CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/06700
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Emeraude (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Sourdin, Me Lavole
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, M. [E] [T] et Mme [H] [Q] épouse [T] (les époux [T]) ont souhaité acquérir auprès de la société Emeraude [W] un van aménagé de la marque La Strada modèle Avanti XL, dont la valeur affichée était de 73 500 euros TTC.
Le 17 mars 2022, la société Emeraude [W] émettait une proposition à l'attention de M. [T] pour l'acquisition d'un véhicule d'un coût de 66 150 euros TTC après déduction d'une remise de 10 % auquel s'ajoutaient différentes options et accessoires pour aboutir à un prix de 12 798,87 euros après déduction de la valeur de rachat de l'ancien véhicule de M. [T] pour la somme de 60 000 euros.
Le 18 mars 2022, les parties ont signé un bon de commande pour l'acquisition d'un véhicule d'un coût de 66 150 euros auquel s'ajoutaient différentes options et prestations particulières pour un montant de 6 648,87 euros soit un coût de 72 798,87 euros auquel s'ajoutaient 511,76 euros pour le coût du certificat d'immatriculation, soit au final 73 310,63 euros.
Le bon de commande indiquait que le financement se faisait au moyen d'un crédit de 33 000 euros sur 156 mois.
Le 8 avril 2022, la société Emeraude [W] a racheté l'ancien véhicule de M. [T] pour la somme de 60 000 euros. Ce même jour, les époux [T] ont pris livraison de leur véhicule neuf et ont remis l'ancien à la société Emeraude [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2022, le conseil de la société Emeraude [W] a réclamé à M. [T] un solde dû de 19 001,64 euros après règlement d'une part de la somme de 33 000 euros et d'autre part de 21 308,99 euros représentant le prix de vente de l'ancien véhicule de M. [T] déduction faite des 38 691,61 euros affectés au remboursement du prêt Viaxel dont les époux [T] avaient bénéficié pour l'achat de leur ancien véhicule.
Puis, la société Emeraude [W] a, par acte du 25 août 2022, fait assigner les époux [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Estimant qu'il n'était pas démontré par la société Emeraude [W] que le prix prévu au contrat ne lui a pas été réglé, le premier juge a, par jugement du 6 novembre 2023 :
- dit que le tribunal judiciaire de Saint Malo est compétent pour statuer sur les demandes de la société Emeraude [W],
- débouté la société Emeraude [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Emeraude [W] aux entiers dépens,
- condamné la société Emeraude [W] à régler à M. [E] [T] et Mme [H] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 27 novembre 2023, la société Emeraude [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Emeraude [W] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo le 6 novembre 2023, et débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- l'infirmer en toutes ses dispositions,
- condamner les époux [T] à régler à la société Emeraude [W] la somme de 19 191,61 euros en paiement du solde du prix de vente de leur nouveau véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de la mise en demeure,
- condamner les époux [T] à verser à la société Emeraude [W] la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [T] aux dépens, comprenant ceux de première instance.
En leurs dernières conclusions du 13 février 2024, les époux [T] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo le 6 novembre 2023,
- débouter la société Emeraude [W] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- juger que le responsabilité de la société Emeraude [W] à l'égard des époux [T] est engagée,
- condamner la société Emeraude [W] à verser aux époux [T] la somme de 19 191,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- juger qu'il sera opéré une compensation en vertu des articles 1289 et suivants du code civil entre la somme allouée aux époux [T] et celle susceptible d'être attribuée à la société Emeraude [W],
- débouter la société Emeraude [W] de toutes ses demandes,
Dans tous les cas,
- débouter la société Emeraude [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Emeraude [W] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Emeraude [W] aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant dit que le tribunal judiciaire de Saint Malo était compétent pour statuer sur les demandes de la société Emeraude [W], exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Au soutien de son appel, la société Emeraude [W] fait valoir que le prix du véhicule neuf, pièces accessoires compris après remise commercial, était de 73 310,63 euros, que les époux [T] se reconnaissaient en conséquence débiteurs de cette somme, et que ce n'est que postérieurement à l'acceptation de l'offre, soit le 30 mars, que la société Viaxel a écrit directement aux époux [T] pour préciser que le solde du prêt à régler par anticipation était de 38 691,61 euros, le solde net leur revenant sur le montant de la reprise de leur véhicule de 60 000 euros était donc de 21 308,39 euros, de sorte que le prix prévu au contrat n'aurait pas été intégralement réglé par les époux [T] qui seraient donc redevables du solde, soit la somme de 19 191,61 euros.
Les époux [T] objectent que le bon de commande ne fait mention dans les modes de règlement que d'un crédit souscrit auprès de Financo pour un montant de 33 000 euros et que, dans ces conditions, la somme de 19 191,61 euros n'aurait pas été convenue lors de la vente et ne ferait pas partie du prix du véhicule acheté par les époux [T], de sorte que cette somme ne serait pas due.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi.
L'article 1650 du code civil dispose que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1189 alinéa 1er du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
D'autre part, les conditions générales figurant aux pages 5 et 6 du bon de commande dont les époux [T] déclarent avoir pris connaissance avant d'y apposer leur signature mentionnent aux articles 5 et 7 :
Article 5 - Prix / paiement :
5.2 Le prix est indiqué en euros (€) et toutes taxes comprises (TTC).
Le prix et les conditions de vente applicables à la commande sont ceux indiqués au sein du bon de commande établi par le vendeur. Il sera notamment distingué au sein du bon de commande le prix du véhicule, le cas échéant, le prix des options et prestations particulières ainsi que le prix total devant être acquitté par l'acheteur.
Le prix est payable en euros (€) et s'entend véhicule livré au lieu de vente indiqué sur le bon de commande. L'intégralité du prix de vente du véhicule doit être payée, sous déduction de l'acompte versé au vendeur, à la date de règlement indiqué au sein du bon de commande (...)
Article 7 - Reprise par le vendeur d'un véhicule d'occasion
7.1 La vente du véhicule par le vendeur peut, si le vendeur l'accepte expressément, comporter la reprise d'un véhicule d'occasion dont l'acheteur est propriétaire (...)
La valeur de reprise ainsi arrêtée est définitive, ce sous réserve que l'acheteur remette au vendeur à la date et au lieu convenus le véhicule objet de la reprise libre de tout gage ou autres droits, et dans un état conforme à la description qui en est faite dans le bon de commande et, le cas échéant, au sein de l'état descriptif dont il est fait état ci-dessus (...)
7.2 L'engagement de reprise du véhicule d'occasion ainsi souscrit par le vendeur est lié à la conclusion définitive du contrat de vente (cf. Article 3 des CGV) dont il constitue un élément du paiement du prix. Ainsi, la non conclusion du contrat de vente rend inopérant l'engagement de reprise précité (...)
Il est constant que le coût du véhicule neuf, accessoires et certificat d'immatriculation compris était de 73 310,63 euros, et qu'il restait donc à financer, compte tenu de la valeur de reprise du véhicule d'occasion des époux [T] de 60 000 euros, la somme de 13 310,63 augmentée du solde du prêt souscrit auprès de la société Viaxel pour l'acquisition du précédent véhicule des époux [T].
Il est d'autre part stipulé à l'article 7 des conditions générales de vente acceptée par les acheteurs, qu'en cas de reprise d'un véhicule d'occasion, celui-ci doit être remis libre de tout gage ou autres droits, ce qui impliquait que le prêteur, en l'occurrence la société de crédit Vialex, devait être désintéressée.
Si ce n'est que postérieurement à l'acceptation de l'offre, soit le 30 mars 2022, que la société Viaxel a écrit directement aux époux [T] pour leur indiquer que le solde du prêt à régler par anticipation était de 38 691,61 euros, le solde net revenant sur le montant de 60 000 euros après remboursement à l'organisme de prêt étant donc de 21 308,39 euros (60 000 - 38 691,61), il demeure cependant que le prix prévu au contrat et faisant la loi des parties n'a pas été intégralement réglé par les époux [T] puisque la société Emeraude [W] n'a donc reçu en règlement du prix de 73 310,63 euros que la somme de 21 308,39 euros et celle de 33 000 euros correspondant au crédit affecté souscrit par les époux [T] auprès de Financo et versé directement entre les mains du vendeur.
Or, les époux [T] ne justifient ni même n'allèguent avoir remboursé eux-mêmes le solde du prêt dont ils étaient redevables envers la société Viaxel, après règlement du prêt par anticipation.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de condamner les époux [T] à régler à la société Emeraude [W] la somme de 19 002,24 euros (et non celle de 19 191,61 euros) au titre du solde du prix de vente de leur nouveau véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.
A titre subsidiaire, les époux [T] forment une demande reconventionnelle en paiement d'un montant équivalent à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que si la société Emeraude [W] leur avait délivré une information complète, précise, exhaustive et loyale, ils auraient renoncé à la vente, et que l'absence de mention du complément du prix de vente serait constitutive d'une omission trompeuse portant sur les caractéristiques essentielles de la vente.
L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que,
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance a son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due, de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie (...)
Or, les époux [T] ne pouvaient sérieusement ignorer, lors de la conclusion du contrat, avoir souscrit un financement qui était toujours en cours auprès de la société Viaxel dont ils restaient débiteurs, et il leur était aisé de s'informer sur le montant exact restant dû à cet organisme en cas de remboursement par anticipation de son concours financier après la reprise de leur ancien véhicule par le vendeur pour un montant de 60 000 euros, démarche qu'ils ont du reste accomplie ainsi qu'il ressort du courriel de cet organisme du 30 mars 2022 les informant que le solde du prêt à régler par anticipation était de 38 691,61 euros.
Il s'ensuit que la société Emeraude [W] n'a commis aucun manquement à son devoir d'information en régularisant un bon de commande pour un montant de 66 150 euros auquel s'ajoutaient différentes options et prestations particulières pour un montant de 6 648,87 euros soit un coût de 72 789,87 euros auquel s'ajoutaient 511,76 euros pour le coût du certificat d'immatriculation soit au final 73 310,63 euros, après déduction de la valeur de rachat de l'ancien véhicule des époux [T] pour la somme de 60 000 euros, de laquelle il fallait bien évidemment tenir compte du règlement du solde du crédit en cours.
Cette demande sera donc rejetée.
Partie succombante, les époux [T] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Emeraude [W] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [H] [Q] épouse [T] à régler à la société Emeraude [W] la somme de 19 002,64 euros au titre du solde du prix de vente de leur nouveau véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
Déboute M. [E] [T] et Mme [H] [Q] épouse [T] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [H] [Q] épouse [T] à payer à la société Emeraude [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [H] [Q] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.