CC, 18 février 2026, n° 2026-900 DC
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision
LOI RELATIVE À LA CONFIDENTIALITÉ DES CONSULTATIONS DES JURISTES D'ENTREPRISE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Richard FERRAND
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, sous le n° 2026-900 DC, le 23 janvier 2026, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, députés.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 3 février 2026 ;
Après avoir entendu le député représentant les auteurs de la saisine ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise. Ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 1er.
- Sur certaines dispositions de l'article 1er :
2. Le 1° de l'article 1er de la loi déférée insère au sein de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus un nouvel article 58-1 visant à prévoir les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise.
3. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions limiteraient de manière excessive les pouvoirs de contrôle de certaines autorités administratives, en les empêchant d'accéder à certaines informations essentielles à leurs missions et en les contraignant à saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir la levée de cette confidentialité. En l'absence de garanties suffisantes prévues par le législateur, il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public économique, des objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de recherche des auteurs d'infraction, ainsi que des principes fondamentaux du droit du travail.
4. Ils font valoir en outre que le législateur aurait conféré aux consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise une protection supérieure à celle dont bénéficient, au titre du secret professionnel, les avocats et les autres professionnels du droit. Il en résulterait, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre les juristes d'entreprise et les professions juridiques réglementées, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
5. Enfin, ils reprochent au législateur de ne pas avoir défini de manière suffisamment précise les documents couverts par la confidentialité en se référant à la notion de « consultation juridique » qui serait floue et indéterminée. Par ailleurs, en réservant le « pouvoir de contrôle des autorités de l'Union européenne », il n'aurait pas précisé si la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise est opposable aux autorités nationales lorsque ces dernières agissent dans le but de faire respecter des règles issues du droit de l'Union européenne. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
6. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » et détermine les principes fondamentaux « des obligations civiles et commerciales ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
7. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.
8. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte que doit être assuré le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.
9. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
10. L'article 58-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que sont confidentielles, sous certaines conditions, les consultations juridiques rédigées par les juristes d'entreprise et par les membres de leurs équipes.
11. En application des dispositions contestées de cet article, sous réserve des pouvoirs de contrôle de l'Union européenne, les consultations couvertes par la confidentialité ne peuvent, en principe, faire l'objet d'une saisie ou d'une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère, dans le cadre d'une procédure ou d'un litige en matière civile, commerciale ou administrative.
12. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux organes dirigeants des entreprises de pouvoir bénéficier d'avis juridiques internes propres à favoriser leur mise en conformité avec les règles de droit s'imposant à elles. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
13. En deuxième lieu, d'une part, ne sont couvertes par la confidentialité que les consultations juridiques comportant un avis ou un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit et rédigées par un juriste d'entreprise ou par un membre de son équipe placé sous son autorité, remplissant des conditions de diplôme en droit et de formation aux règles éthiques. Ces consultations doivent également être exclusivement destinées au représentant légal ou aux organes dirigeants de l'entreprise employant les juristes les ayant rédigées ou à une entité étroitement liée à cette entreprise. Elles doivent par ailleurs porter la mention de leur confidentialité afin d'assurer leur traçabilité ainsi que faire l'objet d'une identification de leur rédacteur et d'un classement particulier dans les dossiers de l'entreprise. A cet égard, la mention frauduleuse de la confidentialité d'un document est pénalement sanctionnée.
14. D'autre part, cette confidentialité n'est pas opposable dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale.
15. Ces dispositions, qui n'instituent aucune immunité en matière répressive, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou d'atténuer les obligations légales auxquelles sont soumises les entreprises et dont les autorités administratives peuvent être chargées d'assurer le respect. En outre, elles ne font pas obstacle à la possibilité pour ces autorités d'accéder, dans le cadre de leurs missions, à tout autre document émanant de l'entreprise qui révèleraient un manquement à une règle de droit, en particulier, les décisions de ses organes dirigeants et les contrats conclus par l'entreprise.
16. En troisième lieu, à l'occasion d'une opération de visite conduite dans le cadre d'une procédure administrative, l'autorité administrative peut mandater un commissaire de justice pour appréhender toute consultation juridique dont la confidentialité est alléguée par l'entreprise. Elle peut alors saisir le juge des libertés et de la détention soit pour contester cette confidentialité, soit pour en demander la levée lorsque la consultation a pour finalité de faciliter ou d'inciter à la commission de manquements passibles d'une sanction.
17. Toutefois, d'une part, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant également à l'autorité administrative, dans l'exercice d'un droit de communication prévu par la loi, de saisir dans les mêmes conditions le juge des libertés et de la détention pour contester la confidentialité d'une consultation ou en obtenir la levée.
18. D'autre part, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à l'exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par la loi organique.
19. En quatrième lieu, dans le cadre d'un litige civil ou commercial, si une consultation juridique dont la confidentialité est alléguée ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision de justice, le président de la juridiction ayant ordonné la mesure d'instruction peut être saisi aux fins d'en contester la confidentialité.
20. Sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées doivent être interprétées comme permettant au président de la juridiction d'ordonner, dans ce cadre, la levée de la confidentialité d'une consultation juridique lorsqu'elle a pour finalité de faciliter ou d'inciter à la commission d'une fraude à la loi ou aux droits d'un tiers.
21. En dernier lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, que les consultations juridiques couvertes par la confidentialité consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit.
22. D'autre part, en réservant le pouvoir de contrôle des autorités de l'Union européenne, le législateur n'a entendu exclure la possibilité pour une entreprise d'opposer la confidentialité de consultations juridiques que dans les procédures de contrôle réalisées directement par la Commission européenne ou par une autre autorité de l'Union européenne en vertu des pouvoirs d'enquête dont elles disposent ou, lorsqu'elles ont délégué leurs pouvoirs à une autorité nationale, par les services de cette autorité.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 17, 18 et 20, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative, ni ne méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées. Les griefs tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
24. Par ailleurs, ces dispositions, qui se bornent à fixer les conditions dans lesquelles certaines consultations juridiques sont confidentielles, n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les juristes d'entreprise et les professions juridiques réglementées. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté.
25. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 58-1 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 18, le paragraphe II du même article et, sous les réserves énoncées aux paragraphes 17 et 20, le B du paragraphe III de cet article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur les autres dispositions :
26. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
Article 1 :
Le premier alinéa du paragraphe I, ainsi que, sous la réserve énoncée au paragraphe 18, le paragraphe II et, sous les réserves énoncées aux paragraphes 17 et 20, le B du paragraphe III de l'article 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée, sont conformes à la Constitution.
Article 2 :
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.