CA Besançon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01537
BESANÇON
Arrêt
Autre
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01537 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 août 2024 - RG N°24/00208 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, greffière,lors des débats et Mme LACOMBE-LASNE Léonie, greffière lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2024-008532 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Société VHV ASSURANCES FRANCE
immatriculéé au RCS sous le n° 889 234 647
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [G] [D]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [L] [S]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Société VHV ASSURANCES FRANCE
immatriculéé au RCS sous le n° 889 234 647
sis [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] s'est rendu acquéreur d'une bâtisse ancienne à usage d'habitation sise [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Haute [Localité 6]). Dans le courant de l'année 2022, il a entrepris des travaux de réfection de la toiture et a fait appel pour ce faire à M. [L] [S] exerçant à l'enseigne Renoniko. L'accord a été formalisé par devis accepté en date du 18 février 2022 et moyennant un prix de 23'620,80 euros TTC. Un acompte a été versé par le maître de l'ouvrage pour un montant de 15'000 euros. L'entrepreneur a commencé les travaux à la fin du mois de mai 2022 par un détuilage du toit situé au-dessus de l'ancienne grange. Cependant, le 5 juin 2022, à la suite de fortes intempéries caractérisées par des vents violents, des orages et des épisodes de grêle, la sous-toiture mise en place a été arrachée. Un bâchage de la zone sinistrée a été installé, financé par l'assureur multirisques-habitation du propriétaire des lieux. Toutefois, des infiltrations ont continué à se produire à l'intérieur du local. Le 14 août 2022, de nouvelles intempéries sont survenues, tout aussi violentes que les premières, l'arrachage de la sous-toiture a été constatée et de nouvelles infiltrations ont été observées. À la suite de cet épisode, M. [S] n'est plus jamais réapparu sur le chantier. Cette fois-ci, l'assureur de dommages n'a pas donné suite à la demande de financement de travaux conservatoires formulés par M. [D]. Celui-ci a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul d'une demande en désignation d'expert.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 décembre 2022, M. [J] a été commis en qualité d'expert avec mission habituelle en la matière. Il a ensuite déposé rapport de ses opérations au greffe en date du 21 novembre 2023.
Suivant actes séparés de commissaire de justice en dates des 17 avril et 7 mai 2024, M. [G] [D] a fait assigner la SA « VHV Assurances France », assureur en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle de M. [L] [S], de même que ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de les entendre condamner à réparer les conséquences dommageables des désordres liés aux infiltrations, elles-même consécutives aux intempéries et à l'abandon du chantier par le locateur d'ouvrage.
Suivant jugement rendu le 23 août 2024 en l'absence de comparution tant de M. [S] que de la société VHV Assurances France, le tribunal a statué dans le sens suivant :
' Condamne in solidum [L] [S] et la société « VHV Assurance » à payer à [G] [D] la somme de 141'553,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres subis sur l'immeuble sis [Adresse 5], outre celle de 30'000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par lui et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne in solidum [L] [S] et la société « VHV Assurance » à payer à [G] [D] les entiers dépens qui comprendront notamment la totalité des frais d'expertise judiciaire intégralement supportés par [G] [D] et qui seront recouvrés par la Selarl Léonard-Viennot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ce faire, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants :
' Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les dommages affectant l'immeuble sont entièrement imputables à [L] [S].
' Les pièces contractuelles et les justificatifs des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'abandon du chantier, produits par le maître de l'ouvrage, établissent le bien-fondé de sa demande principale.
Suivant déclaration d'appel en date du 15 octobre 2024, formalisée par voie électronique, la compagnie d'assurances VHV a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 4 décembre 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Annuler en toutes ses disposition le jugement du 23 aout 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul à défaut d'assignation valablement délivrée à la compagnie VHV et à M. [S].
Condamner M. [D] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure
civile, outre aux dépens du présent référé et des dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
Vu la police souscrite
Vu les conclusions du rapport [J]
Vu l'abandon de chantier par M. [S]
Infirmer en toutes ses disposition le jugement du 23 aout 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul, notamment en ce qu'il a condamné la compagnie VHV Assurances France.
Condamner M. [D] à payer une somme de 3 000 euros à la compagnie VHV Assurances France au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre aux dépens du présent référé et des dépens de l'instance.
Elle fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :
' Elle n'a pas comparu devant le tribunal de première instance dans la mesure où l'acte introductif d'instance n'a pu lui être signifié et ce dans les conditions qui méritent éclaircissements dans la mesure où le commissaire de justice significateur s'est présenté au siège de l'entreprise, à ses heures d'ouverture, et n'a trouvé sur place aucune personne susceptible de recevoir l'acte, ce qui apparaît, au regard du contexte, peu vraisemblable. À défaut de précisions quant aux modalités de remise de l'assignation, le jugement critiqué ne peut qu'être annulé.
Subsidiairement :
' Les travaux n'étant ni achevés ni réceptionnés, la garantie décennale des constructeurs n'est pas mobilisable. Sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, diverses exclusions de garantie insérées dans la police d'assurance font obstacle à ce que la concluante soit tenue d'indemniser son assuré des conséquences dommageables des désordres objet du litige. Ainsi, la faute commise par l'entrepreneur assuré est exclusive de toute couverture en garantie. De la même manière, ne sont pas prises en charge les créances indemnitaires au paiement desquelles l'assuré s'est engagé vis-à-vis des tiers. Enfin, l'abandon de chantier constitue un risque nouveau qu'il appartenait au porteur d'assurance de signaler à son cocontractant.
' L'assureur multirisques-habitation ayant déjà pris en charge le coût de réfection et de reprise des embellissements intérieurs, l'indemnité réparatrice pouvant être allouée au tiers lésé ne saurait dépasser la somme de 71'171,10 euros TTC.
* * *
Aux termes de conclusions responsives et récapitulatives en date du 10 mai 2025, M. [G] [D] se prononce sur les mérites de l'appel dans les termes suivants :
' Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
' Débouter M. [L] [S] et « VHV Assurance » de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande de nullité de l'assignation et du jugement attaqué.
' Condamner solidairement « VHV Assurance » et M. [L] [S] à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire intégralement avancés par le concluant.
' Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement au sujet de la garantie de « VHV Assurance » de sa condamnation aux côtés de M. [S]:
' Condamner M. [L] [S] à payer à M. [G] [D] la somme de 141'553,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres subis sur l'immeuble outre celle de 30'000 euros à titre de préjudice de jouissance.
' Condamner M. [L] [S] à payer à M. [G] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Il soutient pour cela que :
' L'entrepreneur de travaux exécutant a abandonné le chantier sans jamais avoir réparé l'ouvrage endommagé par les intempéries. Sa responsabilité contractuelle de droit commun est donc engagée.
' Aucune des exclusions de garantie excipées en défense par l'assureur n'est opposable au concluant, étant souligné que les conditions générales de la police stipulent une couverture en garantie des dommages causés aux existants avant et après réception. De surcroît, il n'est aucunement spécifié, dans la clause d'exclusion mise en avant et relative à l'éviction de toute garantie en raison de la faute de l'assuré, la nature des dommages auxquels celle-ci ne serait pas applicable.
' C'est à juste titre que le tribunal a pris en compte le coût de réfection des façades sur la base d'un devis produit aux débats étant relevé que si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'état liquidatif de ce chef de créance indemnitaire, il n'en a pas moins constaté l'état dégradé des murs pignon.
* * *
M. [L] [S], dans ses dernières conclusions datées du 2 octobre 2025 explicite sa position de la manière suivante :
Recevant M. [L] [S] en son appel,
Y faisant droit,
Vu l'article 14 du code de procédure civile,
Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile,
Annuler l'acte introductif d'instance, et par voie de conséquence la procédure subséquente en ce compris le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort (sic) du 25 juillet 2024,
Très subsidiairement et si par impossible le moyen d'annulation était rejeté,
Infirmer le jugement entrepris des chefs suivants,
- condamne in solidum [L] [S] et la société VHV Assurance à payer à [G] [D] :
* la somme de 141 553,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres subis sur l'immeuble sis [Adresse 6], outre celle de 30 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par lui ;
* celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum [L] [S] et la société VHV Assurance à payer à [G] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment la totalité des frais d'expertise judiciaire intégralement supportés par [G] [D] et qui seront recouvrés par la SELARL Léonard-Viennot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Ecarter toute réclamation de M. [K] (sic) en ce quelle excède la somme de 36 270,80 euros,
Condamner M. [G] [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il soutient à cet égard que :
' L'assignation introductive d'instance ne lui a pas été remise à personne et l'huissier n'a procédé à aucune recherche pour une remise de l'acte à la résidence du destinataire ce qui entache le jugement rendu de nullité.
' Il ne peut être déclaré redevable, au titre de sa responsabilité, de l'indemnisation d'un dommage survenu alors même qu'il n'avait plus la garde du chantier. De surcroît, le montant représentatif des réparations évaluées par l'expert est en disproportion totale avec le coût de la prestation prévue au marché.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie d'assurances VHV et M. [S] sollicitent le prononcé de la nullité du jugement rendu motifs pris de ce que chacun des commissaires de justice significateurs de l'assignation introductive d'instance n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à une remise à personne de l'acte en question.
Le jugement entrepris est qualifié de réputé contradictoire en raison du fait qu'aucune des parties défenderesses, à savoir le locateur d'ouvrage et son assureur, n'ont constitué avocat et n'ont donc été représentés à aucune des étapes de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire.
S'agissant du constructeur, celui-ci invoque le fait qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle le commissaire de justice s'est rendu pour remettre l'acte à son destinataire, alors qu'une recherche diligente de l'officier ministériel aurait permis une remise en mains propres. Il signale, de ce point de vue, que la simple mention de son nom patronymique figurant sur la boîte aux lettres de l'immeuble est insuffisant pour acquitter le commissaire de justice des obligations inhérentes à son statut.
Le moyen ainsi énoncé se subdivise en deux branches en ce qu'il implique de déterminer si l'adresse à laquelle le commissaire de justice s'est rendu correspondait bien au domicile ou la résidence du destinataire, d'une part, et de vérifier que les diligences en vue d'une remise à personne ont bien été accomplies par ce dernier, d'autre part.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 653 du code de procédure civile la signification à personne constitue le principe. Celle-ci doit être effectuée à domicile et si le destinataire en a changé, il lui incombe d'aviser les autres protagonistes de toute modification de ses coordonnés domiciliaires. Si celle-ci était connue du mandant du commissaire de justice, l'irrégularité qui en résulte entache l'acte initial, et tous ceux qui sont subséquemment intervenus, d'une nullité de fond affectant un acte de procédure. En l'occurrence, il n'est ni démontré, ni même allégué, que M. [S] ait fait part de son déménagement aux autres parties avec qui il était en litige.
En vertu de l'article 656 du code de procédure civile, après vérification faite par le commissaire de justice dont il doit être fait mention dans l'acte de signification attestant que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification peut être faite à domicile. Le commissaire de justice laisse alors au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice contre récépissé ou émargement par l'intéressé et par toute personne spécialement mandatée. Il est constant que la simple mention dans l'acte de signification de la résidence du destinataire simplement objectivée par son nom sur une boîte aux lettres est insuffisante pour formaliser une signification à domicile. Il en va néanmoins autrement si le commissaire de justice a, dans un passé récent, signifié des actes à la même personne et à la même adresse. Il s'ensuit alors que les diligences précédemment accomplies rendent superfétatoires d'autres recherches que le simple constat d'un nom patronymique inscrit sur une boîte aux lettres. En l'occurrence, M. [S] a bien été assigné à domicile en ce qui concerne la procédure de référé- expertise. L'ordonnance lui a également été notifiée et signifiée à la même adresse que celle qu'il conteste. De surcroît, il sera relevé que l'expert judiciaire a convoqué l'intéressé à l'adresse qui lui avait été indiquée, le destinataire ayant régulièrement reçu ces convocations puisqu'il a participé aux opérations expertales qui lui sont pleinement contradictoires. Il convient d'ajouter que M. [S] exerçait en qualité d'entrepreneur individuel et ne disposait d'aucune adresse professionnelle indépendante de celle de son domicile personnel. Il s'ensuit que la signification doit être déclarée régulière et la demande de nullité du jugement concomitamment rejetée.
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La compagnie d'assurances VHV soutient à son tour que les modalités de signification de l'acte introductif d'instance sont sujettes à caution, estimant que les locaux commerciaux servant de siège à l'entreprise étaient ouverts à la date à laquelle le commissaire de justice, par l'intermédiaire de son clerc assermenté s'est présenté à l'effet de remettre l'acte à personne habilitée. Elle estime donc que l'acte n'avait pas à être déposé en l'étude du commissaire de justice. Il y a lieu, toutefois, de relever que le grief ainsi articulé est exposé de manière dubitative et non pas affirmative ce qui suffit à ôter toute pertinence au moyen ainsi invoqué. Il résulte du procès-verbal de signification que l'agent significateur s'est présenté au siège de la compagnie et n'ayant trouvé personne pour recevoir l'acte a laissé un avis de passage afin que l'acte soit retiré en l'étude. Dès lors, les modalités d'exécution de la signification de l'assignation n'encourent pas les critiques du moyen. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité du jugement de ce chef.
Les infiltrations à l'intérieur du local se sont produites à deux reprises, au mois de juin puis au mois d'août 2022, endommageant la structure installée par M. [S], travaux qui n'ont pas été repris par la suite du fait de l'abandon du chantier par ce dernier, lequel n'a jamais émis aucune contestation à ce sujet.
Un bâchage de la toiture détruite a été mis en 'uvre chaque fois que des destructions se sont produites sous l'effet des intempéries, l'expert ayant constaté, au cours de la première réunion d'expertise, que la bâche installée au mois de septembre 2022 n'était plus en mesure d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage du fait de son usure. Il a constaté que le groupe VMC était endommagé par la pluie et que les traces d'humidité étaient visibles dans les chambres avec également des traces de moisissures. Il a néanmoins observé que depuis l'installation de la dernière bâche de protection aucune infiltration ne s'était plus produite à l'intérieur de la maison d'habitation. Du fait que les travaux réalisés par M. [S] n'étaient plus visibles au jour de la réunion d'expertise, la sous- toiture ayant été entièrement refaite, y compris la noue, par une entreprise tierce, le technicien a déduit l'impossibilité de vérifier si les travaux réalisés par M. [S] étaient affectés de malfaçons.
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Il n'est pas contesté qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue. L'abandon de chantier n'est pas nécessairement synonyme d'interruption ou de suspension du contrat d'entreprise mais peut avaliser une réception tacite s'il ressort des données factuelles de la cause que le maître de l'ouvrage a entendu accepter les travaux partiellement réalisés. Toutefois, au cas présent, la sous-toiture installée par M. [S] a été arrachée à la suite des intempéries et aucune des parties au marché de travaux n'a entendu invoquer une quelconque réception tacite.
La responsabilité du locateur d'ouvrage, titulaire d'un contrat d'entreprise dans les termes des articles 1710 et 1789 du code civil, est fondée sur le manquement à une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. Il appartient donc à l'entrepreneur d'administrer la preuve d'une cause extérieure équivalente à la force majeure pour se voir exonérer de toute obligation de réparation vis-à-vis du donneur d'ordre. Cette preuve est d'autant moins rapportée, au cas présent, que l'expert a pris soin d'indiquer que les phénomènes orageux n'étaient aucunement imprévisibles et irrésistibles, et que les travaux, même provisoires, effectués par M. [S], n'auraient pas dû s'arracher et l'étanchéité de l'ouvrage aurait dû être assurée. La responsabilité de celui-ci, au demeurant non-contestée dans son principe, est donc engagée.
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L'état liquidatif de la créance indemnitaire se décompose comme suit :
' 11'000 euros correspondant aux frais de bâchage.
' 3 300 euros au titre des frais de bâchage exposés au mois de septembre 2022.
' 11'500 euros au titre des réparations intérieures (étant souligné que contrairement aux allégations de locateur d'ouvrage ce poste de frais n'a pas été pris en charge par l'assurance multirisques-habitation du propriétaire du local).
' 1 150, 60 euros au titre du coût de la réparation de la VMC.
S'agissant du coût de réfection de la toiture, M. [S] estime qu'il existe une disproportion entre le montant des réparations retenues par l'expert judiciaire sur la base d'un devis émanant d'une entreprise et soumis à son examen, et le prix du marché dont le montant est trois fois inférieur à la somme réclamée. Cependant, l'expert judiciaire a observé que la charpente était très ancienne et qu'un remaniage paraissait indispensable. La reprise de charpente justifie donc l'écart très important entre le devis initial (23'620,80 euros) et le devis de la société [K] (64'520,50 euros TTC). Il convient, à cet égard de rappeler que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit impose de liquider la créance indemnitaire en matière immobilière par rapport à l'ensemble des postes de travaux utiles à la livraison d'un ouvrage exempt de vices. Dès lors, l'omission initiale de la part du locateur d'ouvrage de postes de travaux indispensables à sa solidité et à sa pérennité induisent de retenir une assiette élargie de la créance en question quand bien même il ne les aurait pas initialement prévus (Cass. 3° Civ 20 novembre 2013 n° 12 29. 259).
M. [D], dans le cadre de son appel incident, sollicite que sa créance indemnitaire soit abondée du coût représentatif de la réfection de la façade des murs pignons endommagés par des écoulements provenant de la toiture. L'expert judiciaire a observé que les murs extérieurs subissaient des arrivées d'eau importantes avec le risque d'infiltrations par la façade. Le maître de l'ouvrage se recommande d'un devis établi par M. [W], artisan, préconisant une réfection complète de la façade.
Force est cependant de constater que l'expert judiciaire n'a fait état que d'un risque de désordres sans pour autant caractériser un phénomène sinistrant actuel. Les traces repérées sur la façade du mur pignon dont les clichés sont annexés au compte rendu expertal pouvaient exister avant les travaux litigieux sans que l'arrachage de la toiture en constitue, au moment du constat, un phénomène aggravant. En outre, le devis en question ne précise nullement les parties d'ouvrage auxquelles s'appliquent les travaux, ni le nombre de façades concernées, ni même si la prestation délivrée est en rapport de proportionnalité avec la dégradation invoquée. Il est par ailleurs étonnant que le maître de l'ouvrage se soit abstenu d'attirer l'attention de l'expert sur la nécessité de liquider une créance indemnitaire complémentaire concernant les façades alors même que, selon ses dires, le dommage en relation causale avec le manquement de l'entrepreneur aux devoirs de sa charge était objectivé par des indices matériels visibles sur les façades. En cet état, et compte tenu du fait que le fait générateur de la responsabilité de l'entreprise de construction ne présente aucun caractère certain, M. [D] sera débouté de sa demande en ce sens et le jugement corrélativement infirmé sur ce point.
Enfin, le préjudice de jouissance subi par M. [D] a été fixé par le premier juge à la somme de 30'000 euros. Cependant, ainsi qu'il a été indiqué, le phénomène de percolation à l'intérieur du local a cessé depuis l'intervention de l'entreprise [K] qui a procédé au bâchage de la couverture endommagée. Il n'est aucunement démontré ni même allégué que le logement ait été rendu impropre à l'usage de sa destination du fait des désordres constatés. Dès lors, la cour fera une juste appréciation du quantum dû à ce titre en l'arbitrant à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il suit des motifs qui précèdent que M. [S] sera déclaré redevable envers M. [D] de la somme de 96 470,60 euros au titre de sa créance indemnitaire au titre du préjudice matériel et immatériel, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement entrepris.
* * *
La compagnie d'assurances VHV entend décliner sa garantie afférente à la responsabilité civile professionnelle de l'assuré.
L'article 2.1.1 des conditions générales du contrat énonce que
« L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des préjudices causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait des seules activités déclarées décrites aux conditions particulières.
Sont notamment couvertes par cette garantie :.
Les dommages corporels matériels ou immatériels tels que ceux causés par un incendie, explosion, accident, dégât des eaux ou encore causés aux existants avant et après la réception. »
Pour se voir déclarer soustrait à toute obligation de paiement indemnitaire, l'assureur se prévaut d'une clause d'exclusion prévue au contrat, et rédigée dans les termes suivants :
« Ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile les préjudices consistant en des dommages de construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels consécutifs ou non visés aux articles quatre et cinq des présentes conditions générales causées aux tiers par la faute de l'assuré. »
Pour se voir reconnaître le bénéfice de la garantie, le tiers bénéficiaire, M. [D], fait valoir que les dommages visés par la stipulation sus-reproduite ne visent aucunement les dommages matériels relevant de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage. Pour ce faire, celui-ci fait référence au lexique figurant en page six les conditions générales définissant les dommages recensés qui relèvent des garanties légales des constructeur telles que prévues aux articles 1792 et suivants du code civil. Au regard des définitions proposées de chacun des dommages, la cour ne peut qu'entériner l'objection émise par le maître de l'ouvrage même si ce parti-pris peut sembler paradoxal puisqu'il établit un lien de corrélation entre la faute et la garantie bienno-décennale des constructeurs laquelle est fondée sur une présomption de responsabilité et non pas sur une faute.
Ainsi, le dommage construction ne vise que :
« Dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré sur la base des articles 1792 à 1792-6 du Code civil (responsabilité décennale garantie de bon fonctionnement). »
Le dommage matériel intermédiaire répond à la définition suivante :
« Toute détérioration ou atteinte à l'ouvrage soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 243 -1-1 du code des assurances survenue dans les 10 ans de la réception et ayant pour effet de compromettre la solidité ou de le rendre impropre à sa destination. »
Ensuite, les dommages matériels ou immatériels consécutifs ne concernent que les conséquences dommageables des dommages matériels construction.
Il est donc patent que s'agissant de désordres engageant la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage, les dommages énoncés aux conditions générales, impliquant tous une réception de l'ouvrage, excluant la garantie de l'assureur ne correspondent pas à ceux objet du présent litige. Il s'ensuit que l'exclusion de garantie ne saurait, de ce point de vue, faire obstacle à la prise en charge du sinistre par le porteur de risque.
La compagnie d'assurances appelantes se recommande encore de l'article 2.4.2.5 des conditions générales aux termes duquel :
« Les dommages résultant d'un arrêt même partiel des travaux (à l'exclusion de celui dû soit de congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l'article deux de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve qu'aient été prises toutes les mesures de protection par lettre) et survenant après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cet arrêt. »
L'applicabilité de cette clause au litige ne fait, selon la société appelante, aucune difficulté dans la mesure où il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont dus à la défaillance de l'entrepreneur assuré et non pas directement aux intempéries. Cette analyse ne pourra être, cependant, entérinée par la cour. En effet, l'effondrement de la toiture après deux épisodes d'orage est bien en relation causale directe avec ce phénomène climatique. De surcroît, en admettant qu'une pluralité de facteurs dommageables aient concouru à la production du préjudice, la théorie de la causalité adéquate dont il est implicitement soutenu qu'elle doive recevoir application au cas présent, implique une exégèse approfondie de la clause précitée, ce dont il se déduit que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme formelle et limitée.
Enfin, il est fait grief à l'assuré par le porteur de risque de s'être abstenu de l'informer de l'abandon du chantier, circonstance nouvelle devant donner lieu à déclaration complémentaire. En application des dispositions de l'article L. 113-2-2° et 3° du code des assurances, l'assuré a l'obligation, en cours de contrat de porter à la connaissance de l'assureur les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver le risque lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter l'exactitude des réponses apportées aux questions initialement posées par l'assureur (Cass. 2° Civ. 7 mars 2019 n° 17-31.082).
Il s'ensuit que les circonstances nouvelles sont celles qui sont de nature à modifier l'appréciation du risque objet de la garantie par rapport à l'évaluation résultant de l'accomplissement, lors de la souscription de la police, des obligations déclaratives de l'assuré.
La nouveauté des circonstances devant donner lieu à une déclaration complémentaire du porteur d'assurance a donc partie liée avec les renseignements recueillis au moment de la formalisation de l'accord réciproque de volonté qui en déterminent ainsi les contours. Il s'en déduit qu'une circonstance étrangère à l'appréhension initiale du risque n'impose pas à l'assuré l'accomplissement d'une nouvelle formalité déclarative. Il s'ensuit que l'abandon de chantier ne peut être appréhendé comme une extension des risques dont les déclarations initiales détermineraient le périmètre.
La compagnie VHV invoque enfin une dernière exclusion de garantie libellée en ces termes dans les conditions générales (§2.1.2.7.16) :
« L'assurance ne couvre pas le coût des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir, les charges qu'il s'est engagé à supporter »
Cette clause, dont il n'est pas contesté qu'elle soit formelle est limitée, est de nature à priver l'assuré, et le tiers lésé, du bénéfice de la garantie. C'est donc à bon droit que la compagnie d'assurances appelante sollicite d'être déchargée de toute obligation de garantie en vertu de la stipulation sus-reproduite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'option contraire.
Il se déduit de l'analyse précédente que l'assureur est tenu à indemniser les dommages affectant les existants, et l'espèce la dégradation des embellissements intérieurs, mais ne peut supporter le coût de remplacement de l'ouvrage que l'assuré s'était engagé à édifier. En revanche, le coût des prestations à visée conservatoire, comme le bâchage du chantier, ne participent pas du champ de prévision de la clause ci-dessus retranscrite si bien que ces frais ont vocation à être pris en charge par l'assureur.
Il suit de là que la garantie de l'assureur de dommages ressortira à la somme de 26'950,60 euros correspondant aux frais de bâchage, à la réparation des embellissements intérieurs et à la réparation de la VMC.
Il résulte par ailleurs des stipulations de la police que le préjudice de jouissance n'est aucunement garanti.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge des parties défenderesses les frais exposés par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'instance première. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions à l'instance d'appel. Partant, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
C'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge du locateur d'ouvrage et de son assureur l'ensemble des frais taxables, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés, in solidum, par la compagnie d'assurances VHV et M. [S].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l'exception de nullité du jugement rendu ;
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] [S] et la SA « VHV Assurances France » à payer à M. [G] [D] la somme de 141'553,98 euros en réparation du préjudice matériel outre celle de 30'000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et la SA « VHV Assurances France », cette dernière dans la seule limite d'un montant de 26'950, 60 euros, à payer à M. [G] [D] la somme de 96 470, 60 euros en réparation de son préjudice, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et la SA « VHV Assurances France » aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01537 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 août 2024 - RG N°24/00208 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, greffière,lors des débats et Mme LACOMBE-LASNE Léonie, greffière lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2024-008532 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Société VHV ASSURANCES FRANCE
immatriculéé au RCS sous le n° 889 234 647
sis [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [G] [D]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [L] [S]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Société VHV ASSURANCES FRANCE
immatriculéé au RCS sous le n° 889 234 647
sis [Adresse 2]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] s'est rendu acquéreur d'une bâtisse ancienne à usage d'habitation sise [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Haute [Localité 6]). Dans le courant de l'année 2022, il a entrepris des travaux de réfection de la toiture et a fait appel pour ce faire à M. [L] [S] exerçant à l'enseigne Renoniko. L'accord a été formalisé par devis accepté en date du 18 février 2022 et moyennant un prix de 23'620,80 euros TTC. Un acompte a été versé par le maître de l'ouvrage pour un montant de 15'000 euros. L'entrepreneur a commencé les travaux à la fin du mois de mai 2022 par un détuilage du toit situé au-dessus de l'ancienne grange. Cependant, le 5 juin 2022, à la suite de fortes intempéries caractérisées par des vents violents, des orages et des épisodes de grêle, la sous-toiture mise en place a été arrachée. Un bâchage de la zone sinistrée a été installé, financé par l'assureur multirisques-habitation du propriétaire des lieux. Toutefois, des infiltrations ont continué à se produire à l'intérieur du local. Le 14 août 2022, de nouvelles intempéries sont survenues, tout aussi violentes que les premières, l'arrachage de la sous-toiture a été constatée et de nouvelles infiltrations ont été observées. À la suite de cet épisode, M. [S] n'est plus jamais réapparu sur le chantier. Cette fois-ci, l'assureur de dommages n'a pas donné suite à la demande de financement de travaux conservatoires formulés par M. [D]. Celui-ci a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul d'une demande en désignation d'expert.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 décembre 2022, M. [J] a été commis en qualité d'expert avec mission habituelle en la matière. Il a ensuite déposé rapport de ses opérations au greffe en date du 21 novembre 2023.
Suivant actes séparés de commissaire de justice en dates des 17 avril et 7 mai 2024, M. [G] [D] a fait assigner la SA « VHV Assurances France », assureur en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle de M. [L] [S], de même que ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de les entendre condamner à réparer les conséquences dommageables des désordres liés aux infiltrations, elles-même consécutives aux intempéries et à l'abandon du chantier par le locateur d'ouvrage.
Suivant jugement rendu le 23 août 2024 en l'absence de comparution tant de M. [S] que de la société VHV Assurances France, le tribunal a statué dans le sens suivant :
' Condamne in solidum [L] [S] et la société « VHV Assurance » à payer à [G] [D] la somme de 141'553,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres subis sur l'immeuble sis [Adresse 5], outre celle de 30'000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par lui et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne in solidum [L] [S] et la société « VHV Assurance » à payer à [G] [D] les entiers dépens qui comprendront notamment la totalité des frais d'expertise judiciaire intégralement supportés par [G] [D] et qui seront recouvrés par la Selarl Léonard-Viennot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ce faire, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants :
' Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les dommages affectant l'immeuble sont entièrement imputables à [L] [S].
' Les pièces contractuelles et les justificatifs des préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'abandon du chantier, produits par le maître de l'ouvrage, établissent le bien-fondé de sa demande principale.
Suivant déclaration d'appel en date du 15 octobre 2024, formalisée par voie électronique, la compagnie d'assurances VHV a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 4 décembre 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Annuler en toutes ses disposition le jugement du 23 aout 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul à défaut d'assignation valablement délivrée à la compagnie VHV et à M. [S].
Condamner M. [D] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure
civile, outre aux dépens du présent référé et des dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
Vu la police souscrite
Vu les conclusions du rapport [J]
Vu l'abandon de chantier par M. [S]
Infirmer en toutes ses disposition le jugement du 23 aout 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul, notamment en ce qu'il a condamné la compagnie VHV Assurances France.
Condamner M. [D] à payer une somme de 3 000 euros à la compagnie VHV Assurances France au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre aux dépens du présent référé et des dépens de l'instance.
Elle fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :
' Elle n'a pas comparu devant le tribunal de première instance dans la mesure où l'acte introductif d'instance n'a pu lui être signifié et ce dans les conditions qui méritent éclaircissements dans la mesure où le commissaire de justice significateur s'est présenté au siège de l'entreprise, à ses heures d'ouverture, et n'a trouvé sur place aucune personne susceptible de recevoir l'acte, ce qui apparaît, au regard du contexte, peu vraisemblable. À défaut de précisions quant aux modalités de remise de l'assignation, le jugement critiqué ne peut qu'être annulé.
Subsidiairement :
' Les travaux n'étant ni achevés ni réceptionnés, la garantie décennale des constructeurs n'est pas mobilisable. Sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, diverses exclusions de garantie insérées dans la police d'assurance font obstacle à ce que la concluante soit tenue d'indemniser son assuré des conséquences dommageables des désordres objet du litige. Ainsi, la faute commise par l'entrepreneur assuré est exclusive de toute couverture en garantie. De la même manière, ne sont pas prises en charge les créances indemnitaires au paiement desquelles l'assuré s'est engagé vis-à-vis des tiers. Enfin, l'abandon de chantier constitue un risque nouveau qu'il appartenait au porteur d'assurance de signaler à son cocontractant.
' L'assureur multirisques-habitation ayant déjà pris en charge le coût de réfection et de reprise des embellissements intérieurs, l'indemnité réparatrice pouvant être allouée au tiers lésé ne saurait dépasser la somme de 71'171,10 euros TTC.
* * *
Aux termes de conclusions responsives et récapitulatives en date du 10 mai 2025, M. [G] [D] se prononce sur les mérites de l'appel dans les termes suivants :
' Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
' Débouter M. [L] [S] et « VHV Assurance » de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande de nullité de l'assignation et du jugement attaqué.
' Condamner solidairement « VHV Assurance » et M. [L] [S] à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire intégralement avancés par le concluant.
' Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement au sujet de la garantie de « VHV Assurance » de sa condamnation aux côtés de M. [S]:
' Condamner M. [L] [S] à payer à M. [G] [D] la somme de 141'553,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres subis sur l'immeuble outre celle de 30'000 euros à titre de préjudice de jouissance.
' Condamner M. [L] [S] à payer à M. [G] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Il soutient pour cela que :
' L'entrepreneur de travaux exécutant a abandonné le chantier sans jamais avoir réparé l'ouvrage endommagé par les intempéries. Sa responsabilité contractuelle de droit commun est donc engagée.
' Aucune des exclusions de garantie excipées en défense par l'assureur n'est opposable au concluant, étant souligné que les conditions générales de la police stipulent une couverture en garantie des dommages causés aux existants avant et après réception. De surcroît, il n'est aucunement spécifié, dans la clause d'exclusion mise en avant et relative à l'éviction de toute garantie en raison de la faute de l'assuré, la nature des dommages auxquels celle-ci ne serait pas applicable.
' C'est à juste titre que le tribunal a pris en compte le coût de réfection des façades sur la base d'un devis produit aux débats étant relevé que si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'état liquidatif de ce chef de créance indemnitaire, il n'en a pas moins constaté l'état dégradé des murs pignon.
* * *
M. [L] [S], dans ses dernières conclusions datées du 2 octobre 2025 explicite sa position de la manière suivante :
Recevant M. [L] [S] en son appel,
Y faisant droit,
Vu l'article 14 du code de procédure civile,
Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile,
Annuler l'acte introductif d'instance, et par voie de conséquence la procédure subséquente en ce compris le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort (sic) du 25 juillet 2024,
Très subsidiairement et si par impossible le moyen d'annulation était rejeté,
Infirmer le jugement entrepris des chefs suivants,
- condamne in solidum [L] [S] et la société VHV Assurance à payer à [G] [D] :
* la somme de 141 553,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres subis sur l'immeuble sis [Adresse 6], outre celle de 30 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par lui ;
* celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum [L] [S] et la société VHV Assurance à payer à [G] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment la totalité des frais d'expertise judiciaire intégralement supportés par [G] [D] et qui seront recouvrés par la SELARL Léonard-Viennot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Ecarter toute réclamation de M. [K] (sic) en ce quelle excède la somme de 36 270,80 euros,
Condamner M. [G] [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il soutient à cet égard que :
' L'assignation introductive d'instance ne lui a pas été remise à personne et l'huissier n'a procédé à aucune recherche pour une remise de l'acte à la résidence du destinataire ce qui entache le jugement rendu de nullité.
' Il ne peut être déclaré redevable, au titre de sa responsabilité, de l'indemnisation d'un dommage survenu alors même qu'il n'avait plus la garde du chantier. De surcroît, le montant représentatif des réparations évaluées par l'expert est en disproportion totale avec le coût de la prestation prévue au marché.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie d'assurances VHV et M. [S] sollicitent le prononcé de la nullité du jugement rendu motifs pris de ce que chacun des commissaires de justice significateurs de l'assignation introductive d'instance n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à une remise à personne de l'acte en question.
Le jugement entrepris est qualifié de réputé contradictoire en raison du fait qu'aucune des parties défenderesses, à savoir le locateur d'ouvrage et son assureur, n'ont constitué avocat et n'ont donc été représentés à aucune des étapes de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire.
S'agissant du constructeur, celui-ci invoque le fait qu'il ne résidait plus à l'adresse à laquelle le commissaire de justice s'est rendu pour remettre l'acte à son destinataire, alors qu'une recherche diligente de l'officier ministériel aurait permis une remise en mains propres. Il signale, de ce point de vue, que la simple mention de son nom patronymique figurant sur la boîte aux lettres de l'immeuble est insuffisant pour acquitter le commissaire de justice des obligations inhérentes à son statut.
Le moyen ainsi énoncé se subdivise en deux branches en ce qu'il implique de déterminer si l'adresse à laquelle le commissaire de justice s'est rendu correspondait bien au domicile ou la résidence du destinataire, d'une part, et de vérifier que les diligences en vue d'une remise à personne ont bien été accomplies par ce dernier, d'autre part.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 653 du code de procédure civile la signification à personne constitue le principe. Celle-ci doit être effectuée à domicile et si le destinataire en a changé, il lui incombe d'aviser les autres protagonistes de toute modification de ses coordonnés domiciliaires. Si celle-ci était connue du mandant du commissaire de justice, l'irrégularité qui en résulte entache l'acte initial, et tous ceux qui sont subséquemment intervenus, d'une nullité de fond affectant un acte de procédure. En l'occurrence, il n'est ni démontré, ni même allégué, que M. [S] ait fait part de son déménagement aux autres parties avec qui il était en litige.
En vertu de l'article 656 du code de procédure civile, après vérification faite par le commissaire de justice dont il doit être fait mention dans l'acte de signification attestant que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification peut être faite à domicile. Le commissaire de justice laisse alors au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice contre récépissé ou émargement par l'intéressé et par toute personne spécialement mandatée. Il est constant que la simple mention dans l'acte de signification de la résidence du destinataire simplement objectivée par son nom sur une boîte aux lettres est insuffisante pour formaliser une signification à domicile. Il en va néanmoins autrement si le commissaire de justice a, dans un passé récent, signifié des actes à la même personne et à la même adresse. Il s'ensuit alors que les diligences précédemment accomplies rendent superfétatoires d'autres recherches que le simple constat d'un nom patronymique inscrit sur une boîte aux lettres. En l'occurrence, M. [S] a bien été assigné à domicile en ce qui concerne la procédure de référé- expertise. L'ordonnance lui a également été notifiée et signifiée à la même adresse que celle qu'il conteste. De surcroît, il sera relevé que l'expert judiciaire a convoqué l'intéressé à l'adresse qui lui avait été indiquée, le destinataire ayant régulièrement reçu ces convocations puisqu'il a participé aux opérations expertales qui lui sont pleinement contradictoires. Il convient d'ajouter que M. [S] exerçait en qualité d'entrepreneur individuel et ne disposait d'aucune adresse professionnelle indépendante de celle de son domicile personnel. Il s'ensuit que la signification doit être déclarée régulière et la demande de nullité du jugement concomitamment rejetée.
* * *
La compagnie d'assurances VHV soutient à son tour que les modalités de signification de l'acte introductif d'instance sont sujettes à caution, estimant que les locaux commerciaux servant de siège à l'entreprise étaient ouverts à la date à laquelle le commissaire de justice, par l'intermédiaire de son clerc assermenté s'est présenté à l'effet de remettre l'acte à personne habilitée. Elle estime donc que l'acte n'avait pas à être déposé en l'étude du commissaire de justice. Il y a lieu, toutefois, de relever que le grief ainsi articulé est exposé de manière dubitative et non pas affirmative ce qui suffit à ôter toute pertinence au moyen ainsi invoqué. Il résulte du procès-verbal de signification que l'agent significateur s'est présenté au siège de la compagnie et n'ayant trouvé personne pour recevoir l'acte a laissé un avis de passage afin que l'acte soit retiré en l'étude. Dès lors, les modalités d'exécution de la signification de l'assignation n'encourent pas les critiques du moyen. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la nullité du jugement de ce chef.
Les infiltrations à l'intérieur du local se sont produites à deux reprises, au mois de juin puis au mois d'août 2022, endommageant la structure installée par M. [S], travaux qui n'ont pas été repris par la suite du fait de l'abandon du chantier par ce dernier, lequel n'a jamais émis aucune contestation à ce sujet.
Un bâchage de la toiture détruite a été mis en 'uvre chaque fois que des destructions se sont produites sous l'effet des intempéries, l'expert ayant constaté, au cours de la première réunion d'expertise, que la bâche installée au mois de septembre 2022 n'était plus en mesure d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage du fait de son usure. Il a constaté que le groupe VMC était endommagé par la pluie et que les traces d'humidité étaient visibles dans les chambres avec également des traces de moisissures. Il a néanmoins observé que depuis l'installation de la dernière bâche de protection aucune infiltration ne s'était plus produite à l'intérieur de la maison d'habitation. Du fait que les travaux réalisés par M. [S] n'étaient plus visibles au jour de la réunion d'expertise, la sous- toiture ayant été entièrement refaite, y compris la noue, par une entreprise tierce, le technicien a déduit l'impossibilité de vérifier si les travaux réalisés par M. [S] étaient affectés de malfaçons.
* * *
Il n'est pas contesté qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue. L'abandon de chantier n'est pas nécessairement synonyme d'interruption ou de suspension du contrat d'entreprise mais peut avaliser une réception tacite s'il ressort des données factuelles de la cause que le maître de l'ouvrage a entendu accepter les travaux partiellement réalisés. Toutefois, au cas présent, la sous-toiture installée par M. [S] a été arrachée à la suite des intempéries et aucune des parties au marché de travaux n'a entendu invoquer une quelconque réception tacite.
La responsabilité du locateur d'ouvrage, titulaire d'un contrat d'entreprise dans les termes des articles 1710 et 1789 du code civil, est fondée sur le manquement à une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. Il appartient donc à l'entrepreneur d'administrer la preuve d'une cause extérieure équivalente à la force majeure pour se voir exonérer de toute obligation de réparation vis-à-vis du donneur d'ordre. Cette preuve est d'autant moins rapportée, au cas présent, que l'expert a pris soin d'indiquer que les phénomènes orageux n'étaient aucunement imprévisibles et irrésistibles, et que les travaux, même provisoires, effectués par M. [S], n'auraient pas dû s'arracher et l'étanchéité de l'ouvrage aurait dû être assurée. La responsabilité de celui-ci, au demeurant non-contestée dans son principe, est donc engagée.
* * *
L'état liquidatif de la créance indemnitaire se décompose comme suit :
' 11'000 euros correspondant aux frais de bâchage.
' 3 300 euros au titre des frais de bâchage exposés au mois de septembre 2022.
' 11'500 euros au titre des réparations intérieures (étant souligné que contrairement aux allégations de locateur d'ouvrage ce poste de frais n'a pas été pris en charge par l'assurance multirisques-habitation du propriétaire du local).
' 1 150, 60 euros au titre du coût de la réparation de la VMC.
S'agissant du coût de réfection de la toiture, M. [S] estime qu'il existe une disproportion entre le montant des réparations retenues par l'expert judiciaire sur la base d'un devis émanant d'une entreprise et soumis à son examen, et le prix du marché dont le montant est trois fois inférieur à la somme réclamée. Cependant, l'expert judiciaire a observé que la charpente était très ancienne et qu'un remaniage paraissait indispensable. La reprise de charpente justifie donc l'écart très important entre le devis initial (23'620,80 euros) et le devis de la société [K] (64'520,50 euros TTC). Il convient, à cet égard de rappeler que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit impose de liquider la créance indemnitaire en matière immobilière par rapport à l'ensemble des postes de travaux utiles à la livraison d'un ouvrage exempt de vices. Dès lors, l'omission initiale de la part du locateur d'ouvrage de postes de travaux indispensables à sa solidité et à sa pérennité induisent de retenir une assiette élargie de la créance en question quand bien même il ne les aurait pas initialement prévus (Cass. 3° Civ 20 novembre 2013 n° 12 29. 259).
M. [D], dans le cadre de son appel incident, sollicite que sa créance indemnitaire soit abondée du coût représentatif de la réfection de la façade des murs pignons endommagés par des écoulements provenant de la toiture. L'expert judiciaire a observé que les murs extérieurs subissaient des arrivées d'eau importantes avec le risque d'infiltrations par la façade. Le maître de l'ouvrage se recommande d'un devis établi par M. [W], artisan, préconisant une réfection complète de la façade.
Force est cependant de constater que l'expert judiciaire n'a fait état que d'un risque de désordres sans pour autant caractériser un phénomène sinistrant actuel. Les traces repérées sur la façade du mur pignon dont les clichés sont annexés au compte rendu expertal pouvaient exister avant les travaux litigieux sans que l'arrachage de la toiture en constitue, au moment du constat, un phénomène aggravant. En outre, le devis en question ne précise nullement les parties d'ouvrage auxquelles s'appliquent les travaux, ni le nombre de façades concernées, ni même si la prestation délivrée est en rapport de proportionnalité avec la dégradation invoquée. Il est par ailleurs étonnant que le maître de l'ouvrage se soit abstenu d'attirer l'attention de l'expert sur la nécessité de liquider une créance indemnitaire complémentaire concernant les façades alors même que, selon ses dires, le dommage en relation causale avec le manquement de l'entrepreneur aux devoirs de sa charge était objectivé par des indices matériels visibles sur les façades. En cet état, et compte tenu du fait que le fait générateur de la responsabilité de l'entreprise de construction ne présente aucun caractère certain, M. [D] sera débouté de sa demande en ce sens et le jugement corrélativement infirmé sur ce point.
Enfin, le préjudice de jouissance subi par M. [D] a été fixé par le premier juge à la somme de 30'000 euros. Cependant, ainsi qu'il a été indiqué, le phénomène de percolation à l'intérieur du local a cessé depuis l'intervention de l'entreprise [K] qui a procédé au bâchage de la couverture endommagée. Il n'est aucunement démontré ni même allégué que le logement ait été rendu impropre à l'usage de sa destination du fait des désordres constatés. Dès lors, la cour fera une juste appréciation du quantum dû à ce titre en l'arbitrant à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il suit des motifs qui précèdent que M. [S] sera déclaré redevable envers M. [D] de la somme de 96 470,60 euros au titre de sa créance indemnitaire au titre du préjudice matériel et immatériel, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement entrepris.
* * *
La compagnie d'assurances VHV entend décliner sa garantie afférente à la responsabilité civile professionnelle de l'assuré.
L'article 2.1.1 des conditions générales du contrat énonce que
« L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des préjudices causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait des seules activités déclarées décrites aux conditions particulières.
Sont notamment couvertes par cette garantie :.
Les dommages corporels matériels ou immatériels tels que ceux causés par un incendie, explosion, accident, dégât des eaux ou encore causés aux existants avant et après la réception. »
Pour se voir déclarer soustrait à toute obligation de paiement indemnitaire, l'assureur se prévaut d'une clause d'exclusion prévue au contrat, et rédigée dans les termes suivants :
« Ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile les préjudices consistant en des dommages de construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels consécutifs ou non visés aux articles quatre et cinq des présentes conditions générales causées aux tiers par la faute de l'assuré. »
Pour se voir reconnaître le bénéfice de la garantie, le tiers bénéficiaire, M. [D], fait valoir que les dommages visés par la stipulation sus-reproduite ne visent aucunement les dommages matériels relevant de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage. Pour ce faire, celui-ci fait référence au lexique figurant en page six les conditions générales définissant les dommages recensés qui relèvent des garanties légales des constructeur telles que prévues aux articles 1792 et suivants du code civil. Au regard des définitions proposées de chacun des dommages, la cour ne peut qu'entériner l'objection émise par le maître de l'ouvrage même si ce parti-pris peut sembler paradoxal puisqu'il établit un lien de corrélation entre la faute et la garantie bienno-décennale des constructeurs laquelle est fondée sur une présomption de responsabilité et non pas sur une faute.
Ainsi, le dommage construction ne vise que :
« Dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré sur la base des articles 1792 à 1792-6 du Code civil (responsabilité décennale garantie de bon fonctionnement). »
Le dommage matériel intermédiaire répond à la définition suivante :
« Toute détérioration ou atteinte à l'ouvrage soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 243 -1-1 du code des assurances survenue dans les 10 ans de la réception et ayant pour effet de compromettre la solidité ou de le rendre impropre à sa destination. »
Ensuite, les dommages matériels ou immatériels consécutifs ne concernent que les conséquences dommageables des dommages matériels construction.
Il est donc patent que s'agissant de désordres engageant la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage, les dommages énoncés aux conditions générales, impliquant tous une réception de l'ouvrage, excluant la garantie de l'assureur ne correspondent pas à ceux objet du présent litige. Il s'ensuit que l'exclusion de garantie ne saurait, de ce point de vue, faire obstacle à la prise en charge du sinistre par le porteur de risque.
La compagnie d'assurances appelantes se recommande encore de l'article 2.4.2.5 des conditions générales aux termes duquel :
« Les dommages résultant d'un arrêt même partiel des travaux (à l'exclusion de celui dû soit de congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l'article deux de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve qu'aient été prises toutes les mesures de protection par lettre) et survenant après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cet arrêt. »
L'applicabilité de cette clause au litige ne fait, selon la société appelante, aucune difficulté dans la mesure où il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont dus à la défaillance de l'entrepreneur assuré et non pas directement aux intempéries. Cette analyse ne pourra être, cependant, entérinée par la cour. En effet, l'effondrement de la toiture après deux épisodes d'orage est bien en relation causale directe avec ce phénomène climatique. De surcroît, en admettant qu'une pluralité de facteurs dommageables aient concouru à la production du préjudice, la théorie de la causalité adéquate dont il est implicitement soutenu qu'elle doive recevoir application au cas présent, implique une exégèse approfondie de la clause précitée, ce dont il se déduit que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme formelle et limitée.
Enfin, il est fait grief à l'assuré par le porteur de risque de s'être abstenu de l'informer de l'abandon du chantier, circonstance nouvelle devant donner lieu à déclaration complémentaire. En application des dispositions de l'article L. 113-2-2° et 3° du code des assurances, l'assuré a l'obligation, en cours de contrat de porter à la connaissance de l'assureur les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver le risque lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter l'exactitude des réponses apportées aux questions initialement posées par l'assureur (Cass. 2° Civ. 7 mars 2019 n° 17-31.082).
Il s'ensuit que les circonstances nouvelles sont celles qui sont de nature à modifier l'appréciation du risque objet de la garantie par rapport à l'évaluation résultant de l'accomplissement, lors de la souscription de la police, des obligations déclaratives de l'assuré.
La nouveauté des circonstances devant donner lieu à une déclaration complémentaire du porteur d'assurance a donc partie liée avec les renseignements recueillis au moment de la formalisation de l'accord réciproque de volonté qui en déterminent ainsi les contours. Il s'en déduit qu'une circonstance étrangère à l'appréhension initiale du risque n'impose pas à l'assuré l'accomplissement d'une nouvelle formalité déclarative. Il s'ensuit que l'abandon de chantier ne peut être appréhendé comme une extension des risques dont les déclarations initiales détermineraient le périmètre.
La compagnie VHV invoque enfin une dernière exclusion de garantie libellée en ces termes dans les conditions générales (§2.1.2.7.16) :
« L'assurance ne couvre pas le coût des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir, les charges qu'il s'est engagé à supporter »
Cette clause, dont il n'est pas contesté qu'elle soit formelle est limitée, est de nature à priver l'assuré, et le tiers lésé, du bénéfice de la garantie. C'est donc à bon droit que la compagnie d'assurances appelante sollicite d'être déchargée de toute obligation de garantie en vertu de la stipulation sus-reproduite. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'option contraire.
Il se déduit de l'analyse précédente que l'assureur est tenu à indemniser les dommages affectant les existants, et l'espèce la dégradation des embellissements intérieurs, mais ne peut supporter le coût de remplacement de l'ouvrage que l'assuré s'était engagé à édifier. En revanche, le coût des prestations à visée conservatoire, comme le bâchage du chantier, ne participent pas du champ de prévision de la clause ci-dessus retranscrite si bien que ces frais ont vocation à être pris en charge par l'assureur.
Il suit de là que la garantie de l'assureur de dommages ressortira à la somme de 26'950,60 euros correspondant aux frais de bâchage, à la réparation des embellissements intérieurs et à la réparation de la VMC.
Il résulte par ailleurs des stipulations de la police que le préjudice de jouissance n'est aucunement garanti.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge des parties défenderesses les frais exposés par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'instance première. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions à l'instance d'appel. Partant, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
C'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge du locateur d'ouvrage et de son assureur l'ensemble des frais taxables, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés, in solidum, par la compagnie d'assurances VHV et M. [S].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l'exception de nullité du jugement rendu ;
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] [S] et la SA « VHV Assurances France » à payer à M. [G] [D] la somme de 141'553,98 euros en réparation du préjudice matériel outre celle de 30'000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et la SA « VHV Assurances France », cette dernière dans la seule limite d'un montant de 26'950, 60 euros, à payer à M. [G] [D] la somme de 96 470, 60 euros en réparation de son préjudice, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et la SA « VHV Assurances France » aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière, Le président,