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Décisions

Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-84.590

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. crim. n° 24-84.590

11 mars 2026

N° S 24-84.590 F-D

N° 00315

ECF
11 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026

MM. [H] [V], [F] [V], [L] [V] et [R] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 juin 2024, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, les deuxième, troisième et quatrième, pour recels, à, notamment, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [H], [F], [L] [V], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [V], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], venant aux droits de M. [K] [O], ès qualités de liquidateur de la société [2],
et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. MM. [H] et [F] [V], qui sont frères, ainsi que leur fils respectif, MM. [R] et [L] [V], ont été associés dans diverses sociétés et plus particulièrement dans la société [2], dont M. [H] [V] était le gérant, MM. [F], [R] et [L] [V], les salariés.

3. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2015.

4. Par ailleurs, MM. [H], [F], [L] et [R] [V] ont, dans les années 2000, par l'intermédiaire de société civiles immobilières (SCI) et notamment la SCI [3] et la SCI [4], dont ils sont co-gérants et associés, acquis divers biens immobiliers servant de locaux à la société [2], au moyen d'emprunts bancaires levés par les SCI.

5. A la suite de la plainte du liquidateur de la société [2] pour abus de biens sociaux, les quatre personnes mises en cause ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel.

6. M. [H] [V] a été cité devant cette juridiction pour des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute.

7. MM. [F], [L] et [R] [V] ont été cités pour des faits de recel de ces infractions.

8. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [V] coupable des faits reprochés et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 40 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Il a condamné par défaut les autres prévenus.

9. M. [H] [V] a relevé appel du jugement, le limitant aux confiscations et aux intérêts civils. Le procureur de la République a fait appel incident et le liquidateur de la société [2] a relevé appel des dispositions civiles.

10. Par jugement du 21 octobre 2022, sur opposition au jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [F], [L] et [R] [V] coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, une confiscation, le deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, une confiscation. Le tribunal a, par ailleurs, prononcé sur les intérêts civils.

11. Les prévenus ont relevé appel des jugements, le limitant aux confiscations, à l'interdiction de gérer quand elle leur a été infligée et aux intérêts civils. Le procureur de la République a fait appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [H] [V]

12. Il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister.

Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche proposé pour M. [H] [V]

13. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour MM. [L] et [F] [V], les premier et deuxième moyens proposés pour M. [R] [V] et le troisième moyen proposé pour M. [H] [V]

Enoncé des moyens

14. Le moyen proposé pour MM. [L] et [F] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé, à l'encontre de chacun d'eux, la confiscation, au titre du produit de l'infraction, des immeubles appartenant à la SCI [3] à concurrence de la participation de chacun au capital social de la société, soit 20 %, ainsi que la confiscation, au titre du produit de l'infraction, des immeubles appartenant à la SCI [4] à concurrence de la participation de chacun au capital social de la société, soit 25 %, alors :

« 1°/ que seul constitue le produit de l'infraction, l'avantage économique tiré de l'infraction pénale dont le prévenu est reconnu coupable et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission ; que la cour d'appel a, par voie de confirmation, déclaré M. [H] [V] coupable d'abus de bien sociaux « commis du 1er janvier 2012 au 3 août 2015 » et de banqueroute « commis du 4 aout 2015 au 8 octobre 2015 » au préjudice de la SARL [2], et MM. [F] et [L] [V] ont été reconnus coupables de recel d'une partie des infractions ; qu'en se fondant, pour retenir que les deux immeubles dont elle ordonne la confiscation, respectivement acquis en 2007 et 2010 au moyen d'un emprunt, correspondent en leur totalité aux produits en nature des infractions d'abus de bien sociaux et de banqueroute, sur la circonstance qu'ils auraient été financés « dès l'origine » par des avances indues consenties par la SARL [2], permettant aux SCI et par voie de conséquence aux consorts [V], associés, de se procurer un financement à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal et s'est mise en contradiction d'une part, avec la déclaration de culpabilité eu égard à la date de la prévention retenue, d'autre part avec ses propres constatations mentionnant un apport personnel de 43 385 € par les consorts [V] à la SCI [4], en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en toute hypothèse que ne peut constituer, en totalité, le produit en nature des infractions, le bien dont l'acquisition a été financée au moyen d'un emprunt, dont seule une partie des échéances a été réglée avec des fonds objet ou issus des infractions commises ; qu'en confisquant à ce titre les deux immeubles propriété des SCI, sans tenir compte de son mode de financement, la cour d'appel a violé l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal. »

15. Le premier moyen proposé pour M. [R] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé sa condamnation à la peine de confiscation au titre du produit de l'infraction des immeubles situés sur la commune de [Localité 1] à l'angle de la [Adresse 1] et de la [Adresse 2] portant les numéros 56 et 58 figurant au cadastre Section BB numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à la SCI [3], objet de la saisie pénale ordonnée par décision du 15 mai 2017, à concurrence de sa participation au capital de la société, soit 20 %, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un bien qui constitue le produit de l'infraction peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause ; que le juge qui prononce une mesure de confiscation totale d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; qu'en refusant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'opportunité de la mesure de confiscation et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu aux motifs que « les immeubles saisis correspondent en leur totalité aux produits en nature de ces infractions » cependant que M. [R] [V] est prévenu d'avoir recelé le produit de l'infraction d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] au plus tôt le 1er janvier 2012 et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « la SCI [3], dont les associés sont les consorts [V], a acquis le 8 février 2007 un bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 1] avec un crédit immobilier d'un montant de 1 070 400 € souscrit auprès du [5] » et que « par bail du 5 mars 2007, ce local a été loué à la Sarl [2] pour un loyer annuel de 96 000 € HT et un dépôt de garantie de 24 000 € », ce dont il s'infère que le bien immobilier a été financé par des fonds d'origine licite pendant la période comprise entre son acquisition et le début de la prévention, et partant, qu'il n'a été financé que partiellement avec le produit de l'infraction, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation totale d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction, doit non seulement motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, mais également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; qu'en refusant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'opportunité de la mesure et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

16. Le deuxième moyen proposé pour M. [R] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé sa condamnation à la peine de confiscation au titre du produit de l'infraction des immeubles situés sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 4] figurant au cadastre Section AX numéro [Cadastre 4], appartenant à la SCI [4], objet de la saisie pénale ordonnée par décision du 15 mai 2017, à concurrence de sa participation au capital de la société, soit 25 %, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un bien qui constitue le produit de l'infraction peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause ; que le juge qui prononce une mesure de confiscation totale d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; qu'en refusant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'opportunité de la mesure de confiscation et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu aux motifs que « les immeubles saisis correspondent en leur totalité aux produits en nature de ces infractions » cependant que M. [R] [V] est prévenu d'avoir recelé le produit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL [2] au plus tôt le 1er janvier 2012 et qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt que la SCI [4] a acquis le bien immobilier le 1er mars 2010 et l'a donné à bail le même jour à la SARL [2], ce dont il s'infère que le bien immobilier a été financé par des fonds d'origine licite pendant la période comprise entre son acquisition et le début de la prévention, et partant, qu'il n'a été financé que partiellement avec le produit de l'infraction, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation totale d'un bien financé en partie seulement avec le produit de l'infraction, doit non seulement motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, mais également apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ; qu'en refusant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'opportunité de la mesure et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

17. Le moyen proposé pour M. [H] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à son encontre la confiscation au titre du produit de l'infraction des immeubles appartenant à la SCI [3] à concurrence de sa participation au capital social de la société, soit 40 %, ainsi que la confiscation au titre du produit de l'infraction des immeubles appartenant à la SCI [4] à concurrence de sa participation au capital social de la société, soit 25 %, alors :

« 1°/ que seul constitue le produit de l'infraction, l'avantage économique tiré de l'infraction pénale dont le prévenu est reconnu coupable et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission ; que la cour d'appel a, par voie de confirmation, déclaré M. [H] [V] coupable d'abus de bien sociaux « commis du 1er janvier 2012 au 3 août 2015 » et de banqueroute « commis du 4 aout 2015 au 8 octobre 2015 » au préjudice de la SARL [2] ; qu'en se fondant, pour retenir que les deux immeubles dont elle ordonne la confiscation, respectivement acquis en 2007 et 2010 au moyen d'un emprunt, correspondent en leur totalité aux produits en nature des infractions d'abus de bien sociaux et de banqueroute, sur la circonstance qu'ils auraient été financés « dès l'origine » par des avances indues consenties par la SARL [2], permettant aux SCI et par voie de conséquence aux consorts [V], associés, de se procurer un financement à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal et s'est mise en contradiction d'une part, avec la déclaration de culpabilité eu égard à la date de la prévention retenue, d'autre part avec ses propres constatations mentionnant un apport personnel de 43 385 € par les consorts [V] à la SCI [4], en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en toute hypothèse que ne peut constituer, en totalité, le produit en nature des infractions, le bien dont l'acquisition a été financée au moyen d'un emprunt, dont seule une partie des échéances a été réglée avec des fonds objet ou issus des infractions commises ; qu'en confisquant à ce titre les deux immeubles propriété des SCI, sans tenir compte de son mode de financement, la cour d'appel a violé l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

18. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour confirmer le jugement ayant prononcé la confiscation du bien immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à la SCI [3] et l'immeuble sis au [Adresse 4] appartenant à la SCI [4], l'arrêt attaqué énonce, au visa de l'article 131, alinéas 1 et 3, du code pénal, que l'acquisition de ces biens a été financée, dès l'origine, par les avances consenties par la société [2], permettant ainsi aux SCI, et par voie de conséquence à MM. [H], [F], [R] et [L] [V], associés majoritaires de celles-ci, de se procurer un financement à titre gratuit, sans aucune contrepartie pour la société [2] qui a financé les crédits par les avances qu'elle leur a faites.

21. Les juges mentionnent aussi, d'une part, que ces acquisitions ont eu lieu entre 2007 et 2010, d'autre part, qu'un apport de 43 385 euros a été consenti par MM. [V] à la SCI [4] pour l'achat de l'un des biens.

22. Ils retiennent qu'aucune des personnes mises en cause n'a contribué au financement des acquisitions, aux aménagements ni même à la libération du capital social des SCI et qu'en revanche la société [2] a été privée de ces fonds.

23. Ils relèvent que le financement indu des acquisitions dans leur totalité des immeubles par les SCI concernées au préjudice exclusif de la société [2] n'a été rendu possible que par les infractions d'abus de biens sociaux commises par M. [H] [V] en sa qualité de gérant de cette société, dont les autres prévenus étaient associés, et par les infractions de recels de biens provenant d'abus de biens sociaux et de recels de biens provenant d'une banqueroute commises par MM. [F], [R] et [L] [V] ès qualités d'associés de la société [2] et d'associés des SCI concernées.

24. Ils ajoutent que ces immeubles constituent l'avantage économique tiré des infractions commises par le concert des associés de la société et des sociétés civiles.

25. Ils en déduisent que l'avantage économique tiré des infractions, à savoir le financement des immeubles par la seule société [2], est le produit des infractions, se rapporte directement à leur objet et qu'en conséquence, les immeubles saisis correspondent en leur totalité au produit en nature de ces infractions.

26. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

27. En effet, elle ne pouvait tout à la fois, d'une part, constater que les faits délictueux avaient été commis entre le 1er janvier 2012 et le 8 octobre 2015 et que les immeubles avaient été acquis antérieurement, avec, pour l'achat de l'un d'entre eux, un apport personnel, d'autre part, affirmer que ces biens constituaient dans leur totalité le produit de l'infraction.

28. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen proposé pour MM. [L] et [F] [V], le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour M. [H] [V] et le troisième moyen proposé pour M. [R] [V]

Enoncé des moyens

29. Le moyen proposé pour MM. [L] et [F] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les jugements déférés du 13 novembre 2020 et du 21 octobre 2022 en toutes leurs dispositions civiles, alors :

« 1°/ qu'en énonçant dans ses motifs que le jugement entrepris du 21 octobre 2022 est confirmé en ce qu'il a « condamné [F] [V], [L] [V] et [R] [V] in solidum avec [H] [V] à payer à la SELARLU [6], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1 071 479 € », au titre des versements injustifiés aux SCI, cependant que le jugement du 21 octobre 2022, confirmé dans le dispositif de l'arrêt en toutes ses dispositions, a condamné à ce titre [F], [L] et [R] [V] in solidum avec [H] [V] à payer au mandataire liquidateur la somme de 951 862 € et non celle de 1 070 479 €, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que M. [L] [V], déclaré coupable de recel des infractions d'abus de biens sociaux et banqueroute commises au préjudice de la société [2] au titre des prélèvements de son compte courant d'associés et dont [H] [V] a lui-même été déclaré coupable, ne peut pas avoir recelé plus que le produit des infractions d'origine et dès lors être condamné à des dommages et intérêts excédant le montant de ce produit ; que par suite, en confirmant à la fois le dispositif du jugement du 13 novembre 2020 qui a condamné [H] [V] à payer au mandataire liquidateur « les sommes de 224 104 € et 55 012 € au titre des prélèvements en compte courant d'associés de [L] [V] soit un total de 279 116 € », et le dispositif du jugement du 28 octobre 2022 qui, au même titre, a condamné [L] [V] in solidum avec [H] [V] à payer au liquidateur une somme de 280 616 €, l'arrêt comporte deux chefs de dispositifs incompatibles et contradictoires entre eux, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

30. Le moyen proposé pour M. [H] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les jugements du 13 novembre 2020 et du 21 octobre 2022 en toutes leurs dispositions civiles, alors :

« 1°/ qu'en énonçant dans ses motifs que le jugement entrepris du 13 novembre 2020 est confirmé en ce qu'il a « Condamné [H] [V] à payer à la SELARLU [6], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1 206 735,31 € » cependant que le jugement du 13 novembre 2020, confirmé dans le dispositif de l'arrêt en toutes ses dispositions, a condamné [H] [V] à payer au mandataire liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 764 866,31 et non celle de 1 206 735,31 €, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que M. [L] [V], déclaré coupable de recel des infractions d'abus de biens sociaux et banqueroute commises au préjudice de la société [2] au titre des prélèvements de son compte courant d'associés et dont [H] [V] a lui-même été déclaré coupable, ne peut pas avoir recelé plus que le produit des infractions d'origine et dès lors être condamné à des dommages et intérêts excédant le montant de ce produit ; que par suite, en confirmant à la fois le dispositif du jugement du 13 novembre 2020 qui a condamné [H] [V] à payer au mandataire liquidateur « les sommes de 224 104 € et 55 012 € au titre des prélèvements en compte courant d'associés de [L] [V] soit un total de 279 116 € », et le dispositif du jugement du 28 octobre 2022 qui, au même titre, a condamné [L] [V] in solidum avec [H] [V] à payer au liquidateur une somme de 280 616 €, l'arrêt comporte deux chefs de dispositifs incompatibles et contradictoires entre eux, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

31. Le moyen proposé pour M. [R] [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions civiles, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; que, par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à payer à la SELARLU [6] – venant aux droits de Maître [O] en sa qualité de liquidateur de la SARL [2] – la somme de 279 698 € à titre de dommages et intérêts et a condamné MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à payer à la SELARLU [6] la somme de 951 862 € ; que, par arrêt du 19 juin 2024, la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions pénales et civiles ; que, cependant, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a condamné M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à payer à la SELARLU [6] la somme de 279 338 € et non de 279 698 € et a condamné MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à payer la SELARLU [6] la somme de 1 071 479 € et non de 951 862 €, de sorte qu'elle s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

32. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

33. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

34. Pour confirmer les jugements ayant prononcé sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce notamment, qu'ils seront confirmés, en ce qu'ils ont condamné M. [H] [V] à payer au liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 1 206 735,31 euros, M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 279 338 euros, MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 1 071 479 euros, et M. [L] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 280 616 euros.

35. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

36. En effet, d'une part, le jugement du 13 novembre 2020 mentionne que M. [H] [V] est condamné à payer au liquidateur de la société [2], non pas la somme de 1 206 735,31 euros, mais un montant global de 764 866,31 euros.

37. D'autre part, il résulte du jugement du 21 octobre 2022 que MM. [F], [L] et [R] [V] ne sont pas condamnés au paiement de la somme de 1 071 479 euros mais de 951 862 euros, et que M. [R] [V] in solidum avec M. [H] [V] est condamné au paiement, non pas de la somme de 279 338 euros, mais de celle de 279 698 euros.

38. Enfin, les juges ne pouvaient sans contradiction confirmer les jugements des 13 novembre 2020 et 21 octobre 2022 en ce qu'ils ont condamné in solidum M. [L] [V] avec M. [H] [V] à payer au liquidateur de la société [2] la somme de 280 616 euros quand le premier a condamné M. [H] [V] au paiement de la somme de 279 116 euros et que le second, pour le même préjudice, a condamné MM. [F], [L] et [R] [V] au paiement de la somme de 280 616 euros.

39. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ces chefs.

Portée et conséquences de la cassation

40. La cassation à intervenir ne concerne que les confiscations et les dispositions civiles par lesquelles la cour d'appel confirme les jugements des 13 novembre 2020 et 21 octobre 2022, en ce qu'ils ont condamné :

- M. [H] [V] à payer au liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 1 206 735,31 euros,

- M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 279 338 euros,

- MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 1 071 479 euros, et M. [L] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 280 616 euros.

41. Les autres dispositions seront donc maintenues.

42. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2024, mais en ses seules dispositions ayant prononcé des confiscations et confirmé les jugements des 13 novembre 2020 et 21 octobre 2022, en ce qu'ils ont condamné M. [H] [V] à payer au liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 1 206 735,31 euros, M. [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 279 338 euros, MM. [F], [L] et [R] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 1 071 479 euros, et M. [L] [V], in solidum avec M. [H] [V], à lui payer la somme de 280 616 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.

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