Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.891
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° J 24-10.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Béton Pacifique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.891 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Socare, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Société calédonienne de bâtiment (SCB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SPI développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son mandataire liquidateur, la société Mary-Laure Gastaud, ayant son siège [Adresse 6],
5°/ à la société Entreprise de peinture calédonienne (EPC), dont le siège est [Adresse 7], représentée par son mandataire liquidateur, la société Mary-Laure Gastaud, ayant son siège [Adresse 6],
6°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société lsis gestion, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [T] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cardal, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
La Société calédonienne de bâtiment a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Béton Pacifique, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], de la SCP Richard, avocat de la société Entreprise de peinture calédonienne, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société calédonienne de bâtiment, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 octobre 2023) et les productions, la société SPI développement (le vendeur), désormais liquidée pour insuffisance d'actifs, et assurée au titre de la garantie décennale des constructeurs auprès de la SMABTP, a confié la construction d'un immeuble à la Société calédonienne de bâtiment, dite SCB (l'entrepreneur).
2. Le béton utilisé pour l'opération a été fourni par la société Béton Pacifique (le fournisseur), les sociétés Entreprise de peinture calédonienne, mise ensuite en liquidation judiciaire, et Cardal sont intervenues à l'opération.
3. Les travaux ont été exécutés entre 2007 et 2008.
4. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires) a assigné le vendeur et, après expertise, a présenté des demandes en paiement de diverses indemnités à l'encontre, du vendeur, de la SMABTP, de l'entrepreneur et du fournisseur.
5. Le vendeur, la SMABTP et l'entrepreneur ont formé des appels en garantie contre le fournisseur.
6. Le fournisseur leur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Recevabilité du pourvoi incident examinée d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 1010 du même code.
8. Selon l'article 1010 du code de procédure civile, le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse.
9. Le pourvoi incident de l'entrepreneur a été signifié au vendeur le 30 septembre 2024, prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Or, il résulte des productions que la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actifs a été prononcée par jugement du 29 août 2024, de sorte que le mandat de son liquidateur judiciaire a pris fin à cette date.
10. A défaut de signification du pourvoi incident à un mandataire ad hoc, spécialement désigné pour représenter le vendeur, le pourvoi incident de l'entrepreneur est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le vendeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action récursoire engagée à son encontre par les constructeurs et, en conséquence, de le condamner à relever indemne la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre, alors :
« 2°/ que l'action en garantie des vices cachés, exercée à titre récursoire, doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a été lui-même assigné en justice ; et que l'interruption d'une prescription ne profite qu'à celui qui a agi ; d'où il suit qu'en déclarant les demandes de la société SPI développement, au titre du vice caché dont serait atteint le béton livré par la société Bétonpac, recevables comme dirigées contre celle-ci « avant l'expiration du délai », sans préciser à quelle date le promoteur, assigné par le syndicat des copropriétaires le 15 novembre 2013, avait lui-même agi contre la société Bétonpac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 du code civil et 2241 du même code, applicables en Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que l'action en garantie des vices cachés, exercée à titre récursoire, doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a été lui-même assigné en justice ; et que l'interruption d'une prescription ne profite qu'à celui qui a agi ; d'où il suit qu'en déclarant les demandes de la SMABTP, au titre du vice caché dont serait atteint le béton livré par la société Bétonpac, recevables comme dirigées contre celle-ci « avant l'expiration du délai », sans préciser à quelles dates la SMABTP avait été elle-même assignée en justice et avait elle-même agi contre la société Bétonpac, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 du code civil et 2241 du même code, applicables en Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. Le syndicat des copropriétaires et l'entrepreneur contestent la recevabilité du moyen, comme étant incompatible avec la thèse soutenue par le fournisseur en cause d'appel.
13. Toutefois, le fournisseur ayant en cause d'appel soutenu que l'action en garantie des vices cachés se prescrivait par deux ans, le moyen, tiré de ce que le point de départ du délai de l'action récursoire fondée sur cette garantie est la date à laquelle le demandeur est lui-même assigné en justice, n'est pas incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.
14. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1648 et 2241 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie :
15. En application du premier de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
16. En application du second, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit émaner de celui qui se prévaut de la prescription et être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.
17. Pour déclarer recevables les actions récursoires du vendeur et de la SMABTP contre le fournisseur, l'arrêt retient que le point de départ du délai pour agir imparti par l'article 1648 précité au demandeur à l'action récursoire est constitué par la date de sa propre assignation et que le vendeur, assigné le 15 novembre 2013 par le syndicat des copropriétaires, a mis en cause, le 22 septembre 2014, l'entrepreneur qui a assigné le fournisseur le 26 mai 2015, soit dans le délai de deux ans.
18. En se déterminant ainsi, sans constater ni la date à laquelle le vendeur avait agi contre le fournisseur, ni celle à laquelle la SMABTP avait été assignée par le syndicat des copropriétaires, ni la date à laquelle celle-ci avait formé une demande à l'encontre du fournisseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
19. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres de nature décennale affectant la construction ainsi que de tous les autres défauts, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement déféré qui avait déclaré la société SCB responsable des désordres de nature décennale ainsi que de tous les autres défauts, tout en relevant par des motifs exclusifs de cette responsabilité, que la demande en responsabilité du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société SCB était irrecevable, que la responsabilité de la société SCB n'était plus recherchée par le promoteur qui n'a pas soutenu sa demande de garantie contre l'entreprise de gros uvre et que la société Bétonpac ne rapportait pas la preuve de la faute de la société SCB et n'était pas fondée à solliciter un partage de responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
21. L'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui déclare l'entrepreneur responsable des désordres de nature décennale affectant la construction ainsi que de tous les autres défauts.
22. En statuant ainsi, après avoir retenu, dans ses motifs, que l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable à l'encontre de l'entrepreneur et que le vendeur maître de l'ouvrage ne formait plus de demande de garantie contre celui-ci, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui déclare non prescrite l'action de la SMABTP contre le fournisseur entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamne le fournisseur à relever indemne la SMABTP à due concurrence de 4 474 476 FCFP, qui condamne le fournisseur aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
24. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation du chef de dispositif condamnant le fournisseur à payer certaines sommes, au titre des frais de première instance et d'appel, à la société Mary-Laure Gastaud, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de peinture calédonienne, qui, justifié par des motifs distincts et non contestés, ne se rattache pas au chef de dispositif cassé par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
25. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires et la société Entreprise de peinture calédonienne, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident en tant qu'il est dirigé contre la société SPI développement ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société SCB responsable des désordres de nature décennale affectant la construction ainsi que tous les autres désordres, déclare non prescrite les actions récursoires engagées par la société SPI développement et la SMABTP contre la société Béton Pacifique, condamne la société Béton Pacifique à relever indemne la SMABTP à due concurrence de 4 574 476 FCFP, condamne la société Béton Pacifique aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel, l'arrêt rendu le 23 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et la société Entreprise de peinture calédonienne ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° J 24-10.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
La société Béton Pacifique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.891 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Socare, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Société calédonienne de bâtiment (SCB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SPI développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son mandataire liquidateur, la société Mary-Laure Gastaud, ayant son siège [Adresse 6],
5°/ à la société Entreprise de peinture calédonienne (EPC), dont le siège est [Adresse 7], représentée par son mandataire liquidateur, la société Mary-Laure Gastaud, ayant son siège [Adresse 6],
6°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société lsis gestion, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [T] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cardal, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
La Société calédonienne de bâtiment a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Béton Pacifique, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], de la SCP Richard, avocat de la société Entreprise de peinture calédonienne, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société calédonienne de bâtiment, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 octobre 2023) et les productions, la société SPI développement (le vendeur), désormais liquidée pour insuffisance d'actifs, et assurée au titre de la garantie décennale des constructeurs auprès de la SMABTP, a confié la construction d'un immeuble à la Société calédonienne de bâtiment, dite SCB (l'entrepreneur).
2. Le béton utilisé pour l'opération a été fourni par la société Béton Pacifique (le fournisseur), les sociétés Entreprise de peinture calédonienne, mise ensuite en liquidation judiciaire, et Cardal sont intervenues à l'opération.
3. Les travaux ont été exécutés entre 2007 et 2008.
4. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires) a assigné le vendeur et, après expertise, a présenté des demandes en paiement de diverses indemnités à l'encontre, du vendeur, de la SMABTP, de l'entrepreneur et du fournisseur.
5. Le vendeur, la SMABTP et l'entrepreneur ont formé des appels en garantie contre le fournisseur.
6. Le fournisseur leur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Recevabilité du pourvoi incident examinée d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 1010 du même code.
8. Selon l'article 1010 du code de procédure civile, le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse.
9. Le pourvoi incident de l'entrepreneur a été signifié au vendeur le 30 septembre 2024, prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Or, il résulte des productions que la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette société pour insuffisance d'actifs a été prononcée par jugement du 29 août 2024, de sorte que le mandat de son liquidateur judiciaire a pris fin à cette date.
10. A défaut de signification du pourvoi incident à un mandataire ad hoc, spécialement désigné pour représenter le vendeur, le pourvoi incident de l'entrepreneur est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le vendeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action récursoire engagée à son encontre par les constructeurs et, en conséquence, de le condamner à relever indemne la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre, alors :
« 2°/ que l'action en garantie des vices cachés, exercée à titre récursoire, doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a été lui-même assigné en justice ; et que l'interruption d'une prescription ne profite qu'à celui qui a agi ; d'où il suit qu'en déclarant les demandes de la société SPI développement, au titre du vice caché dont serait atteint le béton livré par la société Bétonpac, recevables comme dirigées contre celle-ci « avant l'expiration du délai », sans préciser à quelle date le promoteur, assigné par le syndicat des copropriétaires le 15 novembre 2013, avait lui-même agi contre la société Bétonpac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 du code civil et 2241 du même code, applicables en Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que l'action en garantie des vices cachés, exercée à titre récursoire, doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a été lui-même assigné en justice ; et que l'interruption d'une prescription ne profite qu'à celui qui a agi ; d'où il suit qu'en déclarant les demandes de la SMABTP, au titre du vice caché dont serait atteint le béton livré par la société Bétonpac, recevables comme dirigées contre celle-ci « avant l'expiration du délai », sans préciser à quelles dates la SMABTP avait été elle-même assignée en justice et avait elle-même agi contre la société Bétonpac, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 du code civil et 2241 du même code, applicables en Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. Le syndicat des copropriétaires et l'entrepreneur contestent la recevabilité du moyen, comme étant incompatible avec la thèse soutenue par le fournisseur en cause d'appel.
13. Toutefois, le fournisseur ayant en cause d'appel soutenu que l'action en garantie des vices cachés se prescrivait par deux ans, le moyen, tiré de ce que le point de départ du délai de l'action récursoire fondée sur cette garantie est la date à laquelle le demandeur est lui-même assigné en justice, n'est pas incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.
14. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1648 et 2241 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie :
15. En application du premier de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
16. En application du second, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit émaner de celui qui se prévaut de la prescription et être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.
17. Pour déclarer recevables les actions récursoires du vendeur et de la SMABTP contre le fournisseur, l'arrêt retient que le point de départ du délai pour agir imparti par l'article 1648 précité au demandeur à l'action récursoire est constitué par la date de sa propre assignation et que le vendeur, assigné le 15 novembre 2013 par le syndicat des copropriétaires, a mis en cause, le 22 septembre 2014, l'entrepreneur qui a assigné le fournisseur le 26 mai 2015, soit dans le délai de deux ans.
18. En se déterminant ainsi, sans constater ni la date à laquelle le vendeur avait agi contre le fournisseur, ni celle à laquelle la SMABTP avait été assignée par le syndicat des copropriétaires, ni la date à laquelle celle-ci avait formé une demande à l'encontre du fournisseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
19. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres de nature décennale affectant la construction ainsi que de tous les autres défauts, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement déféré qui avait déclaré la société SCB responsable des désordres de nature décennale ainsi que de tous les autres défauts, tout en relevant par des motifs exclusifs de cette responsabilité, que la demande en responsabilité du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société SCB était irrecevable, que la responsabilité de la société SCB n'était plus recherchée par le promoteur qui n'a pas soutenu sa demande de garantie contre l'entreprise de gros uvre et que la société Bétonpac ne rapportait pas la preuve de la faute de la société SCB et n'était pas fondée à solliciter un partage de responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
21. L'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui déclare l'entrepreneur responsable des désordres de nature décennale affectant la construction ainsi que de tous les autres défauts.
22. En statuant ainsi, après avoir retenu, dans ses motifs, que l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable à l'encontre de l'entrepreneur et que le vendeur maître de l'ouvrage ne formait plus de demande de garantie contre celui-ci, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui déclare non prescrite l'action de la SMABTP contre le fournisseur entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamne le fournisseur à relever indemne la SMABTP à due concurrence de 4 474 476 FCFP, qui condamne le fournisseur aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
24. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation du chef de dispositif condamnant le fournisseur à payer certaines sommes, au titre des frais de première instance et d'appel, à la société Mary-Laure Gastaud, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de peinture calédonienne, qui, justifié par des motifs distincts et non contestés, ne se rattache pas au chef de dispositif cassé par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
25. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires et la société Entreprise de peinture calédonienne, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident en tant qu'il est dirigé contre la société SPI développement ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société SCB responsable des désordres de nature décennale affectant la construction ainsi que tous les autres désordres, déclare non prescrite les actions récursoires engagées par la société SPI développement et la SMABTP contre la société Béton Pacifique, condamne la société Béton Pacifique à relever indemne la SMABTP à due concurrence de 4 574 476 FCFP, condamne la société Béton Pacifique aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel, l'arrêt rendu le 23 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et la société Entreprise de peinture calédonienne ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.