CA Grenoble, ch. civ. A, 10 mars 2026, n° 23/01882
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/01882 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2HY
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 21/00120)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. GTEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [A] [Z]
née le 12 janvier 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
M. [W] [J]
né le 24 mai 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. ISO [E]'[Localité 4] exerçant sous l'enseigne INVICTA SHOP CASECO venant aux droits de la société ICC TRYBA ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant et plaidant par Me Lorraine LERAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS , avocat au barreau de LYON
S.A.S. TRYBA INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Alice Marion, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 18 septembre 2014, Mme [A] [Z] et M. [W] [J] ont commandé auprès de la société Iso [E]' [Localité 4] la fourniture et l'installation de deux pompes à chaleur de marque Tryba pour un montant de 25.142,50€ TTC.
La société Iso [E]' [Localité 4] a acheté ces pompes à chaleur, ainsi qu'un kit de connexion, à la société Tryba Energies,
Le 3 octobre 2014, l'installation des pompes à chaleur à été réalisée au domicile des consorts [M] par la société Iso [E]' [Localité 4] et un procès-verbal de réception a été régularisé par les parties.
Déplorant divers dysfonctionnements, les consorts [M] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 mai 2019, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de la société Iso [E]' [Localité 4], de la société Iden-Otec en sa qualité de fabricant et de la société Tryba.
L'expert, M. [P] [V], a déposé son rapport le 15 juin 2020.
Par actes d'huissier des 20 janvier et 1er février 2021, les consorts [M] ont fait délivrer assignation à la société Iso [E]' Confort, à la société Tryba et à la société Iden-Otec, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en vue d'obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 15 février 2022, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Iden-Otec comme n'étant pas le fabricant des pompes à chaleur litigieuses.
Par exploit d'huissier du 11 janvier 2022, la société Tryba a appelé en garantie la société GTEO, fabricant des pompes litigieuses.
Selon ordonnance du 27 juin 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 6 avril 2023 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- débouté la société GTEO de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
- condamné in solidum la société Iso [E]' [Localité 4], la société Tryba et la société GTEO à payer aux consorts [M] la somme de 55.874,64€ avec capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum la société Tryba et la société GTEO à garantir la société Iso [E]' [Localité 4] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouté la société Tryba de son recours en garantie contre la société Iso [E]' [Localité 4],
- débouté la société GTEO de son recours en garantie contre les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et Tryba,
- condamné in solidum la société Iso [E]' [Localité 4], la société Tryba et la société GTEO à payer aux consorts [Z] [J] une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux dépens et à se garantir mutuellement comme il est dit ci-dessus.
Suivant déclaration du 15 mai 2023, la société GTEO a relevé appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 12 mars 2024, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [P] [V],
Avant dire droit, ordonne une nouvelle mesure d'expertise et désigne à cet effet :
M. [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
TEL [XXXXXXXX01]
mail: [Courriel 1]
avec mission de:
1. convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux d'implantation des PAC, soit au domicile de Mme [A] [Z] et M. [W] [J], [Adresse 6],
2. se faire communiquer tous documents utiles et, notamment, le rapport d'expertise de M. [P] [V],
3. décrire les désordres affectant les PAC, en déterminer l'origine, les causes et les remèdes; dire s'ils ont pour origine la conception, la fabrication et/ou l'installation des dispositifs; dire si les désordres rendent les PAC impropres à leur destination; en chiffrer le coût,
4. dire si les schémas hydrauliques, les instructions et préconisations du fournisseur Tryba Industrie ont été respectées par la SAS ISO [E]'[Localité 4] lors de l'installation des PAC,
5. dire si le fabricant GTEO a formulé des instructions et préconisations,
6. dire si le schéma COPELAND et le circuit EVI sont applicable aux PAC litigieuses,
7. indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ou installations et en chiffrer le coût,
8. donner à la cour tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuelles dans l'apparition des désordres,
9. donner son avis sur les préjudices subis et faire les comptes entre les parties,
Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport à Mme le président de la 1ere chambre civile chargée du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet,
- dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
- dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte
de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise,
- dit que la société Tryba Industrie devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Grenoble une somme de 1.500euros avant le 15 avril 2024,
- rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
- rappelé que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
- dit que le rapport devra être déposé au greffe de la 1ere chambre civile de la cour d'appel de Grenoble dans le délai de cinq mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,
- dit que Mme le président de la 1ere chambre civile chargée du suivi des expertises assurera le contrôle des opérations,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 janvier 2026, la société GTEO demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1240 et 1792 et suivants du code civil de :
- la juger recevable et bien fondé en son l'appel,
Après avoir infirmé le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, au vu des conclusions de l'expertise de M. [L] [D],
- prendre acte que les consorts [A] [Z] et [W] [J] ne formulent aucune demande à l'encontre de la société GTEO,
- statuer ce que de droit quant aux responsabilités encourues par les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et Tryba Industrie au vu du rapport d'expertise judiciaire, l'expert-judiciaire ayant retenu 70 % de la responsabilité à charge de la société Iso [E]' [Localité 4] et 30 % à la société Tryba Industrie,
- dire et juger qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre,
- débouter toute partie d'une demande de garantie présentée à son encontre,
- débouter la société Tryba Industrie de sa demande de garantie présentée à son encontre,
- débouter la société Iso [E] [Localité 4] de sa demande de garantie présentée à son encontre,
- condamner solidairement ou in solidum les consorts [A] [Z] et [W] [J], la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens au titre de la première instance,
Le cas échéant,
- condamner solidairement et in solidum les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et Tryba Industrie à garantir les consorts [A] [Z] et [W] [J] au titre des frais et dépens,
Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre,
- condamner solidairement ou in solidum la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de M. [J] et de Mme [Z], incluant les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- fixer les parts contributives de chaque partie,
en tout état de cause,
- condamner solidairement ou in solidum les consorts [A] [Z] et [W] [J], la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] à lui payer la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouter les sociétés Tryba Industrie et Iso [E]' [Localité 4] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
le cas échéant,
- condamner solidairement et in solidum les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et Tryba Industrie à garantir les consorts [A] [Z] et [W] [J] au titre des frais et dépens,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens y compris ceux de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- si la société Iso [E] Confort a établi ses conclusions sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [V], qui a été annulé par la cour d'appel dans son arrêt du 12 mars 2024, un rapport d'expertise déclaré nul est dépourvu de valeur probante,
- les juges ne peuvent donc pas fonder leur décision sur la base d'une expertise sans valeur légale (Cass. 1ère civ. 5-12-1973 n° 72-12.577) et si des éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignement, à la condition qu'ils soient corroborés par d'autres éléments du dossier (Cass. 2ème civ. 23-10-2003 n° 01-15.416), tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le premier rapport a conclu à un vice de conception, sur la base de constats et d'éléments totalement erronés, ce qui n'est évidemment plus le cas du rapport de M. [D], qui seul pourra être retenu par la cour désormais,
- elle ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité dans cette affaire, il n'existe aucun défaut de conception, et elle n'est d'ailleurs pas mise en cause par l'expert,
- il sera constaté que désormais, les consorts [I] ne formulent plus aucune demande à son encontre et il leur sera donné acte,
- il appartient à la cour de statuer quant au fondement à mettre en 'uvre à l'encontre de la société Iso [E]' [Localité 4] et de la société Tryba Industrie, seules sociétés à qui l'expert impute la responsabilité des désordres subis par les consorts [I], et à ce titre, s'agissant du fondement décennal, depuis un arrêt rendu le 21 mars 2024 ( n° 22-18.694) la Cour de cassation considère désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ce qui est le cas des pompes à chaleur, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement et dès lors seule la responsabilité contractuelle de droit commun a vocation à s'appliquer, de sorte que cette règle établit d'autant plus l'absence totale de sa responsabilité puisqu'aucune faute ne lui est reprochée à travers l'expertise judiciaire réalisée ni dans le rapport établi par M. [D],
- elle conteste les conclusions de l'expert qui met à sa charge 20% du préjudice lié à la prétendue surconsommation électrique de 2014 à 2025, alors que l'expert judiciaire ne retient strictement aucune faute à son encontre et que son raisonnement selon lequel les pompes à chaleur ne fonctionnant pas en cascade, fonctionnent en même temps suivant les besoins avec une courbe de chauffe différente, de sorte que si ce principe, s'il est possible, présente l'inconvénient, d'engendrer une température de condensation plus élevée lorsqu'il n'y a qu'une seule pompe à chaleur qui fonctionne, est hypothétique et elle n'a pas préconisé ce mode de fonctionnement.
Au soutien de ses appels en garantie formés à titre subsidiaire, elle expose que :
- elle est bien fondée à exercer son recours en garantie contre la société Tryba Industrie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil puisque celle-ci a manqué à ses obligations en attrayant à la cause une partie étrangère, la privant ainsi de la possibilité de participer aux opérations d'expertise, en ne répondant pas favorablement à ses demandes dans des délais raisonnables, en refusant, ou en tardant, de fournir des pièces à remplacer,
- elle est bien fondée à exercer son recours en garantie également contre la société Iso [E]' [Localité 4] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, dès lors que des fautes incontestables existent à l'encontre de cette dernière tant dans le dimensionnement de l'installation que dans son opportunité, puis dans le montage de l'installation, lesquelles fautes ont engendré les conséquences relevées par l'expert judiciaire à savoir l'impropriété à destination de l'installation.
Elle fait également valoir que l'appel en garantie dirigé contre elle par la société Tryba Industrie, qui n'est pas fondé, pas justifié et pas légitime.
Pour s'opposer à l'appel en garantie dirigé contre elle par la société Iso [E]' [Localité 4], elle expose que :
- le rapport [D] n'a retenu aucun vice de conception,
- les développements relatifs au schéma Copeland sont eux aussi inopérants puisque l'expert [D] a bien analysé le schéma Copeland conforme aux pompes à chaleur installées au domicile des consorts [J] [Z].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 juin 2025, M. [Z] et Mme [J] demandent à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants, 1343-2 et 1792 et suivants du code civil, des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 06 avril 2023,
- condamner in solidum la société Iso [E]' [Localité 4] et la société Tryba Industrie à leur payer à la somme de 32.330,48€ au titre du remplacement de la pompe à chaleur par un système de poêle à granulés,
- condamner in solidum la société Iso [E]' [Localité 4] et la société Tryba Industrie à leur payer la somme de 33.976,67€ en réparation des préjudices connexes correspondant aux postes suivants :
* 1.358,84€ en remboursement des frais de mise en conformité hydraulique de l'installation litigieuse,
* 533,83€ en remboursement des frais exposés au titre des réparations sur l'installation litigieuse,
* 9.746€ au titre de leur préjudice de surconsommation électrique de 2014 à 2025,
* 22.000€ au titre du préjudice d'inconfort /trouble de jouissance,
* 338€ au titre de l'achat de radiateurs,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société Iso [E]' [Localité 4] et la société Tryba Industrie à leur payer la somme de 8 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise exposés en première instance.
Au soutien de leur action en responsabilité décennale contre la société Iso [E]' [Localité 4], installateur, ils exposent que :
- les pompes à chaleur constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil,
- les multiples dysfonctionnements à répétition qui ont affecté chacune des deux pompes à chaleur les ont empêchés d'atteindre le niveau de confort attendu par cet achat, engendrant de ce fait d'importants préjudices de jouissance par ailleurs attestés et reconnus par l'expert, et ont donc eu pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, l'installation ne répondant pas aux exigences précises et déterminées à l'avance par les maîtres de l'ouvrage,
- selon l'expert, cette société a commis plusieurs fautes :
* elle a effectué un calcul des déperditions de manière globale, ce qui peut être suffisant pour déterminer la puissance des pompes à chaleur mais qui n'est pas suffisant pour connaître les déperditions pièce par pièce,
* elle n'a pas calculé la puissance des radiateurs avec le nouveau régime d'eau afin de la comparer avec les déperditions de chaque pièce,
* elle n'a pas pris en compte le fonctionnement avec un réseau hydraulique monotube, ce qui a conduit à choisir une pompe à chaleur alors que ce mode de chauffage n'est pas du tout adapté à ce type d'installation,
* elle n'a pas respecté les indications de la notice d'installation fournie par la société Tryba Energie concernant la pose des unités extérieures, ce qui pouvait conduire à des prises en glace de l'évaporateur et à des impossibilités de dégivrer correctement les évaporateurs,
* elle n'a pas raccordé correctement le branchement électrique du détendeur d'une PAC, ce qui a conduit à la détérioration d'un compresseur et une unité extérieure a été remplacée par la société GTEO suite à cette erreur de raccordement électrique.
Au soutien de leur action en responsabilité décennale contre la société Tryba Industrie, ils exposent que selon l'expert :
- celle-ci n'a pas proposé et fourni de ballon de découplage à la société Iso [E]' [Localité 4], donc les pompes à chaleur ont fonctionné sans doute avec des débits d'eau en dessous des débits conseillés par le fabricant GTEO conduisant à une augmentation de la pression HP, qui, conjugué à une loi d'eau très élevée, peut conduire à une détérioration rapide des compresseurs car ils fonctionnent pratiquement tout le temps, en haut régime du fait d'une température de départ de chauffage tout le temps élevé et un débit d'eau trop faible,
- elle a vendu des pompes à chaleur sans avoir de référent technique pour le dépannage et entretien de celles-ci.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils exposent que :
- l'expert a conclu à la nécessité de remplacer l'installation existante par un système de chaudière à granulés et évalue le coût de remplacement de l'installation litigieuse pour un montant de 32.330,48€ TTC sur la base du devis de l'EURL JS Plomberie Chauffage,
- l'expert judiciaire a également retenu l'existence de plusieurs préjudices matérialisés en l'espèce par des frais exposés au titre de la remise à niveau de la pompe à chaleur, une surconsommation d'énergie, un inconfort certain dans l'habitation et l'achat de radiateurs pour compenser du moins partiellement aux dysfonctionnements à répétition de l'ouvrage pour un montant total de 33.976,67€.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2026, la société Iso [E] [Localité 4] demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
- débouter les consorts [Z] [J] de l'intégralité de leurs demandes à son égard dont la responsabilité ne saurait être engagée.
- débouter les sociétés GTEO et Tryba Industrie de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- condamner solidairement la société GTEO et la société Tryba Industrie (venant aux droits de la société Tryba Energies), à la relever et garantir du montant intégral des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [A] [Z] et M. [W] [J], incluant les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la société GTEO et la société Tryba Industrie à lui payer une somme de 5.000€, sur le fondement de l'article 700 du Ccode de procédure civile.
- condamner solidairement la société GTEO et la société Tryba Industrie aux entiers dépens de l'instance.
Pour contester sa responsabilité, elle expose que :
- l'expert judiciaire a purement et simplement refusé d'examiner les désordres sur les pompes à chaleur, dont il a pourtant constaté l'existence lors de la réunion du 11 juin 2024, et a par suite, refusé de dire s'ils avaient ou non eu une quelconque incidence sur les pannes et défectuosités de l'installation,
- c'est la non-conformité aux préconisations Copeland, imputable aux sociétés Tryba Industrie et GTEO, qui est à l'origine de la défectuosité des compresseurs des pompes à chaleur et, par suite, à l'origine des préjudices en résultant,
- l'erreur de calcul qui lui est reprochée n'est pas démontrée, alors que :
* la norme DTU 65.16 que l'expert lui reproche de ne pas avoir respecté n'existait pas à la date à laquelle les déperditions ont été évaluées et l'expert l'a reconnu, indiquant néanmoins que les règles de l'air concernant la conception et le dimensionnement d'une installation n'ont pas changé et ont juste été reprises dans la norme, la NF DTU 65.16,
* l'expert s'est ensuite référé à la norme NF EN 12831 applicables aux « bâtiments résidentiels, dont on ignore si elle s'applique aux maisons individuelles et l'expert rappelle que c'est seulement un calcul réglementaire selon la norme NF EN 12831 qui peut être applicable et non une évaluation des déperditions »,
* aucun des intervenants mandatés par les consorts [Z] [J] pour le chiffrage du remplacement des pompes à chaleur n'a retenu une déperdition de 22,6 kW comme la société BE Envitherm,
- le constat de l'installation d'une PAC « surpuissante » par rapport aux besoins des consorts [Z] [J] aurait dû conduire l'expert à retenir que cette installation était largement en capacité de répondre aux besoins en chauffage et ne pouvait donc pas être à la cause de l'absence de chauffage au sein de la maison,
- c'est à tort que l'expert a retenu que le système monotube ne serait pas adapté pour un fonctionnement avec une pompe à chaleur car elle requiert une température d'eau élevée, dès lors que ni le premier expert judiciaire, ni les nombreuses sociétés qui ont été mandatées par les consorts [Z] [J] pour assurer la maintenance des pompes à chaleur ou pour en deviser le remplacement, n'ont indiqué qu'elles n'étaient pas adaptées au système monotube en place au sein de la maison,
- c'est à tort que l'expert a partagé les responsabilités au titre de l'absence de ballon tampon dès lors qu'elle n'a jamais eu la possibilité de commander un ballon de découplage mis en place ultérieurement pour pallier les défaillances des PAC puisqu'elle ne pouvait tout simplement pas ajouter un équipement qui n'était pas commercialisé par la société Tryba Energie, laquelle faute est donc exclusivement imputable à cette dernière,
- c'est à tort que l'expert a retenu qu'elle n'a pas respecté les indications de la notice d'installation fournie par la société Tryba Energie concernant la pose des unités extérieures ce qui pouvait conduire à des prises en glace de l'évaporateur et à des impossibilités de dégivrer correctement les évaporateurs, alors que l'installation des unités extérieures était conforme aux schémas du constructeur et cette installation n'a en tout état de cause jamais été à l'origine des dysfonctionnements constatés dès l'installation des pompes à chaleur,
- c'est à tort que l'expert judiciaire a retenu qu'elle n'a pas raccordé correctement le branchement électrique du détendeur d'une pompe à chaleur, ce qui a conduit à la détérioration d'un compresseur, alors que ce défaut de raccordement électrique n'a fait l'objet d'aucun constat ni d'aucune précision au titre des différents désordres constatés dans le cadre des opérations d'expertise, que plusieurs sociétés sont intervenues sur les pompes à chaleurs depuis leur installation en 2014 et que l'expert a relevé que la détérioration d'un compresseur avait probablement pour origine la défectuosité des ventilateurs fournis par la société GTEO.
Pour contester les préjudices, elle indique que le préjudice de jouissance allégué à hauteur de
22.000€ n'est pas démontré, alors que le rapport d'expertise judiciaire ne quantifie pas ce préjudice et qu'aucune indemnité ne peut être due au titre de l'année 2014, l'installation ayant été effectuée à la fin de l'année 2014 et les pompes à chaleur ayant fonctionné durant plusieurs années et notamment en 2018 et 2019 comme les consorts [Z] [J] l'ont indiqué dans le cadre de la première expertise judiciaire.
Au soutien de son appel en garantie à l'encontre des sociétés Tryba Industrie, elle expose que :
- elle a manqué à ses obligations contractuelles en lui fournissant deux pompes à chaleur affectées d'un vice de conception, dès lors que :
* elle a été contrainte de mettre fin à son partenariat avec la société Tryba Energies, en raison de la défectuosité de ses matériels, engendrant des pannes systématiques chez ses clients,
* le premier rapport d'expertise a constaté que le compresseur Copeland intégré à ces pompes à chaleur, qui était une pièce garantie contractuellement pendant 10 ans par la société Tryba Energies, était monté selon un schéma qui ne respectait pas les exigences de la société Copeland, cette dernière étant intervenue à l'expertise en qualité de sachant et le premier expert a clairement indiqué que les désordres des pompes à chaleur installées au domicile de M. [Z] et Mme [J] étaient liés à cette erreur de conception, entièrement imputable à la société Tryba Energies,
* les préconisations de la société Copeland n'ont très manifestement pas été respectées par la société Tryba Industrie en ce qui concerne le placement de la vanne solénoïde, de l'alimentation du détendeur et de celle de l'évaporateur et ce même si la conformité du circuit EVI n'a pas été examinée par le second expert judiciaire,
- la société Tryba Energies a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de fournir gratuitement les pièces nécessaires à la remise en service de la pompe à chaleur de M. [J] et Mme [Z], lequel contrat lui imposait de fournir gratuitement le matériel dans le cadre de son service après-vente, en cas de défaut qui lui était imputable,
- le compresseur incorporé à ces machines n'était pas monté selon le schéma prévu par la société Copeland et cette défaillance a conduit les premiers juges à conclure à l'impropriété à destination de l'ouvrage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel, la société Tryba Energie est réputée irréfragablement avoir eu connaissance de ce vice, qui ne pouvait être décelé par un installateur, de sorte qu'en lui fournissant des pompes à chaleurs affectées d'un vice caché, qui a été la cause exclusive des désordres subis par M. [J] et de Mme [Z], elle a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Au soutien de son appel en garantie contre la société GTEO, elle fait valoir que :
- les premiers juges ont justement retenus que les pompes à chaleur acquises par les consorts [Z] [J] étaient affectées d'un défaut de conception, constitutif d'un vice caché, de nature à entraîner la responsabilité de la société GTEO et il importe peu que celle-ci n'ait pas été partie au premier rapport d'expertise, alors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties,
- si le second rapport d'expertise ne retient pas la responsabilité de la société GTEO, celle-ci se garde bien de préciser que le schéma qu'elle a communiqué à l'expert judiciaire ne correspond pas au schéma de l'installation en place puisque ce schéma n'intègre pas la valve solénoïde,
- elle dispose d'une action directe contractuelle contre la société GTEO sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors qu'il pèse sur cette dernière en sa qualité de fournisseur des pompes à chaleur une présomption irréfragable de connaissance du vice tenant à ce que les compresseurs incorporés aux pompes à chaleur étaient montés selon un circuit ne respectant pas le schéma du fabriquant de ce compresseur, la société Colpeland, alors qu'elle-même, en sa qualité de simple installateur du matériel, ne pouvait déceler,
-à défaut la responsabilité de la société GTEO sera retenue sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, dès lors qu'en fabriquant des pompes à chaleur affectées d'un défaut de conception, qui constitue la seule cause des désordres subis par M. [J] et Mme [Z], la société GTEO a commis une faute à son égard.
Pour s'opposer à l'appel en garantie formé à son encontre par la société GTO et la société Tryba Industrie, elle expose que :
- elle a utilisé le logiciel mis à sa disposition par la société Tryba Industrie pour estimer les déperditions et déterminer le matériel adapté aux besoins des consorts [Z] [J],
- même si l'expert judiciaire a estimé, ce qui est contesté, qu'elle a commis une erreur dans le calcul des déperditions, cette erreur n'est pas la cause des préjudices subis par les consorts [Z] [J] dès lors que ces derniers se sont en effet plaints de pannes et défectuosités de l'installation entrainant une insuffisance de chauffage au sein de leur domicile,
- cette insuffisance de chauffage n'est pas la conséquence d'une erreur de dimensionnement puisque comme l'a relevé l'expert judiciaire, les pompes à chaleur en place sont surpuissantes par rapport aux besoins des consorts [Z] [J].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2026, la société Tryba Industrie demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société GTEO à garantir la société Tryba Industrie.
Statuant à nouveau,
Au fond,
- débouter les 'époux' [Z] de leurs demandes,
- condamner les 'époux' [Z] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et GTEO à la garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet,
- condamner les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et GTEO aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Au soutien de sa mise hors de cause, elle expose que :
- comme elle l'a exposé à l'expert dans son dernier dire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé de fournir un ballon de découplage, alors qu'il appartenait à la société Iso [E] [Localité 4] de faire cette proposition,
- si la société Iso [E] [Localité 4] avait installé une sonde d'ambiance, ce qui aurait amélioré le fonctionnement de l'installation, la fourniture d'un ballon tampon n'aurait pas été nécessaire,
- la mise à disposition de la société Isa [E] [Localité 4] d'un logiciel pour la détermination du dimensionnement de la pompe à chaleur n'est pas exonératoire, alors que le logiciel en question constitue un outil d'aide, et n'entraîne aucune garantie de résultat et que cet outil ne se substitue en rien au devoir de la société Iso [E]' [Localité 4] d'assurer une installation effective en procédant préalablement à une étude des lieux et de surcroît, elle n'a assuré aucune validation technique finale ni aucun contrôle in situ,
- les schémas transmis ont un rôle purement indicatif, et il appartient à l'installateur de prendre en compte les caractéristiques du lieu de l'installation afin d'adapter cette dernière, de sorte qu'il incombait à la société Iso [E]' [Localité 4], d'identifier la potentielle nécessité d'installer un ballon tampon, et d'en faire la proposition au client,
- il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de procéder au remplacement des pompes défectueuses, alors que cette prise en charge suppose la démonstration préalable d'un défaut imputable à la société Tryba Industrie, ce qui n'est pas établi en l'espèce,
- la part de responsabilité mise à sa charge par l'expert judiciaire devra être supportée par la société GTEO qui doit sa garantie en qualité de fabricant.
S'agissant des préjudices, elle expose que ceux-ci sont surévalués, dès lors qu'après indemnisation du remplacement de la pompe à chaleur ainsi que de la surconsommation électrique, il n'y a aucun inconfort puisque précisément la surconsommation a eu pour objet de le limiter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Iso [E]' [Localité 4] et de la société Tryba
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable.
Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies. Il ne doit cependant ni introduire d'élément ou moyen nouveau dans les débats, ni modifier l'objet du litige.
Conformément à l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ce texte, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation jugeait, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ.,15 juin 2017, n°16-19.640; 3ème Civ., 14 septembre 2017, n° 16-17.323).
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, juge désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge. (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, selon contrat du 18 septembre 2014, Mme [A] [Z] et M. [W] [J] ont commandé auprès de la société Iso [E]' [Localité 4], concessionnaire de la société Tryba Energie, la fourniture et l'installation de deux pompes à chaleur et kit de connexion de marque Tryba d'une valeur de 25.142,50€ TTC, acquise auprès de la société Tryba Energie pour une somme de 15.894€ TTC et fabriqués par la société GTEO.
La cour relève qu'aux termes du dispositif de leurs écritures, M. [J] et de Mme [Z], qui se prévalent de désordres affectant ce système de chauffage, recherchent la responsabilité in solidum de la société Iso [E]'[Localité 4] et de la société Tryba Industrie sur le fondement de l'article 1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale et de l'article 1231-1 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1147 du même code) relatif à la responsabilité contractuelle et développent des moyens relatifs aux fautes respectives commises par ces deux sociétés.
Or, les pompes à chaleur litigieuses, qui ont été installées, selon les déclarations mêmes de M. [J] et de Mme [Z], à la place d'un ancien système de chauffage au feu équipant préalablement leur maison, constituent ainsi des éléments d'équipements installés en remplacement sur un ouvrage existant et ne constituent donc pas en eux-mêmes un ouvrage, de sorte que seule la garantie contractuelle de droit commun est applicable.
Il se déduit de ces éléments, que M. et Mme [J] ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Iso [E]'[Localité 4] et de la société Tryba Industrie sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 précité du code civil.
Par ailleurs, si M. [J] et Mme [Z] ont un lien contractuel avec la société Iso [E]'[Localité 4] résultant du bon de commande des pompes à chaleur et du kit de connexion signé le 18 septembre 2014, en revanche, ils n'entretiennent aucun rapport contractuel avec la société Tryba Industrie, laquelle a vendu à la société Iso [E]'[Localité 4] l'équipement litigieux.
Il se déduit de ces éléments que M. [J] et Mme [Z] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société Tryba Industrie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. Il convient donc de les débouter de leur demande de condamnation in solidum de cette dernière à les indemniser de leurs préjudices, laquelle action en responsabilité ne peut être fondée à son encontre que sur l'article 1382 ancien du code civil relatif à la responsabilité extra-contractuelle, lequel fondement juridique n'est pas invoqué par M. [J] et Mme [Z].
En revanche, il y a lieu d'examiner la responsabilité de la société Iso [E]'[Localité 4], laquelle est recherchée également sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A ce titre, dans son rapport du 29 mars 2025, l'expert judiciaire retient que la société Iso [E]' [Localité 4] :
- a effectué un calcul des déperditions de manière globale, ce qui peut être suffisant pour déterminer la puissance des pompes à chaleur mais qui n'est pas suffisant pour connaître les déperditions pièce par pièce,
- n'a pas calculé la puissance des radiateurs avec le nouveau régime d'eau afin de la comparer avec les déperditions de chaque pièce,
- n'a pas pris en compte le fonctionnement avec un réseau hydraulique monotube, ce qui a conduit à choisir une pompe à chaleur alors que ce mode de chauffage n'est pas du tout adapté à ce type d'installation,
- n'a pas respecté les indications de la notice d'installation fournie par la société Tryba Energie concernant la pose des unités extérieures, ce qui pouvait conduire à des prises en glace de l'évaporateur et à des impossibilités de dégivrer correctement les évaporateurs,
- n'a pas raccordé correctement le branchement électrique du détendeur d'une PAC, ce qui a conduit à la détérioration d'un compresseur, une unité extérieure ayant été remplacée par la société GTEO suite à cette erreur de raccordement électrique.
Contrairement à ce que soutient la société Iso [E]' [Localité 4], l'expert judiciaire n'a ni refusé d'examiner les désordres sur les pompes à chaleur constatés lors de la réunion d'expertise du 11 juin 2024, ni refusé de dire s'ils avaient une incidence sur les pannes et défectuosités de l'installation, alors que dans le complément de réponse au dire n°1 de cette dernière figurant dans son rapport en page 38, l'expert précise que lesdits désordres ne sont pas à l'origine de la détérioration des pompes à chaleur et maintient que l'origine et la cause de ces détériorations est lié au mauvais dimensionnement et conception de l'installation.
Par ailleurs, la société Iso [E]' [Localité 4] soutient que le schéma Copeland et le circuit EVI remis à l'expert par la société GTEO correspond au schéma de principe « Copeland » de la notice technique de la société Tryba Industrie, mais ne correspond pas au schéma « Copeland » applicable aux pompes à chaleur installées chez les consorts [J] [Z].
Or, d'une part, l'affirmation selon laquelle le schéma de principe « Copeland » soumis à l'examen de M. [D] n'est pas celui préconisé par la société Copeland résulte des seules conclusions du rapport d'expertise de M. [V], lequel a été annulé par arrêt du 12 mars 2024, à l'exclusion de tout autre pièce du dossier et d'autre part, M. [D] conteste cette analyse en relevant que l'une des pompes à chaleur fonctionne correctement avec des valeurs usuelles, même dix ans après son installation, ce qui est incompatible avec un schéma non conforme (réponse au dire n°1 p. 42).
C'est encore en vain que la société Iso [E]' [Localité 4] tente d'écarter l'erreur de calcul des déperditions retenue à son encontre par l'expert, motif pris de ce que la norme DTU 65.16 fixant les règles de calcul est entrée en vigueur seulement en 2017 soit postérieurement à l'installation des pompes à chaleur, alors que M. [D] rappelle dans son rapport que les règles de l'art concernant la conception et le dimensionnement d'une installation avec une pompe à chaleur, contenues dans la réglementation « RAGE » applicables au moment des travaux, sont demeurées échangées et ont seulement été reprises dans la norme DTU 65 .16, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas.
C'est par une dénaturation des termes du rapport d'expertise judiciaire que la société Iso [E]' [Localité 4] affirme que la norme NF EN [Localité 8] appliquée en l'espèce ne permet pas les calculs de déperditions, alors qu'il résulte de la réponse claire et non équivoque de M. [D] à son dire n°1 figurant en page 24 de son rapport, que les déperditions ne peuvent être identifiées que par un calcul réglementaire selon ladite norme, de sorte que seul le calcul effectué par la société Envitherm dans le cadre des opérations expertales est conforme à ladite norme, à l'exclusion des calculs des autres sociétés mandatées préalablement par M. [J] et Mme [Z].
Le moyen tiré de l'absence de certitude de l'application de cette norme aux maisons individuelles ne peut davantage utilement prospérer alors que cette norme réglemente les bâtiments résidentiels. C'est encore par une dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise que la société Iso [E]'[Localité 4] soutient que le calcul de déperditions retenu par la société Envitherm ne prend pas en compte l'absence de chauffage au dernier étage de la maison des consorts [J] [Z], alors que l'expert expose en page 24 de son rapport que ce calcul tient compte du dernier étage comme étant non chauffé par des radiateurs à eau chaude.
La société Iso [E]' [Localité 4] ne peut davantage se prévaloir du caractère surpuissant de la pompe à chaleur installée tel que retenu par l'expert afin d'affirmer qu'elle était donc largement en capacité de répondre aux besoins des consorts [J] [Z], alors que l'expert judiciaire en conclu au contraire que cette surpuissance n'est pas conforme aux règles de l'art qui imposent de sélectionner une pompe à chaleur air/eau entre 70 et 100% des déperditions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle les sociétés mandatés par les consorts [J] [Z] pour deviser le remplacement de leur installation n'ont jamais indiqué que les pompes à chaleur ne seraient pas adaptées à un système monobule, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles l'absence de prise en compte de l'existence d'un circuit hydraulique réalisé en monotube et inadapté pour un fonctionnement avec une pompe à chaleur, est à l'origine des désordres, alors que, comme l'a d'ailleurs relevé ce dernier en page 30 de son rapport, lesdites sociétés n'ont fait qu'évaluer les déperditions sans constater qu'il s'agissait d'une installation monubule. L'absence de conclusions du rapport d'expertise de M. [V], au demeurant annulé, s'agissant de l'inadaptation du système monobule n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'analyse effectuée par l'expert [D] qui a, quant à lui, examiné la question de la compatibilité de ce système hydraulique avec le mécanisme de la pompe à chaleur.
Enfin, l'affirmation de la société Iso [E]' [Localité 4] selon laquelle l'installation des unités extérieures était strictement conforme aux schémas du constructeur, qui n'est assortie d'aucune offre de preuve, n'est pas de nature à écarter la faute retenue par l'expert s'agissant du mauvais positionnement de ces unités, lequel constate qu'il n'a pas été installé de zone de drainage contrairement aux recommandations techniques de la société Tryba Energie.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Iso [E]' [Localité 4] qui a procédé à des calculs erronés des déperditions, qui a installé des pompes à chaleur nonobstant l'existence d'un réseau hydraulique monotube incompatible avec ce type de chauffage et qui a méconnu les indications de la notice d'installation fournie par la société Tryba Energie concernant la pose des unités extérieures, a ainsi commis des manquements dans l'exécution de sa prestation d'installation, lesquelles sont à l'origine des désordres constatés, comme cela résulte des conclusions de l'expert qui relève que la détérioration des pompes à chaleur trouve son origine dans le mauvais dimensionnement et la mauvaise conception de l'installation, lesquels manquements engagent donc sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] et de Mme [Z].
S'agissant des préjudices, l'expert judiciaire conclu à la nécessité de remplacer l'installation existante par un système de chaudière à granulés et évalue le coût de remplacement de l'installation litigieuse pour un montant de 32.330,48€ TTC sur la base du devis de l'EURL JS Plomberie Chauffage.
Il conclut également à :
- la nécessité d'une mise en conformité hydraulique qu'il chiffre à la somme de 1.358,84€,
- la nécessité de procéder à une réparation en lien avec une usure anormale des pompes à chaleur qu'il chiffre à 533,83€,
- une surconsommation électrique, qu'il chiffre à 9.746€,
- la nécessité de l'achat de deux radiateurs électriques pour la somme de 338€,.
soit la somme totale de 19.976,67€.
Il convient donc de condamner la société Iso [E]' [Localité 4] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 44.307,15€ (32.330,48€ au titre du remplacement de la chaudière +19.976,67 € au titre de la mise en conformité hydraulique, de la réparation pour usure anormale des pompes à chaleur, de la surconsommation électrique et de l'achat des deux radiateurs).
S'agissant du préjudice relatif à l'inconfort dans l'habitation, l'expert judiciaire relève que depuis la mise en service en septembre 2014, les consorts [Z] [J] habitent leur maison sans pouvoir se chauffer à 19 degrés toute l'année en raison des nombreuses pannes survenues sur les pompes à chaleur et à l'impossibilité d'atteindre la température de 19 degrés en dessous de 4 degrés C extérieur et retient ainsi l'existence d'un préjudice d'inconfort et de désagrément d'une durée de onze années.
Les consorts [Z] [J] sollicitent la somme de 22.000€ soit 2.000€ par an de 2014 à 2025. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Tryba Energie et Iso [E]'[Localité 4], il n'est pas démontré, autrement que par leurs seules allégations, et notamment par aucune constatation technique, que cet inconfort a été limité par une surconsommation.
En revanche, comme le relève justement la société Iso [E]'[Localité 4], les pompes à chaleur ont été installées à la fin de l'année 2014, de sorte que l'indemnisation ne saurait être due pour toute l'année 2014. Il convient donc de limiter l'indemnisation sollicité s'agissant de la durée, laquelle ne court qu'à compter du 29 septembre 2014, date de la facture de fin de chantier.
Il convient donc de condamner la société Iso [E]'[Localité 4] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 20.500 €, (2.000 € x 10 ans + 3 mois d'octobre 2014 à décembre 2014), au titre du préjudice d'inconfort, étant observé que le montant mensuel sollicité n'est pas discuté.
Sur les appels en garantie
En l'espèce, la société Iso [E]'[Localité 4] appelle en garantie la société Tryba Industrie et la société GTEO. La société Tryba Industrie appelle en garantie la société GTEO et la société Iso [E]'[Localité 4]. Enfin, la société GTEO appelle subsidiairement en garantie la société Tryba Industrie et la société Iso [E]'[Localité 4].
L'expert judiciaire retient l'existence d'une faute imputable à la société Tryba Energie qui n'a pas préconisé à la société Iso [E]' [Localité 4] l'installation d'un ballon de découplage lequel est indispensable pour ce type d'installation et à contribué à la détérioration rapide des compresseurs. Il impute une part de responsabilité à la société Tryba Energie dans les préjudices des consorts [J] [Z] qu'il fixe à 30 %.
Or, si n'est pas contesté comme l'affirme la société Tryba Industrie et comme le relève d'ailleurs l'expert judiciaire qu'il appartient à l'installateur de prendre en compte les caractéristiques du lieu de l'installation afin de l'adapter, il est également constant qu'il était impossible pour la société Iso [E]'[Localité 4], liée à la société Tryba Industrie par un contrat d'exclusivité, d'obtenir la fourniture par cette dernière d'un ballon tampon qui n'était pas proposé dans le cadre de l'approvisionnement.
Ainsi, la société Iso [E]' [Localité 4] est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Tryba Industrie, laquelle a refusé de lui fournir un ballon de découplage, lequel était indispensable au bon fonctionnement des pompes à chaleur acquises auprès d'elle.
En revanche, si l'expert impute à la société GTEO à hauteur de 20% le préjudice lié à la consommation d'énergie, au motif que les pompes à chaleur ne fonctionnent pas en cascade mais en même temps, lequel principe fonctionne mais présente l'inconvénient d'engendrer une température de condensation lorsque seule une pompe à chaleur est en marche, la cour observe, comme le soutient justement la société GTEO, que M.[D] ne caractérise néanmoins aucune faute à son encontre et ne conclut pas davantage à l'existence d'un quelconque vice de construction des pompes à chaleur, affirmant au contraire que le principe de deux pompes à chaleur tel que conçu par celle-ci fonctionne et ne retient aucune incidence tenant une température de condensation dans la survenance des désordres.
En l'absence de toute autre faute alléguée et a fortiori démontrée à l'encontre de la société GTEO, la responsabilité de cette dernière doit être écartée. Les appels en garantie formés contre elle par la société Iso [E]' [Localité 4] et par la société Tryba Industrie sont donc rejetés.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la faute de la société Tryba Industrie est démontrée, de sorte que celle-ci est déboutée de son appel en garantie contre la société Iso [E]'[Localité 4]. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Tryba Energie à relever et garantir la société Iso [E]' [Localité 4] à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge, soit :
- à hauteur de la somme de 13.292,14€ au titre du remplacement de la chaudière et au titre de la mise en conformité hydraulique, de la réparation pour usure anormale des pompes à chaleur, de la surconsommation électrique et de l'achat des deux radiateurs (44.307,15€ x30 %),
-à hauteur de 6.150€ (20.500 € x 30 %) au titre du préjudice d'inconfort.
Sur la capitalisation des intérêts
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, en l'absence d'intérêts dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Iso [E]' [Localité 4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. [J] et Mme [Z] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.
Il convient également de condamner la société Tryba Industrie à relever et garantir la société Iso [E]' [Localité 4] de ces deux condamnations à hauteur de 30 %.
Il y a lieu de condamner la société Tryba Industrie à payer à la société GTEO la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.
Il y a lieu de débouter la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées, sauf en ce qu'elles ont débouté la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Tryba Industrie de son appel en garantie contre la société Iso [E]'[Localité 4],
- débouté la société Tryba Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Iso [E]' [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Iso [E]' [Localité 4] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 44.307,15€ au titre du remplacement de la chaudière et au titre de la mise en conformité hydraulique, de la réparation pour usure anormale des pompes à chaleur, de la surconsommation électrique et de l'achat des deux radiateurs (32.330,48€ +19.976,67€ ),
Condamne la société Tryba Industrie à relever et garantir la société Iso [E]' [Localité 4] de cette condamnation à hauteur de 30%,
Condamne la société Iso [E]' Comfort à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de la somme de 20.500€ au titre du préjudice d'inconfort,
Condamne la société Tryba Industrie à relever la société Iso [E]' [Localité 4] de cette condamnation à hauteur de 30%,
Déboute la société Iso [E]' [Localité 4] de son appel en garantie formé contre la société GTEO,
Déboute la société Tryba Industrie de son appel en garantie formé contre la société GTEO,
Condamne la société Iso [E]' [Localité 4] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Tryba Industrie à relever la société Iso [E]' [Localité 4] de cette condamnation à hauteur de 30%,
Condamne la société Tryba Industrie à payer à la société GTEO la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Iso [E]' [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la société Tryba Industrie à relever la société Iso [E]' [Localité 4] de sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel à hauteur de 30% , lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 21/00120)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. GTEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [A] [Z]
née le 12 janvier 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
M. [W] [J]
né le 24 mai 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. ISO [E]'[Localité 4] exerçant sous l'enseigne INVICTA SHOP CASECO venant aux droits de la société ICC TRYBA ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU postulant et plaidant par Me Lorraine LERAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS , avocat au barreau de LYON
S.A.S. TRYBA INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Alice Marion, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 18 septembre 2014, Mme [A] [Z] et M. [W] [J] ont commandé auprès de la société Iso [E]' [Localité 4] la fourniture et l'installation de deux pompes à chaleur de marque Tryba pour un montant de 25.142,50€ TTC.
La société Iso [E]' [Localité 4] a acheté ces pompes à chaleur, ainsi qu'un kit de connexion, à la société Tryba Energies,
Le 3 octobre 2014, l'installation des pompes à chaleur à été réalisée au domicile des consorts [M] par la société Iso [E]' [Localité 4] et un procès-verbal de réception a été régularisé par les parties.
Déplorant divers dysfonctionnements, les consorts [M] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 28 mai 2019, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire de la société Iso [E]' [Localité 4], de la société Iden-Otec en sa qualité de fabricant et de la société Tryba.
L'expert, M. [P] [V], a déposé son rapport le 15 juin 2020.
Par actes d'huissier des 20 janvier et 1er février 2021, les consorts [M] ont fait délivrer assignation à la société Iso [E]' Confort, à la société Tryba et à la société Iden-Otec, devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en vue d'obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 15 février 2022, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Iden-Otec comme n'étant pas le fabricant des pompes à chaleur litigieuses.
Par exploit d'huissier du 11 janvier 2022, la société Tryba a appelé en garantie la société GTEO, fabricant des pompes litigieuses.
Selon ordonnance du 27 juin 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 6 avril 2023 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- débouté la société GTEO de sa demande en nullité du rapport d'expertise,
- condamné in solidum la société Iso [E]' [Localité 4], la société Tryba et la société GTEO à payer aux consorts [M] la somme de 55.874,64€ avec capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum la société Tryba et la société GTEO à garantir la société Iso [E]' [Localité 4] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouté la société Tryba de son recours en garantie contre la société Iso [E]' [Localité 4],
- débouté la société GTEO de son recours en garantie contre les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et Tryba,
- condamné in solidum la société Iso [E]' [Localité 4], la société Tryba et la société GTEO à payer aux consorts [Z] [J] une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux dépens et à se garantir mutuellement comme il est dit ci-dessus.
Suivant déclaration du 15 mai 2023, la société GTEO a relevé appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 12 mars 2024, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [P] [V],
Avant dire droit, ordonne une nouvelle mesure d'expertise et désigne à cet effet :
M. [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
TEL [XXXXXXXX01]
mail: [Courriel 1]
avec mission de:
1. convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux d'implantation des PAC, soit au domicile de Mme [A] [Z] et M. [W] [J], [Adresse 6],
2. se faire communiquer tous documents utiles et, notamment, le rapport d'expertise de M. [P] [V],
3. décrire les désordres affectant les PAC, en déterminer l'origine, les causes et les remèdes; dire s'ils ont pour origine la conception, la fabrication et/ou l'installation des dispositifs; dire si les désordres rendent les PAC impropres à leur destination; en chiffrer le coût,
4. dire si les schémas hydrauliques, les instructions et préconisations du fournisseur Tryba Industrie ont été respectées par la SAS ISO [E]'[Localité 4] lors de l'installation des PAC,
5. dire si le fabricant GTEO a formulé des instructions et préconisations,
6. dire si le schéma COPELAND et le circuit EVI sont applicable aux PAC litigieuses,
7. indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ou installations et en chiffrer le coût,
8. donner à la cour tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuelles dans l'apparition des désordres,
9. donner son avis sur les préjudices subis et faire les comptes entre les parties,
Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport à Mme le président de la 1ere chambre civile chargée du suivi des expertises de sa mission devenue sans objet,
- dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
- dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte
de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise,
- dit que la société Tryba Industrie devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Grenoble une somme de 1.500euros avant le 15 avril 2024,
- rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
- rappelé que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
- dit que le rapport devra être déposé au greffe de la 1ere chambre civile de la cour d'appel de Grenoble dans le délai de cinq mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,
- dit que Mme le président de la 1ere chambre civile chargée du suivi des expertises assurera le contrôle des opérations,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 janvier 2026, la société GTEO demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1240 et 1792 et suivants du code civil de :
- la juger recevable et bien fondé en son l'appel,
Après avoir infirmé le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, au vu des conclusions de l'expertise de M. [L] [D],
- prendre acte que les consorts [A] [Z] et [W] [J] ne formulent aucune demande à l'encontre de la société GTEO,
- statuer ce que de droit quant aux responsabilités encourues par les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et Tryba Industrie au vu du rapport d'expertise judiciaire, l'expert-judiciaire ayant retenu 70 % de la responsabilité à charge de la société Iso [E]' [Localité 4] et 30 % à la société Tryba Industrie,
- dire et juger qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre,
- débouter toute partie d'une demande de garantie présentée à son encontre,
- débouter la société Tryba Industrie de sa demande de garantie présentée à son encontre,
- débouter la société Iso [E] [Localité 4] de sa demande de garantie présentée à son encontre,
- condamner solidairement ou in solidum les consorts [A] [Z] et [W] [J], la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens au titre de la première instance,
Le cas échéant,
- condamner solidairement et in solidum les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et Tryba Industrie à garantir les consorts [A] [Z] et [W] [J] au titre des frais et dépens,
Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre,
- condamner solidairement ou in solidum la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de M. [J] et de Mme [Z], incluant les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- fixer les parts contributives de chaque partie,
en tout état de cause,
- condamner solidairement ou in solidum les consorts [A] [Z] et [W] [J], la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] à lui payer la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouter les sociétés Tryba Industrie et Iso [E]' [Localité 4] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
le cas échéant,
- condamner solidairement et in solidum les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et Tryba Industrie à garantir les consorts [A] [Z] et [W] [J] au titre des frais et dépens,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens y compris ceux de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- si la société Iso [E] Confort a établi ses conclusions sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [V], qui a été annulé par la cour d'appel dans son arrêt du 12 mars 2024, un rapport d'expertise déclaré nul est dépourvu de valeur probante,
- les juges ne peuvent donc pas fonder leur décision sur la base d'une expertise sans valeur légale (Cass. 1ère civ. 5-12-1973 n° 72-12.577) et si des éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignement, à la condition qu'ils soient corroborés par d'autres éléments du dossier (Cass. 2ème civ. 23-10-2003 n° 01-15.416), tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le premier rapport a conclu à un vice de conception, sur la base de constats et d'éléments totalement erronés, ce qui n'est évidemment plus le cas du rapport de M. [D], qui seul pourra être retenu par la cour désormais,
- elle ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité dans cette affaire, il n'existe aucun défaut de conception, et elle n'est d'ailleurs pas mise en cause par l'expert,
- il sera constaté que désormais, les consorts [I] ne formulent plus aucune demande à son encontre et il leur sera donné acte,
- il appartient à la cour de statuer quant au fondement à mettre en 'uvre à l'encontre de la société Iso [E]' [Localité 4] et de la société Tryba Industrie, seules sociétés à qui l'expert impute la responsabilité des désordres subis par les consorts [I], et à ce titre, s'agissant du fondement décennal, depuis un arrêt rendu le 21 mars 2024 ( n° 22-18.694) la Cour de cassation considère désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ce qui est le cas des pompes à chaleur, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement et dès lors seule la responsabilité contractuelle de droit commun a vocation à s'appliquer, de sorte que cette règle établit d'autant plus l'absence totale de sa responsabilité puisqu'aucune faute ne lui est reprochée à travers l'expertise judiciaire réalisée ni dans le rapport établi par M. [D],
- elle conteste les conclusions de l'expert qui met à sa charge 20% du préjudice lié à la prétendue surconsommation électrique de 2014 à 2025, alors que l'expert judiciaire ne retient strictement aucune faute à son encontre et que son raisonnement selon lequel les pompes à chaleur ne fonctionnant pas en cascade, fonctionnent en même temps suivant les besoins avec une courbe de chauffe différente, de sorte que si ce principe, s'il est possible, présente l'inconvénient, d'engendrer une température de condensation plus élevée lorsqu'il n'y a qu'une seule pompe à chaleur qui fonctionne, est hypothétique et elle n'a pas préconisé ce mode de fonctionnement.
Au soutien de ses appels en garantie formés à titre subsidiaire, elle expose que :
- elle est bien fondée à exercer son recours en garantie contre la société Tryba Industrie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil puisque celle-ci a manqué à ses obligations en attrayant à la cause une partie étrangère, la privant ainsi de la possibilité de participer aux opérations d'expertise, en ne répondant pas favorablement à ses demandes dans des délais raisonnables, en refusant, ou en tardant, de fournir des pièces à remplacer,
- elle est bien fondée à exercer son recours en garantie également contre la société Iso [E]' [Localité 4] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, dès lors que des fautes incontestables existent à l'encontre de cette dernière tant dans le dimensionnement de l'installation que dans son opportunité, puis dans le montage de l'installation, lesquelles fautes ont engendré les conséquences relevées par l'expert judiciaire à savoir l'impropriété à destination de l'installation.
Elle fait également valoir que l'appel en garantie dirigé contre elle par la société Tryba Industrie, qui n'est pas fondé, pas justifié et pas légitime.
Pour s'opposer à l'appel en garantie dirigé contre elle par la société Iso [E]' [Localité 4], elle expose que :
- le rapport [D] n'a retenu aucun vice de conception,
- les développements relatifs au schéma Copeland sont eux aussi inopérants puisque l'expert [D] a bien analysé le schéma Copeland conforme aux pompes à chaleur installées au domicile des consorts [J] [Z].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 juin 2025, M. [Z] et Mme [J] demandent à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants, 1343-2 et 1792 et suivants du code civil, des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 06 avril 2023,
- condamner in solidum la société Iso [E]' [Localité 4] et la société Tryba Industrie à leur payer à la somme de 32.330,48€ au titre du remplacement de la pompe à chaleur par un système de poêle à granulés,
- condamner in solidum la société Iso [E]' [Localité 4] et la société Tryba Industrie à leur payer la somme de 33.976,67€ en réparation des préjudices connexes correspondant aux postes suivants :
* 1.358,84€ en remboursement des frais de mise en conformité hydraulique de l'installation litigieuse,
* 533,83€ en remboursement des frais exposés au titre des réparations sur l'installation litigieuse,
* 9.746€ au titre de leur préjudice de surconsommation électrique de 2014 à 2025,
* 22.000€ au titre du préjudice d'inconfort /trouble de jouissance,
* 338€ au titre de l'achat de radiateurs,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la société Iso [E]' [Localité 4] et la société Tryba Industrie à leur payer la somme de 8 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise exposés en première instance.
Au soutien de leur action en responsabilité décennale contre la société Iso [E]' [Localité 4], installateur, ils exposent que :
- les pompes à chaleur constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil,
- les multiples dysfonctionnements à répétition qui ont affecté chacune des deux pompes à chaleur les ont empêchés d'atteindre le niveau de confort attendu par cet achat, engendrant de ce fait d'importants préjudices de jouissance par ailleurs attestés et reconnus par l'expert, et ont donc eu pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, l'installation ne répondant pas aux exigences précises et déterminées à l'avance par les maîtres de l'ouvrage,
- selon l'expert, cette société a commis plusieurs fautes :
* elle a effectué un calcul des déperditions de manière globale, ce qui peut être suffisant pour déterminer la puissance des pompes à chaleur mais qui n'est pas suffisant pour connaître les déperditions pièce par pièce,
* elle n'a pas calculé la puissance des radiateurs avec le nouveau régime d'eau afin de la comparer avec les déperditions de chaque pièce,
* elle n'a pas pris en compte le fonctionnement avec un réseau hydraulique monotube, ce qui a conduit à choisir une pompe à chaleur alors que ce mode de chauffage n'est pas du tout adapté à ce type d'installation,
* elle n'a pas respecté les indications de la notice d'installation fournie par la société Tryba Energie concernant la pose des unités extérieures, ce qui pouvait conduire à des prises en glace de l'évaporateur et à des impossibilités de dégivrer correctement les évaporateurs,
* elle n'a pas raccordé correctement le branchement électrique du détendeur d'une PAC, ce qui a conduit à la détérioration d'un compresseur et une unité extérieure a été remplacée par la société GTEO suite à cette erreur de raccordement électrique.
Au soutien de leur action en responsabilité décennale contre la société Tryba Industrie, ils exposent que selon l'expert :
- celle-ci n'a pas proposé et fourni de ballon de découplage à la société Iso [E]' [Localité 4], donc les pompes à chaleur ont fonctionné sans doute avec des débits d'eau en dessous des débits conseillés par le fabricant GTEO conduisant à une augmentation de la pression HP, qui, conjugué à une loi d'eau très élevée, peut conduire à une détérioration rapide des compresseurs car ils fonctionnent pratiquement tout le temps, en haut régime du fait d'une température de départ de chauffage tout le temps élevé et un débit d'eau trop faible,
- elle a vendu des pompes à chaleur sans avoir de référent technique pour le dépannage et entretien de celles-ci.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils exposent que :
- l'expert a conclu à la nécessité de remplacer l'installation existante par un système de chaudière à granulés et évalue le coût de remplacement de l'installation litigieuse pour un montant de 32.330,48€ TTC sur la base du devis de l'EURL JS Plomberie Chauffage,
- l'expert judiciaire a également retenu l'existence de plusieurs préjudices matérialisés en l'espèce par des frais exposés au titre de la remise à niveau de la pompe à chaleur, une surconsommation d'énergie, un inconfort certain dans l'habitation et l'achat de radiateurs pour compenser du moins partiellement aux dysfonctionnements à répétition de l'ouvrage pour un montant total de 33.976,67€.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2026, la société Iso [E] [Localité 4] demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
- débouter les consorts [Z] [J] de l'intégralité de leurs demandes à son égard dont la responsabilité ne saurait être engagée.
- débouter les sociétés GTEO et Tryba Industrie de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- condamner solidairement la société GTEO et la société Tryba Industrie (venant aux droits de la société Tryba Energies), à la relever et garantir du montant intégral des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [A] [Z] et M. [W] [J], incluant les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la société GTEO et la société Tryba Industrie à lui payer une somme de 5.000€, sur le fondement de l'article 700 du Ccode de procédure civile.
- condamner solidairement la société GTEO et la société Tryba Industrie aux entiers dépens de l'instance.
Pour contester sa responsabilité, elle expose que :
- l'expert judiciaire a purement et simplement refusé d'examiner les désordres sur les pompes à chaleur, dont il a pourtant constaté l'existence lors de la réunion du 11 juin 2024, et a par suite, refusé de dire s'ils avaient ou non eu une quelconque incidence sur les pannes et défectuosités de l'installation,
- c'est la non-conformité aux préconisations Copeland, imputable aux sociétés Tryba Industrie et GTEO, qui est à l'origine de la défectuosité des compresseurs des pompes à chaleur et, par suite, à l'origine des préjudices en résultant,
- l'erreur de calcul qui lui est reprochée n'est pas démontrée, alors que :
* la norme DTU 65.16 que l'expert lui reproche de ne pas avoir respecté n'existait pas à la date à laquelle les déperditions ont été évaluées et l'expert l'a reconnu, indiquant néanmoins que les règles de l'air concernant la conception et le dimensionnement d'une installation n'ont pas changé et ont juste été reprises dans la norme, la NF DTU 65.16,
* l'expert s'est ensuite référé à la norme NF EN 12831 applicables aux « bâtiments résidentiels, dont on ignore si elle s'applique aux maisons individuelles et l'expert rappelle que c'est seulement un calcul réglementaire selon la norme NF EN 12831 qui peut être applicable et non une évaluation des déperditions »,
* aucun des intervenants mandatés par les consorts [Z] [J] pour le chiffrage du remplacement des pompes à chaleur n'a retenu une déperdition de 22,6 kW comme la société BE Envitherm,
- le constat de l'installation d'une PAC « surpuissante » par rapport aux besoins des consorts [Z] [J] aurait dû conduire l'expert à retenir que cette installation était largement en capacité de répondre aux besoins en chauffage et ne pouvait donc pas être à la cause de l'absence de chauffage au sein de la maison,
- c'est à tort que l'expert a retenu que le système monotube ne serait pas adapté pour un fonctionnement avec une pompe à chaleur car elle requiert une température d'eau élevée, dès lors que ni le premier expert judiciaire, ni les nombreuses sociétés qui ont été mandatées par les consorts [Z] [J] pour assurer la maintenance des pompes à chaleur ou pour en deviser le remplacement, n'ont indiqué qu'elles n'étaient pas adaptées au système monotube en place au sein de la maison,
- c'est à tort que l'expert a partagé les responsabilités au titre de l'absence de ballon tampon dès lors qu'elle n'a jamais eu la possibilité de commander un ballon de découplage mis en place ultérieurement pour pallier les défaillances des PAC puisqu'elle ne pouvait tout simplement pas ajouter un équipement qui n'était pas commercialisé par la société Tryba Energie, laquelle faute est donc exclusivement imputable à cette dernière,
- c'est à tort que l'expert a retenu qu'elle n'a pas respecté les indications de la notice d'installation fournie par la société Tryba Energie concernant la pose des unités extérieures ce qui pouvait conduire à des prises en glace de l'évaporateur et à des impossibilités de dégivrer correctement les évaporateurs, alors que l'installation des unités extérieures était conforme aux schémas du constructeur et cette installation n'a en tout état de cause jamais été à l'origine des dysfonctionnements constatés dès l'installation des pompes à chaleur,
- c'est à tort que l'expert judiciaire a retenu qu'elle n'a pas raccordé correctement le branchement électrique du détendeur d'une pompe à chaleur, ce qui a conduit à la détérioration d'un compresseur, alors que ce défaut de raccordement électrique n'a fait l'objet d'aucun constat ni d'aucune précision au titre des différents désordres constatés dans le cadre des opérations d'expertise, que plusieurs sociétés sont intervenues sur les pompes à chaleurs depuis leur installation en 2014 et que l'expert a relevé que la détérioration d'un compresseur avait probablement pour origine la défectuosité des ventilateurs fournis par la société GTEO.
Pour contester les préjudices, elle indique que le préjudice de jouissance allégué à hauteur de
22.000€ n'est pas démontré, alors que le rapport d'expertise judiciaire ne quantifie pas ce préjudice et qu'aucune indemnité ne peut être due au titre de l'année 2014, l'installation ayant été effectuée à la fin de l'année 2014 et les pompes à chaleur ayant fonctionné durant plusieurs années et notamment en 2018 et 2019 comme les consorts [Z] [J] l'ont indiqué dans le cadre de la première expertise judiciaire.
Au soutien de son appel en garantie à l'encontre des sociétés Tryba Industrie, elle expose que :
- elle a manqué à ses obligations contractuelles en lui fournissant deux pompes à chaleur affectées d'un vice de conception, dès lors que :
* elle a été contrainte de mettre fin à son partenariat avec la société Tryba Energies, en raison de la défectuosité de ses matériels, engendrant des pannes systématiques chez ses clients,
* le premier rapport d'expertise a constaté que le compresseur Copeland intégré à ces pompes à chaleur, qui était une pièce garantie contractuellement pendant 10 ans par la société Tryba Energies, était monté selon un schéma qui ne respectait pas les exigences de la société Copeland, cette dernière étant intervenue à l'expertise en qualité de sachant et le premier expert a clairement indiqué que les désordres des pompes à chaleur installées au domicile de M. [Z] et Mme [J] étaient liés à cette erreur de conception, entièrement imputable à la société Tryba Energies,
* les préconisations de la société Copeland n'ont très manifestement pas été respectées par la société Tryba Industrie en ce qui concerne le placement de la vanne solénoïde, de l'alimentation du détendeur et de celle de l'évaporateur et ce même si la conformité du circuit EVI n'a pas été examinée par le second expert judiciaire,
- la société Tryba Energies a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de fournir gratuitement les pièces nécessaires à la remise en service de la pompe à chaleur de M. [J] et Mme [Z], lequel contrat lui imposait de fournir gratuitement le matériel dans le cadre de son service après-vente, en cas de défaut qui lui était imputable,
- le compresseur incorporé à ces machines n'était pas monté selon le schéma prévu par la société Copeland et cette défaillance a conduit les premiers juges à conclure à l'impropriété à destination de l'ouvrage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel, la société Tryba Energie est réputée irréfragablement avoir eu connaissance de ce vice, qui ne pouvait être décelé par un installateur, de sorte qu'en lui fournissant des pompes à chaleurs affectées d'un vice caché, qui a été la cause exclusive des désordres subis par M. [J] et de Mme [Z], elle a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Au soutien de son appel en garantie contre la société GTEO, elle fait valoir que :
- les premiers juges ont justement retenus que les pompes à chaleur acquises par les consorts [Z] [J] étaient affectées d'un défaut de conception, constitutif d'un vice caché, de nature à entraîner la responsabilité de la société GTEO et il importe peu que celle-ci n'ait pas été partie au premier rapport d'expertise, alors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties,
- si le second rapport d'expertise ne retient pas la responsabilité de la société GTEO, celle-ci se garde bien de préciser que le schéma qu'elle a communiqué à l'expert judiciaire ne correspond pas au schéma de l'installation en place puisque ce schéma n'intègre pas la valve solénoïde,
- elle dispose d'une action directe contractuelle contre la société GTEO sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors qu'il pèse sur cette dernière en sa qualité de fournisseur des pompes à chaleur une présomption irréfragable de connaissance du vice tenant à ce que les compresseurs incorporés aux pompes à chaleur étaient montés selon un circuit ne respectant pas le schéma du fabriquant de ce compresseur, la société Colpeland, alors qu'elle-même, en sa qualité de simple installateur du matériel, ne pouvait déceler,
-à défaut la responsabilité de la société GTEO sera retenue sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, dès lors qu'en fabriquant des pompes à chaleur affectées d'un défaut de conception, qui constitue la seule cause des désordres subis par M. [J] et Mme [Z], la société GTEO a commis une faute à son égard.
Pour s'opposer à l'appel en garantie formé à son encontre par la société GTO et la société Tryba Industrie, elle expose que :
- elle a utilisé le logiciel mis à sa disposition par la société Tryba Industrie pour estimer les déperditions et déterminer le matériel adapté aux besoins des consorts [Z] [J],
- même si l'expert judiciaire a estimé, ce qui est contesté, qu'elle a commis une erreur dans le calcul des déperditions, cette erreur n'est pas la cause des préjudices subis par les consorts [Z] [J] dès lors que ces derniers se sont en effet plaints de pannes et défectuosités de l'installation entrainant une insuffisance de chauffage au sein de leur domicile,
- cette insuffisance de chauffage n'est pas la conséquence d'une erreur de dimensionnement puisque comme l'a relevé l'expert judiciaire, les pompes à chaleur en place sont surpuissantes par rapport aux besoins des consorts [Z] [J].
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2026, la société Tryba Industrie demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société GTEO à garantir la société Tryba Industrie.
Statuant à nouveau,
Au fond,
- débouter les 'époux' [Z] de leurs demandes,
- condamner les 'époux' [Z] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et GTEO à la garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet,
- condamner les sociétés Iso [E]' [Localité 4] et GTEO aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Au soutien de sa mise hors de cause, elle expose que :
- comme elle l'a exposé à l'expert dans son dernier dire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé de fournir un ballon de découplage, alors qu'il appartenait à la société Iso [E] [Localité 4] de faire cette proposition,
- si la société Iso [E] [Localité 4] avait installé une sonde d'ambiance, ce qui aurait amélioré le fonctionnement de l'installation, la fourniture d'un ballon tampon n'aurait pas été nécessaire,
- la mise à disposition de la société Isa [E] [Localité 4] d'un logiciel pour la détermination du dimensionnement de la pompe à chaleur n'est pas exonératoire, alors que le logiciel en question constitue un outil d'aide, et n'entraîne aucune garantie de résultat et que cet outil ne se substitue en rien au devoir de la société Iso [E]' [Localité 4] d'assurer une installation effective en procédant préalablement à une étude des lieux et de surcroît, elle n'a assuré aucune validation technique finale ni aucun contrôle in situ,
- les schémas transmis ont un rôle purement indicatif, et il appartient à l'installateur de prendre en compte les caractéristiques du lieu de l'installation afin d'adapter cette dernière, de sorte qu'il incombait à la société Iso [E]' [Localité 4], d'identifier la potentielle nécessité d'installer un ballon tampon, et d'en faire la proposition au client,
- il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de procéder au remplacement des pompes défectueuses, alors que cette prise en charge suppose la démonstration préalable d'un défaut imputable à la société Tryba Industrie, ce qui n'est pas établi en l'espèce,
- la part de responsabilité mise à sa charge par l'expert judiciaire devra être supportée par la société GTEO qui doit sa garantie en qualité de fabricant.
S'agissant des préjudices, elle expose que ceux-ci sont surévalués, dès lors qu'après indemnisation du remplacement de la pompe à chaleur ainsi que de la surconsommation électrique, il n'y a aucun inconfort puisque précisément la surconsommation a eu pour objet de le limiter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation in solidum de la société Iso [E]' [Localité 4] et de la société Tryba
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable.
Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi sont remplies. Il ne doit cependant ni introduire d'élément ou moyen nouveau dans les débats, ni modifier l'objet du litige.
Conformément à l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ce texte, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation jugeait, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ.,15 juin 2017, n°16-19.640; 3ème Civ., 14 septembre 2017, n° 16-17.323).
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, juge désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge. (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, selon contrat du 18 septembre 2014, Mme [A] [Z] et M. [W] [J] ont commandé auprès de la société Iso [E]' [Localité 4], concessionnaire de la société Tryba Energie, la fourniture et l'installation de deux pompes à chaleur et kit de connexion de marque Tryba d'une valeur de 25.142,50€ TTC, acquise auprès de la société Tryba Energie pour une somme de 15.894€ TTC et fabriqués par la société GTEO.
La cour relève qu'aux termes du dispositif de leurs écritures, M. [J] et de Mme [Z], qui se prévalent de désordres affectant ce système de chauffage, recherchent la responsabilité in solidum de la société Iso [E]'[Localité 4] et de la société Tryba Industrie sur le fondement de l'article 1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale et de l'article 1231-1 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1147 du même code) relatif à la responsabilité contractuelle et développent des moyens relatifs aux fautes respectives commises par ces deux sociétés.
Or, les pompes à chaleur litigieuses, qui ont été installées, selon les déclarations mêmes de M. [J] et de Mme [Z], à la place d'un ancien système de chauffage au feu équipant préalablement leur maison, constituent ainsi des éléments d'équipements installés en remplacement sur un ouvrage existant et ne constituent donc pas en eux-mêmes un ouvrage, de sorte que seule la garantie contractuelle de droit commun est applicable.
Il se déduit de ces éléments, que M. et Mme [J] ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Iso [E]'[Localité 4] et de la société Tryba Industrie sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 précité du code civil.
Par ailleurs, si M. [J] et Mme [Z] ont un lien contractuel avec la société Iso [E]'[Localité 4] résultant du bon de commande des pompes à chaleur et du kit de connexion signé le 18 septembre 2014, en revanche, ils n'entretiennent aucun rapport contractuel avec la société Tryba Industrie, laquelle a vendu à la société Iso [E]'[Localité 4] l'équipement litigieux.
Il se déduit de ces éléments que M. [J] et Mme [Z] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société Tryba Industrie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. Il convient donc de les débouter de leur demande de condamnation in solidum de cette dernière à les indemniser de leurs préjudices, laquelle action en responsabilité ne peut être fondée à son encontre que sur l'article 1382 ancien du code civil relatif à la responsabilité extra-contractuelle, lequel fondement juridique n'est pas invoqué par M. [J] et Mme [Z].
En revanche, il y a lieu d'examiner la responsabilité de la société Iso [E]'[Localité 4], laquelle est recherchée également sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A ce titre, dans son rapport du 29 mars 2025, l'expert judiciaire retient que la société Iso [E]' [Localité 4] :
- a effectué un calcul des déperditions de manière globale, ce qui peut être suffisant pour déterminer la puissance des pompes à chaleur mais qui n'est pas suffisant pour connaître les déperditions pièce par pièce,
- n'a pas calculé la puissance des radiateurs avec le nouveau régime d'eau afin de la comparer avec les déperditions de chaque pièce,
- n'a pas pris en compte le fonctionnement avec un réseau hydraulique monotube, ce qui a conduit à choisir une pompe à chaleur alors que ce mode de chauffage n'est pas du tout adapté à ce type d'installation,
- n'a pas respecté les indications de la notice d'installation fournie par la société Tryba Energie concernant la pose des unités extérieures, ce qui pouvait conduire à des prises en glace de l'évaporateur et à des impossibilités de dégivrer correctement les évaporateurs,
- n'a pas raccordé correctement le branchement électrique du détendeur d'une PAC, ce qui a conduit à la détérioration d'un compresseur, une unité extérieure ayant été remplacée par la société GTEO suite à cette erreur de raccordement électrique.
Contrairement à ce que soutient la société Iso [E]' [Localité 4], l'expert judiciaire n'a ni refusé d'examiner les désordres sur les pompes à chaleur constatés lors de la réunion d'expertise du 11 juin 2024, ni refusé de dire s'ils avaient une incidence sur les pannes et défectuosités de l'installation, alors que dans le complément de réponse au dire n°1 de cette dernière figurant dans son rapport en page 38, l'expert précise que lesdits désordres ne sont pas à l'origine de la détérioration des pompes à chaleur et maintient que l'origine et la cause de ces détériorations est lié au mauvais dimensionnement et conception de l'installation.
Par ailleurs, la société Iso [E]' [Localité 4] soutient que le schéma Copeland et le circuit EVI remis à l'expert par la société GTEO correspond au schéma de principe « Copeland » de la notice technique de la société Tryba Industrie, mais ne correspond pas au schéma « Copeland » applicable aux pompes à chaleur installées chez les consorts [J] [Z].
Or, d'une part, l'affirmation selon laquelle le schéma de principe « Copeland » soumis à l'examen de M. [D] n'est pas celui préconisé par la société Copeland résulte des seules conclusions du rapport d'expertise de M. [V], lequel a été annulé par arrêt du 12 mars 2024, à l'exclusion de tout autre pièce du dossier et d'autre part, M. [D] conteste cette analyse en relevant que l'une des pompes à chaleur fonctionne correctement avec des valeurs usuelles, même dix ans après son installation, ce qui est incompatible avec un schéma non conforme (réponse au dire n°1 p. 42).
C'est encore en vain que la société Iso [E]' [Localité 4] tente d'écarter l'erreur de calcul des déperditions retenue à son encontre par l'expert, motif pris de ce que la norme DTU 65.16 fixant les règles de calcul est entrée en vigueur seulement en 2017 soit postérieurement à l'installation des pompes à chaleur, alors que M. [D] rappelle dans son rapport que les règles de l'art concernant la conception et le dimensionnement d'une installation avec une pompe à chaleur, contenues dans la réglementation « RAGE » applicables au moment des travaux, sont demeurées échangées et ont seulement été reprises dans la norme DTU 65 .16, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas.
C'est par une dénaturation des termes du rapport d'expertise judiciaire que la société Iso [E]' [Localité 4] affirme que la norme NF EN [Localité 8] appliquée en l'espèce ne permet pas les calculs de déperditions, alors qu'il résulte de la réponse claire et non équivoque de M. [D] à son dire n°1 figurant en page 24 de son rapport, que les déperditions ne peuvent être identifiées que par un calcul réglementaire selon ladite norme, de sorte que seul le calcul effectué par la société Envitherm dans le cadre des opérations expertales est conforme à ladite norme, à l'exclusion des calculs des autres sociétés mandatées préalablement par M. [J] et Mme [Z].
Le moyen tiré de l'absence de certitude de l'application de cette norme aux maisons individuelles ne peut davantage utilement prospérer alors que cette norme réglemente les bâtiments résidentiels. C'est encore par une dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise que la société Iso [E]'[Localité 4] soutient que le calcul de déperditions retenu par la société Envitherm ne prend pas en compte l'absence de chauffage au dernier étage de la maison des consorts [J] [Z], alors que l'expert expose en page 24 de son rapport que ce calcul tient compte du dernier étage comme étant non chauffé par des radiateurs à eau chaude.
La société Iso [E]' [Localité 4] ne peut davantage se prévaloir du caractère surpuissant de la pompe à chaleur installée tel que retenu par l'expert afin d'affirmer qu'elle était donc largement en capacité de répondre aux besoins des consorts [J] [Z], alors que l'expert judiciaire en conclu au contraire que cette surpuissance n'est pas conforme aux règles de l'art qui imposent de sélectionner une pompe à chaleur air/eau entre 70 et 100% des déperditions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle les sociétés mandatés par les consorts [J] [Z] pour deviser le remplacement de leur installation n'ont jamais indiqué que les pompes à chaleur ne seraient pas adaptées à un système monobule, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles l'absence de prise en compte de l'existence d'un circuit hydraulique réalisé en monotube et inadapté pour un fonctionnement avec une pompe à chaleur, est à l'origine des désordres, alors que, comme l'a d'ailleurs relevé ce dernier en page 30 de son rapport, lesdites sociétés n'ont fait qu'évaluer les déperditions sans constater qu'il s'agissait d'une installation monubule. L'absence de conclusions du rapport d'expertise de M. [V], au demeurant annulé, s'agissant de l'inadaptation du système monobule n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'analyse effectuée par l'expert [D] qui a, quant à lui, examiné la question de la compatibilité de ce système hydraulique avec le mécanisme de la pompe à chaleur.
Enfin, l'affirmation de la société Iso [E]' [Localité 4] selon laquelle l'installation des unités extérieures était strictement conforme aux schémas du constructeur, qui n'est assortie d'aucune offre de preuve, n'est pas de nature à écarter la faute retenue par l'expert s'agissant du mauvais positionnement de ces unités, lequel constate qu'il n'a pas été installé de zone de drainage contrairement aux recommandations techniques de la société Tryba Energie.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Iso [E]' [Localité 4] qui a procédé à des calculs erronés des déperditions, qui a installé des pompes à chaleur nonobstant l'existence d'un réseau hydraulique monotube incompatible avec ce type de chauffage et qui a méconnu les indications de la notice d'installation fournie par la société Tryba Energie concernant la pose des unités extérieures, a ainsi commis des manquements dans l'exécution de sa prestation d'installation, lesquelles sont à l'origine des désordres constatés, comme cela résulte des conclusions de l'expert qui relève que la détérioration des pompes à chaleur trouve son origine dans le mauvais dimensionnement et la mauvaise conception de l'installation, lesquels manquements engagent donc sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J] et de Mme [Z].
S'agissant des préjudices, l'expert judiciaire conclu à la nécessité de remplacer l'installation existante par un système de chaudière à granulés et évalue le coût de remplacement de l'installation litigieuse pour un montant de 32.330,48€ TTC sur la base du devis de l'EURL JS Plomberie Chauffage.
Il conclut également à :
- la nécessité d'une mise en conformité hydraulique qu'il chiffre à la somme de 1.358,84€,
- la nécessité de procéder à une réparation en lien avec une usure anormale des pompes à chaleur qu'il chiffre à 533,83€,
- une surconsommation électrique, qu'il chiffre à 9.746€,
- la nécessité de l'achat de deux radiateurs électriques pour la somme de 338€,.
soit la somme totale de 19.976,67€.
Il convient donc de condamner la société Iso [E]' [Localité 4] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 44.307,15€ (32.330,48€ au titre du remplacement de la chaudière +19.976,67 € au titre de la mise en conformité hydraulique, de la réparation pour usure anormale des pompes à chaleur, de la surconsommation électrique et de l'achat des deux radiateurs).
S'agissant du préjudice relatif à l'inconfort dans l'habitation, l'expert judiciaire relève que depuis la mise en service en septembre 2014, les consorts [Z] [J] habitent leur maison sans pouvoir se chauffer à 19 degrés toute l'année en raison des nombreuses pannes survenues sur les pompes à chaleur et à l'impossibilité d'atteindre la température de 19 degrés en dessous de 4 degrés C extérieur et retient ainsi l'existence d'un préjudice d'inconfort et de désagrément d'une durée de onze années.
Les consorts [Z] [J] sollicitent la somme de 22.000€ soit 2.000€ par an de 2014 à 2025. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Tryba Energie et Iso [E]'[Localité 4], il n'est pas démontré, autrement que par leurs seules allégations, et notamment par aucune constatation technique, que cet inconfort a été limité par une surconsommation.
En revanche, comme le relève justement la société Iso [E]'[Localité 4], les pompes à chaleur ont été installées à la fin de l'année 2014, de sorte que l'indemnisation ne saurait être due pour toute l'année 2014. Il convient donc de limiter l'indemnisation sollicité s'agissant de la durée, laquelle ne court qu'à compter du 29 septembre 2014, date de la facture de fin de chantier.
Il convient donc de condamner la société Iso [E]'[Localité 4] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 20.500 €, (2.000 € x 10 ans + 3 mois d'octobre 2014 à décembre 2014), au titre du préjudice d'inconfort, étant observé que le montant mensuel sollicité n'est pas discuté.
Sur les appels en garantie
En l'espèce, la société Iso [E]'[Localité 4] appelle en garantie la société Tryba Industrie et la société GTEO. La société Tryba Industrie appelle en garantie la société GTEO et la société Iso [E]'[Localité 4]. Enfin, la société GTEO appelle subsidiairement en garantie la société Tryba Industrie et la société Iso [E]'[Localité 4].
L'expert judiciaire retient l'existence d'une faute imputable à la société Tryba Energie qui n'a pas préconisé à la société Iso [E]' [Localité 4] l'installation d'un ballon de découplage lequel est indispensable pour ce type d'installation et à contribué à la détérioration rapide des compresseurs. Il impute une part de responsabilité à la société Tryba Energie dans les préjudices des consorts [J] [Z] qu'il fixe à 30 %.
Or, si n'est pas contesté comme l'affirme la société Tryba Industrie et comme le relève d'ailleurs l'expert judiciaire qu'il appartient à l'installateur de prendre en compte les caractéristiques du lieu de l'installation afin de l'adapter, il est également constant qu'il était impossible pour la société Iso [E]'[Localité 4], liée à la société Tryba Industrie par un contrat d'exclusivité, d'obtenir la fourniture par cette dernière d'un ballon tampon qui n'était pas proposé dans le cadre de l'approvisionnement.
Ainsi, la société Iso [E]' [Localité 4] est bien fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Tryba Industrie, laquelle a refusé de lui fournir un ballon de découplage, lequel était indispensable au bon fonctionnement des pompes à chaleur acquises auprès d'elle.
En revanche, si l'expert impute à la société GTEO à hauteur de 20% le préjudice lié à la consommation d'énergie, au motif que les pompes à chaleur ne fonctionnent pas en cascade mais en même temps, lequel principe fonctionne mais présente l'inconvénient d'engendrer une température de condensation lorsque seule une pompe à chaleur est en marche, la cour observe, comme le soutient justement la société GTEO, que M.[D] ne caractérise néanmoins aucune faute à son encontre et ne conclut pas davantage à l'existence d'un quelconque vice de construction des pompes à chaleur, affirmant au contraire que le principe de deux pompes à chaleur tel que conçu par celle-ci fonctionne et ne retient aucune incidence tenant une température de condensation dans la survenance des désordres.
En l'absence de toute autre faute alléguée et a fortiori démontrée à l'encontre de la société GTEO, la responsabilité de cette dernière doit être écartée. Les appels en garantie formés contre elle par la société Iso [E]' [Localité 4] et par la société Tryba Industrie sont donc rejetés.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la faute de la société Tryba Industrie est démontrée, de sorte que celle-ci est déboutée de son appel en garantie contre la société Iso [E]'[Localité 4]. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Tryba Energie à relever et garantir la société Iso [E]' [Localité 4] à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge, soit :
- à hauteur de la somme de 13.292,14€ au titre du remplacement de la chaudière et au titre de la mise en conformité hydraulique, de la réparation pour usure anormale des pompes à chaleur, de la surconsommation électrique et de l'achat des deux radiateurs (44.307,15€ x30 %),
-à hauteur de 6.150€ (20.500 € x 30 %) au titre du préjudice d'inconfort.
Sur la capitalisation des intérêts
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, en l'absence d'intérêts dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société Iso [E]' [Localité 4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à M. [J] et Mme [Z] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.
Il convient également de condamner la société Tryba Industrie à relever et garantir la société Iso [E]' [Localité 4] de ces deux condamnations à hauteur de 30 %.
Il y a lieu de condamner la société Tryba Industrie à payer à la société GTEO la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel.
Il y a lieu de débouter la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées, sauf en ce qu'elles ont débouté la société Tryba Industrie et la société Iso [E]' [Localité 4] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Tryba Industrie de son appel en garantie contre la société Iso [E]'[Localité 4],
- débouté la société Tryba Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Iso [E]' [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Iso [E]' [Localité 4] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 44.307,15€ au titre du remplacement de la chaudière et au titre de la mise en conformité hydraulique, de la réparation pour usure anormale des pompes à chaleur, de la surconsommation électrique et de l'achat des deux radiateurs (32.330,48€ +19.976,67€ ),
Condamne la société Tryba Industrie à relever et garantir la société Iso [E]' [Localité 4] de cette condamnation à hauteur de 30%,
Condamne la société Iso [E]' Comfort à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de la somme de 20.500€ au titre du préjudice d'inconfort,
Condamne la société Tryba Industrie à relever la société Iso [E]' [Localité 4] de cette condamnation à hauteur de 30%,
Déboute la société Iso [E]' [Localité 4] de son appel en garantie formé contre la société GTEO,
Déboute la société Tryba Industrie de son appel en garantie formé contre la société GTEO,
Condamne la société Iso [E]' [Localité 4] à payer à M. [J] et Mme [Z] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Tryba Industrie à relever la société Iso [E]' [Localité 4] de cette condamnation à hauteur de 30%,
Condamne la société Tryba Industrie à payer à la société GTEO la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Iso [E]' [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la société Tryba Industrie à relever la société Iso [E]' [Localité 4] de sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel à hauteur de 30% , lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT