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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01021

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01021

10 mars 2026

ARRET N°111

N° RG 24/01021 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4X

[K]

C/

[T]

[Y]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES

S.A. SMA

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES

S.A.S. ALU RIDEAU

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES FRANCE IARD

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01021 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4X

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].

APPELANT :

Monsieur [D] [K] lui-même et venant, après partage, aux droits de Madame [F] [K]

né le 13 Août 1990 à [Localité 3]

[Adresse 1]

17420 ST PALAIS SUR MER

ayant pour avocat Me Jean Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMES :

Monsieur [H] [T]

né le 26 Décembre 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Pierre COTINAUT, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [E] [Y]

né le 09 Juin 1969 à [Localité 4] (17)

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, es qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Nathan DIET, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. SMA

[Adresse 5]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Pierre-frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES FRANCE IARD es qualité d'assureur décennal de la société ALU RIDEAU

[Adresse 8]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Z] [K] a, sur l'arrière de sa maison d'habitation, entrepris la construction d'une extension constituée d'une piscine couverte accessible depuis la maison, d'un local technique et d'un garage double.

Le permis de construire est du 19 octobre 2010.

Le lot gros 'uvre, revêtement de sol de la plage de la piscine, caniveaux de garage, enduits extérieurs et finition d'un drain des eaux pluviales a été confié à [H] [T] (entreprise [W]).

[E] [Y] a réalisé le drainage en périphérie de la construction.

La société Alu Rideau a fourni et posé l'abri de piscine.

Les travaux étaient d'un montant toutes taxes comprises de 90.361,47€.

Ils ont débuté le 21 octobre 2010.

[Z] [K] est décédé le 24 mars 2011, avant l'achèvement déclaré des travaux, le 15 décembre 2013.

Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi.

[Z] [K] a laissé pour lui succéder [F] [K] et [D] [K] ses enfants.

En raison de désordres affectant l'ouvrage, plusieurs expertises amiables ont été diligentées.

Par acte des 25 et 26 septembre 2018, [F] [K] et [D] [K] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes afin que soit ordonnée une mesure d'expertise :

- [H] [T] ;

- la société [W] à laquelle ce premier aurait apporté son fonds artisanal ;

- la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances en qualité d'assureur de ces derniers ;

- la société Alu Rideau.

Par acte du 24 octobre 2018, la société Alu Rideau a appelé en cause la société Axa France Iard, son assureur.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, [J] [G] a été commis en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise est en date du 10 juin 2021.

Se fondant pour partie sur les termes de ce rapport, [F] [K] et [D] [K] ont par acte des 16 novembre, 23 novembre et 7 décembre 2021 assigné devant le tribunal judiciaire de Saintes :

- la société Alu Rideau et la société Axa France Iard son assureur ;

- [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances son assureur ;

- [E] [Y] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances son assureur.

Par acte du 17 mai 2022, la société Alu Rideau a appelé en cause la société Sma, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale.

Les instances ont été jointes.

[F] [K] et [D] [K] ont à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, demandé de condamner solidairement :

- [H] [T], [E] [Y] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances leur assureur à leur payer la somme de 246.134,54 € correspondant au coût des travaux de reprise, avec indexation ;

- la société Alu Rideau et la société Axa France Iard son assureur, [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances son assureur au paiement de la somme de 27.197,80 € (207.197,80 € dans le jugement), outre les frais de dépose et de remplacement de l'abri de piscine ;

- la société Alu Rideau et la société Axa France Iard son assureur au paiement de la somme de 2.672 € correspondant au coût de reprise des bavettes et de l'étanchéité de la piscine, avec indexation ;

- la société Alu Rideau, Axa France Iard son assureur, [H] [T], [E] [Y] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, assureur de ces derniers, au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 38000€ en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ils ont exposé à l'appui de leurs prétentions que l'expert avait relevé trois types de désordres :

- des infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques du sous-sol par l'abri de la piscine (désordre n° 1) ;

- des infiltrations intérieures sur les murs périphériques du sous-sol (désordre n° 2) ;

- la fissuration des façades sud et ouest (désordre n° 3).

Ils ont fondé leurs prétentions sur les imputabilités des désordres résultant du rapport d'expertise.

Ils ont ajouté que l'expert judiciaire n'avait pas évalué certains postes de travaux, notamment le coût de dépose et de remplacement de l'abri de piscine qui ne supporterait pas une nouvelle dépose, selon eux de 180.000 €.

La société Alu Rideau a demandé de limiter à 2.672 € l'indemnisation à sa charge du désordre n ° 1 lui étant selon elle seul imputable. Elle a conclu au rejet des autres demandes formées à son encontre. Elle a subsidiairement demandé la garantie des autres défendeurs et de leurs assureurs.

Elle a sollicité la garantie de la société Axa France Iard, celle -ci ayant été son assureur de responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier. Elle a ajouté que cet assureur ne justifiait selon elle pas de la franchise invoquée.

La société Axa France Iard a à titre principal conclu à sa mise hors de cause, les désordres n'étant selon elle pas de nature décennale.

Elle a ajouté que le contrat qui la liait à la société Alu Rideau avait été résilié au 1er janvier 2016, de telle sorte qu'elle n'était plus tenue au titre des garanties facultatives.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre, les désordres nos 2 et 3 n'étant selon elle pas imputables à son assurée.

Elle s'est prévalue de la franchise selon elle stipulée au contrat.

La société Sma a dénié sa garantie à la société Alu Rideau aux motifs que l'assurance avait été souscrite en base réclamation et que cette société avait eu connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, le désordre étant connu depuis octobre 2011.

[H] [T] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que les désordres ne lui étaient pas imputables. Il a à titre subsidiaire soutenu que les désordres étaient de nature décennale et que son assureur, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, lui devait sa garantie. Il a rappelé l'avis de l'expert selon lequel le maître de l'ouvrage, qui avait fait le choix de ne pas recourir aux services d'un maître d'oeuvre, devait supporter une partie du coût des travaux de reprise.

La société Mutuelle de [Localité 1], prise en sa qualité d'assureur d'[H] [T], a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre.

Elle a soutenu que les maîtres de l'ouvrage, en s'étant dispensés de s'adjoindre les services d'un maître d'oeuvre, avaient commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, excluant leur droit à indemnisation.

Selon elle, le rapport d'expertise ne permettait pas d'imputer à son assurée les dommages et la reprise de l'ouvrage réalisé par son assurée n'avait été envisagée qu'en cas d'échec de la reprise du drainage.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions des demandeurs.

[E] [Y] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que les demandeurs avaient poursuivi les travaux d'agrandissement du bien et qu'il n'était dès lors plus possible de déterminer l'imputabilité des désordres. Il a imputé à [H] [T] les désordres.

La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, prise en sa qualité d'assureur d'[E] [Y], a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le contrat souscrit ayant pris effet au 11 décembre 2012 alors même que son assuré avait exécuté les travaux litigieux le 15 novembre 2009.

Elle a subsidiairement contesté l'imputabilité des désordres à son assuré et conclu à la réduction des prétentions des demandeurs.

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'Condamne solidairement Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 22 457,27 € indexée sur l'indice BT 01, l' indice de référence étant le dernier publié le 10 juin 2021 et le nouvel indice le dernier publié au jour de la présente décision ;

Condamne solidairement Monsieur [H] [T], avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 5000 € ;

Condamne solidairement Monsieur [H] [T], avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 2000 € ;

Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50 % par Monsieur [H] [T] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et de 50 % par Monsieur [E] [Y] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et que la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devra supporter la totalité des condamnations mises à la charge de ses assurés ;

Condamne solidairement la SAS Alu Rideau et la SA AXA France IARD à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 2672 € TTC, indexée sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant le dernier publié le 10 juin 2021 et le nouvel indice le dernier publié au jour de la présente décision ;

Dit que dans les rapports entre elles, ces sommes devront être supportées intégralement par la SA AXA France LARD ;

Réserve les demandes relatives aux travaux de reprise en sous oeuvre et à leurs conséquences ;

Invite les demandeurs à ressaisir la juridiction compétente à l'expiration d'une période de 18 mois à compter de la terminaison des travaux de drainage sur justification de l'avis du maître d'oeuvre, si ce dernier estime que les travaux de drainage n'ont pas stabilisé le bâtiment et que les travaux de reprise en sous oeuvre sont nécessaires ;

Condamne solidairement Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans les rapports entre eux , elle sera supportés à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances ( 45% chacun) et de 10 % par la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD et que les compagnies d'assurances devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne solidairement Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise ;

Dit que, dans les rapports entre eux , ils seront supportés à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances ( 45% chacun) et de 10 % par la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD et que les compagnies d'assurances devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés'.

Il a considéré que :

- les désordres nos 2 et 3 étaient également imputables à [H] [T] et [E] [Y] ;

- l'expert ayant proposé de réaliser les travaux de reprise en deux phases, il convenait de préalablement reprendre le drainage et de vérifier les effets de cette reprise avant de procéder aux travaux de la seconde phase ;

- les demandes formées de ce chef devaient être réservées ;

- l'expert n'ayant pas fait mention de la nécessité de déposer et de remplacer l'abri de piscine, seule une reprise de l'étanchéité par la société Alu Rideau ayant été estimée nécessaire, cette demande devait également être réservée ;

- le préjudice de jouissance subi, dont il a évalué l'indemnisation, n'était pas imputable à la société Alu Rideau.

Il a dit que la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances devait garantir [H] [T] et [E] [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, sans application d'une franchise dont il n'était pas justifié.

Il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Alu Rideau, les désordres trouvant leur cause dans les travaux initialement réalisés et non dans ceux de reprise ayant été inefficaces.

Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, [D] [K], désormais seul propriétaire du bien litigieux, a interjeté appel de ce jugement.

[F] [K] n'a pas été intimée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, [D] [K] a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu l'article 1240 du code civil

Vu le rapport d'expertise en date du 10 juin 2021

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 5 Avril 2024 en ce qu'il a :

- Limité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement à la somme de 22.427,27 € indexée sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant le dernier publié le 10 juin 2021 et le nouvel indice le dernier publié au jour de la présente décision;

- Limité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement à la somme de 5.000 €

- Limité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement à la somme de 2.000 €

- Réservé les demandes relatives aux travaux de reprise en sous 'uvre et à leurs conséquences

- Invité les demandeurs à ressaisir la juridiction compétente à l'expiration d'une période de 18 mois à compter de la terminaison des travaux de drainage sur justification de l'avis du maître d''uvre, si ce dernier estime que les travaux de drainage n'ont pas stabilisé le bâtiment et que les travaux de reprise en sous 'uvre sont nécessaires

- Limité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et de la SAS ALU RIDEAU avec la SAXA (SA AXA) France IARD, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement à la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejeté les autres demandes.

Et statuant à nouveau

DIRE recevable et bien-fondés les consorts [K] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [T] ' [B] et son assureur la MUTUELLE [Localité 1] ASSURANCES, l'entreprise [Y] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 212.969,89€ TTC (DEUX CENT DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES) et DIRE que la somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour de la décision à intervenir.

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS ALU RIDEAU et son assureur AXA France IARD, Monsieur [A] et son assureur la MUTUELLE [Localité 1] ASSURANCES, et l'entreprise [Y] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 235.612,55€uros TTC (DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) et DIRE que la somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la SAS ALU RIDEAU et son assureur AXA France IARD, Monsieur [T] ' [B] et son assureur la MUTUELLE [Localité 1] ASSURANCES, l'entreprise [Y] et son assureur, la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer la somme de 38.000 € (TRENTE HUIT MILLE EUROS) à Monsieur [K] en réparation de son préjudice de jouissance.

En tout état de cause,

DEBOUTER la SAS ALU RIDEAU, AXA France IARD, la SMA SA, Monsieur [T] ' [X] MAÇONNERIE-, l'entreprise [Y] et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES de leurs demandes, fins et concusions (conclusions).

CONDAMNER la SAS ALU RIDEAU, AXA France IARD, la SMA SA, Monsieur [T] ' [X] MAÇONNERIE-, l'entreprise [Y] et la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [K] la somme de 10.000 €uros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens des précédentes instances, en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire.

ORDONNER l'exécution provisoire'.

Il a exposé que :

- les désordres affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination ;

- l'expert avait considéré que le premier désordre était imputable à la société Alu Rideau et les deux autres à [H] [T] et à [E] [Y] ;

- le tribunal avait fait une mauvaise lecture du rapport d'expertise, l'expert judiciaire n'ayant selon lui pas présenté les travaux de la seconde phase comme étant optionnels ;

- les désordres n'avaient pas cessé de s'aggraver ;

- l'expert n'avait pas évalué certains travaux de reprise (réfection des enduits pour 16.414,75 €, réfection de la terrasse pour 23.790 €, remplacement des portes de garage pour 3.407,80 €, dépose et remplacement de l'abri de piscine pour 180.000 €).

Il a maintenu la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, la piscine ne pouvant pas être normalement utilisée depuis 2017.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, [H] [T] a demandé de :

'Confirmer le jugement du 5 avril 2024,

En précisant en tant qu'il en serait de besoin que les demandes réservées sont celles afférentes aux travaux postérieurs à la première phase.

En toutes hypothèses,

Vu la réception tacite, vu le caractère décennal des désordres,

Vu le contrat d'assurance décennale,

Confirmer que MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, assureur décennal de Monsieur [T], doit sa garantie à Monsieur [T] pour toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui,

Et que dans les rapports entre eux, MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES devra supporter la totalité des condamnations mise à la charge de son assuré Monsieur [T], en principal, comme en frais irrépétibles et dépens.

Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de la véranda selon devis Socover du 22/08/22,

Plus généralement le débouter de ses demandes plus amples et contraires.

Le condamner au paiement de 3.000 € à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel'.

Il a exposé :

- s'en rapporter sur l'imputabilité des désordres ;

- que les travaux avaient été réceptionnés tacitement par le paiement des factures afférentes ;

- que les désordres étant de nature décennale, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances devait sa garantie ;

- que le phasage des travaux de reprise préconisé par l'expert excluait l'indemnisation par avance de l'intégralité du coût de ces travaux ;

- que le coût de remplacement de l'abri de piscine, non évalué par l'expert, était manifestement excessif ;

- que l'indemnisation du préjudice de jouissance avait été largement évaluée par le premier juge.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, prise en sa qualité d'assureur d'[H] [T], a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu l'absence de responsabilité décennale de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE,

Vu l'appel incident de la MUTUELLE DE [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER Monsieur [D] [K] entièrement responsable des désordres.

DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE n'est pas mobilisable.

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE.

DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE.

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 ayant condamné solidairement la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et Monsieur [H] [T] au paiement des sommes de 22 457,27 €, 5 000 € et 2 000 €.

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 ayant condamné la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de la procédure, comprenant les frais de référé et d'expertise.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 et prononcer un partage des responsabilités entre, d'une part, Monsieur [D] [K] et, d'autre part, la société ALU RIDEAU, Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE et Monsieur [E] [Y] dans les proportions suivantes :

- Fixer à 50% la part de responsabilité de Monsieur [D] [K] pour l'ensemble des dommages (désordres 1, 2 et 3).

- Fixer à 50% la part de responsabilité de la société ALU RIDEAU pour les dommages relatifs aux infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques par l'abri piscine.

- Fixer à 15% la part de responsabilité de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE et 35% la part de responsabilité de Monsieur [E] [Y] pour les dommages relatifs aux infiltrations intérieurs sous les murs périphériques du sous-sol et les fissurations des façades sud et ouest.

DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation solidaire des sommes de 212 969,89 € et 235 612,55 € au titre des travaux.

DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation à la somme de 38 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE n'est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement, le réduire à de plus justes proportions.

DIRE que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE ne pourra excéder 15% au titre du préjudice de jouissance.

DIRE opposable la franchise contractuelle contenue dans le contrat de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 486 € et un maximum de 1 310 €.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens de première d'instance et d'appel'.

Elle a soutenu que :

- l'expert n'avait pas pu se déterminer sur l'imputabilité des second et troisième désordres ;

- le rapport d'expertise ne permettait pas de retenir qu'était engagée la responsabilité décennale de son assuré ;

- la responsabilité des désordres dont l'indemnisation avait été évaluée par l'expert devait subsidiairement être également partagée entre son assuré et [E] [Y] ;

- l'expert n'avait pas donné son avis sur divers postes de préjudice dont il était demandé l'indemnisation, pour des montants très élevés ;

- subsidiairement, ni le préjudice de jouissance allégué, ni son imputabilité n'étaient démontrés.

Elle a conclu au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, [E] [Y] a demandé de :

'Juger non fondé l'appel interjeté par Monsieur [K],

L'en débouter,

Juger recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur [Y] du chef des dispositions par lesquelles le Premier Juge est entré en voie de condamnation solidaire, avec d'autres parties, à son encontre,

Y faisant droit,

Réformer le jugement déféré du chef des condamnations prononcées contre Monsieur [Y],

Juger que Monsieur [Y] n'a eu aucun rôle causal dans les désordres allégués,

Débouter Monsieur [K], et toute autre partie, des demandes dirigées contre Monsieur [Y],

Décharger Monsieur [Y] de toute condamnation,

A titre subsidiaire,

Sur le préjudice matériel :

Exclure de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [Y] les postes suivants :

- Etude géotechnique : 2.000 €

- BET : 2.750 €

- Maçonnerie : 102.819,20 €

- Divers : 2.000 €

- Maitrise d''uvre : 12.000 €

- Réfaction de l'enduit : 13.761 €

- Réfection de la terrasse : 23.790 €

- [Localité 11] de garage : 3.407,80 €

Sur le préjudice immatériel :

Réduire la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,

Juger que la 2 ème phase des travaux de reprise envisagée ne s'appliquera pas à Monsieur [E] [Y].

En toute hypothèse,

Débouter tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,

Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.

Il a exposé que :

- son intervention s'était limitée à la pose d'une tranchée drainante, avant exécution des travaux de construction ;

- l'entreprise [W] - [H] [T] avait réceptionné les travaux de terrassement, sans observation.

Il a contesté l'imputabilité des désordres.

Il a ajouté que le maître de l'ouvrage avait commis une faute limitant son droit à indemnisation en ne s'assurant pas les services d'un maître d'oeuvre.

Il a soutenu subsidiairement que :

- l'indemnisation de certains postes du préjudice matériel devait être exclue ;

- le préjudice de jouissance allégué n'était pas justifié dans son ampleur ;

- la seconde phase de travaux serait peut-être inutile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, prise en sa qualité d'assureur d'[E] [Y], a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu l'absence de contrat d'assurance décennale souscrit par Monsieur [E] [Y] auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1],

Vu l'absence de responsabilité décennale de Monsieur [E] [Y],

Vu l'appel incident de la MUTUELLE DE [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [Y] n'était pas assuré au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la MUTUELLE DE [Localité 1] à la date des travaux et de l'ouverture du chantier,

DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 1], es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y] n'est pas mobilisable au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance

DIRE ET JUGER Monsieur [D] [K] entièrement responsable des désordres.

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y].

DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y].

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 ayant condamné solidairement la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES et Monsieur [E] [Y] au paiement des sommes de 22 457,27 €, 5 000 € et 2 000 €.

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 ayant condamné la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de la procédure, comprenant les frais de référé et d'expertise.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 et prononcer un partage des responsabilités entre, d'une part, Monsieur [D] [K] et, d'autre part, la société ALU RIDEAU, Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE et Monsieur [E] [Y] dans les proportions suivantes :

- Fixer à 50% la part de responsabilité de Monsieur [D] [K] pour l'ensemble des dommages (désordres 1, 2 et 3).

- Fixer à 50% la part de responsabilité de la société ALU RIDEAU pour les dommages relatifs aux infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques par l'abri piscine.

- Fixer à 15% la part de responsabilité de Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [X] MACONNERIE et 35% la part de responsabilité de Monsieur [E] [Y] pour les dommages relatifs aux infiltrations intérieures sous les murs périphériques du sous-sol et les fissurations des façades sud et ouest.

DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation solidaire des sommes de 212 969,89 € et 235 612,55 € au titre des travaux.

DEBOUTER Monsieur [D] [K] de sa demande de condamnation à la somme de 38 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y] n'est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement, le réduire à de plus justes proportions.

DIRE que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité de Monsieur [E] [Y] ne pourra excéder 35% au titre du préjudice de jouissance.

DIRE opposable la franchise contractuelle contenue dans le contrat de la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES es qualité d'assureur de Monsieur [E] [Y] à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 486 € et un maximum de 1 310 €.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens de première d'instance et d'appel'.

Elle a soutenu que :

- n'ayant pas été l'assureur de responsabilité décennale d'[E] [Y] à la date d'ouverture du chantier, elle n'était pas tenue à garantie ;

- l'expert n'avait pas pu se déterminer sur l'imputabilité du second désordre ;

- le caractère décennal des désordres n'était pas établi.

Elle a subsidiairement conclu :

- à un partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage ayant selon elle commis une faute en ne se faisant pas assister par un maître d'oeuvre ;

- au caractère disproportionné des demandes indemnitaires de l'appelant, rappelant d'une part que l'expert avait suggéré de procéder en deux phases, les travaux de la seconde phase pouvant ne pas être nécessaires, d'autre part que certains travaux n'avaient pas été retenus par l'expert.

Elle a contesté devoir garantir les dommages immatériels en l'absence selon elle de désordre de caractère décennal. Elle a conclu au rejet du surplus des prétentions de l'appelant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Alu Rideau a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

A titre principal,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 5 avril 2024,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société ALU RIDEAU

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour infirmait en tout ou partie le Jugement du 5 avril 2024,

JUGER que l'indemnité à revenir à Monsieur [K] au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques du sous-sol résultant de l'abri de piscine (désordre n°1 du rapport d'expertise) ne saurait excéder 2672 €.

REJETER les autres demandes de Monsieur [K] formées à l'encontre de la société ALU RIDEAU au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance, de l'article 700 et des dépens.

REJETER toutes autres demandes formulées à l'encontre de la société ALU RIDEAU.

A titre infiniment subsidiaire,

REJETER la demande de Monsieur [K] formée à l'encontre de la société ALU RIDEAU au titre du préjudice matériel de 27 197,80 €

REJETER la demande de Monsieur [K] formée à l'encontre de la société ALU RIDEAU au titre du préjudice de jouissance pour la partie excédant 23 000 €.

REJETER la demande de Monsieur [K] au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et à défaut, la REDUIRE dans de notables proportions.

FAIRE masse des dépens, frais de référé et d'expertise compris, et JUGER qu'ils seront supportés à hauteur de 99 % par Monsieur [K].

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Y] et Monsieur [H] [T], sous la garantie de leur assureur commun la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, à garantir la société ALU RIDEAU pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] au titre du préjudice matériel de 27 197,80 € (terrasse et portes de garage), du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens, frais de référé et frais d'expertise judiciaire compris, à concurrence de 90 %.

A défaut,

CONDAMNER Monsieur [E] [Y] et Monsieur [H] [T], sous la garantie de leur assureur commun la MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES, à garantir la société ALU RIDEAU pour toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [K] au titre du préjudice matériel de 27 197,80 € (terrasse et portes de garage), du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens non laissés à la charge des demandeurs, à proportion de leur part respective (45 % pour Monsieur [Y] et 45% pour Monsieur [T]).

CONDAMNER Monsieur [E] [Y] et Monsieur [H] [T] à verser à la société ALU RIDEAU la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNER la société AXA France IARD et/ou la société SMA SA à garantir la société ALU RIDEAU pour toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Monsieur [K].

REJETER la demande de la société AXA France IARD tendant à la condamnation de la société ALU RIDEAU à lui verser une somme de 4554,19 € au titre de la franchise applicable en matière de garantie décennale.

REJETER la demande de la société AXA France IARD tendant à voir opposer à la société ALU RIDEAU une franchise d'un montant de 4554,19 € au titre de la garantie des dommages immatériels.

CONDAMNER la société AXA France IARD et/ou la société SMA SA, à verser à la société ALU RIDEAU la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNER la société AXA France IARD et/ou la société SMA SA, aux dépens, frais de référé et frais d'expertise judiciaire compris, qui seraient laissés à la charge de la société ALU RIDEAU'.

Elle a rappelé que l'expert ne lui avait imputé que le désordre n° 1. Elle a indiqué s'en remettre sur le caractère décennal du désordre.

Elle a soutenu que l'indemnisation à sa charge ne pouvait pas excéder la somme de 2.672 € retenue par l'expert judiciaire.

Elle a conclu au rejet des demandes :

- de remplacement de l'abri de piscine, le montant en étant excessif ;

- d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, non retenu par l'expert judiciaire et selon elle non établi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Alu Rideau a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article L 124-5 du code des assurances,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il a :

' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE P0OITIERS à payer à Monsieur et Madame [K] solidairement la somme de 22.457,27 € indexée sur l'indice BT01

' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE P0OITIERS à payer à Monsieur et Madame [K] solidairement la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice jouissance

' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE P0OITIERS à payer à Monsieur et Madame [K] solidairement la somme de 2.000,00 € au titre de la remise en état des portes du garage

' Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50 % par Monsieur [H] [T] et la MUTUELLE DE [Localité 1] et 50 % par Monsieur [E] [Y] et la MUTUELLE DE [Localité 1] et que la MUTUELLE DE [Localité 1] devra supporter la totalité des condamnations mises à la charge de ses assurés,

' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et la SAS ALU RIDEAU avec la SA AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [K] solidairement la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que dans les rapports entre eux, elle sera supportée à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] (45 % chacun) et de 10 % par la SAS ALU RIDEAU avec la SA AXAFRANCE IARD et que les compagnies d'assurance devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés,

' Condamné solidairement Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et la SAS ALU RIDEAU avec la SA AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise

' Dit que dans les rapports entre eux, ils seront supportés à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] et Monsieur [E] [Y] avec la MUTUELLE DE [Localité 1] (45 % chacun) et de 10 % par la SAS ALU RIDEAU avec la SA AXAFRANCE IARD et que les compagnies d'assurance devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés,

En conséquence :

DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la Société AXA France IARD au titre des travaux complémentaires non chiffrés par l'expert judiciaire et du préjudice de jouissance,

ET,

INFIRMER le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il a condamné la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société ALU RIDEAU à verser aux consorts [K] la somme de 2.672,00 € au titre des travaux de reprise du désordre n°1

Et Statuant à nouveau :

CONDAMNER la Société ALU RIDEAU à régler à son assureur, la Société AXA France IARD la somme de 2.672,00 € au titre du désordre n°1

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société ALU RIDEAU la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel'.

Elle a exposé que :

- l'appelant n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société Alu Rideau au titre des travaux de reprise des désordres nos 2 et 3, tels qu'évalués par l'expert judiciaire ;

- l'indemnisation complémentaire demandée par l'appelant avait trait à ces mêmes désordres, non imputables à son assurée ;

- le préjudice de jouissance allégué par l'appelant n'était pas imputable à son assurée.

Elle a indiqué ne plus contester le caractère décennal du désordre n° 1. Elle s'est prévalue de la franchise stipulée au contrat, d'un montant selon elle supérieur au préjudice indemnisable.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Alu Rideau a demandé de :

'' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saintes le 5 avril 2024 ;

' DEBOUTER Monsieur [D] [K] de ses demandes a l'égard de la société SMA SA ;

' CONDAMNER Monsieur [D] [K] a verser a la société SMA SA la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. ;

' CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire'.

Elle a exposé que :

- le contrat d'assurance avait été conclu postérieurement à l'exécution des travaux litigieux et avait pris effet à compter du 1er janvier 2016 ;

- la société Alu Rideau avait à la date de sa souscription connaissance du litige qui l'opposait à l'appelant ;

- cette connaissance excluait sa garantie.

L'ordonnance de clôture est du 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LES DESORDRES

1 - sur la description des désordres

Le Cabinet d'expertise Ledenmat & Cerutti a dans un rapport en date du 2 août 2017 indiqué que : 'Le premier désordre concerne des passages d'eau visibles sur les murs intérieurs du sous-sol, le second une fissuration d'enduit visible en façades extérieures'.

Dans un rapport complémentaire en date du 12 septembre 2018, il a décrit le désordre suivant :

'DESORDRE N° 1

Fissures sur maçonnerie et infiltrations d'eau dans le garage sous la piscine.

Date d'apparition : 03/03/2017

[...]

DESCRIPTION DU DÉSORDRE :

Lors de nos précédentes investigations nous avons pu constater le désordre de fissuration qui affecte l'angle gauche de la façade d'accès au garage'.

L'expert judiciaire a décrit en pages 16 et 17 de son rapport trois désordres :

'- 1 - Infiltrations intérieures et extérieures sur les murs périphériques du sous-sol par l'abri de piscine.

[...]

Ce sinistre s'est déclaré en octobre 2011 après réception, pendant l'année de parfait achèvement et a été résolu par une intervention de M. [T] (réfection de la chape) et d'ALU RIDEAU (pose d'une bavette filante en éléments de 3 ml devant assurer l'étanchéité du mur...)

[...]

La pose de la bavette filante ne donne pas satisfaction car la continuité de l'étanchéité n'est pas assurée entre chaque élément de bavette

[...]

Ces infiltrations entrainent des désordres sur les enduits extérieurs.

- 2 - Infiltrations intérieures sous les murs périphériques du sous-sol

Nous constatons des traces d'infiltrations par le sol près de la façade Ouest de l'ancien bâtiment et à l'angle de la façade Sud-Ouest près des portes de garage.

[...].

A la demande de M. [K], nous avons examiné les pièces d'habitation du sous-sol de l'ancien bâtiment : à part quelques traces de moisissures sur le doublage de la pièce située dans l'angle Ouest, probablement liées aux infiltrations décrites ci-dessus, nous ne constatons pas de désordres dans ces pièces.

- 3 - Fissurations façades Sud et Ouest

Des fissurations sont apparues sur ces deux façades, principalement à l'angle Sud- Ouest des garages.

[...]

Ces désordres sont tels qu'une des deux portes de garage ne peut plus s'ouvrir.

Les désordres 2 et 3 sont apparus à partir de 2015".

2 - sur les causes des désordres

a - sur le désordre n° 1

Le Cabinet d'expertise Ledenmat & Cerutti a dans son rapport en date du 2 août 2017 indiqué que :

'Les traces d'infiltration verdâtres ont pour origine des défauts d'étanchéité des assises ou fixation des châssis de couverture modulaire. Des travaux ont été entrepris par la Société ALU RIDEAU pour remédier à ce problème, il semble que vous soyez en cours d'éradication.

[...]

Les traces d'infiltration blanchâtres, visibles en tête de murs de refends, proviennent de la pénétration des eaux de ruissèlement depuis la plage de la piscine et la terrasse haute extérieure.

Ce désordre de sol est vraisemblablement lié à un défaut de l'étanchéité appliquée sous le revêtement.

[...]

Le second désordre concerne les dommages qui affectent les enduits, principalement en façades Sud et Est.

L'écaillement et la microfissuration de l'enduit situés à l'angle gauche de la nouvelle construction, en façade Est, ont pour origine les infiltrations d'eau depuis les châssis de couverture'.

S'agissant de ce désordre, l'expert judiciaire a considéré que :

'Comme nous l'a expliqué la société ALU RIDEAU, la pose initiale de l'abri de piscine a entrainé des dégâts sur la chape du plancher car les fixations des armatures n'allaient pas plus profond que l'épaisseur de la chape, par crainte d'endommager l'étanchéité sous carrelage.

Ce sinistre ...a été résolu par une intervention de M. [T] (réfection de la chape) et d'ALU RIDEAU (pose d'une bavette filante en éléments de 3 ml devant assurer l'étanchéité du mur, percée tous les 2.70 ml par les poteaux de structure), comme suite à une expertise amiable organisée par le cabinet Cristalis pour AXA, assureur de ALU RIDEAU.

La pose de la bavette filante ne donne pas satisfaction car la continuité de l'étanchéité n'est pas assurée entre chaque élément de bavette, en l'absence d'un couvre-joint qu'il était indispensable de prévoir : des infiltrations se produisent à l'emplacement de certains joints, des deux côtés du mur ou seulement à l'extérieur selon les cas.

Nous constatons que ce phénomène est accentué par la présence d'une bavette très rigide en pied des châssis coulissants, qui entraine une stagnation de l'eau entre l'arrêt de carrelage et le châssis et donc une pénétration accentuée au niveau des joints.

Quelques traces de passage d'eau apparaissent également au niveau des poteaux dont l'étanchéité est assurée par un cordon grossier de mastic silicone, peu efficace et inesthétique.

Ces infiltrations entrainent des désordres sur les enduits extérieurs'.

Ces infiltrations ont pour cause une étanchéité insuffisante de l'abri de piscine en pied de celui-ci. Cet avis de l'expert judiciaire n'est pas contesté.

b - sur le désordre n° 2

S'agissant du second désordre, l'expert judiciaire a considéré que : 'Ces infiltrations peuvent provenir d'un défaut d'imperméabilisation du mur enterré et/ou à un mauvais fonctionnement du drainage, dont nous savons de manière contradictoire qu'il a été installé par l'entreprise [Y] et les finitions opérées par [X] MACONNERIE'.

Ce désordre est susceptible d'avoir deux causes, éventuellement cumulatives, à savoir :

- un drainage défaillant ;

- une mauvaise imperméabilisation des murs.

Cet avis de l'expert judiciaire n'est pas contesté.

c - sur le désordre n° 3

Le Cabinet d'expertise Ledenmat & Cerutti a dans son rapport complémentaire en date du 12 septembre 2018 indiqué que :

'Nous pouvons ainsi envisager que les tassements localisés aux angles de murs du sous-sol semi-enterré de l'extension de la maison de M [K], [Localité 12], peuvent avoir deux origines :

' des tassements de consolidation immédiats du fait d'un coulage des fondations sur des remblais, consécutifs à un défaut de purge des fonds de fouille ([T])

' des tassements par dessiccation en raison de la sensibilité des argiles, dans ce cas les racines observées en fond de fouille constituent un facteur aggravant.

Dans ce dernier cas, la présence d'un drain défaillant ne fait qu'accentuer les fortes variations hydriques des sols et donc les tassements différentiels par dessiccation. ([Y])

Le sondage réalisé sur le drain a démontré un défaut de mise en oeuvre, il ne semble pas y avoir de géotextile en enrobage de caillou drainant.

Le terre migre ainsi dans le système et colmate les vides nécessaires au stockage'.

S'agissant de ce troisième désordre, l'expert judiciaire a considéré que : 'Les causes possibles sont un défaut de fonctionnement du drainage et/ou un mauvais dimensionnement des fondations qui devraient être vérifiées par une reconnaissance géologique'.

Ce désordre est comme le précédent susceptible d'avoir deux causes, éventuellement cumulatives, à savoir :

- un drainage défaillant ;

- un mauvais dimensionnement des fondations.

Cet avis de l'expert judiciaire n'est pas contesté.

3 - qualification des désordres

L'article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

L'expert judiciaire a conclu en page 17 de son rapport que :

'Les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage soit par les infiltrations, soit par les fissurations.

Ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination'.

Les fissurations affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, l'accès au garage étant limité.

Les infiltrations résultant d'une étanchéité insuffisante de l'ouvrage rendent de même ce dernier impropre à sa destination.

Les désordres précédemment décrits engagent dès lors la responsabilité décennale des constructeurs.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

4 - sur l'imputabilité

a - du premier désordre

Le désordre affectant l'étanchéité de l'abri de piscine est imputable à la seule société Alu Rideau.

b - des second et troisième désordres

Il résulte des rapports d'expertise amiable et du rapport d'expertise judiciaire qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, que ces désordres sont imputables d'une part à [E] [Y] ayant réalisé le drainage, d'autre part à [H] [T] s'étant vu confier les travaux de maçonnerie et ayant achevé le drainage.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ces points.

B - SUR LE PREJUDICE

1 - sur l'absence de maîtrise d'oeuvre

L'article 1792 précité dispose en son alinéa 2 que : 'Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

L'expert judiciaire a conclu en page 19 de son rapport que :

'Les travaux entrepris par M. [Y] concernant le drainage n'ont pas été réalisés dans les règles de l'Art

[...]

Les travaux entrepris par M. [T] concernant les fondations n'ont pas été réalises dans les règles de l'Art

[...]

Plus généralement, les travaux n'ont pas été coordonnés par un pilote compétent, dont la présence aurait évité les désordres constatés : à cet égard, il serait logique que la maitrise d'ouvrage conserve la responsabilité des postes négligés (étude géotechnique, BET et maitrise d'oeuvre) pendant les travaux'.

Aucune disposition n'imposait au maître de l'ouvrage de s'adjoindre le service d'un maître d'oeuvre pour réaliser l'ouvrage dont l'édification a été confiée à la société Alu Rideau, à [H] [T] et [E] [Y].

L'absence de maîtrise d'oeuvre ne dispensait pas ces société et entreprises, professionnelles en leurs domaines d'intervention, d'exécuter conformément aux règles de l'art les travaux qui leur avaient été confiés et de formuler à l'attention du maître de l'ouvrage, profane, toute observation utile en exécution de leur devoir d'information et de conseil.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a exclu que l'absence de maître d'oeuvre serait de nature à réduire ou à supprimer le droit à indemnisation du maître de l'ouvrage.

2 - sur le préjudice matériel

a - sur la reprise de l'étanchéité de l'abri de piscine

S'agissant de ce désordre, l'expert judiciaire a indiqué en pages 17 et 18 de son rapport que :

'Nous demandons à la société ALU RIDEAU d'établir un devis prévoyant la pose de couvre-joints sur la bavette posée lors des précédentes reprises et une amélioration du fonctionnement de la bavette très rigide en pied des châssis coulissants, qui entraine une stagnation de l'eau entre l'arrêt de carrelage et le châssis et donc une pénétration accentuée au niveau des joints.

Il conviendra de prévoir une étanchéité parfaite des pieds de poteau.

Le devis reçu (pièce n°3 FIDAL) est incomplet, nous validons la somme de 2 672 € TTC pour les couvre-joints et la reprise des pieds de poteaux.

Nous rappelons que les infiltrations en dehors de la zone de l'abri de piscine, à l'extrémité de la terrasse, proviennent du fait que la pose de profilés de finition en zinc empêche l'évacuation des eaux car elle est en surépaisseur et la bande d'agrafe a été posée en perçant et en fissurant le carrelage : nous n'avons pas connaissance du nom de l'intervenant et laissons les consorts [K] procéder aux réparations éventuelles'.

L'indemnisation à charge de la société Alu Rideau se limite aux seuls désordres lui étant imputables.

Il ne résulte ni des procès-verbaux de constat produits aux débats (31 août 2018, 11 février 2020, 17 mars 2023), ni des rapports d'expertise amiable, ni du rapport d'expertise judiciaire, que ces infiltrations imposent, à la charge de la société Alu Rideau, la reprise des enduits extérieurs détériorés par les fissurations visibles sur les photographies annexées aux procès verbaux précités.

L'indemnisation à charge de la société Alu Rideau se limite en conséquence au coût de la pose de couvre-joints, pour le montant toutes taxes comprises de 2.672 €, avec indexation.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef avec cette précision que [D] [K] est désormais seul propriétaire du bien par l'effet du partage successoral.

b - sur les autres désordres

En page 12 de son rapport complémentaire, le Cabinet Ledenmat-Cerutti a indiqué que :

'Le système de drainage du mur Est doit être refait sur toute sa longueur.

Également, l'exutoire doit être raccordé au rejet sur rue, en remplacement du raccordement au caniveau situé en pied de rampe d'accès au garage.

Une tranchée devant être réalisée au droit de la fondation de l'angle du mur affecté, il paraît souhaitable d'en profiter pour faire réaliser une reprise locale en sous-oeuvre afin de stabiliser le tassement'.

Il a ajouté en page 13 que :

'La tranchée drainante doit être ouverte en retirant le dispositif de drainage existant.

Puis, un nouveau système doit être installé en respectant l'écart maximal par rapport au mur et en enrobant les cailloux à l'aide d'un géotextile.

Un exutoire doit être réalisé et raccordé à la canalisation existante en rejet sur rue.

Simultanément un dé de béton doit être coulé sous l'angle du mur du garage endommagé'.

L'expert judiciaire a conclu en ces termes en page 18 de son rapport :

'2 - Infiltrations intérieures sous les murs périphériques du sous-sol

3 - Fissurations façades Sud et Ouest

Afin de remédier aux désordres liés au drainage et aux fondations, il convient de prévoir les interventions suivantes :

Géotechnicien : en transmettant le rapport [Q], demander un devis d'étude G2 afin de finaliser la conception géotechnique des travaux de reprise.

Nous n'avons pas reçu de devis, l'estimation de 2 000 € TTC est maintenue.

Bureau d'études structure : en transmettant le rapport [Q], demander un devis vérifiant la portance des sols et les renforcements éventuels de structure

Le devis [C] a estimé l'étude béton à 2 500 € HT, soit 2 750 € TTC, cf.§2 du devis.

Entreprise VRD : demander un devis prévoyant le terrassement afin d'enlever le drain défectueux, la mise en place d'un nouveau drain le long du mur Ouest selon les règles de l'Art, incluant la pose d'un écran anti racinien.

La profondeur du drain ne permettant pas de se raccorder sur le réseau extérieur, il est nécessaire de prévoir un exutoire au sud de la parcelle.

Le devis [C] a estimé les travaux de reprise de drainage à 20 457.25 € TTC (§21 à 27 et 29)

Reprise en sous-oeuvre : demander un devis de confortement des fondations jusqu'à 3 ml de profondeur, en coordination avec le géotechnicien et le BET.

Le devis [C] a estimé les travaux de forage et d'injection des micropieux à 66 082.06 € TTC (§1, 3 à 9, 28)

Maçonnerie : demander un devis de reprise de structure en élévation dans la zone garage et reprise des enduits.

Le devis [C] a estimé les travaux de maçonnerie à 102 819.20 € TTC (§10 à 20) dans lequel les finitions esthétiques d'enduits ne sont pas inclues.

Divers : Remise en jeu des portes de garage et divers petits travaux à lister par M. [K].

Nous n'avons pas reçu de devis, l'estimation de 2 000 € TTC est maintenue.

Maitrise d'oeuvre : demander un devis de pilotage et coordination des opérations.

Nous n'avons pas reçu de devis, l'estimation initiale est augmentée en fonction du montant des travaux à 12 000 € TTC'.

S'agissant de l'exécution de ces travaux, il a émis en page 19 de son rapport la recommandation suivante (en gras) :

'Nous recommandons de phaser les travaux afin de déterminer si la reprise en sous-oeuvre peut être évitée :

- 1ère phase :

' Bavettes 2 672

' Drainage 20 457.25

' Maitrise d'oeuvre partielle 2 000

25 129.25 €

Après une période d'observation de 18 mois, il pourra être déterminé par le Maitre d'oeuvre si le drainage a stabilisé le bâtiment et prendre la décision de procéder à la 2 ème phase des travaux.

- 2 ème phase : Solde des travaux pour 185 651.26 €'.

Cette recommandation de procéder préalablement à la reprise du drainage et d'en observer les effets avant de procéder à une reprise en sous-

oeuvre est pertinente.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu ce phasage.

L'indemnisation à revenir dans un premier temps au maître de l'ouvrage s'élève ainsi à :

- 22.457,25 € (drainage : 20457.25 €, maîtrise d'oeuvre partielle : 2.000 €) ;

- 2.000 € (reprise des portes de garages).

Elle incombe à [H] [T] et [E] [Y] tenus in solidum et non solidairement.

Le jugement sera pour ces motifs et sous cette réserve confirmé de ces chefs.

S'agissant des autres travaux, notamment de reprise en sous-oeuvre, il appartiendra à [D] [K], ainsi que retenu par le tribunal, de ressaisir le tribunal à l'expiration de la période d'observation de 18 mois.

2 - sur le préjudice de jouissance

Le premier procès-verbal de constat des désordres est du 31 août 2018. Il a été constaté des infiltrations d'eau, des moisissures, une fissuration de la dalle du garage et des fissurations des murs.

Les procès-verbaux établis postérieurement établissent une aggravation des conséquences des infiltrations.

Le trouble dans la jouissance paisible du bien s'est poursuivi le temps de la procédure d'appel.

L'indemnisation de ce préjudice s'apprécie à cette dernière date.

Le jugement sera en conséquence réformé de ces chef et l'indemnisation à revenir à [D] [K] sera appréciée à 7.500 €.

Il n'est pas établi que les infiltrations imputables à la société Alu Rideau ont été à l'origine pour le maître de l'ouvrage d'un préjudice de jouissance.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit [H] [T] et [E] [Y] tenus de l'indemnisation de ce préjudice, in solidum et non solidairement.

C - SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE

1 - de la société Alu Rideau

La société Alu Rideau est seule tenue de l'indemnisation du désordre n° 1. Elle n'a dès lors aucun recours à l'encontre d'[H] [T], d'[E] [Y] et de leurs assureurs.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2 - d'[H] [T] et d'[E] [Y]

Dans leurs rapports entre eux, [H] [T] et [E] [Y] sont tenus à proportion de leurs manquement respectifs.

En pages 8 et 9 de son rapport complémentaire, le Cabinet Ledenmat-Cerutti a indiqué que :

'il était nécessaire de faire réaliser une étude géotechnique avec une observation des fondations et également du système drainant.

Le rapport de cette étude, réalisée par le BET [Q], a démontré un faible ancrage des fondations dans le bon sol (argileux) et un dysfonctionnement du drainage des eaux de pluies.'

Il a ajouté en page 12, ainsi que précédemment rappelé, que :

'les tassements localisés aux angles de murs du sous-sol semi-enterré de l'extension de la maison...peuvent avoir deux origines :

' des tassements de consolidation immédiats du fait d'un coulage des fondations sur des remblais, consécutifs à un défaut de purge des fonds de fouille ([T])

' des tassements par dessiccation en raison de la sensibilité des argiles, dans ce cas les racines observées en fond de fouille constituent un facteur aggravant.

Dans ce dernier cas, la présence d'un drain défaillant ne fait qu'accentuer les fortes variations hydriques des sols et donc les tassements différentiels par dessiccation. ([Y])

Le sondage réalisé sur le drain a démontré un défaut de mise en oeuvre, il ne semble pas y avoir de géotextile en enrobage de caillou drainant.

Le terre migre ainsi dans le système et colmate les vides nécessaires au stockage'.

L'expert judiciaire a conclu en page 19 de son rapport que :

'Les travaux entrepris par M. [Y] concernant le drainage n'ont pas été réalisés dans les règles de l'Art : absence de géotextile, mauvais positionnement de la canalisation, drain cassé et obturé.

Les travaux entrepris par M. [T] concernant les fondations n'ont pas été réalises dans les règles de l'Art : absence de note de calcul et de justification du dimensionnement, coulage des fondations sur des remblais, ancrage insuffisant dans le terrain'.

Il résulte de ces observations expertales concordantes que les désordres nos 2 et 3 résultent de manquements d'[H] [T] et d'[E] [Y] aux règles de l'art.

En page 12 à 14 de son rapport, l'expert judiciaire avait toutefois rapporté que :

'2-3-2-1 / Réunion du 29 septembre 2020

[...]

M. [Y] nous confirme avoir procédé aux terrassements et au passage du drain périphérique avant la construction du bâtiment.

Nous apprenons également que M. [T] a raccordé la canalisation de drainage en fin de réseau sur une longueur de 38 ml dans la partie de terrain devant la maison d'habitation.

[...]

2-3-2-2 / Réunion du 6 novembre 2020

La réunion est exclusivement consacrée à l'inspection vidéo du drain périphérique par le sapiteur Fuites et Mesures, dont le rapport figure en annexe.

[...]

Les constatations suivantes ont été faites, à l'aide du matériel vidéo et en terrassant ponctuellement :

- La canalisation de drainage de diamètre 100 mm est positionnée dans un lit de calcaire sans protection d'un géotextile.

- Sa position éloignée de 120 à 90 cm du mur de soutènement sur la longueur de 20 ml de la partie Ouest et sa profondeur, variable de 65 à 90 cm sur la même longueur, n'empêche pas les eaux de pluie de s'écouler au pied des fondations.

- La canalisation est cassée à environ 15 ml de son origine et les granulats se sont infiltrés, occasionnant un bouchon où se mêlent graviers et racines des arbre à proximité sur le terrain voisin.

- Le drain n'est pas raccordé sur le caniveau situé devant les portes de garage, mais continue son tracé en contournant la rampe de garage pour aller se raccorder sur le réseau pluvial sur rue (travaux exécutés par [T] en finition des travaux [Y]).

- Les eaux s'écoulant dans le caniveau par l'orifice situé au bas du mur de soutènement Ouest de la rampe de garage proviennent du débordement du drain cassé et bouché : ce point a été vérifié par un test à l'eau colorée.

- Les eaux pluviales de la partie Ouest de l'extension (abri piscine et terrasse) sont collectées par une canalisation réalisée par M. [K] se diffusant dans le sol du fond du jardin.

- Les eaux pluviales de la partie Est de l'extension sont collectées dans le caniveau et raccordées sur la canalisation de drainage par la pompe de relevage du sous-sol'.

Ces observations n'ont pas été contestées.

[H] [T] a ainsi, postérieurement à la réalisation par [E] [Y] du drain, d'une part réalisé les travaux de gros oeuvre, d'autre part achevé le drain.

Il n'a formulé aucune observation sur ce drain sur lequel il intervenait, nécessaire à la bonne exécution des travaux qui lui avaient été confiés.

Il en résulte de ces développements qu'il a ainsi eu une part prépondérante dans la survenance du dommage.

Dès lors, dans leurs rapports entre eux, [H] [T] sera tenu à proportion de 75 % des condamnations prononcées in solidum au profit du maître de l'ouvrage et [E] [Y] à proportion de 25 %.

Le jugement sera réformé sur ce point.

D - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS

1 - sur la garantie de la société Alu Rideau

a - par la société Axa

La société Axa ne conteste pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société Alu Rideau.

Cette société était assurée auprès d'elle à la date d'ouverture du chantier et pendant l'exécution des travaux.

Le dommage subi par le maître de l'ouvrage a pour cause les malfaçons affectant l'ouvrage initialement réalisé, les travaux de reprise postérieurement effectués ayant été infructueux.

La société Axa se prévaut, pour refuser sa garantie, de la franchise stipulée au contrat souscrit par la société Alu Rideau.

Les conditions particulières du contrat produites aux débats ne comportent ni signature, ni paraphe, ni cachet de l'assurée.

Dès lors, les franchises mentionnées en page 13/20 de ces conditions particulières ne sont pas opposables à la société Alu Rideau.

La société Axa est dès lors tenue in solidum avec son assurée des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des dommages matériels.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Alu Rideau et Axa, sauf à lire que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.

La société Axa sera déboutée de sa demande de remboursement formée à l'encontre de son assurée. Il sera ajouté de ce chef au jugement.

b - par la société Sma

La société Axa soutient ne pas être tenue au titre des garanties facultatives en raison de l'assurance souscrite postérieurement à la résiliation du contrat, selon elle au 1er janvier 2016, auprès de la société Sma.

Il n'est pas contesté que le contrat souscrit auprès de cette société a pris effet au 1er janvier 2016.

Elle soutient que la société Alu Rideau connaissait à la date de souscription du contrat le litige pour lequel sa garantie est sollicitée.

Elle se fonde, pour soutenir son argumentation, sur la mention suivante figurant en page 13 du rapport d'expertise judiciaire :

'Pièces communiquées par Maître [V] [P] (pour AXA assureur Alu Rideau) :

Pièce n°1 Rapport CRISTALIS du 30 avril 2012

Le rapport concerne le sinistre concernant la pose de l'abri de piscine.

Les conclusions demandaient à Alu rideau de poser une protection assurant l'étanchéité des fixations de son ouvrage : les travaux réalisés ne permettent pas de répondre à la demande'.

En l'absence d'aléa résultant de cette connaissance du sinistre par la société Alu Rideau antérieurement à la conclusion du contrat d'assurance, la société Sma est fondée à refuser sa garantie.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Sma.

Dès lors, la société Axa, assureur de responsabilité décennale de la société Alu Rideau qui avait souscrit auprès d'elle les garanties facultatives, qui ne conteste pas que la réclamation relative à l'indemnisation des préjudices immatériels a été formulée dans le délai subséquent de l'article L 124-5 du code des assurances, est tenue de garantir les dommages immatériels subis par le maître de l'ouvrage.

2 - sur la garantie d'[H] [T] par la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances

La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances est l'assureur de responsabilité décennale d'[H] [T].

Elle soutient, pour refuser sa garantie, que le dommage ne serait pas imputable à son assuré.

Il résulte des développements précédents que les désordres nos 2 et 3, de nature décennale, sont pour partie imputables à [H] [Y].

La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances est dès lors tenue de la garantir des conséquences dommageables de ces désordres, tant matérielles qu'immatérielles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit cet assureur tenu avec son assuré, sauf à dire que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement.

3 - sur la garantie d'[E] [Y] par la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances

La société Mutuelle de [Localité 1] Assurances dénie sa garantie.

[E] [Y] ne sollicite ni la confirmation du jugement en ce que cet assureur a été condamné à le garantir, ni la condamnation de cet assureur à le garantir.

Au surplus, à la date d'ouverture du chantier puis au 15 novembre 2009, date d'émission de la facture de travaux, [H] [Y] n'était assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances qu'en 'responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment'. Le contrat conclu à effet du 1er octobre 2006 mentionnait que l'assuré déclarait : ''refuser la souscription de l'assurance obligatoire responsabilité décennale'. Une telle assurance a été souscrite postérieurement, par contrat en date du 17 décembre 2012, à effet au 11 décembre précédent.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné cet assureur à garantir [E] [Y] au titre de la responsabilité décennale du constructeur.

E - SUR LES DEPENS

La charge des dépens de première instance incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise ordonnée incombe in solidum à :

- la société Alu Rideau et à la société Axa la garantissant ;

- [H] [T] et à la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances le garantissant;

- [E] [Y].

Le jugement sera confirmé sur ces points, sauf d'une part en ce que la condamnation a été prononcée solidairement, d'autre part en ce qu'il a également condamné aux dépens la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances prise en sa qualité d'assureur d'[E] [Y].

La charge des dépens d'appel incombe in solidum à :

- la société Alu Rideau et à la société Axa la garantissant ;

- [H] [T] et à la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances le garantissant;

- [E] [Y].

Dans leurs rapports entre eux, la charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée à proportion de :

- 10 % par la société Alu Rideau et la société Axa prises ensemble ;

- 67,50 % (90 x 75 %) par [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances pris ensemble ;

- 22,50 % (90 x 25 %) par [E] [Y].

Le jugement sera en conséquence réformé s'agissant de la répartition des dépens de première instance.

F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [H] [T], la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, la société Alu Rideau, la société Axa et [E] [Y].

Il sera toutefois comme précédemment réformé en ce que :

- la condamnation a été prononcée solidairement et non in solidum ;

- la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances prise en sa qualité d'assureur d'[E] [Y] a été condamnée ;

- la contribution à la dette est celle précédemment retenue pour les dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demande présentées de ce chef devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que [D] [K] est désormais seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 1] à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), cadastré section AT nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont il était précédemment propriétaire indivis avec [F] [K] sa soeur ;

CONFIRME le jugement du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saintes sauf :

- à dire que les condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement;

- en ce que la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances n'est pas tenue en sa qualité d'assureur d'[E] [Y] ;

- en ce qu'il : 'Condamne solidairement Monsieur [H] [T], avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à payer à Madame [F] [K] et Monsieur [D] [K] solidairement, la somme de 5000 €' ;

- en ce que, s'agissant de la contribution à la dette, il : 'Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50 % par Monsieur [H] [T] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et de 50 % par Monsieur [E] [Y] et la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et que la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devra supporter la totalité des condamnations mises à la charge de ses assurés' ;

- en ce que, s'agissant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il : 'Dit que dans les rapports entre eux , elle sera supportés à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances ( 45% chacun) et de 10 % par la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD et que les compagnies d'assurances devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés';

- en ce que, s'agissant des dépens, il : 'Dit que, dans les rapports entre eux , ils seront supportés à hauteur de 90 % par Monsieur [H] [T] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Monsieur [E] [Y] avec la Mutuelle de [Localité 1] Assurances ( 45% chacun) et de 10 % par la SAS Alu Rideau avec la SA AXA France IARD et que les compagnies d'assurances devront supporter l'intégralité des sommes mises à la charge de leurs assurés' ;

et statuant à nouveau de ce chefs d'infirmation,

CONDAMNE in solidum [H] [T], la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances le garantissant et [E] [Y] à payer à [D] [K] la somme de 7.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances prise en sa qualité d'assureur d'[E] [Y] ;

DIT dans leurs rapports entre eux :

- [E] [Y] tenu à proportion de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec [H] [T] ;

- [H] [T], garanti par la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, à proportion de 75 % des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec [E] [Y] ;

DEBOUTE la société Axa France Iard de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum la société Alu Rideau et la société Axa France Iard prises ensemble, [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances pris ensemble, [E] [Y] aux dépens de première instance ;

DIT que les dépens de première instance incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décision du 20 novembre 2018 ;

CONDAMNE in solidum la société Alu Rideau et la société Axa France Iard prises ensemble, [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances pris ensemble, [E] [Y] aux dépens d'appel ;

DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée à proportion de :

- 10 % par la société Alu Rideau et la société Axa France Iard prises ensemble ;

- 67,50 % (90 x 75 %) par [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances pris ensemble ;

- 22,50 % (90 x 25 %) par [E] [Y] ;

DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel sera supportée à proportion de :

- 10 % par la société Alu Rideau et la société Axa France Iard prises ensemble ;

- 67,50 % (90 x 75 %) par [H] [T] et la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances pris ensemble ;

- 22,50 % (90 x 25 %) par [E] [Y] ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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