CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 10 mars 2026, n° 26/01289
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 mars 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01289 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3AT
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE [W] [V]
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [O] [E]
né le 23 Octobre 1983 à [Localité 1] de nationalité algérienne
demeurant Chez Mme [J] [G]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [E], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 06h48, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 mars 2026 à 11h01 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions d'intimé reçues par courriel en date du 09 mars 2026 à 21h44 par le conseil de M.[O] [E] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [E], né le 23 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 4 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 août 2025.
Par ordonnance du 8 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a maintenu l'intéressé en rétention administrative jusqu'au 6 mars 2026.
Le 5 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [O] [E] en raison de l'irrégularité de la procédure, au motif que le registre ne mentionne pas le recours pendant de l'intéressé devant le tribunal administratif de Rouen portant sur sa requête introduite le 31 octobre 2025 en annulation de l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre le 28 août 2025.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il appartenait à l'intéressé de justifier avoir porté à la connaissance de l'administration l'existence d'un recours devant le tribunal administratif de la mesure d'éloignement formée préalablement à la décision de placement en rétention, et qu'ainsi, en l'absence d'un telle information, le moyen ne pouvait qu'être déclaré irrecevable.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites l'absence du registre.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la communication de la copie du registre ne mentionnait pas le recours exercé par M. [O] [E] à l'encontre de l'OQTF, recours dont la réalité n'est pas contestée.
Dès lors, faute de production du registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 mars 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01289 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3AT
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE [W] [V]
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [O] [E]
né le 23 Octobre 1983 à [Localité 1] de nationalité algérienne
demeurant Chez Mme [J] [G]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [O] [E], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 06h48, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 mars 2026 à 11h01 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions d'intimé reçues par courriel en date du 09 mars 2026 à 21h44 par le conseil de M.[O] [E] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [E], né le 23 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 4 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 août 2025.
Par ordonnance du 8 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a maintenu l'intéressé en rétention administrative jusqu'au 6 mars 2026.
Le 5 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [O] [E] en raison de l'irrégularité de la procédure, au motif que le registre ne mentionne pas le recours pendant de l'intéressé devant le tribunal administratif de Rouen portant sur sa requête introduite le 31 octobre 2025 en annulation de l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre le 28 août 2025.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il appartenait à l'intéressé de justifier avoir porté à la connaissance de l'administration l'existence d'un recours devant le tribunal administratif de la mesure d'éloignement formée préalablement à la décision de placement en rétention, et qu'ainsi, en l'absence d'un telle information, le moyen ne pouvait qu'être déclaré irrecevable.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites l'absence du registre.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la communication de la copie du registre ne mentionnait pas le recours exercé par M. [O] [E] à l'encontre de l'OQTF, recours dont la réalité n'est pas contestée.
Dès lors, faute de production du registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant