CA Dijon, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01000
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.S. AKSITI
C/
[J] [K]
[V] [P]
[L] [G]
S.C.P. EZAVIN-[B]
S.A.R.L. EXPERT IMMO
S.A.S. SAS SQUARE IMMO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/01000 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWOC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 1er juillet 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 25/00091
APPELANTE :
S.A.S. AKSITI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [J] [K]
né le 01 Juin 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [P]
née le 03 Janvier 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
Maître [L] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL EXPERT IMMO désignée à ces fonctions par jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de commerce de Cannes
[Adresse 3]
[Adresse 3]
EZAVIN-[B] prise en la personne de Maître [I] [B] et en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SARL EXPERT IMMO désignée à ces fonctions par jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de commerce de Cannes
[Adresse 4]
[Adresse 4]
EXPERT IMMO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistés de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
S.A.S. SQUARE IMMO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assistée de Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 juillet 2020 reçu par Me [F] [R], notaire à [Localité 1], la société Expert Immo a cédé à la société Square Immo une maison individuelle située à [Localité 3], au lieu dit [Localité 4], au stade hors d'eau et hors d'air.
La société Square Immo a ensuite poursuivi et achevé les travaux.
Elle a confié à la société Aksiti l'exécution de certaines prestations de second 'uvre.
Par acte authentique reçu le 16 septembre 2024 par Me [E] [D], notaire à [Localité 5], la société Square Immo a vendu le bien ainsi achevé à M. [J] [K] et Mme [V] [P].
Les acquéreurs ont, par actes des 2 et 3 avril 2025, fait assigner la société Square Immo, la société Expert Immo et la société Aksiti, les deux dernières ayant été assignées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur Saône, en vue d'obtenir une mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, invoquant notamment un défaut de raccordement en eau et des canalisations non isolées.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société Expert Immo- Gold Lyon en redressement judiciaire et désigné la SCP Ezavin- [B], prise en la personne de Me [I] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des référés a ordonné l'expertise judiciaire en présence des trois sociétés et a désigné M. [M] [Y] pour y procéder.
Par déclaration du 31 juillet 2025, la société Aksiti a relevé appel de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025.
Par avis de fixation du 26 août 2025, l'affaire a été orientée à bref délai devant la première chambre civile de la cour d'appel de Dijon, pour être plaidée le 3 février 2026, la clôture étant fixée au 22 janvier 2026.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la SAS Aksiti demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel.
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'elle a ordonné une expertise à son encontre.
- juger que la société Aksiti n'a ni qualité, ni intérêt à être concernée par la mesure d'expertise.
- débouter les intimés de leurs demandes à son encontre.
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [V] [P] aux dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la société Expert Immo, représentée par son administrateur judiciaire, la SCP Ezavin-[B], en présence de Me [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Expert Immo, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile et de l'article 16 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'appel formé par la société Aksiti.
- annuler l'ordonnance du 1er juillet 2025 rendue par Mme le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone qui a été prononcée en violation du principe du contradictoire.
A défaut,
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur-Saône en ce qu'elle a ordonné une expertise à l'encontre de la société Expert Immo.
Statuer à nouveau,
- juger que la société Expert Immo n'a ni qualité, ni intérêt à être concernée par la mesure d'expertise.
- débouter les consorts [P]-[K] de leurs demandes à son encontre.
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [V] [P] aux dépens.
Par conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, Mme [V] [P] et M. [J] [K] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'intégralité de l'ordonnance du 1er juillet 2025.
- réserver les frais et dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS Square Immo demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Aksiti de son appel comme infondée et injustifiée, les opérations
d'expertise devant nécessairement être réalisées en sa présence afin d'apprécier la réalité et la qualité de son intervention de l'ensemble des travaux de construction, notamment au niveau du second 'uvre.
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
- condamner la société Aksiti à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
Après avoir sollicité la transmission de l'ordonnance du premier président évoquée dans les conclusions des sociétés Aksiti et Expert Immo, par message du 13 février 2026, la cour a réclamé à ces dernières l'acte de signification à leur endroit de l'ordonnance de référé dont appel, pièce communiquée le même jour pour la société Aksiti.
Selon note en délibéré transmise le 13 février 2026, la société Aksiti a précisé que l'acte de signification du 15 juillet 2026 comportait des mentions erronées quant au délai d'appel et ses modalités. Elle soutient ainsi que le délai de recours n'a pas couru et que son appel est recevable.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière contradictoire.
Motifs,
1/ Sur la recevabilité de l'appel
La société Aksiti soutient qu'elle n'a jamais été régulièrement attraite à la procédure de première instance, l'assignation ayant été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à un siège social alors squatté; qu'elle n'a reçu communication ni des écritures adverses ni de la date du délibéré.
Elle précise, à l'instar de la société Expert Immo, que ce n'est que le 15 juillet 2025 qu'elles ont eu connaissance de l'ordonnance de référé.
Elle ajoute que l'assignation délivrée au premier président le même mois et la déclaration d'appel du 31 juillet 2025 sont donc intervenues dans le délai légal d'un mois à compter de cette connaissance effective.
Sur demande de la cour aux fins de transmission de l'ordonnance du premier président, par note en délibéré du 10 février 2026, la société Aksiti a indiqué que la procédure devant le premier président, pourtant visée à ses écritures, n'avait pas été mise en 'uvre puisque l'appel immédiat sans autorisation, est parfaitement recevable s'agissant d'une ordonnance de référé.
Selon l'article 490 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
Si la société Aksiti a raison de dire qu'est immédiatement recevable, sans autorisation du premier président de la cour d'appel, l'appel interjeté contre une ordonnance de référé pour laquelle le juge a vidé sa saisine en ordonnant une expertise, ce qui est le cas en l'espèce, c'est en revanche de manière erronée qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile pour dire que le délai d'appel est d'un mois, dès lors que ce texte vise les décisions d'expertise rendues au fond.
Le délai d'appel applicable à une ordonnance de référé est, en principe, de quinze jours.
La société Aksiti a relevé appel selon déclaration du 31 juillet 2025.
Or, il est acquis que l'ordonnance dont appel lui a été signifiée, tout comme à la société Expert Immo, par actes du 15 juillet 2025.
En application des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel a, en principe, expiré le 30 juillet 2025 à 24 h.
Toutefois, en l'espèce, l'acte de signification du 15 juillet 2025 comporte des anomalies affectant le délai d'appel et ses modalités, le délai mentionné étant d'un mois.
Il est jugé avec constance que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En conséquence, l'appel de la société Aksiti, formé dans le mois de la signification de l'ordonnance de référé, est recevable.
2/ Sur la violation du principe du contradictoire en première instance
Les sociétés Aksiti et Expert Immo soutiennent qu'elles n'ont pas été informées de la procédure de première instance, n'ont reçu ni les conclusions adverses ni les convocations et n'ont pu produire aucune observation ni pièce.
Elles font observer que l'ordonnance déférée mentionne expressément une signification selon l'article 659 du code de procédure civile mais qu'elle qualifie néanmoins la décision de 'réputée contradictoire'.
Elles estiment qu'en statuant sans s'assurer que la défenderesse avait pu se défendre, le juge des référés a méconnu le principe fondamental du contradictoire ce qui justifie, selon Aksiti, l'infirmation de la décision entreprise et, selon Expert Immo, son annulation.
Aux côtés des consorts [P]- [K], il est rappelé qu'en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Au cas particulier, il a été rappelé que la décision déférée, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et vidant sa saisine en ordonnant une mesure d'expertise, est susceptible d'appel immédiat.
Dès lors, quand bien même les deux sociétés Aksiti et Expert Immo auraient été assignées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, c'est à juste titre et par une stricte application de l'article 473 du même code que le premier juge a qualifié sa décision de réputée contradictoire.
Par suite, la cour rappelle que la violation du principe du contradictoire par le juge est sanctionnée par la nullité de la décision et non par son infirmation.
De plus, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En application de ce texte, il est jugé que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, lorsque le jugement est nul à raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Il est cependant admis que l'effet dévolutif puisse jouer malgré la nullité de l'acte introductif d'instance, lorsque l'appelant a conclu au fond, sous réserve néanmoins que celui-ci ait conclu à titre principal, la dévolution ne pouvant s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée.
Au cas particulier, comme le soutiennent les consorts [P]- [K], les sociétés Aksiti et Expert Immo se contentent de dire que le siège social, lieu de la signification de l'acte d'assignation, était squatté sans étayer cette affirmation par un moyen de preuve efficace.
En tout état de cause, elles concluent au débouté de la demande adverse à titre principal de sorte que l'effet dévolutif aurait joué.
En conséquence, le moyen soulevé est inopérant et la demande d'annulation est rejetée, la demande d'infirmation étant, quant à elle, sans fondement.
3/ Sur l'absence de qualité et de motif légitime justifiant une expertise à l'égard des sociétés Aksiti et Expert Immo
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Comme le soutiennent les deux sociétés, une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée qu'en présence d'un motif légitime, c'est à dire un fait plausible présentant un lien utile avec un litige futur et la mesure ne peut être dirigée que contre une partie susceptible d'être ultérieurement mise en cause.
La société Aksiti soutient qu'elle n'était ni maître de l'ouvrage, ni vendeur, ni propriétaire du bien mais qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de second oeuvre, soulignant que ses travaux ont consisté uniquement en la pose d'équipements intérieurs (bac de douche, WC, chauffage) sans inclure le raccordement général, le cumulus, les parois ou colonne de douche, le meuble vasque ni la robinetterie.
La société Expert Immo affirme qu'aucun élément ne rend vraisemblable son implication dans les désordres allégués dès lors qu'elle a vendu le bien immobilier sans raccordement à la société Square Immo.
Le premier expert mandaté par les consorts [P] - [K] a constaté, dans son rapport du 14 octobre 2024, que :
- le regard PTT doit être repris et fermé avec un tampon approprié et la gaine doit être positionnée à une profondeur de 60 cm.
- le tuyau d'alimentation d'eau n'est pas raccordé et n'est pas positionné à la côte hors gel.
- les étanchéités des murs en parois enterrées auraient dû être réalisées avant les façades et non après afin d'éviter que de l'eau ne s'infiltre entre l'enduit et la membrane par l'intermédiaire du profilé de finition qui est absent en façade avant.
- des défauts d'équerrage, de planéité et d'aplomb dans la salle de bain.
- les tuyaux d'alimentation sanitaire arrivent depuis le plafond sans précaution particulière.
- la trappe d'accès aux combles, constituée d'une plaque de BA13 n'est pas étanche à l'air.
- les WC ne sont pas positionnés dans le respect des bonnes pratiques.
- les châssis battants présents dans les salles de bains et WC ne sont pas conçus pour être posés à la verticale mais à l'horizontale, compliquant l'évacuation de l'eau.
- les menuiseries, dans leur grande majorité, ne sont pas posées correctement.
- le système de ventilation ne peut assurer un renouvellement d'air convenable.
- il manque des éléments prévus par le dossier d'étude et de conformité RT 2012.
- l'habitation n'est pas conforme aux plans du permis de construire.
- le carrelage intérieur sonne creux dans le salon et dans deux chambres et les joints présentent déjà des fissures tandis qu'aucun joint de dilatation n'est visible.
- le compteur LINKY et le disjoncteur sont trop bas et posent un risque de sécurité pour les enfants.
Ces constatations ont été confirmées par l'expert mandaté par la protection juridique des consorts [P]-[K] qui a, par ailleurs, conclu, selon rapport du 21 janvier 2025, que la responsabilité de la société Aksiti est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil tandis que celle de la société Square Immo est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Or, il est démontré par les factures produites aux débats que si la société Aksiti a été mandatée par Square Immo pour effectuer des travaux de second oeuvre pour un montant de 50 040 euros TTC, selon facture du 20 juillet 2020, elle a également réalisé les travaux de gros oeuvres avant que le bien ne soit vendu à Square immo, selon facture du 20 mai 2020, d'un montant de 35 640 euros TTC, les travaux portant sur du VRD, implantation, Fondation/ Murs agglo, Charpente, Menuiserie, Façade.
Par ailleurs, et comme le soutiennent les derniers acquéreurs du bien, l'acte de vente au profit de Mme [P] confirme que la société Expert Immo est intervenue en qualité de maître d'ouvrage, l'acte précisant dans le paragraphe concernant la garantie décennale en page 9 :
'Le vendeur déclare :
- que les personnes et entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la garantie décennale sont:
Aksiti et Expert Immo.
- qu'elles ont justifié auprès du vendeur, par la production d'une attestation d'assurance et de paiement intégral de la prime, de l'obtention de l'assurance visée ci-dessus.'
Il ressort des mentions à l'acte de vente que les attestations décennales des sociétés Expert Immo et Aksiti ont été jointes à ce dernier.
Il résulte de ces éléments que les sociétés Aksiti et Expert Immo peuvent être valablement mises en cause dans l'action envisagée par les consorts [P] - [K] qui disposent d'un motif légitime à faire établir, au moyen d'une expertise, les responsabilités de chacune dans les désordres affectant leur bien.
4/ Sur l'utilité de la mesure d'instruction
Les deux sociétés Aksiti et Expert Immo soutiennent qu'une mesure d'instruction n'a pas à être ordonnée lorsque les demandeurs disposent déjà des éléments nécessaires pour établir leurs prétentions, ou lorsque la mesure n'est pas utile à la solution du litige.
Elles estiment que les pièces produites suffisent à démontrer la chronologie et les intervenants à la construction.
La société Expert Immo ajoute qu'aucune assurance n'a été appelée en cause et qu'il n'est justifié d'aucune demande préalable de prise en charge des désordres auprès des compagnies d'assurance.
Or, les expertises produites par les consorts [P] - [K] sont des expertises amiables qui se sont tenues hors la présence des sociétés Aksiti et Expert Immo de sorte que n'ayant pas la valeur probante d'une expertise judiciaire, il ne saurait leur être reproché de solliciter une expertise judiciaire organisée dans le respect du contradictoire.
Par ailleurs, si les consorts [P] n'ont pas effectué de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, à supposer qu'une telle asurance ait été souscrite, ils restent recevables à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale de sorte que l'argument invoqué est sans emport, étant précisé qu'ils pourront, le cas échéant, dans le cadre de l'expertise, sollicité l'extension des opérations aux assureurs.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise.
5/ Sur les demandes accessoires
Le juge des référés ayant vidé sa saisine a justement statué sur les dépens de sorte que l'ordonnance est confirmée de ce chef.
Les sociétés Aksiti et Expert Immo, succombant, sont condamnées aux dépens d'appel.
Leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Dit l'appel recevable.
- Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance formée par la société Expert Immo.
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la SAS Aksiti et la Sarl Expert Immo, représentée par la SCP Ezavin-[B], ès qualités d'administrateur judiciaire, aux dépens d'appel.
- Rejette leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C/
[J] [K]
[V] [P]
[L] [G]
S.C.P. EZAVIN-[B]
S.A.R.L. EXPERT IMMO
S.A.S. SAS SQUARE IMMO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/01000 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWOC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 1er juillet 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 25/00091
APPELANTE :
S.A.S. AKSITI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur [J] [K]
né le 01 Juin 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [P]
née le 03 Janvier 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
Maître [L] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL EXPERT IMMO désignée à ces fonctions par jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de commerce de Cannes
[Adresse 3]
[Adresse 3]
EZAVIN-[B] prise en la personne de Maître [I] [B] et en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SARL EXPERT IMMO désignée à ces fonctions par jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de commerce de Cannes
[Adresse 4]
[Adresse 4]
EXPERT IMMO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistés de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
S.A.S. SQUARE IMMO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assistée de Me Christian BIGEARD, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 juillet 2020 reçu par Me [F] [R], notaire à [Localité 1], la société Expert Immo a cédé à la société Square Immo une maison individuelle située à [Localité 3], au lieu dit [Localité 4], au stade hors d'eau et hors d'air.
La société Square Immo a ensuite poursuivi et achevé les travaux.
Elle a confié à la société Aksiti l'exécution de certaines prestations de second 'uvre.
Par acte authentique reçu le 16 septembre 2024 par Me [E] [D], notaire à [Localité 5], la société Square Immo a vendu le bien ainsi achevé à M. [J] [K] et Mme [V] [P].
Les acquéreurs ont, par actes des 2 et 3 avril 2025, fait assigner la société Square Immo, la société Expert Immo et la société Aksiti, les deux dernières ayant été assignées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur Saône, en vue d'obtenir une mesure d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, invoquant notamment un défaut de raccordement en eau et des canalisations non isolées.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société Expert Immo- Gold Lyon en redressement judiciaire et désigné la SCP Ezavin- [B], prise en la personne de Me [I] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des référés a ordonné l'expertise judiciaire en présence des trois sociétés et a désigné M. [M] [Y] pour y procéder.
Par déclaration du 31 juillet 2025, la société Aksiti a relevé appel de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025.
Par avis de fixation du 26 août 2025, l'affaire a été orientée à bref délai devant la première chambre civile de la cour d'appel de Dijon, pour être plaidée le 3 février 2026, la clôture étant fixée au 22 janvier 2026.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la SAS Aksiti demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel.
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en ce qu'elle a ordonné une expertise à son encontre.
- juger que la société Aksiti n'a ni qualité, ni intérêt à être concernée par la mesure d'expertise.
- débouter les intimés de leurs demandes à son encontre.
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [V] [P] aux dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la société Expert Immo, représentée par son administrateur judiciaire, la SCP Ezavin-[B], en présence de Me [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Expert Immo, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile et de l'article 16 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable l'appel formé par la société Aksiti.
- annuler l'ordonnance du 1er juillet 2025 rendue par Mme le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone qui a été prononcée en violation du principe du contradictoire.
A défaut,
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur-Saône en ce qu'elle a ordonné une expertise à l'encontre de la société Expert Immo.
Statuer à nouveau,
- juger que la société Expert Immo n'a ni qualité, ni intérêt à être concernée par la mesure d'expertise.
- débouter les consorts [P]-[K] de leurs demandes à son encontre.
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [V] [P] aux dépens.
Par conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, Mme [V] [P] et M. [J] [K] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'intégralité de l'ordonnance du 1er juillet 2025.
- réserver les frais et dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SAS Square Immo demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Aksiti de son appel comme infondée et injustifiée, les opérations
d'expertise devant nécessairement être réalisées en sa présence afin d'apprécier la réalité et la qualité de son intervention de l'ensemble des travaux de construction, notamment au niveau du second 'uvre.
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
- condamner la société Aksiti à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
Après avoir sollicité la transmission de l'ordonnance du premier président évoquée dans les conclusions des sociétés Aksiti et Expert Immo, par message du 13 février 2026, la cour a réclamé à ces dernières l'acte de signification à leur endroit de l'ordonnance de référé dont appel, pièce communiquée le même jour pour la société Aksiti.
Selon note en délibéré transmise le 13 février 2026, la société Aksiti a précisé que l'acte de signification du 15 juillet 2026 comportait des mentions erronées quant au délai d'appel et ses modalités. Elle soutient ainsi que le délai de recours n'a pas couru et que son appel est recevable.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière contradictoire.
Motifs,
1/ Sur la recevabilité de l'appel
La société Aksiti soutient qu'elle n'a jamais été régulièrement attraite à la procédure de première instance, l'assignation ayant été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à un siège social alors squatté; qu'elle n'a reçu communication ni des écritures adverses ni de la date du délibéré.
Elle précise, à l'instar de la société Expert Immo, que ce n'est que le 15 juillet 2025 qu'elles ont eu connaissance de l'ordonnance de référé.
Elle ajoute que l'assignation délivrée au premier président le même mois et la déclaration d'appel du 31 juillet 2025 sont donc intervenues dans le délai légal d'un mois à compter de cette connaissance effective.
Sur demande de la cour aux fins de transmission de l'ordonnance du premier président, par note en délibéré du 10 février 2026, la société Aksiti a indiqué que la procédure devant le premier président, pourtant visée à ses écritures, n'avait pas été mise en 'uvre puisque l'appel immédiat sans autorisation, est parfaitement recevable s'agissant d'une ordonnance de référé.
Selon l'article 490 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
Si la société Aksiti a raison de dire qu'est immédiatement recevable, sans autorisation du premier président de la cour d'appel, l'appel interjeté contre une ordonnance de référé pour laquelle le juge a vidé sa saisine en ordonnant une expertise, ce qui est le cas en l'espèce, c'est en revanche de manière erronée qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile pour dire que le délai d'appel est d'un mois, dès lors que ce texte vise les décisions d'expertise rendues au fond.
Le délai d'appel applicable à une ordonnance de référé est, en principe, de quinze jours.
La société Aksiti a relevé appel selon déclaration du 31 juillet 2025.
Or, il est acquis que l'ordonnance dont appel lui a été signifiée, tout comme à la société Expert Immo, par actes du 15 juillet 2025.
En application des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel a, en principe, expiré le 30 juillet 2025 à 24 h.
Toutefois, en l'espèce, l'acte de signification du 15 juillet 2025 comporte des anomalies affectant le délai d'appel et ses modalités, le délai mentionné étant d'un mois.
Il est jugé avec constance que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En conséquence, l'appel de la société Aksiti, formé dans le mois de la signification de l'ordonnance de référé, est recevable.
2/ Sur la violation du principe du contradictoire en première instance
Les sociétés Aksiti et Expert Immo soutiennent qu'elles n'ont pas été informées de la procédure de première instance, n'ont reçu ni les conclusions adverses ni les convocations et n'ont pu produire aucune observation ni pièce.
Elles font observer que l'ordonnance déférée mentionne expressément une signification selon l'article 659 du code de procédure civile mais qu'elle qualifie néanmoins la décision de 'réputée contradictoire'.
Elles estiment qu'en statuant sans s'assurer que la défenderesse avait pu se défendre, le juge des référés a méconnu le principe fondamental du contradictoire ce qui justifie, selon Aksiti, l'infirmation de la décision entreprise et, selon Expert Immo, son annulation.
Aux côtés des consorts [P]- [K], il est rappelé qu'en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Au cas particulier, il a été rappelé que la décision déférée, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et vidant sa saisine en ordonnant une mesure d'expertise, est susceptible d'appel immédiat.
Dès lors, quand bien même les deux sociétés Aksiti et Expert Immo auraient été assignées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, c'est à juste titre et par une stricte application de l'article 473 du même code que le premier juge a qualifié sa décision de réputée contradictoire.
Par suite, la cour rappelle que la violation du principe du contradictoire par le juge est sanctionnée par la nullité de la décision et non par son infirmation.
De plus, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En application de ce texte, il est jugé que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, lorsque le jugement est nul à raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Il est cependant admis que l'effet dévolutif puisse jouer malgré la nullité de l'acte introductif d'instance, lorsque l'appelant a conclu au fond, sous réserve néanmoins que celui-ci ait conclu à titre principal, la dévolution ne pouvant s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée.
Au cas particulier, comme le soutiennent les consorts [P]- [K], les sociétés Aksiti et Expert Immo se contentent de dire que le siège social, lieu de la signification de l'acte d'assignation, était squatté sans étayer cette affirmation par un moyen de preuve efficace.
En tout état de cause, elles concluent au débouté de la demande adverse à titre principal de sorte que l'effet dévolutif aurait joué.
En conséquence, le moyen soulevé est inopérant et la demande d'annulation est rejetée, la demande d'infirmation étant, quant à elle, sans fondement.
3/ Sur l'absence de qualité et de motif légitime justifiant une expertise à l'égard des sociétés Aksiti et Expert Immo
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Comme le soutiennent les deux sociétés, une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée qu'en présence d'un motif légitime, c'est à dire un fait plausible présentant un lien utile avec un litige futur et la mesure ne peut être dirigée que contre une partie susceptible d'être ultérieurement mise en cause.
La société Aksiti soutient qu'elle n'était ni maître de l'ouvrage, ni vendeur, ni propriétaire du bien mais qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de second oeuvre, soulignant que ses travaux ont consisté uniquement en la pose d'équipements intérieurs (bac de douche, WC, chauffage) sans inclure le raccordement général, le cumulus, les parois ou colonne de douche, le meuble vasque ni la robinetterie.
La société Expert Immo affirme qu'aucun élément ne rend vraisemblable son implication dans les désordres allégués dès lors qu'elle a vendu le bien immobilier sans raccordement à la société Square Immo.
Le premier expert mandaté par les consorts [P] - [K] a constaté, dans son rapport du 14 octobre 2024, que :
- le regard PTT doit être repris et fermé avec un tampon approprié et la gaine doit être positionnée à une profondeur de 60 cm.
- le tuyau d'alimentation d'eau n'est pas raccordé et n'est pas positionné à la côte hors gel.
- les étanchéités des murs en parois enterrées auraient dû être réalisées avant les façades et non après afin d'éviter que de l'eau ne s'infiltre entre l'enduit et la membrane par l'intermédiaire du profilé de finition qui est absent en façade avant.
- des défauts d'équerrage, de planéité et d'aplomb dans la salle de bain.
- les tuyaux d'alimentation sanitaire arrivent depuis le plafond sans précaution particulière.
- la trappe d'accès aux combles, constituée d'une plaque de BA13 n'est pas étanche à l'air.
- les WC ne sont pas positionnés dans le respect des bonnes pratiques.
- les châssis battants présents dans les salles de bains et WC ne sont pas conçus pour être posés à la verticale mais à l'horizontale, compliquant l'évacuation de l'eau.
- les menuiseries, dans leur grande majorité, ne sont pas posées correctement.
- le système de ventilation ne peut assurer un renouvellement d'air convenable.
- il manque des éléments prévus par le dossier d'étude et de conformité RT 2012.
- l'habitation n'est pas conforme aux plans du permis de construire.
- le carrelage intérieur sonne creux dans le salon et dans deux chambres et les joints présentent déjà des fissures tandis qu'aucun joint de dilatation n'est visible.
- le compteur LINKY et le disjoncteur sont trop bas et posent un risque de sécurité pour les enfants.
Ces constatations ont été confirmées par l'expert mandaté par la protection juridique des consorts [P]-[K] qui a, par ailleurs, conclu, selon rapport du 21 janvier 2025, que la responsabilité de la société Aksiti est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil tandis que celle de la société Square Immo est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Or, il est démontré par les factures produites aux débats que si la société Aksiti a été mandatée par Square Immo pour effectuer des travaux de second oeuvre pour un montant de 50 040 euros TTC, selon facture du 20 juillet 2020, elle a également réalisé les travaux de gros oeuvres avant que le bien ne soit vendu à Square immo, selon facture du 20 mai 2020, d'un montant de 35 640 euros TTC, les travaux portant sur du VRD, implantation, Fondation/ Murs agglo, Charpente, Menuiserie, Façade.
Par ailleurs, et comme le soutiennent les derniers acquéreurs du bien, l'acte de vente au profit de Mme [P] confirme que la société Expert Immo est intervenue en qualité de maître d'ouvrage, l'acte précisant dans le paragraphe concernant la garantie décennale en page 9 :
'Le vendeur déclare :
- que les personnes et entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la garantie décennale sont:
Aksiti et Expert Immo.
- qu'elles ont justifié auprès du vendeur, par la production d'une attestation d'assurance et de paiement intégral de la prime, de l'obtention de l'assurance visée ci-dessus.'
Il ressort des mentions à l'acte de vente que les attestations décennales des sociétés Expert Immo et Aksiti ont été jointes à ce dernier.
Il résulte de ces éléments que les sociétés Aksiti et Expert Immo peuvent être valablement mises en cause dans l'action envisagée par les consorts [P] - [K] qui disposent d'un motif légitime à faire établir, au moyen d'une expertise, les responsabilités de chacune dans les désordres affectant leur bien.
4/ Sur l'utilité de la mesure d'instruction
Les deux sociétés Aksiti et Expert Immo soutiennent qu'une mesure d'instruction n'a pas à être ordonnée lorsque les demandeurs disposent déjà des éléments nécessaires pour établir leurs prétentions, ou lorsque la mesure n'est pas utile à la solution du litige.
Elles estiment que les pièces produites suffisent à démontrer la chronologie et les intervenants à la construction.
La société Expert Immo ajoute qu'aucune assurance n'a été appelée en cause et qu'il n'est justifié d'aucune demande préalable de prise en charge des désordres auprès des compagnies d'assurance.
Or, les expertises produites par les consorts [P] - [K] sont des expertises amiables qui se sont tenues hors la présence des sociétés Aksiti et Expert Immo de sorte que n'ayant pas la valeur probante d'une expertise judiciaire, il ne saurait leur être reproché de solliciter une expertise judiciaire organisée dans le respect du contradictoire.
Par ailleurs, si les consorts [P] n'ont pas effectué de déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, à supposer qu'une telle asurance ait été souscrite, ils restent recevables à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale de sorte que l'argument invoqué est sans emport, étant précisé qu'ils pourront, le cas échéant, dans le cadre de l'expertise, sollicité l'extension des opérations aux assureurs.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise.
5/ Sur les demandes accessoires
Le juge des référés ayant vidé sa saisine a justement statué sur les dépens de sorte que l'ordonnance est confirmée de ce chef.
Les sociétés Aksiti et Expert Immo, succombant, sont condamnées aux dépens d'appel.
Leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Dit l'appel recevable.
- Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance formée par la société Expert Immo.
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la SAS Aksiti et la Sarl Expert Immo, représentée par la SCP Ezavin-[B], ès qualités d'administrateur judiciaire, aux dépens d'appel.
- Rejette leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président