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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 11 mars 2026, n° 24/00487

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/00487

11 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2026

N° RG 24/00487

N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAL

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[B] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles

Section : I

N° RG : F 23/00267

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sohil BOUDJELLAL

Me Xavier DAUSSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0058

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [I]

né le 21 février 1979 à [Localité 2] (Egypte)

de nationalité egyptienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle

Représentant : Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1792

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité de peintre, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2021.

Cette société est spécialisée dans les travaux de peinture, aménagement et décoration et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers de la région parisienne.

Par lettre du 22 février 2023, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Objet : prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Le 18 janvier 2023, je vous ai demandé de bien vouloir me remettre mon attestation de congés payés, afin de pouvoir faire valoir mes droits auprès de la Caisse CIBTP, sachant que je n'ai pris aucun congé payé depuis mon embauche.

Vous avez clairement refusé de me remettre ce document en m'exprimant expressément que vous n'aviez pas cotisé à la Caisse....

Par la suite,

Le 23 janvier 2023, vous m'avez menacé pour m'obliger à vous signer un courrier de démission; ne lisant pas bien le français, et craignant pour mes droits, j'ai refusé de vous signer ce document en vous indiquant que je devais au préalable prendre le conseil d'un ami ;

Vous m'avez demandé de ne plus venir travailler à compter du lundi 23 janvier 2023.

. Le 8 février 2023, vous m'avez donné rendez-vous pour signer une rupture amiable ; sous votre contrainte, j'ai signé des documents de rupture, antidatés au 22 janvier 2023 (soit un dimanche, alors que je ne travaille jamais le dimanche), et ce pour m'empêcher de bénéficier du délai de rétractation de 15 jours ...

Je dénie avoir donné mon consentement à un tel procédé.

Je conteste en outre le reçu pour solde de tout compte établi par vos soins et que vous m'avez fait signer sous la contrainte.

Par ailleurs, il est constant que :

Les jours travaillés et FERIES suivants n'ont pas été majorés sur mes bulletins de salaire durant mon CDI :

11 novembre 2021

Lundi 18 avril 2022 (lundi de Pâques )

Jeudi 14 juillet 2022

Vendredi 11 novembre 2022

Vous m'avez décompté à plusieurs reprises des soi-disant absences injustifiées :

. Mars2022 49 heures d'absences non justifiées par l'employeur Perte de salaire : 517,93 €

. Septembre 2022 95 heures d'absences non justifiées par l'employeur Perte de salaire :1 059 €

Ce faisant, j'entends faire état de vos manquements graves dans l'exécution loyale du contrat de travail à mon égard, en ne respectant pas vos obligations contractuelles, et en tentant de me faire accepter une rupture amiable dans des conditions irrégulières.

Vous ne m'avez par ailleurs plus fourni aucun travail depuis le 23 janvier 2023, sans me payer.

Afin de pouvoir faire valoir mes droits en justice, je vous transmets en conséquence le présent courrier ayant valeur de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à effet immédiat, aux torts de la société [1].

Je mets donc un terme à ma collaboration dès ce jour.

J'entends en outre faire rétablir mes droits auprès du Conseil de Prud'hommes. (...) ».

Par requête du 25 avril 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalifier la prise d'acte de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a :

- jugé que l'affaire est recevable en la forme ;

- jugé que la prise d'acte de M. [I] est justifiée ;

- requalifié la prise d'acte de M. [I] du 22 février 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

. 620,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 1 678,99 euros au titre du préavis,

. 167,90 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- jugé que la SAS [1] n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de M. [I], en conséquence condamné la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

- jugé qu'il n'est pas prouvé que la SAS [1] n'a pas versé de cotisation à la CIBTP,

- dit que M. [I] ne démontre pas de préjudice, en conséquence l'a débouté de sa demande de ce chef ;

- jugé que des rappels de salaires sont dus à M. [I] pour les mois de mars et septembre 2022 ;

- condamné la SAS [1] à verser à M. [I] la somme globale de 1 576,93 euros au titre des retenues opérées, outre 157,69 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonné la remise d'une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision et avec la mention "Prise d'acte", ce moyennant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour du prononcé de ce jugement et dans la limite de 90 jours ;

- jugé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [I] et à compter du prononcé de ce jugement pour les dommages et intérêts ;

- jugé que l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile est ordonnée sous un délai de 30 jours à compter du prononcé du présent jugement ;

- jugé que la SAS [1] devra rembourser Pôle Emploi à hauteur d'un mois de salaire ;

- condamné la SAS [1] aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 9 février 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

- juger que la SAS [1] est recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que la prise d'acte de rupture de M. [I] est injustifiée,

Y faisant droit

- infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a :

« - [dit]que la prise d'acte de M. [I] est justifiée ;

- requalifié la prise d'acte de M. [I] du 22 février 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

['] ;

- condamné la SAS [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 620,88 euros ['] au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 678,99 euros ['] au titre du préavis,

- 167,90 euros ['] au titre des congés payés sur préavis ;

- jugé que la SAS [1] n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de M. [I], en conséquence condamné la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 1.200 euros ['] à titre de dommages et intérêts ;

[']

- jugé que des rappels de salaires sont dus à M. [I] pour les mois de mars et septembre 2022 ;

- condamné la SAS [1] à verser à M. [I] la somme globale de 1.576,93 euros ['] au titre des retenus opérés, outre 157,69 euros ['] au titre des congés payés afférents ;

Ordonne la remise d'une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision et avec la mention « Prise d'acte » ['] ».

Statuant à nouveau

- requalifier la prise d'acte de rupture infondée de M. [I] en une démission,

En conséquence,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de M. [I],

- condamner M. [I] à verser à la SAS [1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance et en cause d'appel.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :

- juger que la prise d'acte de M. [I] justifie sa requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux torts de l'employeur,

En conséquence,

- confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes de :

. 1 576,93 euros à titre de rappels de salaires, outre la somme de 157,69 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 1 678,99 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. 167,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

. 620,88 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;

. 1 200,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur, en application de l'article L 1222-1 du code du travail ;

A titre incident,

- réformer le premier jugement et statuant à nouveau,

- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Au surplus,

- liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes à la somme de 4 500 euros ;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les cotisations auprès de la caisse de congés payés du bâtiment

Devant les premières juges, le salarié a formé une demande de dommages-intérêts pour absence de cotisation de l'employeur auprès de la CIBTP et a retenu ce manquement comme moyen au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

En appel, le salarié reconnait que l'employeur a régularisé ses droits en cours de procédure, et se désiste de toute demande à ce titre, ce qui n'est pas utilement contesté quant à la régularisation survenue après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié, l'employeur n'établissant pas qu'il a cotisé auprès de la CIBPTP pendant toute la durée de la relation contractuelle.

Sur la rupture du contrat de travail

L'employeur expose que la prise d'acte du salarié doit s'analyser en une démission, que la prise d'acte alléguée dans la lettre de démission le 22 janvier 2023 est mensongère, fallacieuse voire calomieuse et ne correspond en rien à la réalité du dossier, que les témoignages produits, unanimes des anciens collègues du salarié, attestent de l'absence de toute contrainte ou pression lorsqu'il a signé sa lettre de démission, que les reproches du salarié à l'encontre de la société ne sont donc pas fondés. Il ajoute que les absences nombreuses et répétées sur salarié l'ont contraint à l'avertir à de nombreuses reprises et que désintéréssé par son poste, présent irrégulièrement au travail sans raison valable, le salarié a manifesté son intention de quitter la société.

En réplique, le salarié objecte que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements suivants : l'absence de cotisation à la caisse des congés, CIBTP, la pression de son employeur pour lui faire signer une lettre de démission, puis la signature d'une rupture amiable le 8 février 2023, le non paiement majoré des jours fériés travaillés, le décompte d'absences injustifiées, l'absence de fourniture de travail depuis le 23 janvier 2023.

Il explique qu'il a sollicité le 18 janvier 2023 la remise de son attestation de congés payés afin de pouvoir faire valoir ses droits à la caisse CIBTP, n'ayant pris aucun congés payés depuis sa date d'embauche, que l'employeur a refusé de lui remettre ce document et a insisté tout en le menaçant pour qu'il démissionne.

**

La prise d'acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l'employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l'amenant à prendre l'initiative de la rupture.

Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée.

Celle-ci suppose en effet que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Ainsi, toute faute de l'employeur ne suffit pas à justifier la prise d'acte, la faute devant présenter une certaine gravité.

S'agissant des effets de la prise d'acte, si le juge estime qu'aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur, la prise d'acte produira les mêmes effets qu'une démission. Si le juge estime que la prise d'acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l'employeur, la prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul lorsque les conditions sont remplies.

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition,à charge pour lui, en cas de litige, de prouver que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition (cf Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.699).

Au cas présent, le salarié a informé son employeur par courrier du 22 février 2023 (pièce2) qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter de cette date.

Il invoque dans cette lettre et dans ses conclusions les faits suivants constitutifs selon lui de manquements graves :

- l'absence de cotisations à la caisse des congés CIBTP,

- la signature non consentie à la rupture amiable antidatée du 23 janvier 2023 le 8 février 2023,

- l'absence de fourniture de travail depuis le 23 janvier 2023.

S'agissant de la signature non consentie à la rupture amiable antidatée, le salarié produit d'abord l'attestation Pôle emploi, devenu France travail (pièce 3) renseignée par l'employeur.

Celle-ci indique en page 2 comme motif de rupture 'démission' au 22 janvier 2023 puis en page 3 'rupture amiable'du 22 janvier 2023.

Ensuite, aucune des parties ne verse aux débats le document Cerfa de la rupture amiable qui aurait été signée, et aucune indemnité de rupture n'a été versée au salarié, de sorte que la relation contractuelle ne s'est pas achevée dans le cadre d'une 'rupture amiable contrainte' par l'employeur comme le soutient le salarié.

Le grief relatif à la signature non consentie d'une rupture amiable n'est pas étayé mais la cour relève dès à présent que l'employeur a fait des mentions contradictoires dans l'attestation France Travail, ce qui accrédite la version du salarié.

S'agissant de l'absence de fourniture de travail depuis le 23 janvier 2023, cette situation n'est pas contestée dès lors qu'il s'agit du dernier jour travaillé par le salarié.

En effet, si l'employeur soutient que le salarié a démissionné, cela ne ressort pas des pièces au dossier, l'employeur ne produisant pas aux débats la lettre de démission qu'il invoque et qui aurait été rédigée par le salarié le 22 janvier 2023.

A ce sujet, l'employeur produit trois attestations de salariés de la société. Le salarié soutient que ces attestations ont été dictées et écrites par l'employeur, les témoins ne maitrisant pas le français. En tout état de cause, la cour relève que :

- concernant la première attestation (piéces n° 1a et 1b de l'employeur) que la calygraphie du nom et prénom inscrits en haut de l'attestation ne correspond pas à celle utilisée dans le corps de l'attestation et la signature n'est pas identique à celle apposée sur la carte de séjour du salarié.

- concernant la deuxième attestation (piéce n° 2a et 2b de l'employeur), que la signature de l'attestation n'est pas identique à celle apposée sur la carte de séjour du salarié,

- concernant la troisième attestation, de M. [F], ouvrier dans le BTP, qu'il est indiqué:'j'atteste et témoigne que M. [I] [B] n'a jamais été contraint ou sous pression à signer sa lettre de démission.

En effet, je confirme bien qu'il a demandé en ma présence à arrêter de travailler dans l'entreprise avenir BTP.

Je témoigne également qu'il n'était plus vraiment motivé à venir travailler.

Malgrés de nombreux avertissements qui lui ont été donnés suite à son irrégularité au travail et ses absences non justifiées il ne venait que quand il voulait. '.

Cette attestation n'est toutefois corroborée par aucun autre élément, notamment la communication des sanctions alléguées et le témoin ne fait qu'indiquer que le salarié a souhaité ne plus travailler pour l'employeur, ce qui était le cas dès lors qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, en ce comprises les contradictions relevées dans l'attestation France Travail que l'employeur a demandé au salarié de ne plus venir travailler à compter du 23 janvier 2023, sans signer une rupture amiable du contrat de travail ni engager une procédure de licenciement, l'employeur ayant alors cessé de fournir du travail au salarié.

Le manquement est donc établi.

S'agissant de l'absence de cotisations à la caisse des congés CIBTP, le salarié soutient que l'employeur l'a informé ne pas avoir cotisé à cette caisse le 18 janvier 2021 quand il lui a demandé de lui remettre une attestation de congés payés pour faire valoir ses droits, n'ayant pris aucun congé payés depuis son recrutement.

Il a été précédemment retenu que l'employeur n'établit pas qu'il avait cotisé avant le 18 janvier 2021 auprès de la CIBTP et que la régularisation est intervenue ultérieurement, ce qui n'était pas encore le cas au moment où le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Le manquement est donc établi.

En définitive, le salarié justifie les manquements de l'employeur par l'absence de cotisation de l'employeur auprès de la CIBTP, l'absence de fourniture de travail à compter du 23 janvier 2021 sans que l'employeur établisse la démission alléguée du salarié ni qu'il ne se tenait plus à sa disposition.

Les manquements examinés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, lequel avait d'ailleurs pris fin de fait.

Il en résulte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du salarié du 22 février 2021 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.

Le salarié peut donc prétendre à des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement) ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Sur la base de la moyenne des salaires perçus par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la rupture (1 678,99 euros bruts mensuels), celui ci peut prétendre aux indemnités suivantes, qui, par voie de confirmation lui seront accordées :

. 620,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 1678,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 167,90 euros de congés payés afférents.

En application de l'article L. 1235-3, le salarié peut en outre prétendre, compte tenu de son ancienneté (1 année complète), de l'effectif de la société de moins de 11 salariés au jour de la ruputre du contrat de travail, à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire mensuel brut.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (44 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 1 000 euros bruts, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné.

Sur la demande de rappel de salaire de mars et septembre 2022

Le salarié expose qu'il n'a pas été absent et que l'employeur a indûment effectué des retenues sur son salaire au titre 'd'heures d'absences non rémunérées' à hauteur de 1 576,93 euros bruts.

L'employeur ne répond pas sur ce point.

**

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

L'employeur est tenu de payer sa rémunération au salarié et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Le salarié verse en l'espèce aux débats ses bulletins de paie de mars à septembre 2022 (pièce 6). Il y est indiqué :

- mars 2022 : heures d'absences non rémunérées : 517,93, euros,

- septembre 2022 : heures d'absences non rémunérées : 1 059,07 euros.

La somme totale du salaire retenue pour 'heures d'absences non rémunérées' est de 1577 euros.

En s'abstenant de toute réponse à ce titre, l'employeur ne justifie pas que le salarié était bien absent à ces dates et il ne justifie pas non plus que le salarié ne se tenait pas à sa disposition.

L'employeur n'apporte donc pas la démonstration attendue de lui, à savoir la justification des retenues sur salaire qu'il a pratiquées en mars et en septembre 2022 sur les bulletins de paie correspondants.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié les sommes de 1 576,93 euros bruts à titre outre 157 euros de congés payés afférents dans la limite de la demande, à titre de rappel de salaire.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié expose qu'eu égard aux circonstances de la rupture et notamment le chantage à la démission, l'employeur doit être condamné au versement de dommages-intérêts. Il ajoute que l'employeur lui a fait porter des sacs de gravats extrêmement lourds, ce qui lui a provoqué une hernie.

L'employeur ne réplique pas sur ce point.

**

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Le salarié verse aux débats un compte rendu de consultation du 12 juin 2023 qui conclut à l'existence d'une hernie. Le salarié verse également une photographie d'un chantier (pièce 9), non datée. Toutefois, il n'apporte pas la preuve que la survenance d'une hernie est liée à ses conditions de travail au sein de la société [1].

En outre, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, de sorte que par voie d'infirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la remise des documents et la liquidation de l'astreinte

Le salarié expose que malgré la condamnation de la société [1] par les premiers juges à lui remettre une attestation France Travail conforme, sous astreinte, celle ci ne lui a pas été remise.

L'employeur ne répond pas sur ce point.

**

L'article L. 131-3 précise que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été exécutée incombe au débiteur de l'obligation.

Au cas présent, le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 16 janvier 2024 ordonne à l'employeur de remettre au salarié ' une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision et avec la mention "Prise d'acte", ce moyennant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour du prononcé de ce jugement et dans la limite de 90 jours ;'.

Faute pour l'employeur d'apporter la preuve de la remise au salarié de cette attestation, l'astreinte sera liquidée pour un montant de 4 500 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens.

Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié, lequel bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, une indemnité de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [I] les sommes de 800 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

CONFIRME le jugement pour le surplus

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 1 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 16 janvier 2024,

CONSTATE que M.[I]a renoncé à sa demande de dommages-intérêts pour absence de cotisation de l'employeur auprès de la CIBTP,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, notamment celle liée aux dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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