CA Colmar, ch. 3 a, 9 mars 2026, n° 24/03993
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 26/121
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
Copie conforme à :
- Me Raphaël REINS
- greffe civil TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03993
N° Portalis DBVW-V-B7I-INBY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] [B], prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
S.A.R.L. MWD (BOUTICTAC), prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Antoine TIROL , avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
Madame [O] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant: Me Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, un rapport ayant été présenté à l'audience, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] se sont mariés le 14 septembre 2019.
Ils ont conclu par la suite un contrat avec la société MWD le 21 octobre 2019, portant sur la location du château du Honcourt en vue de la célébration de leur fête de mariage qui devait se dérouler du 4 au 5 juillet 2020. Un acompte de 2000 € a été versé à la société MWD.
Le 20 avril 2020, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] ont conclu un contrat de prestation de traiteur avec la société [V] [B] et ont acquitté deux acomptes de 3300 € et de 1650 €.
En raison de l'épidémie liée au Covid 19, la célébration du mariage a été reportée au 3 juillet 2021 et un avenant a été conclu en ce sens avec la société [V] [B] le 26 mai 2020.
Par courrier du 1er avril 2021, Monsieur [R] [F] a demandé l'annulation des deux contrats auprès de la société MWD et de la société [V] [B] et a sollicité le remboursement de l'ensemble des acomptes versés.
Malgré mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2021, aucun remboursement n'a été effectué au profit de Monsieur et Madame [F].
Par actes du 27 juin 2023 et du 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [F] ont assigné la société MWD et la société [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution des contrats souscrits avec les deux sociétés, à titre subsidiaire, de voir dire que les clauses contractuelles relatives aux conditions d'annulation des contrats et au remboursement des arrhes et/ou acomptes créent un déséquilibre significatif entre les obligations réciproques des cocontractants et sont donc abusives et inopposables aux demandeurs, aux fins de voir condamner la société [V] [B] à leur verser la somme de 4150 € de dommages et intérêts au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de voir condamner la société MWD à leur verser la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de voir condamner solidairement les défenderesses aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont invoqué les dispositions des articles 1218 et 1229 du code civil, faisant valoir que la pandémie de Covid 19 constituait un cas de force majeure les empêchant définitivement d'exécuter les contrats, ainsi que les dispositions de l'article 1195 du code civil sur le fondement de l'imprévision, faisant valoir que la jurisprudence établit un lien de causalité direct entre les bouleversements économiques subis par une partie au contrat et la survenance du Covid19.
Ils ont invoqué par ailleurs la caducité du contrat de location conclu avec la société MWD, en l'absence d'avenant signé avec cette société.
À titre subsidiaire, ils se sont fondés sur les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives dans les contrats entre les professionnels et les consommateurs, pour contester l'article 8A du contrat de location et l'article 8 du contrat de prestation de traiteur.
La société MWD et la société [V] [B] ont conclu au rejet des demandes et ont, à titre reconventionnel, sollicité condamnation de Monsieur et Madame [F] à leur verser un euro symbolique à chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 1500 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles ont fait valoir que les éléments constitutifs de la force majeure ne sont pas réunis puisqu'à la date de l'avenant du 26 mai 2020, il n'existait plus d'imprévisibilité relative à l'épidémie de Covid 19 ; que le contrat n'a pas été résolu mais que son exécution en a seulement été reportée au 3 juillet 2021, date à laquelle la réception aurait pu être organisée en l'absence de toute restriction liée à l'épidémie ; qu'il en est de même du moyen fondé sur l'article 1195 du code civil, en l'absence de tout changement de circonstances postérieurement à la signature de l'avenant et précisent que l'exécution des contrats n'était pas devenue plus onéreuse, aucun supplément lié au décalage de la date de prestation n'ayant été sollicité ; que les demandeurs ont décidé d'annuler la prestation pour des convenances strictement personnelles.
Elles réfutent tout caractère abusif des clauses du contrat et notamment de la clause résolutoire courante qui prévoit également l'hypothèse d'annulation des prestations par les défendeurs.
Elles contestent que le contrat signé avec la société MWD soit caduc, au motif que les contrats de location du château et de prestation de traiteur étaient liés et que l'avenant signé le 26 mai 2020 mentionnait la nouvelle date convenue entre les parties et le lieu de réception.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- prononcé la résolution du contrat de location du château de [Localité 2] conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société MWD le 21 octobre 2019,
- constaté la caducité du contrat de prestation de traiteur conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société [V] [B] le 20 avril 2020,
- débouté les défenderesses de l'intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
- condamné la société MWD à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 2000 € au titre de la restitution des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société [V] [B] à verser à Monsieur [R] [F] et à Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 4950 € au titre de la restitution des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné in solidum la société MWD et la société [V] [B] à payer chacune à Monsieur [R] [F] et à Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société MWD et la société [V] [B] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'épidémie de coronavirus et ses conséquences quant à la vie sociale est un événement extérieur aux parties et imprévisible ; qu'à la date du 4 juillet 2020, les conditions du déroulement de la cérémonie de mariage de Monsieur et Madame [F] ont été modifiées de façon importante par rapport à celles initialement prévues en raison de ces contraintes supplémentaires, auquel s'ajoutait la crainte d'être contaminé par le virus, tous éléments susceptibles de dissuader nombre d'invités à participer ; que le contrat du 21 octobre 2019 n'a donc pas pu être exécuté à la date convenue à raison de la force majeure ; que si les restrictions liées à la crise sanitaire ont été en définitive levées à la date du 3 juillet 2021, date de report de la cérémonie, l'empêchement du bailleur qui résulte de cet événement de force majeure, pour n'être que temporaire, justifie la résolution du contrat de location, compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de l'épidémie dans laquelle Monsieur et Madame [F] ont été maintenus à la date à laquelle ils ont exprimé leur souhait d'annuler l'événement, l'état d'urgence sanitaire n'ayant pris fin que le 1er août 2022 ; que la résolution pour cause de force majeure du contrat conclu avec la société MWD entraîne la caducité du contrat de prestation de traiteur conclu avec la société [V] [B] en raison de l'interdépendance des conventions.
La société MWD et la société [V] [B] ont interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 12 juillet 2025, elles concluent ainsi qu'il suit :
Sur l'appel principal formé par les sociétés concluantes :
- déclarer l'appel principal formé par les sociétés Sarl [V] [B] et Sarl MWD, régulier et bien fondé,
- déclarer les demandes des concluantes recevables et bien fondées,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions des concluantes,
- déclarer l'ensemble des demandes des intimés, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F], irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
- débouter Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes y compris s'agissant de l'appel incident,
Sur l'appel principal et faisant droit aux demandes des sociétés concluantes :
- infirmer le jugement entrepris, rendu le 25 septembre 2024, en ce que le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection - 11ème civ. a statué comme suit :
' prononce la résolution du contrat de location du [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 3] conclu entre les époux [F] et la Sarl MWD le 21 octobre 2013 ;
' constate la caducité du contrat de prestation de traiteur conclu entre les époux [F] et la Sarl [V] Traiteur le 20 avril 2020 ;
' déboute les parties défenderesses de l'intégralité de leurs demandes ;
' condamne la société MWD à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 2 000 € au titre de la restitution des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' condamne la Sarl [V] Traiteur à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 4 950 € au titre de la restitution des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' condamne in solidum la Sarl MWD et la Sarl [V] Traiteur à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne in solidum la Sarl MWD et la Sarl [V] Traiteur aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] à verser à la Sarl [V] Traiteur ainsi qu'à la Sarl MWD 1 € symbolique chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] à payer à la Sarl [V] Traiteur ainsi qu'à la Sarl MWD une indemnité de 1500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] en tous les frais et dépens, tant de la demande principale que de la demande reconventionnelle, de première instance,
Sur l'appel incident des époux [F]-[K] :
- déclarer l'appel incident formé par les époux [F]-[K] irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
- déclarer les demandes des époux [F]-[K] irrecevables en tous cas mal fondées,
- débouter les époux [F]-[K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- déclarer les demandes des sociétés concluantes recevables et bien fondées,
Y faire droit ;
- corrélativement :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 septembre 2024 pour le surplus, à savoir en ce qu'il a statué comme suit :
' déboute Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] à payer à la Sarl [V] [B] ainsi qu'à la Sarl MWD une indemnité de 3000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] aux entiers frais et dépens d'appel.
Elles font valoir que les conditions de la force majeure n'étaient plus réunies à la date de la signature de l'avenant avec la société [V] [B], le 20 avril 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie étant déjà nécessairement connue et que la pandémie ne pouvait être considérée comme imprévisible ; qu'à la date à laquelle ils avaient choisis de réunir les personnes, à savoir en été 2021, il n'existait plus aucune restriction à cet égard, de telle sorte que la réception envisagée aurait parfaitement pu être organisée comme l'ont été d'autres réceptions ; qu'il a été jugé ainsi par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans des affaires transposables.
Elles critiquent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle, au motif que la demande faite par les époux [F]-[K] revêtait un caractère malhonnête qui les a contraintes, confrontées à un contexte en outre difficile, à faire face aux tracas d'une procédure particulièrement abusive.
Elles concluent pour les mêmes motifs au rejet des demandes sur le fondement de l'imprévision, en ce que s'il peut être admis qu'en octobre 2019, lorsque le contrat de réservation du lieu de réception a été conclu, la situation sanitaire liée au Covid-19 ne pouvait être connue, tel n'était plus le cas en avril 2020 ; qu'en effet, lorsque le contrat liant les époux [F]-[K] à la Sarl [V] [B] a été signé en avril 2020, la pandémie n'était plus imprévisible puisque connue depuis plusieurs semaines ; que postérieurement à la signature de cet avenant, il n'est pas apparu de changement de circonstances imprévisible ; qu'en s'engageant en avril 2020 avec la société [V] [B] quant à la prestation de traiteur, les demandeurs, qui connaissaient pourtant parfaitement la situation sanitaire, n'ont d'ailleurs pas remis en cause le contrat de location du [Adresse 4] ; que l'exécution des conventions n'en était nullement rendue plus onéreuse puisque, selon mail du 20 mars 2020 et répondant aux interrogations, il n'était pas prévu de supplément lié au décalage de la date de la prestation ; qu'en avril 2021, les époux [H] [K] ont purement et simplement décidé d'annuler la cérémonie, sans même envisager, si la date ne leur convenait plus, un nouveau report de celle-ci, report auquel la Sarl [V] [B] ne se serait naturellement pas opposée.
Elles réfutent tout caractère abusif des clause des contrats, relevant que les articles 8A du contrat de location et 8 du contrat de prestation de traiteur sont parfaitement valides et conformes à la législation ; que ces clauses sont indispensables au bon équilibre du contrat dans la mesure où l'annulation par les futurs mariés cause nécessairement un préjudice au traiteur mais encore au bailleur, dans la mesure où les mariages ne s'improvisent pas en dernière minute et qu'une annulation quelques mois avant la date retenue les privent de la possibilité d'organiser un autre événement ; qu'une annulation, à l'image de celle notifiée par les demandeurs, est par conséquent lourde de conséquences pour le traiteur et le bailleur puisqu'elle se traduit en une perte sèche ; que c'est la raison pour laquelle il est prévu dans chacun des contrats une clause résolutoire fixant les conditions d'annulation et de conservation des arrhes, voire de versement du montant total ; que les époux [F]-[K] connaissaient parfaitement ces dispositions contractuelles plus que courantes et en avaient parfaitement compris la portée après avoir demandé des précisions après analyse de chacune des clauses ; que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, ces clauses prévoient aussi très clairement l'hypothèse dans laquelle la prestation serait annulée par le traiteur ou le bailleur.
Concernant la caducité alléguée du contrat de location du château, elles font valoir que les deux contrats conclus, l'un avec la Sarl [V] Traiteur en ce qui concerne la prestation de traiteur et l'autre avec la Sarl MWD en ce qui concerne la location des lieux, étaient liés, les époux [F]-[K] ayant d'ailleurs le même interlocuteur, Monsieur [M] ; que le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a d'ailleurs confirmé l'existence de cet ensemble contractuel dans le jugement du 25 septembre 2024 ; que l'avenant signé le 26 mai 2020 fait en outre très clairement mention de la nouvelle date convenue entre les parties (3 juillet 2021) mais également du lieu de la réception ([Localité 3] du Honcourt).
Elles réfutent tout préjudice des intimés, au motif qu'elles ont fait une juste application des clauses contractuelles en refusant la demande de restitution des acomptes, la cérémonie n'ayant finalement été annulée que de la seule volonté des époux [F]-[K].
Par dernières écritures notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] ont conclu ainsi qu'il suit :
Vu l'article L.212-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 1129, 1195 et 1218 du code civil ;
Vu les articles 1104 et suivants du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel principal
- déclarer l'appel mal fondé,
- le rejeter,
- débouter les sociétés [V] [B] et MWD de toutes demandes formées à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
Sur appel incident
- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
- condamner in solidum les sociétés [V] [B] et MWD à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 000,00 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés [V] [B] et MWD de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés [V] [B] et MWD à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [V] [B] et MWD aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir que l'avenant en date du 26 mai 2020 portait uniquement sur la prestation de traiteur ; qu'en dépit de leurs vaines sollicitations, aucun avenant n'a été établi pour le contrat de location de la salle prévue en juillet 2020, qui n'incluait pas de reconduction en cas d'inexécution et qui est de facto devenu caduc ; que si à la date de signature de l'avenant, la pandémie était connue, la récurrence du confinement était aussi imprévisible que la survenue de la pandémie elle-même ; que les préparatifs de la célébration du mariage se sont déroulés avec le doute et la peur croissante d'être responsables d'un foyer de contagion ; que la société [V] [B] les a dissuadés d'intégrer au contrat de traiteur une clause d'annulation pour cause de Covid 19, les assurant qu'ils seraient remboursés dans l'hypothèse, alors invraisemblable, d'une nouvelle recrudescence de la pandémie ; que l'absence de remboursement par les prestataires est d'autant moins compréhensible qu'ils n'ont pas exécuté la moindre prestation ni exposé d'avance de frais au titre de cette réservation.
Ils maintiennent que les conditions de la force majeure sont réunies et qu'il a été jugé par la Cour de cassation que la progression de la crise sanitaire et l'absence de fin de celle-ci caractérisait la force majeure ; que les contrats les liant aux prestataires ont été entérinés alors même que la pandémie et son ampleur n'était pas concevables ; qu'il est sans emport de soutenir que la crise sanitaire ne présentait aucun caractère d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat de traiteur en avril 2020, dès lors qu'il convient de se replacer à la date de signature du contrat de location, intervenue en octobre 2019, à laquelle l'épidémie et ses conséquences étaient imprévisibles ; qu'à titre superfétatoire, en avril 2021, date à laquelle ils ont annulé les prestations, il était impossible de savoir quand les mesures coercitives, liées à un nouveau confinement, allaient prendre fin, de même que la possibilité d'organiser des rassemblements ; qu'à cette date, la situation revêtait toutes les conditions de la force majeure.
Ils font valoir que la jurisprudence établit un lien de causalité direct entre le bouleversement économique subi par une partie au contrat et la survenance de l'épidémie de Covid 19 ; qu'en l'espèce, la pandémie et le dispositif législatif qu'elle a engendré ont rendu impossible la tenue du mariage en présence de plus d'une centaine d'invités ; que si la société a accepté de reporter sans frais supplémentaires la prestation, aucune révision du devis n'a été envisagée, la défenderesse n'ayant notamment pas proposé de minorer ses tarifs ou de les adapter corrélativement à un nombre d'invités revu à la baisse ; que l'exécution de leur obligation, à savoir le paiement du prix, est devenue excessivement onéreuse en ce que les restrictions sanitaires ont empêché la tenue d'un rassemblement conforme au nombre d'invités initialement prévus, ce qui caractérise un déséquilibre manifeste entre les obligations respectives des parties, fondant leur demande sur les dispositions de l'article 1195 du code civil au titre de l'imprévision.
Ils maintiennent par ailleurs que l'article 8A du contrat de location et l'article 8 du contrat de traiteur sont abusifs en ce qu'ils prévoient des conditions d'annulation très strictes et rigoureuses pour le consommateur et permettent aux professionnels de retenir aisément les sommes versées à titre d'acompte ; qu'ils n'envisagent en revanche pas d'indemnités similaires dans l'hypothèse inverse, le consommateur n'étant remboursé que des sommes versées à titre d'acompte sans autre indemnisation alors que le loueur conserve systématiquement les acomptes ; que ces clauses constituent un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur, ce d'autant que le contrat de traiteur ne prévoit même pas de remboursement du client.
Sur la caducité contractuelle, ils font valoir que contrairement au contrat de traiteur et malgré leurs sollicitations, aucun avenant n'a été entériné avec la société MWD, de sorte que le contrat de location, privé d'objet, est de fait devenu caduc ; que si les deux contrats formaient un ensemble contractuel unique au moment de leur conclusion, cette interdépendance ne saurait s'étendre à l'avenant signé ultérieurement, qui ne modifie que le contrat de traiteur ; qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, l'avenant n'a pas d'effet sur le contrat de location, en ce qu'il se rapporte uniquement au contrat de traiteur ; que le contrat conclu avec le traiteur étant l'accessoire du contrat principal, il ne peut être considéré que l'avenant établi pour le contrat accessoire s'appliquerait indistinctement au contrat principal.
Ils maintiennent qu'ils ont subi un préjudice moral du fait du comportement des sociétés professionnelles qui ont fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, ce d'autant que les appelantes leur avaient expressément garanti un remboursement en cas de force majeure, avant de se rétracter ; que leur attitude s'apparente à un dol, justifiant d'autant leur demande indemnitaire.
MOTIFS
Sur la force majeure
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il s'en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure (Cass Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.783).
En l'espèce, aux termes d'un premier contrat de location conclu avec la société MWD, Monsieur et Madame [F] ont fixé la date de la réception de mariage les 4 et 5 juillet 2020.
Selon contrat conclu avec la société [V] [B] le 20 avril 2020, ils ont commandé des prestations relatives au cocktail et au dîner pour le samedi 4 juillet 2020 pour 110 convives au cocktail et 70 convives pour le dîner.
Selon avenant conclu le 26 mai 2020 avec la société [V] [B], la date de la réception a été reportée au 3 juillet 2021 compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid 19, la manifestation étant toujours fixée au [Localité 3] [Localité 5].
Les intimés ne démontrent pas en quoi la prestation prévue le 4 juillet 2021 n'aurait pu avoir lieu, lorsqu'ils ont, par mail du 1er avril 2021, indiqué leur volonté de rompre les contrats en ces termes : « comme suite à notre conversation, nous vous confirmons notre souhait d'annuler l'événement prévu le 3 juillet 2021, qui nous liait au contrat de location du château [Localité 4] [Adresse 3] et au contrat de traiteur' ».
Il sera en effet relevé que leur mariage avait été célébré le 14 septembre 2019, soit antérieurement à la signature des contrats conclus avec les deux appelantes ; que la date de la prestation avait déjà fait l'objet d'un report ; que bien que du fait de la loi n°2021-160 du 15 février 2021, l'état d'urgence sanitaire ait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, le troisième confinement n'est intervenu que du 3 avril au 3 mai 2021. À la date du 3 juillet 2021, il n'existait plus de couvre-feu ni de limite de jauge et il était possible d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes en extérieur.
Il n'est donc pas démontré que les sociétés appelantes auraient été dans l'impossibilité, par force majeure, d'exécuter les prestations convenues le 3 juillet 2021.
À la date à laquelle les intimés ont choisi de se prévaloir de la résolution des contrats, l'empêchement, s'il avait été établi, n'aurait au demeurant été que temporaire et leur mariage étant acquis, rien n'aurait empêché que l'exécution de l'obligation soit reportée, le retard supplémentaire apporté au déroulement de la cérémonie n'étant pas de nature, au regard des circonstances précitées, à justifier la résolution des contrats.
C'est à tort que les intimés soutiennent que le contrat de location de la salle est de facto devenu caduc en ce qu'aucun avenant n'a été établi afin de reporter la date de la location et que le contrat ne prévoyait pas de reconduction en cas d'inexécution, dans la mesure où, ainsi que l'a relevé le premier juge, les deux contrats de location et de prestations traiteur s'inscrivaient dans une même opération et l'avenant signé avec la société [V] [B] pour le report de la prestation au 3 juillet 2021 précisant le lieu de la réception [Adresse 4].
Le courriel de rupture des conventions du 1er avril 2021 a d'ailleurs été envoyé aux deux sociétés prestataire et porte sur la rupture, tant du contrat de traiteur que du contrat de location du château pour la prestation du 3 juillet 2021.
Il était donc clair dans l'esprit des parties que la signature de l'avenant du 26 mai 2020 entraînait de facto report de la location du lieu de réception à la même date du 3 juillet 2021, les intimés ayant eu au demeurant le même interlocuteur pour les deux prestataires en la personne de Monsieur [G] [M], dirigeant des deux entités et l'avenant relatif à la prestation de traiteur n'ayant de sens qu'avec le report à la même date de la location du lieu prévu pour la réception.
Au vu de ces éléments, c'est à tort, par une décision qui sera infirmée, que le premier juge a retenu que les époux [F] pouvaient se prévaloir de la force majeure pour obtenir la résolution de plein droit des contrats ainsi que restitution corrélative des acomptes qu'ils ont acquittés.
Sur l'imprévision
L'article 1195 du code civil dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Compte tenu des motifs évoqués, aucune circonstance ne permet de retenir que le contrat, portant sur 110 convives pour le cocktail et 70 personnes pour le dîner, n'aurait pu être exécuté dans les termes contractuellement négociés, de sorte qu'il n'y a lieu ni de réviser le contrat d'y mettre fin en l'absence de circonstances imprévisibles rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
Sur les clauses abusives
En vertu des dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible'
L'article R 212-2 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
'
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
'
Enfin, l'article L 241-1, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
En l'espèce, le contrat de location conclu avec la société MWD contient un article 8A -clause résolutoire stipulant ' « En cas d'annulation par le locataire, les arrhes et/ou acomptes versés restent acquis. En cas d'annulation moins de six mois avant la date de la location, l'intégralité du montant de la location reste dû. En cas d'annulation durant la période de location, la totalité du montant de la location reste dû, sauf si la responsabilité du bailleur est démontrée et prouvée. En cas d'annulation de la location par le bailleur, notamment suite à un incident majeur, le loueur sera intégralement remboursé des sommes versées et s'interdit tout recours. Le bailleur s'engage dans ce cas à mettre tout en 'uvre pour aider le loueur à trouver un nouveau lieu pour sa réception ».
Le contrat de prestation conclu avec la société [V] [B] contient de même un article 8 -Dénonciation, révision du contrat, aux termes duquel « En cas de dénonciation du présent contrat par le client, les sommes versées d'avance seront perdues, à titre de dédit. De plus, si le client dénonce le présent contrat dans un délai inférieur à un mois avant la date de la prestation, il restera redevable de l'intégralité du prix HT plus les taux de TVA en vigueur'en cas de dénonciation du présent contrat par [V] [B], les sommes versées d'avance seront restituées au client, conformément à l'article 1590 du code civil ».
Contrairement à ce qu'affirment les appelantes, ces clauses, qui ne prévoient pas d'indemnisation du client en cas de dénonciation du contrat par le professionnel, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, qui perd en tout état de cause les acomptes versés s'il entend annuler les prestations, quelle que soit la date à laquelle il entend renoncer au contrat.
Il n'est en rien démontré que les sociétés appelantes ont exposé des frais pour les prestations qui étaient convenues, ni qu'elles n'ont pas été en mesure de conclure d'autres contrats pour des prestations similaires à celles annulées à la date libérée, de sorte que la conservation des sommes versées à titre d'acompte n'apparaît pas justifiée.
Les appelantes ne rapportent donc pas la preuve du caractère non abusif de la clause, étant relevé que la clause du contrat de location est d'autant plus abusive qu'elle interdit tout recours du consommateur contre le professionnel.
Il convient en conséquence de déclarer les clauses précitées non écrites.
Il en résulte qu'en conséquence de la rupture des contrats par les époux [F], ces derniers sont en droit d'obtenir la restitution des acomptes versés, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a condamné la société MWD et la société [V] [B] à leur verser respectivement les sommes de 2 000 euros et de 4 950 euros.
Sur la demande des intimés au titre du préjudice moral
Eu égard aux faits de l'espèce et en l'absence de démonstration d'une faute des appelantes en relation avec un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de restitution des acomptes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande au titre d'un préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire formée par les sociétés MWD et [V] [B]
Les époux [F] ayant renoncé aux contrats conformément aux dispositions contractuelles, il n'est pas justifié par les appelantes d'un préjudice moral susceptible d'indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande.
Sur les frais et dépens
Monsieur et Madame [F] prospérant en leur demande qui tendait au remboursement des acomptes, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Succombant essentiellement en leurs prétentions en appel, les appelantes seront condamnées aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué aux intimés une somme de 1200 € en compensation de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location pour cause de force majeure et a constaté la caducité du contrat de prestation de traiteur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] [F] et de Madame [O] [K] épouse [F] [K] épouse [F] tendant à voir prononcer la résolution des contrats de location du château du Honcourt et du contrat de prestation de traiteur pour cause de force majeure,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl MWD et la Sarl [V] [B] à payer à Monsieur [R] [F] et de Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 1200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl MWD et la Sarl [V] Traiteur de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl MWD et la Sarl [V] Traiteur aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
Copie conforme à :
- Me Raphaël REINS
- greffe civil TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03993
N° Portalis DBVW-V-B7I-INBY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.R.L. [V] [B], prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
S.A.R.L. MWD (BOUTICTAC), prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Antoine TIROL , avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
Madame [O] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant: Me Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, un rapport ayant été présenté à l'audience, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] se sont mariés le 14 septembre 2019.
Ils ont conclu par la suite un contrat avec la société MWD le 21 octobre 2019, portant sur la location du château du Honcourt en vue de la célébration de leur fête de mariage qui devait se dérouler du 4 au 5 juillet 2020. Un acompte de 2000 € a été versé à la société MWD.
Le 20 avril 2020, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] ont conclu un contrat de prestation de traiteur avec la société [V] [B] et ont acquitté deux acomptes de 3300 € et de 1650 €.
En raison de l'épidémie liée au Covid 19, la célébration du mariage a été reportée au 3 juillet 2021 et un avenant a été conclu en ce sens avec la société [V] [B] le 26 mai 2020.
Par courrier du 1er avril 2021, Monsieur [R] [F] a demandé l'annulation des deux contrats auprès de la société MWD et de la société [V] [B] et a sollicité le remboursement de l'ensemble des acomptes versés.
Malgré mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2021, aucun remboursement n'a été effectué au profit de Monsieur et Madame [F].
Par actes du 27 juin 2023 et du 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [F] ont assigné la société MWD et la société [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution des contrats souscrits avec les deux sociétés, à titre subsidiaire, de voir dire que les clauses contractuelles relatives aux conditions d'annulation des contrats et au remboursement des arrhes et/ou acomptes créent un déséquilibre significatif entre les obligations réciproques des cocontractants et sont donc abusives et inopposables aux demandeurs, aux fins de voir condamner la société [V] [B] à leur verser la somme de 4150 € de dommages et intérêts au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de voir condamner la société MWD à leur verser la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de voir condamner solidairement les défenderesses aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont invoqué les dispositions des articles 1218 et 1229 du code civil, faisant valoir que la pandémie de Covid 19 constituait un cas de force majeure les empêchant définitivement d'exécuter les contrats, ainsi que les dispositions de l'article 1195 du code civil sur le fondement de l'imprévision, faisant valoir que la jurisprudence établit un lien de causalité direct entre les bouleversements économiques subis par une partie au contrat et la survenance du Covid19.
Ils ont invoqué par ailleurs la caducité du contrat de location conclu avec la société MWD, en l'absence d'avenant signé avec cette société.
À titre subsidiaire, ils se sont fondés sur les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives dans les contrats entre les professionnels et les consommateurs, pour contester l'article 8A du contrat de location et l'article 8 du contrat de prestation de traiteur.
La société MWD et la société [V] [B] ont conclu au rejet des demandes et ont, à titre reconventionnel, sollicité condamnation de Monsieur et Madame [F] à leur verser un euro symbolique à chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 1500 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles ont fait valoir que les éléments constitutifs de la force majeure ne sont pas réunis puisqu'à la date de l'avenant du 26 mai 2020, il n'existait plus d'imprévisibilité relative à l'épidémie de Covid 19 ; que le contrat n'a pas été résolu mais que son exécution en a seulement été reportée au 3 juillet 2021, date à laquelle la réception aurait pu être organisée en l'absence de toute restriction liée à l'épidémie ; qu'il en est de même du moyen fondé sur l'article 1195 du code civil, en l'absence de tout changement de circonstances postérieurement à la signature de l'avenant et précisent que l'exécution des contrats n'était pas devenue plus onéreuse, aucun supplément lié au décalage de la date de prestation n'ayant été sollicité ; que les demandeurs ont décidé d'annuler la prestation pour des convenances strictement personnelles.
Elles réfutent tout caractère abusif des clauses du contrat et notamment de la clause résolutoire courante qui prévoit également l'hypothèse d'annulation des prestations par les défendeurs.
Elles contestent que le contrat signé avec la société MWD soit caduc, au motif que les contrats de location du château et de prestation de traiteur étaient liés et que l'avenant signé le 26 mai 2020 mentionnait la nouvelle date convenue entre les parties et le lieu de réception.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- prononcé la résolution du contrat de location du château de [Localité 2] conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société MWD le 21 octobre 2019,
- constaté la caducité du contrat de prestation de traiteur conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société [V] [B] le 20 avril 2020,
- débouté les défenderesses de l'intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
- condamné la société MWD à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 2000 € au titre de la restitution des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société [V] [B] à verser à Monsieur [R] [F] et à Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 4950 € au titre de la restitution des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné in solidum la société MWD et la société [V] [B] à payer chacune à Monsieur [R] [F] et à Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société MWD et la société [V] [B] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'épidémie de coronavirus et ses conséquences quant à la vie sociale est un événement extérieur aux parties et imprévisible ; qu'à la date du 4 juillet 2020, les conditions du déroulement de la cérémonie de mariage de Monsieur et Madame [F] ont été modifiées de façon importante par rapport à celles initialement prévues en raison de ces contraintes supplémentaires, auquel s'ajoutait la crainte d'être contaminé par le virus, tous éléments susceptibles de dissuader nombre d'invités à participer ; que le contrat du 21 octobre 2019 n'a donc pas pu être exécuté à la date convenue à raison de la force majeure ; que si les restrictions liées à la crise sanitaire ont été en définitive levées à la date du 3 juillet 2021, date de report de la cérémonie, l'empêchement du bailleur qui résulte de cet événement de force majeure, pour n'être que temporaire, justifie la résolution du contrat de location, compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de l'épidémie dans laquelle Monsieur et Madame [F] ont été maintenus à la date à laquelle ils ont exprimé leur souhait d'annuler l'événement, l'état d'urgence sanitaire n'ayant pris fin que le 1er août 2022 ; que la résolution pour cause de force majeure du contrat conclu avec la société MWD entraîne la caducité du contrat de prestation de traiteur conclu avec la société [V] [B] en raison de l'interdépendance des conventions.
La société MWD et la société [V] [B] ont interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 12 juillet 2025, elles concluent ainsi qu'il suit :
Sur l'appel principal formé par les sociétés concluantes :
- déclarer l'appel principal formé par les sociétés Sarl [V] [B] et Sarl MWD, régulier et bien fondé,
- déclarer les demandes des concluantes recevables et bien fondées,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions des concluantes,
- déclarer l'ensemble des demandes des intimés, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F], irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
- débouter Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes y compris s'agissant de l'appel incident,
Sur l'appel principal et faisant droit aux demandes des sociétés concluantes :
- infirmer le jugement entrepris, rendu le 25 septembre 2024, en ce que le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection - 11ème civ. a statué comme suit :
' prononce la résolution du contrat de location du [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 3] conclu entre les époux [F] et la Sarl MWD le 21 octobre 2013 ;
' constate la caducité du contrat de prestation de traiteur conclu entre les époux [F] et la Sarl [V] Traiteur le 20 avril 2020 ;
' déboute les parties défenderesses de l'intégralité de leurs demandes ;
' condamne la société MWD à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 2 000 € au titre de la restitution des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' condamne la Sarl [V] Traiteur à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 4 950 € au titre de la restitution des sommes versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' condamne in solidum la Sarl MWD et la Sarl [V] Traiteur à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne in solidum la Sarl MWD et la Sarl [V] Traiteur aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] à verser à la Sarl [V] Traiteur ainsi qu'à la Sarl MWD 1 € symbolique chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] à payer à la Sarl [V] Traiteur ainsi qu'à la Sarl MWD une indemnité de 1500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] en tous les frais et dépens, tant de la demande principale que de la demande reconventionnelle, de première instance,
Sur l'appel incident des époux [F]-[K] :
- déclarer l'appel incident formé par les époux [F]-[K] irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,
- déclarer les demandes des époux [F]-[K] irrecevables en tous cas mal fondées,
- débouter les époux [F]-[K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- déclarer les demandes des sociétés concluantes recevables et bien fondées,
Y faire droit ;
- corrélativement :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 septembre 2024 pour le surplus, à savoir en ce qu'il a statué comme suit :
' déboute Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] à payer à la Sarl [V] [B] ainsi qu'à la Sarl MWD une indemnité de 3000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- condamner Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] aux entiers frais et dépens d'appel.
Elles font valoir que les conditions de la force majeure n'étaient plus réunies à la date de la signature de l'avenant avec la société [V] [B], le 20 avril 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie étant déjà nécessairement connue et que la pandémie ne pouvait être considérée comme imprévisible ; qu'à la date à laquelle ils avaient choisis de réunir les personnes, à savoir en été 2021, il n'existait plus aucune restriction à cet égard, de telle sorte que la réception envisagée aurait parfaitement pu être organisée comme l'ont été d'autres réceptions ; qu'il a été jugé ainsi par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans des affaires transposables.
Elles critiquent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle, au motif que la demande faite par les époux [F]-[K] revêtait un caractère malhonnête qui les a contraintes, confrontées à un contexte en outre difficile, à faire face aux tracas d'une procédure particulièrement abusive.
Elles concluent pour les mêmes motifs au rejet des demandes sur le fondement de l'imprévision, en ce que s'il peut être admis qu'en octobre 2019, lorsque le contrat de réservation du lieu de réception a été conclu, la situation sanitaire liée au Covid-19 ne pouvait être connue, tel n'était plus le cas en avril 2020 ; qu'en effet, lorsque le contrat liant les époux [F]-[K] à la Sarl [V] [B] a été signé en avril 2020, la pandémie n'était plus imprévisible puisque connue depuis plusieurs semaines ; que postérieurement à la signature de cet avenant, il n'est pas apparu de changement de circonstances imprévisible ; qu'en s'engageant en avril 2020 avec la société [V] [B] quant à la prestation de traiteur, les demandeurs, qui connaissaient pourtant parfaitement la situation sanitaire, n'ont d'ailleurs pas remis en cause le contrat de location du [Adresse 4] ; que l'exécution des conventions n'en était nullement rendue plus onéreuse puisque, selon mail du 20 mars 2020 et répondant aux interrogations, il n'était pas prévu de supplément lié au décalage de la date de la prestation ; qu'en avril 2021, les époux [H] [K] ont purement et simplement décidé d'annuler la cérémonie, sans même envisager, si la date ne leur convenait plus, un nouveau report de celle-ci, report auquel la Sarl [V] [B] ne se serait naturellement pas opposée.
Elles réfutent tout caractère abusif des clause des contrats, relevant que les articles 8A du contrat de location et 8 du contrat de prestation de traiteur sont parfaitement valides et conformes à la législation ; que ces clauses sont indispensables au bon équilibre du contrat dans la mesure où l'annulation par les futurs mariés cause nécessairement un préjudice au traiteur mais encore au bailleur, dans la mesure où les mariages ne s'improvisent pas en dernière minute et qu'une annulation quelques mois avant la date retenue les privent de la possibilité d'organiser un autre événement ; qu'une annulation, à l'image de celle notifiée par les demandeurs, est par conséquent lourde de conséquences pour le traiteur et le bailleur puisqu'elle se traduit en une perte sèche ; que c'est la raison pour laquelle il est prévu dans chacun des contrats une clause résolutoire fixant les conditions d'annulation et de conservation des arrhes, voire de versement du montant total ; que les époux [F]-[K] connaissaient parfaitement ces dispositions contractuelles plus que courantes et en avaient parfaitement compris la portée après avoir demandé des précisions après analyse de chacune des clauses ; que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, ces clauses prévoient aussi très clairement l'hypothèse dans laquelle la prestation serait annulée par le traiteur ou le bailleur.
Concernant la caducité alléguée du contrat de location du château, elles font valoir que les deux contrats conclus, l'un avec la Sarl [V] Traiteur en ce qui concerne la prestation de traiteur et l'autre avec la Sarl MWD en ce qui concerne la location des lieux, étaient liés, les époux [F]-[K] ayant d'ailleurs le même interlocuteur, Monsieur [M] ; que le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a d'ailleurs confirmé l'existence de cet ensemble contractuel dans le jugement du 25 septembre 2024 ; que l'avenant signé le 26 mai 2020 fait en outre très clairement mention de la nouvelle date convenue entre les parties (3 juillet 2021) mais également du lieu de la réception ([Localité 3] du Honcourt).
Elles réfutent tout préjudice des intimés, au motif qu'elles ont fait une juste application des clauses contractuelles en refusant la demande de restitution des acomptes, la cérémonie n'ayant finalement été annulée que de la seule volonté des époux [F]-[K].
Par dernières écritures notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] ont conclu ainsi qu'il suit :
Vu l'article L.212-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 1129, 1195 et 1218 du code civil ;
Vu les articles 1104 et suivants du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel principal
- déclarer l'appel mal fondé,
- le rejeter,
- débouter les sociétés [V] [B] et MWD de toutes demandes formées à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
Sur appel incident
- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
- condamner in solidum les sociétés [V] [B] et MWD à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 000,00 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés [V] [B] et MWD de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés [V] [B] et MWD à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [V] [B] et MWD aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir que l'avenant en date du 26 mai 2020 portait uniquement sur la prestation de traiteur ; qu'en dépit de leurs vaines sollicitations, aucun avenant n'a été établi pour le contrat de location de la salle prévue en juillet 2020, qui n'incluait pas de reconduction en cas d'inexécution et qui est de facto devenu caduc ; que si à la date de signature de l'avenant, la pandémie était connue, la récurrence du confinement était aussi imprévisible que la survenue de la pandémie elle-même ; que les préparatifs de la célébration du mariage se sont déroulés avec le doute et la peur croissante d'être responsables d'un foyer de contagion ; que la société [V] [B] les a dissuadés d'intégrer au contrat de traiteur une clause d'annulation pour cause de Covid 19, les assurant qu'ils seraient remboursés dans l'hypothèse, alors invraisemblable, d'une nouvelle recrudescence de la pandémie ; que l'absence de remboursement par les prestataires est d'autant moins compréhensible qu'ils n'ont pas exécuté la moindre prestation ni exposé d'avance de frais au titre de cette réservation.
Ils maintiennent que les conditions de la force majeure sont réunies et qu'il a été jugé par la Cour de cassation que la progression de la crise sanitaire et l'absence de fin de celle-ci caractérisait la force majeure ; que les contrats les liant aux prestataires ont été entérinés alors même que la pandémie et son ampleur n'était pas concevables ; qu'il est sans emport de soutenir que la crise sanitaire ne présentait aucun caractère d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat de traiteur en avril 2020, dès lors qu'il convient de se replacer à la date de signature du contrat de location, intervenue en octobre 2019, à laquelle l'épidémie et ses conséquences étaient imprévisibles ; qu'à titre superfétatoire, en avril 2021, date à laquelle ils ont annulé les prestations, il était impossible de savoir quand les mesures coercitives, liées à un nouveau confinement, allaient prendre fin, de même que la possibilité d'organiser des rassemblements ; qu'à cette date, la situation revêtait toutes les conditions de la force majeure.
Ils font valoir que la jurisprudence établit un lien de causalité direct entre le bouleversement économique subi par une partie au contrat et la survenance de l'épidémie de Covid 19 ; qu'en l'espèce, la pandémie et le dispositif législatif qu'elle a engendré ont rendu impossible la tenue du mariage en présence de plus d'une centaine d'invités ; que si la société a accepté de reporter sans frais supplémentaires la prestation, aucune révision du devis n'a été envisagée, la défenderesse n'ayant notamment pas proposé de minorer ses tarifs ou de les adapter corrélativement à un nombre d'invités revu à la baisse ; que l'exécution de leur obligation, à savoir le paiement du prix, est devenue excessivement onéreuse en ce que les restrictions sanitaires ont empêché la tenue d'un rassemblement conforme au nombre d'invités initialement prévus, ce qui caractérise un déséquilibre manifeste entre les obligations respectives des parties, fondant leur demande sur les dispositions de l'article 1195 du code civil au titre de l'imprévision.
Ils maintiennent par ailleurs que l'article 8A du contrat de location et l'article 8 du contrat de traiteur sont abusifs en ce qu'ils prévoient des conditions d'annulation très strictes et rigoureuses pour le consommateur et permettent aux professionnels de retenir aisément les sommes versées à titre d'acompte ; qu'ils n'envisagent en revanche pas d'indemnités similaires dans l'hypothèse inverse, le consommateur n'étant remboursé que des sommes versées à titre d'acompte sans autre indemnisation alors que le loueur conserve systématiquement les acomptes ; que ces clauses constituent un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur, ce d'autant que le contrat de traiteur ne prévoit même pas de remboursement du client.
Sur la caducité contractuelle, ils font valoir que contrairement au contrat de traiteur et malgré leurs sollicitations, aucun avenant n'a été entériné avec la société MWD, de sorte que le contrat de location, privé d'objet, est de fait devenu caduc ; que si les deux contrats formaient un ensemble contractuel unique au moment de leur conclusion, cette interdépendance ne saurait s'étendre à l'avenant signé ultérieurement, qui ne modifie que le contrat de traiteur ; qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, l'avenant n'a pas d'effet sur le contrat de location, en ce qu'il se rapporte uniquement au contrat de traiteur ; que le contrat conclu avec le traiteur étant l'accessoire du contrat principal, il ne peut être considéré que l'avenant établi pour le contrat accessoire s'appliquerait indistinctement au contrat principal.
Ils maintiennent qu'ils ont subi un préjudice moral du fait du comportement des sociétés professionnelles qui ont fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, ce d'autant que les appelantes leur avaient expressément garanti un remboursement en cas de force majeure, avant de se rétracter ; que leur attitude s'apparente à un dol, justifiant d'autant leur demande indemnitaire.
MOTIFS
Sur la force majeure
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il s'en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure (Cass Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.783).
En l'espèce, aux termes d'un premier contrat de location conclu avec la société MWD, Monsieur et Madame [F] ont fixé la date de la réception de mariage les 4 et 5 juillet 2020.
Selon contrat conclu avec la société [V] [B] le 20 avril 2020, ils ont commandé des prestations relatives au cocktail et au dîner pour le samedi 4 juillet 2020 pour 110 convives au cocktail et 70 convives pour le dîner.
Selon avenant conclu le 26 mai 2020 avec la société [V] [B], la date de la réception a été reportée au 3 juillet 2021 compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid 19, la manifestation étant toujours fixée au [Localité 3] [Localité 5].
Les intimés ne démontrent pas en quoi la prestation prévue le 4 juillet 2021 n'aurait pu avoir lieu, lorsqu'ils ont, par mail du 1er avril 2021, indiqué leur volonté de rompre les contrats en ces termes : « comme suite à notre conversation, nous vous confirmons notre souhait d'annuler l'événement prévu le 3 juillet 2021, qui nous liait au contrat de location du château [Localité 4] [Adresse 3] et au contrat de traiteur' ».
Il sera en effet relevé que leur mariage avait été célébré le 14 septembre 2019, soit antérieurement à la signature des contrats conclus avec les deux appelantes ; que la date de la prestation avait déjà fait l'objet d'un report ; que bien que du fait de la loi n°2021-160 du 15 février 2021, l'état d'urgence sanitaire ait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, le troisième confinement n'est intervenu que du 3 avril au 3 mai 2021. À la date du 3 juillet 2021, il n'existait plus de couvre-feu ni de limite de jauge et il était possible d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes en extérieur.
Il n'est donc pas démontré que les sociétés appelantes auraient été dans l'impossibilité, par force majeure, d'exécuter les prestations convenues le 3 juillet 2021.
À la date à laquelle les intimés ont choisi de se prévaloir de la résolution des contrats, l'empêchement, s'il avait été établi, n'aurait au demeurant été que temporaire et leur mariage étant acquis, rien n'aurait empêché que l'exécution de l'obligation soit reportée, le retard supplémentaire apporté au déroulement de la cérémonie n'étant pas de nature, au regard des circonstances précitées, à justifier la résolution des contrats.
C'est à tort que les intimés soutiennent que le contrat de location de la salle est de facto devenu caduc en ce qu'aucun avenant n'a été établi afin de reporter la date de la location et que le contrat ne prévoyait pas de reconduction en cas d'inexécution, dans la mesure où, ainsi que l'a relevé le premier juge, les deux contrats de location et de prestations traiteur s'inscrivaient dans une même opération et l'avenant signé avec la société [V] [B] pour le report de la prestation au 3 juillet 2021 précisant le lieu de la réception [Adresse 4].
Le courriel de rupture des conventions du 1er avril 2021 a d'ailleurs été envoyé aux deux sociétés prestataire et porte sur la rupture, tant du contrat de traiteur que du contrat de location du château pour la prestation du 3 juillet 2021.
Il était donc clair dans l'esprit des parties que la signature de l'avenant du 26 mai 2020 entraînait de facto report de la location du lieu de réception à la même date du 3 juillet 2021, les intimés ayant eu au demeurant le même interlocuteur pour les deux prestataires en la personne de Monsieur [G] [M], dirigeant des deux entités et l'avenant relatif à la prestation de traiteur n'ayant de sens qu'avec le report à la même date de la location du lieu prévu pour la réception.
Au vu de ces éléments, c'est à tort, par une décision qui sera infirmée, que le premier juge a retenu que les époux [F] pouvaient se prévaloir de la force majeure pour obtenir la résolution de plein droit des contrats ainsi que restitution corrélative des acomptes qu'ils ont acquittés.
Sur l'imprévision
L'article 1195 du code civil dispose que si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Compte tenu des motifs évoqués, aucune circonstance ne permet de retenir que le contrat, portant sur 110 convives pour le cocktail et 70 personnes pour le dîner, n'aurait pu être exécuté dans les termes contractuellement négociés, de sorte qu'il n'y a lieu ni de réviser le contrat d'y mettre fin en l'absence de circonstances imprévisibles rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
Sur les clauses abusives
En vertu des dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible'
L'article R 212-2 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
'
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
'
Enfin, l'article L 241-1, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
En l'espèce, le contrat de location conclu avec la société MWD contient un article 8A -clause résolutoire stipulant ' « En cas d'annulation par le locataire, les arrhes et/ou acomptes versés restent acquis. En cas d'annulation moins de six mois avant la date de la location, l'intégralité du montant de la location reste dû. En cas d'annulation durant la période de location, la totalité du montant de la location reste dû, sauf si la responsabilité du bailleur est démontrée et prouvée. En cas d'annulation de la location par le bailleur, notamment suite à un incident majeur, le loueur sera intégralement remboursé des sommes versées et s'interdit tout recours. Le bailleur s'engage dans ce cas à mettre tout en 'uvre pour aider le loueur à trouver un nouveau lieu pour sa réception ».
Le contrat de prestation conclu avec la société [V] [B] contient de même un article 8 -Dénonciation, révision du contrat, aux termes duquel « En cas de dénonciation du présent contrat par le client, les sommes versées d'avance seront perdues, à titre de dédit. De plus, si le client dénonce le présent contrat dans un délai inférieur à un mois avant la date de la prestation, il restera redevable de l'intégralité du prix HT plus les taux de TVA en vigueur'en cas de dénonciation du présent contrat par [V] [B], les sommes versées d'avance seront restituées au client, conformément à l'article 1590 du code civil ».
Contrairement à ce qu'affirment les appelantes, ces clauses, qui ne prévoient pas d'indemnisation du client en cas de dénonciation du contrat par le professionnel, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, qui perd en tout état de cause les acomptes versés s'il entend annuler les prestations, quelle que soit la date à laquelle il entend renoncer au contrat.
Il n'est en rien démontré que les sociétés appelantes ont exposé des frais pour les prestations qui étaient convenues, ni qu'elles n'ont pas été en mesure de conclure d'autres contrats pour des prestations similaires à celles annulées à la date libérée, de sorte que la conservation des sommes versées à titre d'acompte n'apparaît pas justifiée.
Les appelantes ne rapportent donc pas la preuve du caractère non abusif de la clause, étant relevé que la clause du contrat de location est d'autant plus abusive qu'elle interdit tout recours du consommateur contre le professionnel.
Il convient en conséquence de déclarer les clauses précitées non écrites.
Il en résulte qu'en conséquence de la rupture des contrats par les époux [F], ces derniers sont en droit d'obtenir la restitution des acomptes versés, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a condamné la société MWD et la société [V] [B] à leur verser respectivement les sommes de 2 000 euros et de 4 950 euros.
Sur la demande des intimés au titre du préjudice moral
Eu égard aux faits de l'espèce et en l'absence de démonstration d'une faute des appelantes en relation avec un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de restitution des acomptes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande au titre d'un préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire formée par les sociétés MWD et [V] [B]
Les époux [F] ayant renoncé aux contrats conformément aux dispositions contractuelles, il n'est pas justifié par les appelantes d'un préjudice moral susceptible d'indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande.
Sur les frais et dépens
Monsieur et Madame [F] prospérant en leur demande qui tendait au remboursement des acomptes, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Succombant essentiellement en leurs prétentions en appel, les appelantes seront condamnées aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué aux intimés une somme de 1200 € en compensation de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location pour cause de force majeure et a constaté la caducité du contrat de prestation de traiteur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE la demande de Monsieur [A] [J] [F] et de Madame [O] [K] épouse [F] [K] épouse [F] tendant à voir prononcer la résolution des contrats de location du château du Honcourt et du contrat de prestation de traiteur pour cause de force majeure,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl MWD et la Sarl [V] [B] à payer à Monsieur [R] [F] et de Madame [O] [K] épouse [F] la somme de 1200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl MWD et la Sarl [V] Traiteur de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl MWD et la Sarl [V] Traiteur aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente