CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/02695
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02695 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00462
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIME :
Monsieur [N] [M]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 2] (89)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE.
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [A] [Q], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 septembre 2009, M. [N] [M] a été engagé par la société [2] selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur.
Le 8 août 2013 un avenant valant transfert de contrat a été conclu entre la société [2], la SAS [1] et M. [M] pour une prise d'effet au 2 septembre 2013.
Le 1er juin 2017, le salarié a été promu au poste de vendeur automobile confirmé, échelon 20, position Maîtrise.
M. [M] a été place en arrêt maladie le 5 octobre 2018 prolongé jusqu'au 23 novembre 2018.
Le 27 novembre 2018, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 7 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Le 26 novembre 2019 le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Rejette l'exception de nullité de la requête introductive d'instance soulevée par la société [1] ;
Requalifie le licenciement de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 11 110,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 111,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 8 525,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par la société [1] du contrat de travail ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 500 euros correspondant à la retenue opérée sur son salaire du mois de juin 2018 ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] son bulletin de paie de juin 2018 et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément aux termes du présent jugement, mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 mai 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2025.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 août 2023, la société [1] demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
In limine litis, ordonner la nullité de la requête de M. [M].
Au fond :
Fixer son salaire de base à la somme de 3 500,89 euros ;
Juger que le licenciement est fondé ;
Prendre acte de l'absence de justification d'un préjudice ;
Le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 novembre 2023, M. [M] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa prétention à une remise sous astreinte du bulletin de salarie de juin 2018 et de l'attestation destinée à pôle emploi, et statuant à nouveau :
Dire le licenciement injustifié ;
La condamner à lui payer :
33 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
500 euros au titre de la retenue illicite
La condamner à lui remettre le bulletin de paie de juin 2018 et l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour ;
Confirmer sur le surplus ;
La condamner à lui régler la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour :
Le jugement a notamment rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance soulevée par la société [1] ;
L'article 901 4° du code de procédure civile modifié par décret n°2022-245 du 25 février 2022 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte comportant (...) À peine de nullité :
'Les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel est formulée ainsi :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement critiqués. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Béziers le 4 mai 2023 en Formation Départage en ce qu'il a : Requalifié le licenciement de Monsieur [N] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Condamné en conséquence la SAS [1] à payer à Monsieur [N] [M] les sommes suivantes : 11 110,59 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 111,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 8 525,83 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 500 € correspondant à la retenue opérée sur son salaire du mois de juin 2018 ; Ordonné à la SAS [1] de remettre à Monsieur [N] [M] son bulletin de paie de juin 2018 et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément aux termes du présent jugement ; Condamné la SAS [1] aux dépens ; Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Il s'ensuit que l'acte d'appel de la SAS [1] ne tend pas à l'annulation du jugement du 4 mai 2023 et il ne critique pas non plus le rejet de la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à déclarer nulle la requête introductive d'instance.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat est exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
M. [M] reproche son employeur de l'avoir fait travailler pendant ses jours de repos et hors de ses horaires, de l'avoir contraint à signer des relevés d'heures inexacts, de lui avoir imposé des permanences sans délai raisonnable (notification la veille pour le lendemain) et d'avoir adopté un comportement agressif envers lui pour exiger des résultats professionnelles.
Pour étayer ses allégations, il produit des mails adressés par l'employeur qui établissent que certaines réunions débutaient à 19h00 ; qu'il devait effectuer des covoyages en dehors des horaires quotidiens sur d'autres sites comme [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] (entre 12h et 14h ou le soir) ainsi que pendant les jours de repos (le 3 septembre 2018), et qu'il devait assister à des réunions ou à des formations programmées sur ses jours de repos(3 et 12 septembre 2018).
Il fournit également des mails adressés par son supérieur hiérarchique ainsi rédigés :
- le 24 mai 2018 : 'Le niveau de prestations du mois est catastrophique, je compte sur vous tous pour y remédier dès aujourd'hui et sauver un peu les meubles sur mai.'
- le 17 décembre 2018 : 'voici votre planning de permanence pour le HALL de [Localité 1] jusqu'à fin septembre. JE VOUS DEMANDE DE VOUS Y TENIR!!!'[...] 'C'est INADMISSIBLE!!! A tous vous êtes garant du conseil client hors au vu des résultats je pense que chacun doit se remettre en question Soyer PRO!!!' 'Je suis peut être chiant mais encore une fois regardez l'état des papiers manquants sur vos livraisons ! UNE FOIS CELA DIT, BOUGEZ-VOUS DE MANIÈRE A CLÔTURER ET ARCHIVER VOS DOSSIERS Je ne vais pas vous lâcher'
- le COMMERCE c'est DONNANT DONNANT, vous êtes animez de manière positive alors rendez le nous en travaillant au quotidien et en allant chercher vos objectifs!!!
Il verse également des attestations rédigées ainsi par d'anciens alariés de la société :
- M. [D] : ' Je souhaiterai noter que pour récupérés nos fiches de payes nous sommes dans l'obligation de signer une feuille stipulant que l'on travaillait 35 h par semaine sous peine de chantage comme non accompagnement du chef des ventes afin de conclure toute vente.
Que les horaires de permanence le samedi étaient bien plus élevés sans parler des convoyages de véhicules entre différent site du groupe [1] entre 12 h et 14 h, voir même pendant les jours de récupération après les week-ends portes ouvertes.
Des formations professionnelles sur différent site comme à [Localité 8] sans indemnité financière comme stipulé dans la convention collective automobile au même titre que les congés payés sans abaissement des objectifs mensuels malgré les journées de formation donc absence du lieu de travail
Je certifie que Monsieur [M] [N] conseiller commercial vendeur a subi plusieurs menaces et pression, de nos différents chefs de ventes durant ces 4 dernières années alors qu'il a fait parti des meilleurs vendeurs de France. Deux fois pendant cette période.
Que celui-ci était convié à des réunions commerciales pendant ces jours de repos à plusieurs reprises mais aussi prévenu au dernier moment de certains jours de permanence. »
- Monsieur [Z] : « Je soussigné M. [J] [Z], certifie sur l'honneur les agissements suivants concernant la Ste [1] SAS, durant ma période d'activité de novembre 2014 à mars 2019
- Travail 6jours/7 de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- Certains périodes de 13 jours consécutifs sans récupération dès qu'il y a un week-end portes ouvertes
- Nous oblige à signer des documents sur lesquels il est stipulé que nous travaillons
35h/semaine
- Obligation de récupérer les véhicules situés sur d'autres sites, tel que [Localité 9] ou
[Localité 7], en dehors des heures de travail[...]
Ces élément, auxquels l'employeur n'oppose aucune argumentation contraire, révèlent un management agressif et des pressions excessives exercées sur le salarié aux fins d'améliorer ses résultats commerciaux, outre un mépris de son temps de repos de nature à porter atteinte à sa santé, et caractérisent ainsi une exécution déloyale du contrat de travail.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la retenue sur prime :
Il ressort de la fiche afférente au salaire variable de M. [M] pour le mois de juin 2018 que la société a retenu la somme de 500 euros au titre d'un 'Malus qualité Note de SRAT' sur le montant des commissions auquel les résultats du salarié lui ouvraient droit.
L'employeur n'apporte aucune justification aux raisons pour lesquelles cette retenue a été opérée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de la retenue opérée sur son salaire du mois de juin 2018.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier du 11 décembre 2018 rédigé ainsi :
' Le 19 novembre 2018, nous avons été destinataires des factures TOTAL relatives à l'utilisation par nos collaborateurs de leur carte carburant, pour les mois d'octobre et novembre 2018.
Selon ses factures, le 5 octobre 2018, à 11h38, vous avez utilisé votre carte carburant pour un montant TTC de 52,21 €.
À Nouveau, le 23 octobre 2018, à 12h53, vous vous êtes servis de votre carte carburant pour du Gazole Premier, pour un coût total de 63,95 €.
Enfin, le 15 novembre 2018, à 16h22, vous avez derechef utilisé votre carte carburant pour un montant TTC de 58,80 €.
Or il s'avère que le 5 octobre 2018, vous nous avez fourni un arrêt de travail initial allant jusqu'au 16 octobre 2018, lequel a été prolongé jusqu'au 26 octobre 2018, puis jusqu'au 23 novembre 2018.
Il en ressort que vous avez délibérément tiré profit de votre carte carburant pendant la période de suspension de votre contrat de travail, à notre détriment. Or, cette dernière vous a été confiée pour l'exercice de vos missions et n'a donc pas vocation à être utilisé à des fins personnelles.
En effet, votre contrat de travail, signé de votre main, mentionne que « l'ensemble des frais relatifs à l'utilisation professionnelle du véhicule confié est pris en charge par la société ». Incontestablement, il ne vous est pas permis de nous vous servir de votre carte carburant à des fins autres que professionnelles.
De ce fait, votre comportement témoigne d'un usage abusif de votre carte carburant, ainsi qu'une exécution déloyale de votre contrat de travail, ce que nous ne pouvons accepter. Vous avez volontairement fait supporter injustement à notre entreprise 174,96 euros de frais de carburant non professionnels. Vos agissements sont manifestement préjudiciables aux intérêts de notre société et partant fautifs.
Nous attendons de nos collaborateurs confiance et professionnalisme. En abusant de votre carte carburant démontrer que nous ne pouvons vous laisser agir en toute autonomie trahissant la confiance professionnelle que nous avions placée en vous.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu l'intégralité des faits, précisant que vous souhaitiez vous venger de l'organisme de financement [3], lequel, selon vos dires, ne vous aurait pas remis des chèques de cadeau dus.'
M. [M] a ainsi été licencié pour faute grave pour avoir utilisé à trois reprises la carte carburant de l'entreprise pendant qu'il était en arrêt maladie les 5 et 23 octobre 2018 ainsi que le 15 novembre 2018.
L'employeur mentionne que M. [M] était informé de l'interdiction d'utiliser la carte carburant à des fins personnelles et ajoute qu'aucune tolérance n'existait sur ce point au sein de la société.
Il produit :
L'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise lequel mentionne que : 'il est interdit de sortir, sans autorisation ou sans instructions, des locaux de l'entreprise ou d'utiliser à des fins personnelles des documents, matériels, outils, carburants, lubrifiant et à fortiori, véhicule.'
Le règlement des ventes signé et paraphé par M. [M], lequel précise en page 12 et 13 que : 'chaque vendeur bénéficie d'un véhicule de démonstration pour ses déplacements professionnels' et que 'La circulation le week-end et jours fériés en véhicule neuf ou VO en 'W' garage est strictement interdite par la loi, sauf à titre de covoyage'.
M. [M] soutient avoir utilisé le carburant le 5 octobre 2018 pendant son temps de travail, avant d'être arrêté plus tard dans la journée par son médecin traitant, et justifie avoir reçu un mail professionnel ce 5 octobre à 10h 57. Il ajoute s'être rendu à [Localité 1] le 23 octobre 2018 pour restituer le véhicule mis à sa disposition par la société suite à sa vente par la concession, de sorte que seul un usage de carburant pendant son arrêt maladie peut lui être reproché.
Il affirme qu'il existait une tolérance au sein de la société qui permettait aux salariés d'utiliser la carte carburant mise à leur disposition pendant la suspension de leur contrat de travail et produit en ce sens une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, établie par M. [D], collègue de travail placé en arrêt maladie pendant près d'une année, lequel mentionne que : 'pendant la période de mon arrêt maladie du 1/10/2018 au 01/08/2019 j'ai pu me servir de la carte carburant professionnelle que ce soit pour le carburant ou le péage autoroutier.'
Aucune justification de l'horaire auquel le salarié a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2018 n'est produite aux débats de sorte qu'il n'est pas établi que ce dernier a usé de sa carte de carburant professionnelle au cours de cette journée après avoir été placé en arrêt de travail.
En revanche, il ne justifie pas avoir utilisé cette carte à des fins professionnelles les 23 octobre et 15 novembre 2018, périodes durant lesquelles il était en arrêt maladie.
Par ailleurs, le salarié était pleinement informé, tant par le règlement intérieur de l'entreprise que par le règlement des ventes qu'il avait signé, de l'interdiction d'utiliser la carte carburant professionnelle à des fins personnelles. L'unique attestation qu'il a produite s'avère insuffisante pour justifier d'une tolérance au sein de l'entreprise autorisant l'usage de cette carte à des fins personnelles.
Les faits reprochés pour les journées du 23 octobre 2018 et du 15 novembre 2018 sont avérés. Toutefois, s'agissant de l'utilisation à deux reprises d'une carte carburant professionnelle à des fins personnelles, pour un montant total de 122,75 euros, par un salarié comptant neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne présentant aucun antécédent disciplinaire, ces agissements ne constituent pas une faute grave, mais relèvent d'une faute simple, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le montant des sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés sur préavis, calculées conformément à l'ancienneté et à la rémunération du salarié, n'est pas discutée de sorte que la décision sera confirmée sur ces points.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte.
Sur les fais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La société sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Le réformant de ce seul chef,
Condamne la SAS [1] à verser à M. [N] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Y ajoutant :
Condamne la société [1] à verser à M. [N] [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02695 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00462
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIME :
Monsieur [N] [M]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 2] (89)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE.
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [A] [Q], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 septembre 2009, M. [N] [M] a été engagé par la société [2] selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur.
Le 8 août 2013 un avenant valant transfert de contrat a été conclu entre la société [2], la SAS [1] et M. [M] pour une prise d'effet au 2 septembre 2013.
Le 1er juin 2017, le salarié a été promu au poste de vendeur automobile confirmé, échelon 20, position Maîtrise.
M. [M] a été place en arrêt maladie le 5 octobre 2018 prolongé jusqu'au 23 novembre 2018.
Le 27 novembre 2018, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 7 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Le 26 novembre 2019 le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Rejette l'exception de nullité de la requête introductive d'instance soulevée par la société [1] ;
Requalifie le licenciement de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 11 110,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 111,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 8 525,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par la société [1] du contrat de travail ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 500 euros correspondant à la retenue opérée sur son salaire du mois de juin 2018 ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] son bulletin de paie de juin 2018 et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément aux termes du présent jugement, mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 mai 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2025.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 août 2023, la société [1] demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
In limine litis, ordonner la nullité de la requête de M. [M].
Au fond :
Fixer son salaire de base à la somme de 3 500,89 euros ;
Juger que le licenciement est fondé ;
Prendre acte de l'absence de justification d'un préjudice ;
Le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 novembre 2023, M. [M] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa prétention à une remise sous astreinte du bulletin de salarie de juin 2018 et de l'attestation destinée à pôle emploi, et statuant à nouveau :
Dire le licenciement injustifié ;
La condamner à lui payer :
33 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
500 euros au titre de la retenue illicite
La condamner à lui remettre le bulletin de paie de juin 2018 et l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour ;
Confirmer sur le surplus ;
La condamner à lui régler la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisine de la cour :
Le jugement a notamment rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance soulevée par la société [1] ;
L'article 901 4° du code de procédure civile modifié par décret n°2022-245 du 25 février 2022 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte comportant (...) À peine de nullité :
'Les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel est formulée ainsi :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement critiqués. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Béziers le 4 mai 2023 en Formation Départage en ce qu'il a : Requalifié le licenciement de Monsieur [N] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Condamné en conséquence la SAS [1] à payer à Monsieur [N] [M] les sommes suivantes : 11 110,59 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 111,05 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 8 525,83 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 500 € correspondant à la retenue opérée sur son salaire du mois de juin 2018 ; Ordonné à la SAS [1] de remettre à Monsieur [N] [M] son bulletin de paie de juin 2018 et de l'attestation pôle emploi rectifiés conformément aux termes du présent jugement ; Condamné la SAS [1] aux dépens ; Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Il s'ensuit que l'acte d'appel de la SAS [1] ne tend pas à l'annulation du jugement du 4 mai 2023 et il ne critique pas non plus le rejet de la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à déclarer nulle la requête introductive d'instance.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat est exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
M. [M] reproche son employeur de l'avoir fait travailler pendant ses jours de repos et hors de ses horaires, de l'avoir contraint à signer des relevés d'heures inexacts, de lui avoir imposé des permanences sans délai raisonnable (notification la veille pour le lendemain) et d'avoir adopté un comportement agressif envers lui pour exiger des résultats professionnelles.
Pour étayer ses allégations, il produit des mails adressés par l'employeur qui établissent que certaines réunions débutaient à 19h00 ; qu'il devait effectuer des covoyages en dehors des horaires quotidiens sur d'autres sites comme [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] (entre 12h et 14h ou le soir) ainsi que pendant les jours de repos (le 3 septembre 2018), et qu'il devait assister à des réunions ou à des formations programmées sur ses jours de repos(3 et 12 septembre 2018).
Il fournit également des mails adressés par son supérieur hiérarchique ainsi rédigés :
- le 24 mai 2018 : 'Le niveau de prestations du mois est catastrophique, je compte sur vous tous pour y remédier dès aujourd'hui et sauver un peu les meubles sur mai.'
- le 17 décembre 2018 : 'voici votre planning de permanence pour le HALL de [Localité 1] jusqu'à fin septembre. JE VOUS DEMANDE DE VOUS Y TENIR!!!'[...] 'C'est INADMISSIBLE!!! A tous vous êtes garant du conseil client hors au vu des résultats je pense que chacun doit se remettre en question Soyer PRO!!!' 'Je suis peut être chiant mais encore une fois regardez l'état des papiers manquants sur vos livraisons ! UNE FOIS CELA DIT, BOUGEZ-VOUS DE MANIÈRE A CLÔTURER ET ARCHIVER VOS DOSSIERS Je ne vais pas vous lâcher'
- le COMMERCE c'est DONNANT DONNANT, vous êtes animez de manière positive alors rendez le nous en travaillant au quotidien et en allant chercher vos objectifs!!!
Il verse également des attestations rédigées ainsi par d'anciens alariés de la société :
- M. [D] : ' Je souhaiterai noter que pour récupérés nos fiches de payes nous sommes dans l'obligation de signer une feuille stipulant que l'on travaillait 35 h par semaine sous peine de chantage comme non accompagnement du chef des ventes afin de conclure toute vente.
Que les horaires de permanence le samedi étaient bien plus élevés sans parler des convoyages de véhicules entre différent site du groupe [1] entre 12 h et 14 h, voir même pendant les jours de récupération après les week-ends portes ouvertes.
Des formations professionnelles sur différent site comme à [Localité 8] sans indemnité financière comme stipulé dans la convention collective automobile au même titre que les congés payés sans abaissement des objectifs mensuels malgré les journées de formation donc absence du lieu de travail
Je certifie que Monsieur [M] [N] conseiller commercial vendeur a subi plusieurs menaces et pression, de nos différents chefs de ventes durant ces 4 dernières années alors qu'il a fait parti des meilleurs vendeurs de France. Deux fois pendant cette période.
Que celui-ci était convié à des réunions commerciales pendant ces jours de repos à plusieurs reprises mais aussi prévenu au dernier moment de certains jours de permanence. »
- Monsieur [Z] : « Je soussigné M. [J] [Z], certifie sur l'honneur les agissements suivants concernant la Ste [1] SAS, durant ma période d'activité de novembre 2014 à mars 2019
- Travail 6jours/7 de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- Certains périodes de 13 jours consécutifs sans récupération dès qu'il y a un week-end portes ouvertes
- Nous oblige à signer des documents sur lesquels il est stipulé que nous travaillons
35h/semaine
- Obligation de récupérer les véhicules situés sur d'autres sites, tel que [Localité 9] ou
[Localité 7], en dehors des heures de travail[...]
Ces élément, auxquels l'employeur n'oppose aucune argumentation contraire, révèlent un management agressif et des pressions excessives exercées sur le salarié aux fins d'améliorer ses résultats commerciaux, outre un mépris de son temps de repos de nature à porter atteinte à sa santé, et caractérisent ainsi une exécution déloyale du contrat de travail.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la retenue sur prime :
Il ressort de la fiche afférente au salaire variable de M. [M] pour le mois de juin 2018 que la société a retenu la somme de 500 euros au titre d'un 'Malus qualité Note de SRAT' sur le montant des commissions auquel les résultats du salarié lui ouvraient droit.
L'employeur n'apporte aucune justification aux raisons pour lesquelles cette retenue a été opérée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de la retenue opérée sur son salaire du mois de juin 2018.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier du 11 décembre 2018 rédigé ainsi :
' Le 19 novembre 2018, nous avons été destinataires des factures TOTAL relatives à l'utilisation par nos collaborateurs de leur carte carburant, pour les mois d'octobre et novembre 2018.
Selon ses factures, le 5 octobre 2018, à 11h38, vous avez utilisé votre carte carburant pour un montant TTC de 52,21 €.
À Nouveau, le 23 octobre 2018, à 12h53, vous vous êtes servis de votre carte carburant pour du Gazole Premier, pour un coût total de 63,95 €.
Enfin, le 15 novembre 2018, à 16h22, vous avez derechef utilisé votre carte carburant pour un montant TTC de 58,80 €.
Or il s'avère que le 5 octobre 2018, vous nous avez fourni un arrêt de travail initial allant jusqu'au 16 octobre 2018, lequel a été prolongé jusqu'au 26 octobre 2018, puis jusqu'au 23 novembre 2018.
Il en ressort que vous avez délibérément tiré profit de votre carte carburant pendant la période de suspension de votre contrat de travail, à notre détriment. Or, cette dernière vous a été confiée pour l'exercice de vos missions et n'a donc pas vocation à être utilisé à des fins personnelles.
En effet, votre contrat de travail, signé de votre main, mentionne que « l'ensemble des frais relatifs à l'utilisation professionnelle du véhicule confié est pris en charge par la société ». Incontestablement, il ne vous est pas permis de nous vous servir de votre carte carburant à des fins autres que professionnelles.
De ce fait, votre comportement témoigne d'un usage abusif de votre carte carburant, ainsi qu'une exécution déloyale de votre contrat de travail, ce que nous ne pouvons accepter. Vous avez volontairement fait supporter injustement à notre entreprise 174,96 euros de frais de carburant non professionnels. Vos agissements sont manifestement préjudiciables aux intérêts de notre société et partant fautifs.
Nous attendons de nos collaborateurs confiance et professionnalisme. En abusant de votre carte carburant démontrer que nous ne pouvons vous laisser agir en toute autonomie trahissant la confiance professionnelle que nous avions placée en vous.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu l'intégralité des faits, précisant que vous souhaitiez vous venger de l'organisme de financement [3], lequel, selon vos dires, ne vous aurait pas remis des chèques de cadeau dus.'
M. [M] a ainsi été licencié pour faute grave pour avoir utilisé à trois reprises la carte carburant de l'entreprise pendant qu'il était en arrêt maladie les 5 et 23 octobre 2018 ainsi que le 15 novembre 2018.
L'employeur mentionne que M. [M] était informé de l'interdiction d'utiliser la carte carburant à des fins personnelles et ajoute qu'aucune tolérance n'existait sur ce point au sein de la société.
Il produit :
L'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise lequel mentionne que : 'il est interdit de sortir, sans autorisation ou sans instructions, des locaux de l'entreprise ou d'utiliser à des fins personnelles des documents, matériels, outils, carburants, lubrifiant et à fortiori, véhicule.'
Le règlement des ventes signé et paraphé par M. [M], lequel précise en page 12 et 13 que : 'chaque vendeur bénéficie d'un véhicule de démonstration pour ses déplacements professionnels' et que 'La circulation le week-end et jours fériés en véhicule neuf ou VO en 'W' garage est strictement interdite par la loi, sauf à titre de covoyage'.
M. [M] soutient avoir utilisé le carburant le 5 octobre 2018 pendant son temps de travail, avant d'être arrêté plus tard dans la journée par son médecin traitant, et justifie avoir reçu un mail professionnel ce 5 octobre à 10h 57. Il ajoute s'être rendu à [Localité 1] le 23 octobre 2018 pour restituer le véhicule mis à sa disposition par la société suite à sa vente par la concession, de sorte que seul un usage de carburant pendant son arrêt maladie peut lui être reproché.
Il affirme qu'il existait une tolérance au sein de la société qui permettait aux salariés d'utiliser la carte carburant mise à leur disposition pendant la suspension de leur contrat de travail et produit en ce sens une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, établie par M. [D], collègue de travail placé en arrêt maladie pendant près d'une année, lequel mentionne que : 'pendant la période de mon arrêt maladie du 1/10/2018 au 01/08/2019 j'ai pu me servir de la carte carburant professionnelle que ce soit pour le carburant ou le péage autoroutier.'
Aucune justification de l'horaire auquel le salarié a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2018 n'est produite aux débats de sorte qu'il n'est pas établi que ce dernier a usé de sa carte de carburant professionnelle au cours de cette journée après avoir été placé en arrêt de travail.
En revanche, il ne justifie pas avoir utilisé cette carte à des fins professionnelles les 23 octobre et 15 novembre 2018, périodes durant lesquelles il était en arrêt maladie.
Par ailleurs, le salarié était pleinement informé, tant par le règlement intérieur de l'entreprise que par le règlement des ventes qu'il avait signé, de l'interdiction d'utiliser la carte carburant professionnelle à des fins personnelles. L'unique attestation qu'il a produite s'avère insuffisante pour justifier d'une tolérance au sein de l'entreprise autorisant l'usage de cette carte à des fins personnelles.
Les faits reprochés pour les journées du 23 octobre 2018 et du 15 novembre 2018 sont avérés. Toutefois, s'agissant de l'utilisation à deux reprises d'une carte carburant professionnelle à des fins personnelles, pour un montant total de 122,75 euros, par un salarié comptant neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise et ne présentant aucun antécédent disciplinaire, ces agissements ne constituent pas une faute grave, mais relèvent d'une faute simple, justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le montant des sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés sur préavis, calculées conformément à l'ancienneté et à la rémunération du salarié, n'est pas discutée de sorte que la décision sera confirmée sur ces points.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte.
Sur les fais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La société sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Le réformant de ce seul chef,
Condamne la SAS [1] à verser à M. [N] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Y ajoutant :
Condamne la société [1] à verser à M. [N] [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT