CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 mars 2026, n° 24/00922
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
FNAIM (Sté), Union des syndicats de l'immobilier (Sté), Matera (SAS)
Défendeur :
Matera (SAS), F N A I M, Union des syndicats de l'immobilier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, M. Buffet
Avocats :
Me Dilmi, Me Laassir, Me Métayer-Mathieu, Me Roger
La Fnaim est une Union de syndicats professionnels représentative des professionnels de l'immobilier. L'Unis est un syndicat professionnel également représentatif des professionnels de l'immobilier.
La société Matera expose avoir pour activité principale le développement et l'exploitation d'une plateforme en ligne, destinée aux copropriétés ayant adopté le mode du syndicat coopératif.
Reprochant à la société Matera un exercice illégal de la profession de syndic ainsi que des actes de concurrence déloyale et de dénigrement, la Fnaim et l'Unis l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir cesser les pratiques illicites et obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
dit que la société Matera s'est rendue coupable de concurrence déloyale et de pratiques commerciales déloyales, au sens du code de la consommation, et a engagé sa responsabilité de ce fait ;
condamné la société Matera à payer à la Fnaim et à l'Unis la somme globale de 20.000 € en compensation de leur préjudice, ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la publication du communiqué judiciaire suivant, à ses frais, dans les 15 jours à compter du caractère définitif du jugement, en page d'accueil du site internet de la société Matera « matera.eu », pendant un mois : « Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Matera, qui s'est rendue coupable de concurrence déloyale et de pratiques commerciales déloyales, au sens du code de la consommation, et engage sa responsabilité de ce fait à l'égard de la Fnaim et de l'Unis» ;
débouté la Fnaim et l'Unis de leurs plus amples demandes ;
débouté la société Matera du surplus de ses demandes ;
condamné la société Matera aux dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 22 décembre 2023, la Fnaim et l'Unis ont interjeté appel partiel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 24/922.
Par déclaration d'appel du 20 février 2024, la société Matera a interjeté appel partiel dudit jugement, l'affaire étant enregistrée sous le n° RG 24/4003.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a joint les procédures sous le n° RG 24/922.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par les sociétés Fnaim et Unis d'un incident aux fins de déclarer irrecevables les conclusions de la société Matera déposées le 28 août 2025 en ce qu'elles répondent aux chefs du jugement expressément critiqués par l'appel qu'elles ont interjeté, et d'écarter des débats toutes pièces communiquées à leur soutien, a statué de la façon suivante :
Déclare irrecevables les conclusions de la société Matera notifiées le 28 août 2025, seulement en ce qu'elles répondent aux chefs de jugement expressément critiqués par les sociétés Fnaim et Unis,
Ecarte des débats toutes pièces communiquées après la jonction au soutien de ces écritures,
Déboute les sociétés Fnaim et Unis de leurs autres demandes,
Condamne la société Matera aux dépens de l'incident,
Déboute les sociétés Fnaim, Unis et Matera de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 13h00 pour clôture, la date de plaidoirie étant maintenue au 10 décembre 2025.
La société Matera a notifié une requête en déféré-nullité le 7 novembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du 28 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions en date 2 février 2026, la société Matera demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé le présent déféré ;
Annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 octobre 2025 ;
A défaut ou en cas d'annulation partielle,
Infirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 octobre 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la société Matera notifiées le 28 août 2025 en ce qu'elles répondent aux chefs de jugement expressément critiqués par les sociétés Fnaim et Unis, écarté des débats toutes pièces communiquées après la jonction au soutien de ces écritures et condamné Matera aux dépens de l'incident;
Déclarer recevable l'ensemble des conclusions et pièces régularisées par Matera avant et après jonction des procédures 24/00922 et 24/04003 ;
En tout état de cause,
Débouter l'UNIS et la FNAIM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Condamner in solidum l'UNIS et la FNAIM à payer à la société Matera la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'UNIS et la FNAIM aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réponse au déféré en date du 30 janvier 2026, la Fnaim et l'Unis demandent à la cour de :
Débouter la société MATERA de toutes demandes prises au soutien de son déféré ;
Dire et juger que le déféré formé par la société MATERA contre l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 28 octobre 2025 est mal fondé ;
Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 28 octobre 2025 ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société MATERA le 28 août 2025 en tant qu'elles répondent à l'appel de la FNAIM et de l'UNIS (RG 24/00922), et les écarter des débats ;
Écarter corrélativement des débats les pièces produites postérieurement à la jonction au seul soutien de ces écritures irrecevables ;
Dire et juger, pour le surplus, la Cour n'est saisie au titre de l'appel de la société MATERA (RG 24/04003) que des chefs du dispositif du jugement du 30 novembre 2023 expressément visés dans sa déclaration d'appel, à l'exclusion de tout autre ;
Condamner la société MATERA à payer à la FNAIM la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MATERA à payer à L'UNIS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MATERA au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir
La société Matera fait valoir que le conseiller de la mise en état a écarté des débats les deux pièces qu'elle avait produites après la jonction sans préciser en quoi ces pièces répondraient aux chefs de jugement expressément critiqués par la Fnaim et l'Unis ; que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des pièces du débat de sorte qu'en les écartant il a commis un excès de pouvoir, ouvrant un appel-nullité contre son ordonnance.
La Fnaim et l'Unis soutiennent que lorsque les conclusions d'une partie sont déclarées irrecevables, les pièces produites simultanément à leur soutien doivent être écartées des débats ; que, lorsqu'il se prononce sur l'irrecevabilité des conclusions, le conseiller de la mise en état peut statuer sur le sort des pièces, dès lors que ces pièces ne sont produites qu'au soutien des conclusions déclarées irrecevables ; que le conseiller de la mise en état n'a commis aucun excès de pouvoir.
Réponse de la cour
L'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître une règle d'ordre public régissant ses attributions ou l'étendue de son pouvoir de juger, le juge s'arrogeant un pouvoir qu'il n'a pas ou refusant de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère. Il doit être caractérisé au jour où le juge, dont la décision est contestée, a statué.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La Cour de cassation a jugé (Assemblée plénière, 5 décembre 2014, n°13-27.501) que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
Il en résulte en l'espèce, que le conseiller de la mise en état, qui après avoir déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de la société Matera déposées le 28 août 2025 seulement en ce qu'elles répondent aux chefs du jugement expressément critiqués par l'appel de la Fnaim et de l'Unis, a écarté les deux pièces versées postérieurement par la société Matera, n'a pas commis d'excès de pouvoir.
La demande d'annulation de la société Matera de ce chef sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé du déféré
La société Matera soutient en substance que ses conclusions sont parfaitement recevables pour avoir été régularisées dans le cadre de l'appel n°24/4003 joint à la procédure n°24/922 ; que la déclaration d'appel doit contenir « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués » auxquels l'appel est limité ; que l'appelant n'est pas tenu de demander la confirmation du jugement ; que le conseiller de la mise en état a méconnu le principe selon lequel l'appelant qui ne forme pas appel d'un chef de jugement s'en approprie la teneur ; que dans le cadre de l'appel n°24/4003 qu'elle a formé, elle a, par conclusions d'appel valablement régularisées, sollicité l'infirmation de tous les chefs de jugement, sauf celui déboutant l'Unis et la Fnaim de leurs plus amples demandes ; qu'elle n'a pas étendu les chefs de jugement critiqués, lesquels sont inchangés par rapport à ses conclusions n°1 ; qu'il n'existe donc aucune cause d'irrecevabilité fondée sur ses demandes ; que l'irrecevabilité des moyens est contraire au droit, le code de procédure civile ne connaissant d'irrecevabilité qu'à l'égard des prétentions, et la société Matera demeurant parfaitement libre de son argumentation ; que passés les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties ne peuvent certes étendre l'effet dévolutif en critiquant de nouveaux chefs de jugement non invoqués au sein de leurs premières conclusions, mais elles peuvent en revanche à loisir modifier, enrichir ou affiner leurs moyens ; que l'ordonnance est enfin impossible à exécuter les moyens et les pièces étant étroitement imbriqués.
La Fnaim et l'Unis font valoir pour l'essentiel que le magistrat chargé de la mise en état n'a fait qu'appliquer l'article 909 du code de procédure civile, en déclarant irrecevables les conclusions de Matera déposées hors délai, en ce qu'elles répondent à leur appel partiel ; que la jonction n'unifie ni les instances, ni les délais, ni les dévolutions ; que la société Matera tente de tirer avantage du fait que ses conclusions du 28 août 2025 ne sont pas irrecevables dans leur intégralité, pour soutenir qu'elle pourrait y insérer, une réplique à l'appel de la Fnaim et de l'Unis ; que l'ordonnance déférée a justement opéré la distinction entre la recevabilité des conclusions sur l'appel de la société Matera et l'irrecevabilité en ce qu'elles répondent à l'appel de la Fnaim et de l'Unis ; qu'en conséquence, doivent être écartés tous les développements qui ont pour objet de répondre à l'appel de la Fnaim et de l'Unis, et notamment à leur critique relative à l'exercice illégal de la profession de syndic, grief relevant des chefs déférés à la cour par leur déclaration d'appel alors que la déclaration d'appel de Matera (RG 24/4003) n'a pas opéré dévolution sur ce terrain ; que le conseiller de la mise en état en a tiré la conséquence procédurale nécessaire en écartant des débats les pièces produites au soutien de ces écritures postérieurement à la jonction en ce qu'elles viennent en réponse aux développements de la Fnaim et de l'Unis sur l'exercice de l'activité de syndic et le respect du cadre de la loi Hoguet ; qu'en conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Réponse de la cour
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il n'est pas contesté que dans le cadre de la procédure enregistrée au greffe sous le n° de RG 24/922, la société Matera ne s'est pas constituée, que la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes lui ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 à l'adresse de son siège social par remise à l'étude, que cette signification a fait courir le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile pour permettre à la société Matera de se constituer et de conclure, et qu'elle ne s'est toujours pas constituée ni n'a conclu dans ce délai, expiré depuis le 27 juin 2024.
Il n'est pas davantage contesté que l'appel que la société Matera a formé sous le RG 24/4003 a été valablement interjeté, et que par ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures, désormais enregistrées sous le numéro unique RG 24/922, la jonction, mesure d'administration judiciaire, n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-16.292), chacune des procédures restant soumise au respect des délais qui lui sont propres.
Il est également établi que les sociétés Fnaim et Unis ont formé un appel partiel (n° RG 24/922), notamment du chef du jugement qui « déboute la Fnaim et l'Unis de leurs plus amples demandes » concernant l'exercice illégal de l'activité de syndic, et que la société Matera, qui a également formé un appel partiel (n°RG 24/4003) n'a pas visé ce chef du dispositif ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses premières conclusions d'appelante.
Il est enfin établi que dans ses conclusions notifiées le 28 août 2025 après la jonction, la société Matera a ajouté en pages 40 à 45 des développements « sur l'absence d'exercice illégal de la profession de syndic » qu'elle a distingués par un trait en marge et qui sont destinés à répondre au chef du jugement critiqué par les sociétés Fnaim et Unis relativement au débouté de leurs plus amples demandes relatives à l'exercice illégal de la profession de syndic, chef du jugement dont la société Matera n'a pas fait appel, cette dernière étant en conséquence réputée s'approprier les motifs du jugement sur ce point, étant rappelé qu'elle n'a pas répondu dans les délais dans le cadre de l'appel interjeté par les sociétés Fnaim et Unis.
Il suit de ces développements que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Matera déposées le 28 août 2025 seulement en ce qu'elles répondent aux chefs du jugement expressément critiqués par l'appel de la Fnaim et de l'Unis. La décision sera donc confirmée sur ce point sauf à préciser que l'irrecevabilité concerne seulement les développements sur l'absence d'exercice illégal de la profession de syndic distingués par un trait en marge pages 40 à 45 des conclusions de la société Matera du 28 août 2025 à l'exclusion de tous autres, les sociétés Fnaim et Unis invoquant vainement des éléments situés dans le « contexte » et « l'argumentation générale » sans précisément les mentionner ni en conséquence démontrer leur irrecevabilité de ce chef.
La décision doit également être confirmée en ce qu'elle a écarté des débats les pièces produites par la société Matera après la jonction sauf à préciser qu'il s'agit des pièces numérotées 12 (carte professionnelle de syndic de la société Matera) et 38 (extrait Regafi de l'enregistrement de Matera en qualité d'agent de services de paiement) qui viennent au soutien des développements déclarés irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le déféré de la société Matera ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2025 sauf à préciser que l'irrecevabilité concerne seulement les développements sur l'absence d'exercice illégal de la profession de syndic distingués par un trait en marge pages 40 à 45 des conclusions de la société Matera du 28 août 2025, et que les pièces écartées sont les pièces numérotées 12 (carte professionnelle de syndic de la société Matera) et 38 (extrait Regafi de l'enregistrement de Matera en qualité d'agent de services de paiement) ;
Y ajoutant,
Enjoint à la société Matera de notifier des conclusions expurgées des éléments déclarés irrecevables ;
Condamne la société Matera aux dépens du déféré,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées sur ce fondement par les parties.