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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 11 mars 2026, n° 22/11895

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/11895

11 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 MARS 2026

(n° /2026, 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11895 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA4D

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 - tribunal de commerce de PARIS- RG n° J2020000137

APPELANTS

Maître [K] [H] en qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. HOTEL [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie MAC GRATH de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, substitué à l'audience par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. HOTEL [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAC GRATH de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, substitué à l'audience par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. EURL SAINDO venant aux droits de la S.A.R.L. HOTEL [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAC GRATH de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, substitué à l'audience par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvetage de la société HOTEL [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie MAC GRATH de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, substitué à l'audience par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [L] [Z] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S TBI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de ka société BATILLAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE - SCPM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. TBI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Brahim AKARIOUH, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOLUTHERM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX

S.A.R.L. AJC DE BASTOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS

S.A. AZUREL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622, substitué à l'audience par Me Anne ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS

Société de nationalité italienne INTERNA CONTRACT SPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 12] (ITALIE)

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Agnès JAMBON de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PATRY MENUISERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Hédelène MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. TBI représentée par Maître [L] [Z] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 15]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 7 octobre 2025 à personne morale

S.A.S. BATILLAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 4 octobre 2022 à étude

S.E.L.A.R.L. AJ UP en qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.S. BATILLAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 16]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 04 octobre 2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 février 2025, prorogé jusqu'au 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Hôtel [Adresse 1] a fait réaliser des travaux de rénovation d'un hôtel sis [Adresse 1] à [Localité 2] faisant intervenir :

Par contrat du 28 février 2010, la société Zoevox, maître d''uvre ;

Par contrat du 25 juin 2012, la société Batillac, maître d''uvre d'exécution ;

Par contrat du 7 janvier 2012, la Société de coordination pilotage et maîtrise (la SCPM), assistant à la maîtrise d'ouvrage,

La société Socotec, contrôleur technique,

La société TBI, entreprise générale, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 août 2017 ;

Les sous-traitants de la société TBI : la société Solutherm, VMC ; la société AJC De Bastos, ravalement enduit ; la société Interna Contract, dressings et emplacements mini-bars ; la société Patry menuiseries, porte et menuiserie et la société Azurel, nettoyage.

La livraison de l'hôtel était prévue en décembre 2011. La réception a été prononcée avec réserves le 27 septembre 2013. L'ouverture de l'hôtel a eu lieu le 20 novembre 2013.

Le 3 janvier 2014, un constat d'huissier de justice dressait la liste des réserves qui n'étaient toujours pas levées.

Le 2 octobre 2013, une procédure de sauvegarde de la société Hôtel [Adresse 1] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Caen, M. [S] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [H] en qualité de mandataire judiciaire.

La société TBI a déclaré sa créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] le 22 novembre 2013. Par ordonnance du 13 octobre 2014, le juge-commissaire a ordonné l'admission de la créance de la société TBI pour la somme de 1 373 041,89 euros.

Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Caen a infirmé l'ordonnance et sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la société TBI au passif de la société Hôtel [Adresse 1] en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.

Le 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Caen a mis en place, par jugement, un plan de sauvegarde et désigné M. [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 20 décembre 2019, M. [S] a été remplacé par la société Trajectoire.

Par contrat de location-gérance du 8 août 2013, la société Hôtel [Adresse 1] a confié l'exploitation de l'hôtel à la société Saindo pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2013, renouvelable tacitement chaque année. Ce contrat a pris effet le 1er aout 2013.

Le 29 décembre 2017, la société Saindo a été dissoute et son patrimoine transmis à la société Hôtel [Adresse 1] au moyen d'une transmission universelle de patrimoine. La société Hôtel [Adresse 1] a donc repris l'exploitation de l'hôtel depuis cette date et vient désormais aux droits de la société Saindo.

Par jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Hôtel [Adresse 1], a, notamment, alloué à la société Hôtel [Adresse 1] une somme au titre des pénalités de retard ainsi qu'une indemnisation au titre de préjudices causés par le retard dans les travaux.

Par actes en dates des 25 et 26 septembre 2014, la société Hôtel [Adresse 1] a assigné les sociétés TBI, Batillac et SCPM sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Les autres constructeurs et leurs assureurs ont été, ensuite, mis en la cause.

Par assignation en référé du 26 mars 2015, la société Hôtel [Adresse 1] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 10 avril 2015, Mme [B] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.

Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le rapport a été déposé le 6 mars 2018.

Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Dit que les demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société AJC De Bastos ne sont pas recevables, et attribue la responsabilité totale des dommages constatés relatifs au ravalement et à l'enduit de la cour, à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Dit que les demandes formées, au titre de la VMC existante, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Solutherm et de son sous-traité le société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre des taches sur les carreaux de ciment, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Azurel et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre du sens de l'ouverture de l'exécutoire de désenfumage par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Socotec et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre de la porte d'entrée de la première cour intérieure, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Patry menuiseries et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre des seules sociétés SCPM et Batillac concernant la moquette tachée, le wifi inadapté, les butées de fenêtre, la porte de l'armoires électrique et la reprise des parements ne sont pas recevables et attribue la responsabilité totale des dommages constatés à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande de condamner la société Interna Contract au remboursement intégral des dressings faute d'avoir répondu à la demande de l'expert consistant à remplacer les mini-bars existants par des mini-bars de dimensions inférieures, dit que la responsabilité de la société TBI ne peut être recherchée pour un dommage qui n'a pas été déterminé ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés SCPM et Batillac représentée par son mandataire ad hoc et son liquidateur amiable, in solidum avec les sous-traitants concernant les réserves de 1 à 13 et les désordres 1 à 8 pour un montant de 73 631,76 euros HT et pour le désordre n° 9 pour un montant de 74 042,14 euros HT qui n'est pas retenu par le tribunal ;

Condamne la société Solutherm à payer à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 5 005,61 euros HT aux titres du diagnostic de la VMC pour la société Qualiconsult et du moteur de la VMC ;

Attribue la responsabilité totale des préjudices immatériels relatifs au ravalement et à l'enduit de la cour à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande de condamner in solidum la société Batillac, représentée par la société AJ UP prise en la personne de M. [T], mandataire ad hoc de la société Batillac, M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à lui verser la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du local de climatisation et dit également que la responsabilité de la société TBI n'est pas engagée ;

Fixe le montant de la créance de la société Hôtel [Adresse 1] et de la société Saindo aux droits de laquelle vient la société Hôtel [Adresse 1] au passif de la société TBI à hauteur de 59 361,78 euros ;

Dit que les sociétés Aviva et Allianz n'ont pas vocation à garantir la société TBI dans le cadre de la présente instance ;

Dit que les demandes de paiement des honoraires des société SCPM et Batillac sont irrecevables

Dit que la demande de paiement des factures de la société AJC De Bastos est prescrite ;

Fixe la créance de la société TBI envers la société Hôtel [Adresse 1] à la somme de 1 373 041,89 euros, laissant à la cour d'appel de Caen la décision quant à l'admission de cette créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] à la suite du sursis à statuer qu'elle a prononcé ;

Condamne M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur de la société TBI à payer 5 000 euros à la société Hôtel [Adresse 1] la déboutant, du surplus de ses demandes à l'encontre des autres parties et déboute aussi les autres parties de leurs demandes, l'ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la fixation de la somme de 5 000 euros, supportée par M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur de la société TBI au passif de la société TBI ;

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Déboute les parties de leurs plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

Condamne pour moitié chacun la société Hôtel [Adresse 1] et M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur de la société TBI aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

Ordonne la fixation de la somme supportée au titre des dépens par M. [Z] [F], ès qualité de liquidateur de la société TBI, au passif de la société TBI,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 489, 22 euros dont 81,10 euros de TVA.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], ès qualités, la société Trajectoire, ès qualités, et la société Saindo ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la SCPM,

la société TBI,

M. [Z] [F], en qualité de liquidateur de la société TBI,

la société Batillac,

la société AJ UP, en qualité de mandataire ad hoc de la société Batillac,

M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Batillac,

la société L'Auxiliaire, en qualité en qualité d'assureur de la société Batillac,

la société Allianz, en qualité d'assureur de la société TBI,

la société Abeille IARD et santé (la société Abeille), anciennement Aviva assurances,

la société Solutherm,

la société AJC de Bastos,

la société Azurel propreté,

la société Interna Contract,

la société Patry menuiserie,

la société Socotec construction.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Hôtel [Adresse 1], Me [H], les sociétés Trajectoire et Saindo demandent à la cour de :

Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel ;

Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2022, en ce qu'il a :

Dit que les demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société AJC De Bastos ne sont pas recevables, et attribue la responsabilité totale des dommages constatés relatifs au ravalement et à l'enduit de la cour, à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Dit que les demandes formées, au titre de la VMC existante, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Solutherm et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre des taches sur les carreaux de ciment, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Azurel et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre du sens de l'ouverture de l'exutoire de désenfumage, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Socotec construction et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre de la porte d'entrée de la première cour intérieure, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Patry menuiserie et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre des seules sociétés SCPM et Batillac concernant la moquette tachée, le wifi inadapté, les butées de fenêtre, la porte de l'armoire électrique et la reprise des parements ne sont pas recevables et attribue la responsabilité totale des dommages constatés à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande (visant à) condamner la société Interna Contract au remboursement intégral des dressings faute d'avoir répondu à la demande de l'expert consistant à remplacer les mini-bars existant par des mini-bars de dimensions inférieures, dit que la responsabilité de la société TBI ne peut être recherchée pour un dommage qui n'a pas été déterminé ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés SCPM et Batillac représentée par son mandataire ad hoc et son liquidateur amiable, in solidum avec les sous-traitants concernant les réserves de 1 à 13 et les désordres 1 à 8 pour un montant de 73 631,76 euros HT et pour le désordre n°9 pour un montant de 74 042,14 euros HT qui n'est pas retenu par le tribunal ;

Limite la condamnation de la société Solutherm à payer à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 5 005,61 euros au titre du diagnostic de la VMC par Qualiconsult et du moteur de la VMC ;

Limite l'imputation à la seule société TBI au titre de son contrat avec le maître de l'ouvrage de la responsabilité totale des préjudices immatériels relatifs au ravalement et à l'enduit de la cour ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande de condamner in solidum la société Batillac, représentée par la société AJ UP prise en la personne de M. [T], mandataire ad hoc de la société Batillac, M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à lui verser la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros au titre de la reprise du local de climatisation, et la somme de 1 484 130 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du local de climatisation et dit également que la responsabilité de la société TBI n'est pas engagée ;

Fixe le montant de la créance de la société Hôtel [Adresse 1] et de la société Saindo aux droits de laquelle vient la société Hôtel [Adresse 1] au passif de la société TBI à hauteur de 59 361,78 euros ;

Dit que les sociétés Abeille et Allianz n'ont pas vocation à garantir la société TBI dans le cadre de la présente instance ;

Fixe la créance de la société TBI envers la société Hôtel [Adresse 1] à la somme 1 373 041,89 euros, laissant à la Cour d'appel de Caen la décision quant à l'admission de cette créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] à la suite du sursis à statuer qu'elle a prononcé ;

Limite la condamnation de M. [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de ses demandes formées contre les autres parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,

Condamne pour moitié chacun la société Hôtel [Adresse 1] et M. [Z] [F], en qualité de liquidateur de la société TBI aux dépens qui comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 489,22 euros dont 81,10 euros de TVA ;

Statuant à nouveau ;

A titre liminaire,

Juger que la société Hôtel [Adresse 1] vient aux droits de la société Saindo à la suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 29 décembre 2017 ;

Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Trajectoire, prise en la personne de M. [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Hôtel [Adresse 1] selon ordonnance du 20 décembre 2019 ;

Sur les réserves non levées n° 1 à 13 et les désordres n° 1 à 8 constatés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement :

L'indemnisation due à la société Hôtel [Adresse 1] au titre du coût des travaux de reprise des réserves non levées n° 1 à 13 et des désordres n° 1 à 8 :

Juger que la société Hôtel [Adresse 1] est fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 73 631,76 euros HT soit 88 358,11 euros TTC en réparation des réserves non levées n° 1 à 12 (hors réserve n° 11) et désordres n° 1 à 8 constatés par l'expert judiciaire ;

En conséquence ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, représentée par la société AJ UP, prise en la personne de M. [T], mandataire ad hoc de la société Batillac, M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 19 718 euros HT au titre du désordre affectant le ravalement de la façade sur cour (désordre n° 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, représentée par la société AJ UP, prise en la personne de M. [T], mandataire ad hoc de la société Batillac, M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Azurel à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 23 174 euros HT au titre des désordres affectant les carreaux de ciment (désordre n° 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 10 040 euros HT (6 890 euros HT + 3 150 euros HT) au titre des dysfonctionnements de la VMC et de l'humidité des locaux du personnel (réserve n° 12 - désordre n° 8), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Socotec construction à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 7 111,65 euros HT au titre de l'ouverture dangereuse de la fenêtre de désenfumage (désordre n° 7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Patry menuiserie à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 358,33 euros HT au titre de la reprise de la porte d'entrée qui claque (désordre n° 4), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 13 179,78 euros HT (7 126 euros HT + 320 euros HT + 1 680 euros HT + 1 503,78 euros HT + 2 260 euros HT) au titre des réserves non levées n° 1 et 3 et des désordres n° 1, 5 et 6, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 73 631,76 euros HT soit 88 358,11 euros TTC au passif de la société TBI ;

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Interna Contract à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 74 042,14 euros HT soit 88 850,57 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les mini-bars et les dressings (réserve n° 11), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 74 042,14 euros HT soit 88 850,57 euros TTC au passif de la société TBI ;

L'indemnisation due à la société Hôtel [Adresse 1] au titre des dépenses engagées par cette dernière à raison des réserves n° 1 à 13 et des désordres n° 1 à 8 :

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 3 900 euros HT soit 4 680 euros TTC au titre de l'intervention de la société QCS en cours d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 3 900 euros HT soit 4 680 euros TTC au passif de la société TBI ;

Sur l'indemnisation des préjudices immatériels liés à la reprise du ravalement de la façade sur cour :

Condamner in solidum la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 24 774 euros en réparation des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du ravalement de la façade sur cour, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 24 774 euros au passif de la société TBI ;

Sur l'indemnisation due à la société Hôtel [Adresse 1] venant aux droits de la société Saindo :

Juger que la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo, est fondée à solliciter une indemnisation d'un montant global de 5 963,44 euros HT soit 7 156,13 euros TTC correspondant aux dépenses acquittées par la société Saindo à raison des réserves non levées et des désordres constatés pendant la garantie de parfait achèvement ;

En conséquence :

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 1 105,61 euros HT soit 1 326,78 euros TTC au titre du remplacement d'un moteur de la VMC pris en charge par la société Saindo, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 1 640 euros HT soit 1 968 euros TTC au titre des sommes exposées par la société Saindo en vue de l'installation de l'échafaudage en cours d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 3 217,83 euros HT soit 3 841,40 euros TTC au titre du coût de l'intervention de la société HES exposé par la société Saindo avant sa dissolution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 5 963,44 euros HT soit 7 156,13 euros TTC au passif de la société TBI ;

Sur la problématique du local de climatisation (désordre n° 9) :

A titre principal :

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 252 727,50 euros HT soit 303 273 euros TTC au titre des préjudices matériels lié à la reprise et au réaménagement du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Fixer la somme de 252 727,50 euros HT soit 303 273 euros TTC au passif de la société TBI ;

A titre subsidiaire :

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros TTC au titre de la reprise du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Fixer la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros TTC au passif de la société TBI ;

Condamner in solidum la société Batillac et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 650 000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Fixer la somme de 650 000 euros au passif de la société TBI ;

Sur la garantie due par les sociétés Abeille et/ou la société Allianz en leur qualité d'assureurs de la société TBI

Dire et juger que la garantie de la société Abeille, et/ou de la société Allianz est applicable aux préjudices subis par les sociétés Hôtel [Adresse 1] et la société Saindo ;

En conséquence ;

Condamner la société Abeille et/ou la société Allianz in solidum avec les sociétés SCPM, Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 19 718 euros HT au titre du désordre affectant le ravalement de la façade sur cour (désordre n° 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Azurel à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 23 174 euros HT au titre des désordres affectant les carreaux de ciment (désordre n° 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 10 040 euros HT (6 890 euros HT + 3 150 euros HT) au titre des dysfonctionnements de la VMC et de l'humidité des locaux du personnel (réserve n° 12 - désordre n° 8), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Socotec construction à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 7 111,65 euros HT au titre de l'ouverture dangereuse de la fenêtre de désenfumage (désordre n° 7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Patry menuiserie à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 358,33 euros HT au titre de la reprise de la porte d'entrée qui claque (désordre n° 4), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 13 179,78 euros HT (7 126 euros HT + 320 euros HT + 1 680 euros HT + 1 503,78 euros HT + 2 260 euros HT) au titre des réserves non levées n° 1 et 3 et des désordres n° 1, 5 et 6, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec les sociétés Batillac et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, SCPM et Interna Contract à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 74 042,14 euros HT soit 88 850,57 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les mini-bars et les dressings (réserve n° 11), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 3 900 euros HT soit 4 680 euros TTC au titre de l'intervention de la société QCS en cours d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 24 774 euros en réparation des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du ravalement de la façade sur cour, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 1 105,61 euros HT soit 1 326,78 euros TTC au titre du remplacement d'un moteur de la VMC pris en charge par la société Saindo, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 1 640 euros HT soit 1 968 euros TTC au titre des sommes exposées par la société Saindo en vue de l'installation de l'échafaudage en cours d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 3 217,83 euros HT soit 3 841,40 euros TTC au titre du coût de l'intervention de la société HES exposé par la société Saindo avant sa dissolution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise; Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] :

A titre principal, la somme de 252 727,50 euros HT soit 303 273 euros TTC au titre des préjudices matériels lié à la reprise et au réaménagement du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire, la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros TTC au titre de la reprise du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille IARD et santé, et/ou la société Allianz in solidum avec la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 650 000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Sur le rejet des demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1] :

Déclarer irrecevable la demande des sociétés SCPM et Batillac et de M. [X] tendant à voir condamner la société Hôtel [Adresse 1] à leur payer les sommes de 90 896 euros TTC et de 59 800 euros TTC au titre de leurs honoraires ;

Déclarer irrecevable la demande de la société AJC De Bastos tendant à voir condamner la société Hôtel [Adresse 1], en sa qualité de maître d'ouvrage, à lui verser la somme de 44 594,25 euros TTC ;

Déclarer irrecevable la demande de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, tendant à voir fixer au passif de la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 1 373 041,89 euros ;

En tout état de cause,

Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre des sociétés concluantes ;

Dans l'hypothèse d'une condamnation quelconque de la société Hôtel [Adresse 1] et/ou de la fixation à son passif des créances revendiquées à son encontre, prononcer la compensation judiciaire entre les dettes et les créances réciproques constatées entre deux mêmes parties présentes à l'instance ;

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, les sociétés SCPM, Socotec construction, Solutherm, AJC de Bastos, Azurel, Patry menuiserie, Interna Contract, M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, et les sociétés Abeille et Allianz, ès qualités d'assureurs de la société TBI, à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 175 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixer la somme de 175 000 euros au passif de la société TBI ;

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et les sociétés SCPM, Socotec construction, Solutherm, AJC de Bastos, Azurel, Patry menuiserie, Interna Contract, M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, et les sociétés Abeille et Allianz, ès qualités d'assureurs de la société TBI aux dépens, incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;

Accorder à la société Pieuchot et associés représentée par Me Mac Grath le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Abeille demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022 en ce que les premiers juges ont estimé que les désordres allégués par les demandeurs relèvent des garanties souscrites par la société TBI auprès de la société Allianz ;

Par conséquent ;

Débouter la société Hôtel [Adresse 1], Me [H], M. [S] et la société la société Saindo de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Abeille ;

Rejeter les appels incidents formés par les autres parties intimées

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022 en ce que les premiers juges ont estimé qu'aucun des désordres allégués par les demandeurs ne relèvent pas de la garantie décennale dont la société TBI est débitrice

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022 en ce que les premiers juges ont estimé la société TBI serait responsable, pour partie, des désordres allégués par les appelantes ;

Statuant à nouveau ;

Juger qu'aucune faute personnelle de la société TBI en lien avec les préjudices n'est établie ;

Juger, par conséquent, qu'aucune garantie souscrite par la société TBI auprès de la société Abeille n'est mobilisable en l'espèce ;

Par conséquent,

Débouter la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], M. [S] et la société la société Saindo de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Abeille ;

A titre encore plus subsidiaire,

Juger que la société Abeille est fondée à opposer les exclusions de garantie et, notamment, l'absence de prise en charge du coût des travaux de remplacement et remise en état des ouvrages réalisés par la société TBI ;

Par conséquent,

Limiter toutes condamnations de la société Abeille à la somme totale de 9 888 euros ;

En tout état,

Appliquer les limites de garanties contractuelles stipulées aux termes de la police et, notamment, la franchise de 3 000 euros par sinistre ;

Par conséquent,

Limiter toutes condamnations de la société Abeille, après application des franchises, à la somme totale de 41 088 euros ;

Condamner in solidum les sociétés SCPM, L'Auxiliaire, Interna Contract, Solutherm, AJC De Bastos, Azurel, Patry menuiserie et Socotec construction à garantir et relever intégralement indemne la société Abeille de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Rejeter les appels incidents formés par les autres parties intimées ;

Condamner tout succombant à payer à la société Abeille la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société AJC De Bastos demande à la cour de :

Ecarter des débats le rapport de M. [M] (pièce n° 79 des appelantes) ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la société AJC De Bastos ;

Débouter les appelants ainsi que toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AJC De Bastos ;

Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la créance de la société AJC De Bastos prescrite ;

Statuant à nouveau ;

Condamner la société Hôtel [Adresse 1], maître d'ouvrage, à régler à la société AJC De Bastos la somme de 44 594,25 euros TTC sur le fondement de l'action directe détenue par le sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage ;

Dire que cette somme sera assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ;

Si par impossible la société Hôtel [Adresse 1] n'était pas in bonis,

Constater que la créance de la société AJC De Bastos a été déclarée en 2017 par la société TBI ;

En conséquence ;

Fixer la créance de la société AJC De Bastos à la somme de 44 595,69 euros au passif de la société Hôtel [Adresse 1] ;

Subsidiairement,

Condamner la société Hôtel [Adresse 1], maître d'ouvrage, à régler à la société AJC De Bastos la somme de 44 594,25 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non règlement de ses factures par l'entreprise principale, la société TBI, en liquidation judiciaire ;

En tout état de cause :

Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes en ce compris les appels incidents formés notamment par M. [Z] [F] et la société Abeille à l'encontre de la société AJC de Bastos ;

Condamner tout succombant à régler à la société AJC De Bastos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Solutherm demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 22 juin 2022 en ce qu'il a rejeté toutes demandes à l'encontre de la société Solutherm, sauf qu'il a condamné la société Solutherm au paiement de la somme de 5 005,61 euros HT au titre du diagnostic de la VMC par la société Qualiconsult et du moteur de la VMC, pour les motifs sus-exposés ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Solutherm au paiement de la somme de 5 005,61 euros HT au titre de du diagnostic de la VMC par Quasiconsult et du moteur de la VMC, pour les motifs sus-exposés ;

En conséquence ;

Débouter les sociétés Hôtel [Adresse 1] et Saindo, Me [H] ès qualités, la société Trajectoire ès qualités de leur demande d'information du jugement pour les motifs sus-exposés ;

Débouter tous intimés dont la société Allianz, recherchée comme assureur de la société TBI, de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Solutherm pour les motifs sus-exposés ;

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer en tout ou partie le jugement :

A supposer que la responsabilité de la société Solutherm soit engagée à l'égard des sociétés Hôtel [Adresse 1] et Saindo, Mme [H] ès qualités, la société Trajectoire ès qualités et à l'égard de la société Allianz, recherchée comme assureur de la société TBI ;

Limiter le montant des condamnations pécuniaires de la société Solutherm aux sommes de 1 105,61 euros HT et 6 890 euros HT ;

A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la responsabilité de la société Solutherm soit mise en 'uvre au titre du local de climatisation :

Condamner in solidum la SCPM et la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Batillac à lui payer des dommages et intérêts dont le montant serait équivalent aux condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la société Hôtel [Adresse 1] et de la société Saindo au titre du local de climatisation (préjudices matériels et immatériels), le préjudice ainsi subi par la société Solutherm étant indivisible ;

En tout état de cause ;

Condamner solidairement la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H] ès qualités, la société Trajectoire es qualités et la société Saindo à payer à la société Solutherm la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Socotec construction demande à la cour de :

Recevoir Socotec construction dans ses conclusions et les y déclarer bien fondée ;

À titre principal ;

Déclarer l'Hôtel [Adresse 1] et/ou la société Saindo, aux droits de laquelle vient désormais la société Hôtel [Adresse 1], mal fondée en son appel ;

L'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence ;

Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Confirmer l'irrecevabilité des demandes de la société Batillac formées à l'encontre de Socotec construction ;

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté l'Hôtel [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Socotec construction ;

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté tout concluant de ses prétentions à l'encontre de Socotec construction ;

Confirmer qu'aucun manquement de Socotec construction à ses obligations de moyens n'est rapporté, encore moins en rapport de causalité avec les griefs du demandeur ;

Confirmer l'absence de faute commise par Socotec construction ;

En conséquence ;

Confirmer et ordonner la mise hors de cause de Socotec construction ;

Débouter l'Hôtel [Adresse 1] et/ou tout autre concluant de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de Socotec construction ;

Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de Socotec construction ;

À titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et de condamnation de Socotec construction :

Rejeter toute solidarité à l'encontre de Socotec construction ;

Rejeter tout appel en garantie contre Socotec construction ;

Débouter l'Hôtel [Adresse 1] de ses prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de Socotec construction ;

Débouter Allianz, recherchée comme assureur de la société TBI ou tout autre concluant de ses prétentions, fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de Socotec construction ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la société TBI représentée par son mandataire liquidateur et ses assureurs Allianz et Abeille à relever et garantir indemne Socotec construction de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais, ou même en garantie, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;

Ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l'opération de construction et leurs assureurs respectifs, les sommes devant être réglées par Socotec construction ne pourront excéder sa part de responsabilité ;

En tout état de cause ;

Condamner in solidum, l'Hôtel [Adresse 1] et/ou la société Saindo, aux droits de laquelle vient désormais la société Hôtel [Adresse 1] et/ou tout succombant à payer à Socotec construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Interna Contract demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2022,

En conséquence, débouter la SCPM, la société Batillac, représentée par son mandataire ad hoc, la société AJ UP, prise en qualité de M. [T], ainsi que son liquidateur amiable, M. [X], la société L'Auxiliaire, la société Hôtel [Adresse 1], son mandataire judiciaire, Mme [H] ainsi que son administrateur judiciaire et son commissaire à l'exécution du plan, M. [S] et la société Trajectoire, prise en la personne de Mme [P], la société Saindo, M. [Z] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TBI, la société Abeille et la société Allianz, ainsi que la société Socotec, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Interna Contract ;

Rejeter les appels incidents ;

A titre subsidiaire, à supposer que la responsabilité de la société Interna soit engagée ;

Fixer le montant auquel la société Interna Contract devrait sa garantie au profit de la SCPM et de la société Batillac, représentée par la société AJ UP, ès qualités de mandataire ad hoc, à la somme de 500 euros ;

Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Interna et de l'ensemble des sociétés d'assurance et sous-traitants de la société TBI en liquidation judiciaire, représentée par M. [Z] [F] ès qualités de mandataire liquidateur ;

Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], ès qualités, la société Trajectoire et la société Saindo à l'encontre de la société Interna Contract ;

En tout état de cause ;

Condamner la SCPM, la société Batillac, représentée par son mandataire ad hoc, la société AJ UP, prise en qualité de M. [T], ainsi que son liquidateur amiable, M. [X], la société L'Auxiliaire, la société Hôtel [Adresse 1], son mandataire judiciaire, Maître [K] [H] ainsi que son administrateur judiciaire et son commissaire à l'exécution du plan, M. [S] et la société Trajectoire, prise en la personne de Mme [P], la société Saindo, les sociétés Abeille, et Allianz, ainsi que la société Socotec, à verser au profit de la société Interna Contract la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF et associés représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, les sociétés SCPM et L'Auxiliaire et M. [X] demandent à la cour de :

Sur l'appel principal de la société Hôtel [Adresse 1] :

Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Paris (10e chambre N° 2020000137) du 15 avril 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SCPM, de la société L'Auxiliaire et de M. [X], irrecevables, subsidiairement mal fondées, et plus subsidiairement excessives ;

Très subsidiairement ;

Déduire des condamnations éventuelles au profit de la société Hôtel [Adresse 1] le montant des honoraires impayés aux sociétés SCPM et Batillac, mais également le solde des entreprises impayées ;

Juger les limites de garanties et particulièrement les franchises applicables et s'agissant des garanties facultatives opposables ;

Fixer au passif de la société TBI une créance correspondant à la garantie de toute condamnation éventuelle à l'encontre de société SCPM, la société L'Auxiliaire et M. en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires ;

Condamner in solidum les sociétés Allianz et Abeille, Solutherm, A.J.C. De Bastos, Azurel, Interna Contract, Patry menuiserie et Socotec construction, à relever et garantir indemne la SCPM, la société L'Auxiliaire et M. [X], en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires ;

Réformer en tant que de besoin toute disposition du jugement dont appel contraire à ces demandes subsidiaire ;

Sur l'appel incident des sociétés SCPM et L'Auxiliaire et M. [X] :

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la SCPM et, pour la société Batillac, de M. [X] au titre du solde de leurs honoraires ;

Condamner la société Hôtel [Adresse 1] à payer ou, à défaut, fixer à son passif de la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 90 896 euros TTC au profit de la SCPM et la somme de 59 800 euros TTC, au profit de la société Batillac par M. [X], en principal, avec intérêts depuis le 18 novembre 2013 et au plus tard depuis le 5 septembre 2019, et capitalisation des intérêts ;

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la SCPM, de la société L'Auxiliaire et de M. [X] au titre des dépens et frais non compris dans les dépens de première instance ;

Condamner in solidum la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hôtel [Adresse 1], Mme [P], ès qualités de commissaire au plan de la société Hôtel [Adresse 1] aux dépens de première instance (y inclus les frais d'expertise), et à payer aux sociétés SCPM, L'Auxiliaire et M. [X] la somme de 9 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance.

Sur les autres appels incidents :

Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre des sociétés SCPM et L'Auxiliaire et M. [X] :

Rejeter toute demande formée à leur encontre ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hôtel [Adresse 1], Mme [P], ès qualités de commissaire au plan de la société Hôtel [Adresse 1] et tous succombants aux dépens d'appel, avec bénéfice à Me Teytaud du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux sociétés SCPM, L'Auxiliaire et M. [X] la somme de 12 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société Allianz demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Allianz ne pouvait avoir vocation à garantir la société TBI dans le cadre du présent litige, soit par substitution de motifs, soit pour les mêmes motifs, tant au regard : des dates d'effet et de résiliation de sa police, des clauses d'exclusion de sa police, des activités déclarées par cette société ;

Par conséquent ;

Rejeter toutes les demandes formulées par les appelants ou par les co-intimés à l'encontre de la société Allianz, que ce soit sur le fondement de l'article 1792 du code civil,1231-1 du code civil, ou 1240 du code civil ;

À titre subsidiaire :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la société Hôtel [Adresse 1] et/ou la société Saindo, aux droits de laquelle vient désormais la société Hôtel [Adresse 1], à l'encontre de la société TBI, du chef :

des travaux de modification de la VMC existante,

de la reprise des tâches sur les carreaux de ciment,

de la reprise du système d'ouverture de la fenêtre de désenfumage,

de la reprise de la porte d'entrée de la première cour intérieure,

du remboursement du coût des dressings réglé par la société Hôtel [Adresse 1] à l'entreprise générale TBI,

de la reprise du local de climatisation et des préjudices qui en seraient consécutifs ;

Par conséquent ;

Débouter la société Hôtel [Adresse 1] et/ou la société Saindo, aux droits de laquelle vient désormais la société Hôtel [Adresse 1], de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz du chef de ces postes de réclamations ;

Les débouter en toute hypothèse de leur demande formulée à l'encontre de la société Allianz au titre du remboursement du coût des dressings réglé par la société Hôtel [Adresse 1] à l'entreprise générale TBI, insusceptible de relever d'un risque garanti par cet assureur ;

En tout état de cause ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu, s'agissant des désordres qu'il a retenus, toute responsabilité des sous-traitants de la société TBI et des sociétés Batillac et SCPM;

Condamner la SCPM et l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Batillac, à relever et garantir la société Allianz de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Hôtel [Adresse 1], tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens, in solidum avec :

la société Solutherm, s'agissant de celles qui seraient prononcées au titre du disfonctionnement de la VMC et du coût du remplacement du moteur de cette VMC,

la société AJC De Bastos, s'agissant de celles qui seraient prononcées au titre des désordres d'humidité en façade du 1er étage sur cour, des dépenses liées à l'installation et au démontage de l'échafaudage nécessités par ces désordres et du préjudice qui résultera de ces travaux,

l'entreprise de nettoyage, la société Azurel, s'agissant de celles qui seraient prononcées au titre des désordres affectant les carreaux de ciment dans les chambres ;

la société Socotec construction, s'agissant de celles qui seraient prononcées au titre du grief lié à l'ouverture vers l'intérieur des deux vantaux de la fenêtre désenfumage en partie supérieure de l'escalier du bâtiment A, pouvant percuter une personne ;

la société Interna Contract, s'agissant de celles qui seraient prononcées au titre de la surchauffe des minibars insérés dans les dressings ;

Déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre d'Allianz le montant des franchises attachées aux garanties facultatives de sa police, opposables aux tiers lésés, et les Limiter aux plafonds de garantie figurant dans ladite police ;

Condamner la société Hôtel [Adresse 1], tant en son nom propre que comme venant aux droits de la société Saindo, à payer à la société Allianz la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Kong Thong, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Patry menuiserie demande à la cour de :

Déclarer la société Hôtel [Adresse 1], Me [H], en qualité mandataire judiciaire, la société Trajectoire, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, la société Saindo, aux droits de laquelle vient la société Hôtel [Adresse 1] mal fondés en leur appel et les en débouter ;

Confirmer le jugement entrepris rendu le 15 avril 2022 en qu'il a :

Dit que les demandes formées au titre de la porte d'entrée de la première cour intérieur par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Patry menuiserie ne sont pas recevables ;

Subsidiairement ;

Sur les appels incidents ;

Débouter la SCPM, L'Auxiliaire et M. [X] et la société Batillac de l'ensemble de leurs demandes ;

Débouter la société Abeille de son appel en garantie ;

Rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Patry menuiseries ;

A titre très subsidiaire ;

Limiter la condamnation de la société Patry menuiserie à la somme de 179,16 euros ;

Condamner in solidum la SCPM, l'Auxiliaire, M. [X], la société Hôtel [Adresse 1], Me [H], ès qualités, la société Trajectoire, ès qualités, la société Saindo, aux droits de laquelle vient la société Hôtel [Adresse 1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, M. [Z] [F], ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022 en ce qu'il a :

Dit que les demandes au titre de la VMC n'étaient pas recevables ;

Dit que les demandes au titre des taches sur les carreaux de ciment n'étaient pas recevables ;

Dit que les demandes au titre du sens de l'ouverture de l'exutoire de désenfumage n'étaient pas recevables ;

Dit que les demandes au titre du sens de l'ouverture de la porte d'entrée de la première cour intérieure n'étaient pas recevables ;

Débouté la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande de remboursement des dressings, la responsabilité de TBI n'étant pas engagé faute de dommage déterminé ;

Débouté la société Hôtel [Adresse 1] de ses demandes de paiement de 199 940,10 euros au titre de la reprise du local de climatisation et la somme de 1 484 130 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs, la responsabilité de TBI n'étant pas engagée ;

Fixé le montant de la créance de la société Hôtel [Adresse 1] au passif de la société TBI à la somme de 59 361,78 euros ;

Fixé la créance de TBI envers la société Hôtel [Adresse 1] à la somme de 1 373 041,89 euros, laissant à la cour d'appel de Caen la décision quant à l'admission de cette créance à la suite du sursis qu'elle avait prononcé ;

Débouté la société Hôtel [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;

Par conséquent,

Débouter la société Hôtel [Adresse 1] et/ou la société Saindo du surplus de leurs demandes ;

Fixer la créance de M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur de la société TBI, à la somme de 1 373 041,89 euros à l'égard de la société Hôtel [Adresse 1] ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022 en ce qu'il a :

Dit que les sociétés Abeille et Allianz n'ont pas vocation à garantir la société TBI ;

Attribué à la société TBI la responsabilité totale des dommages sans garantie de celle-ci à l'égard de ses sous-traitants ;

Condamné M. [Z] [F] ès qualités à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et pour moitié aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamner les sociétés SCPM, Interna Contract, AJC De Bastos, et Azurel à garantir M. [Z] [F], ès qualités, de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des désordres retenus à l'encontre de TBI ;

Condamner la société Allianz et la société Abeille à garantir M. [Z] [F], ès qualités, de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;

Rejeter toute de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [Z] [F], ès qualités ;

En tout état de cause :

Déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement à l'encontre de M. [Z] [F], ès qualités, ou de la société TBI en ce qu'elle porte sur une créance antérieure à la procédure collective ;

Déclarer irrecevable toute demande de fixation au passif de la société TBI à l'encontre de M. [Z] [F], ès qualités, ou de la société TBI, compte tenu de l'absence de déclaration de créances et toute demande de fixation au passif supérieure au montant déclaré ;

Fixer la créance de M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur de la société TBI, à la somme de 1 373 041,89 euros à l'égard de la société Hôtel [Adresse 1] ;

Débouter les appelantes de leur demande de fixation au passif de TBI d'une somme de 175 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement tous succombants à payer à M. [Z] [F], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 la société Azurel demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit non recevable et en tout état de cause infondée la demande de condamnation de la société Azurel à hauteur d'une somme de 23 174 euros HT au titre des désordres affectant les carreaux de ciment (désordre n° 3) ;

L'infirmer en ce qu'il a débouté la société Azurel de sa demande de condamnation des sociétés SCPM et Batillac ;

Statuant à nouveau ;

Condamner solidairement la SCPM et la société Batillac, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Robin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H] ès qualités, la société Trajectoire en la personne de Mme [P], et la société Saindo au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Robin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 4 octobre 2022, la société Batillac, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], ès qualités, la société Trajectoire, ès qualités, et la société Saindo par acte remis à l'étude.

Le 4 octobre 2022, la société AJ UP, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], ès qualités, la société Trajectoire, ès qualités, et la société Saindo par acte remis à personne morale.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la demande de la société L'Auxiliaire de confirmation du jugement par substitution de motifs en soulevant une fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est établi qu'une cour d'appel excède ses pouvoirs en statuant sur le fond, après avoir dit une action irrecevable (3e Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-21.249, Bull. 2012, III, n° 102).

Il en résulte qu'à défaut pour la société L'Auxiliaire de solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté au fond les demandes formées à son encontre, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société L'Auxiliaire.

1. Sur la responsabilité décennale

Moyens des parties

La société Hôtel [Adresse 1] fait valoir que la responsabilité de la société TBI, de la SCPM, de la société Batillac et de la société Socotec (uniquement pour le désordre n° 7) est engagée en application de l'article 1792 du code civil concernant les désordres suivants :

Désordre n° 2 : défaut d'étanchéité de la façade sur cour ;

Réserve n° 12 et désordre n° 8 : dysfonctionnement de la VMC, la réserve formulée ne s'étant révélée dans toute son ampleur et ses conséquences que suite à la réouverture de l'hôtel ;

Désordre n° 7 : dangerosité du système d'ouverture de la fenêtre de désenfumage.

Me [Z] [F], ès qualités, estime que le tribunal a justement fixé la créance au passif de la société TBI à la somme de 32 947,78 euros en considérant notamment que les demandes formulées au titre de l'exutoire de désenfumage n'étaient pas fondées.

Les sociétés SCPM et L'Auxiliaire soutiennent concernant le désordre n° 2 (défaut du ravalement) que :

la responsabilité de la SCPM ne peut être retenue, rappelant sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui n'inclut pas de mission de DET ;

les désordres n'affectant pas l'ensemble du ravalement de l'hôtel, ils résultent d'un défaut d'exécution ponctuel relevant de la seule responsabilité de la société TBI et de son sous-traitant et ne caractérisent pas une faute de la société Batillac, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution.

Concernant le désordre n° 7 (fenêtre de désenfumage), elles font valoir qu'il s'agit d'un défaut apparent ne pouvant relever de la garantie décennale, observant que la commission de sécurité a refusé l'ouverture vers l'extérieur.

La société Abeille fait valoir que la responsabilité décennale de la société TBI concernant le ravalement de façade ne peut être engagée dès lors qu'il n'est pas établi que le ravalement aurait une fonction d'étanchéité et qu'il ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Concernant le dysfonctionnement de la VMC, elle estime que l'insuffisance de débit des VMC était apparente et que ses conséquences ont été appréhendées par le maître d'ouvrage à la réception des désordres, ce qui exclut la mobilisation de la garantie décennale. Elle ajoute que la nature décennale des désordres est contestable puisque l'insuffisance de débit d'extraction des VMC n'empêche ni l'occupation ni l'exploitation des locaux concernés.

Réponse de la cour

1. Sur la responsabilité décennale

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

1.1 Sur le désordre n° 2 : ravalement façade sur cour

Il est établi, qu'en application de l'article 1792 du code civil, un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, Bull. 2013, III, n° 45), ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, publié).

Au cas d'espèce, les désordres provenant des travaux de ravalement qui ne constituent pas un ouvrage, à défaut d'établir que l'enduit aurait une fonction d'étanchéité, la responsabilité des constructeurs, ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

1.2 Sur le dysfonctionnement de la VMC

L'expert a constaté un dysfonctionnement de la VMC dans les locaux techniques, les chambres et locaux du personnel des sous-sols avec les constats d'odeurs, d'excès de chaleur et/ou d'humidité, l'absence d'extraction et la détérioration de peinture avec apparition de moisissures.

Cependant, à défaut de précisions suffisantes sur l'ampleur de ces désordres liés au dysfonctionnement de la VMC, il n'est pas établi qu'ils rendraient l'ouvrage impropre à sa destination. En outre, il n'est pas davantage établi que ces désordres résultant de l'insuffisance d'extraction de la VMC ne se seraient révélés que postérieurement à la réception lors de laquelle une réserve a été émise à ce sujet.

Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité décennale des constructions sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

1.3 Sur l'ouverture de la fenêtre de désenfumage

Si l'expert indique que le fonctionnement de cette fenêtre ne permet pas l'évacuation du public en toute sécurité, en percutant une personne qui descend, cette seule appréciation subjective de l'expert, qui ne fonde son avis sur aucune norme, ne suffit pas à établir la preuve que l'ouverture de cette fenêtre ne respecterait pas une quelconque règle de sécurité ou les règles de l'art.

A défaut d'établir l'existence d'un désordre, la responsabilité des constructeurs ne peut donc être engagée ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

2. Sur la responsabilité de droit commun

Moyens des parties

La société Hôtel [Adresse 1] soutient que les sociétés TBI, AJC Bastos, Solutherm, Patry menuiserie, Azurel et Interna contract ont manqué à leurs obligations contractuelles et que leur responsabilité est donc engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle concernant la société TBI et sur le fondement de la responsabilité délictuelle concernant ses sous-traitants.

La société Abeille fait valoir que la société AJC de Bastos est tenue d'une obligation de résultat et que l'expert a relevé, d'une part, que le ravalement mis en place n'était pas conforme à celui préconisé dans le CCTP, d'autre part, de nombreux défauts d'exécution et non-conformités aux règles de l'art et au DTU 26-1.

La société TBI s'associe aux arguments de la société Abeille concernant les appels en garantie de ses sous-traitants.

La société AJC De Bastos soutient qu'elle a parfaitement respecté les conditions de son devis accepté en assurant le ravalement au moyen d'un enduit microporeux permettant le ruissellement des eaux pluviales et l'assèchement sans avoir un caractère d'étanchéité. Elle conteste les conclusions de l'expertise qui impute les désordres d'humidité à un défaut d'exécution du ravalement en faisant valoir que le faïençage est l'apparence classique que prend l'enduit en vieillissant sans constituer un désordre. Elle souligne que si l'humidité était due au ravalement, les désordres auraient été généralisés, ce qui n'est pas le cas, observant que l'expert n'a pas réalisé d'investigations permettant de déterminer d'autres causes possibles, à savoir l'étanchéité de la fenêtre ou l'état du gros 'uvre. Quant aux deux points de cloquage relevés par l'expert, elle estime que la preuve de remontées capillaires n'est pas établie et qu'elle n'était pas chargée contractuellement de réaliser des soubassements en surépaisseur et, enfin, que le cloquage due à un joint défectueux du robinet est sans lien avec son intervention.

La société Solutherm soutient que, dès lors qu'aucune modification de l'installation n'a été réalisée par la société Hôtel [Adresse 1] pendant huit années d'exploitation, aucun élément ne permet de démontrer le dysfonctionnement de la VMC.

La société Patry menuiserie soutient qu'il n'est pas établi qu'elle aurait commis une faute à l'origine du désordre qui lui est imputé à hauteur de 358,33 euros au titre du désordre affectant la porte d'entrée, à défaut de rapporter la preuve de la date d'apparition de ce désordre manifestement lié à l'utilisation de la porte plutôt qu'à une défaillance lors de sa mise en 'uvre.

La société Interna contract soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle ajoute qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice directement lié à la faute qui lui serait imputable, l'expert n'ayant fixé aucun coût quant aux désordres constatés sur les mobiliers qu'elle a délivrés.

La société Azurel fait valoir qu'il n'est pas établi la preuve que les tâches de ciment seraient dues à son intervention, que l'expert n'a pas dit que les produits qu'elle a utilisés ne seraient pas conformes à l'usage qu'elle en a fait et que, si de telles tâches avaient existé à la suite de son intervention, la société TBI n'aurait pas attendu plusieurs mois pour les faire constater.

Réponse de la cour

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est jugé, d'une part, que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227), d'autre part, que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l'ouvrage (3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.744, 04-20.426, Bull. 2006, III, n° 119).

Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9).

2.1 Sur les désordres retenus par l'expert et non retenus par le tribunal :

Il s'agit des désordres 8 (VMC), 3 (carreaux de ciment) et 4 (porte d'entrée qui claque).

2.1.1 Sur les moteurs VMC (10 040 euros HT), le remplacement d'un moteur (1 105,61 euros) et le diagnostic de la société Qualiconsult (5 005,61 euros)

L'expert a conclu au caractère défectueux de la VMC et à la nécessité de procéder à leur remplacement pour un coût de 6 890 euros HT en se fondant sur le rapport de la société Qualiconsult. Il a également constaté que l'insuffisance d'extraction provoquait une humidité anormale au sous-sol du bâtiment B et dans les locaux du personnel et que le devis de dépose et réfection du doublage avec fourniture et mise en 'uvre de carrelages et peinture était justifié à hauteur de 3 150 euros HT.

Le fait que le maître d'ouvrage ne justifie pas avoir procédé aux réparations préconisées par l'expert et ne se plaigne pas d'une aggravation du dommage n'est pas de nature à établir la preuve que l'extraction de la VMC serait suffisante et que les moteurs ne seraient pas défectueux.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Solutherm à l'indemniser du coût du remplacement d'un moteur et des investigations réalisées par la société Qualiconsult pour un montant de 5 005,61 euros mais sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société TBI à ce titre. Il sera également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Hôtel [Adresse 1] au titre du remplacement des moteurs défectueux (6 890 euros HT) et les travaux de réfection rendus nécessaire pour remédier aux dégradations causées par l'humidité (3 150 euros HT).

La responsabilité de la société Solutherm, qui n'a pas livré un ouvrage exempt de vices, est donc engagée à l'égard de la société TBI sur le fondement de la responsabilité contractuelle et par conséquent à l'égard de la société Hôtel [Adresse 1] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par ailleurs la faute contractuelle de la société Solutherm engage également la responsabilité contractuelle de la société TBI à l'égard de la société Hôtel [Adresse 1].

La société Solutherm sera condamnée à garantir la société TBI de cette condamnation.

2.1.2. Sur les carreaux en ciment

Il résulte du rapport d'expertise que les dégradations des carreaux de ciment des chambres ont été causées lors de la fin du chantier, en l'absence de protection dans un chantier inachevé dont la coordination des lots devait être assurée par l'entreprise générale, et que les taches de décoloration dans les locaux au RDC et mini-palier en étage sont dues au décapage réalisé par la société Azurel.

Les griffures et rayures sur les carreaux de ciment des chambres ont eu lieu avant la réception de l'ouvrage et résultent de l'absence de protection du chantier inachevé. Par conséquent, il est établi que la cause de ce désordre est l'absence de coordination des lots par la société TBI en sa qualité d'entreprise générale.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la créance de la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société TBI sera fixée à ce titre à un montant de 7124 euros HT, correspondant au montant du devis validé par l'expert.

Quant aux désordres résultant de taches de décoloration, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre, dès lors que s'il résulte du rapport d'expertise que, si les dégradations constatées correspondent à celles qui pourraient être causées par un décapage avec un produit inapproprié, la preuve n'est pas rapportée que la société Azurel aurait utilisé un tel produit lors du décapage réalisé et il ne peut être exclu que ces dégradations aient été causées postérieurement à la réception de l'ouvrage.

2.1.3 Sur la porte d'entrée de la première cour intérieure

L'expert a constaté que la porte claque, même après réglage du ferme-porte et menace de se casser et valide un devis à hauteur de 358,33 euros au titre des réparations nécessaires consistant en une intervention sur l'agencement en place, l'ouvrant et le bâti avec mise en jeu.

La responsabilité de la société Patry menuiseries, qui n'a pas livré un ouvrage exempt de vices, est donc engagée à l'égard de la société TBI sur le fondement de la responsabilité contractuelle et par conséquent à l'égard de la société Hôtel [Adresse 1] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par ailleurs la faute contractuelle de la société Solutherm engage également la responsabilité contractuelle de la société TBI à l'égard de la société Hôtel [Adresse 1].

La responsabilité de la société Patry menuiseries et celle de la société TBI, sera donc engagée au titre de ce désordre et la société Patry menuiseries sera condamnée à garantir la société TBI de la condamnation à ce titre.

2.2 Sur les désordres non retenus par l'expert

2.2.1 Sur les mini-bars

L'expert a constaté que la surchauffe des mini-bars était due à un espace périphérique trop exigu dans la niche des dressings et a demandé, dans le cadre des opérations d'expertise, à la société Hôtel [Adresse 1] de fournir un chiffrage pour remplacer les mini-bars par un modèle de dimension inférieure.

Il résulte des pièces n° 9 à 12 produites par la société Interna contract que cette dernière avait connaissance de la dimension prévue pour les mini-bars et que la seule préconisation faite d'enlever les pieds était insuffisante pour permettre d'assurer le bon fonctionnement des mini-bars.

Le courriel de la SCPM produit en pièce n° 10 n'est relatif qu'à la question de la répartition des prestations entre la société Interna et la société Toutelec, chargée des raccordement et câblages électriques, et est donc sans rapport avec la question de la dimension insuffisante des niches devant accueillir les mini-bars.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que la surchauffe est due à l'exiguïté de la niche, peu important l'espace laissé derrière le dressing, de telle sorte que le courriel de la société TBI, indiquant qu'il n'y a pas lieu de prévoir de réservation pour l'électricité et qu'elle s'occupera de faire un trou pour faire passer le câble, n'est pas de nature à exonérer la société Interna contract de sa responsabilité du fait de défaut de conseil.

Il a été jugé que ne viole pas les dispositions de l'article 4 du code civil une cour d'appel qui, après avoir relevé la carence répétée des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve leur incombant, ceux-ci n'ayant ni déféré aux relances de l'expert à qui ils n'avaient transmis qu'un seul devis, ni produit, malgré la demande de la partie adverse, de document relatif à la nature et au coût des travaux de reprise qu'ils avaient fait exécuter, rejette leur demande en indemnisation, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi (3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-18.836, Bull. 2016, III, n° 72).

Au cas d'espèce, la société Hôtel [Adresse 1] estime que son préjudice équivaut au coût des dressings qu'elle a réglé à la société TBI.

Or, l'expert a proposé une solution réparatoire consistant à installer des mini-bars de plus faible dimension, ce qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société Hôtel [Adresse 1], dès lors que la société TBI ne s'était pas engagée sur une dimension précise des mini-bars.

Par conséquent, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur du coût des dressings.

Par ailleurs, la société Hôtel [Adresse 1] n'a pas chiffré le montant de son préjudice et fourni ni à l'expert, ni au tribunal, ni à la cour, aucun élément de nature à permettre d'établir le coût du remplacement des mini-bars par des mini-bars de moindre dimension, et ce malgré une demande expresse de l'expert et un rejet de sa demande par le tribunal au motif qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la société Hôtel [Adresse 1].

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre.

2.2.2 Sur le coût de l'intervention de la société HES

La seule production par la société Hôtel [Adresse 1], à l'appui de sa demande, de factures de réparations est insuffisante à établir que ces dépenses seraient causées par des désordres imputables aux travaux de réhabilitation de l'hôtel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

2.3 Sur la responsabilité de la société Batillac et de M. [X]

Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.

L'obligation de surveillance qui lui incombe, ne lui impose cependant pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).

Au cas d'espèce, la société Hôtel [Adresse 1] n'allègue ni n'offre de prouver aucune faute de la société Batillac dans son obligation de surveillance des travaux, affirmant seulement qu'il lui appartenait de signaler les défauts d'exécution.

L'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux ne suffit cependant pas à établir la preuve des manquements contractuels du maître d''uvre.

Quant à l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à la levée des réserves, il incombe à la société Hôtel [Adresse 1] d'apporter la preuve que le maître d''uvre aurait manqué à cette obligation, la seule persistance de réserves non levées étant insuffisante à rapporter cette preuve.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Batillac, et, par conséquent, à l'encontre de M. [X], dont la responsabilité délictuelle était recherchée en raison de la clôture de la liquidation amiable, au titre des réserves n° 1 à 13 et des désordres n° 1 à 9.

2.4 Sur la responsabilité de la SCPM

Le seul constat de l'existence de réserves non levées et les désordres constatés après la réception des travaux est insuffisant à établir la preuve que la SCPM aurait manqué à son obligation contractuelle de suivi de la gestion des travaux et du contrôle du respect par chacun des intervenants de la bonne exécution de sa mission au regard de la qualité des prestations.

A défaut de rapporter la preuve que la SCPM aurait commis une faute à l'origine des désordres, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la SCPM.

2.5 Sur la responsabilité de la société AJC De Bastos

Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227).

Au cas d'espèce, l'expert a constaté concernant le bâtiment A1 que :

La façade était anormalement marbrée avec des taches brunâtres type salissures, des effets de ravinement avec des coulures blanches et un faïençage significatif composé de microfissures surlignées par un liseré blanc de chaque côté ;

La granulométrie de finition était différente de celle des autres bâtiments, contrairement à l'uniformité recherchée sur les différents supports.

Quant au bâtiment B, l'expert a noté que le ravalement du soubassement était défectueux en raison de remontées capillaires et ponctuellement du réseau d'alimentation du robinet défectueux.

Si la société AJC De Bastos conteste avoir commis une quelconque faute, il résulte du rapport d'expertise que les travaux, qui lui ont été confiés, sont défectueux et le fait que la société TBI ait validé le choix des produits n'est pas de nature à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère. Quant au bâtiment B, le désordre affectant le ravalement n'est pas dû exclusivement à une absence d'ouvrage qui ne serait pas contractuellement à la charge de la société AJC De Bastos, mais à une absence de respect des règles de l'art, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert.

Concernant le préjudice immatériel, la société AJC De Bastos n'apporte pas d'élément de nature à contredire les conclusions de l'expert selon lesquelles les travaux de réfection du ravalement d'une durée prévisible de deux mois empêcheront l'exploitation de trois chambres pendant cette période. En outre, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il ne peut être soutenu, un ravalement étant en tout état de cause nécessaire au titre de l'entretien de l'immeuble, qu'une indemnisation à ce titre constituerait un enrichissement sans cause alors que les travaux préconisés par l'expert sont nécessaires pour mettre fin au désordre dont a été reconnu responsable la société AJC De Bastos.

Par conséquent, la responsabilité de la société AJC De Bastos sera retenue in solidum avec la société TBI au titre des préjudices matériels et immatériels causés par ce désordre et la société AJC De Bastos sera tenue de garantir la société TBI des condamnations prononcées à ce titre à hauteur de 44 492 euros (19 718 + 24 774).

3. Sur le local de climatisation

Moyens des parties

La société Hôtel [Adresse 1] fait valoir qu'il est établi que l'espace au sein du local clim est insuffisant pour y assurer la maintenance, les groupes clim étant difficiles d'accès. Elle estime que l'exiguïté du local constitue une menace pour la sécurité des personnes amenées à intervenir. Elle souligne que son préjudice est actuel et avéré puisqu'elle a déjà dû procéder au remplacement d'un groupe de climatisation, qui était plus grand que l'ancien et pour lequel une pièce d'adaptation sur mesure a dû être fabriquée. Elle affirme, qu'en cas de panne sur l'un des autres groupes, elle devra nécessairement agrandir le local de climatisation.

Elle soutient que, s'agissant de désordres de nature décennale, la responsabilité de plein droit des sociétés TBI, SCPM et Batillac est engagée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que :

La société TBI a commis une faute en réalisant le local de climatisation conformément aux plans établis par le maître d''uvre de conception sans alerter le maître d'ouvrage sur l'inadaptation du local ;

La société Batillac, en qualité de maître d''uvre d'exécution, aurait dû formuler des observations sur l'exiguïté du local ;

La société SCPM, en sa qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, aurait dû alerter le maître d'ouvrage de l'inadaptation manifeste du local de climatisation afin d'envisager une solution alternative ;

La société Solutherm est responsable de l'inadaptation du local dès lors qu'elle a été chargée de l'installation des groupes de climatisation et en assure l'entretien depuis lors.

La société SCPM, la société L'Auxiliaire et M [X] soutiennent qu'il n'existe aucun dommage et qu'aucune atteinte au fonctionnement de l'hôtel ne s'est manifestée dans le délai d'épreuve de 10 ans et que la maintenance des appareils a pu être correctement assurée. Elles exposent que l'exiguïté du local était apparente lors de la réception et qu'il s'agit d'un choix éclairé de la société Hôtel [Adresse 1] et de son maître d''uvre de conception, la société Zoevox qui ont souhaité augmenter la taille des chambres voisines, quitte à réduire celle du local technique litigieux.

La société TBI souligne que l'expert n'a constaté aucun désordre à ce titre.

La société Solutherm fait valoir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas rapporter la preuve de l'absence de vice caché de son installation, alors qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve du désordre allégué. Elle expose que la simple difficulté d'accessibilité aux groupes de climatisation situés sous les combles de l'hôtel ne saurait constituer un désordre. Elle précise qu'elle a, depuis l'origine et la signature du contrat de maintenance, effectué de façon constante et régulière la maintenance des cinq groupes de climatisation. Elle souligne que la mise en service des machines par le fabricant, la société Mitsubishi, établit la preuve que l'installation étant exempte de tout désordre, de même que l'absence d'observation du coordonnateur SPS.

Elle observe que le choix des combles pour implanter le local climatisation relève de la décision de la société Hôtel [Adresse 1].

La société Abeille soutient que la prétendue exiguïté du local de climatisation ne constitue pas un désordre, qu'aucune non-conformité à une quelconque réglementation n'est établie, que les appareils de climatisation sont parfaitement exploitables et qu'une maintenance régulière est assurée.

Réponse de la cour

Il est établi que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié).

Au cas d'espèce, le rapport de M. [M] qui a été régulièrement versé aux débats par la société Hôtel [Adresse 1] et qui est soumis à la discussion contradictoire, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est établi que ne peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre dénoncé dans le délai décennal pour lequel les juges n'ont pas constaté qu'il portera, de manière certaine, atteinte à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766, Bull. 2005, III, n° 77).

La cour de cassation retient que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage doit advenir de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale (3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.886).

Enfin, il a été jugé que les conditions de la responsabilité décennale ne pouvaient être réunies lorsque le risque invoqué s'analysait comme un risque hypothétique et futur (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-11.724 ; 3e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-18.306, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, l'hôtel a été exploité sans aucune interruption due à l'exiguïté du local de climatisation depuis plus de 10 ans depuis la réception des travaux et aucun désagrément causé par la climatisation n'a été constaté. Il n'existe pas de lien de causalité entre l'exiguïté du local et le remplacement d'un groupe de climatisation en 2022. Ni le rapport d'expertise ni les autres pièces produites aux débats ne permettent d'établir la preuve que le local de climatisation, tel qu'il est agencé, constituerait un danger pour la sécurité des personnes.

Par conséquent la responsabilité de plein droit des constructeurs ne saurait être engagée.

Selon l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Au cas d'espèce, la société Hôtel [Adresse 1] n'apporte pas la preuve que l'agencement du local de climatisation ne serait pas conforme à ce qui a été prévu contractuellement avec les différents intervenants à la construction ni que le maître d''uvre d'exécution, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, l'entreprise générale et la société chargée de l'installation des groupes de climatisation auraient manqué à une quelconque obligation de conseil.

Il convient d'observer, enfin, que la société Hôtel [Adresse 1] n'apporte pas la preuve d'une insuffisance d'entretien du fait de l'exiguïté du local de climatisation ni de l'impossibilité de changer de prestataire, une seule réponse négative d'une société de maintenance étant insuffisante à cette fin. Elle ne rapporte pas, davantage, la preuve de l'existence d'un préjudice, dès lors que la localisation des groupes de climatisation dans un petit local, lui a permis de disposer de plus grandes surfaces pour les chambres de l'hôtel.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Hôtel [Adresse 1] au titre du local de climatisation.

4. Sur les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1]

4.1 Sur la demande reconventionnelle de la société AJC De Bastos

Moyens des parties

La société AJC De Bastos sollicite, en application des article 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la condamnation de la société Hôtel [Adresse 1] à lui régler les factures restées impayées. Elle fait valoir que sa créance n'est pas prescrite.

Elle soutient qu'elle ne pouvait demander le règlement de ses créances auprès de la société Hôtel [Adresse 1] du fait de la procédure collective de cette dernière et de la déclaration de créance globale de la société TBI.

Elle observe que, suite à la procédure de cessation de paiement de la société TBI, la société AJC De Bastos a régulièrement produit sa créance le 12 septembre 2017.

La société Hôtel [Adresse 1] fait valoir que la demande en paiement, formée pour la première fois par conclusions du 29 septembre 2020, soit plus de cinq ans après l'établissement des factures, est prescrite.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.

Au cas d'espèce, la société AJC De Bastos ne justifie pas avoir engagé une action à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1] aux fins de paiement ou aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] dans le délai de cinq ans suivant l'exigibilité des créances alléguées, objet de factures du 12 décembre 2013 et du 29 septembre 2014.

La procédure collective de la société Hôtel [Adresse 1] ne constituait pas un obstacle à la demande que sa créance soit fixée au passif de cette société.

Le fait que la société TBI ait, elle-même, déclarée sa créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] est sans incidence sur l'obligation de la société AJC De Bastos de déclarer sa propre créance. Enfin, la déclaration de créance de la société AJC De Bastos à la procédure collective de la société TBI ne constitue pas une cause de suspension de la prescription de son action à l'encontre de la société AJC De Bastos.

Le jugement sera donc confirmé en qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société AJC De Bastos à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1].

4.2 Sur la demande reconventionnelle de la société TBI

Moyens des parties

La société Hôtel [Adresse 1] fait valoir que les créances d'honoraire dont se prévalent les sociétés SCPM et Batillac, résultent des travaux réalisés entre le 12 janvier 2012 et le 27 septembre 2013 et sont donc nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du 2 octobre 2013. Elle observe, par ailleurs, que les sociétés SCPC et Batillac l'ont reconnu en déclarant leur créance au passif de la société.

Elle estime qu'aucune demande de fixation au passif ne peut être accueillie dès lors qu'aucune procédure judiciaire n'était en cours lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que la cour d'appel de Caen, statuant sur l'ordonnance du juge-commissaire ne s'est pas déclarée incompétente mais a seulement sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur les instances engagées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société TBI.

Sur le fond, elle fait valoir que la société Batillac a contesté le montant des travaux retenu pour un montant de 2 837 313,76 HT euros et l'a arrêté à la somme de 2 492 770,37 euros HT.

Elle sollicite que soit ordonnée la compensation judicaire des créances réciproques avec la société TBI.

Me [Z] [F] soutient qu'il est recevable en sa demande tendant à ce que la présente cour constate la réalité et le quantum de sa créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1], la cour d'appel de Caen étant quant à elle compétente pour prononcer son admission au passif.

Il observe que sa créance à hauteur de 1 373 941,89 euros est justifiée par les situations de travaux de juin et juillet 2013 et le décompte général définitif du 2 octobre 2013 et que la réalité des travaux effectués n'avait pas été contestée.

Réponse de la cour

Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Caen a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la société TBI au passif de la société Hôtel [Adresse 1] en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, au motif que les contestations élevées par la société Hôtel [Adresse 1] ne relevaient pas du pouvoir juridictionnel du juge- commissaire, qui ne pouvait donc statuer sur la créance déclarée.

Il résulte de cet arrêt que s'il incombe à la cour d'appel de Caen de statuer sur la demande d'admission de la créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1], il appartient à la présente cour de fixer le montant de cette créance.

Si la société Hôtel [Adresse 1] conteste le montant des travaux initiaux pour lesquels elle estime qu'un montant a été retenu à hauteur de 2 837 313,76 euros HT alors qu'il n'aurait été validé par le maître d''uvre qu'à hauteur de 2 492 770,37 euros HT, il convient de relever que le montant de 2 837 313,76 euros HT est le montant forfaitaire figurant dans le marché initial de travaux et que la société Hôtel [Adresse 1] n'allègue ni ne prouve que ces travaux n'auraient pas été réalisés.

Il y a donc lieu de fixer la créance de la société TBI à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1] à la somme de 1 373 041,89 euros au titre des factures impayées.

4.3 Sur les demandes reconventionnelles de la SCPM et de M. [X]

Moyens des parties

La société SCPM et M. [X] font valoir qu'ils sont recevables en leur demande de paiement dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances et que la facture du 31 octobre 2013 de la SCPM porte sur un dépassement de mission en octobre 2013, soit une prestation réalisée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Ils observent que, sur le fond, la société Hôtel [Adresse 1] ne conteste pas le bien-fondé de leurs factures.

La société Hôtel [Adresse 1] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [X] au motif qu'il n'a pas qualité pour agir au nom de la société Batillac. Elle soutient que les demandes de la SCPM et de M. [X] sont irrecevables en raison du principe de l'interdiction de paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde posé par l'article L. 622-7 du code de commerce. Elle fait valoir que la demande de fixation au passif ne peut davantage prospérer en l'absence de toute instance en cours au jour du jugement d'ouverture.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande (Com., 1 octobre 2025, pourvoi n° 24-14.109).

Il en résulte que M. [X] ne peut représenter la société Batillac et en application du principe selon lequel nul ne plaide par procédure, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [X] formées au profit de la société Batillac irrecevables.

Il est établi que dès lors qu'une instance était en cours lors du jugement d'ouverture de la procédure collective, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529, publié).

Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de sauvegarde suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Il est établi qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 4 janvier 2000, pourvoi n° 97-11.292, 97-12.973).

Au cas d'espèce, aucune instance n'ayant été introduite par la SCPM à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1] au 2 octobre 2013, date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la SCPM est irrecevable à solliciter devant la présente cour le paiement des créances dont il n'est pas contesté par la SCPM qu'elles sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCPM sauf en ce qui concerne la facture du 31 octobre 2013 qui porte sur des missions assurées par la SCPM pendant le mois d'octobre 2013, soit postérieurement au jugement d'ouverture.

Le montant de cette facture à hauteur de 11 960 euros n'étant pas contestée par la société Hôtel [Adresse 1], elle sera condamnée à payer cette somme à la SCPM.

5. Sur la demande de compensation de la société Hôtel [Adresse 1] et les conséquences sur les créances des autres parties

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Il convient donc de déduire du montant de la créance de la société TBI, la somme totale de 81 889,72 euros, correspondant aux créances indemnitaires de la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société TBI ainsi fixées :

Confirmation de la créance de 59 361,78 euros fixée par le tribunal de commerce ;

15 045,61 au titre des désordres relatifs à la VMC (5 005,61 + 6 890 euros + 3 150 euros) ;

7 124 euros au titre des carreaux de ciment ;

358,33 euros au titre de la porte d'entrée.

Il est établi qu'il résulte de la combinaison des articles 1792 du code civil et 271 du code général des impôts que, si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; que, pour inclure la TVA dans ce préjudice, il faut qu'elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer (Com., 4 janvier 1994, pourvoi n° 92-13.162, Bulletin 1994 IV N° 9)

La société Hôtel [Adresse 1] ne justifiant pas que la TVA resterait définitivement à sa charge, le coût de la reprise des désordres sera fixé hors taxes.

La créance de la société TBI à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1], après compensation, s'élève donc à la somme de 1 291 152,17 euros.

Dès lors que les créances indemnitaires de la société Hôtel [Adresse 1] ont été éteintes par l'effet de la compensation, ses demandes de condamnation des autres parties en réparation de ces préjudices déjà indemnisés, seront rejetées.

6. Sur les demandes de la société TBI à l'encontre des sociétés Allianz et Aviva

La société TBI n'alléguant aucun moyen à l'appui de la demande d'infirmation du jugement sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre des sociétés Allianz et Aviva.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Hôtel [Adresse 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Socotec, la société Abeille, la société Allianz, la société Azurel, la SCPM et la société Interna contract, chacune, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes à ce titre seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Dit que les demandes formées, au titre de la VMC existante, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Solutherm et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre des taches sur les carreaux de ciment, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Azurel et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre du sens de l'ouverture de l'exécutoire de désenfumage par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Socotec et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre de la porte d'entrée de la première cour intérieure, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Patry menuiseries et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Condamne la société Solutherm à payer à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 5 005,61 euros HT aux titres du diagnostic de la VMC pour la société Qualiconsult et du moteur de la VMC ;

Fixe le montant de la créance de la société Hôtel [Adresse 1] et de la société Saindo aux droits de laquelle vient la société Hôtel [Adresse 1] au passif de la société TBI à hauteur de 59 361,78 euros ;

Dit que la demande de paiement des honoraires de la Société de coordination pilotage et maîtrise au titre de la facture en date du 31 octobre 2013 est irrecevable ;

Fixe la créance de la société TBI envers la société Hôtel [Adresse 1] à la somme de 1 373 041,89 euros, laissant à la cour d'appel de Caen la décision quant à l'admission de cette créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] à la suite du sursis à statuer qu'elle a prononcé ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société L'Auxiliaire ;

Constate les créances suivantes de la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société TBI :

59 361,78 euros HT au titre des désordres relatifs à la façade, la moquette, les butées, le Wifi, la porte de l'armoire, la reprise des parements ;

15 045,61 euros HT au titre des désordres relatifs à la VMC ;

7 124 euros HT au titre des carreaux de ciment ;

358,33 euros HT au titre de la porte d'entrée ;

Condamne la société AJC De Bastos à garantir la société TBI à hauteur de 44 492 euros ;

Condamne la société Patry menuiserie à garantir la société TBI à hauteur de 358,33 euros ;

Condamne la société Solutherm à garantir la société TBI à hauteur de 15 045,61 euros ;

Constate la créance de la société TBI à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1] à hauteur de 1 373 041,89 euros ;

Après compensation entre ces créances, fixe la créance de la société TBI à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1] à la somme de 1 291 152,17 euros ;

Condamne la société Hôtel [Adresse 1] à payer à la Société de coordination pilotage et maîtrise la somme de 11 960 euros au titre de la facture du 31 octobre 2013 ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel [Adresse 1] à payer à la société Socotec construction, la société Abeille IARD et santé, la société Allianz IARD, la société Azurel propreté, la Société de coordination pilotage et maîtrise et la société Interna contract, chacune, la somme de 5 000 euros et rejette toutes les autres demandes.

La greffière, Le président de chambre,

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