CA Orléans, ch. soc., 26 février 2026, n° 22/00391
ORLÉANS
Arrêt
Autre
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
[H]
Exp +GROSSES le 26 FEVRIER 2026 à
la SELARL [Localité 1] FARABET ROUVIER AVOCATS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
M. [W] [N]
ARRÊT du : 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° : - 26
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQXB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [H] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Février 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. [1], pris en l'adresse de son siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [W] (Délégué syndical ouvrier)
[2] DE [Localité 4] - DÉLÉGATION UNÉDIC AGS L'UNEDIC, association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [E] [Y], domiciliée au [2] de [Localité 4],
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « [3] »
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Ordonnance de clôture : 14 novembre 2025
Audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 26 Février 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [M] a été engagé par la société [1], société de travail temporaire, à compter du 25 juin 2018, en qualité d'étancheur mis à la disposition le société [3] pour des travaux sur le chantier du "garage [4]".
M. [M] affirme avoir continué travailler sans contrat écrit, jusqu'au mois de juillet 2018, le représentant de la société [3] ayant usé, selon lui, de " chantage, menaces de mort et violences morale pour l'obliger à signer un document indiquant qu'il aurait accompli moins d'heures de travail que celles qu'il avait déclarées ".
Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et diverses sommes dues en conséquence, invoquant par ailleurs l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un arriéré de salaire et d'un harcèlement moral.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3], Me [U], de la SCP [X], ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Ordonné l'inscription au passif de la SAS [3], à titre de créances de Monsieur [Z] [M], des sommes suivantes :
o 2 740,75 euros bruts de rappel de salaire du 25 juin au 31 juillet 2018
o 274,08 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire
o 106,05euros bruts de rappel d'heures supplémentaires
o 10,81 euros bruts de congés payés sur heures supplémentaires
o 19 301,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
o 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné solidairement la société [5] à payer les créances susvisées,
- Dit le présent jugement commun et opposable au [Adresse 7] [Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- Ordonné à la société [5] la remise à Monsieur [Z] [M] d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de retard après la notification du présent jugement,
- S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 8 mars 2019, et fixe la somme brute de 3.216,92 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail,
- Débouté la société [1] SAS et Maître [F] [U] de leurs demandes reconventionnelles,
- S'est déclaré en départage sur la demande de requalification du contrat de travail de M. [M] et leurs conséquences,
En conséquence, vu l'article L 1454-2 du Code du Travail,
- Renvoyé les parties en cause à l'audience publique du 23 mars 2022 à 11h00, fixée par le juge départiteur, juge du tribunal judiciaire de Tours
- Réservé les dépens de l'instance en fin de cause.
La société [1] a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 16 février 2022 au greffe de la cour d'appel et l'instance a été enregistrée sous le numéro RG22/00391.
Par ordonnance du12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que l'Union départementale des syndicats [6] Ouvrière d'[Localité 7]-et-[Localité 8] se désistait de son intervention volontaire ; a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [1] ; Dit que la notification faite le 16 mai 2022 à M. [N] [W], défenseur syndical, des conclusions d'appel de la SAS [1] est privée d'effet ; Constaté la caducité de la déclaration d'appel de la SAS [1] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Selon un arrêt du 14 février 2024, la chambre des déférés a infirmé l'ordonnance du 12 octobre 2023, sauf en ce qu'elle a constaté le désistement de l'Union départementale des syndicats [6] ouvrière d'[Localité 7]-et-[Localité 8], et, statuant à nouveau sur les points infirmés, déclaré [Z] [M] irrecevable en ses demandes, condamné [Z] [M] à payer à la SAS [1] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné [Z] [M] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 2 740,75 euros brut de rappel de salaire du 25 juin au 31 juillet 2018 - 274,08 euros brut de congés payés sur rappel de salaire - 106,05 euros brut de rappel d'heures supplémentaires - 10,81 euros brut de congés payés sur heures supplémentaires - 19 301,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [Z] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [Z] [M] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions expédiées le 24 février 2023 et réceptionnées par le greffe le 27 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [M] demande à la cour de :
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours.
Y ajoutant :
- Débouter la SAS [1] et le [2] de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SAS [1] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation [7] [2] de [Localité 4] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [Z] [M] des heures supplémentaires à hauteur d'une somme de 108,12 euros outre les congés payés y afférents à hauteur d'une somme de 10,81 euros et en ce qu'il a alloué à l'intéressé une indemnité pour travail dissimulé à hauteur d'une somme de 19 301,52 euros.
- S'entendre M. [M] débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
En toute hypothèse :
- Déclarer la décision à intervenir opposable au [2] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles l 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles l 3253-17 et d 3253-5 du code du travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article d 3253-5 du code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 4.
La société [3], en la personne de son liquidateur, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les débats soumis à la cour ne portent que sur certains points ci-dessus détaillés. Elle statuera dans les limites de l'appel.
La décision déférée est donc définitive en ses autres dispositions non critiquées et non contraires à une disposition d'ordre public, particulièrement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Sur les demandes de rappel de salaire
La société [1], qui a été condamnée " solidairement à payer " les créances de M. [M] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], relativement aux rappels de salaire sur les heures de travail impayées accomplies dans la limite de la durée légale du travail et sur des heures supplémentaires accomplies au-delà, et les indemnités de congés payés afférents, expose que cette condamnation a été prononcée en dehors de tout fondement légal, rappelant que la solidarité ne se présume point.
Sur le fond, elle expose que M. [M] a bien été rémunéré sur la base des indications données par la société [3] conformément à celles effectivement accomplies, ajoutant qu'en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, elle n'est pas à même de les vérifier et qu'elle ne peut être tenue pour responsable en cas d'erreur. Elle affirme qu'elle n'a pas eu connaissance des différends que M. [M] a pu avoir avec la société [3] et ne peut en être tenue pour responsable de la situation.
M. [M] réplique que la société [1] ne peut se dégager de son obligation de paiement des salaires qui lui sont dus.
L'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ( Soc., 31 octobre 2012 pourvoi n° 11-21.293).
C'est pourquoi la société [1], qui demeure le seul employeur de M. [M], ne peut demander à être déchargée de ses obligations en se retranchant derrière le fait qu'elle n'a pas été en mesure de contrôler les heures de travail accomplies par M. [M].
Dans l'hypothèse où ce dernier aurait accompli un nombre d'heures de travail supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré et donc supérieur au nombre d'heures déclaré par la société [3] à la société [1], la charge du paiement du salaire revient, en tout état de cause, à cette dernière, celle-ci pouvant de se retourner contre l'entreprise utilisatrice en cas de non-respect du contrat la liant à sa cliente.
Dès lors, la société [1] ne peut par principe être dispensée de payer au salarié les salaires dus à M. [M] dans leur intégralité par le biais d'une contestation sa solidarité avec la liquidation judiciaire de la société [3], retenue par le jugement entrepris.
Sur le quantum des sommes réclamées, ni la société [1], ni le liquidateur de la société [3] ne contestent le montant des salaires impayés sur les heures accomplies dans la limite de la durée légale du travail, étant précisé que le contrat de travail temporaire, comme l'a justement relevé le conseil, a été conclu sur la base de 186,67 heures de travail du 25 juin au 27 juillet 2018, disposition contractuelle qui n'a pas été respectée puisque M. [M] a été rémunéré en deçà.
Par ailleurs, le liquidateur, pas plus que l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - [2] de [Localité 4], ne sont venus contester la solidarité retenue par le jugement entrepris qui a considéré que la société [3] devait être tenue avec la société [1].
Il doit être relevé que cette solidarité ne préjudicie en rien à la société [1], tenue en tout état de cause envers le salarié en sa qualité d'employeur, comme déjà indiqué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] la somme de 2740,75 euros de rappel de salaire du 25 juin au 31 juillet 2018, outre 274,08 euros d'indemnité de congés payés afférents, et en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société [1] à payer ces sommes.
En revanche, l'AGS, dans ses écritures, remet en cause l'existence d'heures supplémentaires.
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A cet égard, M. [M] produit un décompte établi par la société [9], définie comme " donneur d'ordre " sur le chantier, qui indique que M. [M] a travaillé la semaine 27 pendant 39 heures. Il est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Seule la déclaration contraire de la société [3], pour le moins controversée, qui fait état d'un rythme de travail moindre, est produite aux débats par la société [1].
La cour a, au vu de la pièce produite par les parties, acquis la conviction que ce dernier a accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société [8] la somme de 106,05 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 10,81 euros d'indemnité de congés payés afférents, et en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société [1] à payer ces sommes.
Les dispositions du jugement entrepris sur la garantie de l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - [2] de [Localité 4] seront par ailleurs confirmées, de même que celles relatives à la remise des documents de fin de contrat.
- Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail prévoit :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ".
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [M] invoque la disproportion entre le nombre d'heures accomplies et celles qui lui ont été payées, ainsi que " l'extorsion " commise par la société [3] dans le but de l'obliger à revenir frauduleusement sur les relevés d'horaires.
La société [1] conteste toute intention de sa part de dissimuler les heures de travail accomplies, ayant rémunéré M. [M] sur la base des informations données par la société [3].
L'AGS, conteste également toute situation de travail dissimulé, constatant certes une situation de " sous-emploi " compte tenu des engagements contractuels non respectés, mais aucune volonté de dissimulation.
La société [1] produit en effet le courriel adressé par la société [3] détaillant les heures que M. [M] avait accomplies, correspondant à celles qui lui ont été payées, soit 10 heures par semaine du 2 juillet 2018 au 27 juillet 2028.
C'est sur la foi de ces informations que la société [1] a payé M. [M], ce qui permet d'exclure toute volonté de dissimulation de la part de l'entreprise de travail temporaire, seul employeur de M. [M], aucun élément ne permettant de relever que celle-ci était informée du conflit ayant opposé le salarié à la société [3] et encore moins de ce que celle-ci avait effectué une fausse déclaration des heures travaillées.
Ainsi la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut prospérer.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris afférentes à l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M], mais l'appel de la société [1] étant partiellement fondé, il n'y aura pas lieu d'accueillir la demande de M. [M] afférente à ses frais irrépétibles engagés en appel.
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans les limites de l'appel, publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] la somme de 19 301,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et condamné solidairement la société [1] à payer cette somme à M.[Z] [M] ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [Z] [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
[H]
Exp +GROSSES le 26 FEVRIER 2026 à
la SELARL [Localité 1] FARABET ROUVIER AVOCATS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
M. [W] [N]
ARRÊT du : 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° : - 26
N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQXB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [H] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Février 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. [1], pris en l'adresse de son siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [W] (Délégué syndical ouvrier)
[2] DE [Localité 4] - DÉLÉGATION UNÉDIC AGS L'UNEDIC, association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [E] [Y], domiciliée au [2] de [Localité 4],
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « [3] »
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Ordonnance de clôture : 14 novembre 2025
Audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 26 Février 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [M] a été engagé par la société [1], société de travail temporaire, à compter du 25 juin 2018, en qualité d'étancheur mis à la disposition le société [3] pour des travaux sur le chantier du "garage [4]".
M. [M] affirme avoir continué travailler sans contrat écrit, jusqu'au mois de juillet 2018, le représentant de la société [3] ayant usé, selon lui, de " chantage, menaces de mort et violences morale pour l'obliger à signer un document indiquant qu'il aurait accompli moins d'heures de travail que celles qu'il avait déclarées ".
Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et diverses sommes dues en conséquence, invoquant par ailleurs l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un arriéré de salaire et d'un harcèlement moral.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3], Me [U], de la SCP [X], ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Ordonné l'inscription au passif de la SAS [3], à titre de créances de Monsieur [Z] [M], des sommes suivantes :
o 2 740,75 euros bruts de rappel de salaire du 25 juin au 31 juillet 2018
o 274,08 euros bruts de congés payés sur rappel de salaire
o 106,05euros bruts de rappel d'heures supplémentaires
o 10,81 euros bruts de congés payés sur heures supplémentaires
o 19 301,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
o 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné solidairement la société [5] à payer les créances susvisées,
- Dit le présent jugement commun et opposable au [Adresse 7] [Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- Ordonné à la société [5] la remise à Monsieur [Z] [M] d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de retard après la notification du présent jugement,
- S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 8 mars 2019, et fixe la somme brute de 3.216,92 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail,
- Débouté la société [1] SAS et Maître [F] [U] de leurs demandes reconventionnelles,
- S'est déclaré en départage sur la demande de requalification du contrat de travail de M. [M] et leurs conséquences,
En conséquence, vu l'article L 1454-2 du Code du Travail,
- Renvoyé les parties en cause à l'audience publique du 23 mars 2022 à 11h00, fixée par le juge départiteur, juge du tribunal judiciaire de Tours
- Réservé les dépens de l'instance en fin de cause.
La société [1] a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 16 février 2022 au greffe de la cour d'appel et l'instance a été enregistrée sous le numéro RG22/00391.
Par ordonnance du12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que l'Union départementale des syndicats [6] Ouvrière d'[Localité 7]-et-[Localité 8] se désistait de son intervention volontaire ; a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [1] ; Dit que la notification faite le 16 mai 2022 à M. [N] [W], défenseur syndical, des conclusions d'appel de la SAS [1] est privée d'effet ; Constaté la caducité de la déclaration d'appel de la SAS [1] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Selon un arrêt du 14 février 2024, la chambre des déférés a infirmé l'ordonnance du 12 octobre 2023, sauf en ce qu'elle a constaté le désistement de l'Union départementale des syndicats [6] ouvrière d'[Localité 7]-et-[Localité 8], et, statuant à nouveau sur les points infirmés, déclaré [Z] [M] irrecevable en ses demandes, condamné [Z] [M] à payer à la SAS [1] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné [Z] [M] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 2 740,75 euros brut de rappel de salaire du 25 juin au 31 juillet 2018 - 274,08 euros brut de congés payés sur rappel de salaire - 106,05 euros brut de rappel d'heures supplémentaires - 10,81 euros brut de congés payés sur heures supplémentaires - 19 301,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [Z] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [Z] [M] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions expédiées le 24 février 2023 et réceptionnées par le greffe le 27 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [M] demande à la cour de :
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours.
Y ajoutant :
- Débouter la SAS [1] et le [2] de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SAS [1] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises au greffe le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation [7] [2] de [Localité 4] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [Z] [M] des heures supplémentaires à hauteur d'une somme de 108,12 euros outre les congés payés y afférents à hauteur d'une somme de 10,81 euros et en ce qu'il a alloué à l'intéressé une indemnité pour travail dissimulé à hauteur d'une somme de 19 301,52 euros.
- S'entendre M. [M] débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
En toute hypothèse :
- Déclarer la décision à intervenir opposable au [2] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles l 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles l 3253-17 et d 3253-5 du code du travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article d 3253-5 du code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 4.
La société [3], en la personne de son liquidateur, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les débats soumis à la cour ne portent que sur certains points ci-dessus détaillés. Elle statuera dans les limites de l'appel.
La décision déférée est donc définitive en ses autres dispositions non critiquées et non contraires à une disposition d'ordre public, particulièrement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Sur les demandes de rappel de salaire
La société [1], qui a été condamnée " solidairement à payer " les créances de M. [M] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], relativement aux rappels de salaire sur les heures de travail impayées accomplies dans la limite de la durée légale du travail et sur des heures supplémentaires accomplies au-delà, et les indemnités de congés payés afférents, expose que cette condamnation a été prononcée en dehors de tout fondement légal, rappelant que la solidarité ne se présume point.
Sur le fond, elle expose que M. [M] a bien été rémunéré sur la base des indications données par la société [3] conformément à celles effectivement accomplies, ajoutant qu'en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, elle n'est pas à même de les vérifier et qu'elle ne peut être tenue pour responsable en cas d'erreur. Elle affirme qu'elle n'a pas eu connaissance des différends que M. [M] a pu avoir avec la société [3] et ne peut en être tenue pour responsable de la situation.
M. [M] réplique que la société [1] ne peut se dégager de son obligation de paiement des salaires qui lui sont dus.
L'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ( Soc., 31 octobre 2012 pourvoi n° 11-21.293).
C'est pourquoi la société [1], qui demeure le seul employeur de M. [M], ne peut demander à être déchargée de ses obligations en se retranchant derrière le fait qu'elle n'a pas été en mesure de contrôler les heures de travail accomplies par M. [M].
Dans l'hypothèse où ce dernier aurait accompli un nombre d'heures de travail supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré et donc supérieur au nombre d'heures déclaré par la société [3] à la société [1], la charge du paiement du salaire revient, en tout état de cause, à cette dernière, celle-ci pouvant de se retourner contre l'entreprise utilisatrice en cas de non-respect du contrat la liant à sa cliente.
Dès lors, la société [1] ne peut par principe être dispensée de payer au salarié les salaires dus à M. [M] dans leur intégralité par le biais d'une contestation sa solidarité avec la liquidation judiciaire de la société [3], retenue par le jugement entrepris.
Sur le quantum des sommes réclamées, ni la société [1], ni le liquidateur de la société [3] ne contestent le montant des salaires impayés sur les heures accomplies dans la limite de la durée légale du travail, étant précisé que le contrat de travail temporaire, comme l'a justement relevé le conseil, a été conclu sur la base de 186,67 heures de travail du 25 juin au 27 juillet 2018, disposition contractuelle qui n'a pas été respectée puisque M. [M] a été rémunéré en deçà.
Par ailleurs, le liquidateur, pas plus que l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - [2] de [Localité 4], ne sont venus contester la solidarité retenue par le jugement entrepris qui a considéré que la société [3] devait être tenue avec la société [1].
Il doit être relevé que cette solidarité ne préjudicie en rien à la société [1], tenue en tout état de cause envers le salarié en sa qualité d'employeur, comme déjà indiqué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] la somme de 2740,75 euros de rappel de salaire du 25 juin au 31 juillet 2018, outre 274,08 euros d'indemnité de congés payés afférents, et en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société [1] à payer ces sommes.
En revanche, l'AGS, dans ses écritures, remet en cause l'existence d'heures supplémentaires.
L'article L. 3171-4 du code du travail indique que "en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimait utiles".
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A cet égard, M. [M] produit un décompte établi par la société [9], définie comme " donneur d'ordre " sur le chantier, qui indique que M. [M] a travaillé la semaine 27 pendant 39 heures. Il est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Seule la déclaration contraire de la société [3], pour le moins controversée, qui fait état d'un rythme de travail moindre, est produite aux débats par la société [1].
La cour a, au vu de la pièce produite par les parties, acquis la conviction que ce dernier a accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société [8] la somme de 106,05 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 10,81 euros d'indemnité de congés payés afférents, et en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société [1] à payer ces sommes.
Les dispositions du jugement entrepris sur la garantie de l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - [2] de [Localité 4] seront par ailleurs confirmées, de même que celles relatives à la remise des documents de fin de contrat.
- Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail prévoit :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ".
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [M] invoque la disproportion entre le nombre d'heures accomplies et celles qui lui ont été payées, ainsi que " l'extorsion " commise par la société [3] dans le but de l'obliger à revenir frauduleusement sur les relevés d'horaires.
La société [1] conteste toute intention de sa part de dissimuler les heures de travail accomplies, ayant rémunéré M. [M] sur la base des informations données par la société [3].
L'AGS, conteste également toute situation de travail dissimulé, constatant certes une situation de " sous-emploi " compte tenu des engagements contractuels non respectés, mais aucune volonté de dissimulation.
La société [1] produit en effet le courriel adressé par la société [3] détaillant les heures que M. [M] avait accomplies, correspondant à celles qui lui ont été payées, soit 10 heures par semaine du 2 juillet 2018 au 27 juillet 2028.
C'est sur la foi de ces informations que la société [1] a payé M. [M], ce qui permet d'exclure toute volonté de dissimulation de la part de l'entreprise de travail temporaire, seul employeur de M. [M], aucun élément ne permettant de relever que celle-ci était informée du conflit ayant opposé le salarié à la société [3] et encore moins de ce que celle-ci avait effectué une fausse déclaration des heures travaillées.
Ainsi la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne peut prospérer.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris afférentes à l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M], mais l'appel de la société [1] étant partiellement fondé, il n'y aura pas lieu d'accueillir la demande de M. [M] afférente à ses frais irrépétibles engagés en appel.
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans les limites de l'appel, publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] la somme de 19 301,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et condamné solidairement la société [1] à payer cette somme à M.[Z] [M] ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [Z] [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET