CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/09038
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/09038 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA4Z
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 04 novembre 2024
RG : 24/00151
[N]
S.C.I. [1]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTS :
1° Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 1] 1975, domicilié [Adresse 1]
2° SCI [1], Société civile immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Damien Montibeller, AARPI SQUAIRLAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1977, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2006, M. [R] [N] et Mme [A] [F], concubins, ont constitué la SCI [1], au capital de 1.000 € divisé en 100 parts de 10 €, réparties à hauteur de 65% pour M. [N], gérant de la SCI et 35% pour Mme [F].
Lors de sa création, la SCI a acquis un appartement dans l'immeuble dénommé '[N]', situé [Adresse 4] à [Localité 1].
En 2017, la SCI a acquis en VEFA un second appartement situé dans l'immeuble '[F]', situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Le couple est séparé depuis 2019.
Le 30 mars 2022, la SCI a revendu le premier bien, situé au 'Up' au prix de 324.750 €, que M. [N] occupait depuis la séparation du couple.
Le 12 septembre 2022, le conseil de Mme [F] a mis en demeure M. [N] de lui fournir sous 7 jours tout document relatif à la gestion de la SCI, portant notamment sur :
- la vente du bien situé au « Up »,
- le financement du bien situé au « Jade »,
- les comptes de la SCI (actif/passif).
Par décision du 20 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisie par Mme [F] selon la procédure accélérée au fond s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de retrait de Mme [F] de la SCI [2] et a nommé M. [Y] en qualité d'expert pour valoriser les 35 parts sociales de Mme [F] et établir un compte entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2023 estimant la valeur des parts sociales de Mme [F] à la somme de 119.040 €.
Par acte des 22 et 23 janvier 2024, Mme [F] a fait assigner M. [N] et la SCI [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir au principal autoriser le retrait de Mme [F] de la SCI, révoquer M. [N] de ses fonctions de gérant et nommer un administrateur provisoire de la société [1] et subsidiairement nommer un mandataire ad hoc.
Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des référés a :
- Autorisé le retrait de la société [2] de Mme [F] ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer le retrait de M. [N] de ses fonctions de gérant et à nommer un administrateur provisoire de la société [2] ;
- Désigné la société [3], demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [2], avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour :
la décision de vendre l'appartement situé dans l'immeuble '[Adresse 1] à [Localité 1] qui appartient à la société,
la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société,
le partage du boni de liquidation ;
- Dit que la rémunération du liquidateur ad hoc sera supportée par la société [2] ;
- Condamné M. [N] aux dépens ;
- Condamné M. [N] à payer à Mme [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal judiciaire a retenu en substance que :
- en application de l'article 18 des statuts de la société [2], le tribunal judiciaire de Lyon est compétent en référé pour autoriser le retrait d'un associé,
- l'affectio societatis ayant disparu depuis la séparation de M. [N] et Mme [F] intervenue en 2019, il convient d'autoriser le retrait de Mme [F] dès lors que les associés n'arrivent plus à dialoguer,
- Il n'est pas démontré que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société et la menace d'un péril imminent, dès lors il n'y a pas lieu de révoquer M. [N] de ses fonctions de gérant, ni de désigner un administrateur provisoire,
- M. [N] refuse de convoquer les associés à une AG malgré les demandes de Mme [F], ce qui cause un trouble manifestement illicite, d'où administrateur ad hoc à cet effet.
Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2024, M. [N] et la SCI [2] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2025, M. [N] et la société [2] demandent à la cour :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [2] et M. [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 ;
- Confirmer l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer le retrait de M. [N] de ses fonctions de gérant et à nommer un administrateur provisoire de la société [2] ;
- Infirmer l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 pour le reste de ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- Rejeter la demande de retrait de la société [2] par Mme [F] ;
- Rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formulée par Mme [F] ;
- Rejeter l'ensemble de demandes formulées par Mme [F] ;
- Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 1er octobre 2025, Mme [F] demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer la décision qui a jugé que Mme [F] dispose de justes motifs pour demander son retrait de la société [2] et autorisé en conséquence le retrait de Mme [F] de la société ;
- Infirmer la décision et révoquer M. [N] de ses fonctions de gérant ;
- Infirmer la décision et nommer un administrateur provisoire avec une mission globale de gestion de la société et, plus particulièrement, de convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
la décision de vendre l'appartement situé dans l'immeuble '[Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la société [2], au prix de 470.000 €,
la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société [2],
le partage du boni de liquidation sur la base des conclusions de l'expert judiciaire,
les pouvoirs pour établir les formalités,
procéder aux formalités de publicité du procès-verbal de l'assemblée au registre du commerce et des sociétés ;
- Condamner M. [N] au paiement de la rémunération de l'administrateur provisoire ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision qui a nommé un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
la décision de vendre l'appartement situé dans l'immeuble '[Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la société [2], au prix de 470.000 €,
la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société [2],
le partage du boni de liquidation sur la base des conclusions de l'expert judiciaire ;
- Infirmer la décision et condamner M. [N] au paiement de la rémunération du mandataire ad hoc ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [N] et la société de toutes leurs demandes ;
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner M. [N] aux dépens, de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le droit de retrait de Mme [F]
En vertu de l'article 1869, alinéa 1er du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime
des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
L'article 18 des statuts stipule que tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord unanime des associés, ou par décision du président du tribunal de grande instance statuant en référé et autorisant le retrait pour justes motifs. L'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts au jour du retrait.
La valeur des parts est déterminée par accord entre les associés ou à défaut à dire d'expert par application de l'article 1843-4 du code civil.
Les appelants font valoir que l'appréciation du juste motif ne relève pas de la compétence du juge des référés et contestent en conséquence la décision de première instance, étant précisé que les statuts de la SCI ne peuvent fonder la compétence matérielle du juge des référés laquelle résulte de la loi.
Ils soutiennent qu'au demeurant, Mme [F] ne justifie pas de justes motifs d'exercer son droit de retrait, invoquant uniquement l'absence de communication des documents comptables de la SCI qu'elle n'a jamais demandés avant le mois de septembre 2022, alors qu'elle veut sortir de la SCI parce qu'elle ne partage plus la vie de M. [N].
Ils contestent par ailleurs l'évaluation faite par l'expert qui n'a pas rempli sa mission à défaut de réaliser une valorisation comptable des parts sociales, se limitant à la valorisation des biens immobiliers de la SCI, alors que cette valorisation nécessite le calcul de l'actif net de la SCI ce qui implique la prise en compte de l'intégralité du passif et plus précisément les sommes apportées en compte courant par M. [N] pour l'acquisition des deux appartements, ainsi que les crédits bancaires et les divers charges et frais réglés par les parties, et notamment M. [N]. Ils soutiennent en conséquence que l'expert a commis une erreur grossière de calcul, en sorte que la demande de retrait de Mme [F] se heurte, comme toute mesure consistant à liquider la société, à de sérieuses difficultés.
Mme [F] qui estime que M. [N] confond 'compétence' et 'pouvoirs' du juge des référés soutient qu'il relève des-dits pouvoirs de ce dernier de se prononcer sur sa demande de retrait, dès lors que les associés ont voulu confier cette mesure à ce juge dans les statuts constitutifs de la SCI.
S'agissant des justes motifs, elle fait valoir que si la séparation des deux associés qui étaient concubins constitue un facteur aggravant de l'absence de communication entre associés dont la relation au sein de la SCI n'a plus aucun sens, sa demande de retrait est fondée d'une part sur la violation de ses droits d'associé par le gérant et d'autre part par l'opacité complète de la gestion par ce dernier, faisant en effet comme-ci Mme [F] n'était pas associée. Elle ajoute lui avoir fait connaître son souhait de se retirer dès avant l'expertise judiciaire, alors qu'il ne lui fournit aucun élément comptable et ne tient pas les comptes, ne convoque aucune assemblée générale malgré les procédures engagées, sa résistance étant incompréhensible, alors que l'affectio societatis n'existe plus, en sorte qu'elle ne souhaite plus être associée.
Sur ce,
La cour rappelle que si la compétence du juge statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond est strictement déterminée par la loi et qu'elle est expressément exclue en matière de retrait d'un associé, l'intervention du juge des référés relève quant à elle des dispositions générales des articles 834 et 835 du code de procédure civile lui permettant soit de prendre les mesures urgentes ne se heurtant à aucune contestations sérieuses ou que justifient l'existence d'un différend, soit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un péril imminent, même en cas de contestations sérieuses, en sorte que le seule volonté des parties de confier au juge des référés l'appréciation des justes motifs du retrait ne suffit pas, s'agissant d'une mesure définitive.
Il n'est invoqué, ni rapporté aucune urgence en l'espèce, Mme [F] se prévalant de la méconnaissance de ses droits d'associés en sorte que la cour doit rechercher si le maintien de l'intimée dans la SCI constitue, avec l'évidence requise en matière de référé et à la date à laquelle la cour statue, un trouble manifestement illicite lequel peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] ne répond à aucune des demandes faites par le conseil de son associée qu'il s'agisse des comptes de la société ou de la vente du premier bien immobilier, qu'il a de même retenu les informations sollicitées par M. [T] expert désigné par le juge dans le cadre de la procédure accélérée au fond déjà initiée par Mme [F], qu'il n'a pas davantage transmis les éléments nécessaires à l'exercice de la mission du mandataire ad hoc qui n'a cessé de solliciter son conseil à cet effet et auquel les honoraires n'ont pas été versés, au point qu'il a dû être mis fin à sa mission, alors qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée que ce soit pour l'approbation des comptes de la SCI, pour la vente du premier bien que M. [N] ne conteste pas avoir occupé gratuitement depuis la séparation du couple jusqu'à cette vente, ou pour celle du second que Mme [F] occupait jusqu'à la même date en contre-partie d'un loyer mensuel de 800 €. M. [N] s'oppose ainsi à toute éventualité de liquidation amiable de la SCI ce qui a pour effet de faire échec au droit de Mme [F] au remboursement de ses droits sociaux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser en autorisant le retrait de Mme [F] de la SCI dont l'affectio societatis a cessé.
L'ordonnance est confirmée mais la cour procède par substitution de motifs.
Sur la demande de révocation de M. [N] et de désignation d'un administrateur provisoire
Selon l'article 1851, alinéa 2 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé, texte repris par l'article 20 des statuts de la SCI [2].
Les appelants invoquent la jurisprudence selon laquelle, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande de révocation d'un gérant pour cause légitime, compte tenu du caractère par définition définitif et d'une particulière gravité d'une telle décision, incompatible avec le caractère provisoire des décisions de référé et soutiennent qu'il est expressément jugé et constant que l'absence de tenue régulière d'assemblées générales et notamment d'approbation des comptes annuels, n'est en rien révélateur d'un péril imminent dès lors que la société continue de réaliser les actes normaux de gestion et de fructification de son patrimoine.
Ils rappellent également que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Ils estiment que le juge des référés a justement retenu en l'espèce qu'aucune faute de gestion n'était établie à l'encontre de M. [N] et qu'il n'était pas démontré que la mésentente entre associés paralyserait le fonctionnement de la SCI et la menacerait d'un péril imminent dès lors qu'il est établi que le premier immeuble a été vendu et que le second a été donné à bail et ajoutent qu'au surplus Mme [F] opère une confusion entre la mésentente qui règne entre les associés, dont elle estime subir un préjudice personnel et le fonctionnement normal de la société qui ne s'apprécie qu'à l'égard de son intérêt social, lequel n'est pas menacé compte tenu des actes de fructifications des biens réalisés par le gérant qui bénéficient à Mme [F].
Ils font en outre valoir que Mme [F] qui se contente de dénoncer une prétendue gestion fautive de M. [N] ne conteste pas avoir été destinataire des pièces bancaires reprochant seulement leur transmission en vrac, qu'elle a par ailleurs perçu la somme de 30.000 € sur la vente du premier appartement, somme correspondant à sa part sur la plus value résultant de la vente après déduction du solde de l'emprunt bancaire, vente qui ne porte nullement atteinte à la valeur de ses parts dans la SCI dont la valorisation suppose un débat de fond.
Ils précisent au surplus que les missions que Mme [F] souhaite voir confier à l'administrateur provisoire dépassent très largement le cadre d'un simple mandat d'administration courante, puisque celle-ci demande la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la SCI [2].
Mme [F] soutient qu'à défaut pour M. [N] de tenir les comptes, de convoquer les assemblées générales, de répondre à ses demandes de consultation et de payer la rémunération du mandataire au mépris des obligations auxquelles il est tenu en application des articles 1848 et suivants du code civil et de l'ordonnance déférée, la SCI qui n'a pas de fonctionnement normal (pas de comptabilité, ni d'assemblée générale, ni d'information des associés) est menacée d'un péril imminent. Elle précise que s'il est vrai que le premier appartement a été vendu, elle ne sait pas ce qu'est devenu le prix de vente après remboursement de l'emprunt, M. [N] lui ayant arbitrairement versé 30.000 €, sans explications objective, ni assemblée générale. Elle invoque l'existence d'un abus de pouvoir de sa part et d'un possible abus de biens sociaux et déclare en outre ne pas être informée de ce que le second appartement est toujours loué.
Elle soutient ainsi que l'existence d'un différend entre les associés, la passivité du gérant et le non-respect de ses obligations légales ainsi que la négation de ses droits d'associé
justifient la désignation d'un administrateur provisoire, la situation étant exceptionnelle et exigeant cette mesure, seule de nature à permettre un retour à la normale, c'est-à-dire une situation dans laquelle le gérant ne fait pas comme bon lui semble.
Sur ce,
La cour retient comme le premier juge dont elle adopte les motifs qu'il n'est pas justifié par Mme [F], avec l'évidence requise en matière de référé, d'un péril imminent pour la SCI, alors qu'il n'est pas établi que la mésentente entre associés en paralyserait le fonctionnement, qu'il est acquis que le premier bien a été vendu et qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M. [Y] que le second a été mis en location par acte du 4 mai 2023 pour un loyer de 1.380 €, les éléments de blocage invoqués par Mme [F], s'ils constituent un trouble manifestement illicite pour elle, n'étant pas de nature à compromettre l'intérêt social malgré les manquements de M. [N] à ses obligations légales et le manque d'informations de son associée.
La cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer le retrait de M. [N] de ses fonctions de gérant et à nommer un administrateur provisoire.
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
Les appelants soutiennent que cette demande se heurte également à des contestations sérieuses, cette désignation n'ayant aucun intérêt puisque ses prérogatives sont limitées et que M. [N] dispose de la majorité du capital de la SCI outre que ses missions dépassent très largement le cadre de mesures d'administration courante, s'agissant notamment de la liquidation amiable et de la dissolution consécutive de la SCI.
Mme [F] fait valoir que la nomination d'un mandataire ad hoc qui relève des pouvoirs du juge des référés est l'une des voies pour parvenir à l'exécution des obligations d'information des associés d'une société civile et dépasser le blocage et l'abus de pouvoir du gérant qui refuse de convoquer les assemblées générales, étant observé qu'en l'espèce, M. [N] a tout fait pour entraver la mission du mandataire ad hoc qui a pu faire en sorte que les associés se prononcent, et que persistant dans le blocage il a voté contre toutes les résolutions empêchant la résolution du conflit et actant encore un peu plus la paralysie de la SCI.
Elle ajoute que la demande d'infirmation est sans objet, l'ordonnance ayant été exécutée sur ce point, sauf s'agissant de la rémunération du mandataire à laquelle il convient de condamner M. [N].
Sur ce,
La désignation d'un administrateur ad hoc est habituellement fondée sur des difficultés suffisamment sérieuses et notamment une mésentente entre associés, ce qui est le cas en l'espèce notamment afin qu'une assemblée générale soit convoquée dans le but de trouver une issue telle que les droits de chaque associé soient préservés et qu'il soit tenu compte du retrait de Mme [F].
Bien qu'il ait été mis fin à la mission du mandataire ad hoc en raison de la résistance de M. [N] à fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission et en raison du non-paiement de sa rémunération, la cour confirme une telle désignation de la société [3] et désigne à nouveau la même société avec les mêmes missions, à charge pour la société [2] de supporter sa rémunération.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [N] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à payer à Mme [F] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Désigne la société [3], demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [2], avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour :
la décision de vendre l'appartement situé dans l'immeuble '[Adresse 1] à [Localité 1] qui appartient à la société,
la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société,
le partage du boni de liquidation ;
Dit que la rémunération du liquidateur ad hoc sera supportée par la société [2] ;
Condamne Mme [A] [F] à verser la somme de 2.000 €, à titre de provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc, dont la charge finale sera supportée par la SCI [2] ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [A] [F] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 04 novembre 2024
RG : 24/00151
[N]
S.C.I. [1]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTS :
1° Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 1] 1975, domicilié [Adresse 1]
2° SCI [1], Société civile immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Damien Montibeller, AARPI SQUAIRLAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1977, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2006, M. [R] [N] et Mme [A] [F], concubins, ont constitué la SCI [1], au capital de 1.000 € divisé en 100 parts de 10 €, réparties à hauteur de 65% pour M. [N], gérant de la SCI et 35% pour Mme [F].
Lors de sa création, la SCI a acquis un appartement dans l'immeuble dénommé '[N]', situé [Adresse 4] à [Localité 1].
En 2017, la SCI a acquis en VEFA un second appartement situé dans l'immeuble '[F]', situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Le couple est séparé depuis 2019.
Le 30 mars 2022, la SCI a revendu le premier bien, situé au 'Up' au prix de 324.750 €, que M. [N] occupait depuis la séparation du couple.
Le 12 septembre 2022, le conseil de Mme [F] a mis en demeure M. [N] de lui fournir sous 7 jours tout document relatif à la gestion de la SCI, portant notamment sur :
- la vente du bien situé au « Up »,
- le financement du bien situé au « Jade »,
- les comptes de la SCI (actif/passif).
Par décision du 20 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisie par Mme [F] selon la procédure accélérée au fond s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de retrait de Mme [F] de la SCI [2] et a nommé M. [Y] en qualité d'expert pour valoriser les 35 parts sociales de Mme [F] et établir un compte entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2023 estimant la valeur des parts sociales de Mme [F] à la somme de 119.040 €.
Par acte des 22 et 23 janvier 2024, Mme [F] a fait assigner M. [N] et la SCI [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir au principal autoriser le retrait de Mme [F] de la SCI, révoquer M. [N] de ses fonctions de gérant et nommer un administrateur provisoire de la société [1] et subsidiairement nommer un mandataire ad hoc.
Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2024, le juge des référés a :
- Autorisé le retrait de la société [2] de Mme [F] ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer le retrait de M. [N] de ses fonctions de gérant et à nommer un administrateur provisoire de la société [2] ;
- Désigné la société [3], demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [2], avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour :
la décision de vendre l'appartement situé dans l'immeuble '[Adresse 1] à [Localité 1] qui appartient à la société,
la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société,
le partage du boni de liquidation ;
- Dit que la rémunération du liquidateur ad hoc sera supportée par la société [2] ;
- Condamné M. [N] aux dépens ;
- Condamné M. [N] à payer à Mme [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal judiciaire a retenu en substance que :
- en application de l'article 18 des statuts de la société [2], le tribunal judiciaire de Lyon est compétent en référé pour autoriser le retrait d'un associé,
- l'affectio societatis ayant disparu depuis la séparation de M. [N] et Mme [F] intervenue en 2019, il convient d'autoriser le retrait de Mme [F] dès lors que les associés n'arrivent plus à dialoguer,
- Il n'est pas démontré que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société et la menace d'un péril imminent, dès lors il n'y a pas lieu de révoquer M. [N] de ses fonctions de gérant, ni de désigner un administrateur provisoire,
- M. [N] refuse de convoquer les associés à une AG malgré les demandes de Mme [F], ce qui cause un trouble manifestement illicite, d'où administrateur ad hoc à cet effet.
Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2024, M. [N] et la SCI [2] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2025, M. [N] et la société [2] demandent à la cour :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [2] et M. [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 ;
- Confirmer l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer le retrait de M. [N] de ses fonctions de gérant et à nommer un administrateur provisoire de la société [2] ;
- Infirmer l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 pour le reste de ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- Rejeter la demande de retrait de la société [2] par Mme [F] ;
- Rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formulée par Mme [F] ;
- Rejeter l'ensemble de demandes formulées par Mme [F] ;
- Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 1er octobre 2025, Mme [F] demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer la décision qui a jugé que Mme [F] dispose de justes motifs pour demander son retrait de la société [2] et autorisé en conséquence le retrait de Mme [F] de la société ;
- Infirmer la décision et révoquer M. [N] de ses fonctions de gérant ;
- Infirmer la décision et nommer un administrateur provisoire avec une mission globale de gestion de la société et, plus particulièrement, de convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
la décision de vendre l'appartement situé dans l'immeuble '[Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la société [2], au prix de 470.000 €,
la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société [2],
le partage du boni de liquidation sur la base des conclusions de l'expert judiciaire,
les pouvoirs pour établir les formalités,
procéder aux formalités de publicité du procès-verbal de l'assemblée au registre du commerce et des sociétés ;
- Condamner M. [N] au paiement de la rémunération de l'administrateur provisoire ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision qui a nommé un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les associés à une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
la décision de vendre l'appartement situé dans l'immeuble '[Adresse 1] à [Localité 1] appartenant à la société [2], au prix de 470.000 €,
la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société [2],
le partage du boni de liquidation sur la base des conclusions de l'expert judiciaire ;
- Infirmer la décision et condamner M. [N] au paiement de la rémunération du mandataire ad hoc ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [N] et la société de toutes leurs demandes ;
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner M. [N] aux dépens, de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le droit de retrait de Mme [F]
En vertu de l'article 1869, alinéa 1er du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime
des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
L'article 18 des statuts stipule que tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord unanime des associés, ou par décision du président du tribunal de grande instance statuant en référé et autorisant le retrait pour justes motifs. L'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts au jour du retrait.
La valeur des parts est déterminée par accord entre les associés ou à défaut à dire d'expert par application de l'article 1843-4 du code civil.
Les appelants font valoir que l'appréciation du juste motif ne relève pas de la compétence du juge des référés et contestent en conséquence la décision de première instance, étant précisé que les statuts de la SCI ne peuvent fonder la compétence matérielle du juge des référés laquelle résulte de la loi.
Ils soutiennent qu'au demeurant, Mme [F] ne justifie pas de justes motifs d'exercer son droit de retrait, invoquant uniquement l'absence de communication des documents comptables de la SCI qu'elle n'a jamais demandés avant le mois de septembre 2022, alors qu'elle veut sortir de la SCI parce qu'elle ne partage plus la vie de M. [N].
Ils contestent par ailleurs l'évaluation faite par l'expert qui n'a pas rempli sa mission à défaut de réaliser une valorisation comptable des parts sociales, se limitant à la valorisation des biens immobiliers de la SCI, alors que cette valorisation nécessite le calcul de l'actif net de la SCI ce qui implique la prise en compte de l'intégralité du passif et plus précisément les sommes apportées en compte courant par M. [N] pour l'acquisition des deux appartements, ainsi que les crédits bancaires et les divers charges et frais réglés par les parties, et notamment M. [N]. Ils soutiennent en conséquence que l'expert a commis une erreur grossière de calcul, en sorte que la demande de retrait de Mme [F] se heurte, comme toute mesure consistant à liquider la société, à de sérieuses difficultés.
Mme [F] qui estime que M. [N] confond 'compétence' et 'pouvoirs' du juge des référés soutient qu'il relève des-dits pouvoirs de ce dernier de se prononcer sur sa demande de retrait, dès lors que les associés ont voulu confier cette mesure à ce juge dans les statuts constitutifs de la SCI.
S'agissant des justes motifs, elle fait valoir que si la séparation des deux associés qui étaient concubins constitue un facteur aggravant de l'absence de communication entre associés dont la relation au sein de la SCI n'a plus aucun sens, sa demande de retrait est fondée d'une part sur la violation de ses droits d'associé par le gérant et d'autre part par l'opacité complète de la gestion par ce dernier, faisant en effet comme-ci Mme [F] n'était pas associée. Elle ajoute lui avoir fait connaître son souhait de se retirer dès avant l'expertise judiciaire, alors qu'il ne lui fournit aucun élément comptable et ne tient pas les comptes, ne convoque aucune assemblée générale malgré les procédures engagées, sa résistance étant incompréhensible, alors que l'affectio societatis n'existe plus, en sorte qu'elle ne souhaite plus être associée.
Sur ce,
La cour rappelle que si la compétence du juge statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond est strictement déterminée par la loi et qu'elle est expressément exclue en matière de retrait d'un associé, l'intervention du juge des référés relève quant à elle des dispositions générales des articles 834 et 835 du code de procédure civile lui permettant soit de prendre les mesures urgentes ne se heurtant à aucune contestations sérieuses ou que justifient l'existence d'un différend, soit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un péril imminent, même en cas de contestations sérieuses, en sorte que le seule volonté des parties de confier au juge des référés l'appréciation des justes motifs du retrait ne suffit pas, s'agissant d'une mesure définitive.
Il n'est invoqué, ni rapporté aucune urgence en l'espèce, Mme [F] se prévalant de la méconnaissance de ses droits d'associés en sorte que la cour doit rechercher si le maintien de l'intimée dans la SCI constitue, avec l'évidence requise en matière de référé et à la date à laquelle la cour statue, un trouble manifestement illicite lequel peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] ne répond à aucune des demandes faites par le conseil de son associée qu'il s'agisse des comptes de la société ou de la vente du premier bien immobilier, qu'il a de même retenu les informations sollicitées par M. [T] expert désigné par le juge dans le cadre de la procédure accélérée au fond déjà initiée par Mme [F], qu'il n'a pas davantage transmis les éléments nécessaires à l'exercice de la mission du mandataire ad hoc qui n'a cessé de solliciter son conseil à cet effet et auquel les honoraires n'ont pas été versés, au point qu'il a dû être mis fin à sa mission, alors qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée que ce soit pour l'approbation des comptes de la SCI, pour la vente du premier bien que M. [N] ne conteste pas avoir occupé gratuitement depuis la séparation du couple jusqu'à cette vente, ou pour celle du second que Mme [F] occupait jusqu'à la même date en contre-partie d'un loyer mensuel de 800 €. M. [N] s'oppose ainsi à toute éventualité de liquidation amiable de la SCI ce qui a pour effet de faire échec au droit de Mme [F] au remboursement de ses droits sociaux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser en autorisant le retrait de Mme [F] de la SCI dont l'affectio societatis a cessé.
L'ordonnance est confirmée mais la cour procède par substitution de motifs.
Sur la demande de révocation de M. [N] et de désignation d'un administrateur provisoire
Selon l'article 1851, alinéa 2 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé, texte repris par l'article 20 des statuts de la SCI [2].
Les appelants invoquent la jurisprudence selon laquelle, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande de révocation d'un gérant pour cause légitime, compte tenu du caractère par définition définitif et d'une particulière gravité d'une telle décision, incompatible avec le caractère provisoire des décisions de référé et soutiennent qu'il est expressément jugé et constant que l'absence de tenue régulière d'assemblées générales et notamment d'approbation des comptes annuels, n'est en rien révélateur d'un péril imminent dès lors que la société continue de réaliser les actes normaux de gestion et de fructification de son patrimoine.
Ils rappellent également que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Ils estiment que le juge des référés a justement retenu en l'espèce qu'aucune faute de gestion n'était établie à l'encontre de M. [N] et qu'il n'était pas démontré que la mésentente entre associés paralyserait le fonctionnement de la SCI et la menacerait d'un péril imminent dès lors qu'il est établi que le premier immeuble a été vendu et que le second a été donné à bail et ajoutent qu'au surplus Mme [F] opère une confusion entre la mésentente qui règne entre les associés, dont elle estime subir un préjudice personnel et le fonctionnement normal de la société qui ne s'apprécie qu'à l'égard de son intérêt social, lequel n'est pas menacé compte tenu des actes de fructifications des biens réalisés par le gérant qui bénéficient à Mme [F].
Ils font en outre valoir que Mme [F] qui se contente de dénoncer une prétendue gestion fautive de M. [N] ne conteste pas avoir été destinataire des pièces bancaires reprochant seulement leur transmission en vrac, qu'elle a par ailleurs perçu la somme de 30.000 € sur la vente du premier appartement, somme correspondant à sa part sur la plus value résultant de la vente après déduction du solde de l'emprunt bancaire, vente qui ne porte nullement atteinte à la valeur de ses parts dans la SCI dont la valorisation suppose un débat de fond.
Ils précisent au surplus que les missions que Mme [F] souhaite voir confier à l'administrateur provisoire dépassent très largement le cadre d'un simple mandat d'administration courante, puisque celle-ci demande la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la SCI [2].
Mme [F] soutient qu'à défaut pour M. [N] de tenir les comptes, de convoquer les assemblées générales, de répondre à ses demandes de consultation et de payer la rémunération du mandataire au mépris des obligations auxquelles il est tenu en application des articles 1848 et suivants du code civil et de l'ordonnance déférée, la SCI qui n'a pas de fonctionnement normal (pas de comptabilité, ni d'assemblée générale, ni d'information des associés) est menacée d'un péril imminent. Elle précise que s'il est vrai que le premier appartement a été vendu, elle ne sait pas ce qu'est devenu le prix de vente après remboursement de l'emprunt, M. [N] lui ayant arbitrairement versé 30.000 €, sans explications objective, ni assemblée générale. Elle invoque l'existence d'un abus de pouvoir de sa part et d'un possible abus de biens sociaux et déclare en outre ne pas être informée de ce que le second appartement est toujours loué.
Elle soutient ainsi que l'existence d'un différend entre les associés, la passivité du gérant et le non-respect de ses obligations légales ainsi que la négation de ses droits d'associé
justifient la désignation d'un administrateur provisoire, la situation étant exceptionnelle et exigeant cette mesure, seule de nature à permettre un retour à la normale, c'est-à-dire une situation dans laquelle le gérant ne fait pas comme bon lui semble.
Sur ce,
La cour retient comme le premier juge dont elle adopte les motifs qu'il n'est pas justifié par Mme [F], avec l'évidence requise en matière de référé, d'un péril imminent pour la SCI, alors qu'il n'est pas établi que la mésentente entre associés en paralyserait le fonctionnement, qu'il est acquis que le premier bien a été vendu et qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M. [Y] que le second a été mis en location par acte du 4 mai 2023 pour un loyer de 1.380 €, les éléments de blocage invoqués par Mme [F], s'ils constituent un trouble manifestement illicite pour elle, n'étant pas de nature à compromettre l'intérêt social malgré les manquements de M. [N] à ses obligations légales et le manque d'informations de son associée.
La cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer le retrait de M. [N] de ses fonctions de gérant et à nommer un administrateur provisoire.
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
Les appelants soutiennent que cette demande se heurte également à des contestations sérieuses, cette désignation n'ayant aucun intérêt puisque ses prérogatives sont limitées et que M. [N] dispose de la majorité du capital de la SCI outre que ses missions dépassent très largement le cadre de mesures d'administration courante, s'agissant notamment de la liquidation amiable et de la dissolution consécutive de la SCI.
Mme [F] fait valoir que la nomination d'un mandataire ad hoc qui relève des pouvoirs du juge des référés est l'une des voies pour parvenir à l'exécution des obligations d'information des associés d'une société civile et dépasser le blocage et l'abus de pouvoir du gérant qui refuse de convoquer les assemblées générales, étant observé qu'en l'espèce, M. [N] a tout fait pour entraver la mission du mandataire ad hoc qui a pu faire en sorte que les associés se prononcent, et que persistant dans le blocage il a voté contre toutes les résolutions empêchant la résolution du conflit et actant encore un peu plus la paralysie de la SCI.
Elle ajoute que la demande d'infirmation est sans objet, l'ordonnance ayant été exécutée sur ce point, sauf s'agissant de la rémunération du mandataire à laquelle il convient de condamner M. [N].
Sur ce,
La désignation d'un administrateur ad hoc est habituellement fondée sur des difficultés suffisamment sérieuses et notamment une mésentente entre associés, ce qui est le cas en l'espèce notamment afin qu'une assemblée générale soit convoquée dans le but de trouver une issue telle que les droits de chaque associé soient préservés et qu'il soit tenu compte du retrait de Mme [F].
Bien qu'il ait été mis fin à la mission du mandataire ad hoc en raison de la résistance de M. [N] à fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission et en raison du non-paiement de sa rémunération, la cour confirme une telle désignation de la société [3] et désigne à nouveau la même société avec les mêmes missions, à charge pour la société [2] de supporter sa rémunération.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [N] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à payer à Mme [F] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Désigne la société [3], demeurant [Adresse 5] à [Localité 2], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [2], avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour :
la décision de vendre l'appartement situé dans l'immeuble '[Adresse 1] à [Localité 1] qui appartient à la société,
la liquidation amiable et la dissolution consécutive de la société,
le partage du boni de liquidation ;
Dit que la rémunération du liquidateur ad hoc sera supportée par la société [2] ;
Condamne Mme [A] [F] à verser la somme de 2.000 €, à titre de provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc, dont la charge finale sera supportée par la SCI [2] ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [A] [F] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT