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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 11 mars 2026, n° 24/00066

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Genot (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Distinguin

Avocats :

Me De La Taille, Me Levy-Dieres, Me Grain, Me Dauchel, Me Jean

TJ Paris, du 10 nov. 2023, n° 21/05819

10 novembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Genot, sise [Adresse 3] à [Localité 1], exploite, depuis sa création en 1991, sous le nom commercial et l'enseigne « Maison des [Adresse 4] » un commerce de confiseries et en particulier de macarons.

Elle revendique être le dépositaire exclusif de la recette originale et secrète des « [Adresse 4] » qui se transmet depuis 1793 aux détenteurs successifs du fonds de commerce dénommé « Maison des [Adresse 4] ».

Elle est titulaire d'une marque semi-figurative française « MAISONS DES [Adresse 4] A [Localité 1] » déposée le 24 septembre 1987 sous le n°1428634 (n° 634) en renouvellement de dépôts antérieurs de 1967 et 1977 pour désigner des « macarons » en classe 30, représentée ci-dessous :

La société Genot a déposé le 19 août 2020 une marque verbale française « [Adresse 4] » sous le n°4675478 (n°478) pour désigner des « Macarons [pâtisserie]; Pâtes de fruits [confiserie]; Bonbons; Confiserie; Sucreries; Pâtisserie; Biscuits; Chocolats; Pain d'épices ; » en classe 30 et des services de « vente au détail de Fruits confits, Marmelades, Macarons [pâtisserie], Pâtes de fruits [confiserie], Bonbons, Confiseries, Sucreries, Pâtisseries, Biscuits, Chocolats, Pains d'épices, essences et huiles essentielles de bergamote, boissons non alcoolisées, paniers garnis de produits alimentaires » en classe 35.

La société [I] [Y] créée en 1989, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pâtisserie biscuiterie confiserie, en particulier des macarons de [Localité 1]. Elle revendique être une fabrique familiale de macarons de [Localité 1], fondée en 1840 par [J] [I], et être dirigée par un descendant des frères [I], M. [S] [Y].

La SCI [Adresse 2] également dirigée par M. [S] [Y], est propriétaire depuis 2018 d'un local, appelé « Maison des [Adresse 4] », reconnu monument historique depuis 1987, qui comprend d'anciens fours à bois qui auraient servi à la fabrication des macarons par les s'urs. La Maison des [Adresse 4] abrite le musée « Fours des [Adresse 4] », créé par la société [I] [Y], au sein duquel sont notamment exposés les fours, ce musée n'étant ouvert au public qu'une fois par an, à l'occasion des journées européennes du patrimoine.

La SCI [Adresse 2] est titulaire de la marque française semi-figurative « FOURS DES [Adresse 4] [Adresse 2] », représentée ci-dessous , déposée le 6 mars 2019 sous le n°4531162 (n°162) pour désigner en classe 30 les produits suivants « café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » et en classe 41 les services suivants « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » :

La société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] ont fait opposition, le 9 novembre 2020, à la demande d'enregistrement par la société Genot de la marque « [Adresse 4] » n°478, en se prévalant de la marque « Fours des [Adresse 4] » dont la SCI [Adresse 2] est titulaire, de la dénomination de celle-ci, de son nom commercial « Musée fours des [Adresse 4] [Adresse 2] », ainsi que du nom de domaine « fours-des[Adresse 4].fr » dont la société [I] [Y] s'est dite titulaire.

Reprochant aux sociétés [I] et [Adresse 2] l'usage de signes contenant les termes « [Adresse 4] », dont celui de la marque « Fours des [Adresse 4] », la société Genot les a assignées le 16 avril 2021 en contrefaçon de la marque n°634 « Maison des [Adresse 4] », en concurrence déloyale et parasitaire, et en nullité de la marque n°162 « Fours des [Adresse 4] ». Une procédure de médiation a été initiée par ordonnance du 7 décembre 2021, qui a pris fin le 8 juin 2022 en l'absence d'accord.

La procédure d'opposition devant l'Institut national de la propriété intellectuelle est suspendue dans l'attente d'une décision définitive dans la présente procédure.

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande en nullité et en déchéance de la marque Maison des [Adresse 4], numéro 1 428 634 ;

annulé la marque française Fours des [Adresse 4], numéro 4 531 162 ;

ordonné la transmission de la décision à l'[I] aux fins d'inscription au registre des marques lorsqu'elle aura force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente ;

condamné la société [I] [Y] à payer une provision de 40 000 euros à la société Genot au titre de la contrefaçon ;

condamné in solidum la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] à payer 10 000 euros à la société Genot au titre de la concurrence déloyale;

rejeté la demande de la société Genot formée au titre du droit d'information ;

ordonné à la société [I] [Y] de cesser tout usage des mots « [Adresse 4] », y compris pour faire référence à l'adresse du [Adresse 2] ou à tout établissement qui s'y trouverait, aux fours des [Adresse 4], à leur histoire ou leur légende, et ce dans un délai de 10 jours suivants la signification du jugement, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra pendant 180 jours ;

interdit à la SCI [Adresse 2] de faire référence, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, y compris par les objets présents dans ses locaux, à la société [I] [Y] (ou toute personne à laquelle celle-ci succède ou qui lui succèderait, y compris toute autre entreprise dont le nom contient « [I] ») et son activité de vente de pâtisseries ou confiseries, et ce sous une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, qui courra passés 10 jours suivant la signification du jugement puis pendant 365 jours ;

condamné la société [I] [Y] à afficher sur son site internet, en haut de chaque page, d'une façon extrêmement visible, pendant une durée de trois mois, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui courra passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement puis pendant 180 jours, le communiqué suivant : « La confiserie [I] a été condamnée le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (par un jugement susceptible d'appel) à indemniser la maison des [Adresse 4] pour avoir tenté de s'approprier son histoire à travers la communication qu'elle a menée sur son site internet et dans un musée créé à cette fin dans l'ancien local historique des [Adresse 4], commettant ainsi une contrefaçon de marque et une concurrence déloyale. » ;

autorisé la société Genot à publier le communiqué ci-dessus dans deux numéros d'un périodique local de son choix, et condamné la société [I] [Y] à lui en rembourser le prix sur présentation des factures dans la limite de 5 000 euros au total ;

réservé la liquidation des astreintes ;

rejeté la demande en injonction de se désister de la procédure d'opposition à l'[I];

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'une marque verbale « [Adresse 4] » ;

rejeté les demandes reconventionnelles en concurrence déloyale (dommages et intérêts, interdiction, publication) ;

condamné in solidum les sociétés [I] [Y] et [Adresse 2] aux dépens ainsi qu'à payer 20 000 euros à la société Genot au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne l'inscription de la nullité au registre des marques.

Par déclaration du 11 décembre 2023, la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 17 février 2025, la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] demandent à la cour de :

in limine litis,

déclarer irrecevables les demandes suivantes formées pour la première fois en cause d'appel par la SARL GENOT :

interdit à la SCI [Adresse 2] de faire référence, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, y compris par les objets présents dans ses locaux, à la société [I] [Y] (ou toute personne à laquelle celle-ci succède ou qui lui succèderait, y compris toute autre entreprise dont le nom contient « [I] ») et son activité de vente de pâtisseries ou confiseries, et ce sous une astreinte de 3 000 € par infraction constatée, qui courra passés 10 jours suivant la signification du jugement puis pendant 365 jours ;

ordonner le retrait par la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] de la mention « La Biscuiterie [I] [Y] est ainsi la plus ancienne fabrique familiale et artisanale de Macarons de [Localité 1] » du site internet et de toute communication, sur site ou sur les réseaux sociaux, sur tout support y compris digital, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée et/ou par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, »

au fond,

infirmer le Jugement du 10 novembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris (RG n°21/05819) en ce qu'il a :

rejeté la demande en nullité et en déchéance de la marque Maison des [Adresse 4], numéro 1 428 634 ;

annulé la marque française Fours des [Adresse 4], numéro 4 531162 ;

ordonné la transmission de la présente décision à l'[I] aux fins d'inscription au registre des marques lorsqu'elle aura force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente ;

condamné la société [I] [Y] à payer une provision de 40 000 euros à la société Genot au titre de la contrefaçon ;

condamné in solidum la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] à payer 10 000 euros à la société Genot au titre de la concurrence déloyale

ordonné à la société [I] [Y] de cesser tout usage des mots « [Adresse 4] », y compris pour faire référence à l'adresse du [Adresse 2] ou à tout établissement qui s'y trouverait, aux fours des [Adresse 4], à leur histoire ou leur légende, et ce dans un délai de 10 jours suivants la signification du présent jugement sous une - astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra pendant 180 jours ;

interdit à la SCI [Adresse 2] de faire référence, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, y compris par les objets présents dans ses locaux, à la société [I] [Y] (ou toute personne à laquelle celle-ci succède ou qui lui succèderait, y compris toute autre entreprise dont le nom contient « [I] ») et son activité de vente de pâtisseries ou confiseries, et ce sous une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, qui courra passés 10 jours suivant la signification du jugement puis pendant 365 jours ;

condamné la société [I] [Y] à afficher sur son site internet, en haut de chaque page, d'une façon extrêmement visible, pendant une durée de trois mois, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui courra passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement puis pendant 180 jours, le communiqué suivant : « La confiserie [I] a été condamnée le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (par un jugement susceptible d'appel) à indemniser la maison des [Adresse 4] pour avoir tenté de s'approprier son histoire à travers la communication qu'elle a menée sur son site internet et dans un musée créé à cette fin dans l'ancien local historique des [Adresse 4], commettant ainsi une contrefaçon de marque et une concurrence déloyale. »

autorisé la société Genot à publier le communiqué ci-dessus dans deux numéros d'un périodique local de son choix, et CONDAMNE la société [I] à lui en rembourser le prix sur présentation des factures dans la limite de 5 000 euros au total ;

s'est réservée la liquidation des astreintes ;

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'une marque verbale [Adresse 4] ;

rejeté les demandes reconventionnelles en concurrence déloyale (dommages et intérêts, interdiction, publication) ;

condamné in solidum les sociétés [I] [Y] et [Adresse 2] aux dépens ainsi qu'à payer 20 000 euros à la société Genot au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief aux appelants.

et statuant à nouveau,

recevoir la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;

débouter la SARL GENOT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

à titre principal,

dire et juger que la marque française semi-figurative n°1428634 est déceptive ;

prononcer l'annulation de la marque française semi-figurative n°1428634 ;

ordonner la radiation de la marque française semi-figurative n°1428634 ;

à titre subsidiaire,

dire et juger que la marque française semi-figurative n°1428634 est déceptive ;

prononcer la déchéance de la marque française semi-figurative n°1428634 ;

ordonner la radiation de la marque française semi-figurative n°1428634 ;

en tout état de cause,

débouter la SARL GENOT de l'ensemble de ses demandes en nullité, en contrefaçon et en concurrence déloyale,

prononcer l'annulation de la marque française verbale « [Adresse 4] » n°4675478 pour déceptivité et pour avoir été déposé de mauvaise foi ;

ordonner la radiation de la marque française verbale « [Adresse 4] » n°4675478;

ordonner à Monsieur ou Madame le Greffier du Tribunal de Céans la transmission à l'[I] ([I]) du jugement à intervenir, aux fins d'inscription au Registre National des Marques ;

dire et juger que la SARL GENOT emploie des pratiques commerciales trompeuses constitutifs d'actes de concurrence déloyale lui conférant un avantage concurrentiel au préjudice de la société [I] [Y] ;

ordonner à la SARL GENOT de cesser les agissements constitutifs de concurrence déloyale en retirant tout lien de succession qu'elle aurait avec les [Adresse 4] et toute référence à une recette secrète et authentique qu'elle détiendrait des [Adresse 4] de son site internet, et de ses plaquettes publicitaires.

condamner la SARL GENOT à verser à la société [I] [Y] la somme de 278.473,5 euros, à parfaire, au titre de son préjudice économique,

condamner la SARL GENOT à verser à la société [I] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,

ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la SARL GENOT « macaron-de-[Localité 1].fr » et dans deux périodiques au choix de la société [I] [Y] et aux frais avancés de la SARL GENOT ;

condamner la SARL GENOT à payer à la société [I] [Y] et à la SCI [Adresse 2] la somme de 15.000 € au titre de la première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais, mis à la charge de la société [I][Y] et la SCI [Adresse 2], de la médiation intervenue au cours de la présente instance;

condamner la SARL GENOT à payer à la société [I] [Y] et à la SCI [Adresse 2] la somme de 10.000 € au titre de la première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;

condamner la SARL GENOT aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 18 mars 2025, la société Genot demande à la cour de :

in limine litis

dire et juger recevables toutes les demandes formées par la SARL GENOT,

au fond

confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :

rejeté la demande en nullité et en déchéance de la marque MAISONS DES [Adresse 4] n°1428634 ;

annulé la marque française FOURS DES [Adresse 4] n°4531162;

ordonné la transmission de la décision à l'[I] aux fins d'inscription au registre des marques lorsqu'elle aura force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente;

ordonné à la société [I] [Y] de cesser tout usages des mots « [Adresse 4] » y compris pour faire référence à l'adresse du [Adresse 2] ou à tout établissement qui s'y trouverait, aux FOURS DES [Adresse 4], à leur histoire ou leur légende, et ce dans un délai de 10 jours suivants la signification de la décision sous une astreinte de 500 € par jour de retard, qui courra pendant 180 jours ;

interdit à la SCI [Adresse 2] de faire référence, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, y compris par les objets présents dans ses locaux, à la société [I] [Y] (ou toute personne à laquelle celle-ci succède ou qui lui succèderait, y compris toute autre entreprise dont le nom contient « [I] ») et son activité de vente de pâtisseries ou confiseries, et ce sous une astreinte de 3 000 € par infraction constatée, qui courra passés 10 jours suivant la signification du jugement et pendant 365 jours ;

condamné la société [I] [Y] à afficher sur son site internet, en haut de chaque page, d'une façon extrêmement visible, pendant une durée de trois mois, sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard qui courra passé un délai de 10 jours suivant la signification du jugement puis pendant 180 jours, le communiqué suivant :

« La confiserie [I] a été condamné le 10 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (par un jugement susceptible d'appel) à indemniser LA MAISON DES [Adresse 4] pour avoir tenté de s'approprier son histoire à travers la communication qu'elle a menés sur son site internet et dans un musée créé à cette fin dans l'ancien local historique DES [Adresse 4], commettant ainsi une contrefaçon de marque et une concurrence déloyale »

autorisé la société GENOT à publier le communiqué ci-dessus dans deux numéros d'un périodique local de son choix ;

condamné la société [I] à lui en rembourser le prix sur présentation des factures dans la limite de 5 000 € au total ;

réservé la liquidation des astreintes ;

déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'une marque verbale [Adresse 4] ;

rejeté les demandes reconventionnelles en concurrence déloyale (dommages et intérêts, interdiction, publication) ;

condamné in solidum les sociétés [I] [Y] et [Adresse 2] aux dépens, ainsi qu'à payer 20 000 € à la société GENOT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

réformer le jugement en ce qu'il a :

limité à 40.000 € le montant de la provision à payer par la société [I] [Y] à la société GENOT au titre de contrefaçon

limité à 10 000 € le montant des condamnations fixées in solidum à l'encontre de la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] au titre de la concurrence déloyale

statuant à nouveau

constater que, la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 4] continuent à générer la plus grande confusion avec la marque « [Adresse 4] », les produits et l'histoire de la société GENOT ;

ordonner le retrait par la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] de la mention « La Biscuiterie [I] [Y] est ainsi la plus ancienne fabrique familiale et artisanale de Macarons de [Localité 1] » du site internet et de toute communication, sur site ou sur les réseaux sociaux, sur tout support y compris digital, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée et/ou par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner le retrait de toute expression intégrant « [Adresse 4] » ou toute allusion aux [Adresse 4] et à leur histoire qui est l'histoire de la société GENOT dans la communication de la société [I] [Y] et de la SCI, sur tout support numérique ou physique, en ce y compris sur les moteurs de recherche, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée et/ou par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans deux périodiques aux choix de la société GENOT et aux frais de la société [I] [Y], dans la limite de 5.000 € par parution,

ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur le site de la société [I] [Y] pendant une période minimale de six mois, au plus tard sous astreinte de 5 000 € par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir,

réserver la liquidation des astreintes ;

condamné la société [I] [Y] à payer à la société GENOT la somme de 100.000 € à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des agissements de contrefaçon de marque ;

condamner solidairement la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] à payer à la société GENOT la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire ;

condamner solidairement la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] à payer à la société GENOT la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'image subi du fait des agissements de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ;

confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

condamner solidairement la société [I] [Y] et la SCI [Adresse 2] MACARONS à payer à la société GENOT la somme de 20.000 € supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs du jugement non contestés en appel

La cour constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Genot au titre du droit à l'information ainsi qu'en injonction de se désister de la procédure d'opposition.

Sur la recevabilité des demandes de la société Genot

La SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] reprochent à la société Genot, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, d'avoir formulé en cause d'appel deux demandes d'interdiction et de retrait qu'elles jugent nouvelles, et donc irrecevables.

La société Genot fait valoir qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux mesures d'interdiction qu'elle demandait sous astreinte, et que la demande nouvelle de retrait tend aux mêmes fins que les premières ; que ces demandes sont donc recevables.

Réponse de la cour

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 du même code énonce : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

En l'espèce, les demandes d'interdiction et de retrait formées par la société Genot qui tendent à la cessation du préjudice allégué du fait d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, sans préjuger de leur bien-fondé qui sera le cas échéant examiné ci-après, ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance.

L'irrecevabilité opposée de ce chef par la SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] sera donc rejetée.

Sur la nullité pour déceptivité de la marque semi-figurative n° 634

La SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] font valoir en substance que la marque reprend les éléments verbaux : « Origine des macarons de [Localité 1] », « Maison des [Adresse 4] à [Localité 1] », « Maison fondée en 1793 », « Marque de Fabrique » et pas seulement « Maison des [Adresse 4] » ; que ce signe laisse entendre que d'une part, les [Adresse 4] sont à l'origine de l'entreprise mais également que celle-ci aurait été fondée en 1793 ; que les [Adresse 4] n'ont pas fondé l'entreprise elle-même, puisqu'il semblerait que les s'urs se soient réfugiées dans cet immeuble, aient confectionné des macarons pour remercier leur logeur et que le premier atelier de fabrication à cette adresse remonterait au 19ème siècle après la mort de la dernière [Adresse 4], de sorte que le signe est bien déceptif en ce qu'il trompe sur l'origine du produit.

La société Genot soutient que les liens entre les macarons qu'elle produit et les [Adresse 4] sont parfaitement établis ; que l'authenticité de la date de création du macaron des [Adresse 4] et des transmissions successives de la recette secrète et de la marque sont justifiées par de nombreux documents juridiques officiels ; que le fait que les propriétaires et titulaires successifs du fonds de commerce et de la marque « Maison des [Adresse 4] » depuis 1920 n'aient plus de liens familiaux avec [Q] [G] et [V] [U], exploitants de 1847 à 1859, et que l'exploitation de la marque ne se situe plus au [Adresse 2], ne saurait démontrer le caractère déceptif de la marque puisque les produits protégés par celle-ci ont conservé leur mode de fabrication initié par les s'urs en 1793 et repris par les fondateurs du fonds de commerce en 1854 ; que la véracité et la légitimité de toutes les mentions figurant sur la marque « Maison des [Adresse 4] » sont confirmées par les acteurs les plus concernés et avisés, à savoir les pâtissiers de la ville, fabricants de macarons.

Réponse de la cour :

Les conditions de validité d'une marque, qui s'apprécient à la date de la demande d'enregistrement, sont régies par la loi en vigueur à cette date.

L'article 711-2 8° du code de la propriété intellectuelle, dans la version de la loi du 31 décembre 1964 applicable au litige, dispose : « Ne peuvent, en outre, être considérés comme marques : Celles qui (') comportent des indications propres à tromper le public. Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ».

En l'espèce, le public pertinent est le grand public consommateur de biscuits tels que des macarons, qui ne connaît pas l'histoire des « [Adresse 4] », ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges. Confronté à cette marque, dont les mentions verbales sont « Maison des [Adresse 4] à [Localité 1] (déposé) ' origine des macarons de [Localité 1] ' maison fondée en 1793 ' marque de fabrique », le public visé est conduit à penser que les macarons vendus sous cette marque proviennent d'une entreprise pouvant légitimement prétendre à une origine et à un rôle précurseur dans la création et la confection de macarons vers la fin du 18ème siècle dans la ville de [Localité 1].

Les premiers juges doivent également être approuvés en ce qu'après avoir examiné, comme la cour, les pièces produites, et notamment les certificats de dépôts de la marque, les actes d'état civil, les extraits de journaux, les plaquettes des détenteurs successifs, les attestations circonstanciées de deux pâtissiers de la ville de [Localité 1] et les extraits produits par la société [I] [Y] de livres d'histoire de la ville de [Localité 1], ils en ont déduit que le commerce à l'enseigne des [Adresse 4], dont le déposant de la marque pouvait valablement se dire le successeur, est susceptible d'être à l'origine des macarons des [Adresse 4] et qu'il correspond à un récit impliquant deux religieuses ayant commencé à fabriquer des macarons à l'adresse de ce commerce après la fermeture de leur couvent en 1793, que l'histoire des [Adresse 4] soit réelle ou non, les macarons vendus sous la marque semi-figurative n° 634 provenant bien d'une entreprise pouvant légitimement prétendre à une origine et à un rôle précurseur dans la création et la confection de macarons vers la fin du 18ème siècle dans la ville de [Localité 1], la marque n'ayant donc pas de caractère trompeur.

La demande des appelantes d'annulation de la marque n°634 pour déceptivité sera donc rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la déchéance de la marque semi-figurative n° 634 pour déceptivité

A titre subsidiaire, la SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] font valoir en substance que la marque serait devenue trompeuse car elle renverrait à la « maison » des [Adresse 4], le terme maison, associé au lieu, apparaissant deux fois dans la marque, avec la date et avec le nom des [Adresse 4] et la reproduction d'un vitrail entretenant faussement ce lien avec le lieu, ainsi qu'aux fours dans lesquels, selon la légende, les s'urs cuisinaient leurs macarons, alors que la société Genot n'est pas le propriétaire de cet immeuble et n'a plus aucun lien avec cet immeuble depuis juillet 2018 ; qu'il n'existe en outre aucune preuve de la transmission de la recette ; que les allégations sur le signe protégé sont donc de nature à tromper le public en l'absence de preuve d'un lien réel entre le produit et les [Adresse 4].

La société Genot soutient que l'expression Maison des [Adresse 4] désigne l'entreprise et son fonds de commerce ; qu'elle justifie de ses droits exclusifs sur l'enseigne et le savoir-faire constitué par la recette originale du macaron des [Adresse 4] par la chaîne de cession de fonds de commerce.

Réponse de la cour

Le tribunal a pertinemment rappelé que la déchéance est régie par les textes en vigueur à la date à laquelle la prise d'effet de la déchéance est demandée, et a fait justement application en conséquence de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure au 15 décembre 2019 qui dispose :« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : (') b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service».

Le tribunal a justement relevé que l'élément verbal « maison » figurant dans la marque n°634 sera compris par le public visé comme signifiant entreprise commerciale ou fonds de commerce et non bâtiment d'habitation, et ce d'autant que ladite marque ne mentionne aucune adresse hormis la ville de [Localité 1], cette interprétation étant confirmée par la mention « maison fondée en 1793 », ce qui renvoie sans équivoque à la fondation de l'entreprise et non à la construction d'un immeuble. De même, il est indifférent que la marque comporte le dessin d'une femme pouvant être une religieuse qui serait le même que celui apposé sur une vitre du [Adresse 2], le public visé ne connaissant pas l'existence de cette vitre et de ce dessin.

Enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, les macarons vendus sous la marque semi-figurative n° 634 proviennent bien d'une entreprise pouvant légitimement prétendre à une origine et à un rôle précurseur dans la création et la confection de macarons vers la fin du 18ème siècle dans la ville de [Localité 1]. Il résulte des développements qui précèdent que la marque n'est pas propre à induire en erreur ni sur la nature ni sur la qualité des « macarons » pour lesquels elle a été enregistrée.

La demande des appelantes de déchéance de la marque n°634 pour déceptivité sera donc rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande d'annulation pour dépôt frauduleux de la marque n° 162

La société Genot fait valoir que cette marque a été déposée frauduleusement et de mauvaise foi dans le seul objectif de permettre à son titulaire d'utiliser l'expression « [Adresse 4] » pour désigner des macarons fabriqués par la société [I] [Y] en fraude de ses droits et non uniquement pour désigner un musée ; que la SCI [Adresse 2] veut l'empêcher d'exploiter librement sa marque ce qui est confirmé par l'opposition qu'elle a diligentée devant l'[I] ; que la marque est frauduleuse, y compris pour les services de la classe 41, en ce qu'elle a pour objectif de faire croire aux visiteurs du musée que la Confiserie [I] serait détentrice également de la recette et du fonds de commerce [Adresse 4]; qu'elle a également été déposée en classe 30 pour désigner de nombreux produits alimentaires essentiellement sucrés et en particulier les pâtisseries, confiseries ; biscuits ; gâteaux pour lesquels la mauvaise foi est manifeste.

La SCI [Adresse 2] fait valoir qu'elle est propriétaire de l'immeuble Maison des [Adresse 4] qui est un monument historique ; qu'un musée a été créé dans cet immeuble ; que la marque contestée a été déposée dans le cadre de l'exploitation du musée ; qu'elle ne peut pas être déceptive pour la classe 41 puisqu'un musée est bien exploité à cette adresse ; que l'appréciation du caractère trompeur doit se faire en fonction de la marque elle-même indépendamment de son usage, de sorte que la classe 30 n'est pas plus trompeuse puisqu'il s'agit d'un usage historique ; qu'aucune mauvaise foi n'est caractérisée ; que la légende des [Adresse 4] appartient au patrimoine culturel et culinaire de la ville de [Localité 1] et non à la société Genot ; que la SCI [Adresse 2] a acquis l'immeuble [Adresse 2] car celui-ci était autrefois la propriété de la famille de son gérant ; que le musée est dédié aux macarons de [Localité 1] ; que cette marque a été déposée antérieurement à la marque verbale « [Adresse 4] » ; que son dépôt n'était donc nullement motivé par la volonté d'empêcher la société Genot d'exploiter son commerce.

Réponse de la cour

La validité du droit attaché à une marque s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date (Com., 13 janvier 2009, n° 07-19.056, 07-19.571).

Avant l'ordonnance du 13 novembre 2019, la fraude du déposant n'était envisagée par le code de la propriété intellectuelle que pour fonder une action en revendication de marque (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). Toutefois, en vertu de l'adage selon lequel « la fraude corrompt tout », la jurisprudence a toujours admis que la fraude du déposant justifiait l'annulation d'une marque.

Il résulte de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit » qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité (Com., 25 avril 2006, n° 04-15.641).

L'annulation d'un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant (Com., 19 déc. 2006, n° 05-14.431).

Il est constant que la SCI [Adresse 2], qui a procédé au dépôt de la marque litigieuse n°162 « Fours des [Adresse 4] », n'a pas d'autre activité que la gestion d'un appartement situé au [Adresse 2], dans lequel a été installé un musée, ouvert deux jours par an à l'occasion des journées du patrimoine. Il est également constant que la déposante et titulaire de la marque litigieuse est dirigée par M. [S] [Y], également dirigeant de la société [I] [Y], concurrente directe de la société Genot. Il est enfin établi que le parcours de visite du musée « Four des [Adresse 4] » débute par un panonceau affichant « Confiserie [I]-[Y] », que sur le mur au-dessus d'un four en brique est affichée une plaque avec les mots « [I] [H] » et que sur un présentoir se trouve, parmi des étiquettes anciennes des [Adresse 4], une boite ancienne de macarons « [I] [L] », la marque litigieuse « Fours des [Adresse 4] » étant ainsi associée au commerce de pâtisseries [I] [Y], tout comme sur le site internet de la société [I] [Y], dont la rubrique consacrée à son histoire, raconte qu'elle a acquis le local du [Adresse 2] abritant le « lieu historique de la marque Maison des [Adresse 4] alors exploitée par [H] [M] », sans mentionner que l'entreprise des époux [H] [M] et de leur successeur [R] [M], qui a donné sa valeur historique à ce lieu, est aujourd'hui exploitée par la société Genot, entretenant au contraire la confusion en affirmant être « l'unique gardienne de cet important et si secret patrimoine nancéien », cette confusion ressortant aussi de la page du site officiel des journées du patrimoine consacrée au musée du [Adresse 2], qui indique que « la maison des [Adresse 4] abrite le musée Fours des [Adresse 4] créé par la Confiserie [I] » et renvoie par un lien hypertexte au site de la société [I] [Y].

Il résulte des développements qui précédent qu'alors que le musée situé dans le local, dont la SCI [Adresse 2] est propriétaire, n'est ouvert que deux jours par an, le but du dépôt de la marque litigieuse par la SCI [Adresse 2] ne s'explique que par l'intention de créer la confusion en associant l'histoire des [Adresse 4] à la société [I] [Y], et ce pour gêner la société Genot, exploitante légitime de l'enseigne Maison des [Adresse 4] et titulaire de la marque antérieure semi-figurative éponyme, dans l'exploitation de son commerce de macarons indissociablement lié à l'histoire des [Adresse 4], et pour l'empêcher de déposer le signe « [Adresse 4] », nécessaire à son activité, la SCI [Adresse 2] s'étant en effet prévalue de la marque litigieuse pour faire opposition à la marque verbale « [Adresse 4] » dont la société Genot a demandé l'enregistrement. C'est aussi dans ce seul but, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, que se comprend le dépôt de la marque pour les produits en classe 30, la SCI [Adresse 2] ne contestant pas n'avoir jamais eu aucune intention d'exploiter la marque pour ces produits.

Il ressort de ces indices pertinents et concordants que la SCI [Adresse 2] a introduit la demande d'enregistrement de la marque n°162, non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes du commerce, aux intérêts de la société Genot, concurrente directe de la société [I] [Y].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la marque française « Fours des [Adresse 4] » n° 4 531 162 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement.

Sur les demandes de la société Genot en contrefaçon de sa marque n° 634

La société Genot fait valoir, sur le fondement de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, que l'élément distinctif prédominant de sa marque n° 634 est l'expression verbale « [Adresse 4] », ceci étant renforcé par sa notoriété et son exploitation continue depuis plus de 230 ans, et soutenu par de nombreux investissements ; qu'en utilisant l'appellation « [Adresse 4] » à titre commercial et publicitaire, y compris sur son site internet et sur la vitrine du fonds de commerce de confiserie, la société [I] [Y] commet des actes de contrefaçon par imitation de sa marque antérieure ; que le risque de confusion ou d'association est avéré, et ce d'autant que les appelantes utilisent l'expression «la maison des [Adresse 4] ».

La SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] font valoir que la marque opposée n'est pas constituée uniquement des termes « s'ur macarons » mais d'un ensemble d'éléments indissociables comme « maison fondée en 1793 » et « origine des macarons de [Localité 1] » ; qu'en prenant en considération l'ensemble des éléments distinctifs du signe tels qu'ils seront appréhendés par le public pertinent, il n'existe aucun risque de confusion entre la marque opposée et la marque contestée ; que par ailleurs, la marque est exploitée uniquement pour le musée situé dans le bâtiment historique ; que la société [I] [Y] n'exploite son commerce de macarons que sous l'enseigne Confiserie [I] ; que le nom des [Adresse 4] repris sur son site internet était intégré à une page sur l'histoire des macarons de [Localité 1] ; qu'elles ne prétendent pas non plus fabriquer les macarons des [Adresse 4].

Réponse de la cour

C'est par des motifs que la cour approuve, que le tribunal, après avoir relevé que les usages par la société [I] [Y] des termes « Les fours des [Adresse 4] » tels qu'ils résultent des procès-verbaux de commissaire de justice des 16 décembre 2020 et 22 juin 2021 étaient des usages dans la vie des affaires pour des produits ou services fortement similaires aux « macarons » de la marque semi-figurative n°634 invoquée, et après avoir procédé à la comparaison entre les signes en cause en prenant en compte leurs éléments distinctifs et dominants, à savoir dans les deux cas le groupe nominal « Soeurs Macarons », en a conclu qu'il en résultait un risque de confusion, et donc une contrefaçon de la marque n°634 imputable à la société [I] [Y].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société [I] [Y]

La société Genot fait valoir en substance que les appelantes mettent tout en 'uvre pour laisser croire qu'elles sont détentrices de la recette secrète des [Adresse 4] ; qu'elles entretiennent la confusion dans l'esprit des consommateurs sur le nom commercial, l'enseigne, et le savoir-faire de la société Genot, ces actes étant distincts des actes de contrefaçon de marque.

La société [I] [Y] soutient que la société Genot ne démontre pas qu'elle détient la recette des [Adresse 4] ; qu'il s'agit d'une légende de la ville qui fait partie du domaine public ; que le terme « s'ur macarons » n'est pas utilisé par elle dans le but de vendre des macarons, qu'elle commercialise sous sa propre enseigne, mais seulement pour l'exploitation du musée ; qu'il n'est entretenu aucune confusion entre la Maison des [Adresse 4] et la Confiserie [I] [Y] à l'occasion des journées européennes du patrimoine ; que la Confiserie [I] a en outre investi pour créer un musée dans l'immeuble historique « Maison des [Adresse 4] » afin de transmettre ce patrimoine historique ; qu'elle ne s'est donc à aucun moment placée dans le sillage de sa concurrente mais a au contraire toujours réalisé ses propres investissements.

Réponse de la cour

L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759).

Un même acte matériel ne peut caractériser des faits distincts que s'il porte atteinte à des droits de nature différente (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).

En l'espèce, la SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] ont ensemble dans l'exploitation du musée du [Adresse 2] et sur le site internet de la société [I] [Y] utilisé l'appellation et l'histoire des [Adresse 4] en créant des liens pour promouvoir le commerce de la société [I] [Y] de nature à déposséder la société Genot de la désignation historique de son enseigne et de son nom commercial engendrant une confusion préjudiciable et susceptible de détourner la clientèle au profit de la société [I] [Y], ces faits étant distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'étaient caractérisés les actes de concurrence déloyale imputables à la SCI [Adresse 2] et à la société [I] [Y].

Sur les demandes de réparation de la société Genot

Sur les demandes de cessation des agissements litigieux et de publications

Les mesures d'interdiction ordonnées sous astreinte par le tribunal à la société [I] [Y], d'une part, et à la SCI [Adresse 2], d'autre part, et qui sont indispensables pour faire cesser le préjudice occasionné à la société Genot résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale doivent être confirmées, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande additionnelle de retrait formée par la société Genot en appel, qui ne concerne pas l'utilisation des mentions incriminées « [Adresse 4] » et dont le bien-fondé n'est pas démontré par la société Genot.

Les mesures de publication ordonnées par le tribunal seront également confirmées sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure de publication.

Sur les demandes indemnitaires

La société Genot fait valoir que compte tenu de la durée des agissements qui ont perduré pendant plus de quatre ans, elle doit être indemnisée en réparation de ses préjudices économiques à hauteur de 100 000 euros pour les actes de contrefaçon, de 120 000 euros pour les actes de concurrence déloyale, outre 20 000 euros en réparation du préjudice moral.

Au vu des éléments produits, la cour fait siennes les motivations du tribunal, qui après avoir pris en compte la durée de plus de quatre années des actes de contrefaçon, le prix relativement bas des produits, l'atteinte à la réputation de la société Genot et le bénéfice marginal du contrefacteur, a alloué à la société Genot une somme de 40 000 euros au titre du préjudice économique, incluant la perte de la valeur de la marque, et du préjudice moral, et a condamné la société [I] [Y] à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser que cette somme n'est pas une provision.

Le tribunal doit aussi être confirmé en ce que, au vu des éléments versés au débat, il a alloué à la société Genot, en réparation des actes de concurrence déloyale commis par la SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y], une somme de 10 000 euros, la société Genot ne démontrant pas en appel un préjudice additionnel.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la nullité de la marque n°478 « [Adresse 4] »

La société [I] [Y] demande l'annulation de la marque « [Adresse 4] » n°478.

Réponse de la cour

La marque verbale « [Adresse 4] », déposée par la société Genot, n'a pas encore été enregistrée, l'office ayant sursis à statuer, de sorte que la demande de la société [I] [Y] d'annulation de la marque « [Adresse 4] » n°478 qui n'a pas encore été enregistrée, est irrecevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la concurrence déloyale

La société [I] [Y] fait valoir que la société Genot s'approprie la légende des [Adresse 4] pour prétendre être le seul opérateur à vendre « le véritable macaron de [Localité 1] » ; que ses pratiques sont trompeuses sur l'origine et les qualités substantielles des produits vendus puisqu'elle fait croire aux consommateurs qu'elle détient la recette authentique des [Adresse 4] pour s'assurer un avantage concurrentiel.

Réponse de la cour

Ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs que la cour approuve, l'histoire des [Adresse 4], que celles-ci aient ou non réellement existé, est l'histoire particulière d'une entreprise qui existe aujourd'hui sous la forme de la société Genot qui est donc légitime à s'en prévaloir, y compris en affirmant détenir une recette d'origine que la continuité de l'exploitation depuis plus d'un siècle et demi rend crédible.

Les demandes de la société [I] [Y] sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses seront donc rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Rejette les irrecevabilités opposées par la SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation en paiement de la somme de 40 000 euros n'est pas une provision ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] aux dépens d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre par la SCI [Adresse 2] et la société [I] [Y] et les condamne à payer sur ce fondement à la société Genot la somme de 12 000 euros.

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