjudices, elle estime qu'il appartenait à la SCI Le Dolon de faire effectuer des prélèvements contradictoires dans les zones litigieuses, et refaire reprendre son ouvrage avant l'installation de son locataire, ce qui aurait évité tout préjudice artificiel, ce qu'elle n'a tout simplement jamais fait, imaginant pouvoir faire demander par son autre société [X] (ayant une identité d'intérêts), une demande exagérée.
Elle estime qu'il est incontestable que les dommages allégués par la SCI Le Dolon ne constituent pas une conséquence directe et immédiate de l'inexécution contractuelle, rappelant qu'au stade de la conclusion du contrat, le seul créancier de la société [C] et fils était son cocontractant, à savoir la société [B] Industrial Group, qui s'était elle-même engagée envers la SCI Le Dolon, et qu'il est donc patent que le dommage allégué ne constitue pas la suite directe d'une prétendue inexécution contractuelle.
S'agissant de la contribution au dommage, elle demande que sa part contributive soit limitée à 25% de la condamnation.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 août 2024, la SCI Le Dolon et la société [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu l'article 1240 du code civil,
- juger recevable et fondé l'appel incident de la société SCI Le Dolon et de la société [X]
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société [B] Industrial Group et la société Entreprise [C] et fils à payer à la SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement au titre du coût des travaux de reprise des désordres
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux confiés à la société [B] Industrial Group à la date du 2 août 2017,
- dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité décennale à l'égard de la SCI Le Dolon,
- dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon,
- dit que la garantie de la responsabilité contractuelle de la société [B] Industrial Group à l'égard de la SCI Le Dolon n'est pas due par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire,
- débouté la société SCI Le Dolon de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire,
- débouté la société SCI Le Dolon de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group et la société Entreprise [C] et fils au titre de la réparation du surplus de ses autres préjudices,
- dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X],
- dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société Dalcoupe25,
- dit sans objet la demande de la société [X] tendant à la condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group avec la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire,
- débouté la société [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group, de la société Entreprise [C] et fils et de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire au titre de la réparation de ses préjudices - débouté la société [X] de la demande d'article 700,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à la société [B] Industrial Group à la date du 2 août 2017,
- juger que la société [B] Industrial Group a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la société SCI Le Dolon,
- juger que la société [C] et fils a engagé sa responsabilité civile, délictuelle à titre principal, ou contractuelle à titre subsidiaire, à l'égard de la société SCI Le Dolon,
- juger que les sociétés [B] Industrial Group et [C] et fils ont indissociablement concouru à la création d'un entier et unique dommage et qu'elles doivent donc être tenues in solidum à sa réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Entreprise [C] et fils à payer :
- à la SCI Le Dolon :
- la somme de 156.168,98 euros HT de dommages-intérêts à titre de préjudice matériel avec indexation par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'au jugement à intervenir,
- la somme de : 294.072,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices à la société [X],
- la somme de : 1.129.762,84 euros de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis,
- débouter la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI Le Dolon et de la société [X],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon,
- juger que la société [B] Industrial Group a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X],
Et statuant à nouveau :
- juger que la société [B] Industrial Group a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Société [X],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X],
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Entreprise [C] et fils a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à titre principal, ou contractuelle à titre plus subsidiaire, à l'égard de la société SCI Le Dolon, et délictuelle à l'égard de la société [X],
- juger que les fautes des sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils ont indissociablement concouru à la création d'un entier et unique dommage et qu'elles doivent donc être tenues in solidum à sa réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Entreprise [C] et fils à payer :
- à la SCI Le Dolon :
. la somme de 156.168,98 euros HT de dommages-intérêts à titre de préjudice matériel avec indexation par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'au jugement à intervenir,
. la somme de 294.072,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices,
- à la société [X] la somme de : 1.129.762,84 euros de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis,
- débouter la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI Le Dolon et de la société [X],
- en tout état de cause, condamner in solidum la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils ainsi que L'Auxiliaire à payer aux sociétés [X] et SCI Le Dolon la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les intimées exposent que l'expert judiciaire a bien constaté des décollements importants et évolutifs de la partie supérieure du dallage - 33 panneaux sur 57 partiellement affectés en octobre 2017, puis 5 panneaux totalement affectés en 2018, soit une surface totale à reprendre de 650m2 sur une surface de 949m2, qu'il a déterminé :
- d'une part que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination,
- d'autre part qu'ils affectaient sa solidité.
Elles sollicitent en conséquence à titre principal la responsabilité de la société [B] Industrial Group au titre de la garantie décennale, et demandent à cet égard le prononcé judiciaire de la réception de l'ouvrage de la SCI Le Dolon le 2 août 2017 et non le 30 août 2017 comme l'a fait le tribunal, qui a considéré que si le 2 août 2017 correspondait à la date d'achèvement des travaux de coulage de béton, il fallait un délai de 28 jours après pour le séchage.
Subsidiairement, elles concluent à la responsabilité contractuelle de la société [B] Industrial Group, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établit que celle-ci a commis une erreur dans l'exécution du coulage du dallage et son surfaçage, qualifiée de non-conformité réglementaire et de non-conformité aux règles de l'art, donc une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon au sens de l'article 1231-1 du code civil.
Elles concluent ensuite à la responsabilité civile de la société Entreprise [C] et fils à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et subsidiairement sur un fondement contractuel'.
Elles font valoir qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise établit que la société [C] et fils a commis une faute puisqu'elle n'a pas respecté les règles de l'art ainsi que les normes réglementaires en procédant à des rajouts d'eau lors du coulage malgré l'utilisation d'un super plastifiant.
Elles concluent ensuite à la responsabilite délictuelle des sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils à l'égard de la société [X].
Elles sollicitent la condamnation in solidum de la compagnie l'Auxilaire, intervenue aux opérations d'expertise.
Enfin, elles détaillent leurs préjudices matériels et immatériels.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la société [B] Industrial Group et la compagnie L'Auxiliaire demandent à la cour de :
Vu notamment les article 1103 et suivants, 1163, 1188 et suivants, 1231, 1240 et suivants et 1792 du code civil.
- recevoir l'appel de la société Entreprise [C] et fils comme régulier en la forme.
- le dire infondé en ce qu'il tend à :
« A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n°21/01032), en ce qu'il a jugé que la SAS Entreprise [C] et fils engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- Statuant à nouveau, juger que la société Entreprise [C] et fils n'a commis aucune faute ;
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné in solidum la SAS [B] Industrial Group et la SAS Entreprise [C] et fils à payer à la SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros H.T., avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction du mois de mai 2018 jusqu'à la date du jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- Statuant à nouveau, juger que si une faute a été commise celle-ci ne peut être attribuée qu'à la société [B] Industrial Group et en aucun cas à la société Entreprise [C] et fils dont l'action n'a pas de lien de causalité avec les désordres rencontrés.
- En tout état de cause, infirmer le jugement rendu par le tribunal de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a jugé que la société Entreprise [C] et fils engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Entreprise [C] et fils et [B] Industrial Group au paiement de la somme de 156.168,98 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Statuant à nouveau,
- juger que la part contributive de la société Entreprise [C] et fils ne saurait excéder 25% du montant de la condamnation ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise [C] et fils à relever et garantir intégralement la SAS [B] Industrial Group de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Le Dolon ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société Entreprise [C] et fils ne saurait être tenue à garantir la société [B] Industrial Group des condamnations prononcées à son encontre ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- condamner [B] Industrial Group aux dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 10.000 euros au profit de la société Entreprise [C] et fils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Entreprise [C] et fils de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- juger recevables les appels incidents de la SCI Le Dolon et de la société [X].
- les dire infondés et la débouter en ce qu'ils tendent à :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société [B] Industrial Group et la société Entreprise [C] et fils à payer à la SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros H.T. avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- Prononcé la réception judiciaire des travaux confiés à la société [B] Industrial Group à la date du 2 août 2017 ;
- Dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité décennale à l'égard de la SCI Le Dolon ;
- Dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon ;
- Dit que la garantie de la responsabilité contractuelle de la société [B] Industrial Group à l'égard de la SCI Le Dolon n'est pas due par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire.
- Débouté la société SCI Le Dolon de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- Débouté la société SCI Le Dolon de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group et la société Entreprise [C] et fils au titre de la réparation du surplus de ses autres préjudices ;
- Dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X] ;
- Dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X] ;
- Dit sans objet la demande de la société [X] tendant à la condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group avec la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- Débouté la société [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group, de la société Entreprise [C] et fils et de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Débouté la société [X] de la demande d'article 700.
Et statuant à nouveau,
- prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à la société [B] Industrial Group à la date du 2 août 2017.
- juger que la société [B] Industrial Group a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la société SCI Le Dolon,
- juger que la société Entreprise [C] et fils a engagé sa responsabilité civile, délictuelle à titre principal, ou contractuelle à titre subsidiaire, à l'égard de la société SCI Le Dolon,
- juger que les sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils ont indissociablement concouru à la création d'un entier et unique dommage et qu'elles doivent donc être tenues in solidum à sa réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Entreprise [C] et fils à payer :
- A la SCI Le Dolon :
o La somme de 156.168,98 euros H.T. de dommages-intérêts, à titre de préjudice matériel avec indexation par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'au jugement à intervenir,
o La somme de 294.072,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices.
- A la société [X] :
o La somme de 1.129.762,84 euros de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis,
Débouter la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI Le Dolon et de la société [X].
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon ;
- juger que la société [B] Industrial Group a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X].
Et statuant à nouveau :
- juger que la société [B] Industrial Group a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société [X] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X].
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Entreprise [C] et fils a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à titre principal, ou contractuelle à titre plus subsidiaire, à l'égard de la société SCI Le Dolon et délictuelle à l'égard de la société [X].
- juger que les fautes des sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils ont indissociablement concouru à la création d'un entier et unique dommage et qu'elles doivent donc être tenues in solidum à sa réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Entreprise [C] et fils à payer :
- A la SCI Le Dolon :
' La somme de 156.168,98 euros H.T. de dommages-intérêts à titre de préjudice matériel avec indexation par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'au jugement à intervenir,
' La somme de 294.072,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices ;
- A la société [X] : la somme de 1.129.762,84 euros de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis,
- débouter la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI Le Dolon et de la société [X].
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils, ainsi que L'Auxiliaire à payer aux sociétés [X] et SCI Le Dolon la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- débouter la SCI Le Dolon et la société [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- juger recevable et fondé l'appel incident de la société [B] Industrial Group.
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros H.T., avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 36.799,20 euros au titre de la réparation du préjudice de de perte de loyers ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- juger que seule la responsabilité de la société Entreprise [C] et fils se trouve engagée, et prononcer la mise hors de cause de la société [B] Industrial Group.
Au surplus,
- fixer à 122.290,29 euros H.T., hors indexation, le montant des travaux de reprise des désordres, et à 22.856 euros H.T. la perte de loyers.
En tout état de cause,
- condamner la société Entreprise [C] et fils à relever et garantir la société [B] Industrial Group de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- juger que la garantie de la Compagnie L'Auxiliaire ne peut intervenir que dans les limites de celle-ci, et sous réserve de la franchise applicable.
- juger que les sommes éventuellement allouées s'entendent hors TVA.
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [B] Industrial Group ;
- condamner la société Entreprise [C] et fils, la SCI Le Dolon et la société [X], ou qui mieux le devra à payer à la société [B] Industrial Group la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner la société Entreprise [C] et fils, la SCI Le Dolon et la société [X], ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, admettre Maître [Y] [N] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées contestent la teneur des conclusions de l'expert judiciaire qui n'a selon elles pas expliqué le phénomène de délamination qu'il invoque, et qui n'a pas tenu compte des dires qu'elles lui ont adressés.
Elles estiment que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la date de réception au 30 août 2017 au regard du temps de séchage du béton.
Elles concluent à l'inverse à la responsabilité totale de la société [C] et fils, laquelle a fabriqué et fourni le béton du dallage, a procédé à des rajouts d'eau lors du coulage malgré l'utilisation d'un super plastifiant, faisant valoir que la société [B] Industrial Group n'a jamais été informée d'une telle initiative.
Elles soulignent que la société [B] Industrial Group a commandé à l'appelante pour le chantier un béton à propriétés spécifiques avec des caractéristiques complémentaires dont une résistance à la traction., se référant à cet égard au bon de commande du 27 juillet 2017.
Elles en déduisent que contrairement aux allégations de la société Entreprise [C] et fils, il ne s'agit donc pas d'un béton que l'on pourrait qualifier de « catalogue »., mais qu'au contraire, il lui appartenait de définir la formulation adaptée (constituants) pour atteindre les propriétés spécifiées.
Elles déclarent qu'il ne peut être procédé à des ajouts d'eau que lorsque le béton est encore « en toupie » et avant tout coulage, mais que c'est impossible une fois le béton coulé et sorti de la toupie.
Elles font valoir que les bons de livraison sont très majoritairement non signés en dérogation aux termes du bon de commande, et qu'il est notoirement connu que le phénomène de délaminage est ponctuel et n'affecte pas l'ensemble d'une surface, comme le laisse entendre la société Entreprise [C] et fils.
Elles contestent les montants sollicités par la SCI Le Dolon et la société [X], soulignant qu'elles sont dirigées par la même personne même si la société [X] a pour représentant légal une société EDIG, société holding, puisque cette dernière a également Monsieur [D] [W] pour gérant.
Elles considèrent qu'il n'existe pas de préjudice en lien avec les désordres évoqués et indiquent que l'expert a justement considéré que l'analyse de la réclamation de la société [X] ne rentrait pas dans le périmètre de la mission qui lui avait été confiée.
La clôture a été prononcée 2 décembre 2025.
MOTIFS
I / Sur la date de réception
Les travaux ont certes été achevés le 2 août 2017, mais il convient de tenir compte du temps de séchage du béton de 28 jours. A cet égard, le devis communiqué par la société [B] Industrial Group du 30 juin 2017 mentionne au point 1.10: 'contrôle du béton par prélèvement et analyse de 7 éprouvettes par coulage pour résultats à 7 et 28 jours', ce qui atteste bien du fait que les travaux n'étaient pas considérés comme susceptibles d'être reçus avant le 30 août 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de réception au 30 août 2017.
II /Sur les désordres et les responsabilités
Dans son rapport définitif, l'expert indique en page 12 : « L'examen visuel et contradictoire des désordres affectant le dallage du bâtiment industriel de la SCI Le Dolon a permis de mettre en évidence des décollements de la partie supérieures du dallage (cloquage ' microfissuration ' faïençage ' décollement de la partie supérieure du dallage) qui relève d'un phénomène de délamination de la partie supérieure du dallage. (').
L'expert indique page 37:
« Au vu des constatations faites sur les lieux et de l'analyse technique du dossier, la responsabilité des sociétés indiquées ci-après paraît être engagée dans l'apparition du désordre D1 :
- la société [B] Industrial Group qui a procédé au coulage du dallage et son surfaçage
- la société [C] et fils qui a fabriqué, fourni le béton du dallage et qui a procédé à des rajouts d'eau lors du coulage malgré l'utilisation d'un superplastifiant. »
- Estimation du montant des travaux de réparation 146.748,35 euros.TTC (')'»
L'appelante et la société [B] Industrial Group contestent ces conclusions.
En premier lieu, s'il est avéré que de l'eau a été rajoutée, force est de constater que l'expert, qui au demeurant emploie le verbe 'paraître', l'impute à la société [C] et fils sans étayer celle-ci.
Ler fait que les différents bordereaux de livraison et/ou bordereaux de commande mentionnent l'interdiction de rajouter de l'eau est sans intérêt pour la résolution de cette question, puisqu'il est certain qu'en tout état de cause, cette disposition n'a pas été respectée. En l'absence d'autre élément, rien ne permet de dire que l'eau a été rajoutée par l'une ou l'autre des parties. Peu importe que les bons de livraison soient incomplets, aucune conséquence ne pouvant en être tirée.
De même, même si l'expert n'a pas caractérisé le contenu de la substance hydrophobe qu'il constate, l'absence de certitude quant à sa teneur n'a pas d'incidence.
Il sera simplement observé qu'il est surprenant, pour la société [C] et fils, de rajouter de l'eau uniquement sur une partie des bétons toupie qui ont été amenés sur place pour le coulage, alors que la commande portait sur la construction d'un dallage industriel uniforme sur la totalité du site et que cette société a utilisé un adjuvant justement pour réduire la quantité d'eau nécessaire. Contrairement à ce qu'allègue la société [B] Industrial Group, il n'est pas impossible de procéder à un rajout d'eau sur site.
En revanche, l'expert n'a pas répondu à l'argument de la société [C] et fils selon lequel le durcisseur utilisé, à savoir le Néodur HE2, était incompatible avec l'emploi d'un adjuvant.
Sur ce point, la société [B] Industrial Group indique que son bon de commande était particulièrement précis, puisqu'elle a commandé un béton S4 (béton fluide) de classe supérieure C30/37, soit une classe supérieure aux normes minimales recommandées.
Elle rappelle que sur le bon de commande, il est indiqué: «destination du béton: Plancher ' dallage- dallage industriel avec couche d'usure - autre» et déclare que le type utilisé pour la couche d'usure est sans importance puisqu'elle est toujours composée de ciment et de granulat.
Or, la notice relative au Néodur HE2 qu'elle produit en pièce 26 mentionne dans la partie description: 'il est déconseillé d'utiliser le Néodur HE2 sur des bétons contenant des entraînements d'air, ou des constituants (adjuvants) pouvant entraîner de l'air, car risque de délaminage'.
Contrairement à ce qu'allègue la société [B] Industrial Group, la nature de la couche d'usure utilisée a une incidence, puisque le durcisseur utilisé était contre-indiqué dans certaines hypothèses. Or c'est à juste titre que la société [C] et fils souligne que la commande du produit Néodur HE2 a été passée le 26 juillet 2017 (pièce 27 de la société [B] Industrial Group) alors que la commande de béton liquide a été passée le lendemain, et que la société [B] Industrial Group avait dès lors toute latitude pour préciser sur le bon de commande le type de produit utilisé pour la couche d'usure. Or sur le bon de commande passé à la société [C] et fils, cette ligne est restée vierge.
Par ailleurs, le fait qu'un adjuvant ait été rajouté pour rendre le béton de niveau S4, c'est-à-dire plus fluide, est classique et ne constitue en aucun cas un manquement aux règles de l'art.
Ce manquement caractérise une première faute de la société [B] Industrial Group.
En outre, il est fait état d'une forte chaleur, ce point ne faisant pas l'objet de contestations. A cet égard, la société [B] Industrial Group indique en page 17 de ses conclusions: 'Pour ce qui est des très fortes chaleurs, le coulage a été réalisé dans un bâtiment couvert et bardé donc à l'abri des intempéries conformément aux termes du DTU 13.3 régissant les travaux de dallage en France'. Toutefois, même si le bâtiment est couvert et bardé, les photographies en couleur figurant dans le rapport d'expertise judiciaire montrent la nature des murs et du plafond, habituels dans ce type de bâtiment, mais qui n'empêchent nullement la chaleur de s'introduire.
En période de forte chaleur, la notice du Néodur HE2 précise dans le paragraphe consacré à la mise en oeuvre: 'en cas de fortes chaleurs ou intempéries importantes, il est conseillé d'utiliser Korocure', anti-évaporant à action temporaire, afin d'éviter une évaporation trop rapide de l'eau'. Sur ce point, la société [B] Industrial Group précise en page 20 de ses conclusions que concernant le produit de cure, elle a utilisé du [S], se référant à sa pièce 37. Toutefois, cette pièce 37 est une simple notice relative aux caractéristiques du produit Néodur HE2 d'une part, [S] d'autre part, mais non un bon de commande.
Si la fourniture et la pulvérisation d'un produit de cure apparaissent bien au point 1.14 du devis de la société [B] Industrial Group, force est de constater que contrairement au Néodur HE2, aucun bon de commande n'est fourni attestant de la commande du produit [S].
La réponse de la société [E] le18 août 2017, suite à son éventuelle mise en cause ne mentionne que le produit Néodur HE 2 et non le [S].
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que la société [B] Industrial Group a utilisé ce produit pourtant fortement recommandé compte tenu de la température le jour du coulage du béton, ce qui constitue une seconde faute.
L'analyse de l'expert amiable M.[K], qui allègue que la SAS [C] et fils a utilisé l'adjuvant Tempo 11 de la société Sika qui est un «superplastifiant haut réducteur d'eau polyvalent» et qui considère qu'il existe une très probable relation entre la présence du superplastifiant qui est de de type polycarboxylate éther (PCE), et le retard de prise ayant déterminé le délaminage, est contestée par l'expert Saretec mentionné par l'appelante et surtout démentie par l'expert judiciaire qui dit très clairement que l'adjuvant ne contient pas de PCE.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de dire que le phénomène de délaminage est lié à une faute de la société [B] Industrial Group. En revanche, aucune faute de la société [C] et fils n'a été démontrée, le jugement sera infirmé.
Sur la garantie de la compagnie L'Auxiliaire
La compagnie L'Auxiliaire demande qu'il soit jugé que sa garantie ne peut intervenir que dans les limites de celles-ci, et sous réserve de la franchise applicable, ce qui implique qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie, étant observé au demeurant qu'elle dispose du même Conseil que son assurée.
III / Sur les préjudices
A / Sur les préjudices de la SCI Le Dolon
Sur les travaux de reprise
Au titre des mesures réparatoires, l'expert judiciaire a examiné trois solutions possibles et expliqué la raison pour laquelle il retenait l'une des trois, qui s'élevait à un montant total de 160'983,25 euros. L'expert a toutefois précisé dans son analyse que cette solution portait sur une surface totale de 949 m2, soit 70% de la surface du dallage, surface non justifiée selon lui, dès lors que le dallage a été affecté par le phénomène de délamination sur une surface de 493, 75 m2. Il a proposé en conséquence un calcul majorant de 25 m2 cette surface pour tenir compte des problématiques de rabotage et de reprise, soit un total de 650 m2. Cette analyse sera entérinée, et le préjudice sera donc fixé sur ce chef de poste à la somme de 122'290,29 euros HT. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01.
Sur le préjudice économique
Au titre des pertes de loyers, l'expert rappelle que les mesures conservatoires auraient pu être mises en 'uvre dès le mois de novembre 2017, sans pour autant constituer des réparations définitives, puisqu'on avait une stabilisation du phénomène (page 27 du rapport), ce qui aurait permis de donner en location vide à la société [X] les cellules 1 et 2 du bâtiment industriel à partir du 1er mars 2018. Il propose à ce titre de retenir un montant de 22856 euros HT.
S'agissant du remboursement des emprunts contractés et sur l'avance de trésorerie, ces emprunts auraient en tout état de cause dû être remboursés et ne sont pas constitutifs d'un préjudice. Par ailleurs, si la société EDIG a avancé 119 000 euros à la SCI Le Dolon, étant rappelé que le gérant est la même personne physique, il n'est pas établi que ce soit avec intérêts, et la SCI Le Dolon reste taisante sur le fait qu'elle n'a pas accepté les travaux à compter de novembre 2017.
B / Sur les préjudices de la société [X]
En première instance, la demande a été jugée recevable mais non fondée par manque de pièces.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255), ce qui est le cas en l'espèce.
En cause d'appel, la société [X] fait état de frais de désinstallation et réinstallation de matériel, perte d'exploitation, perte de marché.
Elle produit tout d'abord un échange de mails avec une société Plancher, où il est fait état d'un refus de réaliser une commande d'essai le 30 janvier 2018 pour février du fait de l'absence de locaux, ainsi qu'une attestation de l'expert comptable qui fait état, chiffres à l'appui, d'une perte de marge brute de 29 324 euros. Même si les travaux avaient été réalisés à compter de novembre 2017, les locaux n'étaient pas prêts en février, et le lien de causalité avec le préjudice est établi, cette somme sera retenue.
L'attestation comptable pour le client [V] mentionne un marché pour 3 ans avec une commande test, toutefois ces seuls éléments ne permettent aucunement de savoir ce qui s'est passé suite au mail du 30 janvier, sachant que des locaux auraient pu être mis à disposition de la société [X] dès le mois de mars, au lieu de février, et la preuve n'est pas rapportée de la perte de ce marché avec le retard de un mois et d'un lien de causalité avéré avec les désordres. La demande est rejetée.
L'attestation comptable pour le client [G] mentionne une commande pour un marché automobile conclue le 2 novembre 2018, mais celle-ci aurait pu être conservée si les mesures réparatoires avaient été acceptées. La demande est rejetée.
Sur les amortissements ou crédits-baux
Ils auraient en tout état de cause dû être payés, et ils ne caractérisent pas la preuve d'un préjudice
Sur les frais de désinstallation et réinstallation après réparation de la dalle
Même si les mesures provisoires avaient été mises en oeuvre dès le mois de novembre 2017, ces frais auraient existé, et la somme indiquée par l'expert-comptable, à avoir 33206 euros, sera retenue.
La société [B] Industrial Group et son assureur qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé, à la date du 30 août 2017, la réception judiciaire avec réserves afférentes au décollement de la couche d'usure, des travaux réalisés par la société par actions simplifiée [B] Industrial Group au bénéfice de la société civile immobilière SCI Le Dolon, en exécution du devis n°4138 du 30 juin 2017;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa garantie décennale à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- débouté la société civile immobilière SCI Le Dolon de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils, au titre de la réparation du surplus de ses autres préjudices ;
- déclaré recevables les demandes de la société à responsabilité limitée [X] formulées à l'égard de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils ;
- dit n'y avait lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 36.799,20 euros au titre de la réparation du préjudice de perte de loyers ;
- débouté la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils de sa demande tendant à ce que sa part contributive soit limitée à 25% de la dette ;
- dit que la garantie de la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon n'est pas due par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- débouté la société civile immobilière SCI Le Dolon de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- condamné la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à relever et garantir intégralement la société par actions simplifiée [B] Industrial Group de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- dit que la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société à responsabilité limitée [X] ;
- dit sans objet la demande de la société à responsabilité limitée [X] tendant à la condamnation in solidum de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire avec la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils ;
- débouté la société à responsabilité limitée [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group, de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils, au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société à responsabilité limitée [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils aux entiers dépens de l'instance ;
et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société [C] et fils ;
Condamne in solidum la société [B] Industrial Group et son assureur L'Auxiliaire à verser à la la SCI Le Dolon :
- la somme de 122.290,29 euros H.T., hors indexation, au titre du montant des travaux de reprise des désordres, somme qui devra être indexée sur l'indice BT01 ;
- la somme de 22.856 euros H.T. au titre de la perte de loyers ;
Condamne in solidum la société [B] Industrial Group et son assureur L'Auxiliaire à verser à la société [X] :
- la somme de 29324 euros au titre de la perte de marge brute ;
- la somme de 33206 euros au titre des frais de désinstallation puis réinstallation du matériel après réparation définitive de la dalle ;
Rappelle que la garantie de la Compagnie L'Auxiliaire ne peut intervenir que dans les limites de celle-ci, et sous réserve de la franchise applicable.
Condamne la société [B] Industrial Group à payer à la société [C] et fils la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [B] Industrial Group et son assureur L'Auxiliaire à payer à la SCI le Dolon et à la société [X] ensemble la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société [B] Industrial Group et son assureur L'Auxiliaire aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 21/01032) rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 29 février 2024
Appelante :
ENTREPRISE [C] ET FILS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Alexandre GADOT de la DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
La société SCI LE DOLON, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
La société [X], société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LA DROME
La société [B] INDUSTRIAL GROUP (BIG), S.A.S.U, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
La compagnie l'AUXILIAIRE, Société d'Assurance Mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société [B] INDUSTRIAL GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Clémence GUERRY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Valérie RENOUF, Greffière et assistés de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2025, étaient présents Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère, Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, et Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B qui a été entendue en son rapport, assistés de Mme Valérie RENOUF, greffière. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 5] Dolon a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain à bâtir sise à Chanas (38150), et entrepris l'édification sur cette parcelle de locaux commerciaux.
Elle a conclu le 30 juin 2017 avec la société [B] Industrial Group, entreprise spécialisée dans les revêtements de sol, un contrat de louage d'ouvrage portant sur l'installation d'une dalle au sein du bâtiment industriel en question.
Le 3 juillet 2017, elle a conclu un bail commercial avec la société [X], qui s'est engagée à prendre à bail le bâtiment industriel pour une durée de 9 ans.
Les travaux ont été achevés par la société [B] Industrial Group le 2 août 2017.
La SCI Le Dolon a signalé des désordres apparus le 4 août 2017 sur son dallage à la société [B] Industrial Group, laquelle a missionné un expert amiable de sa compagnie d'assurance dans un premier temps.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2018, la société [B] Industrial Group a assigné la SCI Le Dolon, la société Entreprise [C] et fils, intervenue dans la fourniture du béton et la société [E], intervenue pour la fourniture du durcisseur devant le juge des référés de Vienne.
Le 31 janvier 2018, la société [B] Industrial Group a assigné en référé les sociétés Le Dolon, [C] et fils et [E], aux fins de voir nommer un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'imputabilité des désordres ainsi que les conséquences financières de ceux-ci.
Par ordonnance en date du 15 février 2018, le juge des référés de [Localité 5] a nommé Monsieur [O] [R] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2021, les sociétés Le Dolon et [X] ont fait assigner la société [C] et fils ainsi que les sociétés [B] Industrial Group et L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Vienne en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a:
- prononcé, à la date du 30 août 2017, la réception judiciaire avec réserves afférentes au décollement de la couche d'usure, des travaux réalisés par la société par actions simplifiée [B] Industrial Group au bénéfice de la société civile immobilière SCI Le Dolon, en exécution du devis n°4138 du 30 juin 2017;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa garantie décennale à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- dit que la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- dit que la garantie de la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon n'est pas due par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- débouté la société civile immobilière SCI Le Dolon de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 156.168,98euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 36.799,20euros au titre de la réparation du préjudice de perte de loyers ;
- débouté la société civile immobilière SCI Le Dolon de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils, au titre de la réparation du surplus de ses autres préjudices;
- débouté la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils de sa demande tendant à ce que sa part contributive soit limitée à 25% de la dette;
- condamné la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à relever et garantir intégralement la société par actions simplifiée [B] Industrial Group de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- déclaré recevables les demandes de la société à responsabilité limitée [X] formulées à l'égard de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société à responsabilité limitée [X] ;
- dit que la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société à responsabilité limitée [X] ;
- dit sans objet la demande de la société à responsabilité limitée [X] tendant à la condamnation in solidum de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire avec la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils;
- débouté la société à responsabilité limitée [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group, de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils, au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société à responsabilité limitée [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avait lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Par déclaration du 29 février 2024, la société [C] et fils a interjeté appel du jugement en l'intégralité de ses dispositions.
Les sociétés [B] Industrial Group, L'Auxiliaire, Le Dolon et [X] ont interjeté appel incident.
Dans ses conclusions notfiées le 30 octobre 2025, la société Entreprise [C] et fils demande à la cour de :
Vu les articles 1382, 1231-3, 1353, 1792 du code civil,
Vu les articles 9, 122, et 232 du code de procédure civile,
- recevoir la société [C] et fils en son appel :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n°21/01032) en ce qu'il a jugé que la SAS Entreprise [C] et fils engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme
Statuant à nouveau,
- juger que la société Entreprise [C] et fils n'a commis aucune faute ;
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné in solidum la SAS [B] Industrial Group et la SAS Entreprise [C] et fils à payer à la SCI Le Dolon la somme de 156.168,98eurosHT, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction du mois de mai 2018 jusqu'à la date du jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- Statuant à nouveau, juger que si une faute a été commise celle-ci ne peut être attribuée qu'à la société [B] Industrial Group [B] Industrial Group et en aucun cas à la société [C] et fils dont l'action n'a pas de lien de causalité avec les désordres rencontrés.
- En tout état de cause, infirmer le jugement rendu par le tribunal de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a jugé que la société [C] et fils engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [C] et fils et [B] Industrial Group au paiement de la somme de 156.168 HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
- Statuant à nouveau, juger que la part contributive de la société [C] et fils ne saurait excéder 25% du montant de la condamnation ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise [C] et fils à relever et garantir intégralement la SAS [B] Industrial Group de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Le Dolon ;
Statuant à nouveau
- juger que la société Entreprise [C] et fils ne saurait être tenue à garantir la société [B] Industrial Group des condamnations prononcées à son encontre ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [B] Industrial Group et [C] et fils aux entiers dépens de l'instance ;
- Statuant à nouveau, condamner [B] Industrial Group aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 10.000 euros au profit de la société [C] et fils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [C] et fils conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon.
Elle réfute toute faute, soulignant que l'expert judiciaire, à travers la formulation d'une hypothèse, a commis une erreur matérielle, en lui imputant la manipulation fautive d'ajout d'eau dans le béton.
Elle énonce que cette hypothèse, qui ne correspond à aucun constat objectif, se place en opposition flagrante avec les mentions figurant sur les bulletins de livraisons de la société, lesquels stipulent expressément que tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non-conforme à la norme NF EN 206-1/CN. Elle estime que la présomption de l'expert, employée par les sociétés SCI Le Dolon et [X] comme seul élément matériel permettant de démontrer la faute de la société [C] et fils, ne répond pas aux exigences de caractère grave, précis et concordant.
Elle fait valoir qu'elle a livré un béton strictement conforme à la commande, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté à réception.
Elle reproche notamment à l'expert de ne pas avoir pris en compte l'incompatibilité du durcisseur employé par la société [B] Industrial Group avec le béton commandé, indiquant que la société [B] Industrial Group a commandé un durcisseur de surface Néodur HE2 auprès de la société [E] le 26 juillet 2017, que c'est le lendemain, soit le 27 juillet 2017, qu'elle a passé commande auprès de la société [C] et fils d'un "Béton XF1 ' C30/37 en fendage 28 jour 2.7MPA 300kg cpa 52.5 S4", bon de commande comportant les caractéristiques, besoins et exigences produit de l'acheteur, mais sans précision du type de couche d'usure (ligne laissée vierge) qui serait par la suite utilisé.
Elle déclare que la société [B] Industrial Group ne l'a jamais informée de l'emploi de ce type de durcisseur, alors qu'elle avait cette information en sa possession, et qu'elle ne lui a donc pas permis d'adapter le type béton choisi aux produits utilisés par sa cliente lors de la pose.
Elle fait valoir qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à procéder à des ajouts d'eau dans le béton, tel que le prétend la société [B] Industrial Group, alors qu'elle avait elle-même employé un produit permettant de réduire la teneur en eau du béton.
Elle souligne que l'emploi du durcisseur utilisé fait l'objet de nombreuses contre-indications, notamment l'une précisant qu'il est déconseillé d'utiliser le Néodur HE 2 sur des bétons contenant des entraînements d'air, ou des constituants (adjuvants) pouvant entraîner de l'air, car il existe un risque de délaminage, ce qui s'est produit.
Subsidiairement, s'agissant de la réparation des préjudices, elle estime qu'il appartenait à la SCI Le Dolon de faire effectuer des prélèvements contradictoires dans les zones litigieuses, et refaire reprendre son ouvrage avant l'installation de son locataire, ce qui aurait évité tout préjudice artificiel, ce qu'elle n'a tout simplement jamais fait, imaginant pouvoir faire demander par son autre société [X] (ayant une identité d'intérêts), une demande exagérée.
Elle estime qu'il est incontestable que les dommages allégués par la SCI Le Dolon ne constituent pas une conséquence directe et immédiate de l'inexécution contractuelle, rappelant qu'au stade de la conclusion du contrat, le seul créancier de la société [C] et fils était son cocontractant, à savoir la société [B] Industrial Group, qui s'était elle-même engagée envers la SCI Le Dolon, et qu'il est donc patent que le dommage allégué ne constitue pas la suite directe d'une prétendue inexécution contractuelle.
S'agissant de la contribution au dommage, elle demande que sa part contributive soit limitée à 25% de la condamnation.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 août 2024, la SCI Le Dolon et la société [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu l'article 1240 du code civil,
- juger recevable et fondé l'appel incident de la société SCI Le Dolon et de la société [X]
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société [B] Industrial Group et la société Entreprise [C] et fils à payer à la SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement au titre du coût des travaux de reprise des désordres
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux confiés à la société [B] Industrial Group à la date du 2 août 2017,
- dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité décennale à l'égard de la SCI Le Dolon,
- dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon,
- dit que la garantie de la responsabilité contractuelle de la société [B] Industrial Group à l'égard de la SCI Le Dolon n'est pas due par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire,
- débouté la société SCI Le Dolon de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire,
- débouté la société SCI Le Dolon de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group et la société Entreprise [C] et fils au titre de la réparation du surplus de ses autres préjudices,
- dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X],
- dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société Dalcoupe25,
- dit sans objet la demande de la société [X] tendant à la condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group avec la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire,
- débouté la société [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group, de la société Entreprise [C] et fils et de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire au titre de la réparation de ses préjudices - débouté la société [X] de la demande d'article 700,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à la société [B] Industrial Group à la date du 2 août 2017,
- juger que la société [B] Industrial Group a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la société SCI Le Dolon,
- juger que la société [C] et fils a engagé sa responsabilité civile, délictuelle à titre principal, ou contractuelle à titre subsidiaire, à l'égard de la société SCI Le Dolon,
- juger que les sociétés [B] Industrial Group et [C] et fils ont indissociablement concouru à la création d'un entier et unique dommage et qu'elles doivent donc être tenues in solidum à sa réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Entreprise [C] et fils à payer :
- à la SCI Le Dolon :
- la somme de 156.168,98 euros HT de dommages-intérêts à titre de préjudice matériel avec indexation par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'au jugement à intervenir,
- la somme de : 294.072,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices à la société [X],
- la somme de : 1.129.762,84 euros de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis,
- débouter la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI Le Dolon et de la société [X],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon,
- juger que la société [B] Industrial Group a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X],
Et statuant à nouveau :
- juger que la société [B] Industrial Group a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Société [X],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X],
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Entreprise [C] et fils a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à titre principal, ou contractuelle à titre plus subsidiaire, à l'égard de la société SCI Le Dolon, et délictuelle à l'égard de la société [X],
- juger que les fautes des sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils ont indissociablement concouru à la création d'un entier et unique dommage et qu'elles doivent donc être tenues in solidum à sa réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Entreprise [C] et fils à payer :
- à la SCI Le Dolon :
. la somme de 156.168,98 euros HT de dommages-intérêts à titre de préjudice matériel avec indexation par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'au jugement à intervenir,
. la somme de 294.072,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices,
- à la société [X] la somme de : 1.129.762,84 euros de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis,
- débouter la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI Le Dolon et de la société [X],
- en tout état de cause, condamner in solidum la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils ainsi que L'Auxiliaire à payer aux sociétés [X] et SCI Le Dolon la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les intimées exposent que l'expert judiciaire a bien constaté des décollements importants et évolutifs de la partie supérieure du dallage - 33 panneaux sur 57 partiellement affectés en octobre 2017, puis 5 panneaux totalement affectés en 2018, soit une surface totale à reprendre de 650m2 sur une surface de 949m2, qu'il a déterminé :
- d'une part que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination,
- d'autre part qu'ils affectaient sa solidité.
Elles sollicitent en conséquence à titre principal la responsabilité de la société [B] Industrial Group au titre de la garantie décennale, et demandent à cet égard le prononcé judiciaire de la réception de l'ouvrage de la SCI Le Dolon le 2 août 2017 et non le 30 août 2017 comme l'a fait le tribunal, qui a considéré que si le 2 août 2017 correspondait à la date d'achèvement des travaux de coulage de béton, il fallait un délai de 28 jours après pour le séchage.
Subsidiairement, elles concluent à la responsabilité contractuelle de la société [B] Industrial Group, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établit que celle-ci a commis une erreur dans l'exécution du coulage du dallage et son surfaçage, qualifiée de non-conformité réglementaire et de non-conformité aux règles de l'art, donc une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon au sens de l'article 1231-1 du code civil.
Elles concluent ensuite à la responsabilité civile de la société Entreprise [C] et fils à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et subsidiairement sur un fondement contractuel'.
Elles font valoir qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise établit que la société [C] et fils a commis une faute puisqu'elle n'a pas respecté les règles de l'art ainsi que les normes réglementaires en procédant à des rajouts d'eau lors du coulage malgré l'utilisation d'un super plastifiant.
Elles concluent ensuite à la responsabilite délictuelle des sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils à l'égard de la société [X].
Elles sollicitent la condamnation in solidum de la compagnie l'Auxilaire, intervenue aux opérations d'expertise.
Enfin, elles détaillent leurs préjudices matériels et immatériels.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la société [B] Industrial Group et la compagnie L'Auxiliaire demandent à la cour de :
Vu notamment les article 1103 et suivants, 1163, 1188 et suivants, 1231, 1240 et suivants et 1792 du code civil.
- recevoir l'appel de la société Entreprise [C] et fils comme régulier en la forme.
- le dire infondé en ce qu'il tend à :
« A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n°21/01032), en ce qu'il a jugé que la SAS Entreprise [C] et fils engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- Statuant à nouveau, juger que la société Entreprise [C] et fils n'a commis aucune faute ;
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné in solidum la SAS [B] Industrial Group et la SAS Entreprise [C] et fils à payer à la SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros H.T., avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction du mois de mai 2018 jusqu'à la date du jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- Statuant à nouveau, juger que si une faute a été commise celle-ci ne peut être attribuée qu'à la société [B] Industrial Group et en aucun cas à la société Entreprise [C] et fils dont l'action n'a pas de lien de causalité avec les désordres rencontrés.
- En tout état de cause, infirmer le jugement rendu par le tribunal de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a jugé que la société Entreprise [C] et fils engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Entreprise [C] et fils et [B] Industrial Group au paiement de la somme de 156.168,98 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Statuant à nouveau,
- juger que la part contributive de la société Entreprise [C] et fils ne saurait excéder 25% du montant de la condamnation ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné la SAS Entreprise [C] et fils à relever et garantir intégralement la SAS [B] Industrial Group de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI Le Dolon ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société Entreprise [C] et fils ne saurait être tenue à garantir la société [B] Industrial Group des condamnations prononcées à son encontre ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 14 décembre 2023 (RG n°21/01032) en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- condamner [B] Industrial Group aux dépens, ainsi qu'au versement de la somme de 10.000 euros au profit de la société Entreprise [C] et fils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Entreprise [C] et fils de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- juger recevables les appels incidents de la SCI Le Dolon et de la société [X].
- les dire infondés et la débouter en ce qu'ils tendent à :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société [B] Industrial Group et la société Entreprise [C] et fils à payer à la SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros H.T. avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- Prononcé la réception judiciaire des travaux confiés à la société [B] Industrial Group à la date du 2 août 2017 ;
- Dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité décennale à l'égard de la SCI Le Dolon ;
- Dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon ;
- Dit que la garantie de la responsabilité contractuelle de la société [B] Industrial Group à l'égard de la SCI Le Dolon n'est pas due par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire.
- Débouté la société SCI Le Dolon de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- Débouté la société SCI Le Dolon de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group et la société Entreprise [C] et fils au titre de la réparation du surplus de ses autres préjudices ;
- Dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X] ;
- Dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X] ;
- Dit sans objet la demande de la société [X] tendant à la condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group avec la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- Débouté la société [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] Industrial Group, de la société Entreprise [C] et fils et de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Débouté la société [X] de la demande d'article 700.
Et statuant à nouveau,
- prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à la société [B] Industrial Group à la date du 2 août 2017.
- juger que la société [B] Industrial Group a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de la société SCI Le Dolon,
- juger que la société Entreprise [C] et fils a engagé sa responsabilité civile, délictuelle à titre principal, ou contractuelle à titre subsidiaire, à l'égard de la société SCI Le Dolon,
- juger que les sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils ont indissociablement concouru à la création d'un entier et unique dommage et qu'elles doivent donc être tenues in solidum à sa réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Entreprise [C] et fils à payer :
- A la SCI Le Dolon :
o La somme de 156.168,98 euros H.T. de dommages-intérêts, à titre de préjudice matériel avec indexation par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'au jugement à intervenir,
o La somme de 294.072,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices.
- A la société [X] :
o La somme de 1.129.762,84 euros de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis,
Débouter la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI Le Dolon et de la société [X].
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon ;
- juger que la société [B] Industrial Group a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Le Dolon ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X].
Et statuant à nouveau :
- juger que la société [B] Industrial Group a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société [X] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extra contractuelle à l'égard de la société [X].
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Entreprise [C] et fils a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à titre principal, ou contractuelle à titre plus subsidiaire, à l'égard de la société SCI Le Dolon et délictuelle à l'égard de la société [X].
- juger que les fautes des sociétés [B] Industrial Group et Entreprise [C] et fils ont indissociablement concouru à la création d'un entier et unique dommage et qu'elles doivent donc être tenues in solidum à sa réparation,
En conséquence,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Entreprise [C] et fils à payer :
- A la SCI Le Dolon :
' La somme de 156.168,98 euros H.T. de dommages-intérêts à titre de préjudice matériel avec indexation par application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'au jugement à intervenir,
' La somme de 294.072,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses autres préjudices ;
- A la société [X] : la somme de 1.129.762,84 euros de dommages-intérêts à titre de réparation des préjudices subis,
- débouter la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SCI Le Dolon et de la société [X].
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société [B] Industrial Group, la société Entreprise [C] et fils, ainsi que L'Auxiliaire à payer aux sociétés [X] et SCI Le Dolon la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- débouter la SCI Le Dolon et la société [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- juger recevable et fondé l'appel incident de la société [B] Industrial Group.
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2023 en ce qu'il a :
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros H.T., avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 36.799,20 euros au titre de la réparation du préjudice de de perte de loyers ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- juger que seule la responsabilité de la société Entreprise [C] et fils se trouve engagée, et prononcer la mise hors de cause de la société [B] Industrial Group.
Au surplus,
- fixer à 122.290,29 euros H.T., hors indexation, le montant des travaux de reprise des désordres, et à 22.856 euros H.T. la perte de loyers.
En tout état de cause,
- condamner la société Entreprise [C] et fils à relever et garantir la société [B] Industrial Group de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- juger que la garantie de la Compagnie L'Auxiliaire ne peut intervenir que dans les limites de celle-ci, et sous réserve de la franchise applicable.
- juger que les sommes éventuellement allouées s'entendent hors TVA.
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [B] Industrial Group ;
- condamner la société Entreprise [C] et fils, la SCI Le Dolon et la société [X], ou qui mieux le devra à payer à la société [B] Industrial Group la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner la société Entreprise [C] et fils, la SCI Le Dolon et la société [X], ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, admettre Maître [Y] [N] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées contestent la teneur des conclusions de l'expert judiciaire qui n'a selon elles pas expliqué le phénomène de délamination qu'il invoque, et qui n'a pas tenu compte des dires qu'elles lui ont adressés.
Elles estiment que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la date de réception au 30 août 2017 au regard du temps de séchage du béton.
Elles concluent à l'inverse à la responsabilité totale de la société [C] et fils, laquelle a fabriqué et fourni le béton du dallage, a procédé à des rajouts d'eau lors du coulage malgré l'utilisation d'un super plastifiant, faisant valoir que la société [B] Industrial Group n'a jamais été informée d'une telle initiative.
Elles soulignent que la société [B] Industrial Group a commandé à l'appelante pour le chantier un béton à propriétés spécifiques avec des caractéristiques complémentaires dont une résistance à la traction., se référant à cet égard au bon de commande du 27 juillet 2017.
Elles en déduisent que contrairement aux allégations de la société Entreprise [C] et fils, il ne s'agit donc pas d'un béton que l'on pourrait qualifier de « catalogue »., mais qu'au contraire, il lui appartenait de définir la formulation adaptée (constituants) pour atteindre les propriétés spécifiées.
Elles déclarent qu'il ne peut être procédé à des ajouts d'eau que lorsque le béton est encore « en toupie » et avant tout coulage, mais que c'est impossible une fois le béton coulé et sorti de la toupie.
Elles font valoir que les bons de livraison sont très majoritairement non signés en dérogation aux termes du bon de commande, et qu'il est notoirement connu que le phénomène de délaminage est ponctuel et n'affecte pas l'ensemble d'une surface, comme le laisse entendre la société Entreprise [C] et fils.
Elles contestent les montants sollicités par la SCI Le Dolon et la société [X], soulignant qu'elles sont dirigées par la même personne même si la société [X] a pour représentant légal une société EDIG, société holding, puisque cette dernière a également Monsieur [D] [W] pour gérant.
Elles considèrent qu'il n'existe pas de préjudice en lien avec les désordres évoqués et indiquent que l'expert a justement considéré que l'analyse de la réclamation de la société [X] ne rentrait pas dans le périmètre de la mission qui lui avait été confiée.
La clôture a été prononcée 2 décembre 2025.
MOTIFS
I / Sur la date de réception
Les travaux ont certes été achevés le 2 août 2017, mais il convient de tenir compte du temps de séchage du béton de 28 jours. A cet égard, le devis communiqué par la société [B] Industrial Group du 30 juin 2017 mentionne au point 1.10: 'contrôle du béton par prélèvement et analyse de 7 éprouvettes par coulage pour résultats à 7 et 28 jours', ce qui atteste bien du fait que les travaux n'étaient pas considérés comme susceptibles d'être reçus avant le 30 août 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de réception au 30 août 2017.
II /Sur les désordres et les responsabilités
Dans son rapport définitif, l'expert indique en page 12 : « L'examen visuel et contradictoire des désordres affectant le dallage du bâtiment industriel de la SCI Le Dolon a permis de mettre en évidence des décollements de la partie supérieures du dallage (cloquage ' microfissuration ' faïençage ' décollement de la partie supérieure du dallage) qui relève d'un phénomène de délamination de la partie supérieure du dallage. (').
L'expert indique page 37:
« Au vu des constatations faites sur les lieux et de l'analyse technique du dossier, la responsabilité des sociétés indiquées ci-après paraît être engagée dans l'apparition du désordre D1 :
- la société [B] Industrial Group qui a procédé au coulage du dallage et son surfaçage
- la société [C] et fils qui a fabriqué, fourni le béton du dallage et qui a procédé à des rajouts d'eau lors du coulage malgré l'utilisation d'un superplastifiant. »
- Estimation du montant des travaux de réparation 146.748,35 euros.TTC (')'»
L'appelante et la société [B] Industrial Group contestent ces conclusions.
En premier lieu, s'il est avéré que de l'eau a été rajoutée, force est de constater que l'expert, qui au demeurant emploie le verbe 'paraître', l'impute à la société [C] et fils sans étayer celle-ci.
Ler fait que les différents bordereaux de livraison et/ou bordereaux de commande mentionnent l'interdiction de rajouter de l'eau est sans intérêt pour la résolution de cette question, puisqu'il est certain qu'en tout état de cause, cette disposition n'a pas été respectée. En l'absence d'autre élément, rien ne permet de dire que l'eau a été rajoutée par l'une ou l'autre des parties. Peu importe que les bons de livraison soient incomplets, aucune conséquence ne pouvant en être tirée.
De même, même si l'expert n'a pas caractérisé le contenu de la substance hydrophobe qu'il constate, l'absence de certitude quant à sa teneur n'a pas d'incidence.
Il sera simplement observé qu'il est surprenant, pour la société [C] et fils, de rajouter de l'eau uniquement sur une partie des bétons toupie qui ont été amenés sur place pour le coulage, alors que la commande portait sur la construction d'un dallage industriel uniforme sur la totalité du site et que cette société a utilisé un adjuvant justement pour réduire la quantité d'eau nécessaire. Contrairement à ce qu'allègue la société [B] Industrial Group, il n'est pas impossible de procéder à un rajout d'eau sur site.
En revanche, l'expert n'a pas répondu à l'argument de la société [C] et fils selon lequel le durcisseur utilisé, à savoir le Néodur HE2, était incompatible avec l'emploi d'un adjuvant.
Sur ce point, la société [B] Industrial Group indique que son bon de commande était particulièrement précis, puisqu'elle a commandé un béton S4 (béton fluide) de classe supérieure C30/37, soit une classe supérieure aux normes minimales recommandées.
Elle rappelle que sur le bon de commande, il est indiqué: «destination du béton: Plancher ' dallage- dallage industriel avec couche d'usure - autre» et déclare que le type utilisé pour la couche d'usure est sans importance puisqu'elle est toujours composée de ciment et de granulat.
Or, la notice relative au Néodur HE2 qu'elle produit en pièce 26 mentionne dans la partie description: 'il est déconseillé d'utiliser le Néodur HE2 sur des bétons contenant des entraînements d'air, ou des constituants (adjuvants) pouvant entraîner de l'air, car risque de délaminage'.
Contrairement à ce qu'allègue la société [B] Industrial Group, la nature de la couche d'usure utilisée a une incidence, puisque le durcisseur utilisé était contre-indiqué dans certaines hypothèses. Or c'est à juste titre que la société [C] et fils souligne que la commande du produit Néodur HE2 a été passée le 26 juillet 2017 (pièce 27 de la société [B] Industrial Group) alors que la commande de béton liquide a été passée le lendemain, et que la société [B] Industrial Group avait dès lors toute latitude pour préciser sur le bon de commande le type de produit utilisé pour la couche d'usure. Or sur le bon de commande passé à la société [C] et fils, cette ligne est restée vierge.
Par ailleurs, le fait qu'un adjuvant ait été rajouté pour rendre le béton de niveau S4, c'est-à-dire plus fluide, est classique et ne constitue en aucun cas un manquement aux règles de l'art.
Ce manquement caractérise une première faute de la société [B] Industrial Group.
En outre, il est fait état d'une forte chaleur, ce point ne faisant pas l'objet de contestations. A cet égard, la société [B] Industrial Group indique en page 17 de ses conclusions: 'Pour ce qui est des très fortes chaleurs, le coulage a été réalisé dans un bâtiment couvert et bardé donc à l'abri des intempéries conformément aux termes du DTU 13.3 régissant les travaux de dallage en France'. Toutefois, même si le bâtiment est couvert et bardé, les photographies en couleur figurant dans le rapport d'expertise judiciaire montrent la nature des murs et du plafond, habituels dans ce type de bâtiment, mais qui n'empêchent nullement la chaleur de s'introduire.
En période de forte chaleur, la notice du Néodur HE2 précise dans le paragraphe consacré à la mise en oeuvre: 'en cas de fortes chaleurs ou intempéries importantes, il est conseillé d'utiliser Korocure', anti-évaporant à action temporaire, afin d'éviter une évaporation trop rapide de l'eau'. Sur ce point, la société [B] Industrial Group précise en page 20 de ses conclusions que concernant le produit de cure, elle a utilisé du [S], se référant à sa pièce 37. Toutefois, cette pièce 37 est une simple notice relative aux caractéristiques du produit Néodur HE2 d'une part, [S] d'autre part, mais non un bon de commande.
Si la fourniture et la pulvérisation d'un produit de cure apparaissent bien au point 1.14 du devis de la société [B] Industrial Group, force est de constater que contrairement au Néodur HE2, aucun bon de commande n'est fourni attestant de la commande du produit [S].
La réponse de la société [E] le18 août 2017, suite à son éventuelle mise en cause ne mentionne que le produit Néodur HE 2 et non le [S].
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que la société [B] Industrial Group a utilisé ce produit pourtant fortement recommandé compte tenu de la température le jour du coulage du béton, ce qui constitue une seconde faute.
L'analyse de l'expert amiable M.[K], qui allègue que la SAS [C] et fils a utilisé l'adjuvant Tempo 11 de la société Sika qui est un «superplastifiant haut réducteur d'eau polyvalent» et qui considère qu'il existe une très probable relation entre la présence du superplastifiant qui est de de type polycarboxylate éther (PCE), et le retard de prise ayant déterminé le délaminage, est contestée par l'expert Saretec mentionné par l'appelante et surtout démentie par l'expert judiciaire qui dit très clairement que l'adjuvant ne contient pas de PCE.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de dire que le phénomène de délaminage est lié à une faute de la société [B] Industrial Group. En revanche, aucune faute de la société [C] et fils n'a été démontrée, le jugement sera infirmé.
Sur la garantie de la compagnie L'Auxiliaire
La compagnie L'Auxiliaire demande qu'il soit jugé que sa garantie ne peut intervenir que dans les limites de celles-ci, et sous réserve de la franchise applicable, ce qui implique qu'elle ne conteste pas devoir sa garantie, étant observé au demeurant qu'elle dispose du même Conseil que son assurée.
III / Sur les préjudices
A / Sur les préjudices de la SCI Le Dolon
Sur les travaux de reprise
Au titre des mesures réparatoires, l'expert judiciaire a examiné trois solutions possibles et expliqué la raison pour laquelle il retenait l'une des trois, qui s'élevait à un montant total de 160'983,25 euros. L'expert a toutefois précisé dans son analyse que cette solution portait sur une surface totale de 949 m2, soit 70% de la surface du dallage, surface non justifiée selon lui, dès lors que le dallage a été affecté par le phénomène de délamination sur une surface de 493, 75 m2. Il a proposé en conséquence un calcul majorant de 25 m2 cette surface pour tenir compte des problématiques de rabotage et de reprise, soit un total de 650 m2. Cette analyse sera entérinée, et le préjudice sera donc fixé sur ce chef de poste à la somme de 122'290,29 euros HT. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01.
Sur le préjudice économique
Au titre des pertes de loyers, l'expert rappelle que les mesures conservatoires auraient pu être mises en 'uvre dès le mois de novembre 2017, sans pour autant constituer des réparations définitives, puisqu'on avait une stabilisation du phénomène (page 27 du rapport), ce qui aurait permis de donner en location vide à la société [X] les cellules 1 et 2 du bâtiment industriel à partir du 1er mars 2018. Il propose à ce titre de retenir un montant de 22856 euros HT.
S'agissant du remboursement des emprunts contractés et sur l'avance de trésorerie, ces emprunts auraient en tout état de cause dû être remboursés et ne sont pas constitutifs d'un préjudice. Par ailleurs, si la société EDIG a avancé 119 000 euros à la SCI Le Dolon, étant rappelé que le gérant est la même personne physique, il n'est pas établi que ce soit avec intérêts, et la SCI Le Dolon reste taisante sur le fait qu'elle n'a pas accepté les travaux à compter de novembre 2017.
B / Sur les préjudices de la société [X]
En première instance, la demande a été jugée recevable mais non fondée par manque de pièces.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255), ce qui est le cas en l'espèce.
En cause d'appel, la société [X] fait état de frais de désinstallation et réinstallation de matériel, perte d'exploitation, perte de marché.
Elle produit tout d'abord un échange de mails avec une société Plancher, où il est fait état d'un refus de réaliser une commande d'essai le 30 janvier 2018 pour février du fait de l'absence de locaux, ainsi qu'une attestation de l'expert comptable qui fait état, chiffres à l'appui, d'une perte de marge brute de 29 324 euros. Même si les travaux avaient été réalisés à compter de novembre 2017, les locaux n'étaient pas prêts en février, et le lien de causalité avec le préjudice est établi, cette somme sera retenue.
L'attestation comptable pour le client [V] mentionne un marché pour 3 ans avec une commande test, toutefois ces seuls éléments ne permettent aucunement de savoir ce qui s'est passé suite au mail du 30 janvier, sachant que des locaux auraient pu être mis à disposition de la société [X] dès le mois de mars, au lieu de février, et la preuve n'est pas rapportée de la perte de ce marché avec le retard de un mois et d'un lien de causalité avéré avec les désordres. La demande est rejetée.
L'attestation comptable pour le client [G] mentionne une commande pour un marché automobile conclue le 2 novembre 2018, mais celle-ci aurait pu être conservée si les mesures réparatoires avaient été acceptées. La demande est rejetée.
Sur les amortissements ou crédits-baux
Ils auraient en tout état de cause dû être payés, et ils ne caractérisent pas la preuve d'un préjudice
Sur les frais de désinstallation et réinstallation après réparation de la dalle
Même si les mesures provisoires avaient été mises en oeuvre dès le mois de novembre 2017, ces frais auraient existé, et la somme indiquée par l'expert-comptable, à avoir 33206 euros, sera retenue.
La société [B] Industrial Group et son assureur qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé, à la date du 30 août 2017, la réception judiciaire avec réserves afférentes au décollement de la couche d'usure, des travaux réalisés par la société par actions simplifiée [B] Industrial Group au bénéfice de la société civile immobilière SCI Le Dolon, en exécution du devis n°4138 du 30 juin 2017;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa garantie décennale à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices ;
- dit que la société par actions simplifiée [B] Industrial Group n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- débouté la société civile immobilière SCI Le Dolon de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils, au titre de la réparation du surplus de ses autres préjudices ;
- déclaré recevables les demandes de la société à responsabilité limitée [X] formulées à l'égard de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils ;
- dit n'y avait lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 156.168,98 euros HT, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mai 2018 jusqu'à la date du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 36.799,20 euros au titre de la réparation du préjudice de perte de loyers ;
- débouté la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils de sa demande tendant à ce que sa part contributive soit limitée à 25% de la dette ;
- dit que la garantie de la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group à l'égard de la société civile immobilière SCI Le Dolon n'est pas due par la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- débouté la société civile immobilière SCI Le Dolon de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
- condamné la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à relever et garantir intégralement la société par actions simplifiée [B] Industrial Group de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société civile immobilière SCI Le Dolon ;
- dit que la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils n'engage pas sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de la société à responsabilité limitée [X] ;
- dit sans objet la demande de la société à responsabilité limitée [X] tendant à la condamnation in solidum de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire avec la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils ;
- débouté la société à responsabilité limitée [X] de sa demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée [B] Industrial Group, de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire et de la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils, au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils à payer à la société civile immobilière SCI Le Dolon la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société à responsabilité limitée [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société par actions simplifiée [B] Industrial Group et la société par actions simplifiée Entreprise [C] et fils aux entiers dépens de l'instance ;
et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société [C] et fils ;
Condamne in solidum la société [B] Industrial Group et son assureur L'Auxiliaire à verser à la la SCI Le Dolon :
- la somme de 122.290,29 euros H.T., hors indexation, au titre du montant des travaux de reprise des désordres, somme qui devra être indexée sur l'indice BT01 ;
- la somme de 22.856 euros H.T. au titre de la perte de loyers ;
Condamne in solidum la société [B] Industrial Group et son assureur L'Auxiliaire à verser à la société [X] :
- la somme de 29324 euros au titre de la perte de marge brute ;
- la somme de 33206 euros au titre des frais de désinstallation puis réinstallation du matériel après réparation définitive de la dalle ;
Rappelle que la garantie de la Compagnie L'Auxiliaire ne peut intervenir que dans les limites de celle-ci, et sous réserve de la franchise applicable.
Condamne la société [B] Industrial Group à payer à la société [C] et fils la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [B] Industrial Group et son assureur L'Auxiliaire à payer à la SCI le Dolon et à la société [X] ensemble la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société [B] Industrial Group et son assureur L'Auxiliaire aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section