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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 10 mars 2026, n° 22/00749

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 22/00749

10 mars 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7W5

jugement du 28 Février 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 21/00207

ARRET DU 10 MARS 2026

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L100058

INTIMEE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019233 substitué par Me'Ouseynou MBENGUE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon ses statuts mis à jour au 16 février 2005, la société (SCI) La'Gemmoise, immatriculée le 23 septembre 1985, a pour objet l'acquisition d'un bâtiment industriel, et son administration, par bail, location ou autrement. Elle a pour gérant M. [C] [H].

Par acte sous seing privé du 25 février 2005, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de [Localité 4] (CEBPL), a consenti à la SCI La Gemmoise, représentée M. [H], un prêt 'habitat investisseurs' n°0625478, destiné à financer un logement existant avec travaux (bien situé [Adresse 3] à Angers), pour un montant de 190 500 euros, remboursable en 204 mois (soit 35 mensualités de 47,63 euros (coût de l'assurance), 73 mensualités de 1 580,56 euros, 1 mensualité à 2 108,29 euros, 83 mensualités de 1'812,54'euros, 1 mensualité de 1 766,50 euros, 11 mensualités de 1'764,91'euros), du 15 juin 2005 au 15 avril 2022, au taux d'intérêts contractuel de 4,08%, et au taux effectif global (TEG) de 4,60%, avec assurance.

Par acte sous seing privé du même jour, en garantie du remboursement de ce prêt, M. [C] [H] s'est porté caution solidaire et indivisible de la SCI La Gemmoise, dans la limite de la somme de 247'650 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour une durée de 228 mois.

Le remboursement de ce prêt était aussi garanti par une hypothèque immobilière sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], en rang 1, à concurrence de 45 500 euros, et par un privilège du prêteur de deniers, en rang 1, à hauteur de 145 000 euros.

Par acte sous seing privé du 16 novembre 2005, la CEBPL a consenti à la SCI La Gemmoise, représentée par M. [H] son gérant, un'prêt 'PH Primo' n°6830586, destiné à financer des travaux d'amélioration dans un bien immobilier (sis [Adresse 3] à Angers), pour un montant de 24'000'euros, remboursable en 120 mois (soit 1 mensualité de 56,77 euros, 17'mensualités de 48,65 euros, 1 mensualité de 49,78 euros, 9 mensualités de 51,25 euros, 62 mensualités de 152,26 euros, 12 mensualités de 5,22 euros, 46'mensualités de 193,82 euros), du 15 janvier 2006 au 15 avril 2018, au taux d'intérêts contractuel de 3,45% et au TEG de 4,43%, avec assurance.

Par acte sous seing privé du même jour, en garantie du remboursement de ce prêt, M. [H] s'est porté caution solidaire et indivisible de la SCI La Gemmoise, dans la limite de la somme de 31 200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour une durée de 168 mois.

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2007, la CEBPL a consenti à la SCI La Gemmoise, représentée par M. [H] son gérant, un prêt 'habitat investisseurs' n°7201772, destiné à financer un logement existant avec travaux (bien sis [Adresse 4] à Angers), pour un montant de 285 465 euros, remboursable en 204 mois (soit 35 mensualités de 71,37 euros (coût de l'assurance), 1 mensualité de 2 433,88 euros, 42 mensualités de 2 363,86 euros, 125 mensualités de 2 639,93 euros), du 15 juin 2005 au 15 avril 2022, au taux d'intérêts contractuel de 4,25% et au TEG de 4,71%, avec assurance.

Par acte sous seing privé du même jour, en garantie du remboursement de ce prêt, M. [H] s'est porté caution solidaire et indivisible de la SCI La Gemmoise, dans la limite de la somme de 371'104,50'euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour une durée de 228 mois.

Le remboursement de ce prêt était aussi garanti par un privilège du prêteur de deniers, en rang 1, à hauteur de 176 000 euros.

Les trois prêts susvisés ont fait l'objet d'un réaménagement selon protocole de conciliation du 17 décembre 2013.

Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé le redressement judiciaire de la SCI La Gemmoise, la SELARL [Z] [N], prise en la personne de Maître [L] [N], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2015, la CEBPL a déclaré ses créances, au titre des trois prêts susvisés outre d'un autre prêt n°4235138, entre les mains du mandataire judiciaire.

Par ordonnances du 6 septembre 2016, les créances déclarées par la CEBPL ont été admises pour la somme de 21 414,10 euros, à titre privilégié (compte tenu d'un privilège de prêteurs de deniers et d'une hypothèque conventionnelle du 14 avril 2005, portant sur un bien sis [Adresse 5] à [Localité 1]) au titre du prêt n°0625478 du 25 février 2005 ; pour les sommes de 2'386,31'et'de 7,96 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt n°6830586 du 16'novembre 2005 ; pour la somme de 29 784,85 euros, à titre privilégié (compte tenu d'un privilège du 13 décembre 2007 portant sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 1], inscrit à [Localité 1], volume 2007 n°2593), au titre du prêt n°7201772 du 12 juillet 2007.

Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI La Gemmoise, avec désignation de la SELARL [Z] [N], prise en la personne de Maître [L] [N], en'qualité de liquidateur judiciaire.

Par trois lettres recommandées du 19 juin 2018 dont accusés réception du 21 juin 2018, la CEBPL a vainement mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution solidaire de la SCI La Gemmoise, sous quinzaine, de'payer les sommes respectives de 84 853 euros au titre des échéances impayées du 15 août 2014 au 15 juin 2018 relatives au prêt n°0625478 du'25'février 2005 ; de 8 782,37 euros au titre des échéances impayées du 15'juillet 2014 au 15 avril 2018 relatives au prêt n°6830586 du 16 novembre 2005'; et de 122 182,40 euros au titre des échéances impayées du 15 août 2014 au'15'juin 2018 relatives au prêt n°7201772 du 12 juillet 2007.

Par deux lettres recommandées du 7 novembre 2018 dont accusés réception du 15 novembre 2018, la CEBPL a respectivement prononcé la déchéance des termes des prêts n°0625478 du 25 février 2005 et n°7201772 du 12 juillet 2007.

Par acte d'huissier du 13 juin 2019, la CEBPL a fait assigner M.'[H], en sa qualité de caution, devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a adjugé l'immeuble sis [Adresse 3] à Angers, au prix de 167 000 euros hors frais de poursuite.

Par jugement réputé contradictoire du même 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a adjugé l'immeuble sis [Adresse 4], au prix de 373'000 euros hors frais de poursuite.

En l'état de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire d'Angers, la CEBPL lui a demandé notamment de :

- la dire recevable et fondée en ses demandes,

- débouter M. [H] de ses prétentions,

- rejeter la pièce de M. [H] n°2 intitulée rapport du cabinet [M] [O] conseil du 8 janvier 2019,

- condamner M. [H] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

* 166 103,82 euros au titre du prêt n°0625478 avec intérêts au taux contractuel de 4,08% sur la somme de 161 062,77 euros à compter du 8'novembre 2018,

* 8 782,37 euros au titre du prêt n°6830586 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018,

* 309 754,11 euros au titre du prêt n°7201772 avec intérêts au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 297 710,44 euros à compter du 8'novembre 2018,

En défense, M. [H] a sollicité du tribunal qu'il déboute la CEBPL ; subsidiairement, qu'il dise que la procédure de la CEBPL est devenue sans objet, qu'il constate la disproportion de l'engagement de caution, le décharge en conséquence de son engagement ou le réduise en de très larges proportions'; très subsidiairement, qu'il constate que a CEBPL a commis des fautes engageant sa responsabilité en raison de la violation de son obligation de mise en garde et de son défaut de loyauté à l'occasion de l'engagement de caution litigieux, en'conséquence, qu'il la condamne à des dommages et intérêts égaux à la somme qui serait allouée au titre de l'acte de cautionnement.

Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et dit que les débats sont clos le 22 novembre 2021,

- dit recevables les dernières conclusions des parties,

- débouté la CEPBL de sa demande tendant à voir rejeter des débats le rapport du cabinet T. [O] conseil du 8 janvier 2019,

- débouté M. [H] de sa demande tendant à voir retenir le caractère disproportionné des engagements de caution consentis à la CEPBL,

- débouté M. [H] de sa demande tendant à voir dire l'action de la CEPBL dépourvue d'objet,

- condamné M. [H] à payer à la CEPBL les sommes de :

* 166 103,82 euros au titre du prêt n°0625478 avec intérêts au taux contractuel de 4,08% sur la somme de 161 062,77 euros à compter du 8'novembre 2018,

* 8 782,37 euros au titre du prêt n°6830586 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018,

* 309 754,11 euros au titre du prêt n°7201772 avec intérêts au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 297 710,44 euros à compter du 8'novembre 2018,

- dit M. [H] recevable en sa demande en dommages et intérêts contre la CEPBL, au fond l'en a débouté,

- a débouté la CEPBL de sa demande en paiement formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné M. [H] à payer les dépens de l'instance,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 29 avril 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir retenir le caractère disproportionné des engagements de caution consentis à la CEPBL, l'a débouté de sa demande tendant à voir dire l'action de la CEPBL dépourvue d'objet, l'a'condamné à payer à la CEPBL les sommes de : * 166 103,82 euros au titre du prêt n°0625478 avec intérêts au taux contractuel de 4,08% sur la somme de 161'062,77 euros à compter du 8 novembre 2018, * 8 782,37 euros au titre du prêt n°6830586 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, *'309'754,11'euros au titre du prêt n°7201772 avec intérêts au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 297 710,44 euros à compter du 8 novembre 2018 ; l'a'débouté de sa demande de dommages-intérêts contre la CEPBL, l'a'condamné aux dépens de l'instance ; intimant la CEBPL.

L'intimée qui a constitué avocat le 25 mai 2022 a formé appel incident.

Les parties ont conclu au fond.

Par conclusions signifiées le 17 octobre 2023, le fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus, ayant pour société de gestion la société (SAS) IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son recouvreur la société (SAS) MCS et associés, a entendu intervenir à la procédure comme venant aux droits de la CEBPL en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 5'janvier 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir retenir le caractère disproportionné des engagements de caution consentis à la CEPBL,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire l'action de la CEPBL dépourvue d'objet,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la CEPBL les sommes de :

* 166 103,82 euros au titre du prêt n°0625478 avec intérêts au taux contractuel de 4,08% sur la somme de 161 062,77 euros à compter du 8 novembre 2018,

* 8 782,37 euros au titre du prêt n°6830586 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018,

* 309 754,11 euros au titre du prêt n°7201772 avec intérêts au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 297 710,44 euros à compter du 8 novembre 2018,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts contre la CEPBL,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en condamnation de la CEPBL au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture et clos les débats à la date du 22 novembre 2021,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les dernières conclusions des parties,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CEPBL de sa demande tendant à voir rejeter des débats le rapport du cabinet [M] [O] conseil du 8 janvier 2019,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté sur le fond de sa demande de di contre la CEPBL (sic),

- déclarer la CEBPL irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ;

- l'en débouter ;

statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- constater la disproportion de l'engagement de la caution,

- en conséquence, décharger la caution de la totalité de son engagement et à défaut réduire leur obligation dans de larges proportions c ;

très subsidiairement,

- constater que la CEBPL a commis des fautes et engagé sa responsabilité en raison de la violation de son obligation de mise en garde et de son défaut de loyauté à l'occasion de l'engagement de caution objet de la présente procédure,

- en conséquence, condamner la CEBPL au paiement d'une somme équivalente à celle qui lui serait allouée au titre de l'acte de cautionnement afin de l'indemniser des préjudices subis,

- condamner la CEBPL au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,

- condamner la CEBPL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- déclarer irrecevable et mal fondé M. [H] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- rectifier l'erreur commise sur l'acronyme de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de [Localité 4] qui est 'CEBPL' et non 'CEPBL',

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [H] de sa demande tendant à voir dire l'action de la CEBPL dépourvue d'objet,

* condamné M. [H] à payer à lui payer comme venant aux droits de la CEBPL les sommes de :

o) 166 103,82 euros au titre du prêt n°0625478 avec intérêts au taux contractuel de 4,08% sur la somme de 161 062,77 euros à compter du 8 novembre 2018,

o) 8 782,37 euros au titre du prêt n°6830586 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018,

o) 309 754,11 euros au titre du prêt n°7201772 avec intérêts au taux contractuel de 4,25% sur la somme de 297 710,44 euros à compter du 8 novembre 2018';

* débouté M. [H] au fond sur sa demande de dommages et intérêts contre la CEBPL,

* condamné M. [H] à payer les dépens de l'instance,

* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire;

- infirmer / réformer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la CEBPL de sa demande tendant à voir rejeter des débats le rapport du cabinet [M] [O] conseil du 8 janvier 2019,

* dit M. [H] recevable en sa demande de dommages et intérêts contre la CEBPL,

* débouté la CEBPL de sa demande en paiement formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- rejeter la pièce adverse n°2 intitulé 'rapport du cabinet [M] [O] conseil du 8 janvier 2019",

- déclarer M. [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts contre la CEBPL,

- condamner M. [H] à payer à la CEBPL la somme de 1'200'euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

en tout état de cause,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

- le 29 décembre 2022 pour M. [H],

- le 18 décembre 2025 pour le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est relevé, ce qui n'est pas discuté, que le FCT Cedrus justifie venir aux droits de la CEBPL par la production d'un acte de cession de créances du 1er août 2023 et d'un extrait de son annexe renvoyant à trois créances dont les références correspondent aux trois prêts objets des cautionnements litigieux.

Par ailleurs, compte tenu des dates de conclusion des cautionnements litigieux, les dispositions applicables sont celles du code de la consommation antérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; et celles du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Sur la demande en rectification d'une erreur matérielle

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

A titre liminaire, l'intimé entend voir rectifier une erreur sur l'acronyme de la banque dans le jugement dont appel qui mentionne 'CEPBL' pour désigner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de [Localité 4].

Il n'est aucunement débattu par les parties que par suite d'une erreur purement matérielle, la demanderesse en première instance, communément désignée par l'acronyme 'CEBPL' a été dénommée 'CEPBL' sur les pages 2 à 7 du jugement dont appel.

Il conviendra en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle.

Sur l'examen de la disproportion manifeste des engagements de caution et sur la demande en rejet des débats du rapport du cabinet [M] [O] conseils du 8 janvier 2019

M. [H] soutient qu'il doit être déchargé de l'ensemble de ses engagements de caution, ou à tout le moins que ces derniers doivent être réduits, en estimant qu'il rapporte la preuve, aux dates de leurs souscriptions, d'une disproportion de ceux-ci au regard de ses revenus et de son patrimoine.

L'intimé prétend que M. [H], de mauvaise foi, échoue à démontrer que ses engagements de caution seraient manifestement disproportionnés, aux dates de souscription de chacune des trois sûretés litigieuses, au vu de ses revenus, droits et patrimoines.

En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, applicable à la cause, un'créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion du cautionnement s'apprécie à la date de formation de l'acte de cautionnement, au regard du montant de l'engagement, et en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, y compris les parts sociales détenues dans le capital de la société cautionnée, comme de toutes ses dettes et obligations, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, pour'autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.

Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent.

Doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer, tels que des cautionnements antérieurs dont la caution prouve que le créancier en avait connaissance ou des cautionnements antérieurs souscrits en faveur du même créancier.

L'article L. 341-4 susvisé bénéficie à la caution indépendamment de sa qualité de caution avertie.

Lorsqu'elle l'invoque, la caution supporte la charge de la preuve de ce que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle se doit ainsi de justifier de la consistance et la valeur de son patrimoine, de ses revenus, de ses charges et de son endettement global à la date de son engagement.

En l'espèce, à titre liminaire, il apparaît que M. [H] appuie son argumentation sur un rapport 'de la proportionnalité des actes de cautionnement' du 8 janvier 2019, réalisé par le cabinet [M] [O] conseils, spécialiste de la banque et de l'ingénierie financière, qu'il a diligenté.

L'intimé considère que ce rapport, réalisé à la demande de l'appelant en fonctions d'éléments fournis uniquement par ce dernier, doit être rejeté des débats. Il souligne que la CEBPL n'était pas présente et n'a donc pu présenter des observations lors de ces opérations. Il ajoute que ce rapport tend à reconstituer a posteriori le patrimoine de l'appelant à la date de ses engagements auprès d'une autre banque, le Crédit agricole et affirme que M.'[H] n'a pas renseigné auprès dudit cabinet l'entièreté de son patrimoine mobilier.

L'appelant réplique que ce rapport ne saurait être écarté des débats, dès lors qu'il a été librement discuté et puisque, selon la jurisprudence, le juge peut s'appuyer sur un rapport non-contradictoire, à condition qu'il ne soit pas le seul élément produit pour justifier les prétentions de la partie.

Certes, un rapport non contradictoire ne suffit pas à lui seul pour avoir un caractère probant dès lors que ses conclusions ne sont pas confirmées par d'autres éléments extérieurs qui confirmeraient des éléments non contradictoirement débattus.

Toutefois le rapport en question ne constitue pas le seul élément d'appréciation fourni par M. [H] dans la démonstration de sa preuve d'une disproportion, puisque ce dernier produit à la cause diverses pièces relatives à ou évoquant des prêts et actes de cautionnement.

Ce rapport a pu être contradictoirement débattu en première instance et en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le rejeter des débats mais d'en apprécier la pertinence au vu des éléments justificatifs produits à l'appui de la démonstration qu'il renferme.

Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la banque qui l'a interrogée, le'créancier, même professionnel, peut, en l'absence d'anomalies apparentes et sauf exceptions notamment liées à l'ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude. Ainsi, la caution qui a rempli, à'la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

M. [H] se prévaut de l'existence d'anomalies apparentes sur les questionnaires de solvabilité au regard du fait que la CEBPL ne pouvait ignorer un certain nombre d'engagements de caution qu'il avait souscrits antérieurement à ces prêts. Il s'interroge sur le caractère volontaire de l'occultation qu'il prête à la banque des engagements de caution antérieurs invoqués. Il estime qu'elle ne pouvait ignorer ses activités professionnelles. Il'considère que ne peut lui être opposée la valeur de ses droits sociaux dans diverses SCI, alors que chaque bien des SCI était adossé à des emprunts pour les financer, de sorte que l'actif net, était dérisoire.

Soulignant que l'appelant a apposé la mention 'certifié sincère et véritable' au pied des questionnaires de la caution, l'intimé répond que la CEBPL a étudié chaque engagement de caution à l'aune des informations portées à sa connaissance par M. [H], et qu'il appartenait à l'appelant d'être sincère et exhaustif, qu'il est mal fondé à contester la composition de son patrimoine au jour de ses engagements.

Il convient d'examiner successivement la question d'une éventuelle disproportion pour chacun des engagements de caution souscrits par M.'[H], en fonction de leur date de conclusion.

S'agissant du cautionnement du prêt n°0625478 du 25 février 2005':

L'engagement de caution de M. [H] au titre de ce prêt est d'un montant maximal de 247 650 euros.

Pour cette sûreté, la CEBPL a fait remplir par M. [H] un 'questionnaire confidentiel (caution)', signé par ce dernier le 15 février 2005 sous la mention 'certifié sincère et véritable'. Il ressort de cette pièce que l'appelant, né en 1951, y indique exercer la profession de 'gérant', disposer d'un salaire de '109 000 euros' par an (soit 9 083,33 euros par mois), n'a coché aucune case et n'a rien précisé relativement à des charges. S'agissant de son patrimoine, M.'[H] a fait état, à l'actif, d'une 'maison' constituant sa résidence principale et de '97 lots immobiliers' portant à côté de cette dernière mention la valeur de '6 718 k€' ; et a mentionné un passif de '3 284 k€' euros au titre des 97 lots immobiliers. Il n'a apporté aucun renseignement sur la rubrique dédiée aux 'engagements donnés', en particulier sur l'existence de caution, comme l'invitait à le faire le questionnaire.

A juste titre, l'intimé relève que le patrimoine immobilier actif tel que s'évinçant des renseignements fournis par M. [H] s'élevait à 3'434'000'euros net, eu égard à des emprunts en cours.

Ainsi que l'intimé le souligne, l'appelant détenait, à la date susvisée, des parts sociales dans diverses SCI qui sont des éléments constitutifs de son patrimoine.

De plus, il semble que M. [H] qui définit sa profession comme celle de gérant, inclut dans ses salaires et traitements, les revenus fonciers, ce'qui n'apparaît pas incohérent au regard de sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2005.

A la lecture du questionnaire, le cautionnement du 25 février 2005 n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard de ces éléments et notamment de l'importance de la valeur nette du patrimoine immobilier, à elle seule largement suffisante pour couvrir l'encours de l'engagement.

M. [H] se prévaut de l'existence d'une anomalie apparente tenant au fait que la banque ne pouvait ignorer le fait qu'il avait auparavant souscrit d'autres sûretés, dont le cumul avec le présent cautionnement engendrait au 25 février 2005 selon lui une disproportion par rapport à ses ressources et patrimoine. Il expose que le rapport du cabinet [M] [O] conseils révèle même une capacité d'endettement alors nulle.

Si l'appelant affirme que lors de la souscription de l'engagement cautionnement en cause, il était engagé en qualité de caution à hauteur de 1'611'812 euros, il ne l'a pas indiqué dans le questionnaire précité qui comprenait pourtant un rubrique réservée aux cautions.

La CEBPL ne pouvait pas déduire de la seule existence d'encours concernant les biens immobiliers, la souscription par M. [H] lui-même de sûretés personnelles pour en garantir le remboursement.

De plus, selon le rapport dont il se prévaut, le montant de ses engagements de caution s'élevait à un montant moindre de 951 812 euros au 25'février 2005, sans prendre en compte l'engagement litigieux. Mais en tous les cas, comme rappelé plus tôt, M. [H] ne peut s'appuyer exclusivement sur le rapport du 8 janvier 2019. Il indique verser à la cause deux prêts des 1er avril 2003 et 1er avril 2004, accordés respectivement par la Caisse de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et la Caisse d'épargne d'Ile de France, qu'il aurait cautionnés à hauteurs de 87 000 euros et 85 000 euros. Néanmoins, ces'éléments ne se retrouvent pas dans les pièces qu'il a versées selon son bordereau, et ne figurent d'ailleurs pas dans les tableaux des engagements consentis figurant page 11 du rapport du 8 janvier 2019.

Si un engagement de caution de 112 812 euros, en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la société Stirca, par la banque CIC, a été souscrit le 4 mai 1998, il n'est pas établi clairement que cette sûreté ait été donnée par M. [H] personnellement, puisque la lettre du 14 mars 2003 a été adressée à la SCI des Arènes. Or, la prise en compte des engagements de caution antérieurs s'entend de sûretés souscrites personnellement par la même caution, à l'exclusion d'autres cautions, peu important que ces dernières soient une personne morale de laquelle ladite caution ait été dirigeante.

En définitive, et contrairement à ce qu'objecte l'intimé, il est observé que M. [H] justifie avoir personnellement souscrit des engagements de caution antérieurement au 25 février 2005, pour des montants respectifs de : 22'000 euros, en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la société Stirca, par la banque CIC, le 12 juin 2002, 76 000 euros, en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la SCI JIFA, par la banque CIC, le 4 juillet 2002, 15 000 euros, en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la société Stirca, par la banque CIC, le 21 mai 2003, 660 000 euros, en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la SCI Aurisa, par le Crédit agricole de l'Anjou et du Maine, le 21 août 2003, 18 000 euros, en garantie du remboursement d'un prêt consenti à la SCI La Bussière, par la banque CIC, le'5'novembre 2003.

Néanmoins, en dépit de ces états de fait, l'appelant ne justifie aucunement que la CEBPL ait pu avoir connaissance de tels engagements, alors qu'elle n'était à chaque fois pas l'établissement ayant octroyé les prêts garantis par ces sûretés.

L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de ces engagements antérieurs dont il ne fait pas état au questionnaire et la banque était ainsi parfaitement en droit de se fier aux renseignements communiqués par M.'[H] lui-même sur ledit questionnaire confidentiel, contemporain de la sûreté souscrite.

Au surplus, le montant des engagements de M. [H] tel que justifié comme ayant été contractés avant le prêt litigieux du 25 février 2005, s'élevait à 791 000 euros, étant toutefois souligné qu'il n'est pas établi, au vu des seules pièces versées, que de telles sûretés aient toutes été toujours en cours de validité à cette dernière date.

Or, le montant des engagements de caution, à inclure celui du 25'février 2005 (soit 1 038 650 euros) ne dépasse pas le tiers de la valeur des revenus et du patrimoine net déclarés par M. [H] lui-même (3'543'000'euros) sur le questionnaire confidentiel.

Par ailleurs, il est relevé que si M. [H] précise sur le questionnaire qu'il est propriétaire, il n'est pas établi que la valeur indiquée à côté de la mention '97 lots' englobe celle de la maison constituant sa résidence principale, sise au lieu-dit [Localité 6] à [Localité 7] (49), dont il est curieusement fait abstraction dans l'analyse du conseiller du cabinet [M] [O] conseils, alors que l'appelant apparaît y être toujours domicilié dans le dernier état de la procédure.

Eu égard aux éléments précédents, M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion du cautionnement du 25 février 2005 à sa situation financière et patrimoniale de l'époque.

S'agissant du cautionnement du prêt n°6830586 du 16 novembre 2005 :

L'engagement de caution de M. [H] au titre de ce prêt est d'un montant maximal de 31 200 euros.

L'intimé ne verse aucune fiche de renseignement se rapportant exactement à ce crédit. Il se réfère aux informations recueillies sur le questionnaire confidentiel (caution) complété par l'appelant juste avant de souscrire le cautionnement du 25 février 2005.

Il est constant que le créancier ne peut se fier aux éléments d'une fiche patrimoniale, en l'absence d'anomalie apparente, qu'autant que celle-ci est contemporaine et antérieure à la souscription du cautionnement, à défaut de quoi la caution peut rapporter la preuve de la disproportion à partir d'éléments autres que ceux figurant dans la fiche.

Renseigné neuf mois avant la conclusion du cautionnement du 16'novembre 2005, il peut être considéré que ce questionnaire est suffisamment contemporain de la souscription de cette sûreté, pour que la CEBPL ait pu prendre en compte pour ce nouveau cautionnement, les précisions y apportées sur sa situation par la caution. Il y a néanmoins à prendre en compte l'évolution de la situation de la caution au cours de cette période.

M. [H] établit que, depuis la conclusion du cautionnement du 25 février 2005, il avait souscrit le 12 avril 2005 un cautionnement limité à 60'000'euros pour le remboursement d'un prêt souscrit par la société Stirca, auprès de la Banque populaire Atlantique ; le 19 mai 2005, un cautionnement limité à 111 500 euros pour le remboursement d'un prêt souscrit par la même société auprès de la Caisse d'épargne d'Ile de France ; et le 23 septembre 2005, un cautionnement limité à 52 000 euros pour le remboursement d'un prêt souscrit par la même société auprès de la société BNP Paribas.

Dès lors, il peut être retenu que le montant total des engagements de caution de l'appelant antérieurs au cautionnement du 16 novembre 2005, à y inclure ces trois derniers cautionnements et les cautionnements du 25 février 2005 et du 16 novembre 2005, culminait à 1 293 350 euros. Là encore, et à supposer même que l'ensemble de ces engagements n'aient pas au 16 novembre 2005 été éteints, les revenus et l'importance de la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [H] lui permettaient largement de faire face, sans s'endetter excessivement, à l'ensemble de ces engagements, ce d'autant qu'il n'apparaît pas, ainsi qu'il l'a été déjà remarqué, que l'appelant ait renseigné la valeur de sa résidence principale.

Au regard des éléments précédents, M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion du cautionnement du 16 novembre 2005 à sa situation financière et patrimoniale de l'époque.

S'agissant du cautionnement du prêt n°7201772 du 12 juillet 2007':

L'engagement de caution de M. [H] au titre de ce prêt est d'un montant maximal de 371 104,50 euros.

Pour cette sûreté, la CEBPL a fait remplir par M. [H] un 'questionnaire confidentiel à remplir par la caution (personne physique)', signée par ce dernier le 12 juin 2007 sous la mention 'certifiée sincère et véritable'. Il'ressort de cette pièce que l'appelant, y indique être propriétaire, vivre'maritalement avec deux enfants mineurs à charge de 3 et 7 ans, sans renseigner de charges, y fait état de revenus annuels de 119 000 euros (soit'9'916,67 euros par mois) constitués de bénéfices industriels et commerciaux et revenus fonciers. Il a renseigné la rubrique liée à la propriété, en indiquant 'voir tableau', sans préciser là encore de charges. Il n'a pas fait mention de caution malgré l'existence d'une rubrique prévue à cet effet.

Le tableau auquel il est renvoyé, censé accompagné le questionnaire, n'est pas versé aux débats.

Compte tenu de l'absence de production de cette annexe, la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier si le questionnaire en question était ou non susceptible de révéler pour la banque l'existence d'une anomalie apparente. Dès lors, il ne peut être considéré que la CEPBL était en droit de se fier aux seules mentions du questionnaire signé le 12 juin 2007.

Néanmoins, la charge de la preuve de l'existence d'une disproportion de son cautionnement repose encore ici exclusivement sur l'appelant.

M. [H] faits valoir qu'il avait souscrit antérieurement au cautionnement dont il s'agit un certain nombre d'engagements de caution que la banque ne pouvait ignorer. Il affirme qu'au 7 juillet 2007, il était engagé à hauteur de 4 458 000 euros, se prévalant en particulier d'un engagement de caution du 6 novembre 2006 à hauteur de 2 229 500 euros pour le financement d'un immeuble que la Caisse d'épargne avait elle-même consenti.

L'intimé estime que l'appelant ne prouve pas l'engagement de caution du 6 novembre 2006 à hauteur de 2 229 500 euros allégué. Il ajoute que l'appelant occulte la valeur des droits qu'il détenait au sein de différentes sociétés, pourtant constitutifs de son patrimoine.

Si M. [H] produit un certain nombre de pièces relatives à des engagements de caution conclus avant la sûreté du 12 juillet 2007, force est de constater qu'il ne justifie pas de la valeur nette complète de son patrimoine à cette date.

En effet, il est relevé que le conseil financier [O] a conclu dans son rapport - portant sur l'examen d'une disproportion au 4 mai 2007, en'considération d'engagements de caution consentis par M. [H] les 4'et'16 mai 2007 au profit du Crédit agricole -, qu'au 4 mai 2007, le patrimoine immobilier net de M. [H] s'élevait à 1 727 850 euros, et son patrimoine mobilier constitué par des parts détenues dans l'EURL Stirca et la SCI La Gemmoise, était valorisé à 257 350 euros.

Néanmoins, la seule production du rapport du cabinet [M] [O] conseils à cet égard, corroboré par aucun élément, ne permet pas de s'assurer que l'appelant rapporte la preuve de la valeur exhaustive de ses patrimoines immobilier et mobilier nets à la date à considérer.

S'agissant de la consistance de son patrimoine immobilier, il est relevé que l'appelant qui se borne à mettre en avant des éléments de son passif, n'apporte aucune réponse aux affirmations de l'intimé selon lesquelles il était titulaire personnellement de 19 lots immobiliers au 12 juillet 2007, sur la base d'une étude de valorisation patrimoine groupe [H] au 30 juin 2011 (pièce'n°23 de l'intimée), laquelle contredit la mention de 17 lots dans le rapport du cabinet [M] [O] conseils.

Il n'explique pas non plus qu'ayant pu renseigner à l'actif de son patrimoine immobilier sur le questionnaire signé le 15 février 2005, qu'il était alors propriétaire de 97 lots immobiliers, il ne faudrait désormais plus au 4 mai 2007, suivant le rapport du 8 janvier 2019, ne retenir que son patrimoine immobilier ne se composait plus que de 17 lots.

M. [H] ne justifie pas avoir personnellement sur la période s'étant écoulée entre le 15 février 2005 et le 4 mai 2007, cédé des lots immobiliers dont il était propriétaire.

De plus, alors que M. [H] apparaissait être toujours domicilié au [Adresse 6] à [Localité 7] au 12 juin 2007 selon ses propres indications, il n'offre pas à la cour de connaître la valorisation de ce bien immobilier, - dont il a déclaré être propriétaire sur le questionnaire -, à la date du cautionnement du 12 juillet 2007.

S'agissant de la consistance du patrimoine mobilier de l'appelant, il est en sus observé, au vu des pièces versées, que M. [H] était, à la date du cautionnement en cause, gérant de plusieurs autres sociétés, dans lesquelles il était détenteur de parts sociales, telle que la SCI JIFA, la SARLU Stirca, la SCI [A] (pièces n°20, 21 et 24 de l'intimé). Il ne discute pas l'affirmation de l'intimé selon laquelle les sociétés qu'il gérait à la date du 12 juillet 2007 étaient propriétaires de plus de 210 lots de biens immobiliers, ou tout au moins le constat ressortant de la pièce n°23 de l'intimé, de ce que lesdites sociétés étaient propriétaires d'un certain nombre de lots acquis avant cette date. Il se borne à faire valoir que chacun des biens des SCI dont il était associé est adossé à des emprunts, sans donner aucun élément chiffré permettant de déterminer la valeur de ses parts dans ces SCI. Et la valeur des parts des deux SCI précitées précisée dans le rapport non contradictoire du 8 janvier 2019, n'est corroborée par aucun autre élément produit au débat par l'appelant.

Dès lors, il ne peut être considéré que l'appelant rapporte la preuve de la valeur nette complète de son patrimoine mobilier au 12 juillet 2017, laquelle ne pouvait en tout état de cause se cantonner à celle retenue par le conseil financier qu'il a lui-même sollicité.

En conséquence, les éléments versés à la procédure par M.'[H] concernant des engagements de caution antérieurs ne peuvent être rapportés à une valeur nette certaine et vérifiée de son patrimoine, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'existence d'une disproportion du cautionnement qu'il a souscrit le 12 juillet 2007 à ses revenus et patrimoines mobiliers et immobiliers nets.

De l'ensemble de ces éléments, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de la caution lors des appels en garantie, il se déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la disproportion manifeste des trois engagements de caution de M. [H], lesquels ne sauraient davantage être réduits, de sorte que l'appelant sera débouté également de sa demande de ce chef.

Il s'ensuit que l'intimé est fondé à se prévaloir des trois engagements de caution litigieux.

Sur les montants des créances de la banque

M. [H] affirme que la présente procédure est devenue sans objet dès lors que la créance principale de la banque à l'égard de la SCI La Gemmoise va être intégralement réglée compte tenu de ce que les fonds issus des ventes sur adjudication des immeubles selon jugements du 8 mars 2021, devraient être remis sans délai à l'intimé par l'avocat mandaté par Maître [N] en charge de la répartition des prix de vente.

L'intimé prétend qu'à défaut pour M. [H] de démontrer, ainsi qu'il lui appartient, que la CEBPL a été en toute ou partie désintéressée de ses créances au titre des prêts en cause, son action contre lui en qualité de caution solidaire conserve son objet. Il affirme que la banque n'a reçu aucune somme venant diminuer ses créances.

Il fait valoir que sauf convention contraire, en présence d'une dette unique garantie partiellement par la caution, les paiements faits par le débiteur sont présumés s'imputer sur la partie non cautionnée de la dette, la caution étant tenue au paiement du restant dû.

Il soutient que dans l'hypothèse où la CEBPL bénéficierait de la totalité du prix de vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 1], elle ne serait cependant que partiellement désintéressée de sa créance au titre des prêts des 25 février et 16 novembre 2005.

Il conclut aussi que les créances de la CEBPL s'élèvent aux montants retenus dans le jugement entrepris.

En vertu de l'article 1353 (1315 ancien) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas particulier, de par les lettres recommandées du 7 novembre 2018 dont accusés réception du 15 novembre 2018 versées à la procédure, l'intimé justifie que la CEBPL a régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts des 25 février 2005, et 12 juillet 2007, caractérisant l'exigibilité de ses deux créances respectives, s'établissant comme suit :

- au titre du prêt n°0625478 du 25 février 2005 : 166 103,82 euros (soit la somme des montants suivants : 92 095,19 euros au titre des mensualités impayées, 68 967,58 euros au titre du capital restant dû au 15 octobre 2018, 213,32 au titre des intérêts dus au 7 novembre 2018, 4 827,73 euros au titre de l'indemnité de 7% sur le capital restant dû au 15 octobre 2018) ;

- au titre du prêt n°7201772 du 12 juillet 2007 : 309 754,11 euros (soit la somme des montants suivants : 132 740,21 euros au titre des mensualités impayées, 164 970,23 euros au titre du capital restant dû au 15 octobre 2018, 495,76 euros au titre des intérêts dus au 7 novembre 2018, 11 547,91 euros au titre de l'indemnité de 7% sur le capital restant dû au 15 octobre 2018).

L'appelant ne conteste pas ces montants, pas davantage que celui de la créance au titre du prêt du 16 novembre 2005.

S'agissant de cette dernière créance au titre du prêt n°6830586 du 16 novembre 2005, il est constaté que l'intimé ne produit pas de lettre qui aurait été adressée à la SCI La Gemmoise notifiant à cette dernière le prononcé de la déchéance du terme de ce prêt.

Néanmoins, cette société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation par jugement du 1er février 2017.

L'article L. 643-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

Dans ces conditions, il est retenu que l'intimé justifie également de l'exigibilité de la créance envers la SCI La Gemmoise au titre du titre de la déchéance du terme du prêt n°6830586 du 16 novembre 2005, s'établissant à la somme de 8 782,37 euros.

En outre, certes, la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.

Mais en l'espèce, aux termes de son engagement de caution du 16'novembre 2005, comme des deux autres cautionnements en cause (pièces n°2, 5 et 8 de l'intimé), M. [H] a expressément indiqué qu'il 'reconnai(t) et'accepte que la déchéance du terme affectant le débiteur s'applique de plein droit à (son) égard'.

L'appelant a bien accepté expressément que l'exigibilité de la créance, pour quelque raison que ce soit, donc y compris du fait de la liquidation judiciaire en application de l'article L.643-1 du code de commerce, lui soit opposable.

De plus, l'intimé justifie de ce que la CEBPL a régulièrement mis en demeure M. [H] ès qualités, de satisfaire à ses engagements, en produisant les lettres recommandées du 19 juin 2018, et leurs accusés réception du 21 juin 2018.

Les créances de la CEBPL au titre des prêts n°0625478 du 25'février 2005 et n°7201772 du 12 juillet 2007, pour chacun desquels l'intimé justifie du prononcé d'une déchéance régulière du terme par lettre envoyée à la débitrice principale, tout comme la créance du chef du prêt n°6830586 du 16'novembre 2005, compte tenu en toute hypothèse de la clause expresse contenue dans l'acte de cautionnement associé, sont bien toutes exigibles et opposables à M. [H] ès qualités.

Par ailleurs, certes M. [H] justifie que selon jugements d'adjudication du 8 mars 2021, d'une part, l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], dont l'acquisition ou les travaux ont été financés par les prêts garantis par les cautionnements de l'appelant des 25 février 2005 et 16 novembre 2005, a été adjugé au prix de 167 000 euros hors frais de poursuite ; d'autre part, l'immeuble situé [Adresse 4], financé par le prêt cautionné garanti par le cautionnement de l'appelant du 12 juillet 2007 a été adjugé au prix de 373'000'euros hors frais de poursuite.

Toutefois, il n'est pas davantage qu'en première instance, démontré par l'appelant ainsi qu'il lui incombe que la CEBPL ou le FCT Cedrus venant à ses droits, a perçu de manière effective des fonds issus de ces ventes sur adjudication venant de surcroît la désintéresser, qui plus est intégralement, des'trois créances exigibles susvisées.

L'appelant ne peut pas se contenter d'évoquer une prétendue imminence de règlements, qu'elle ne prouve d'ailleurs pas.

Il convient par conséquent en l'état d'approuver le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [H] tendant à voir dire l'action de la banque dépourvue d'objet.

Sur la demande très subsidiaire reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [H]

Il est noté à titre liminaire que l'appelant demande, en contradiction, dans le dispositif de ses dernières conclusions en appel, tout à la fois la confirmation et l'infirmation de la décision dont appel, sans que l'intimé ne le relève.

Quoiqu'il en soit, M. [H] s'estime recevable en tant qu'ayant intérêt à agir, et bien fondé, à obtenir la condamnation de l'intimé à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes allouées à celui-ci s'il était fait droit à ses demandes, en raison des fautes qu'il impute à la CEBPL, à savoir un soutien abusif à la SCI La Gemmoise en affirmant qu'elle a consenti les crédits uniquement à raison de ses cautions et un manquement à un devoir de conseil tant à l'endroit de la SCI La Gemmoise qu'à son endroit en lui prêtant des capacités financières qu'il n'avait pas, sans procéder à des vérifications de la situation de l'emprunteuse et de la sienne, alors qu'elle ne pouvait ignorer le montant de ses engagements de caution antérieurs. Il affirme que la CEBPL ne justifie pas comme il lui incombe avoir satisfait à son devoir de mise en garde aussi bien à son égard qu'à celui de l'emprunteuse, au vu encore de sa connaissance de son endettement. Il lui fait grief d'avoir commis une faute grave en s'étant abstenue de solliciter des éléments sur son patrimoine net, et estime que le défaut d'informations complémentaires que lui impute l'intimé n'élude pas les fautes de la banque.

L'intimé objecte que M. [H] ne peut former une demande en responsabilité sur le fondement de l'octroi d'un crédit abusif, que seul le liquidateur judiciaire de la SCI La Gemmoise a qualité pour agir sur ce fondement ; qu'en qualité de caution, M. [H] n'est pas recevable à former un recours dans l'intérêt de la SCI La Gemmoise, tiers à la procédure.

Mais la faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en oeuvre de sa garantie, ou du moins, en la perte de chance de ne pas être inquiétée, s'agissant d'un préjudice distinct de celui subi par les autres créanciers des procédures collectives de ces sociétés et dont l'action en indemnisation n'est donc pas réservée au liquidateur judiciaire.

Le tribunal a retenu à juste titre qu'en application de l'article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.

M. [H] est donc recevable à opposer à l'intimé la faute qui aurait été commise par la CEBPL tant envers la SCI La Gemmoise, qu'à son égard en sa qualité de caution de celle-ci.

Pour les deux concours consentis antérieurement au 1er janvier 2006, date d'entrée en application de l'article L. 650-1 du code de commerce issu de la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la'responsabilité de la banque pour soutien abusif est fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

Il résulte de ce texte que le dirigeant d'une société, caution avertie, ne peut engager la responsabilité de la banque à raison d'un soutien abusif accordé à la société que s'il établit que la banque disposait sur la situation de la société d'informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ignorait. La responsabilité de la banque ne donc peut être engagée par la caution qui est aussi le dirigeant de l'entreprise financée et qui ne peut donc ignorer sa situation financière.

L'article L. 650-1 du code de commerce, applicable au prêt consenti le 12 juillet 2007, dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de'redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

Dans le cadre de ce texte, une caution avertie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi d'un crédit abusif au débiteur principal.

S'agissant du devoir de mise en garde, il résulte de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil que le créancier en est tenu à l'égard de son client emprunteur non averti, consistant à l'alerter au vu de ses capacités financières et du risque d'endettement.

Il s'évince de ce texte que le créancier est également tenu d'un devoir de mise en garde vis à vis de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Le devoir de mise en garde n'est donc dû qu'au bénéfice d'une caution non avertie, la banque n'engageant sa responsabilité envers la caution avertie qu'autant qu'il est démontré qu'elle disposait sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de celle-ci d'informations que la caution ignorait elle-même.

L'intimé considère que M. [H] ne démontre pas ne pas être une caution avertie, lui opposant qu'aux dates des cautionnements, ses gérances de plusieurs sociétés, sa souscription en tant que gérant de sociétés de nombreux prêts pour acquérir 97 lots d'immeuble, et ses très nombreux engagements antérieurs de caution tendaient à faire de lui au contraire une caution avertie. Il'considère que l'appelant disposait de toute information pour comprendre la nature de ses engagements, mesurer la capacité de la SCI La Gemmoise à rembourser les échéances des prêts, pour donc s'engager en connaissance de cause. Il objecte qu'un engagement de caution ne s'analyse pas en une opération financière complexe nécessitant une connaissance particulièrement accrue du système bancaire. Il affirme que l'appelant n'établit pas que sa situation nécessitait que la CEBPL le mette en garde.

L'appelant ne discute pas l'allégation de l'intimé selon laquelle la SCI La Gemmoise, représentée par lui, lors de la souscription du prêt n'était pas un emprunteur non averti, et selon laquelle il serait lui-même une caution avertie, ce'qu'il reste néanmoins à l'intimé à démontrer.

Or en tant que gérant de la SCI La Gemmoise depuis sa création remontant à 1985 et détenteur de 90% des parts selon statuts mis à jour au 16'février 2005, M. [H], qui la représentait lors de la conclusion des trois prêts, disposait de tous les éléments comptables, financiers et commerciaux de ladite société.

De plus, certes, la qualité de caution avertie de M. [H] ne peut pas se déduire du simple fait qu'il ait été le dirigeant de la SCI La Gemmoise, débitrice principale.

Mais cependant, aux dates des prêts et des cautionnements litigieux, il est établi que l'appelant était gérant d'un certain nombre d'autres SCI, qu'il'disposait déjà ainsi d'une solide expérience dans la direction et la gestion des sociétés.

Ainsi qu'il l'invoque et donc le reconnaît lui-même, et comme il est démontré par les pièces qu'il produit lui-même, analysées ci-avant, M. [H] avait déjà eu l'occasion de souscrire,à de nombreuses reprises antérieurement aux cautionnements litigieux, des engagements bancaires, aussi bien en tant que représentant de société emprunteuse, qu'en qualité de caution en garantie du remboursement de prêts souscrits par les sociétés qu'il gérait.

M. [H] n'apparaissait donc pas, aux dates à considérer, assimilable à un novice en matière financière.

L'intimé observe justement que les opération litigieuses, consistant en des prêts, destinés à financer l'achat d'un logement existant avec travaux, ou'des travaux d'amélioration d'un immeuble, et en des cautionnement limités, ne'présentaient pas de complexité particulière.

L'ensemble de ces éléments amènent la cour à retenir que la SCI La Gemmoise, débitrice principale représentée par l'appelant, que ce dernier, en'qualité de caution, avaient les compétences suffisantes pour appréhender le risque inhérent à chacune des opérations garanties objets de la cause, de telle sorte qu'ils devaient être considérés respectivement comme emprunteur averti et caution avertie.

Il n'est pas soutenu par M. [H], ni à plus forte raison démontré, que la CEBPL disposait sur la situation de la société d'informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ignorait ni qu'elle disposait d'informations sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles que lui-même ignorait.

En conséquence de quoi, M. [H] n'est pas fondé à invoquer un soutien abusif de la banque lors de l'octroi des trois prêts qui font l'objet des cautionnements litigieux et aucun manquement par la CEBPL à son devoir de mise en garde aussi bien à l'égard de la SCI La Gemmoise, débitrice principale, que de l'appelant en sa qualité de caution, n'est caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant trait aux dépens de première instance.

L'intimé entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CEBPL aux droits de laquelle il vient, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l'accueil quasi intégral en première instance des demandes de l'intimé, en particulier pécuniaires principales, confirmé en appel, il convient en revanche d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, par motifs d'équité, débouté la CEBPL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, aucun motif d'équité n'apparaissant le commander, de'condamner M. [H] à payer à l'intimé une somme de 2 000 euros sur le fondement de cet article pour les frais irrépétibles de première instance.

Succombant principalement en appel, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et il n'apparaît pas inéquitable de le condamner en sus à payer à l'intimé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

- ordonne la rectification du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il est affecté d'erreurs matérielles en ses pages 2 à 7, et dit que les mentions 'CEPBL' figurant aux dites pages, sont'remplacées par la mention 'CEBPL' par laquelle est communément désignée la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de [Localité 4],

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers, sauf en ce qu'il a débouté la CEBPL de sa demande en paiement formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant de nouveau des chefs infirmés et y additant,

- condamne M. [C] [H] à payer au FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de la CEBPL, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamne M. [C] [H] à payer au FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de la CEBPL, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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