CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 11 mars 2026, n° 24/00925
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00925 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 20/04298
APPELANTE
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement public
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIREN : 180 020 026
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de L'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
INTIMÉES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS suite à des opérations de transfert de portefeuilles et de fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 775 652 126
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS suite à des opérations de transfert de portefeuilles et de fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 440 048 882
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.P. [M] [A] [Q] (anciennement [U]-[Q])
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIREN : 483 325 213
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BERARD de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E0911
S.A.S. SOFIGERE
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIREN : 431 252 972
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de Paris, toque : J114
L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS - AGRASC, établissement public administratif
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIREN : 130 014 442
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0141, avocat plaidant
S.A. CAISSE D'EPARGNE-CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 6]
N° SIREN : 775 559 404
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de Paris, toque : G0347
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de Marseille, substitué à l'audience par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP [L] [A] est une étude d'administrateurs judiciaires détenant un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Le 30 janvier 2017, la CDC a procédé au contrôle d'un chèque émis par la SCP [L] [A] et présenté à l'encaissement par un de ses salariés, M. [H] [P] à son profit, auprès de la Caisse d'épargne CEPAC (la Caisse d'épargne).
Le 14 février 2017, la SCP [L] [A] a déposé plainte contre ce dernier pour des faits de vol, escroquerie et abus de confiance.
M. [P], son épouse et deux complices ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Marseille, le premier des chefs d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte d'un tiers, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, les seconds pour blanchiment et complicité d'escroquerie. Il était reproché à M. [P] d'avoir récupéré, falsifié et encaissé, ou fait encaisser de nombreux chèques destinés aux créanciers des sociétés placées en procédure collective et pour lesquelles la SCP [L] [A] était l'administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 octobre 2019, ce tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable des faits suivants :
- abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte d'un tiers du 20 août 2007 au 25 janvier 2017,
- escroquerie du 20 août 2007 au 14 septembre 2016,
- tentative d'escroquerie le 25 janvier 2017,
et l'a condamné :
- à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, avec pour obligation notamment d'indemniser les parties civiles,
- à 15 000 euros d'amende,
- à la confiscation de certains de ses biens, immobiliers et mobiliers, et d'une créance de 429 338,73 euros saisie entre les mains d'un notaire.
M. [P] n'a pas interjeté appel de cette décision.
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant souscrit une assurance pour le compte de ses adhérents auprès des compagnies d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, ces dernières ont versé, selon elles, la somme totale de 1 721 243,06 euros aux victimes des agissements de M. [P].
Par actes d'huissier des 18 et 19 mars 2020, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont fait assigner en indemnisation la CDC et la CEPAC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2021, la CDC a fait assigner la société civile professionnelle [M] [A] [Q], anciennement SCP [L] [A] [Q], en intervention forcée aux fins, notamment, d'obtenir sa garantie. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/04298.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [A] [Q] ont, fait assigner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) devant le même tribunal, aux fins notamment de la voir condamner sur le fondement de l'article 706-164 du code de procédure pénale, à verser à la SCP [M] [A] [Q] la somme de 13 001 euros et aux compagnies d'assurance la somme de 597 087,17 euros. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/9538.
Dans la procédure n° RG 20/04298, par trois ordonnances des 4 juin 2021, 20 mai 2022 et 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- enjoint aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de communiquer aux débats la copie de l'intégralité de la procédure pénale contre M. [P] et ses complices ;
- dit n'y avoir lieu à jonction entre l'affaire engagée par les sociétés MMA et celle résultant de l'intervention forcée initiée par la CDC à l'encontre de la société civile professionnelle [M] [A] [Q], considérant que cette dernière n'a pas fait l'objet d'un enregistrement distinct de la procédure initiale au répertoire général, de sorte que ces deux instances font l'objet d'une unique procédure,
- rejeté la demande d'obtention des originaux des chèques litigieux par les demandeurs, considérant que si la demande apparaît fondée en opportunité, les articles 138 et suivants du code de procédure civile régissent l'obtention de pièces détenues par un tiers et sont inapplicables dans le cas de pièces détenues par le greffe de la chambre correctionnelle,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la CDC et par la CEPAC dans l'attente de l'issue de la procédure engagée contre l'Agrasc.
Dans la procédure n° RG-20/9538, la société Sofigère et la Société des eaux de Marseille sont intervenues volontairement à l'instance, respectivement par conclusions notifiées par RPVA les 2 juin et 2 novembre 2022, pour obtenir la condamnation de l'Agrasc à leur verser diverses sommes en exécution du jugement du tribunal correctionnel susvisé.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré la société Sofigère et la Société des eaux de [Localité 7] irrecevables en leurs interventions volontaires, considérant, d'une part, que les sociétés MMA les ont indemnisées à concurrence des montants sollicités, les quittances subrogatives étant en outre produites, et d'autre part, qu'en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, le jugement ayant alloué des dommages-intérêts à ces sociétés étant devenu définitif le 23 octobre 2019, le délai pour former réclamation auprès de l'Agrasc a expiré le 23 décembre, les demandes étant ainsi tardives.
Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 20/04298 et RG 20/9538, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 20/04298 ;
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
- condamné la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- constaté l'accord de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'indemniser la SCP Ajlink [A] [Q] à hauteur de 13 001 euros ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes concernant l'opposabilité des hypothèques judiciaires provisoires et de la saisie-conservatoire vis-à-vis de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens de la procédure n° RG 20/04298 ;
- condamné les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] aux dépens de la procédure n° RG 20/9538 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA, de la SCP [M] [A] [Q], de la SAS Sofigère, de l'Agrasc et de la Caisse d'épargne CEPAC. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00925.
Par déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 22 décembre 2023, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'Agrasc. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00826.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour, a ordonné la jonction de ces deux affaires et dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG 24/00925.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
condamné la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens de la procédure n° RG 20/04298 ;
et, statuant à nouveau :
A titre principal
- juger prescrites les demandes formées par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations ;
- débouter les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard, la SCP [M] [W], la société Sogifere et l'Agrasc de leurs demandes à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations à toutes fins qu'elles comportent ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'Agrasc et la CDC seraient toutes deux condamnées
- juger que le montant des condamnations prononcées le cas échéant à l'encontre de la CDC seront diminuées à concurrence des condamnations prononcées contre l'Agrasc ;
En tout état de cause
- condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, solidairement avec la SCP [M] [W] à payer à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [W] demandent, au visa des articles 1240 et suivants, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil, L. 131-8, L. 561-1, L. 561-6, L. 561-10-2, L. 561-15 du code monétaire et financier et du règlement CRBF n° 2001-04 du 29 octobre 2001, L. 121-12 du code des assurances, 706-164 du code de procédure pénale et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- déclarer les MMA Iard assurances mutuelles, les MMA Iard SA et la SCP [M] [W] recevables et fondées en leurs appel, actions, moyens et demandes,
1°) Concernant la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens afférents,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
- mais, l'infirmer ou y ajouter du chef du quantum et statuant à nouveau quant à ce,
- condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes supplémentaires de 63 661,36 euros et 474 627,34 euros,
- et en conséquence condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme totale en principal de 1 717 248,75 euros, au titre du recours subrogatoire, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans le cadre de l'anatocisme,
2°) Concernant l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc),
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes concernant l'opposabilité des hypothèques et de la saisie-conservatoire vis-à-vis de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] du surplus de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] aux dépens de la procédure n° RG 20/9538 ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] du surplus de leurs demandes, notamment au titre des dépens ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme de 597 087,17 euros en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer opposables à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) les hypothèques judiciaires prises par la SCPA[S] [W] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA les 26 et 30 septembre 2019 et la saisie conservatoire de la somme de 429 338,73 euros pratiquée le 1er octobre 2019,
- condamner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), dès conversion de ces mesures provisoires en mesures définitives, à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA :
- la somme de 429 338,73 euros correspondant à la saisie conservatoire du 1er octobre 2019,
- la somme de 234 000 euros résultant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] ([Localité 9]) [Adresse 7], cadastré dite commune, section AY n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 10], subsidiairement la somme correspondant à la valeur dudit bien,
- la somme résultant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11], cadastré dite commune, section AH n° [Cadastre 2], lots de copropriété n° 30 et 65, subsidiairement la somme correspondant à la valeur dudit bien,
- à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA ainsi qu'à la SCPA[S] [W], la somme de 5 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux dépens afférents, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yves-Marie Le Corff, membre de l'association Fabre Gueugnot et Associés,
3°) Concernant les frais irrépétibles et les dépens d'appel, ajoutant de ces chefs au jugement entrepris,
- condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne CEPAC et l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA ainsi qu'à la SCP [M] [W] une somme de 5 000 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
4°) Déclarer irrecevables ou infondés, en ce dernier cas débouter toutes parties, notamment la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, comme toutes autres, de tous appels, principaux ou incidents, de tous moyens et demandes contraires contre les MMA Iard assurances mutuelles, les MMA Iard SA et la SCP [M] [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Sofigère demande à la cour de :
débouter la Caisse des dépôts et consignations de son appel à son encontre,
la mettre hors de cause.
condamner la Caisse des dépôts et consignations aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, l'Agrasc demande à la cour de :
- recevoir l'Agrasc en ses conclusions ;
En conséquence,
- donner acte à l'Agrasc qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de l'appel formé par la Caisse des dépôts et consignations ;
- juger les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCPA[S] [W] mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
- les condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la Caisse d'épargne CEPAC demande, au visa des articles 123 et 700 du code de procédure civile et 1240 et 2224 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes de 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la CDC et la CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
- condamné, in solidum, la CDC et la CEPAC aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/04298 ;
- débouté la CEPAC de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes des MMA et les juger prescrites ;
En tout état de cause,
- débouter les MMA de l'intégralité de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les MMA à payer à la CEPAC la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Cam en application de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l'audience fixée au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Sofigère
La société Sofigère fait valoir, d'une part, que par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris l'a déclarée irrecevable en son intervention volontaire, de sorte qu'elle n'est pas partie au litige et, d'autre part, que la Caisse des dépôts et consignations ne formule aucune prétention à son encontre.
Ainsi qu'indiqué dans l'exposé du litige, par ordonnance du 6 janvier 2023, dont il n'a pas été interjeté appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré la société Sofigère irrecevable en son intervention volontaire.
Cette ordonnance étant donc devenue définitive, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Sofigère, étant relevé qu'en tout état de cause, aucune prétention n'est formée à son encontre dans la présente instance.
Sur la prescription des demandes des sociétés d'assurance
La CDC fait valoir, au visa des articles 123 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, que les demandes des sociétés d'assurance sont prescrites aux motifs que leur action en responsabilité entreprise en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, la SCP [L] [A], est fondée sur les fautes qui lui sont reprochées, lesquelles ont consisté dans l'acceptation du paiement de chèques falsifiés par le salarié de cette SCP et que si celle-ci avait fait preuve de la diligence requise par sa fonction d'administrateur judiciaire en mettant en oeuvre des contrôles, elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à son encontre dès la commission des premiers détournements par son salarié en 2007, de sorte que la SCP aurait dû agir au plus tard en 2012 et que l'assignation délivrée le 19 mai 2020 (en réalité le 19 mars 2020) par ses assureurs est tardive. Elle ajoute qu'en tout état de cause, seuls les chèques émis dans les cinq années antérieures à l'assignation pourraient être pris en compte, à savoir cinq chèques émis du 19 mai 2015 au 20 janvier 2016, pour un montant total de 452 491,15 euros.
La Caisse d'épargne fait sienne l'argumentation développée par la CDC. Elle ajoute que le dommage subi par la SCP [L] [A] s'est manifesté lors de la présentation au paiement des chèques falsifiés par les fraudeurs et qu'en tout état de cause, le report du point de départ de la prescription en 2017 contreviendrait à l'esprit de l'article 2224 du code civil qui poursuit un objectif de sécurité juridique. En effet, les sociétés d'assurance sont subrogées dans les droits des créanciers de la SCP [L] [A] et ceux-ci ont manqué de diligence en ne s'enquérant pas du règlement de leurs créances et en ne sollicitant pas de certificat d'irrécouvrabilité, malgré la déclaration de leurs créances dans le cadre des procédures collectives. En faisant preuve de la diligence qui aurait dû normalement être la leur, ils auraient pu découvrir la fraude au plus tard au jour de la clôture de ces procédures, date aux environs de laquelle intervient la répartition de l'actif de la liquidation entre les créanciers. Or, à l'exception de trois chèques émis en 2016, l'ensemble des titres litigieux a été émis plus de cinq ans avant l'assignation du 18 mars 2020, de sorte que l'action des assureurs concernant ces derniers est prescrite.
Les sociétés d'assurance répliquent que leurs prétentions sont formulées en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits des créanciers des procédures collectives, victimes des détournements, et non, dans ceux de la SCP [L] [A] devenue [M] [W]. Elles en déduisent que leurs demandes ne sont donc pas prescrites puisqu'elles trouvent leur cause dans les règlements opérés au profit des victimes qui ont suivi la découverte d'un premier chèque falsifié le 30 janvier 2017 et la déclaration de sinistre qui s'en est suivie, ces victimes les ayant subrogées en 2019.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'article 123 de ce code, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L'article 2224 du code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En application de ces dispositions, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Les sociétés d'assurance sont subrogées dans les droits de leur assurée, la SCP [L] [A].
Le point de départ d'une action en responsabilité extra contractuelle est la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l'espèce, ce n'est que le 30 janvier 2017, à la suite d'un appel de la CDC, que la SCP [L] [A] s'est rendue compte de la falsification d'un chèque d'un montant de 116 203,76 euros commise par un de ses salariés, M. [H] [P], tiré sur l'un des comptes réglementés de l'étude et ce n'est que le 14 février 2017, qu'elle a déposé plainte contre ce dernier auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits de vol, escroquerie et abus de confiance.
Il ressort par ailleurs du rapport de contrôle dressé par le bureau du droit de l'économie des entreprises du ministère de la justice, lequel a, notamment, porté sur l'organisation de la SCP d'administrateurs judiciaires, les délégations de pouvoir et attributions de compétences au profit des collaborateurs, la conformité des pratiques avec les procédures formalisées, l'organisation de la comptabilité spéciale et le mode de traitement du courrier, qu'aucune défaillance particulière n'a été relevée, le rapport précisant plus spécifiquement que :
'les procédures décrites et appliquées dans l'étude n'appellent pas d'observations particulières. Elles correspondent aux procédures mises en place dans la plupart des études et respectent les règles générales de sécurité. L'encaissement des chèques et le retour des chèques non parvenus à leurs destinataires a été mieux sécurisé, après la découverte des agissements de M. [P]
(...)
Nous n'avons pas accès à l'enquête de police judiciaire, mais nous supposons que si d'autres processus avaient été employés, Maître [L] en aurait été informé pour permettre d'identifier, le cas échéant, d'autres détournements. Le détournement du courrier, et donc des chèques émis, est difficile à parer en interne après signature du courrier et des chèques et fermeture des enveloppes d'envoi. Les chèques étant encaissés, aucun signal d'alarme ne se met en marche au niveau du service comptable'.
La CDC soutient donc vainement que la mise en oeuvre de contrôle aurait permis à la SCP [L] [A] de connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à son encontre dès la commission des premiers détournements par son salarié en 2007 puisqu'il ressort du rapport de contrôle précité que les règles mises en place par la SCP n'appelaient pas d'observations particulières et respectaient les règles générales de sécurité.
La Caisse d'épargne prétend tout aussi vainement que le dommage s'est manifesté dès la présentation au paiement des premiers chèques falsifiés dès lors qu'il ressort des développements qui précédent que la SCP [L] [A] n'avait pas connaissance à cette date des falsifications et ne pouvait donc pas connaître l'étendue du dommage, ni d'ailleurs celle des agissements frauduleux de son salarié, de son épouse et de ses complices.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité des sociétés d'assurance à l'encontre de la CDC et de la Caisse d'épargne doit être fixé au plus tôt au 30 janvier 2017, date à laquelle le dommage fût révélé à la SCP [L] [A], de sorte que l'action en responsabilité introduite par les sociétés d'assurance à l'encontre de ces dernières par exploits d'huissier des 18 et 19 mars 2020 est recevable, comme non prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CDC et par la Caisse d'épargne sera par conséquent rejetée, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments des parties sur ce moyen.
Sur la subrogation et le champ du litige
La CDC fait valoir, au visa des articles 1346, 1353 du code civil et 172-29 du code des assurances, que les assureurs ne justifient pas avoir versé une somme de 1 721 243,06 euros aux victimes de M. [P]. Elle relève que quatre chèques d'un montant total de 175 091,58 euros n'ont pas donné lieu à une quittance subrogative, mais à un engagement avant paiement. Elle estime que la copie de ces chèques et les courriers d'accompagnement adressés aux victimes ne permettent pas d'établir l'encaissement des sommes par leurs bénéficiaires. Par ailleurs, un chèque d'un montant de 3 994,31 euros n'est pas versé aux débats et s'agissant de l'indemnisation reçue par la SCP [L] [A] d'un montant prétendument de 63 661,36 euros, la copie du chèque n° 2001802 de 717,60 euros n'est pas communiquée, de sorte qu'il ne peut être pris en compte. Par ailleurs, un chèque de 474 627,34 euros entièrement dactylographié ne comporte aucune anomalie. Par conséquent, seuls 26 chèques pour un montant total de 1 066 812,23 euros sont en litige.
Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [W] répliquent qu'elles justifient d'une subrogation dans les droits des victimes indemnisées, à concurrence d'une somme totale de 1 721 243,06 euros par la production de la liste des règlements, des quittances subrogatives ou des lettres d'engagement délivrées par les victimes indemnisées des règlements opérés.
Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa premier du code des assurances, dans sa version en vigueur applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Selon l'article L. 172-29 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Enfin, l'article 1346-1 du code civil dispose :
'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'
Il a été jugé que l'assureur doit tout d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré (Civ. 3ème 9 juillet 2003, pourvoi n° 02-10.270) ou à un tiers qui a réparé le dommage (Civ. 1ère 6 janvier 1981, pourvoi n° 79-13.573).
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la contestation de la CDC tirée du défaut de production des quittances subrogatives et donc de l'absence de preuve du paiement par les sociétés d'assurance au bénéfice des victimes de M. [P] porte uniquement sur la somme de 175 091,58 euros correspondant aux quatre chèques suivants :
- n° 2007143 d'un montant de 111 211,27 euros,
- n° 2011696 d'un montant de 1 191,42 euros,
- n° 2007104 d'un montant de 60 038,05 euros,
- n° 2013054 de 2 650,84 euros.
Pour justifier du paiement de cette somme, les sociétés d'assurance versent aux débats :
- des engagements de subrogation libellés à titre d'exemple comme suit : 'Je soussignée, Mme [V] [T], Directrice Générale Déléguée, représentant la Société des Eaux de Marseille, déclare vouloir subroger MMA IARD Sa/MMA IARD Assurances Mutuelles, et son assuré Maître [L] ou la SCP [U] à l'instant même du paiement de la somme de 111 211,27 €',
- la copie des chèques de règlement correspondant,
- la copie des lettres d'envoi de ces chèques adressées aux victimes en règlement de leur créance détenue à l'encontre de M. [P] 'au titre du détournement de chèque',
- la copie des chèques falsifiés par M. [P].
Il en résulte que la preuve du paiement de la somme totale de 175 091,58 euros est rapportée par les engagements de subrogation 'à l'instant même du paiement' et par les lettres d'envoi par les sociétés d'assurance des chèques correspondants à ces engagements.
S'agissant de la contestation formée par la CDC de la somme de 3 994,31 euros tirée du défaut de production du chèque correspondant, les sociétés d'assurance reconnaissent à la page 18 de leurs écritures que la copie de ce chèque 'n'a pas à ce jour été retrouvée, la demande de ce chef étant en conséquence réservée', de sorte que cette somme ne sera pas retenue, comme ces dernières le proposent d'ailleurs elles-mêmes.
En ce qui concerne la contestation formée par la CDC de la somme de 63 661,36 euros tirée également de l'absence de communication du chèque y afférent, les sociétés d'assurance justifient que cette somme ne se rapporte pas à un seul chèque de ce montant, mais à l'addition de plusieurs chèques ayant donné lieu à l'établissement d'une quittance subrogative globale délivrée par la SCP [U] ès qualités dans le cadre des liquidations judiciaires des sociétés Achat Electronique, Eymere succession, Franhig, Genestar, Lamaro et [F] à hauteur des sommes respectives de :
- 23 398,59 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 20 273,59 euros et 3 125 euros,
- 4 790 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 1 800 euros et 2 990 euros,
- 11 839,57 euros correspondant à un chèque de ce montant,
- 9 598 euros correspondant à cinq chèques d'un montant de 1 824 euros, 3 588 euros, 598 euros, 1 196 euros et 2 392 euros,
- 12 600 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 9 000 euros et 3 600 euros,
- 1 435,20 euros correspondant à deux chèques d'un montant chacun de 717,60 euros,
la copie de l'ensemble de ces chèques étant versé aux débats à l'exception comme le relève la CDC d'un chèque de 717,60 euros.
Enfin la contestation de la somme de 474 627,34 euros portant sur le chèque n° 2000006 au motif qu'il ne comporterait aucune anomalie ne relève pas de la contestation du champ de la subrogation des sociétés d'assurance et sera par conséquent examinée ci-après.
Au regard des développements qui précédent, le champ du litige est donc ramenée en l'état à la somme de 1 716 531,15 euros (1 721 243,06 euros - 3 994,31 euros - 717,60 euros).
Sur la responsabilité des banques
La CDC fait valoir qu'aucun manquement à un devoir de vigilance ne peut lui être reproché au titre du tirage des chèques litigieux. Elle soutient que le banquier tiré endosse la qualité de mandataire de son client et n'est tenu de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes qui ne peuvent échapper à l'attention de banquiers normalement diligents.
Concernant les chèques litigieux, elle fait valoir que la copie d'un chèque d'un montant de 3 994,31 euros n'est pas versée aux débats.
Puis, s'agissant des chèques n° 2007104 de 60 038,05 euros, n° 2007143 de 111 211,27 euros, n° 2007106 de 33 016,88 euros, n° 2007135 de 247 360,80 euros, n° 2007105 de 864,15 euros, n° 2014573 de 458 163,11 euros, n° 2014574 de 76 560,64 euros, n° 2020785 de 47 327,52 euros, n° 2002822 de 8 720,73 euros, n° 2014397 de 89 916,69 euros, n° 2001752 de 2 990 euros, n° 2001535 de 3 588 euros, n° 2002018 de 598 euros, n° 2001803 de 1 196 euros, n° 2001432 de 2 392 euros et n° 2001736 de 717,60 euros, la CDC soutient que le bénéficiaire initialement renseigné était uniquement désigné par trois ou quatre lettres ou par la mention 'CARPA' et que l'espace restant n'avait pas été barré, ce qui a permis à M. [P] d'y ajouter son nom sans rature. La circonstance que les libellés soient manuscrits et le montant dactylographié n'est pas significatif dès lors que ces mentions ont pu être complétées séparément et qu'il n'y a pas de surcharge apparente. Il en va de même de la différence d'épaisseur de trait entre l'ordre et la signature relevée par le jugement qui pouvait s'expliquer par le fait que le chèque a été préparé par un comptable et signé par un responsable.
Concernant le chèque n° 2000006 de 474 627,34 euros émis au nom de 'CARPA [K]', elle fait valoir qu'il ne présente pas d'anomalie dans la mesure où il est entièrement dactylographié. Elle ajoute que le chèque remis à l'encaissement était identique à celui initialement émis et que les deux mentions sont complémentaires, la seconde correspondant au nom de l'avocat chargé de l'affaire. En outre, la vérification du consentement du bénéficiaire incombe à la banque présentatrice et non à la banque tirée.
Concernant les chèques n° 2013054 de 2 650,84 euros, n° 2001749 de 10 632,65 euros, n° 2004497 de 11 248,06 euros, n° 6592641 de 1 713,07 euros, n° 2001851 de 5 739,22 euros, n° 2004487 de 20 273,59 euros, n° 2004489 de 3 125 euros, n° 2003496 de 11 839,57 euros, elle fait valoir qu'ils ne comportent pas de surcharge apparente permettant de déceler une anomalie. Le chèque n° 2011696 de 1 191,42 euros est un chèque 'non-circulant' dont elle n'avait reçu qu'une 'image-chèque' et dont l'original avait été conservé par la banque présentatrice. Pour le chèque n° 2004285 de 1 800 euros émis au nom de MRN, elle fait valoir que cette mention a facilement permis à M. [P] de compléter son nom comme suit : '[Z] [H]'. Enfin, concernant les chèques n° 2004246 de 1 824 euros, n° 2004238 de 9 000 euros et n° 2004269 de 3 600 euros, elle fait valoir qu'ils sont libellés au nom de '[X]' et 'Mr [P]' et comportent de part et d'autre de ces libellés des tirets laissant penser que le tireur avait entendu prévenir des ajouts, ce qui ne constitue pas non plus une anomalie. Elle ajoute que l'identification des chèques falsifiés dans le cadre des réquisitions établies lors de la procédure pénale n'emporte pas reconnaissance des anomalies.
Par ailleurs, elle soutient que la mention du bénéficiaire des chèques sur les relevés de compte de son client n'est pas obligatoire, de sorte que son absence ne peut pas lui être reprochée. Elle ajoute également, qu'outre le fait qu'un tel contrôle ne lui incombait pas, en qualité de banque tirée, elle n'avait pas connaissance d'éléments concernant l'état des comptes des époux [P], tels que la disproportion des encaissements par rapport à leurs revenus habituels ou la multiplicité des virements entre leurs différents comptes.
Enfin, elle fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier prévoyant un devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre les banques et leurs clients.
La Caisse d'épargne soutient que le devoir de vigilance prévu par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ne peut donner lieu à des actions en responsabilité engagées par les clients des banques, en ce qu'il relève uniquement de la protection de l'intérêt général et n'est sanctionné qu'au terme d'une procédure mise en 'uvre devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Elle fait valoir que les chèques litigieux ne présentaient pas d'anomalie apparente. Elle soutient que la banque tirée, comme la banque présentatrice d'un chèque, est tenue d'en vérifier la régularité formelle en relevant les anomalies apparentes, aisément décelables, qu'il pourrait présenter, le rajout de la mention du bénéficiaire ou la juxtaposition de deux bénéficiaires ne constituant pas une anomalie. Elle ajoute que tenue à un devoir de non-immixtion, la banque ne peut pas s'ingérer dans les affaires de son client et n'a pas à mener un contrôle plus approfondi dans le cadre de son devoir de vigilance en vérifiant, notamment, d'éventuelles anomalies intellectuelles.
Sur les chèques litigieux, elle observe qu'il convient d'écarter les demandes des sociétés d'assurance qui ne sont pas justifiées par le versement aux débats de la copie des chèques correspondants.
Elle relève que le chèque d'un montant de 474 627,34 euros encaissé par M. [K] est entièrement dactylographié, de sorte qu'il ne présente aucune anomalie apparente et qu'il n'a pas été falsifié.
De la même manière, sept chèques encaissés par M. [H] [P] et par son épouse, Mme [Y] [P] d'un montant total de 45 779,71 euros ne comportent aucune double mention, ni aucune anomalie apparente.
Elle souligne que cinq chèques encaissés par M. [H] [P] et M. [J] [K] d'un montant total de 919 328,76 euros comportent une double mention, à savoir les mots Carpa et/ou Succession Carpa suivis du nom d'une personne physique, laquelle ne constitue pas une anomalie apparente selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Quatre chèques d'un montant total de 205 130,35 euros, ont été falsifiés au moyen d'un ruban accolé sur le nom du véritable bénéficiaire du chèque, mais la faible largeur de leur ruban induit qu'ils ne comportent aucune anomalie.
Elle ajoute que les sociétés d'assurance produisent pour la première fois en cause d'appel, plusieurs chèques dont la SCP [L] [A] était elle-même bénéficiaire qui ne révèlent aucune anomalie apparente aisément décelable.
Enfin, elle expose qu'il convient d'exclure toute notion d'anomalie intellectuelle tirée du montant trop important des chèques au regard du salaire des bénéficiaires qui remettrait en cause le principe de non-immixtion des banques.
Les sociétés d'assurance exposent qu'en application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, la banque tirée, en l'espèce la CDC a l'obligation de s'assurer de la régularité formelle des chèques qui lui sont présentés pour paiement et qu'en cas de falsification apparente, le banquier présentateur, en l'espèce la Caisse d'épargne, engage également sa responsabilité et doit même informer les banques tirées lorsqu'il détecte des anomalies apparentes. Elles ajoutent que les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier mettent à la charge du banquier une obligation de vigilance dans la gestion quotidienne du compte de son client, particulièrement lorsque des sommes inhabituellement élevées y sont déposées et que la banque a également l'obligation d'effectuer auprès du service TRACFIN une déclaration de soupçon lorsque les sommes déposées paraissent provenir d'une activité illicite.
Elles forment un appel incident sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal limitée à la somme de 1 178 960,05 euros en principal auquel elles reprochent d'avoir retranché des demandes d'une part, les sommes de 3 994,31 euros et 63 661,36 euros au motif que les chèques n'étaient pas produits et, d'autre part, la somme de 474 627,34 euros, sans motif explicite.
Elles reconnaissent que la copie du chèque de 3 994,31 euros n'a pas à ce jour été retrouvée, de sorte qu'elles réservent leur demande de ce chef, mais soutiennent en revanche, que les copies des chèques totalisant 63 661,36 euros sont produites devant la cour. Elles affirment que pour l'ensemble des chèques produits, tant en première instance qu'en appel, les falsifications opérées par les consorts [P] et [K] présentent un caractère particulièrement apparent et reprochent aux deux banques de n'avoir procédé à aucun contrôle de la régularité des titres qui leur étaient présentés.
Elles relèvent que M. [P] a pu encaisser des chèques d'un montant de 111 211,27 euros et 247 360,80 euros libellés à l'ordre de la CARPA en repassant au feutre sur "CARPA" et en y ajoutant pour le premier 'Monsieur [H] [P] - Succession CARPA' et pour le second "CARPA SUCCESSION - Mr [H] [P]" , la réécriture du bénéficiaire étant visible à l''il nu.
Concernant le chèque de 474 627,34 euros qui été écarté du montant des condamnations par le premier juge, elles soulignent qu'il est entièrement dactylographié et établi à l'ordre de deux bénéficiaires différents 'CARPA/ME [K]', ce chèque ayant été falsifié selon un modus operandi différent puisque M. [P] avait saisi dans le système de données de l'étude d'administrateurs judiciaires de fausses données destinées à faire passer M. [K] pour l'avocat lyonnais d'une société créancière. Elles exposent que M. [K] a d'ailleurs encaissé d'autres chèques préalablement falsifiés par surcharge manuscrite à son ordre.
Elles reprochent, en outre, à la Caisse d'épargne de ne pas avoir fait preuve de vigilance quant aux versements anormalement élevés que les consorts [P] et [K] ont pu réaliser sur leurs comptes respectifs pendant toute cette période au regard de leurs revenus habituels.
En vertu des articles 1231-1 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions et qu'il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible mais, en revanche, il résulte du principe de non ingérence dans les affaires de son client que le banquier n'a pas à s'enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La banque tirée est, en outre, tenue de la même obligation de vérification de la régularité formelle du chèque et des irrégularités apparentes du chèque 'régulièrement assigné sur ses caisses', outre le contrôle de la signature du tireur dont elle détient un spécimen.
La banque présentatrice du chèque est quant à elle tenue, en vertu des articles 1240 du code civil et de la même disposition du code monétaire et financier comme la banque du tireur, de s'assurer de la régularité matérielle du titre et de sa régularité apparente en ce qu'il comporte toutes les mentions obligatoires de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier.
L'ajout du nom du bénéficiaire ne constitue pas une anomalie qu'un employé normalement avisé aurait dû déceler en procédant à la vérification de la régularité apparente du chèque.
Il a été également été jugé au visa de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil que :
- '(l'arrêt) retient que toutes ces anomalies sont apparentes et aisément décelables par un examen sommaire d'un employé normalement diligent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel (') a légalement justifié sa décision.' (Com., 10 décembre 2003, pourvoi n° 00-18.653),
- 'si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas en elle-même une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis. En revanche, la banque tirée n'est pas tenue de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire.' (Com. 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-11.439 et 18-12.427).
Sur les obligations issues des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1635 du 1er décembre 2016, que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, les sociétés d'assurance ne peuvent donc rechercher sur ce fondement la responsabilité des banques pour avoir manqué à leur obligation de vigilance relative à l'existence de flux anormaux de fonds sur les comptes de M. [P] et de ses complices.
Sur la responsabilité de la CDC
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que les sociétés d'assurance ne recherchent pas la responsabilité de la CDC sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Il résulte des procès-verbaux d'audition de M. [P] par les services enquêteurs, d'une part, que celui-ci a modifié l'ordre initial des chèques à la main avant de les déposer sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne, d'autres personnes ayant également encaissé, selon ce mode opératoire, des chèques falsifiés par ce dernier et, d'autre part, que des chèques ont été également dactylographiés par le service comptable de l'étude d'administrateurs judiciaires conformément à ses instructions.
Seules les copies des chèques litigieux sont versées aux débats.
Comme le relèvent les banques, contrairement à ce que soutiennent les sociétés d'assurance, la circonstance que les chèques recèlent plusieurs écritures (manuscrites et dactylographiées) ou l'usage de plusieurs instruments d'écritures ne constitue pas un manquement à l'obligation de vigilance des banques, les administrateurs judiciaires pouvant faire pré remplir leur montant et le nom du bénéficiaire par leur service comptabilité avant de les signer.
La seule circonstance qu'un chèque soit tiré au profit de personnes physiques en la personne de M. [H] [P] ou de Mme [Y] [G] épouse [P] ou encore de M. [J] [K], ne constitue pas davantage une anomalie, la banque n'ayant pas à s'interroger sur la qualité du bénéficiaire du chèque.
Comme l'a relevé le tribunal, le chèque n° 2000006 du 8 décembre 2009 d'un montant de 474 627,34 euros libellé à l'ordre de la 'CARPA/ME [K]' et encaissé par M. [K] est entièrement dactylographié, de sorte qu'il ne présente aucune anomalie décelable par un employé normalement diligent.
Sept chèques encaissés par M. [H] [P] ou par son épouse, Mme [Y] [P] pour un montant total de 45 779,71 euros ne comportent aucune double mention, aucune rature, ni surcharge ou altération visible, à savoir les chèques n° 2011696, 2013054, 2001749, 2004497, 2022530, 6592641 et 2001851 d'un montant respectif de 1 191,42 euros, 2 650,84 euros, 10 632,65 euros, 11 248,06 euros, 12 604,45 euros, 1 713,07 euros et 5 739,22 euros, émis les 26 janvier 2011, 19 septembre 2011, 19 juillet 2007, 30 septembre 2008, 17 février 2014, 6 avril 2008 et 20 juillet 2007. Si l'écriture mentionnant l'ordre des bénéficiaires est certes épaisse, cette épaisseur de trait ne saurait être considérée comme une anomalie.
Cinq chèques encaissés par M. [H] [P] ou M. [J] [K] n° 2014573, 2014574, 2014397, 2007135 et 2020785, d'un montant respectif de 458 163,11 euros, 76 560,64 euros, 89 916,69 euros, 247 360,80 euros et 47 327,52 euros, émis le 20 décembre 2011 pour les trois premiers, le 20 janvier 2016 pour le quatrième et le 18 juillet 2013 pour le dernier, pour un montant total de 919 328,76 euros comportent au titre des bénéficiaires une double mention, à savoir 'CARPA - Mr [H] [P]' pour le premier, 'CARPA SUCCESSION - Mr [J] [K]' pour le second,'CARPA SUCCESSION' suivi du nom de M. [H] [P] pour les deux suivants et 'Mr [P] [H] - Succession CARPA' pour le dernier. Ces chèques ne comportent aucune surcharge, rature, grattage ou altération visible, ni aucun ruban. La mention 'CARPA', 'CARPA SUCCESSION' ou 'Succession CARPA' aux côtés du nom du bénéficiaire qui pourrait être avocat ne constitue pas une anomalie pour un employé normalement diligent et ce d'autant, que ni M. [P], ni M. [K] n'étaient clients de la CDC qui ne connaissait pas leur profession et que cette dernière en sa qualité de banque tirée n'était pas tenue de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire.
Quatre chèques encaissés par M. [H] [P] pour un montant total de 205 130,35 euros libellés à l'ordre de 'Succession CARPA' précédé ou suivi du nom de 'Monsieur [H] [P]' ont été falsifiés au moyen d'un ruban accolé sur le nom du véritable bénéficiaire du chèque, à savoir les chèques n° 2007104, 2007143, 2007106 et 2007105, d'un montant respectif de 60 038,05 euros, 111 211,27 euros, 33 016,88 euros et 864,15 euros, tous émis le 20 janvier 2016. Toutefois, il sera retenu que ces chèques ne comportent aucune anomalie, tant la faible largeur de leur ruban est insignifiante et peut laisser croire à une marque d'impression du chèque.
Le chèque n° 2002822 d'un montant de 8 720,73 euros encaissé par M. [I] [G] (beau père de M. [P]) émis le 20 novembre 2007 ne comporte aucune surcharge, rature, ou altération visible, de sorte qu'il ne comporte aucune anomalie.
S'agissant des treize chèques versés aux débats en cause d'appel d'un montant total de 63 661,36 euros, dont la SCP [L] [A] est elle-même bénéficiaire, encaissés par M. [P], son épouse ou M. [K], il y a lieu de relever que dix d'entre eux, à savoir les chèques n° 2004487, 2004489, 2004285, 2001752, 2003496, 2001535, 2002018, 2001803, 2001432 et 2001736, d'un montant respectif de 20 273,59 euros, 3 125 euros, 1 800 euros, 2 990 euros, 11 839,57 euros, 3 588 euros, 598 euros, 1 196 euros, 2 392 euros et 717,60 euros émis les 26 septembre 2008 pour les deux premiers, 11 mai 2015, 11 juillet 2011, 11 mars 2008, 5 mai 2011, 14 novembre 2011, 3 août 2011, 23 mars 2011 et le 5 juillet 2011 ne présentent aucune surcharge, rature ou altération visible, de sorte qu'ils ne comportent aucune anomalie.
En revanche trois de ces treize chèques encaissés par M. [P] pour un montant total de 14 424 euros, à savoir les chèques n° 2004246, 2004238 et 2004269 d'un montant respectif de 1 824 euros, 9 000 euros et 3 600 euros émis les 14 avril 2015, 31 mars 2015 et 23 avril 2015, ont été falsifiés à l'aide d'un ruban particulièrement large accolé sur le nom du véritable bénéficiaire du chèque, de sorte qu'ils comportent une anomalie que pouvait aisément déceler un employé de banque normalement diligent.
La CDC a donc engagée sa responsabilité à ce titre.
Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne
Il y a lieu de retenir que la Caisse d'épargne, en sa qualité de banque présentatrice, aurait également dû relever les anomalies précitées.
Les sociétés d'assurance lui reprochent, en outre, d'avoir manqué à son obligation de vigilance, sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240 du code civil) au regard du fonctionnement anormal des comptes des époux [P] et de M. [K] compte tenu de leurs revenus.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421, Com. 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.102).
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
S'agissant de M. [P], il y lieu de considérer que la Caisse d'épargne en sa qualité de teneur de compte aurait dû s'interroger et être alertée sur les huit chèques précités suivants :
- n° 2014573 d'un montant de 458 163,11 euros établi à l'ordre de 'CARPA - Mr [H] [P]' émis le 20 décembre 2011,
- n° 2014397 et 2007135 d'un montant respectif de 89 916,69 euros et 247 360,80 euros établis à l'ordre de 'CARPA SUCCESSION - Mr [H] [P]' émis le 20 décembre 2011 et le 20 janvier 2016,
- n° 2020785 d'un montant de 47 327,52 euros établi à l'ordre de 'Mr [P] [H] - Succession CARPA' émis le 18 juillet 2013,
- n° 2007104 d'un montant de 60 038,05 euros établi à l'ordre de 'SUCCESSION CARPA - Mr [H] [P]' émis le 20 janvier 2016,
- n° 2007143, 2007106 et 2007105 d'un montant respectif de 111 211,27 euros, 33 016,88 euros et 864,15 euros établis à l'ordre de 'Monsieur [H] [P] - Succession CARPA' tous trois émis le 20 janvier 2016.
En effet, la juxtaposition des noms de la 'CARPA' ou 'CARPA Succession' ou 'Succession CARPA' qui font référence à des comptes réglementés, accolés au nom de son client personne physique, dont la banque savait qu'il n'était pas avocat, mais secrétaire au sein de la SCP [U], sur des chèques émanant tous de son employeur et sans commune mesure avec ses revenus qui s'élevaient en 2007 à la somme mensuelle de 1 672,19 euros, soit un salaire annuel de 20 066,28 euros, porté en 2016 à 2 404,76 euros par mois, soit un salaire annuel de 28 857,12 euros, caractérisent une anomalie intellectuelle apparente et un fonctionnement anormal des comptes de M. [P].
Si le devoir de vigilance de la banque ne l'autorisait pas à alerter l'émetteur des chèques, ni la banque de ce dernier, elle était en revanche tenue au regard de ces anomalies de demander des explications à son client.
Les autres chèques encaissés par M. [P] sur une longue période de 8 ans (entre 2008 et 2016) pour des montants beaucoup moins importants ne sont pas de nature à caractériser une anomalie intellectuelle au regard du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client, celle-ci n'ayant pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur son compte ni même à l'interroger sur les mouvements de son compte, dès lors que les opérations avaient une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne pouvait être décelé. Il y a lieu d'observer par ailleurs que les relevés de compte de M. [P] ne sont pas versés aux débats.
En ce qui concerne Mme [P], si comme le relèvent les sociétés d'assurance, elle était employée de la société Tati Développement pour un salaire de 2 763,75 euros de novembre 1996 au 23 février 2012, soit un salaire annuel de 33 165 euros, puis de la société Vorwerk France moyennant un salaire mensuel de 1 652 euros en 2013, soit un salaire annuel de 19 824 euros porté à 3 222 euros en 2017, soit un salaire annuel de 38 664 euros, les montants beaucoup moins élevés des chèques encaissés à son profit (compris entre 598 euros et 20 273,59 euros), sur une période de quatre années (comprise entre 2007 et 2011), ne permettent pas de caractériser une anomalie intellectuelle apparente qu'aurait dû déceler la Caisse d'épargne.
Quant à M. [K], dont le compte était également détenu dans les livres de la Caisse d'épargne, il y lieu de considérer que, comme pour M. [P] et pour les mêmes raisons, la Caisse d'épargne aurait dû s'interroger et demander des explications à son client sur les deux chèques précités suivants :
- n° 2000006 du 8 décembre 2009 d'un montant de 474 627,34 euros à l'ordre de 'CARPA/ME [K]', peu important qu'il soit entièrement dactylographié,
- n° 2014574 du 20 décembre 2011 d'un montant de 76 560,64 euros libellé à l'ordre de 'CARPA SUCCESSION - Mr [J] [K]'.
En effet, la banque savait que M. [K] n'était pas avocat, mais employé dans un service départemental d'incendie en qualité d'agent de gestion administrative au grade d'adjoint technique 2ème classe moyennant un salaire mensuel net de 1 400 euros, soit un salaire annuel net de 16 800 euros. Les deux chèques émanaient d'une étude d'administrateurs judiciaires et étaient sans commune mesure avec ses revenus, de sorte qu'une anomalie intellectuelle apparente est caractérisée, comme un fonctionnement anormal des comptes de M. [K].
En revanche aucune anomalie apparente ne sera retenu concernant l'autre chèque encaissé par M. [K] n° 2003496 d'un montant de 11 839,57 euros émis le 11 mars 2008 au regard de son montant qui n'était pas de nature à alerter la banque.
Au regard des développements qui précédent, il sera retenu que huit chèques encaissés par M. [P] pour la somme totale de 1 047 898,47 euros (458 163,11 euros + 89 916,69 euros + 247 360,80 euros + 47 327,52 euros + 60 038,05 euros + 111 211,27 euros + 33 016,88 euros + 864,15 euros) et deux chèques encaissés par M. [K] pour la somme totale de 551 187,98 euros (474 627,34 euros + 76 560,64 euros), soit une somme totale de 1 599 086,45 euros comportent des anomalies apparentes, de sorte que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation de vigilance à ce titre.
Sur la faute de la SCP [L] [A]
La CDC fait valoir qu'en cas de faute du client ayant participé à la survenance de son préjudice, un partage de responsabilité peut être opéré. Toutefois, lorsque la faute du client correspond à une négligence grave et constitue la cause exclusive de son préjudice, aucun partage n'a lieu d'être prononcé. Or, la CDC soutient que la SCP [L] [A] a fait preuve de diverses négligences dans la conduite de son activité, concernant l'envoi des chèques et la circulation interne des plis. La durée de la fraude ainsi que l'importance des montants détournés sont en outre révélatrices de la carence de cette SCP.
La SCP [L] [A] devenue SCP [M] [W] conteste avoir commis une quelconque faute dans la surveillance de son salarié. Elle expose que les fonctions de M. [P] étaient purement administratives puisqu'il était en effet en charge de l'affranchissement du courrier, de la navette avec les juridictions ou encore du recensement des lettres recommandées et des photocopies.
S'agissant des adresses et des noms des créanciers mentionnées sur les lettres-chèques, elle observe que l'administrateur n'a pas d'obligation d'envoi de ces courriers par lettre recommandée avec accusé de réception qui n'est prévue par aucun texte et qu'il n'a d'autre choix que de tenir compte des adresses que les créanciers ont eux-mêmes déclarées et qui ont été portées sur l'état des créances. Elle expose que la CDC ne démontre pas que les chèques litigieux seraient revenus avec la mention "NPAI" et que le manuel des procédures internes applicable à l'époque des faits pour ce type de courriers n'a jamais donné lieu à la moindre remarque, ni du commissaire aux comptes de l'étude, ni des contrôleurs triennaux ou occasionnels. Elle soutient qu'un contrôle de l'encaissement des chèques émis était effectué par sa comptable à partir de l'état de rapprochement mensuel qui était ensuite contrôlé par le commissaire aux comptes de l'étude ainsi que par les contrôleurs triennaux et que l'administrateur se trouve dans l'impossibilité de constater un éventuel détournement puisqu'il ne peut connaître l'identité de celui qui encaisse effectivement le chèque. Elle rappelle que l'ordre des chèques est établi de façon automatique par un programme informatique (agréé par la chancellerie), de sorte que la CDC ne peut lui reprocher de ne pas avoir la possibilité de paramétrer différemment l'édition des lettres-chèques par le logiciel.
Elle soutient également que le rapport de contrôle de son étude établi après la découverte des agissements de M. [P] diligenté par la chancellerie n'a mis en évidence aucune organisation déficiente de l'étude, mais a, au contraire, observé qu'il est surprenant qu'aucune alerte ne soit venue de l'extérieur. Elle ajoute que c'est la CDC qui place le signataire du chèque dans l'impossibilité de vérifier si son bénéficiaire réel l'a bien encaissé puisque les relevés de compte CDC ne mentionnent que le n° du chèque et le montant débité, mais jamais le bénéficiaire.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, aucune faute de la victime exonératoire de responsabilité n'est caractérisée en l'espèce, la CDC se limitant à reprendre les obligations et l'encadrement juridique de l'activité de mandataire judiciaire sans démontrer 1'existence d'une faute ayant exclusivement concouru à la réalisation du dommage, ces éléments ayant été écartés, ainsi que précédemment exposé par le rapport de contrôle de la chancellerie, dont il résulte que : - l'étude de Me [L] est 'une étude bien structurée, disposant de moyens humains et matériels lui permettant de traiter les dossiers qui lui sont confiés de manière satisfaisante. La comptabilité spéciale est bien tenue et le contrôle de la représentation permanente des fonds n'appelle pas d'observation',
- les procédures internes de l'étude n'appellent aucune observation particulière, elles 'correspondent aux procédures mises en place dans la plupart des études et respectent les règles générales de sécurité',
- aucune délégation de pouvoir ou de signature n'avait été accordée par l'administrateur judiciaire,
- le détournement du courrier, et donc des chèques émis 'est difficile à parer en interne après signature du courrier et des chèques et fermeture des enveloppes d'envoi',
- aucune alerte ne pouvait provenir de l'intérieur de l'étude : 'Les procédures étaient respectées, les écritures étaient régulièrement passées, affectées à un dossier, les chèques débités'.
- 'ce qui est surprenant, c'est que, pendant des années, aucune alerte ne soit venue de l'extérieur (').'
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties sur ce point, aucune faute de la SCP d'administrateurs judiciaires n'est caractérisée.
Aucune des parties ne conteste le principe de la réparation intégrale du préjudice, la CDC faisant valoir que si elle venait à être condamnée à réparer le préjudice allégué par les sociétés d'assurance, il conviendrait de réduire du montant retenu les sommes auxquelles l'Agrasc serait aussi condamnée, pour éviter une double indemnisation du préjudice.
En définitive, la CDC et la Caisse d'épargne seront condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 14 424 euros et la Caisse d'épargne sera condamnée à leur payer la somme supplémentaire de 1 599 086,45 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date du jugement dans les termes de la demande, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la CDC et la Caisse d'épargne à payer aux sociétés d'assurance la somme de 1 178 960,05 euros.
Sur le recours des sociétés d'assurance contre l'Agrasc
Les sociétés d'assurance critiquent le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur recours contre l'Agrasc au motif que la subrogation dans les droits de la victime d'une infraction ne peut être invoquée par l'assureur pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction.
Elles rappellent qu'elles bénéficient en l'espèce d'une subrogation légale et conventionnelle dans les droits de leur assuré. Elles exposent que, contrairement à ce que soutient l'Agrasc, la demande en paiement formée en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale ne constitue pas un droit exclusivement attaché à la personne. En effet, cette demande n'obéit pas aux mêmes règles que celles régissant l'action de la victime devant la juridiction répressive ni à celles relatives à l'action civile, le moyen tiré de ce que l'assureur serait irrecevable à se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel en application de l'article 2 du code de procédure civile (qui réserve l'exercice de l'action civile en réparation d'une infraction à 'ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction') étant, selon elles inopérant et inapplicable à l'espèce.
Elles font ainsi valoir qu'une fois qu'un droit exclusivement attaché à la personne a été mis en 'uvre par son titulaire, la créance qui en résulte n'est nullement 'attachée à la personne' et peut au contraire être appréhendée par les tiers. Or, en l'espèce, les sociétés Les eaux de Marseille, Mobe SRL et Sofigère se sont déjà constituées parties civiles devant le tribunal correctionnel, la procédure pénale est achevée, de sorte qu'elles peuvent recouvrer, devant le juge civil, les sommes mises à la charge des auteurs de l'infraction sur les biens confisqués. Ainsi, l'irrecevabilité de l'assureur à se constituer partie civile en qualité de subrogé dans les droits des victimes indemnisées devant le juge pénal est compensée par la possibilité qu'il a d'attraire l'auteur de l'infraction devant le juge civil, l'assureur pouvant alors recouvrer sur le patrimoine du responsable les sommes versées en réparation du préjudice causé par l'infraction. Par ailleurs, l'Agrasc a pour mission l'indemnisation des victimes de l'auteur de l'infraction et les sociétés d'assurance demeurent les seules victimes du préjudice causé par l'ainfraction.
L'Agrasc réplique, notamment, qu'en vertu de l'article 706-164 du code de procédure pénale, une procédure spécifique a été instituée au bénéfice des seules victimes constituées parties civiles et qui ont obtenu des dommages et intérêts, laquelle est en outre enfermée dans un strict délai de forclusion. Elle fait valoir que le recours prévu à cet article ne saurait bénéficier à l'assureur subrogé, dans la mesure où au cas d'espèce, les sociétés MMA n'ont pas été reçues en une quelconque constitution de partie civile, et a fortiori n'ont pas bénéficié d'une décision définitive leur accordant des dommages et intérêts.
Elle soutient que la subrogation prévue à l'article L.121-12 du code des assurances concerne les droits et actions de l'assuré contre le responsable du dommage. Elle relève que cette subrogation légale a pour objectif de permettre à l'assureur d'agir contre un tiers responsable, de sorte qu'elle est subordonnée à l'existence d'une action de l'assuré contre un tiers responsable et que les sociétés d'assurance ne peuvent être recevables et fondées en leurs demandes que si elles démontrent que les personnes indemnisées par leurs soins disposent d'une action indemnitaire contre l'Agrasc. Or, l'Agrasc n'est bien évidemment pas tenue à réparation en qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances, pas plus qu'elle n'est tenue à réparation en qualité de co-responsable du dommage tenu en cette qualité à réparation aux côtés de l'assuré.
Elle soutient ensuite que les articles 1346 et 1346-1 du code civil ne peuvent pas valablement fonder les demandes adverses.
Elle fait valoir qu'il ressort de l'article 1346 du code civil que le subrogé n'a d'action qu'à l'encontre d'un coobligé ou d'une personne tenue à réparation et qu'elle n'est en aucun cas tenue à réparation à l'égard des clientes des sociétés d'assurance puisqu'elle a pour mission exclusive, si certaines conditions légales sont réunies, de distribuer aux parties civiles les fonds dont elle peut être dépositaire.
Elle soutient, au visa de l'article 1346-1 du code civil, que les sociétés Mobe, Sofigère et la Société des eaux de Marseille qui s'étaient constituées parties civiles devant le tribunal correctionnel de Marseille, n'ont pas subrogé conventionnellement les sociétés d'assurance dans le bénéfice du dispositif résultant de l'article 706-164 du code de procédure pénale et qu'au demeurant, le dispositif prévu par ce texte constitue un droit exclusivement attaché à la personne de la partie civile.
Elle ajoute que les sociétés d'assurance n'auraient pas pu se constituer partie civile, l'article 2 du code de procédure pénale réservant l'exercice de l'action civile en réparation d'une infraction à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par celle-ci et l'assureur en étant exclu.
Comme l'a rappelé le tribunal, l'Agrasc, est un établissement public administratif dont la mission est définie à l'article 706-160 du code de procédure pénale, lequel prévoit que 'l'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
...'
L'article 706-164 de ce code, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose :
'Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
...'
Cet article figure dans le chapitre III, intitulé 'du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués', du titre XXX du livre IV du code de procédure pénale, à la suite des chapitres relatifs aux missions et à l'organisation de l'Agrasc.
Il résulte des termes mêmes de ce texte, de son positionnement dans le code de procédure pénale ainsi que des travaux préparatoires à l'élaboration de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 qui a institué l'Agrasc, que les biens sur lesquels celle-ci peut payer les dommages-intérêts alloués aux victimes sont les avoirs du débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive et dont l'Agrasc est dépositaire pour l'exécution de ses missions, laquelle ne se confond pas avec l'exécution d'une obligation de réparation.
Cette mesure de confiscation ayant pour effet de transférer à l'État la propriété des biens du condamné qui en sont l'objet est une peine complémentaire prononcée par le juge pénal, justifiée par l'objectif d'intérêt général reposant sur la nécessité d'assurer une répression efficace des crimes et délits.
Par les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale, le législateur s'est efforcé de concilier la mise en 'uvre de cette mesure de confiscation avec les droits des victimes titulaires d'une créance de dommages et intérêts.
Il a été jugé sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, que dans la mesure où la subrogation ne fait pas acquérir à l'assureur la qualité de victime, il ne peut exercer les droits exclusivement attachés à cette qualité (Civ. 2ème, 31 mars 2011, pourvoi n° 10-10.990).
La subrogation dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers tirée de l'article L. 121-12 du code des assurances, ne permet donc pas à l'assureur d'exercer un recours contre l'Agrasc.
Pour les mêmes raisons, le recours de l'assureur contre l'Agrasc ne saurait davantage prospérer sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du code civil, dès lors que l'article 706-164 précité bénéficie aux victimes d'une infraction et est exclusivement attaché à leur personne en leur qualité de partie civile, de sorte que comme l'a retenu le tribunal, il ne peut être invoqué par l'assureur pour demander l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une infraction, l'indemnisation n'étant pas en outre une des missions dévolues par le législateur à l'Agrasc.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés d'assurance de leur demande de condamnation de l'Agrasc.
Sur l'opposabilité à l'Agrasc des hypothèques judiciaires et de la saisie attribution pratiquées antérieurement à la confiscation
Les sociétés d'assurance reprochent au tribunal d'avoir fait prévaloir les saisies pénales sur les mesures conservatoires qu'elles avaient diligentées. Elles exposent qu'en cours d'instance deux biens immobiliers appartenant à M. [P] situés à [Localité 8] et à [Localité 12] ont été vendus et qu'elles ont sollicité, en vertu des hypothèques judiciaires prises sur ces biens et en application de l'article R. 532-8 du code des procédures civiles d'exécution, la consignation du produit de ces ventes dans l'attente de la décision à intervenir au civil. S'opposant également aux moyens développés par l'Agrasc, elles estiment que l'article 706-145 du code de procédure pénale n'empêche pas 1'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier ou la saisie conservatoire d'une somme d'argent, celles-ci ne constituant pas des mesures d'exécution, et que l'article précité, combiné avec l'article 706-151 du même code, n'entraîne qu'une indisponibilité des biens sans pour autant les soustraire du patrimoine du débiteur. Le jugement correctionnel du 2 octobre 2019 étant postérieur aux mesures qu'elles ont prises, celles-ci sont, selon elles, valables, la confiscation prononcée par le jugement correctionnel ne pouvant avoir d'effet rétroactif, lequel n'est prévu par aucun texte, les hypothèques judiciaires et la saisie conservatoire étant alors opposables à l'Agrasc. Elles soutienent que les droits de l'Etat sur les biens confisqués prennent rang au moment de la condamnation pénale, et non à celui de la saisie pénale.
L'Agrasc expose qu'il ressort des articles 706-141, 706-145 et plus spécifiquement de l'article 706-151 du code de procédure pénale, que seuls les privilèges et hypothèques inscrits préalablement à la publication de la saisie pénale d'un immeuble sont opposables à l'Etat, en cas de confiscation de celui-ci prononcée postérieurement à la saisie, de même que les privilèges de l'article 2378 du code civil nés antérieurement à la publication de la saisie pénale. Elle en déduit que les inscriptions prises par les sociétés d'assurance postérieurement à la publication des saisies pénales, ainsi que les privilèges nés postérieurement à celles-ci, ce qui est le cas en l'espèce, lui sont inopposables. Elle relève que l'article 706-151 en son 2ème alinéa prévoit que la saisie pénale rend indisponible la valeur totale de l'immeuble et ne réserve que les inscriptions hypothécaires antérieures. Elle ajoute qu'il ressort du rapport déposé à l'Assemblée Nationale par M. [R], à l'occasion des débats ayant conduit à l'adoption de la loi du 9 juillet 2010, que 'La saisie ne fait pas obstacle à l'inscription de sûretés immobilières postérieurement à sa publication, mais le bénéfice du droit de privilège résultant de ces inscriptions est subordonné à la mainlevée de la saisie.'
L'article 706-141 du code de procédure pénale dispose :
'Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.'
L'article 706-145 du même code prévoit en outre :
'Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.'
Par ailleurs, l'article 706-151 du code de procédure pénale, concernant le régime des saisies pénales immobilières, prévoit que :
'La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du Procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.'
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a opéré deux saisies pénales immobilières le 11 avril 2018 sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2018 et portant sur des biens situés à Calvi et Cairanne, lesquelles ont été publiées au service de publicité foncière (SPF) de Bastia et Orange le 20 avril 2018,
- le procureur de la République près le même tribunal a également procédé, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2018, à la saisie pénale d'une créance dont étaient titulaires M. et Mme [P] entre les mains de Me [O], notaire, à hauteur de 429 338,73 euros,
- les sociétés d'assurance et la SCP [U]-[Q] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur lesdits biens immobiliers le 2 octobre 2019 et ont fait pratiquer le 1er octobre 2019 une saisie conservatoire sur ladite créance,
- le tribunal correctionnel de Marseille a, par jugement du 2 octobre 2019, ordonné la confiscation de ces deux biens immobiliers ainsi que de la créance saisie entre les mains de Me [O].
Il ressort des dispositions précitées de l'article 706-151 que c'est la date de la publication de la saisie pénale qui fixe le rang dans lequel devra se placer la peine de confiscation si celle-ci vient à être prononcée.
Il en résulte que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par les sociétés d'assurance postérieurement à cette publication n'est pas opposable à l'Agrasc. Il en est de même de la saisie conservatoire de créance pratiquée postérieurement à la saisie pénale. En effet, le principal effet de la saisie pénale est de rendre indisponible le bien saisi, les dispositions précitées du code de procédure pénale ayant pour objet de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation et donc d'empêcher jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation, toute mesure de saisie civile. De surcroît, la demande est inopérante dès lors que les biens ont été confisqués par décision du juge pénal.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes concernant l'opposabilité des hypothèques judiciaires provisoires et de la saisie-conservatoire vis-à-vis de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CDC et la Caisse d'épargne seront donc condamnées in solidum aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la CDC et la Caisse d'épargne seront condamnées in solidum à payer aux sociétés d'assurance et à la SCP [M] [W] la somme de 3 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2023 sur le montant des condamnations prononcées au profit des sociétés MMA Iard assurances Mutuelles et MMA Iard SA ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme de 14 424 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme supplémentaire de 1 599 086,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
MET hors de cause la société Sofigère ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la Caisse des dépôts et consignations et par la Caisse d'épargne CEPAC des demandes des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA ;
CONDAMNE in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et à la SCP [M] [W] la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00925 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 20/04298
APPELANTE
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement public
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIREN : 180 020 026
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de L'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
INTIMÉES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS suite à des opérations de transfert de portefeuilles et de fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 775 652 126
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS suite à des opérations de transfert de portefeuilles et de fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 440 048 882
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.P. [M] [A] [Q] (anciennement [U]-[Q])
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIREN : 483 325 213
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BERARD de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E0911
S.A.S. SOFIGERE
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIREN : 431 252 972
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de Paris, toque : J114
L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS - AGRASC, établissement public administratif
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIREN : 130 014 442
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0141, avocat plaidant
S.A. CAISSE D'EPARGNE-CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 6]
N° SIREN : 775 559 404
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de Paris, toque : G0347
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de Marseille, substitué à l'audience par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP [L] [A] est une étude d'administrateurs judiciaires détenant un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Le 30 janvier 2017, la CDC a procédé au contrôle d'un chèque émis par la SCP [L] [A] et présenté à l'encaissement par un de ses salariés, M. [H] [P] à son profit, auprès de la Caisse d'épargne CEPAC (la Caisse d'épargne).
Le 14 février 2017, la SCP [L] [A] a déposé plainte contre ce dernier pour des faits de vol, escroquerie et abus de confiance.
M. [P], son épouse et deux complices ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Marseille, le premier des chefs d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte d'un tiers, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, les seconds pour blanchiment et complicité d'escroquerie. Il était reproché à M. [P] d'avoir récupéré, falsifié et encaissé, ou fait encaisser de nombreux chèques destinés aux créanciers des sociétés placées en procédure collective et pour lesquelles la SCP [L] [A] était l'administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 octobre 2019, ce tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable des faits suivants :
- abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte d'un tiers du 20 août 2007 au 25 janvier 2017,
- escroquerie du 20 août 2007 au 14 septembre 2016,
- tentative d'escroquerie le 25 janvier 2017,
et l'a condamné :
- à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, avec pour obligation notamment d'indemniser les parties civiles,
- à 15 000 euros d'amende,
- à la confiscation de certains de ses biens, immobiliers et mobiliers, et d'une créance de 429 338,73 euros saisie entre les mains d'un notaire.
M. [P] n'a pas interjeté appel de cette décision.
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant souscrit une assurance pour le compte de ses adhérents auprès des compagnies d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, ces dernières ont versé, selon elles, la somme totale de 1 721 243,06 euros aux victimes des agissements de M. [P].
Par actes d'huissier des 18 et 19 mars 2020, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont fait assigner en indemnisation la CDC et la CEPAC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2021, la CDC a fait assigner la société civile professionnelle [M] [A] [Q], anciennement SCP [L] [A] [Q], en intervention forcée aux fins, notamment, d'obtenir sa garantie. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/04298.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [A] [Q] ont, fait assigner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) devant le même tribunal, aux fins notamment de la voir condamner sur le fondement de l'article 706-164 du code de procédure pénale, à verser à la SCP [M] [A] [Q] la somme de 13 001 euros et aux compagnies d'assurance la somme de 597 087,17 euros. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/9538.
Dans la procédure n° RG 20/04298, par trois ordonnances des 4 juin 2021, 20 mai 2022 et 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- enjoint aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de communiquer aux débats la copie de l'intégralité de la procédure pénale contre M. [P] et ses complices ;
- dit n'y avoir lieu à jonction entre l'affaire engagée par les sociétés MMA et celle résultant de l'intervention forcée initiée par la CDC à l'encontre de la société civile professionnelle [M] [A] [Q], considérant que cette dernière n'a pas fait l'objet d'un enregistrement distinct de la procédure initiale au répertoire général, de sorte que ces deux instances font l'objet d'une unique procédure,
- rejeté la demande d'obtention des originaux des chèques litigieux par les demandeurs, considérant que si la demande apparaît fondée en opportunité, les articles 138 et suivants du code de procédure civile régissent l'obtention de pièces détenues par un tiers et sont inapplicables dans le cas de pièces détenues par le greffe de la chambre correctionnelle,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la CDC et par la CEPAC dans l'attente de l'issue de la procédure engagée contre l'Agrasc.
Dans la procédure n° RG-20/9538, la société Sofigère et la Société des eaux de Marseille sont intervenues volontairement à l'instance, respectivement par conclusions notifiées par RPVA les 2 juin et 2 novembre 2022, pour obtenir la condamnation de l'Agrasc à leur verser diverses sommes en exécution du jugement du tribunal correctionnel susvisé.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré la société Sofigère et la Société des eaux de [Localité 7] irrecevables en leurs interventions volontaires, considérant, d'une part, que les sociétés MMA les ont indemnisées à concurrence des montants sollicités, les quittances subrogatives étant en outre produites, et d'autre part, qu'en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, le jugement ayant alloué des dommages-intérêts à ces sociétés étant devenu définitif le 23 octobre 2019, le délai pour former réclamation auprès de l'Agrasc a expiré le 23 décembre, les demandes étant ainsi tardives.
Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 20/04298 et RG 20/9538, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 20/04298 ;
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
- condamné la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- constaté l'accord de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'indemniser la SCP Ajlink [A] [Q] à hauteur de 13 001 euros ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes concernant l'opposabilité des hypothèques judiciaires provisoires et de la saisie-conservatoire vis-à-vis de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens de la procédure n° RG 20/04298 ;
- condamné les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] aux dépens de la procédure n° RG 20/9538 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA, de la SCP [M] [A] [Q], de la SAS Sofigère, de l'Agrasc et de la Caisse d'épargne CEPAC. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00925.
Par déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 22 décembre 2023, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'Agrasc. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00826.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour, a ordonné la jonction de ces deux affaires et dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG 24/00925.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
condamné la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens de la procédure n° RG 20/04298 ;
et, statuant à nouveau :
A titre principal
- juger prescrites les demandes formées par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations ;
- débouter les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard, la SCP [M] [W], la société Sogifere et l'Agrasc de leurs demandes à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations à toutes fins qu'elles comportent ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'Agrasc et la CDC seraient toutes deux condamnées
- juger que le montant des condamnations prononcées le cas échéant à l'encontre de la CDC seront diminuées à concurrence des condamnations prononcées contre l'Agrasc ;
En tout état de cause
- condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, solidairement avec la SCP [M] [W] à payer à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [W] demandent, au visa des articles 1240 et suivants, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil, L. 131-8, L. 561-1, L. 561-6, L. 561-10-2, L. 561-15 du code monétaire et financier et du règlement CRBF n° 2001-04 du 29 octobre 2001, L. 121-12 du code des assurances, 706-164 du code de procédure pénale et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- déclarer les MMA Iard assurances mutuelles, les MMA Iard SA et la SCP [M] [W] recevables et fondées en leurs appel, actions, moyens et demandes,
1°) Concernant la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens afférents,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
- mais, l'infirmer ou y ajouter du chef du quantum et statuant à nouveau quant à ce,
- condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes supplémentaires de 63 661,36 euros et 474 627,34 euros,
- et en conséquence condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme totale en principal de 1 717 248,75 euros, au titre du recours subrogatoire, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans le cadre de l'anatocisme,
2°) Concernant l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc),
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes concernant l'opposabilité des hypothèques et de la saisie-conservatoire vis-à-vis de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] du surplus de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] aux dépens de la procédure n° RG 20/9538 ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] du surplus de leurs demandes, notamment au titre des dépens ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme de 597 087,17 euros en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer opposables à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) les hypothèques judiciaires prises par la SCPA[S] [W] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA les 26 et 30 septembre 2019 et la saisie conservatoire de la somme de 429 338,73 euros pratiquée le 1er octobre 2019,
- condamner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), dès conversion de ces mesures provisoires en mesures définitives, à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA :
- la somme de 429 338,73 euros correspondant à la saisie conservatoire du 1er octobre 2019,
- la somme de 234 000 euros résultant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] ([Localité 9]) [Adresse 7], cadastré dite commune, section AY n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 10], subsidiairement la somme correspondant à la valeur dudit bien,
- la somme résultant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11], cadastré dite commune, section AH n° [Cadastre 2], lots de copropriété n° 30 et 65, subsidiairement la somme correspondant à la valeur dudit bien,
- à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA ainsi qu'à la SCPA[S] [W], la somme de 5 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux dépens afférents, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yves-Marie Le Corff, membre de l'association Fabre Gueugnot et Associés,
3°) Concernant les frais irrépétibles et les dépens d'appel, ajoutant de ces chefs au jugement entrepris,
- condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne CEPAC et l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA ainsi qu'à la SCP [M] [W] une somme de 5 000 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
4°) Déclarer irrecevables ou infondés, en ce dernier cas débouter toutes parties, notamment la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, comme toutes autres, de tous appels, principaux ou incidents, de tous moyens et demandes contraires contre les MMA Iard assurances mutuelles, les MMA Iard SA et la SCP [M] [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Sofigère demande à la cour de :
débouter la Caisse des dépôts et consignations de son appel à son encontre,
la mettre hors de cause.
condamner la Caisse des dépôts et consignations aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, l'Agrasc demande à la cour de :
- recevoir l'Agrasc en ses conclusions ;
En conséquence,
- donner acte à l'Agrasc qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de l'appel formé par la Caisse des dépôts et consignations ;
- juger les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCPA[S] [W] mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
- les condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la Caisse d'épargne CEPAC demande, au visa des articles 123 et 700 du code de procédure civile et 1240 et 2224 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes de 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la CDC et la CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
- condamné, in solidum, la CDC et la CEPAC aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/04298 ;
- débouté la CEPAC de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes des MMA et les juger prescrites ;
En tout état de cause,
- débouter les MMA de l'intégralité de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les MMA à payer à la CEPAC la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Cam en application de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l'audience fixée au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Sofigère
La société Sofigère fait valoir, d'une part, que par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris l'a déclarée irrecevable en son intervention volontaire, de sorte qu'elle n'est pas partie au litige et, d'autre part, que la Caisse des dépôts et consignations ne formule aucune prétention à son encontre.
Ainsi qu'indiqué dans l'exposé du litige, par ordonnance du 6 janvier 2023, dont il n'a pas été interjeté appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré la société Sofigère irrecevable en son intervention volontaire.
Cette ordonnance étant donc devenue définitive, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Sofigère, étant relevé qu'en tout état de cause, aucune prétention n'est formée à son encontre dans la présente instance.
Sur la prescription des demandes des sociétés d'assurance
La CDC fait valoir, au visa des articles 123 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, que les demandes des sociétés d'assurance sont prescrites aux motifs que leur action en responsabilité entreprise en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, la SCP [L] [A], est fondée sur les fautes qui lui sont reprochées, lesquelles ont consisté dans l'acceptation du paiement de chèques falsifiés par le salarié de cette SCP et que si celle-ci avait fait preuve de la diligence requise par sa fonction d'administrateur judiciaire en mettant en oeuvre des contrôles, elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à son encontre dès la commission des premiers détournements par son salarié en 2007, de sorte que la SCP aurait dû agir au plus tard en 2012 et que l'assignation délivrée le 19 mai 2020 (en réalité le 19 mars 2020) par ses assureurs est tardive. Elle ajoute qu'en tout état de cause, seuls les chèques émis dans les cinq années antérieures à l'assignation pourraient être pris en compte, à savoir cinq chèques émis du 19 mai 2015 au 20 janvier 2016, pour un montant total de 452 491,15 euros.
La Caisse d'épargne fait sienne l'argumentation développée par la CDC. Elle ajoute que le dommage subi par la SCP [L] [A] s'est manifesté lors de la présentation au paiement des chèques falsifiés par les fraudeurs et qu'en tout état de cause, le report du point de départ de la prescription en 2017 contreviendrait à l'esprit de l'article 2224 du code civil qui poursuit un objectif de sécurité juridique. En effet, les sociétés d'assurance sont subrogées dans les droits des créanciers de la SCP [L] [A] et ceux-ci ont manqué de diligence en ne s'enquérant pas du règlement de leurs créances et en ne sollicitant pas de certificat d'irrécouvrabilité, malgré la déclaration de leurs créances dans le cadre des procédures collectives. En faisant preuve de la diligence qui aurait dû normalement être la leur, ils auraient pu découvrir la fraude au plus tard au jour de la clôture de ces procédures, date aux environs de laquelle intervient la répartition de l'actif de la liquidation entre les créanciers. Or, à l'exception de trois chèques émis en 2016, l'ensemble des titres litigieux a été émis plus de cinq ans avant l'assignation du 18 mars 2020, de sorte que l'action des assureurs concernant ces derniers est prescrite.
Les sociétés d'assurance répliquent que leurs prétentions sont formulées en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits des créanciers des procédures collectives, victimes des détournements, et non, dans ceux de la SCP [L] [A] devenue [M] [W]. Elles en déduisent que leurs demandes ne sont donc pas prescrites puisqu'elles trouvent leur cause dans les règlements opérés au profit des victimes qui ont suivi la découverte d'un premier chèque falsifié le 30 janvier 2017 et la déclaration de sinistre qui s'en est suivie, ces victimes les ayant subrogées en 2019.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'article 123 de ce code, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L'article 2224 du code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En application de ces dispositions, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Les sociétés d'assurance sont subrogées dans les droits de leur assurée, la SCP [L] [A].
Le point de départ d'une action en responsabilité extra contractuelle est la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l'espèce, ce n'est que le 30 janvier 2017, à la suite d'un appel de la CDC, que la SCP [L] [A] s'est rendue compte de la falsification d'un chèque d'un montant de 116 203,76 euros commise par un de ses salariés, M. [H] [P], tiré sur l'un des comptes réglementés de l'étude et ce n'est que le 14 février 2017, qu'elle a déposé plainte contre ce dernier auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits de vol, escroquerie et abus de confiance.
Il ressort par ailleurs du rapport de contrôle dressé par le bureau du droit de l'économie des entreprises du ministère de la justice, lequel a, notamment, porté sur l'organisation de la SCP d'administrateurs judiciaires, les délégations de pouvoir et attributions de compétences au profit des collaborateurs, la conformité des pratiques avec les procédures formalisées, l'organisation de la comptabilité spéciale et le mode de traitement du courrier, qu'aucune défaillance particulière n'a été relevée, le rapport précisant plus spécifiquement que :
'les procédures décrites et appliquées dans l'étude n'appellent pas d'observations particulières. Elles correspondent aux procédures mises en place dans la plupart des études et respectent les règles générales de sécurité. L'encaissement des chèques et le retour des chèques non parvenus à leurs destinataires a été mieux sécurisé, après la découverte des agissements de M. [P]
(...)
Nous n'avons pas accès à l'enquête de police judiciaire, mais nous supposons que si d'autres processus avaient été employés, Maître [L] en aurait été informé pour permettre d'identifier, le cas échéant, d'autres détournements. Le détournement du courrier, et donc des chèques émis, est difficile à parer en interne après signature du courrier et des chèques et fermeture des enveloppes d'envoi. Les chèques étant encaissés, aucun signal d'alarme ne se met en marche au niveau du service comptable'.
La CDC soutient donc vainement que la mise en oeuvre de contrôle aurait permis à la SCP [L] [A] de connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à son encontre dès la commission des premiers détournements par son salarié en 2007 puisqu'il ressort du rapport de contrôle précité que les règles mises en place par la SCP n'appelaient pas d'observations particulières et respectaient les règles générales de sécurité.
La Caisse d'épargne prétend tout aussi vainement que le dommage s'est manifesté dès la présentation au paiement des premiers chèques falsifiés dès lors qu'il ressort des développements qui précédent que la SCP [L] [A] n'avait pas connaissance à cette date des falsifications et ne pouvait donc pas connaître l'étendue du dommage, ni d'ailleurs celle des agissements frauduleux de son salarié, de son épouse et de ses complices.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité des sociétés d'assurance à l'encontre de la CDC et de la Caisse d'épargne doit être fixé au plus tôt au 30 janvier 2017, date à laquelle le dommage fût révélé à la SCP [L] [A], de sorte que l'action en responsabilité introduite par les sociétés d'assurance à l'encontre de ces dernières par exploits d'huissier des 18 et 19 mars 2020 est recevable, comme non prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CDC et par la Caisse d'épargne sera par conséquent rejetée, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments des parties sur ce moyen.
Sur la subrogation et le champ du litige
La CDC fait valoir, au visa des articles 1346, 1353 du code civil et 172-29 du code des assurances, que les assureurs ne justifient pas avoir versé une somme de 1 721 243,06 euros aux victimes de M. [P]. Elle relève que quatre chèques d'un montant total de 175 091,58 euros n'ont pas donné lieu à une quittance subrogative, mais à un engagement avant paiement. Elle estime que la copie de ces chèques et les courriers d'accompagnement adressés aux victimes ne permettent pas d'établir l'encaissement des sommes par leurs bénéficiaires. Par ailleurs, un chèque d'un montant de 3 994,31 euros n'est pas versé aux débats et s'agissant de l'indemnisation reçue par la SCP [L] [A] d'un montant prétendument de 63 661,36 euros, la copie du chèque n° 2001802 de 717,60 euros n'est pas communiquée, de sorte qu'il ne peut être pris en compte. Par ailleurs, un chèque de 474 627,34 euros entièrement dactylographié ne comporte aucune anomalie. Par conséquent, seuls 26 chèques pour un montant total de 1 066 812,23 euros sont en litige.
Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [W] répliquent qu'elles justifient d'une subrogation dans les droits des victimes indemnisées, à concurrence d'une somme totale de 1 721 243,06 euros par la production de la liste des règlements, des quittances subrogatives ou des lettres d'engagement délivrées par les victimes indemnisées des règlements opérés.
Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa premier du code des assurances, dans sa version en vigueur applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Selon l'article L. 172-29 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Enfin, l'article 1346-1 du code civil dispose :
'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'
Il a été jugé que l'assureur doit tout d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré (Civ. 3ème 9 juillet 2003, pourvoi n° 02-10.270) ou à un tiers qui a réparé le dommage (Civ. 1ère 6 janvier 1981, pourvoi n° 79-13.573).
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la contestation de la CDC tirée du défaut de production des quittances subrogatives et donc de l'absence de preuve du paiement par les sociétés d'assurance au bénéfice des victimes de M. [P] porte uniquement sur la somme de 175 091,58 euros correspondant aux quatre chèques suivants :
- n° 2007143 d'un montant de 111 211,27 euros,
- n° 2011696 d'un montant de 1 191,42 euros,
- n° 2007104 d'un montant de 60 038,05 euros,
- n° 2013054 de 2 650,84 euros.
Pour justifier du paiement de cette somme, les sociétés d'assurance versent aux débats :
- des engagements de subrogation libellés à titre d'exemple comme suit : 'Je soussignée, Mme [V] [T], Directrice Générale Déléguée, représentant la Société des Eaux de Marseille, déclare vouloir subroger MMA IARD Sa/MMA IARD Assurances Mutuelles, et son assuré Maître [L] ou la SCP [U] à l'instant même du paiement de la somme de 111 211,27 €',
- la copie des chèques de règlement correspondant,
- la copie des lettres d'envoi de ces chèques adressées aux victimes en règlement de leur créance détenue à l'encontre de M. [P] 'au titre du détournement de chèque',
- la copie des chèques falsifiés par M. [P].
Il en résulte que la preuve du paiement de la somme totale de 175 091,58 euros est rapportée par les engagements de subrogation 'à l'instant même du paiement' et par les lettres d'envoi par les sociétés d'assurance des chèques correspondants à ces engagements.
S'agissant de la contestation formée par la CDC de la somme de 3 994,31 euros tirée du défaut de production du chèque correspondant, les sociétés d'assurance reconnaissent à la page 18 de leurs écritures que la copie de ce chèque 'n'a pas à ce jour été retrouvée, la demande de ce chef étant en conséquence réservée', de sorte que cette somme ne sera pas retenue, comme ces dernières le proposent d'ailleurs elles-mêmes.
En ce qui concerne la contestation formée par la CDC de la somme de 63 661,36 euros tirée également de l'absence de communication du chèque y afférent, les sociétés d'assurance justifient que cette somme ne se rapporte pas à un seul chèque de ce montant, mais à l'addition de plusieurs chèques ayant donné lieu à l'établissement d'une quittance subrogative globale délivrée par la SCP [U] ès qualités dans le cadre des liquidations judiciaires des sociétés Achat Electronique, Eymere succession, Franhig, Genestar, Lamaro et [F] à hauteur des sommes respectives de :
- 23 398,59 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 20 273,59 euros et 3 125 euros,
- 4 790 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 1 800 euros et 2 990 euros,
- 11 839,57 euros correspondant à un chèque de ce montant,
- 9 598 euros correspondant à cinq chèques d'un montant de 1 824 euros, 3 588 euros, 598 euros, 1 196 euros et 2 392 euros,
- 12 600 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 9 000 euros et 3 600 euros,
- 1 435,20 euros correspondant à deux chèques d'un montant chacun de 717,60 euros,
la copie de l'ensemble de ces chèques étant versé aux débats à l'exception comme le relève la CDC d'un chèque de 717,60 euros.
Enfin la contestation de la somme de 474 627,34 euros portant sur le chèque n° 2000006 au motif qu'il ne comporterait aucune anomalie ne relève pas de la contestation du champ de la subrogation des sociétés d'assurance et sera par conséquent examinée ci-après.
Au regard des développements qui précédent, le champ du litige est donc ramenée en l'état à la somme de 1 716 531,15 euros (1 721 243,06 euros - 3 994,31 euros - 717,60 euros).
Sur la responsabilité des banques
La CDC fait valoir qu'aucun manquement à un devoir de vigilance ne peut lui être reproché au titre du tirage des chèques litigieux. Elle soutient que le banquier tiré endosse la qualité de mandataire de son client et n'est tenu de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes qui ne peuvent échapper à l'attention de banquiers normalement diligents.
Concernant les chèques litigieux, elle fait valoir que la copie d'un chèque d'un montant de 3 994,31 euros n'est pas versée aux débats.
Puis, s'agissant des chèques n° 2007104 de 60 038,05 euros, n° 2007143 de 111 211,27 euros, n° 2007106 de 33 016,88 euros, n° 2007135 de 247 360,80 euros, n° 2007105 de 864,15 euros, n° 2014573 de 458 163,11 euros, n° 2014574 de 76 560,64 euros, n° 2020785 de 47 327,52 euros, n° 2002822 de 8 720,73 euros, n° 2014397 de 89 916,69 euros, n° 2001752 de 2 990 euros, n° 2001535 de 3 588 euros, n° 2002018 de 598 euros, n° 2001803 de 1 196 euros, n° 2001432 de 2 392 euros et n° 2001736 de 717,60 euros, la CDC soutient que le bénéficiaire initialement renseigné était uniquement désigné par trois ou quatre lettres ou par la mention 'CARPA' et que l'espace restant n'avait pas été barré, ce qui a permis à M. [P] d'y ajouter son nom sans rature. La circonstance que les libellés soient manuscrits et le montant dactylographié n'est pas significatif dès lors que ces mentions ont pu être complétées séparément et qu'il n'y a pas de surcharge apparente. Il en va de même de la différence d'épaisseur de trait entre l'ordre et la signature relevée par le jugement qui pouvait s'expliquer par le fait que le chèque a été préparé par un comptable et signé par un responsable.
Concernant le chèque n° 2000006 de 474 627,34 euros émis au nom de 'CARPA [K]', elle fait valoir qu'il ne présente pas d'anomalie dans la mesure où il est entièrement dactylographié. Elle ajoute que le chèque remis à l'encaissement était identique à celui initialement émis et que les deux mentions sont complémentaires, la seconde correspondant au nom de l'avocat chargé de l'affaire. En outre, la vérification du consentement du bénéficiaire incombe à la banque présentatrice et non à la banque tirée.
Concernant les chèques n° 2013054 de 2 650,84 euros, n° 2001749 de 10 632,65 euros, n° 2004497 de 11 248,06 euros, n° 6592641 de 1 713,07 euros, n° 2001851 de 5 739,22 euros, n° 2004487 de 20 273,59 euros, n° 2004489 de 3 125 euros, n° 2003496 de 11 839,57 euros, elle fait valoir qu'ils ne comportent pas de surcharge apparente permettant de déceler une anomalie. Le chèque n° 2011696 de 1 191,42 euros est un chèque 'non-circulant' dont elle n'avait reçu qu'une 'image-chèque' et dont l'original avait été conservé par la banque présentatrice. Pour le chèque n° 2004285 de 1 800 euros émis au nom de MRN, elle fait valoir que cette mention a facilement permis à M. [P] de compléter son nom comme suit : '[Z] [H]'. Enfin, concernant les chèques n° 2004246 de 1 824 euros, n° 2004238 de 9 000 euros et n° 2004269 de 3 600 euros, elle fait valoir qu'ils sont libellés au nom de '[X]' et 'Mr [P]' et comportent de part et d'autre de ces libellés des tirets laissant penser que le tireur avait entendu prévenir des ajouts, ce qui ne constitue pas non plus une anomalie. Elle ajoute que l'identification des chèques falsifiés dans le cadre des réquisitions établies lors de la procédure pénale n'emporte pas reconnaissance des anomalies.
Par ailleurs, elle soutient que la mention du bénéficiaire des chèques sur les relevés de compte de son client n'est pas obligatoire, de sorte que son absence ne peut pas lui être reprochée. Elle ajoute également, qu'outre le fait qu'un tel contrôle ne lui incombait pas, en qualité de banque tirée, elle n'avait pas connaissance d'éléments concernant l'état des comptes des époux [P], tels que la disproportion des encaissements par rapport à leurs revenus habituels ou la multiplicité des virements entre leurs différents comptes.
Enfin, elle fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier prévoyant un devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre les banques et leurs clients.
La Caisse d'épargne soutient que le devoir de vigilance prévu par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ne peut donner lieu à des actions en responsabilité engagées par les clients des banques, en ce qu'il relève uniquement de la protection de l'intérêt général et n'est sanctionné qu'au terme d'une procédure mise en 'uvre devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Elle fait valoir que les chèques litigieux ne présentaient pas d'anomalie apparente. Elle soutient que la banque tirée, comme la banque présentatrice d'un chèque, est tenue d'en vérifier la régularité formelle en relevant les anomalies apparentes, aisément décelables, qu'il pourrait présenter, le rajout de la mention du bénéficiaire ou la juxtaposition de deux bénéficiaires ne constituant pas une anomalie. Elle ajoute que tenue à un devoir de non-immixtion, la banque ne peut pas s'ingérer dans les affaires de son client et n'a pas à mener un contrôle plus approfondi dans le cadre de son devoir de vigilance en vérifiant, notamment, d'éventuelles anomalies intellectuelles.
Sur les chèques litigieux, elle observe qu'il convient d'écarter les demandes des sociétés d'assurance qui ne sont pas justifiées par le versement aux débats de la copie des chèques correspondants.
Elle relève que le chèque d'un montant de 474 627,34 euros encaissé par M. [K] est entièrement dactylographié, de sorte qu'il ne présente aucune anomalie apparente et qu'il n'a pas été falsifié.
De la même manière, sept chèques encaissés par M. [H] [P] et par son épouse, Mme [Y] [P] d'un montant total de 45 779,71 euros ne comportent aucune double mention, ni aucune anomalie apparente.
Elle souligne que cinq chèques encaissés par M. [H] [P] et M. [J] [K] d'un montant total de 919 328,76 euros comportent une double mention, à savoir les mots Carpa et/ou Succession Carpa suivis du nom d'une personne physique, laquelle ne constitue pas une anomalie apparente selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Quatre chèques d'un montant total de 205 130,35 euros, ont été falsifiés au moyen d'un ruban accolé sur le nom du véritable bénéficiaire du chèque, mais la faible largeur de leur ruban induit qu'ils ne comportent aucune anomalie.
Elle ajoute que les sociétés d'assurance produisent pour la première fois en cause d'appel, plusieurs chèques dont la SCP [L] [A] était elle-même bénéficiaire qui ne révèlent aucune anomalie apparente aisément décelable.
Enfin, elle expose qu'il convient d'exclure toute notion d'anomalie intellectuelle tirée du montant trop important des chèques au regard du salaire des bénéficiaires qui remettrait en cause le principe de non-immixtion des banques.
Les sociétés d'assurance exposent qu'en application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, la banque tirée, en l'espèce la CDC a l'obligation de s'assurer de la régularité formelle des chèques qui lui sont présentés pour paiement et qu'en cas de falsification apparente, le banquier présentateur, en l'espèce la Caisse d'épargne, engage également sa responsabilité et doit même informer les banques tirées lorsqu'il détecte des anomalies apparentes. Elles ajoutent que les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier mettent à la charge du banquier une obligation de vigilance dans la gestion quotidienne du compte de son client, particulièrement lorsque des sommes inhabituellement élevées y sont déposées et que la banque a également l'obligation d'effectuer auprès du service TRACFIN une déclaration de soupçon lorsque les sommes déposées paraissent provenir d'une activité illicite.
Elles forment un appel incident sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal limitée à la somme de 1 178 960,05 euros en principal auquel elles reprochent d'avoir retranché des demandes d'une part, les sommes de 3 994,31 euros et 63 661,36 euros au motif que les chèques n'étaient pas produits et, d'autre part, la somme de 474 627,34 euros, sans motif explicite.
Elles reconnaissent que la copie du chèque de 3 994,31 euros n'a pas à ce jour été retrouvée, de sorte qu'elles réservent leur demande de ce chef, mais soutiennent en revanche, que les copies des chèques totalisant 63 661,36 euros sont produites devant la cour. Elles affirment que pour l'ensemble des chèques produits, tant en première instance qu'en appel, les falsifications opérées par les consorts [P] et [K] présentent un caractère particulièrement apparent et reprochent aux deux banques de n'avoir procédé à aucun contrôle de la régularité des titres qui leur étaient présentés.
Elles relèvent que M. [P] a pu encaisser des chèques d'un montant de 111 211,27 euros et 247 360,80 euros libellés à l'ordre de la CARPA en repassant au feutre sur "CARPA" et en y ajoutant pour le premier 'Monsieur [H] [P] - Succession CARPA' et pour le second "CARPA SUCCESSION - Mr [H] [P]" , la réécriture du bénéficiaire étant visible à l''il nu.
Concernant le chèque de 474 627,34 euros qui été écarté du montant des condamnations par le premier juge, elles soulignent qu'il est entièrement dactylographié et établi à l'ordre de deux bénéficiaires différents 'CARPA/ME [K]', ce chèque ayant été falsifié selon un modus operandi différent puisque M. [P] avait saisi dans le système de données de l'étude d'administrateurs judiciaires de fausses données destinées à faire passer M. [K] pour l'avocat lyonnais d'une société créancière. Elles exposent que M. [K] a d'ailleurs encaissé d'autres chèques préalablement falsifiés par surcharge manuscrite à son ordre.
Elles reprochent, en outre, à la Caisse d'épargne de ne pas avoir fait preuve de vigilance quant aux versements anormalement élevés que les consorts [P] et [K] ont pu réaliser sur leurs comptes respectifs pendant toute cette période au regard de leurs revenus habituels.
En vertu des articles 1231-1 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions et qu'il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible mais, en revanche, il résulte du principe de non ingérence dans les affaires de son client que le banquier n'a pas à s'enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La banque tirée est, en outre, tenue de la même obligation de vérification de la régularité formelle du chèque et des irrégularités apparentes du chèque 'régulièrement assigné sur ses caisses', outre le contrôle de la signature du tireur dont elle détient un spécimen.
La banque présentatrice du chèque est quant à elle tenue, en vertu des articles 1240 du code civil et de la même disposition du code monétaire et financier comme la banque du tireur, de s'assurer de la régularité matérielle du titre et de sa régularité apparente en ce qu'il comporte toutes les mentions obligatoires de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier.
L'ajout du nom du bénéficiaire ne constitue pas une anomalie qu'un employé normalement avisé aurait dû déceler en procédant à la vérification de la régularité apparente du chèque.
Il a été également été jugé au visa de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil que :
- '(l'arrêt) retient que toutes ces anomalies sont apparentes et aisément décelables par un examen sommaire d'un employé normalement diligent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel (') a légalement justifié sa décision.' (Com., 10 décembre 2003, pourvoi n° 00-18.653),
- 'si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas en elle-même une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis. En revanche, la banque tirée n'est pas tenue de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire.' (Com. 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-11.439 et 18-12.427).
Sur les obligations issues des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1635 du 1er décembre 2016, que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, les sociétés d'assurance ne peuvent donc rechercher sur ce fondement la responsabilité des banques pour avoir manqué à leur obligation de vigilance relative à l'existence de flux anormaux de fonds sur les comptes de M. [P] et de ses complices.
Sur la responsabilité de la CDC
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que les sociétés d'assurance ne recherchent pas la responsabilité de la CDC sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Il résulte des procès-verbaux d'audition de M. [P] par les services enquêteurs, d'une part, que celui-ci a modifié l'ordre initial des chèques à la main avant de les déposer sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne, d'autres personnes ayant également encaissé, selon ce mode opératoire, des chèques falsifiés par ce dernier et, d'autre part, que des chèques ont été également dactylographiés par le service comptable de l'étude d'administrateurs judiciaires conformément à ses instructions.
Seules les copies des chèques litigieux sont versées aux débats.
Comme le relèvent les banques, contrairement à ce que soutiennent les sociétés d'assurance, la circonstance que les chèques recèlent plusieurs écritures (manuscrites et dactylographiées) ou l'usage de plusieurs instruments d'écritures ne constitue pas un manquement à l'obligation de vigilance des banques, les administrateurs judiciaires pouvant faire pré remplir leur montant et le nom du bénéficiaire par leur service comptabilité avant de les signer.
La seule circonstance qu'un chèque soit tiré au profit de personnes physiques en la personne de M. [H] [P] ou de Mme [Y] [G] épouse [P] ou encore de M. [J] [K], ne constitue pas davantage une anomalie, la banque n'ayant pas à s'interroger sur la qualité du bénéficiaire du chèque.
Comme l'a relevé le tribunal, le chèque n° 2000006 du 8 décembre 2009 d'un montant de 474 627,34 euros libellé à l'ordre de la 'CARPA/ME [K]' et encaissé par M. [K] est entièrement dactylographié, de sorte qu'il ne présente aucune anomalie décelable par un employé normalement diligent.
Sept chèques encaissés par M. [H] [P] ou par son épouse, Mme [Y] [P] pour un montant total de 45 779,71 euros ne comportent aucune double mention, aucune rature, ni surcharge ou altération visible, à savoir les chèques n° 2011696, 2013054, 2001749, 2004497, 2022530, 6592641 et 2001851 d'un montant respectif de 1 191,42 euros, 2 650,84 euros, 10 632,65 euros, 11 248,06 euros, 12 604,45 euros, 1 713,07 euros et 5 739,22 euros, émis les 26 janvier 2011, 19 septembre 2011, 19 juillet 2007, 30 septembre 2008, 17 février 2014, 6 avril 2008 et 20 juillet 2007. Si l'écriture mentionnant l'ordre des bénéficiaires est certes épaisse, cette épaisseur de trait ne saurait être considérée comme une anomalie.
Cinq chèques encaissés par M. [H] [P] ou M. [J] [K] n° 2014573, 2014574, 2014397, 2007135 et 2020785, d'un montant respectif de 458 163,11 euros, 76 560,64 euros, 89 916,69 euros, 247 360,80 euros et 47 327,52 euros, émis le 20 décembre 2011 pour les trois premiers, le 20 janvier 2016 pour le quatrième et le 18 juillet 2013 pour le dernier, pour un montant total de 919 328,76 euros comportent au titre des bénéficiaires une double mention, à savoir 'CARPA - Mr [H] [P]' pour le premier, 'CARPA SUCCESSION - Mr [J] [K]' pour le second,'CARPA SUCCESSION' suivi du nom de M. [H] [P] pour les deux suivants et 'Mr [P] [H] - Succession CARPA' pour le dernier. Ces chèques ne comportent aucune surcharge, rature, grattage ou altération visible, ni aucun ruban. La mention 'CARPA', 'CARPA SUCCESSION' ou 'Succession CARPA' aux côtés du nom du bénéficiaire qui pourrait être avocat ne constitue pas une anomalie pour un employé normalement diligent et ce d'autant, que ni M. [P], ni M. [K] n'étaient clients de la CDC qui ne connaissait pas leur profession et que cette dernière en sa qualité de banque tirée n'était pas tenue de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire.
Quatre chèques encaissés par M. [H] [P] pour un montant total de 205 130,35 euros libellés à l'ordre de 'Succession CARPA' précédé ou suivi du nom de 'Monsieur [H] [P]' ont été falsifiés au moyen d'un ruban accolé sur le nom du véritable bénéficiaire du chèque, à savoir les chèques n° 2007104, 2007143, 2007106 et 2007105, d'un montant respectif de 60 038,05 euros, 111 211,27 euros, 33 016,88 euros et 864,15 euros, tous émis le 20 janvier 2016. Toutefois, il sera retenu que ces chèques ne comportent aucune anomalie, tant la faible largeur de leur ruban est insignifiante et peut laisser croire à une marque d'impression du chèque.
Le chèque n° 2002822 d'un montant de 8 720,73 euros encaissé par M. [I] [G] (beau père de M. [P]) émis le 20 novembre 2007 ne comporte aucune surcharge, rature, ou altération visible, de sorte qu'il ne comporte aucune anomalie.
S'agissant des treize chèques versés aux débats en cause d'appel d'un montant total de 63 661,36 euros, dont la SCP [L] [A] est elle-même bénéficiaire, encaissés par M. [P], son épouse ou M. [K], il y a lieu de relever que dix d'entre eux, à savoir les chèques n° 2004487, 2004489, 2004285, 2001752, 2003496, 2001535, 2002018, 2001803, 2001432 et 2001736, d'un montant respectif de 20 273,59 euros, 3 125 euros, 1 800 euros, 2 990 euros, 11 839,57 euros, 3 588 euros, 598 euros, 1 196 euros, 2 392 euros et 717,60 euros émis les 26 septembre 2008 pour les deux premiers, 11 mai 2015, 11 juillet 2011, 11 mars 2008, 5 mai 2011, 14 novembre 2011, 3 août 2011, 23 mars 2011 et le 5 juillet 2011 ne présentent aucune surcharge, rature ou altération visible, de sorte qu'ils ne comportent aucune anomalie.
En revanche trois de ces treize chèques encaissés par M. [P] pour un montant total de 14 424 euros, à savoir les chèques n° 2004246, 2004238 et 2004269 d'un montant respectif de 1 824 euros, 9 000 euros et 3 600 euros émis les 14 avril 2015, 31 mars 2015 et 23 avril 2015, ont été falsifiés à l'aide d'un ruban particulièrement large accolé sur le nom du véritable bénéficiaire du chèque, de sorte qu'ils comportent une anomalie que pouvait aisément déceler un employé de banque normalement diligent.
La CDC a donc engagée sa responsabilité à ce titre.
Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne
Il y a lieu de retenir que la Caisse d'épargne, en sa qualité de banque présentatrice, aurait également dû relever les anomalies précitées.
Les sociétés d'assurance lui reprochent, en outre, d'avoir manqué à son obligation de vigilance, sur le fondement de l'article 1382 (devenu 1240 du code civil) au regard du fonctionnement anormal des comptes des époux [P] et de M. [K] compte tenu de leurs revenus.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421, Com. 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.102).
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
S'agissant de M. [P], il y lieu de considérer que la Caisse d'épargne en sa qualité de teneur de compte aurait dû s'interroger et être alertée sur les huit chèques précités suivants :
- n° 2014573 d'un montant de 458 163,11 euros établi à l'ordre de 'CARPA - Mr [H] [P]' émis le 20 décembre 2011,
- n° 2014397 et 2007135 d'un montant respectif de 89 916,69 euros et 247 360,80 euros établis à l'ordre de 'CARPA SUCCESSION - Mr [H] [P]' émis le 20 décembre 2011 et le 20 janvier 2016,
- n° 2020785 d'un montant de 47 327,52 euros établi à l'ordre de 'Mr [P] [H] - Succession CARPA' émis le 18 juillet 2013,
- n° 2007104 d'un montant de 60 038,05 euros établi à l'ordre de 'SUCCESSION CARPA - Mr [H] [P]' émis le 20 janvier 2016,
- n° 2007143, 2007106 et 2007105 d'un montant respectif de 111 211,27 euros, 33 016,88 euros et 864,15 euros établis à l'ordre de 'Monsieur [H] [P] - Succession CARPA' tous trois émis le 20 janvier 2016.
En effet, la juxtaposition des noms de la 'CARPA' ou 'CARPA Succession' ou 'Succession CARPA' qui font référence à des comptes réglementés, accolés au nom de son client personne physique, dont la banque savait qu'il n'était pas avocat, mais secrétaire au sein de la SCP [U], sur des chèques émanant tous de son employeur et sans commune mesure avec ses revenus qui s'élevaient en 2007 à la somme mensuelle de 1 672,19 euros, soit un salaire annuel de 20 066,28 euros, porté en 2016 à 2 404,76 euros par mois, soit un salaire annuel de 28 857,12 euros, caractérisent une anomalie intellectuelle apparente et un fonctionnement anormal des comptes de M. [P].
Si le devoir de vigilance de la banque ne l'autorisait pas à alerter l'émetteur des chèques, ni la banque de ce dernier, elle était en revanche tenue au regard de ces anomalies de demander des explications à son client.
Les autres chèques encaissés par M. [P] sur une longue période de 8 ans (entre 2008 et 2016) pour des montants beaucoup moins importants ne sont pas de nature à caractériser une anomalie intellectuelle au regard du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client, celle-ci n'ayant pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur son compte ni même à l'interroger sur les mouvements de son compte, dès lors que les opérations avaient une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne pouvait être décelé. Il y a lieu d'observer par ailleurs que les relevés de compte de M. [P] ne sont pas versés aux débats.
En ce qui concerne Mme [P], si comme le relèvent les sociétés d'assurance, elle était employée de la société Tati Développement pour un salaire de 2 763,75 euros de novembre 1996 au 23 février 2012, soit un salaire annuel de 33 165 euros, puis de la société Vorwerk France moyennant un salaire mensuel de 1 652 euros en 2013, soit un salaire annuel de 19 824 euros porté à 3 222 euros en 2017, soit un salaire annuel de 38 664 euros, les montants beaucoup moins élevés des chèques encaissés à son profit (compris entre 598 euros et 20 273,59 euros), sur une période de quatre années (comprise entre 2007 et 2011), ne permettent pas de caractériser une anomalie intellectuelle apparente qu'aurait dû déceler la Caisse d'épargne.
Quant à M. [K], dont le compte était également détenu dans les livres de la Caisse d'épargne, il y lieu de considérer que, comme pour M. [P] et pour les mêmes raisons, la Caisse d'épargne aurait dû s'interroger et demander des explications à son client sur les deux chèques précités suivants :
- n° 2000006 du 8 décembre 2009 d'un montant de 474 627,34 euros à l'ordre de 'CARPA/ME [K]', peu important qu'il soit entièrement dactylographié,
- n° 2014574 du 20 décembre 2011 d'un montant de 76 560,64 euros libellé à l'ordre de 'CARPA SUCCESSION - Mr [J] [K]'.
En effet, la banque savait que M. [K] n'était pas avocat, mais employé dans un service départemental d'incendie en qualité d'agent de gestion administrative au grade d'adjoint technique 2ème classe moyennant un salaire mensuel net de 1 400 euros, soit un salaire annuel net de 16 800 euros. Les deux chèques émanaient d'une étude d'administrateurs judiciaires et étaient sans commune mesure avec ses revenus, de sorte qu'une anomalie intellectuelle apparente est caractérisée, comme un fonctionnement anormal des comptes de M. [K].
En revanche aucune anomalie apparente ne sera retenu concernant l'autre chèque encaissé par M. [K] n° 2003496 d'un montant de 11 839,57 euros émis le 11 mars 2008 au regard de son montant qui n'était pas de nature à alerter la banque.
Au regard des développements qui précédent, il sera retenu que huit chèques encaissés par M. [P] pour la somme totale de 1 047 898,47 euros (458 163,11 euros + 89 916,69 euros + 247 360,80 euros + 47 327,52 euros + 60 038,05 euros + 111 211,27 euros + 33 016,88 euros + 864,15 euros) et deux chèques encaissés par M. [K] pour la somme totale de 551 187,98 euros (474 627,34 euros + 76 560,64 euros), soit une somme totale de 1 599 086,45 euros comportent des anomalies apparentes, de sorte que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation de vigilance à ce titre.
Sur la faute de la SCP [L] [A]
La CDC fait valoir qu'en cas de faute du client ayant participé à la survenance de son préjudice, un partage de responsabilité peut être opéré. Toutefois, lorsque la faute du client correspond à une négligence grave et constitue la cause exclusive de son préjudice, aucun partage n'a lieu d'être prononcé. Or, la CDC soutient que la SCP [L] [A] a fait preuve de diverses négligences dans la conduite de son activité, concernant l'envoi des chèques et la circulation interne des plis. La durée de la fraude ainsi que l'importance des montants détournés sont en outre révélatrices de la carence de cette SCP.
La SCP [L] [A] devenue SCP [M] [W] conteste avoir commis une quelconque faute dans la surveillance de son salarié. Elle expose que les fonctions de M. [P] étaient purement administratives puisqu'il était en effet en charge de l'affranchissement du courrier, de la navette avec les juridictions ou encore du recensement des lettres recommandées et des photocopies.
S'agissant des adresses et des noms des créanciers mentionnées sur les lettres-chèques, elle observe que l'administrateur n'a pas d'obligation d'envoi de ces courriers par lettre recommandée avec accusé de réception qui n'est prévue par aucun texte et qu'il n'a d'autre choix que de tenir compte des adresses que les créanciers ont eux-mêmes déclarées et qui ont été portées sur l'état des créances. Elle expose que la CDC ne démontre pas que les chèques litigieux seraient revenus avec la mention "NPAI" et que le manuel des procédures internes applicable à l'époque des faits pour ce type de courriers n'a jamais donné lieu à la moindre remarque, ni du commissaire aux comptes de l'étude, ni des contrôleurs triennaux ou occasionnels. Elle soutient qu'un contrôle de l'encaissement des chèques émis était effectué par sa comptable à partir de l'état de rapprochement mensuel qui était ensuite contrôlé par le commissaire aux comptes de l'étude ainsi que par les contrôleurs triennaux et que l'administrateur se trouve dans l'impossibilité de constater un éventuel détournement puisqu'il ne peut connaître l'identité de celui qui encaisse effectivement le chèque. Elle rappelle que l'ordre des chèques est établi de façon automatique par un programme informatique (agréé par la chancellerie), de sorte que la CDC ne peut lui reprocher de ne pas avoir la possibilité de paramétrer différemment l'édition des lettres-chèques par le logiciel.
Elle soutient également que le rapport de contrôle de son étude établi après la découverte des agissements de M. [P] diligenté par la chancellerie n'a mis en évidence aucune organisation déficiente de l'étude, mais a, au contraire, observé qu'il est surprenant qu'aucune alerte ne soit venue de l'extérieur. Elle ajoute que c'est la CDC qui place le signataire du chèque dans l'impossibilité de vérifier si son bénéficiaire réel l'a bien encaissé puisque les relevés de compte CDC ne mentionnent que le n° du chèque et le montant débité, mais jamais le bénéficiaire.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, aucune faute de la victime exonératoire de responsabilité n'est caractérisée en l'espèce, la CDC se limitant à reprendre les obligations et l'encadrement juridique de l'activité de mandataire judiciaire sans démontrer 1'existence d'une faute ayant exclusivement concouru à la réalisation du dommage, ces éléments ayant été écartés, ainsi que précédemment exposé par le rapport de contrôle de la chancellerie, dont il résulte que : - l'étude de Me [L] est 'une étude bien structurée, disposant de moyens humains et matériels lui permettant de traiter les dossiers qui lui sont confiés de manière satisfaisante. La comptabilité spéciale est bien tenue et le contrôle de la représentation permanente des fonds n'appelle pas d'observation',
- les procédures internes de l'étude n'appellent aucune observation particulière, elles 'correspondent aux procédures mises en place dans la plupart des études et respectent les règles générales de sécurité',
- aucune délégation de pouvoir ou de signature n'avait été accordée par l'administrateur judiciaire,
- le détournement du courrier, et donc des chèques émis 'est difficile à parer en interne après signature du courrier et des chèques et fermeture des enveloppes d'envoi',
- aucune alerte ne pouvait provenir de l'intérieur de l'étude : 'Les procédures étaient respectées, les écritures étaient régulièrement passées, affectées à un dossier, les chèques débités'.
- 'ce qui est surprenant, c'est que, pendant des années, aucune alerte ne soit venue de l'extérieur (').'
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties sur ce point, aucune faute de la SCP d'administrateurs judiciaires n'est caractérisée.
Aucune des parties ne conteste le principe de la réparation intégrale du préjudice, la CDC faisant valoir que si elle venait à être condamnée à réparer le préjudice allégué par les sociétés d'assurance, il conviendrait de réduire du montant retenu les sommes auxquelles l'Agrasc serait aussi condamnée, pour éviter une double indemnisation du préjudice.
En définitive, la CDC et la Caisse d'épargne seront condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 14 424 euros et la Caisse d'épargne sera condamnée à leur payer la somme supplémentaire de 1 599 086,45 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date du jugement dans les termes de la demande, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la CDC et la Caisse d'épargne à payer aux sociétés d'assurance la somme de 1 178 960,05 euros.
Sur le recours des sociétés d'assurance contre l'Agrasc
Les sociétés d'assurance critiquent le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur recours contre l'Agrasc au motif que la subrogation dans les droits de la victime d'une infraction ne peut être invoquée par l'assureur pour demander l'indemnisation du préjudice résultant de cette infraction.
Elles rappellent qu'elles bénéficient en l'espèce d'une subrogation légale et conventionnelle dans les droits de leur assuré. Elles exposent que, contrairement à ce que soutient l'Agrasc, la demande en paiement formée en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale ne constitue pas un droit exclusivement attaché à la personne. En effet, cette demande n'obéit pas aux mêmes règles que celles régissant l'action de la victime devant la juridiction répressive ni à celles relatives à l'action civile, le moyen tiré de ce que l'assureur serait irrecevable à se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel en application de l'article 2 du code de procédure civile (qui réserve l'exercice de l'action civile en réparation d'une infraction à 'ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction') étant, selon elles inopérant et inapplicable à l'espèce.
Elles font ainsi valoir qu'une fois qu'un droit exclusivement attaché à la personne a été mis en 'uvre par son titulaire, la créance qui en résulte n'est nullement 'attachée à la personne' et peut au contraire être appréhendée par les tiers. Or, en l'espèce, les sociétés Les eaux de Marseille, Mobe SRL et Sofigère se sont déjà constituées parties civiles devant le tribunal correctionnel, la procédure pénale est achevée, de sorte qu'elles peuvent recouvrer, devant le juge civil, les sommes mises à la charge des auteurs de l'infraction sur les biens confisqués. Ainsi, l'irrecevabilité de l'assureur à se constituer partie civile en qualité de subrogé dans les droits des victimes indemnisées devant le juge pénal est compensée par la possibilité qu'il a d'attraire l'auteur de l'infraction devant le juge civil, l'assureur pouvant alors recouvrer sur le patrimoine du responsable les sommes versées en réparation du préjudice causé par l'infraction. Par ailleurs, l'Agrasc a pour mission l'indemnisation des victimes de l'auteur de l'infraction et les sociétés d'assurance demeurent les seules victimes du préjudice causé par l'ainfraction.
L'Agrasc réplique, notamment, qu'en vertu de l'article 706-164 du code de procédure pénale, une procédure spécifique a été instituée au bénéfice des seules victimes constituées parties civiles et qui ont obtenu des dommages et intérêts, laquelle est en outre enfermée dans un strict délai de forclusion. Elle fait valoir que le recours prévu à cet article ne saurait bénéficier à l'assureur subrogé, dans la mesure où au cas d'espèce, les sociétés MMA n'ont pas été reçues en une quelconque constitution de partie civile, et a fortiori n'ont pas bénéficié d'une décision définitive leur accordant des dommages et intérêts.
Elle soutient que la subrogation prévue à l'article L.121-12 du code des assurances concerne les droits et actions de l'assuré contre le responsable du dommage. Elle relève que cette subrogation légale a pour objectif de permettre à l'assureur d'agir contre un tiers responsable, de sorte qu'elle est subordonnée à l'existence d'une action de l'assuré contre un tiers responsable et que les sociétés d'assurance ne peuvent être recevables et fondées en leurs demandes que si elles démontrent que les personnes indemnisées par leurs soins disposent d'une action indemnitaire contre l'Agrasc. Or, l'Agrasc n'est bien évidemment pas tenue à réparation en qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances, pas plus qu'elle n'est tenue à réparation en qualité de co-responsable du dommage tenu en cette qualité à réparation aux côtés de l'assuré.
Elle soutient ensuite que les articles 1346 et 1346-1 du code civil ne peuvent pas valablement fonder les demandes adverses.
Elle fait valoir qu'il ressort de l'article 1346 du code civil que le subrogé n'a d'action qu'à l'encontre d'un coobligé ou d'une personne tenue à réparation et qu'elle n'est en aucun cas tenue à réparation à l'égard des clientes des sociétés d'assurance puisqu'elle a pour mission exclusive, si certaines conditions légales sont réunies, de distribuer aux parties civiles les fonds dont elle peut être dépositaire.
Elle soutient, au visa de l'article 1346-1 du code civil, que les sociétés Mobe, Sofigère et la Société des eaux de Marseille qui s'étaient constituées parties civiles devant le tribunal correctionnel de Marseille, n'ont pas subrogé conventionnellement les sociétés d'assurance dans le bénéfice du dispositif résultant de l'article 706-164 du code de procédure pénale et qu'au demeurant, le dispositif prévu par ce texte constitue un droit exclusivement attaché à la personne de la partie civile.
Elle ajoute que les sociétés d'assurance n'auraient pas pu se constituer partie civile, l'article 2 du code de procédure pénale réservant l'exercice de l'action civile en réparation d'une infraction à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par celle-ci et l'assureur en étant exclu.
Comme l'a rappelé le tribunal, l'Agrasc, est un établissement public administratif dont la mission est définie à l'article 706-160 du code de procédure pénale, lequel prévoit que 'l'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
...'
L'article 706-164 de ce code, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose :
'Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1.
Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
...'
Cet article figure dans le chapitre III, intitulé 'du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués', du titre XXX du livre IV du code de procédure pénale, à la suite des chapitres relatifs aux missions et à l'organisation de l'Agrasc.
Il résulte des termes mêmes de ce texte, de son positionnement dans le code de procédure pénale ainsi que des travaux préparatoires à l'élaboration de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 qui a institué l'Agrasc, que les biens sur lesquels celle-ci peut payer les dommages-intérêts alloués aux victimes sont les avoirs du débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive et dont l'Agrasc est dépositaire pour l'exécution de ses missions, laquelle ne se confond pas avec l'exécution d'une obligation de réparation.
Cette mesure de confiscation ayant pour effet de transférer à l'État la propriété des biens du condamné qui en sont l'objet est une peine complémentaire prononcée par le juge pénal, justifiée par l'objectif d'intérêt général reposant sur la nécessité d'assurer une répression efficace des crimes et délits.
Par les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale, le législateur s'est efforcé de concilier la mise en 'uvre de cette mesure de confiscation avec les droits des victimes titulaires d'une créance de dommages et intérêts.
Il a été jugé sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, que dans la mesure où la subrogation ne fait pas acquérir à l'assureur la qualité de victime, il ne peut exercer les droits exclusivement attachés à cette qualité (Civ. 2ème, 31 mars 2011, pourvoi n° 10-10.990).
La subrogation dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers tirée de l'article L. 121-12 du code des assurances, ne permet donc pas à l'assureur d'exercer un recours contre l'Agrasc.
Pour les mêmes raisons, le recours de l'assureur contre l'Agrasc ne saurait davantage prospérer sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du code civil, dès lors que l'article 706-164 précité bénéficie aux victimes d'une infraction et est exclusivement attaché à leur personne en leur qualité de partie civile, de sorte que comme l'a retenu le tribunal, il ne peut être invoqué par l'assureur pour demander l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une infraction, l'indemnisation n'étant pas en outre une des missions dévolues par le législateur à l'Agrasc.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés d'assurance de leur demande de condamnation de l'Agrasc.
Sur l'opposabilité à l'Agrasc des hypothèques judiciaires et de la saisie attribution pratiquées antérieurement à la confiscation
Les sociétés d'assurance reprochent au tribunal d'avoir fait prévaloir les saisies pénales sur les mesures conservatoires qu'elles avaient diligentées. Elles exposent qu'en cours d'instance deux biens immobiliers appartenant à M. [P] situés à [Localité 8] et à [Localité 12] ont été vendus et qu'elles ont sollicité, en vertu des hypothèques judiciaires prises sur ces biens et en application de l'article R. 532-8 du code des procédures civiles d'exécution, la consignation du produit de ces ventes dans l'attente de la décision à intervenir au civil. S'opposant également aux moyens développés par l'Agrasc, elles estiment que l'article 706-145 du code de procédure pénale n'empêche pas 1'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier ou la saisie conservatoire d'une somme d'argent, celles-ci ne constituant pas des mesures d'exécution, et que l'article précité, combiné avec l'article 706-151 du même code, n'entraîne qu'une indisponibilité des biens sans pour autant les soustraire du patrimoine du débiteur. Le jugement correctionnel du 2 octobre 2019 étant postérieur aux mesures qu'elles ont prises, celles-ci sont, selon elles, valables, la confiscation prononcée par le jugement correctionnel ne pouvant avoir d'effet rétroactif, lequel n'est prévu par aucun texte, les hypothèques judiciaires et la saisie conservatoire étant alors opposables à l'Agrasc. Elles soutienent que les droits de l'Etat sur les biens confisqués prennent rang au moment de la condamnation pénale, et non à celui de la saisie pénale.
L'Agrasc expose qu'il ressort des articles 706-141, 706-145 et plus spécifiquement de l'article 706-151 du code de procédure pénale, que seuls les privilèges et hypothèques inscrits préalablement à la publication de la saisie pénale d'un immeuble sont opposables à l'Etat, en cas de confiscation de celui-ci prononcée postérieurement à la saisie, de même que les privilèges de l'article 2378 du code civil nés antérieurement à la publication de la saisie pénale. Elle en déduit que les inscriptions prises par les sociétés d'assurance postérieurement à la publication des saisies pénales, ainsi que les privilèges nés postérieurement à celles-ci, ce qui est le cas en l'espèce, lui sont inopposables. Elle relève que l'article 706-151 en son 2ème alinéa prévoit que la saisie pénale rend indisponible la valeur totale de l'immeuble et ne réserve que les inscriptions hypothécaires antérieures. Elle ajoute qu'il ressort du rapport déposé à l'Assemblée Nationale par M. [R], à l'occasion des débats ayant conduit à l'adoption de la loi du 9 juillet 2010, que 'La saisie ne fait pas obstacle à l'inscription de sûretés immobilières postérieurement à sa publication, mais le bénéfice du droit de privilège résultant de ces inscriptions est subordonné à la mainlevée de la saisie.'
L'article 706-141 du code de procédure pénale dispose :
'Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.'
L'article 706-145 du même code prévoit en outre :
'Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.'
Par ailleurs, l'article 706-151 du code de procédure pénale, concernant le régime des saisies pénales immobilières, prévoit que :
'La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du Procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.'
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a opéré deux saisies pénales immobilières le 11 avril 2018 sur le fondement d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2018 et portant sur des biens situés à Calvi et Cairanne, lesquelles ont été publiées au service de publicité foncière (SPF) de Bastia et Orange le 20 avril 2018,
- le procureur de la République près le même tribunal a également procédé, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2018, à la saisie pénale d'une créance dont étaient titulaires M. et Mme [P] entre les mains de Me [O], notaire, à hauteur de 429 338,73 euros,
- les sociétés d'assurance et la SCP [U]-[Q] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur lesdits biens immobiliers le 2 octobre 2019 et ont fait pratiquer le 1er octobre 2019 une saisie conservatoire sur ladite créance,
- le tribunal correctionnel de Marseille a, par jugement du 2 octobre 2019, ordonné la confiscation de ces deux biens immobiliers ainsi que de la créance saisie entre les mains de Me [O].
Il ressort des dispositions précitées de l'article 706-151 que c'est la date de la publication de la saisie pénale qui fixe le rang dans lequel devra se placer la peine de confiscation si celle-ci vient à être prononcée.
Il en résulte que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par les sociétés d'assurance postérieurement à cette publication n'est pas opposable à l'Agrasc. Il en est de même de la saisie conservatoire de créance pratiquée postérieurement à la saisie pénale. En effet, le principal effet de la saisie pénale est de rendre indisponible le bien saisi, les dispositions précitées du code de procédure pénale ayant pour objet de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation et donc d'empêcher jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation, toute mesure de saisie civile. De surcroît, la demande est inopérante dès lors que les biens ont été confisqués par décision du juge pénal.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes concernant l'opposabilité des hypothèques judiciaires provisoires et de la saisie-conservatoire vis-à-vis de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CDC et la Caisse d'épargne seront donc condamnées in solidum aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la CDC et la Caisse d'épargne seront condamnées in solidum à payer aux sociétés d'assurance et à la SCP [M] [W] la somme de 3 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2023 sur le montant des condamnations prononcées au profit des sociétés MMA Iard assurances Mutuelles et MMA Iard SA ;
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme de 14 424 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme supplémentaire de 1 599 086,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
MET hors de cause la société Sofigère ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la Caisse des dépôts et consignations et par la Caisse d'épargne CEPAC des demandes des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA ;
CONDAMNE in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et à la SCP [M] [W] la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente