CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 mars 2026, n° 25/15832
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseiller :
M. Gouarin
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Lemonnier, Me Mayet, Me Mayol, Me Laurin
Exposé des faits et de la procédure
La société [Localité 1]'s Automobiles, qui a son siège à [Localité 1], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de cette ville le 31 juillet 2024. Elle a pour activité la vente de voitures à des particuliers selon le système du mandat automobile : agissant en tant que mandataire, elle commande auprès de concessionnaires étrangers, à des prix attractifs, des véhicules, les achemine en France et les remet à ses clients.
C'est ainsi qu'elle était en relation avec la société Sudoma, établie en République tchèque, concessionnaire de la marque Peugeot en vertu d'un contrat de concession avec la société Automobil Import ; celle-ci, non partie à la cause, détient le droit de commercialiser dans ce pays les véhicules neufs de la marque Peugeot. La société [Localité 1]'s Automobiles indique qu'elle a acheté à la société Sudoma 184 véhicules entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021.
Dans le cours de l'année 2021, la société Sudoma a accumulé du retard dans les livraisons des véhicules que la société [Localité 1]'s Automobiles lui avait commandés. Par courriel du 6 octobre 2021, elle lui a fait savoir que par suite d'annulations décidées par le constructeur, elle ne pourrait pas honorer une partie des commandes passées, qu'elle ne lui livrerait que les véhicules qu'elle détenait déjà en stock et qu'elle était contrainte désormais de réserver à son marché national les véhicules livrés par Peugeot et ne pourrait plus accepter de commandes de sa part.
La société [Localité 1]'s Automobiles indique avoir contacté d'autres concessionnaires étrangers, mais s'être heurtée à des refus, au motif que la société Peugeot refusait que ses voitures soient réexportées.
Elle a vu dans cette décision de la société Peugeot de ne plus livrer les véhicules commandés par des concessionnaires d'Europe de l'Est et destinés à des consommateurs français une entente anticoncurrentielle prohibée. C'est dans ces circonstances qu'elle a, par acte du 28 juillet 2025, assigné les sociétés Sudoma et Automobiles Peugeot devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour obtenir indemnisation du préjudice en résultant, et demandé sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 481-1 du code de commerce ainsi que 1240 du code civil des dommages et intérêts à hauteur de 16 219,77 € au titre de la perte de marge sur les ventes de véhicules dont les commandes ont été annulées, 3 402 € au titre de la perte de marge sur les prestations qui ne seront pas réalisées sur les véhicules dont les commandes ont été annulées et sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce la somme de 234 184,89 € au titre du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie provoquée par l'entente.
En défense, Sudoma a soulevé l'incompétence du tribunal et soutenu que les juridictions tchèques étaient compétentes et le droit tchèque applicable.
Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon n'a statué que sur sa compétence et :
S'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société [Localité 1]'s Automobiles et la société Sudoma ;
A renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux tchèques ;
A dit que pour une bonne administration de la justice, le litige opposant [Localité 1]'s Automobiles et la société Automobiles Peugeot sera également renvoyé devant les tribunaux tchèques ;
A condamné la société [Localité 1]'s Automobiles à payer à la société Sudoma S.R.O. la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A condamné la société [Localité 1]'s Automobiles à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [Localité 1]'s Automobiles aux entiers dépens de l'instance.
La société [Localité 1]'s Automobiles, prise en la personne de son mandataire et de son administrateur judiciaires, a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la société [Localité 1]'s Automobiles a été autorisée à assigner à jour fixe les sociétés Sudoma et Automobiles Peugeot. Les assignations ont été délivrées les 15 et 24 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2025 la société [Localité 1]'s Automobiles demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de [Localité 1] en ce qu'il :
S'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société [Localité 1]'s Automobiles et la société Sudoma,
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux tchèques,
- Dit que pour une bonne administration de la justice, le litige opposant [Localité 1]'s Automobiles et la société Automobiles Peugeot sera également renvoyé devant les tribunaux tchèques,
- Condamné la société [Localité 1]'s Automobiles à payer à la société Sudoma S.R.O. la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [Localité 1]'s Automobiles à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [Localité 1]'s Automobiles aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- Déclarer le Tribunal des activités économiques de Lyon compétent pour connaître des demandes formulées par [Localité 1]'s Automobiles fondées sur l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Automobiles Peugeot et Sudoma ;
- En conséquence, Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal des activités économiques de Lyon ;
- Débouter les sociétés Automobiles Peugeot et Sudoma de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum les sociétés Automobiles Peugeot et Sudoma à payer à la société [Localité 1]'s Automobiles la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel.
- Condamner in solidum les sociétés Automobiles Peugeot et Sudoma aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025 la société Automobiles Peugeot demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal des activités économiques de Lyon le 2 septembre 2025.
- Condamner la société [Localité 1]'s Automobiles au paiement de la somme de 5 000 € au bénéfice de la société Automobiles Peugeot au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2025 la société Sudoma demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal des affaires économique de Lyon en date du 2 septembre 2025
- La condamner à payer à la société Sudoma la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour conclure à son incompétence, le tribunal a relevé que les bons de commande signés par la société [Localité 1]'s Automobiles précisaient que les relations entre celle-ci et la société Sudoma étaient régies par le droit tchèque. Il a considéré que dès lors les tribunaux tchèques étaient seuls compétents pour connaître du litige dont il était saisi, y compris, " pour une bonne administration de la justice ", en ce qu'il mettait en cause la société Automobiles Peugeot.
Moyens des parties
La société [Localité 1]'s Automobiles observe d'abord que le tribunal a confondu loi applicable et compétence et que contrairement à ce qu'il a jugé, aucune clause attributive de juridiction n'est insérée dans les bons de commande puisque la clause à laquelle il s'est référé traite de la loi applicable.
Elle rappelle que la détermination de la compétence judiciaire relève du règlement Bruxelles 1 bis du 12 décembre 2012, dont l'article 7 prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le demandeur peut attraire le défendeur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Elle fait valoir qu'en l'espèce, ses demandes ont un caractère délictuel et que le dommage que lui cause l'entente qu'elle dénonce " se produit en France et plus précisément à [Localité 1], lieu de son siège social ".
Elle en conclut que son action ressort de la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon, en tant que juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit. Elle demande donc à la cour de réformer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire sur le fond à ce tribunal.
La société Sudoma rappelle que le règlement Rome 1 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Elle expose qu'en l'espèce, les bons de commande soumettent au droit tchèque les relations contractuelles qui en découlent, de sorte que les juridictions compétentes en cas de litige sont les tribunaux tchèques. Elle fait valoir, par ailleurs, que le contrat de concession, qui lui attribue la qualité de concessionnaire Peugeot, est également régi par le droit tchèque et qu'il comporte une clause attributive de compétence aux tribunaux tchèques. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement du tribunal.
La société Automobiles Peugeot soutient que l'action de la société [Localité 1]'s Automobiles, contrairement à ce que celle-ci allègue, est fondée non sur une prétendue entente anticoncurrentielle, mais sur la rupture brutale des relations commerciales qu'elle reproche à la société Sudoma. Cette action, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans l'affaire Granarolo (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15), est de nature contractuelle de sorte que, par application de l'article 3 du règlement Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Elle rappelle qu'en l'espèce, les bons de commande comprennent une clause désignant la loi tchèque ainsi qu'une clause aux termes de laquelle les parties assument les risques d'un changement de circonstances. La société Automobiles Peugeot en conclut que la cour devra " confirmer l'application du droit tchèque et la nécessité pour les juridictions françaises de se déclarer incompétentes au profit des juridictions tchèques ".
Réponse de la cour
Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige dont il était saisi au motif que " [t]ous les bons de commande signés par la société [Localité 1]'s Automobiles mentionnent que les relations entre les parties sont régies par le droit tchèque, notamment la loi n° 89/2012, et que tous les litiges découlant de ces relations commerciales sont soumis aux tribunaux tchèques " (p. 5, al. 2).
Force est cependant de constater que la clause à laquelle le tribunal se réfère ne désigne pas la juridiction compétente pour connaître d'éventuels litiges, mais la loi applicable aux relations contractuelles nées du bon de commande. Cette clause est, en effet, ainsi rédigée : " Les relations juridiques établies par les présentes commandes et par les Conditions sont régies par le droit tchèque, notamment par la loi n° 89/2012 Sb CC ". C'est donc à tort que le tribunal, qui s'est par ailleurs référé au règlement Rome 1 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux relations contractuelles), lequel soumet le contrat à la loi choisie par les parties, a considéré qu'il résultait de cette clause que les tribunaux tchèques étaient compétents.
On ne saurait pas plus tirer argument, comme le fait la société Sudoma, de ce que le contrat qu'elle a signé le 15 mai 2017 avec la société Automobil Import et qui lui confère la qualité de concessionnaire de la marque Peugeot en République tchèque comporte une clause attributive de juridiction, aux termes de laquelle " Tous les litiges découlant ou en rapport avec le présent contrat seront soumis aux tribunaux tchèques " : la société [Localité 1]'s Automobiles est étrangère à ce contrat qui est conclu avec une partie qui n'est pas dans la cause et qui ne saurait lui être opposé.
La détermination de la juridiction compétente relève donc, non pas du règlement Rome 1 précité, mais du règlement Bruxelles I bis (règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale). Ce règlement pose, dans son article 4-1, un principe de compétence de la juridiction de l'Etat du défendeur ("1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ") et, par exception, prévoit dans son article 7 qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable peut être compétente (" Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : (') 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (') ").
Or, en l'espèce, l'action engagée par la société [Localité 1]'s Automobiles contre les sociétés Sudoma et Automobiles Peugeot a bien un caractère délictuel. En effet, elle est fondée non pas sur l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat ni sur sa rupture brutale, mais sur une entente anticoncurrentielle qui aurait été mise en 'uvre par les sociétés intimées et entraîné l'impossibilité pour la société [Localité 1]'s Automobiles d'acquérir désormais, pour le compte de ses clients, des véhicules Peugeot auprès de la société Sudoma. C'est en vain que la société Automobiles Peugeot soutient que l'action de l'appelante serait en réalité fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Sudoma. Certes, la société [Localité 1]'s Automobiles évoque dans ses écritures une telle rupture, mais c'est en tant que celle-ci est une conséquence dommageable de l'entente qu'elle dénonce et dans laquelle elle voit une pratique fautive entraînant la responsabilité de ses deux auteurs : c'est ainsi qu'elle demande réparation du " préjudice résultant de la rupture brutale de relation commerciale établie provoquée par l'entente " (souligné par nous) et indique expressément, dans le dispositif de ses conclusions, que ses demandes sont " fondées sur l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Automobiles Peugeot et Sudoma " (concl. p. 8 et 14). Par ailleurs, la société [Localité 1]'s Automobiles fait valoir que le fait dommageable s'est produit " à [Localité 1], lieu de son siège social où [elle] subit les effets de l'entente " et il convient de relever que cette allégation n'est contestée ni par la société Sudoma ni par la société Automobiles Peugeot. Sont dès lors remplies les conditions auxquelles, selon l'article 7-2 du règlement Bruxelles 1 bis précité, la juridiction du lieu du fait dommageable est compétente pour connaître d'une action délictuelle ou quasi délictuelle.
Il en résulte que la société [Localité 1]'s Automobiles pouvait valablement, comme cet article le permet, assigner les sociétés Sudoma et Automobiles Peugeot devant le tribunal des activités économiques de Lyon. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Sudoma et Automobiles Peugeot seront condamnées in solidum à supporter les dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société [Localité 1]'s Automobiles la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux tchèques ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal des activités économiques de Lyon compétent pour connaître des demandes fondées sur l'existence d'une entente anticoncurrentielle entre les sociétés Sudoma et Automobiles Peugeot formulées par la société [Localité 1]'s Automobiles, représentée par Me [N], administrateur judiciaire, et Me [X], mandataire judiciaire,
ès-qualités ;
Condamne in solidum les sociétés Sudoma et Automobiles Peugeot aux dépens d'appel et à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 1]'s Automobiles représentée par Me [N], administrateur judiciaire, et Me [X], mandataire judiciaire, ès-qualités.