CA Riom, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/00693
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mars 2026
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMR
- DA-
S.A.R.L. [E], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / [G] [Q], [P] [B], S.A.R.L. ENTREPRISE [D], S.A.S. E.M.J. ELECTRICITÉ, S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00726
Arrêt rendu le MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [G] [Q]
et Mme [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ENTREPRISE [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. E.M.J. ELECTRICITÉ
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SAS EMJ ELECTRICITE et la SARL INTERBAT 63
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. INTERBAT [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par contrat du 31 juillet 2019 M. [G] [Q] et Mme [P] [B] ont confié à la SARL [E] ARCHITECTE, assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF), un contrat d'architecture pour la rénovation d'un appartement à [Localité 9].
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 21 novembre 2019. La levée de ses réserves a donné lieu à des difficultés. La SARL [E] a mis en demeure les maîtres de l'ouvrage de réceptionner le chantier après levée des réserves. Le désaccord a persisté entre les parties.
Par exploit du 10 août 2020 la SARL [E] a fait assigner M. [G] [Q] et Mme [P] [B] au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir le paiement de ses honoraires, soit la somme de 5000 EUR, outre accessoires.
L'affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Montluçon, en raison de la profession d'avocat au barreau de Clermont-Ferrand de Mme [P] [B].
Parallèlement, par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés, saisi par les consorts [Q] et [B], a désigné en qualité d'expert M. [U] qui a remis son rapport définitif le 5 février 2022.
Au fond, par exploit des 22 et 23 septembre 2022 M. [G] [Q] et Mme [P] [B] ont à leur tour assigné devant le tribunal judiciaire de Montluçon la SARL [E], son assureur la compagnie MAF ainsi que la SARL ENTREPRISE [D] chargée du lot « menuiseries extérieures ».
Par exploit du 24 novembre 2022 la SARL [E] a elle-même appelée en cause et garantie la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ (lot électricité), ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, et la SARL INTERBAT 63 (lot plâtrerie, peinture, portes intérieures et palières) ainsi que son assureur également la compagnie AXA FRANCE IARD.
Toutes ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
À l'issue des débats, par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante :
« Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire envers la société INTERBAT 63, contradictoirement pour le surplus, en premier ressort
DÉBOUTE la SARL [E] ARCHITECTE de sa demande en paiement de 5.000 € pour solde de ses honoraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble :
- la somme de 47.807,33 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 25 janvier 2022
- la somme de 2.529,93 € TTC au titre des reprises des embrasures en plâtrerie peintures suite à la dépose des menuiseries en aluminium, avec indexation à compter du 3 janvier 2022 ;
CONDAMNE l'entreprise [D] à verser à la SARL [E] ARCHITECTE la somme de 11.704 € et dit qu'elle devra restituer aux maîtres d'ouvrage la somme de 7.295 € perçue à titre provisionnel, si l'ordonnance de référé la prescrivant a été exécutée sur ce point ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE, son assureur, la MAF et la société INTERBAT 63 à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble :
- la somme de 2.838 € TTC au titre d'une porte de placard disparue, avec indexation à compter du 25 janvier 2022
- la somme de 1.200 € pour la mise en place d'une serrure trois points et les reprises annexes sur la porte palière ainsi que l'isolation phonique de la VMC
DIT que dans le cadre de la contribution à la dette, la société INTERBAT 63 devra relever l'architecte à hauteur de 70 % de ces sommes ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme de 19.300,60 € TTC au titre des reprises affectant le lot plâtrerie peinture avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme de 731,10 € au titre des désordres et défauts de conformité affectant le lot électricité avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 7 mai 2022 ;
CONDAMNE la société E.M.J. Électricité à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme hors-taxes de 40 € (cache sur des prises) sauf si mieux n'aime exécuter l'obligation par une prestation en nature mais condamne par ailleurs les maîtres d'ouvrage à verser à cette dernière société pour solde sur factures, la somme de 688,48 € TTC et ORDONNE compensation, en tant que de besoin ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme de 7.852,24 € hors-taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts de conformité ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble :
- la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance
- la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale tant de la société E.M.J. Électricité que de la société INTERBAT 63 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre des deux procédures de référé outre le coût du procès-verbal de constat établi le 6 mai 2021, les frais des expertises techniques de Messieurs [S] et [Z] ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
***
Plusieurs appels ont été relevés contre cette décision, à l'initiative de :
' La SARL [E] et la MAF le 19 avril 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/693 ;
' La SARL [E] et la MAF le 17 juin 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/978 ;
' La SARL [E] et la MAF le 1er juillet 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/1094.
Par deux ordonnances du 19 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a joint tous les dossiers sous le numéro unique 24/693, et demandé aux parties de reconclure dans ce dossier pour régulariser la procédure.
***
Les parties ont ensuite conclu comme suit, dans l'ordre chronologique :
La SARL [E] ARCHITECTE et son assureur la compagnie MAF, le 25 juin 2024 :
« Au visa des dispositions de l'article des articles 1103 et 1104,1147 et 1792-6 du code civil, INFIRMANT la décision attaquée en tous ses chefs.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € T.T.C, outre intérêts de droit à compter du 19.11.2029 avec capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PRONONCER la réception judiciaire à la date du 26/02/2021 des lots numéro 2 plâtrerie peinture confiée à INTERBAT 63, du lot numéro 3 carrelage confié à la société ARIAS, du lot numéro 4 plomberie-chauffage confié à la société ASC et du lot numéro 5 électricité VMC confié à l'entreprise EMJ ELECTRICITE en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
DÉBOUTER les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC Ainsi qu'aux entiers des parents qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et en ordonner distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, sur son affirmation de droit.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER, la Société INTERBAT 63, solidairement avec la Société AXA FRANCE IARD assureur RCD de la SARL INTERBAT 63 contrat 0000010334117604, à garantir les concluantes pour toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens à la requête des consorts [I], maître d'ouvrage, pour ce qui touche aux désordres allégués concernant son lot pour lequel sont sollicitées les sommes de 2.838 € TTC, 5.260,51 € TTC, 19.311,60 € TTC et de 2.838 € TTC au titre du remplacement de la porte de placard, outre celles de 7.852,24 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 3.000,00 € au titre du préjudice moral, 9.100,00 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER la Société EMJ solidairement avec la Société AXA FRANCE IARD assureur RCD de la SARL EMJ, contrat 0000006952763704, à garantir les concluantes pour toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens à la requête des consorts [I], maître d'ouvrage, pour ce qui touche aux désordres allégués concernant son lot pour lequel sont sollicitées les sommes de 775,10 € au titre des désordres malfaçons et défaut de conformité affectant le lot électricité outre celles de 7.852,24 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 3.000,00 € au titre du préjudice moral, 9.100,00 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER la société ENTREPRISE [D] à garantir les concluantes pour toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens à la requête des consorts [I], maître d'ouvrage pour ce qui touche aux désordres allégués concernant son lot pour lequel sont sollicitées la somme de 47.807,33 € TTC et celle de 16.720,00 € T.T.C, outre celle de 2.529,93 € TTC au titre des désordres malfaçons et défaut de conformité affectant le lot menuiseries extérieures outre celles de 7.852,24 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 3.000,00 € au titre du préjudice moral, 9.100,00 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC Ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et en ordonner distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, sur son affirmation de droit. »
***
La SARL ENTREPRISE [D] le 25 juillet 2024 :
« Vu les articles 1101 et suivants et 1792-6 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il :
« CONDAMNE l'entreprise [D] à verser à la SARL [E] ARCHITECTE la somme de 11.704 € et dit qu'elle devra restituer aux maîtres d'ouvrage la somme de 7.295 € perçue à titre provisionnel, si l'ordonnance de référé la prescrivant a été exécutée sur ce point ; »
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
DÉBOUTER les consorts [I] de toute demande tendant à obtenir l'indemnisation du remplacement intégral des huisseries et ouvrants,
REJETER toute demande en garantie présentée à l'encontre de la société ENTREPRISE [D] et CONDAMNER la société [E] ARCHITECTE à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'il y a lieu de retenir la responsabilité de la concluante,
LIMITER le droit à indemnisation des consorts [I] à l'égard de la société ENTREPRISE [D] à la somme de 5 852,00 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [I] à payer en deniers ou quittance à la société ENTREPRISE [D] une somme de 19 431,62 € TTC et, le cas échéant,
OPERER compensation avec les sommes dont la société ENTREPRISE [D] pourrait être redevable à leur égard,
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ENTREPRISE [D] une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et les frais de référé. »
***
La compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL INTERBAT 63, le 21 août 2024 :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 15 mars 2024
Vu les fondements juridiques visés par les appelantes,
Voir confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 15 mars 2024 en ce qu'il a débouté toutes les parties de l'ensemble de leur demande à l'encontre de la SA AXA France lard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société INTERBAT 63.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des travaux matériels de finition, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale [RCD] de la société INTERBAT 63, les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale obligatoire n'étant pas remplies en l'espèce.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des travaux matériels de finition, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale [RCD] de la société INTERBAT 63, aucun garantie ne pouvant être due au titre des activités autres que Peinture, et notamment les travaux de Plâtrerie, Menuiserie intérieure et de sol.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des préjudices immatériels, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale [RCD] de la société INTERBAT 63.
Voir condamner la société [E] ARCHITECTE à payer et porter à la SA AXA France lard, pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale [RCD] de la société INTERBAT 63, une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner la société [E] ARCHITECTE aux entiers dépens, d'instance et d'appel, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire. »
***
La compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ, le 21 août 2024 :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 15 mars 2024
Vu les fondements juridiques visés par les appelantes,
Voir confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 15 mars 2024 en ce qu'il a débouté toutes les parties de l'ensemble de leur demande à l'encontre de la SA AXA France lard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société EMJ.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, la MAF et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des travaux matériels de finition, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale (RCDJ de la société EMJ, les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale obligatoire n'étant pas remplies en l'espèce.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, la MAF et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des préjudices immatériels, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale (RCD) de la société EMJ.
Voir condamner in solidum la société [E] ARCHITECTE et la MAF à payer et porter à la SA AXA France lard, pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale (RCD) de la société EMJ, une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Voir condamner la société [E] ARCHITECTE aux entiers dépens, d'instance et d'appel, comprenant ceux de référé, de première instance, d'appel et les frais d'expertise judiciaire. »
***
La SAS EMJ ÉLECTRICITÉ le 27 septembre 2024 :
« 1. ORDONNER la jonction des trois instances en appel enrôlées sous les numéros 24/00693, 24/00978, 024/01094.
2. JUGER qu'au vu de l'effet dévolutif de l'appel, et des termes mêmes des déclarations d'appel régularisées par la société [E] ARCHITECTE et son assureur la MAF, le dispositif du jugement entrepris qui rejette les appels en cause et garantie contre la société EMJ ELECTRICITE et AXA FRANCE IARD n'a pas été critiqué par les deux premières déclarations d'appel.
3. JUGER en conséquence irrecevables et dépourvues de fondement les conclusions déposées par la société [E] ARCHITECTE et la MAF à l'encontre de la société EMJ ELECTRICITE dans les instances RG 24/00693 et 24/00978.
4. JUGER que seule l'instance RG 24/01094 issue de la troisième et dernière déclaration d'appel concerne les demandes contre la société EMJ ELECTRICITE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
5. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON.
6. DÉBOUTER la société [E] ARCHITECTE et la compagnie MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à titre subsidiaire de demande de garantie à l'encontre de la société EMJ ELECTRICITE et la compagnie AXA FRANCE IARD.
7. CONDAMNER la société [E] ARCHITECTE SARL et la compagnie MAF à payer et porter à la SAS E.M.J. ELECTRICITE une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et des trois instances en appel jointes. »
***
M. [G] [Q] et Mme [P] [B], ensemble le 30 octobre 2024 :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON du 15 mars 2024
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées au bordereau de communication,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON du 15 Mars 2024
Débouter la société [E] ARCHITECTE de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions dirigées à l'encontre des concluants.
Condamner in solidum la société [E] ARCHITECTE et la MAF à payer et portera Madame [P] [B] et Monsieur [G] [Q] la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel
Condamner in solidum la société [E] ARCHITECTE et la MAF aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée le 4 juin 2024 à la SARL INTERBAT 63, par remise à l'étude de l'huissier.
La SARL INTERBAT 63 n'a pas constitué avocat et ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la situation de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ
Dans le dispositif de son jugement le tribunal judiciaire de Montluçon a condamné la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ à payer à M. [G] [Q] et Mme [P] [B], maîtres de l'ouvrage, la somme de 40 EUR. Les maîtres de l'ouvrage ont de leur côté été condamnés à payer à cette entreprise, pour solde de sa facture, la somme de 688,48 EUR.
Par bordereau « ICARPA » daté du 14 novembre 2023 la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ justifie du règlement par chèque de M. [G] [Q] de la somme de 648,88 EUR. Dans le dispositif de leurs écritures respectives la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ ainsi que M. [G] [Q] et Mme [P] [B] sollicitent la confirmation du jugement, moyennant quoi il n'existe plus de litige entre ces deux parties, qui ont expressément acquiescé à la décision de première instance.
Enfin, dans le dispositif de ses écritures la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ sollicite la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions ». En conséquence, ses demandes au regard de l'effet dévolutif de l'appel dans les instances 24/693 et 24/978, sont sans objet, ce d'autant moins que par l'effet de la jonction la cour est saisie de l'appel dans le dossier 24/1094, qui lui n'est pas critiqué.
2. Sur la compagnie AXA FRANCE IARD
La compagnie AXA intervient en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ et de la SARL INTERBAT 63. Et c'est en cette qualité à titre subsidiaire que la SARL [E] et son assureur la compagnie MAF sollicitent sa garantie.
Or, d'une part aucune réception n'a eu lieu concernant les travaux réalisés par la SARL INTERBAT 63 et la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ. Et en l'état des divers éléments techniques produits au dossier, nulle raison ne justifie de prononcer une réception judiciaire des travaux réalisés par ces entreprises. La demande à ce titre de l'architecte et de son assureur ne peut qu'être rejetée.
Surtout, ni l'expertise judiciaire ni les autres pièces du dossier, ne démontrent que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies. En effet, aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ne sont mises en évidence par l'expert judiciaire au regard des travaux fournis par ces deux entreprises (rapport page 7), alors que la SARL [E] et la MAF échouent à prouver le contraire.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale tant de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ que de la SARL INTERBAT 63.
3. Sur la demande de réception judiciaire concernant les travaux réalisés par les sociétés ARIAS (carrelages) et ASC (plomberie et chauffage)
Dans le dispositif de leurs écritures la SARL [E] et la compagnie MAF demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par ces deux entreprises, à la date du 26 février 2021. Cependant, les sociétés ARIAS et ASC ne sont pas dans la cause, moyennant quoi il n'est pas possible de faire droit à cette réclamation.
4. Sur les travaux de menuiserie confiés à la SARL [D]
Le consentement des maîtres de l'ouvrage à accepter la rénovation des menuiseries en aluminium plutôt qu'en bois, est âprement discuté. Il résulte du dossier les éléments suivants.
L'économiste de la construction qui a réalisé le cahier des clauses techniques particulières pour le lot menuiseries extérieures et fermetures, qui sera confié à la SARL [D], mentionne expressément que les ouvrages sont réalisés en bois et détermine les normes à respecter en pareil cas au regard de l'usage extérieur des fenêtres et des conditions climatiques prévisibles.
L'architecte soutient qu'il avait produit également un CCTP spécialement pour une utilisation de l'aluminium et qu'il l'avait envoyé aux maîtres de l'ouvrage par message électronique. M. [Q] et Mme [B] objectent n'avoir jamais reçu un tel document. La cour constate que seul le CCTP relatif aux menuiseries en bois est versé au dossier, et nulle preuve de l'envoi du « CCTP aluminium » aux maîtres de l'ouvrage n'est produite.
Cependant, l'entreprise [D] verse son devis du 21 mai 2019, mentionnant des ouvrages en « laqué blanc », dont il se comprend que le matériau proposé n'est pas du « bois », car ce mot n'est nulle part employé. Ce devis est adressé à la SARL [E], mais la dernière page porte la signature de M. [Q] (par comparaison avec les signatures figurant sur le procès-verbal de réception du 21 novembre 2019) et la mention manuscrite : « Avec poignées anciennes. Bon pour accord ».
De son côté, l'architecte produit à son dossier le compte rendu de chantier nº 4 du 24 septembre 2019, où il note à l'intention des maîtres de l'ouvrage : « Concernant les fenêtres et l'esthétique extérieure, à l'origine du projet nous devions les fabriquer en bois et à votre demande pour des raisons pratiques d'entretien, vous nous avez demandé de les faire en aluminium thermolaqué, vous preniez le risque de ne pas être en accord avec la copropriété (qui ne respecte pas non plus les règles du PLU sur l'ensemble du bâtiment) et de fait de ne pas être en accord avec les ABF et donc de la mairie ». Les maîtres de l'ouvrage ont adressé à l'architecte par courrier électronique le 26 septembre 2019 la réponse suivante, concernant « l'esthétique des fenêtres extérieures » : « Un minimum d'harmonie est à respecter, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions convenu ensemble d'intégrer des petits bois sur les fenêtres de la façade côté boulevard (à l'image des fenêtres en PVC posées par les autres copropriétaires) ». De cet échange, il se déduit que M. [Q] et Mme [B] étaient parfaitement informés de la pose des menuiseries en aluminium, qu'ils avaient eux-mêmes choisies conformément au devis de l'entreprise [D].
Une réunion a eu lieu ensuite le 24 octobre 2019 entre les maîtres de l'ouvrage assistés de M. [S], l'architecte M. [E] et l'entreprise [D]. Du compte rendu qui en a été dressé il résulte diverses malfaçons et désordres à reprendre concernant les travaux de menuiseries extérieures, mais d'aucune manière M. [Q] et Mme [B] n'ont à ce moment-là manifesté leur mécontentement concernant la nature du matériau utilisé, s'agissant d'aluminium et non pas de bois, étant observé que lors de cette réunion ils bénéficiaient des conseils de leur propre expert M. [S], également expert auprès de cette cour.
Un procès-verbal de réception des travaux contradictoire avec réserves a ensuite été établi le 21 novembre 2019 concernant l'entreprise [D]. Au titre des réserves, les maîtres de l'ouvrage, présents tous deux et signataires de ce document, n'ont de nouveau émis aucune objection sur la nature des fenêtres, alors que la SARL [D] avait posé partout des menuiseries en aluminium et non en bois. Les réserves concernent uniquement des finitions et des réglages. Les menuiseries aluminium, qui ne pouvaient évidemment être confondues avec des menuiseries bois, ont donc été acceptées lors de cette réception par les maîtres de l'ouvrage.
Dans un courrier électronique qu'il leur adresse le 30 décembre 2019, l'architecte écrit encore aux maîtres de l'ouvrage : « Concernant le choix des menuiseries bois ou aluminium, c'est à votre demande et en particulier celle de M. [Q] que vous avez choisi l'aluminium pour des raisons d'entretien (rappel CR de réunion client du 14/03/19, du 11/04/19, CR de chantier nº 4) ». Répondant à ce courrier le 7 janvier 2020, M. [Q] et Mme [B] rappellent n'avoir reçu que le CCTP concernant les menuiseries en bois, à l'exclusion de tout autre document similaire pour des menuiseries en aluminium, et ajoutent : « Il est bien évident que le terme aluminium thermolaqué évoqué dans votre CR de chantier nº 4 ne fait pas partie de notre vocabulaire, vous êtes seul responsable du choix des menuiseries et de cette entreprise. » La cour s'étonne de cette phrase, dans la mesure où les termes « aluminium thermolaqué » ne laissent guère de doute sur la nature physique du produit dont il s'agit, alors que dans leur réponse du 26 septembre 2019 les maîtres de l'ouvrage ne contestent nullement l'emploi de l'aluminium, se contentant de rappeler la nécessité d'intégrer des « petits bois », comme cela a été fait par leurs voisins dans le même immeuble sur des fenêtres en PVC.
L'expert judiciaire note enfin dans son rapport, page 7, que de telles menuiseries en aluminium se trouvent par ailleurs sur la façade de cette copropriété « au niveau des étages attenants ». En réponse à un dire du conseil des maîtres de l'ouvrage il ajoute : « la modénature originelle de style Art Déco a déjà été passablement modifiée au vu de l'ensemble des baies des étages de l'immeuble en copropriété » (page 13). La cour en déduit que d'autres copropriétaires ont fait le même choix technique, sans que cela n'émeuve ni la copropriété ni l'architecte des bâtiments de France ; du moins il n'en est pas justifié.
Rien ne démontre par ailleurs que la qualité des menuiseries aluminium, du point de vue de leur usage, est inférieure à celle des menuiseries en bois. Dès lors, nonobstant un devoir de conseil dont il est certes redevable, l'architecte ne peut substituer son propre choix à celui de ses clients, dans la mesure où la solution retenue par ceux-ci demeure techniquement convenable.
Il est manifeste dans ces conditions que les reproches que les maîtres de l'ouvrage adressent à l'architecte quant au choix des menuiseries extérieures ne sont pas justifiés. Des éléments ci-dessus analysés par la cour, il résulte au contraire que ce choix a été fait en toute connaissance de cause par M. [Q] et Mme [B], lesquels échouent à démontrer que l'architecte les aurait contraints à cette solution qu'ils considèrent maintenant inadaptée.
De ce chef, la cour ne peut souscrire à l'analyse du premier juge critiquant dans ses motifs : d'une part la maîtrise d''uvre qui aurait fait preuve « d'une indulgence certaine, excessive et coupable envers l'entreprise [D] » ; d'autre part la réception des travaux de menuiserie, qui n'aurait été validée par le maître de l'ouvrage que « du bout des lèvres sous la pression attestée d'un architecte censé pourtant défendre ses intérêts » (motifs page 8). Rien de tout cela n'existe dans le dossier.
Pour autant, l'expert judiciaire démontre que les travaux réalisés par la SARL [D] sont affectés de divers désordres et malfaçons qu'il détaille et chiffre dans son rapport pages 6 et 7. On constate d'ailleurs qu'il préconise la pose de « faux petits bois collés incorporés en parties haute et basse » des ouvrants, moyennant quoi, nonobstant l'emploi de l'aluminium, les fenêtres auront bien l'apparence du bois, ainsi d'ailleurs que M. [Q] et Mme [B] en exprimaient le souhait dans leur courrier électronique du 26 septembre 2019 (ci-dessus). Le montant total des travaux de réfection est estimé par M. [U] à 16 720 EUR TTC (page 7). Dans leurs conclusions, les consorts [Q] et [B] critiquent surtout l'emploi de l'aluminium, pour conclure, par demande de confirmation du jugement, qu'il est nécessaire de remplacer toutes les fenêtres par de nouvelles menuiseries en bois. Dans les motifs ci-dessus développés la cour écarte cette solution. Le préjudice des maîtres de l'ouvrage au titre des menuiseries extérieures s'élève donc bien à 16 720 EUR TTC.
Nonobstant l'avis de l'expert, qui propose un partage de responsabilité entre le menuisier et l'architecte, il apparaît d'évidence que les désordres de finitions et autres réglages nécessaires notés dans son rapport (page 6) ne relèvent strictement que de la SARL [D], dans la mesure où il s'agit d'une mauvaise réalisation imputable à celle-ci et non pas de défauts de conception ou de direction relevant de l'architecte, à qui l'on ne peut en pareil cas reprocher de ne pas suivre dans le détail et au jour le jour tous les travaux réalisés par chaque entreprise présente sur le chantier.
La SARL [D] supportera donc la totalité du coût de reprise des désordres, soit la somme de 16 720 EUR TTC, qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué au titre des menuiseries, et sur la responsabilité de l'architecte concernant la réalisation défectueuse de ce lot.
5. Sur les travaux de menuiserie intérieure et de plâtrerie peinture confiés à la SARL INTERBAT 63
Suivant devis du 24 juin 2019, la SARL INTERBAT 63 était chargée des embellissements intérieurs (peintures), de la démolition et de la repose de plusieurs cloisons, de la création d'un faux plafond dans la salle de bains et le WC, et de divers autres ouvrages, pour un total 44 336,60 EUR TTC.
L'expert judiciaire constate et évalue :
' la disparition d'une porte de placard à l'intérieur de l'habitation, dont il chiffre la valeur de remplacement à 1900 EUR hors-taxes, soit 2090 EUR TTC (la TVA est à 10 % d'après le devis) ;
' l'absence d'isolation phonique du bloc VMC au niveau des toilettes, dont il chiffre la valeur à 120 EUR hors-taxes, soit 132 EUR TTC ;
' l'absence de finition de la peinture sur les radiateurs, qu'il chiffre à 350 EUR hors-taxes, soit 385 EUR TTC.
M. [U] ne retient pas les reproches des maîtres de l'ouvrage concernant le faux plafond, dont il dit qu'aucune malfaçon ne peut être retenue même si du point de vue esthétique le choix est discutable (rapport pages 9 et 10). Le tribunal a retenu pour sa part le devis de la société PINGEON en date du 15 juin 2022 pour au total 19 311,60 EUR TTC. Cependant, l'examen de ce document montre que le travail proposé consiste en la reprise quasiment intégrale de toutes les peintures, ce qui n'apparaît pas raisonnable étant donné les désordres ci-dessus retenus. La cour s'en tiendra donc à l'estimation de l'expert judiciaire, soit la somme totale de 2090 + 132 + 385 = 2607 EUR TTC qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022.
Cette réparation sera intégralement à charge de la SARL INTERBAT 63, dans la mesure où, comme ci-dessus déjà exposé, l'architecte n'est pas redevable d'une surveillance minutieuse et constante de toutes les erreurs techniques susceptibles d'être commises par chaque entreprise sur le chantier, dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère d'importance mettant en péril l'ouvrage ou l'affectant de manière significative, ce qui n'est pas le cas ici.
6. Sur l'absence d'une serrure trois points
La difficulté consiste ici dans le fait que l'on ne sait pas qui était en charge de ce travail. Contrairement à ce que semble dire le tribunal dans ses motifs (page 11), ce n'est manifestement pas la SARL INTERBAT 63 dont le devis du 24 juin 2019 ne comporte pas cette prestation. Dans la lettre qu'ils adressent à l'architecte le 21 décembre 2019, M. [Q] et Mme [B] évoquent une entreprise « Angelard serrurier », qui n'est pas dans la cause.
Quoi qu'il en soit, l'expert note dans son rapport, page 10, qu'une serrure trois points, qui était prévue dans le lot serrurerie n'a pas été posée. Il préconise la valeur de reprise à 600 EUR hors-taxes, soit 660 EUR TTC. Cependant, le rapport ici n'est pas très clair en ce que l'on ne comprend pas si cette valeur correspond à la porte elle-même ou bien à la reprise du seuil et d'autres éléments périphériques. En effet, l'expert note un devis « restant à transmettre ». En outre, 600 EUR hors-taxes paraît un montant assez faible pour ce type d'ouvrage. Dans ces conditions, la cour retiendra l'évaluation faite par le tribunal pour 1200 EUR TTC, dont la confirmation est d'ailleurs sollicitée par les consort [Q] et [B].
S'agissant non pas d'une malfaçon mais de la non-exécution du lot, ce manquement incombe à l'architecte qui aurait dû se rendre compte de cette discordance flagrante entre la commande et la réalisation. Sa faute est donc ici établie, et sa responsabilité engagée pour 1200 EUR TTC, sous la garantie par sa compagnie d'assurances MAF. Il n'est pas possible d'aller plus avant dans les responsabilités, faute de connaître de manière certaine le nom de l'entreprise qui était chargée de ce lot.
7. Sur le lot électricité
La SAS EMJ ÉLECTRICITÉ, qui était chargée de ce lot, sollicite la confirmation du jugement. Les maîtres de l'ouvrage ainsi qu'elle-même ont déjà exécuté la décision, comme exposé ci-dessus. Le jugement sera donc ici confirmé.
Le tribunal a par ailleurs condamné l'architecte et son assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 731,10 EUR correspondant à « des désordres de défauts de conformité affectant le lot électricité ». Cependant, de tels désordres ne résultent pas de l'expertise, et ne peuvent donc être retenus.
8. Sur la demande de garantie formée par l'architecte et son assureur contre la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ
L'acquiescement des maîtres de l'ouvrage à la décision du tribunal a mis fin au litige entre ceux-ci et cette entreprise qui était chargée du lot électricité. Il est rappelé que la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ a été condamnée à payer à M. [Q] et Mme [B] la somme de 40 EUR.
L'architecte et son assureur sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ pour la somme de 775,10 EUR [sic] « au titre des désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant le lot électricité ». Or ce préjudice n'est pas retenu par la cour (ci-dessus), moyennant quoi cette demande est sans objet.
9. Sur la demande de l'architecte
L'architecte sollicite le règlement de sa facture du 19 novembre 2019 pour 5000 EUR TTC. Au vu des éléments ci-dessus développés, aucune raison ne justifie de refuser cette réclamation. Les consort [Q] et [B] devront donc payer à la SARL [E] la somme de 5000 EUR TTC.
10. Sur les frais de maîtrise d''uvre
Le tribunal a alloué de ce chef aux maîtres de l'ouvrage la somme de 7852,24 EUR, qui cependant n'apparaît pas justifiée eu égard aux motifs ci-dessus, puisque les simples réparations dont il est question ne nécessitent pas l'engagement d'un maître d''uvre.
11. Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral
Nonobstant la question du choix des matériaux, il demeure que la SARL [D], pour l'essentiel, est à l'origine des tracas les plus importants subis par les maîtres de l'ouvrage, en raison dans tous les cas de la piètre qualité des prestations techniques qu'elle a fournies et des reprises rendues nécessaires pour y remédier. En conséquence, il convient d'allouer à M. [Q] et Mme [B] ensemble, au titre de ces préjudices qui dans le cas présent se confondent en un seul dommage global, la somme de 6000 EUR, à charge de l'entreprise [D].
12. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande que la SARL [D] paye en application de ce texte, aux consorts [Q] et [B] ensemble la somme unique de 5000 EUR, au titre de la première instance et de l'appel.
Il n'y a pas lieu à d'autres applications de ce texte.
13. Sur les dépens
La SARL [D] supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Montluçon :
CONDAMNE la société E.M.J. Électricité à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme hors-taxes de 40 € (cache sur des prises) sauf si mieux n'aime exécuter l'obligation par une prestation en nature mais condamne par ailleurs les maîtres d'ouvrage à verser à cette dernière société pour solde sur factures, la somme de 688,48 € TTC et ORDONNE compensation, en tant que de besoin ;
Et :
DÉBOUTE toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale tant de la société E.M.J. Électricité que de la société INTERBAT 63 ;
Statuant à nouveau pour le reste :
' Condamne la SARL [D] à payer aux consorts [G] [Q] et [P] [B] ensemble la somme de 16 720 EUR TTC, qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;
' Condamne la SARL INTERBAT 63 à payer aux consorts [G] [Q] et [P] [B] ensemble la somme de 2607 EUR TTC qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;
' condamne la SARL [E], sous la garantie de son assureur la compagnie MAF, à payer au consort [G] [Q] et [P] [B] ensemble la somme de 1200 EUR TTC qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;
' Condamne M. [G] [Q] et Mme [P] [B] à payer à la SARL [E] la somme de 5000 EUR TTC ;
' Condamne la SARL [D] à payer à M. [G] [Q] et Mme [P] [B] ensemble la somme de 6000 EUR en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
' Condamne la SARL [D] à payer aux consorts [Q] et [B] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne la SARL [D] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mars 2026
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMR
- DA-
S.A.R.L. [E], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / [G] [Q], [P] [B], S.A.R.L. ENTREPRISE [D], S.A.S. E.M.J. ELECTRICITÉ, S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00726
Arrêt rendu le MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [G] [Q]
et Mme [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ENTREPRISE [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. E.M.J. ELECTRICITÉ
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SAS EMJ ELECTRICITE et la SARL INTERBAT 63
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. INTERBAT [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par contrat du 31 juillet 2019 M. [G] [Q] et Mme [P] [B] ont confié à la SARL [E] ARCHITECTE, assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF), un contrat d'architecture pour la rénovation d'un appartement à [Localité 9].
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 21 novembre 2019. La levée de ses réserves a donné lieu à des difficultés. La SARL [E] a mis en demeure les maîtres de l'ouvrage de réceptionner le chantier après levée des réserves. Le désaccord a persisté entre les parties.
Par exploit du 10 août 2020 la SARL [E] a fait assigner M. [G] [Q] et Mme [P] [B] au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir le paiement de ses honoraires, soit la somme de 5000 EUR, outre accessoires.
L'affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Montluçon, en raison de la profession d'avocat au barreau de Clermont-Ferrand de Mme [P] [B].
Parallèlement, par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés, saisi par les consorts [Q] et [B], a désigné en qualité d'expert M. [U] qui a remis son rapport définitif le 5 février 2022.
Au fond, par exploit des 22 et 23 septembre 2022 M. [G] [Q] et Mme [P] [B] ont à leur tour assigné devant le tribunal judiciaire de Montluçon la SARL [E], son assureur la compagnie MAF ainsi que la SARL ENTREPRISE [D] chargée du lot « menuiseries extérieures ».
Par exploit du 24 novembre 2022 la SARL [E] a elle-même appelée en cause et garantie la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ (lot électricité), ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, et la SARL INTERBAT 63 (lot plâtrerie, peinture, portes intérieures et palières) ainsi que son assureur également la compagnie AXA FRANCE IARD.
Toutes ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
À l'issue des débats, par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante :
« Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire envers la société INTERBAT 63, contradictoirement pour le surplus, en premier ressort
DÉBOUTE la SARL [E] ARCHITECTE de sa demande en paiement de 5.000 € pour solde de ses honoraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble :
- la somme de 47.807,33 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 25 janvier 2022
- la somme de 2.529,93 € TTC au titre des reprises des embrasures en plâtrerie peintures suite à la dépose des menuiseries en aluminium, avec indexation à compter du 3 janvier 2022 ;
CONDAMNE l'entreprise [D] à verser à la SARL [E] ARCHITECTE la somme de 11.704 € et dit qu'elle devra restituer aux maîtres d'ouvrage la somme de 7.295 € perçue à titre provisionnel, si l'ordonnance de référé la prescrivant a été exécutée sur ce point ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE, son assureur, la MAF et la société INTERBAT 63 à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble :
- la somme de 2.838 € TTC au titre d'une porte de placard disparue, avec indexation à compter du 25 janvier 2022
- la somme de 1.200 € pour la mise en place d'une serrure trois points et les reprises annexes sur la porte palière ainsi que l'isolation phonique de la VMC
DIT que dans le cadre de la contribution à la dette, la société INTERBAT 63 devra relever l'architecte à hauteur de 70 % de ces sommes ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme de 19.300,60 € TTC au titre des reprises affectant le lot plâtrerie peinture avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme de 731,10 € au titre des désordres et défauts de conformité affectant le lot électricité avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 7 mai 2022 ;
CONDAMNE la société E.M.J. Électricité à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme hors-taxes de 40 € (cache sur des prises) sauf si mieux n'aime exécuter l'obligation par une prestation en nature mais condamne par ailleurs les maîtres d'ouvrage à verser à cette dernière société pour solde sur factures, la somme de 688,48 € TTC et ORDONNE compensation, en tant que de besoin ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme de 7.852,24 € hors-taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts de conformité ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble :
- la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance
- la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale tant de la société E.M.J. Électricité que de la société INTERBAT 63 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [E] ARCHITECTE et son assureur, la MAF, aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre des deux procédures de référé outre le coût du procès-verbal de constat établi le 6 mai 2021, les frais des expertises techniques de Messieurs [S] et [Z] ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
***
Plusieurs appels ont été relevés contre cette décision, à l'initiative de :
' La SARL [E] et la MAF le 19 avril 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/693 ;
' La SARL [E] et la MAF le 17 juin 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/978 ;
' La SARL [E] et la MAF le 1er juillet 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/1094.
Par deux ordonnances du 19 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a joint tous les dossiers sous le numéro unique 24/693, et demandé aux parties de reconclure dans ce dossier pour régulariser la procédure.
***
Les parties ont ensuite conclu comme suit, dans l'ordre chronologique :
La SARL [E] ARCHITECTE et son assureur la compagnie MAF, le 25 juin 2024 :
« Au visa des dispositions de l'article des articles 1103 et 1104,1147 et 1792-6 du code civil, INFIRMANT la décision attaquée en tous ses chefs.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € T.T.C, outre intérêts de droit à compter du 19.11.2029 avec capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PRONONCER la réception judiciaire à la date du 26/02/2021 des lots numéro 2 plâtrerie peinture confiée à INTERBAT 63, du lot numéro 3 carrelage confié à la société ARIAS, du lot numéro 4 plomberie-chauffage confié à la société ASC et du lot numéro 5 électricité VMC confié à l'entreprise EMJ ELECTRICITE en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
DÉBOUTER les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [N] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC Ainsi qu'aux entiers des parents qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et en ordonner distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, sur son affirmation de droit.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER, la Société INTERBAT 63, solidairement avec la Société AXA FRANCE IARD assureur RCD de la SARL INTERBAT 63 contrat 0000010334117604, à garantir les concluantes pour toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens à la requête des consorts [I], maître d'ouvrage, pour ce qui touche aux désordres allégués concernant son lot pour lequel sont sollicitées les sommes de 2.838 € TTC, 5.260,51 € TTC, 19.311,60 € TTC et de 2.838 € TTC au titre du remplacement de la porte de placard, outre celles de 7.852,24 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 3.000,00 € au titre du préjudice moral, 9.100,00 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER la Société EMJ solidairement avec la Société AXA FRANCE IARD assureur RCD de la SARL EMJ, contrat 0000006952763704, à garantir les concluantes pour toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens à la requête des consorts [I], maître d'ouvrage, pour ce qui touche aux désordres allégués concernant son lot pour lequel sont sollicitées les sommes de 775,10 € au titre des désordres malfaçons et défaut de conformité affectant le lot électricité outre celles de 7.852,24 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 3.000,00 € au titre du préjudice moral, 9.100,00 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER la société ENTREPRISE [D] à garantir les concluantes pour toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens à la requête des consorts [I], maître d'ouvrage pour ce qui touche aux désordres allégués concernant son lot pour lequel sont sollicitées la somme de 47.807,33 € TTC et celle de 16.720,00 € T.T.C, outre celle de 2.529,93 € TTC au titre des désordres malfaçons et défaut de conformité affectant le lot menuiseries extérieures outre celles de 7.852,24 € HT au titre des frais de maîtrise d''uvre, 3.000,00 € au titre du préjudice moral, 9.100,00 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC Ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et en ordonner distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER, avocat, sur son affirmation de droit. »
***
La SARL ENTREPRISE [D] le 25 juillet 2024 :
« Vu les articles 1101 et suivants et 1792-6 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il :
« CONDAMNE l'entreprise [D] à verser à la SARL [E] ARCHITECTE la somme de 11.704 € et dit qu'elle devra restituer aux maîtres d'ouvrage la somme de 7.295 € perçue à titre provisionnel, si l'ordonnance de référé la prescrivant a été exécutée sur ce point ; »
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
DÉBOUTER les consorts [I] de toute demande tendant à obtenir l'indemnisation du remplacement intégral des huisseries et ouvrants,
REJETER toute demande en garantie présentée à l'encontre de la société ENTREPRISE [D] et CONDAMNER la société [E] ARCHITECTE à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'il y a lieu de retenir la responsabilité de la concluante,
LIMITER le droit à indemnisation des consorts [I] à l'égard de la société ENTREPRISE [D] à la somme de 5 852,00 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [I] à payer en deniers ou quittance à la société ENTREPRISE [D] une somme de 19 431,62 € TTC et, le cas échéant,
OPERER compensation avec les sommes dont la société ENTREPRISE [D] pourrait être redevable à leur égard,
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ENTREPRISE [D] une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et les frais de référé. »
***
La compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL INTERBAT 63, le 21 août 2024 :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 15 mars 2024
Vu les fondements juridiques visés par les appelantes,
Voir confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 15 mars 2024 en ce qu'il a débouté toutes les parties de l'ensemble de leur demande à l'encontre de la SA AXA France lard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société INTERBAT 63.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des travaux matériels de finition, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale [RCD] de la société INTERBAT 63, les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale obligatoire n'étant pas remplies en l'espèce.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des travaux matériels de finition, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale [RCD] de la société INTERBAT 63, aucun garantie ne pouvant être due au titre des activités autres que Peinture, et notamment les travaux de Plâtrerie, Menuiserie intérieure et de sol.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des préjudices immatériels, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale [RCD] de la société INTERBAT 63.
Voir condamner la société [E] ARCHITECTE à payer et porter à la SA AXA France lard, pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale [RCD] de la société INTERBAT 63, une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner la société [E] ARCHITECTE aux entiers dépens, d'instance et d'appel, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire. »
***
La compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ, le 21 août 2024 :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 15 mars 2024
Vu les fondements juridiques visés par les appelantes,
Voir confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 15 mars 2024 en ce qu'il a débouté toutes les parties de l'ensemble de leur demande à l'encontre de la SA AXA France lard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société EMJ.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, la MAF et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des travaux matériels de finition, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale (RCDJ de la société EMJ, les conditions de mise en 'uvre de la garantie légale obligatoire n'étant pas remplies en l'espèce.
Voir débouter la société [E] ARCHITECTE, la MAF et, le cas échéant, toute autre partie, des demandes en garantie et/ou indemnitaires, au titre des préjudices immatériels, dirigées à l'encontre de la SA AXA France lard pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale (RCD) de la société EMJ.
Voir condamner in solidum la société [E] ARCHITECTE et la MAF à payer et porter à la SA AXA France lard, pris en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Décennale (RCD) de la société EMJ, une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Voir condamner la société [E] ARCHITECTE aux entiers dépens, d'instance et d'appel, comprenant ceux de référé, de première instance, d'appel et les frais d'expertise judiciaire. »
***
La SAS EMJ ÉLECTRICITÉ le 27 septembre 2024 :
« 1. ORDONNER la jonction des trois instances en appel enrôlées sous les numéros 24/00693, 24/00978, 024/01094.
2. JUGER qu'au vu de l'effet dévolutif de l'appel, et des termes mêmes des déclarations d'appel régularisées par la société [E] ARCHITECTE et son assureur la MAF, le dispositif du jugement entrepris qui rejette les appels en cause et garantie contre la société EMJ ELECTRICITE et AXA FRANCE IARD n'a pas été critiqué par les deux premières déclarations d'appel.
3. JUGER en conséquence irrecevables et dépourvues de fondement les conclusions déposées par la société [E] ARCHITECTE et la MAF à l'encontre de la société EMJ ELECTRICITE dans les instances RG 24/00693 et 24/00978.
4. JUGER que seule l'instance RG 24/01094 issue de la troisième et dernière déclaration d'appel concerne les demandes contre la société EMJ ELECTRICITE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
5. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON.
6. DÉBOUTER la société [E] ARCHITECTE et la compagnie MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à titre subsidiaire de demande de garantie à l'encontre de la société EMJ ELECTRICITE et la compagnie AXA FRANCE IARD.
7. CONDAMNER la société [E] ARCHITECTE SARL et la compagnie MAF à payer et porter à la SAS E.M.J. ELECTRICITE une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et des trois instances en appel jointes. »
***
M. [G] [Q] et Mme [P] [B], ensemble le 30 octobre 2024 :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON du 15 mars 2024
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées au bordereau de communication,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON du 15 Mars 2024
Débouter la société [E] ARCHITECTE de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions dirigées à l'encontre des concluants.
Condamner in solidum la société [E] ARCHITECTE et la MAF à payer et portera Madame [P] [B] et Monsieur [G] [Q] la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel
Condamner in solidum la société [E] ARCHITECTE et la MAF aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée le 4 juin 2024 à la SARL INTERBAT 63, par remise à l'étude de l'huissier.
La SARL INTERBAT 63 n'a pas constitué avocat et ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la situation de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ
Dans le dispositif de son jugement le tribunal judiciaire de Montluçon a condamné la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ à payer à M. [G] [Q] et Mme [P] [B], maîtres de l'ouvrage, la somme de 40 EUR. Les maîtres de l'ouvrage ont de leur côté été condamnés à payer à cette entreprise, pour solde de sa facture, la somme de 688,48 EUR.
Par bordereau « ICARPA » daté du 14 novembre 2023 la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ justifie du règlement par chèque de M. [G] [Q] de la somme de 648,88 EUR. Dans le dispositif de leurs écritures respectives la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ ainsi que M. [G] [Q] et Mme [P] [B] sollicitent la confirmation du jugement, moyennant quoi il n'existe plus de litige entre ces deux parties, qui ont expressément acquiescé à la décision de première instance.
Enfin, dans le dispositif de ses écritures la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ sollicite la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions ». En conséquence, ses demandes au regard de l'effet dévolutif de l'appel dans les instances 24/693 et 24/978, sont sans objet, ce d'autant moins que par l'effet de la jonction la cour est saisie de l'appel dans le dossier 24/1094, qui lui n'est pas critiqué.
2. Sur la compagnie AXA FRANCE IARD
La compagnie AXA intervient en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ et de la SARL INTERBAT 63. Et c'est en cette qualité à titre subsidiaire que la SARL [E] et son assureur la compagnie MAF sollicitent sa garantie.
Or, d'une part aucune réception n'a eu lieu concernant les travaux réalisés par la SARL INTERBAT 63 et la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ. Et en l'état des divers éléments techniques produits au dossier, nulle raison ne justifie de prononcer une réception judiciaire des travaux réalisés par ces entreprises. La demande à ce titre de l'architecte et de son assureur ne peut qu'être rejetée.
Surtout, ni l'expertise judiciaire ni les autres pièces du dossier, ne démontrent que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies. En effet, aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ne sont mises en évidence par l'expert judiciaire au regard des travaux fournis par ces deux entreprises (rapport page 7), alors que la SARL [E] et la MAF échouent à prouver le contraire.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale tant de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ que de la SARL INTERBAT 63.
3. Sur la demande de réception judiciaire concernant les travaux réalisés par les sociétés ARIAS (carrelages) et ASC (plomberie et chauffage)
Dans le dispositif de leurs écritures la SARL [E] et la compagnie MAF demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par ces deux entreprises, à la date du 26 février 2021. Cependant, les sociétés ARIAS et ASC ne sont pas dans la cause, moyennant quoi il n'est pas possible de faire droit à cette réclamation.
4. Sur les travaux de menuiserie confiés à la SARL [D]
Le consentement des maîtres de l'ouvrage à accepter la rénovation des menuiseries en aluminium plutôt qu'en bois, est âprement discuté. Il résulte du dossier les éléments suivants.
L'économiste de la construction qui a réalisé le cahier des clauses techniques particulières pour le lot menuiseries extérieures et fermetures, qui sera confié à la SARL [D], mentionne expressément que les ouvrages sont réalisés en bois et détermine les normes à respecter en pareil cas au regard de l'usage extérieur des fenêtres et des conditions climatiques prévisibles.
L'architecte soutient qu'il avait produit également un CCTP spécialement pour une utilisation de l'aluminium et qu'il l'avait envoyé aux maîtres de l'ouvrage par message électronique. M. [Q] et Mme [B] objectent n'avoir jamais reçu un tel document. La cour constate que seul le CCTP relatif aux menuiseries en bois est versé au dossier, et nulle preuve de l'envoi du « CCTP aluminium » aux maîtres de l'ouvrage n'est produite.
Cependant, l'entreprise [D] verse son devis du 21 mai 2019, mentionnant des ouvrages en « laqué blanc », dont il se comprend que le matériau proposé n'est pas du « bois », car ce mot n'est nulle part employé. Ce devis est adressé à la SARL [E], mais la dernière page porte la signature de M. [Q] (par comparaison avec les signatures figurant sur le procès-verbal de réception du 21 novembre 2019) et la mention manuscrite : « Avec poignées anciennes. Bon pour accord ».
De son côté, l'architecte produit à son dossier le compte rendu de chantier nº 4 du 24 septembre 2019, où il note à l'intention des maîtres de l'ouvrage : « Concernant les fenêtres et l'esthétique extérieure, à l'origine du projet nous devions les fabriquer en bois et à votre demande pour des raisons pratiques d'entretien, vous nous avez demandé de les faire en aluminium thermolaqué, vous preniez le risque de ne pas être en accord avec la copropriété (qui ne respecte pas non plus les règles du PLU sur l'ensemble du bâtiment) et de fait de ne pas être en accord avec les ABF et donc de la mairie ». Les maîtres de l'ouvrage ont adressé à l'architecte par courrier électronique le 26 septembre 2019 la réponse suivante, concernant « l'esthétique des fenêtres extérieures » : « Un minimum d'harmonie est à respecter, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions convenu ensemble d'intégrer des petits bois sur les fenêtres de la façade côté boulevard (à l'image des fenêtres en PVC posées par les autres copropriétaires) ». De cet échange, il se déduit que M. [Q] et Mme [B] étaient parfaitement informés de la pose des menuiseries en aluminium, qu'ils avaient eux-mêmes choisies conformément au devis de l'entreprise [D].
Une réunion a eu lieu ensuite le 24 octobre 2019 entre les maîtres de l'ouvrage assistés de M. [S], l'architecte M. [E] et l'entreprise [D]. Du compte rendu qui en a été dressé il résulte diverses malfaçons et désordres à reprendre concernant les travaux de menuiseries extérieures, mais d'aucune manière M. [Q] et Mme [B] n'ont à ce moment-là manifesté leur mécontentement concernant la nature du matériau utilisé, s'agissant d'aluminium et non pas de bois, étant observé que lors de cette réunion ils bénéficiaient des conseils de leur propre expert M. [S], également expert auprès de cette cour.
Un procès-verbal de réception des travaux contradictoire avec réserves a ensuite été établi le 21 novembre 2019 concernant l'entreprise [D]. Au titre des réserves, les maîtres de l'ouvrage, présents tous deux et signataires de ce document, n'ont de nouveau émis aucune objection sur la nature des fenêtres, alors que la SARL [D] avait posé partout des menuiseries en aluminium et non en bois. Les réserves concernent uniquement des finitions et des réglages. Les menuiseries aluminium, qui ne pouvaient évidemment être confondues avec des menuiseries bois, ont donc été acceptées lors de cette réception par les maîtres de l'ouvrage.
Dans un courrier électronique qu'il leur adresse le 30 décembre 2019, l'architecte écrit encore aux maîtres de l'ouvrage : « Concernant le choix des menuiseries bois ou aluminium, c'est à votre demande et en particulier celle de M. [Q] que vous avez choisi l'aluminium pour des raisons d'entretien (rappel CR de réunion client du 14/03/19, du 11/04/19, CR de chantier nº 4) ». Répondant à ce courrier le 7 janvier 2020, M. [Q] et Mme [B] rappellent n'avoir reçu que le CCTP concernant les menuiseries en bois, à l'exclusion de tout autre document similaire pour des menuiseries en aluminium, et ajoutent : « Il est bien évident que le terme aluminium thermolaqué évoqué dans votre CR de chantier nº 4 ne fait pas partie de notre vocabulaire, vous êtes seul responsable du choix des menuiseries et de cette entreprise. » La cour s'étonne de cette phrase, dans la mesure où les termes « aluminium thermolaqué » ne laissent guère de doute sur la nature physique du produit dont il s'agit, alors que dans leur réponse du 26 septembre 2019 les maîtres de l'ouvrage ne contestent nullement l'emploi de l'aluminium, se contentant de rappeler la nécessité d'intégrer des « petits bois », comme cela a été fait par leurs voisins dans le même immeuble sur des fenêtres en PVC.
L'expert judiciaire note enfin dans son rapport, page 7, que de telles menuiseries en aluminium se trouvent par ailleurs sur la façade de cette copropriété « au niveau des étages attenants ». En réponse à un dire du conseil des maîtres de l'ouvrage il ajoute : « la modénature originelle de style Art Déco a déjà été passablement modifiée au vu de l'ensemble des baies des étages de l'immeuble en copropriété » (page 13). La cour en déduit que d'autres copropriétaires ont fait le même choix technique, sans que cela n'émeuve ni la copropriété ni l'architecte des bâtiments de France ; du moins il n'en est pas justifié.
Rien ne démontre par ailleurs que la qualité des menuiseries aluminium, du point de vue de leur usage, est inférieure à celle des menuiseries en bois. Dès lors, nonobstant un devoir de conseil dont il est certes redevable, l'architecte ne peut substituer son propre choix à celui de ses clients, dans la mesure où la solution retenue par ceux-ci demeure techniquement convenable.
Il est manifeste dans ces conditions que les reproches que les maîtres de l'ouvrage adressent à l'architecte quant au choix des menuiseries extérieures ne sont pas justifiés. Des éléments ci-dessus analysés par la cour, il résulte au contraire que ce choix a été fait en toute connaissance de cause par M. [Q] et Mme [B], lesquels échouent à démontrer que l'architecte les aurait contraints à cette solution qu'ils considèrent maintenant inadaptée.
De ce chef, la cour ne peut souscrire à l'analyse du premier juge critiquant dans ses motifs : d'une part la maîtrise d''uvre qui aurait fait preuve « d'une indulgence certaine, excessive et coupable envers l'entreprise [D] » ; d'autre part la réception des travaux de menuiserie, qui n'aurait été validée par le maître de l'ouvrage que « du bout des lèvres sous la pression attestée d'un architecte censé pourtant défendre ses intérêts » (motifs page 8). Rien de tout cela n'existe dans le dossier.
Pour autant, l'expert judiciaire démontre que les travaux réalisés par la SARL [D] sont affectés de divers désordres et malfaçons qu'il détaille et chiffre dans son rapport pages 6 et 7. On constate d'ailleurs qu'il préconise la pose de « faux petits bois collés incorporés en parties haute et basse » des ouvrants, moyennant quoi, nonobstant l'emploi de l'aluminium, les fenêtres auront bien l'apparence du bois, ainsi d'ailleurs que M. [Q] et Mme [B] en exprimaient le souhait dans leur courrier électronique du 26 septembre 2019 (ci-dessus). Le montant total des travaux de réfection est estimé par M. [U] à 16 720 EUR TTC (page 7). Dans leurs conclusions, les consorts [Q] et [B] critiquent surtout l'emploi de l'aluminium, pour conclure, par demande de confirmation du jugement, qu'il est nécessaire de remplacer toutes les fenêtres par de nouvelles menuiseries en bois. Dans les motifs ci-dessus développés la cour écarte cette solution. Le préjudice des maîtres de l'ouvrage au titre des menuiseries extérieures s'élève donc bien à 16 720 EUR TTC.
Nonobstant l'avis de l'expert, qui propose un partage de responsabilité entre le menuisier et l'architecte, il apparaît d'évidence que les désordres de finitions et autres réglages nécessaires notés dans son rapport (page 6) ne relèvent strictement que de la SARL [D], dans la mesure où il s'agit d'une mauvaise réalisation imputable à celle-ci et non pas de défauts de conception ou de direction relevant de l'architecte, à qui l'on ne peut en pareil cas reprocher de ne pas suivre dans le détail et au jour le jour tous les travaux réalisés par chaque entreprise présente sur le chantier.
La SARL [D] supportera donc la totalité du coût de reprise des désordres, soit la somme de 16 720 EUR TTC, qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué au titre des menuiseries, et sur la responsabilité de l'architecte concernant la réalisation défectueuse de ce lot.
5. Sur les travaux de menuiserie intérieure et de plâtrerie peinture confiés à la SARL INTERBAT 63
Suivant devis du 24 juin 2019, la SARL INTERBAT 63 était chargée des embellissements intérieurs (peintures), de la démolition et de la repose de plusieurs cloisons, de la création d'un faux plafond dans la salle de bains et le WC, et de divers autres ouvrages, pour un total 44 336,60 EUR TTC.
L'expert judiciaire constate et évalue :
' la disparition d'une porte de placard à l'intérieur de l'habitation, dont il chiffre la valeur de remplacement à 1900 EUR hors-taxes, soit 2090 EUR TTC (la TVA est à 10 % d'après le devis) ;
' l'absence d'isolation phonique du bloc VMC au niveau des toilettes, dont il chiffre la valeur à 120 EUR hors-taxes, soit 132 EUR TTC ;
' l'absence de finition de la peinture sur les radiateurs, qu'il chiffre à 350 EUR hors-taxes, soit 385 EUR TTC.
M. [U] ne retient pas les reproches des maîtres de l'ouvrage concernant le faux plafond, dont il dit qu'aucune malfaçon ne peut être retenue même si du point de vue esthétique le choix est discutable (rapport pages 9 et 10). Le tribunal a retenu pour sa part le devis de la société PINGEON en date du 15 juin 2022 pour au total 19 311,60 EUR TTC. Cependant, l'examen de ce document montre que le travail proposé consiste en la reprise quasiment intégrale de toutes les peintures, ce qui n'apparaît pas raisonnable étant donné les désordres ci-dessus retenus. La cour s'en tiendra donc à l'estimation de l'expert judiciaire, soit la somme totale de 2090 + 132 + 385 = 2607 EUR TTC qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022.
Cette réparation sera intégralement à charge de la SARL INTERBAT 63, dans la mesure où, comme ci-dessus déjà exposé, l'architecte n'est pas redevable d'une surveillance minutieuse et constante de toutes les erreurs techniques susceptibles d'être commises par chaque entreprise sur le chantier, dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère d'importance mettant en péril l'ouvrage ou l'affectant de manière significative, ce qui n'est pas le cas ici.
6. Sur l'absence d'une serrure trois points
La difficulté consiste ici dans le fait que l'on ne sait pas qui était en charge de ce travail. Contrairement à ce que semble dire le tribunal dans ses motifs (page 11), ce n'est manifestement pas la SARL INTERBAT 63 dont le devis du 24 juin 2019 ne comporte pas cette prestation. Dans la lettre qu'ils adressent à l'architecte le 21 décembre 2019, M. [Q] et Mme [B] évoquent une entreprise « Angelard serrurier », qui n'est pas dans la cause.
Quoi qu'il en soit, l'expert note dans son rapport, page 10, qu'une serrure trois points, qui était prévue dans le lot serrurerie n'a pas été posée. Il préconise la valeur de reprise à 600 EUR hors-taxes, soit 660 EUR TTC. Cependant, le rapport ici n'est pas très clair en ce que l'on ne comprend pas si cette valeur correspond à la porte elle-même ou bien à la reprise du seuil et d'autres éléments périphériques. En effet, l'expert note un devis « restant à transmettre ». En outre, 600 EUR hors-taxes paraît un montant assez faible pour ce type d'ouvrage. Dans ces conditions, la cour retiendra l'évaluation faite par le tribunal pour 1200 EUR TTC, dont la confirmation est d'ailleurs sollicitée par les consort [Q] et [B].
S'agissant non pas d'une malfaçon mais de la non-exécution du lot, ce manquement incombe à l'architecte qui aurait dû se rendre compte de cette discordance flagrante entre la commande et la réalisation. Sa faute est donc ici établie, et sa responsabilité engagée pour 1200 EUR TTC, sous la garantie par sa compagnie d'assurances MAF. Il n'est pas possible d'aller plus avant dans les responsabilités, faute de connaître de manière certaine le nom de l'entreprise qui était chargée de ce lot.
7. Sur le lot électricité
La SAS EMJ ÉLECTRICITÉ, qui était chargée de ce lot, sollicite la confirmation du jugement. Les maîtres de l'ouvrage ainsi qu'elle-même ont déjà exécuté la décision, comme exposé ci-dessus. Le jugement sera donc ici confirmé.
Le tribunal a par ailleurs condamné l'architecte et son assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 731,10 EUR correspondant à « des désordres de défauts de conformité affectant le lot électricité ». Cependant, de tels désordres ne résultent pas de l'expertise, et ne peuvent donc être retenus.
8. Sur la demande de garantie formée par l'architecte et son assureur contre la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ
L'acquiescement des maîtres de l'ouvrage à la décision du tribunal a mis fin au litige entre ceux-ci et cette entreprise qui était chargée du lot électricité. Il est rappelé que la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ a été condamnée à payer à M. [Q] et Mme [B] la somme de 40 EUR.
L'architecte et son assureur sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ pour la somme de 775,10 EUR [sic] « au titre des désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant le lot électricité ». Or ce préjudice n'est pas retenu par la cour (ci-dessus), moyennant quoi cette demande est sans objet.
9. Sur la demande de l'architecte
L'architecte sollicite le règlement de sa facture du 19 novembre 2019 pour 5000 EUR TTC. Au vu des éléments ci-dessus développés, aucune raison ne justifie de refuser cette réclamation. Les consort [Q] et [B] devront donc payer à la SARL [E] la somme de 5000 EUR TTC.
10. Sur les frais de maîtrise d''uvre
Le tribunal a alloué de ce chef aux maîtres de l'ouvrage la somme de 7852,24 EUR, qui cependant n'apparaît pas justifiée eu égard aux motifs ci-dessus, puisque les simples réparations dont il est question ne nécessitent pas l'engagement d'un maître d''uvre.
11. Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral
Nonobstant la question du choix des matériaux, il demeure que la SARL [D], pour l'essentiel, est à l'origine des tracas les plus importants subis par les maîtres de l'ouvrage, en raison dans tous les cas de la piètre qualité des prestations techniques qu'elle a fournies et des reprises rendues nécessaires pour y remédier. En conséquence, il convient d'allouer à M. [Q] et Mme [B] ensemble, au titre de ces préjudices qui dans le cas présent se confondent en un seul dommage global, la somme de 6000 EUR, à charge de l'entreprise [D].
12. Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande que la SARL [D] paye en application de ce texte, aux consorts [Q] et [B] ensemble la somme unique de 5000 EUR, au titre de la première instance et de l'appel.
Il n'y a pas lieu à d'autres applications de ce texte.
13. Sur les dépens
La SARL [D] supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Montluçon :
CONDAMNE la société E.M.J. Électricité à verser à Madame [P] [B] et à Monsieur [G] [Q], pris ensemble, la somme hors-taxes de 40 € (cache sur des prises) sauf si mieux n'aime exécuter l'obligation par une prestation en nature mais condamne par ailleurs les maîtres d'ouvrage à verser à cette dernière société pour solde sur factures, la somme de 688,48 € TTC et ORDONNE compensation, en tant que de besoin ;
Et :
DÉBOUTE toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale tant de la société E.M.J. Électricité que de la société INTERBAT 63 ;
Statuant à nouveau pour le reste :
' Condamne la SARL [D] à payer aux consorts [G] [Q] et [P] [B] ensemble la somme de 16 720 EUR TTC, qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;
' Condamne la SARL INTERBAT 63 à payer aux consorts [G] [Q] et [P] [B] ensemble la somme de 2607 EUR TTC qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;
' condamne la SARL [E], sous la garantie de son assureur la compagnie MAF, à payer au consort [G] [Q] et [P] [B] ensemble la somme de 1200 EUR TTC qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;
' Condamne M. [G] [Q] et Mme [P] [B] à payer à la SARL [E] la somme de 5000 EUR TTC ;
' Condamne la SARL [D] à payer à M. [G] [Q] et Mme [P] [B] ensemble la somme de 6000 EUR en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
' Condamne la SARL [D] à payer aux consorts [Q] et [B] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne la SARL [D] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller