CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 25/03373
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 MARS 2026
N° RG 25/03373 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK5I
S.C.I. SAINT LOUIS IMMOBILIER I
c/
S.A.S. AQUITAINE-FIT02
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.E.L.A.R.L. FHBX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2025 (R.G. 2024L03038) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2025
APPELANTE :
S.C.I. SAINT LOUIS IMMOBILIER I, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 323 337 360, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [V] [X], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. AQUITAINE-FIT02, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 093 762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS AQUITAINE FIT 02, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société AQUITAINE FIT 02, domiciliée en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Malorie ALLEMAND substituant Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile immobilière Saint Louis Immobilier I, dont le siège est à [Localité 1], a pour activité la location de biens immobiliers. La société par actions simplifiée Aquitaine-Fit02, dont le siège est à [Localité 1], a pour activité l'exploitation d'une salle de sport située à [Localité 1].
Par actes des 31 mai 2016 et 20 juillet 2017, la société Saint Louis Immobilier I a conclu avec la société Aquitaine-Fit02 deux baux commerciaux, portant respectivement sur des locaux situés à l'étage et sur des locaux désignés « cellule 5 » situés au rez de chaussée d'une galerie commerciale à [Localité 1].
Par jugement du 7 juin 2023, publié au BODACC le 18 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Aquitaine-Fit02, et désigné la Selarl Fhbx en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Philae en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 juin 2023, la société Aquitaine-Fit02 a transmis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire, comprenant une créance d'un montant de 166 617 euros dont elle était débitrice à l'égard de la société Saint Louis Immobilier I au jour du jugement d'ouverture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, la société Saint Louis Immobilier I a déclaré sa créance d'un montant de 233 515,13 euros entre les mains de la Selarl Philae en sa qualité de mandataire judiciaire.
2. Estimant avoir été informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire après l'expiration du délai alloué aux créanciers pour déclarer leur créance, la société Saint Louis Immobilier I a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge commissaire a rejeté la demande de la société Saint Louis Immobilier I.
Le 14 juin 2024, la société Saint Louis Immobilier I a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit recevable en la forme le recours formé par la SCI Saint Louis Immobilier I,
- Débouté la SCI Saint Louis Immobilier I de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SCI Saint Louis Immobilier I à verser à la société Aquitaine-Fit02 SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
- Condamné la SCI Saint Louis Immobilier I aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2025, la société Saint Louis Immobilier I a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Aquitaine-Fit02, la Selarl Philae, ès qualités, et la Selarl Fhbx, ès qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Saint-Louis Immobilier I demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Saint Louis Immobilier,
- Infirmer le jugement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 juin 2025 en ce qu'il a :
' Débouté la société Saint Louis Immobilier I de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné la société Saint Louis Immobilier I à verser à la société Aquitaine-Fit02 SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
' Condamné la société Saint Louis Immobilier I aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Juger la société Saint Louis Immobilier I recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
Y faisant droit :
A titre principal :
- Juger que la liste des créanciers n'ayant pas été valablement établie ni déposée au greffe, et étant inopposable au bailleur et privée d'effet, cela équivaut à une omission de la créance de la société Saint Louis Immobilier de cette liste, ce qui constitue une cause autonome de relevé de forclusion qui la dispense de prouver que la défaillance n'était pas due à son fait,
- Juger que la société Saint Louis Immobilier est de droit, relevée de la forclusion encourue en raison de l'absence d'établissement et de dépôt au greffe valable de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce, mais aussi de son inopposabilité et d'effet à son égard,
- Juger qu'il y a lieu de relever la société Saint Louis Immobilier de la forclusion encourue,
A titre subsidiaire :
- Juger qu'il y a lieu de relever la société Saint Louis Immobilier de la forclusion encourue, puisqu'il est établi que, si défaillance il y a, elle n'est pas due de son fait,
En tout état de cause :
- Juger que la société Saint Louis Immobilier a valablement déclaré sa créance privilégiée d'un montant de 233 515,13 euros au passif de la société Aquitaine Fit-02,
- Juger que les demandes de la société Aquitaine Fit-02 et du mandataire judiciaire sont mal fondées et les débouter de leurs prétentions,
- Juger que les demandes de la société Aquitaine Fit-02 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont mal fondées et les débouter de leurs prétentions,
- Condamner la société Aquitaine Fit-02 à payer à la société Saint Louis Immobilier de ce chef une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- Juger que les dépens seront mis à la charge du passif de la procédure collective de la société Aquitaine Fit-02.
***
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Aquitaine-Fit02, la Selarl Philae ès qualités et la Selarl Fhbx ès qualités demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 622-6, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R. 622-5, R. 622-21 et R. 622-24 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 631-14 alinéa 1er, R. 631-18 alinéa 1er et R. 631-27 du code de commerce,
- Débouter la société Saint Louis Immobilier I de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG N°2024 L 03038),
Y ajoutant,
- Condamner la société Saint Louis Immobilier I à payer à la société Aquitaine-Fit02 une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Saint Louis Immobilier I aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Saint-Louis Immobilier I sollicite son relevé de forclusion de droit à titre principal, au motif que sa créance aurait été omise de la liste des créanciers, ou à titre subsidiaire au motif que sa défaillance ne lui serait pas imputable ; elle tend également à la validation de sa déclaration de créance.
À titre principal, l'appelante soutient, d'une part, que la débitrice a remis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire après l'expiration du délai de huit jours imparti par l'article R. 622-5 du code de commerce et que le mandataire judiciaire a omis de déposer cette liste au greffe en méconnaissance de l'article R. 622-6 du même code, de sorte que cette liste lui est inopposable et privée d'effet ; que, d'autre part, la liste ainsi établie ne satisfait pas aux exigences des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce en ce qu'elle ne comporte que la mention « loyer » sans distinguer les deux baux en cours ni indiquer le montant des dettes dues au jour du jugement d'ouverture au titre de chacun d'eux, de sorte qu'elle ne saurait valoir déclaration de créance.
Elle en conclut que ces manquements équivalent à une omission de sa créance dans la liste des créanciers, laquelle constitue une cause autonome de relevé de forclusion la dispensant d'établir que sa défaillance ne lui est pas imputable.
À titre subsidiaire, la société Saint-Louis Immobilier I invoque l'absence de défaillance qui lui serait imputable.
6. La société Aquitaine-Fit02 et les organes de la procédure collective, qui concluent au rejet de l'ensemble de ces prétentions, soutiennent la confirmation du jugement attaqué.
Ils font valoir que le dépassement du délai de huit jours pour la remise de la liste des créanciers n'est pas sanctionné en tant que tel, de même que l'absence de dépôt de cette liste au greffe par le mandataire judiciaire ; que le code de commerce n'impose aucun formalisme particulier pour l'établissement de ladite liste et que la débitrice a satisfait à son obligation à cet égard ; qu'enfin, la Selarl Philae a, dès le 20 juin 2023, informé la société de la créance déclarée par la débitrice et l'a invitée à produire sa déclaration de créance dans les deux mois de l'insertion au BODACC. Ils en déduisent que la société ne peut qu'être déboutée de sa demande principale tendant à être relevée de droit de la forclusion.
S'agissant des moyens subsidiaires de l'appelante, les intimés font valoir qu'il appartenait à la bailleresse de surveiller la santé financière de ses locataires, au nombre de dix ; que l'appelante n'établit pas l'existence de difficultés d'acheminement de son courrier ; qu'elle a en tout état de cause bien reçu le courrier de contestation de créance.
Réponse de la cour
Sur la liste des créanciers remise par la débitrice
7. En vertu de l'article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L'article L. 622-24 alinéa 3 du même code prévoit que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance instituée par le premier alinéa du même article.
L'article R. 622-5 du code de commerce précise que la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier, avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, ainsi que des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte en outre l'objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet cette liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire, lequel la dépose au greffe.
Pour l'application de l'article L. 622-24, alinéa 3, toute déclaration faite par le débiteur dans le délai fixé par l'article R. 622-24, soit deux mois, doit comporter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir, ainsi que les sûretés dont la créance est éventuellement assortie, et, le cas échéant, les modalités de calcul des intérêts courant encore.
8. Il est constant, en l'espèce, que la créance de la société Saint-Louis Immobilier I figure sur la liste des créanciers remise par la débitrice le 20 juin 2023. Le dépassement du délai de huit jours prévu par l'article R. 622-5 susvisé n'est pas assorti de sanction et n'emporte, notamment, ni inopposabilité à l'égard du créancier ni aucune autre privation d'effet.
Il en va de même de l'absence de dépôt de la liste au greffe par le mandataire judiciaire, à laquelle aucune conséquence juridique n'est attachée.
S'agissant du contenu de la liste, il y a lieu de relever que le code de commerce n'impose aucun formalisme particulier pour son établissement, la liste des créanciers constituant un instrument distinct de la déclaration de créance que le créancier est lui-même appelé à produire.
9. Il résulte des pièces versées aux débats que la liste remise le 20 juin 2023 mentionne la société Saint-Louis Immobilier I en qualité de créancière, pour une somme globale de 166 617 euros, sous l'intitulé « loyers ».
Si cette mention est d'une concision certaine, elle n'en satisfait pas moins aux exigences minimales que les textes susvisés imposent à la liste des créanciers. L'article R. 622-5 distingue en effet la liste des créanciers, dont l'objet est d'identifier les créanciers et d'informer le mandataire judiciaire, de la déclaration de créance que le créancier lui-même est appelé à produire.
La liste litigieuse identifie bien la société bailleresse, désigne sans ambiguïté la nature de la dette -des loyers commerciaux- et en indique le montant global. Le fait qu'elle ne ventile pas la créance entre les deux baux conclus les 31 mai 2016 et 20 juillet 2017 n'est pas de nature à l'invalider : l'unité économique de la relation locative entre les parties justifie une mention globale et aucun texte n'impose une décomposition par contrat à ce stade. De même, l'absence de mention des sommes à échoir ou des sûretés ne vicie pas la liste, dès lors que ces éléments relèvent de la déclaration de créance que le créancier est invité à compléter.
Selon l'article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce, la mention ainsi portée sur la liste vaut présomption de déclaration pour le compte de la société bailleresse. L'absence de pièces justificatives, si elle a légitimement conduit le mandataire judiciaire à émettre une contestation de créance le 22 septembre 2023, est sans incidence sur la validité de cette présomption.
10. Par ailleurs, le mandataire judiciaire a adressé à la société Saint-Louis Immobilier I, le 20 juin 2023, dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 622-21, un courrier l'avisant de la déclaration effectuée par la débitrice à hauteur de 166 617 euros à titre chirographaire échu et l'invitant à produire sa déclaration de créance dans les deux mois de l'insertion au BODACC, à peine de forclusion.
Ce n'est pourtant que le 27 septembre 2023, au-delà du délai ainsi imparti, que la société Saint-Louis Immobilier I a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 233 515,13 euros à titre privilégié.
11. Il en résulte que, n'ayant pas été omise de la liste des créanciers, la société créancière ne peut bénéficier d'un relevé de droit de la forclusion encourue.
Sur le délai pour déclarer et le relevé de forclusion
12. À titre subsidiaire, la société Saint-Louis Immobilier I invoque l'absence de défaillance qui lui serait imputable, pour solliciter son relevé de forclusion.
13. Toutefois, par application des articles L. 622-24 alinéa 1er et R. 622-24 du code de commerce, à compter de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à celui-ci adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC.
14. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aquitaine-Fit02 a été publié au BODACC le 18 juin 2023, de sorte que le délai de déclaration expirait le 18 août 2023.
La société Saint-Louis Immobilier I n'ayant déclaré sa créance que le 27 septembre 2023, cette déclaration est atteinte de forclusion.
15. L'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce prévoit qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
16. En l'espèce, la société Saint-Louis Immobilier I se prévaut de l'absence de défaillance qui lui serait imputable, faisant valoir qu'elle est une société civile immobilière dépourvue de salariés et sans abonnement au BODACC, et qu'elle connaissait des difficultés d'acheminement de son courrier, à l'instar d'une autre société domiciliée à la même adresse, de sorte qu'elle n'aurait eu connaissance du jugement d'ouverture que le 25 septembre 2023, par la lettre du mandataire judiciaire l'avisant que la partie de sa créance excédant la déclaration du débiteur était forclose.
17. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la défaillance de la société Saint-Louis Immobilier I ne lui est pas imputable.
La surveillance de la santé financière de ses locataires, au nombre de dix, ne saurait constituer une diligence excédant ce qu'il peut être attendu d'un bailleur normalement avisé, d'autant que sa locataire lui était déjà redevable, selon ses propres déclarations, de plus de 166 000 euros au jour du jugement d'ouverture.
Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas que des difficultés d'acheminement de courrier seraient à l'origine de son retard à déclarer, les pièces qu'elle produit à cet égard étant relatives à une autre société et ne pouvant être utilement invoquées à son profit.
Au demeurant, à supposer même établi un défaut d'information des créanciers connus, une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser l'absence de faute du créancier dans l'accomplissement des diligences qui lui incombaient.
18. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de relevé de forclusion de la société Saint-Louis Immobilier I.
Sur les demandes accessoires
19. La société Saint-Louis Immobilier I, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et versera à la société Aquitaine-Fit02 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les dispositions à ce titre du jugement entrepris étant confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Saint-Louis Immobilier I à payer à la société Aquitaine-Fit02 la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Saint-Louis Immobilier I aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2026
N° RG 25/03373 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK5I
S.C.I. SAINT LOUIS IMMOBILIER I
c/
S.A.S. AQUITAINE-FIT02
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.E.L.A.R.L. FHBX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2025 (R.G. 2024L03038) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2025
APPELANTE :
S.C.I. SAINT LOUIS IMMOBILIER I, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 323 337 360, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [V] [X], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. AQUITAINE-FIT02, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 093 762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS AQUITAINE FIT 02, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société AQUITAINE FIT 02, domiciliée en cette qualité en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Malorie ALLEMAND substituant Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société civile immobilière Saint Louis Immobilier I, dont le siège est à [Localité 1], a pour activité la location de biens immobiliers. La société par actions simplifiée Aquitaine-Fit02, dont le siège est à [Localité 1], a pour activité l'exploitation d'une salle de sport située à [Localité 1].
Par actes des 31 mai 2016 et 20 juillet 2017, la société Saint Louis Immobilier I a conclu avec la société Aquitaine-Fit02 deux baux commerciaux, portant respectivement sur des locaux situés à l'étage et sur des locaux désignés « cellule 5 » situés au rez de chaussée d'une galerie commerciale à [Localité 1].
Par jugement du 7 juin 2023, publié au BODACC le 18 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Aquitaine-Fit02, et désigné la Selarl Fhbx en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Philae en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 juin 2023, la société Aquitaine-Fit02 a transmis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire, comprenant une créance d'un montant de 166 617 euros dont elle était débitrice à l'égard de la société Saint Louis Immobilier I au jour du jugement d'ouverture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, la société Saint Louis Immobilier I a déclaré sa créance d'un montant de 233 515,13 euros entre les mains de la Selarl Philae en sa qualité de mandataire judiciaire.
2. Estimant avoir été informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire après l'expiration du délai alloué aux créanciers pour déclarer leur créance, la société Saint Louis Immobilier I a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge commissaire a rejeté la demande de la société Saint Louis Immobilier I.
Le 14 juin 2024, la société Saint Louis Immobilier I a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit recevable en la forme le recours formé par la SCI Saint Louis Immobilier I,
- Débouté la SCI Saint Louis Immobilier I de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SCI Saint Louis Immobilier I à verser à la société Aquitaine-Fit02 SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
- Condamné la SCI Saint Louis Immobilier I aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2025, la société Saint Louis Immobilier I a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Aquitaine-Fit02, la Selarl Philae, ès qualités, et la Selarl Fhbx, ès qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Saint-Louis Immobilier I demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Saint Louis Immobilier,
- Infirmer le jugement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 juin 2025 en ce qu'il a :
' Débouté la société Saint Louis Immobilier I de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné la société Saint Louis Immobilier I à verser à la société Aquitaine-Fit02 SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
' Condamné la société Saint Louis Immobilier I aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Juger la société Saint Louis Immobilier I recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
Y faisant droit :
A titre principal :
- Juger que la liste des créanciers n'ayant pas été valablement établie ni déposée au greffe, et étant inopposable au bailleur et privée d'effet, cela équivaut à une omission de la créance de la société Saint Louis Immobilier de cette liste, ce qui constitue une cause autonome de relevé de forclusion qui la dispense de prouver que la défaillance n'était pas due à son fait,
- Juger que la société Saint Louis Immobilier est de droit, relevée de la forclusion encourue en raison de l'absence d'établissement et de dépôt au greffe valable de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce, mais aussi de son inopposabilité et d'effet à son égard,
- Juger qu'il y a lieu de relever la société Saint Louis Immobilier de la forclusion encourue,
A titre subsidiaire :
- Juger qu'il y a lieu de relever la société Saint Louis Immobilier de la forclusion encourue, puisqu'il est établi que, si défaillance il y a, elle n'est pas due de son fait,
En tout état de cause :
- Juger que la société Saint Louis Immobilier a valablement déclaré sa créance privilégiée d'un montant de 233 515,13 euros au passif de la société Aquitaine Fit-02,
- Juger que les demandes de la société Aquitaine Fit-02 et du mandataire judiciaire sont mal fondées et les débouter de leurs prétentions,
- Juger que les demandes de la société Aquitaine Fit-02 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont mal fondées et les débouter de leurs prétentions,
- Condamner la société Aquitaine Fit-02 à payer à la société Saint Louis Immobilier de ce chef une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- Juger que les dépens seront mis à la charge du passif de la procédure collective de la société Aquitaine Fit-02.
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4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Aquitaine-Fit02, la Selarl Philae ès qualités et la Selarl Fhbx ès qualités demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 622-6, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R. 622-5, R. 622-21 et R. 622-24 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 631-14 alinéa 1er, R. 631-18 alinéa 1er et R. 631-27 du code de commerce,
- Débouter la société Saint Louis Immobilier I de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG N°2024 L 03038),
Y ajoutant,
- Condamner la société Saint Louis Immobilier I à payer à la société Aquitaine-Fit02 une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Saint Louis Immobilier I aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Saint-Louis Immobilier I sollicite son relevé de forclusion de droit à titre principal, au motif que sa créance aurait été omise de la liste des créanciers, ou à titre subsidiaire au motif que sa défaillance ne lui serait pas imputable ; elle tend également à la validation de sa déclaration de créance.
À titre principal, l'appelante soutient, d'une part, que la débitrice a remis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire après l'expiration du délai de huit jours imparti par l'article R. 622-5 du code de commerce et que le mandataire judiciaire a omis de déposer cette liste au greffe en méconnaissance de l'article R. 622-6 du même code, de sorte que cette liste lui est inopposable et privée d'effet ; que, d'autre part, la liste ainsi établie ne satisfait pas aux exigences des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce en ce qu'elle ne comporte que la mention « loyer » sans distinguer les deux baux en cours ni indiquer le montant des dettes dues au jour du jugement d'ouverture au titre de chacun d'eux, de sorte qu'elle ne saurait valoir déclaration de créance.
Elle en conclut que ces manquements équivalent à une omission de sa créance dans la liste des créanciers, laquelle constitue une cause autonome de relevé de forclusion la dispensant d'établir que sa défaillance ne lui est pas imputable.
À titre subsidiaire, la société Saint-Louis Immobilier I invoque l'absence de défaillance qui lui serait imputable.
6. La société Aquitaine-Fit02 et les organes de la procédure collective, qui concluent au rejet de l'ensemble de ces prétentions, soutiennent la confirmation du jugement attaqué.
Ils font valoir que le dépassement du délai de huit jours pour la remise de la liste des créanciers n'est pas sanctionné en tant que tel, de même que l'absence de dépôt de cette liste au greffe par le mandataire judiciaire ; que le code de commerce n'impose aucun formalisme particulier pour l'établissement de ladite liste et que la débitrice a satisfait à son obligation à cet égard ; qu'enfin, la Selarl Philae a, dès le 20 juin 2023, informé la société de la créance déclarée par la débitrice et l'a invitée à produire sa déclaration de créance dans les deux mois de l'insertion au BODACC. Ils en déduisent que la société ne peut qu'être déboutée de sa demande principale tendant à être relevée de droit de la forclusion.
S'agissant des moyens subsidiaires de l'appelante, les intimés font valoir qu'il appartenait à la bailleresse de surveiller la santé financière de ses locataires, au nombre de dix ; que l'appelante n'établit pas l'existence de difficultés d'acheminement de son courrier ; qu'elle a en tout état de cause bien reçu le courrier de contestation de créance.
Réponse de la cour
Sur la liste des créanciers remise par la débitrice
7. En vertu de l'article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L'article L. 622-24 alinéa 3 du même code prévoit que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance instituée par le premier alinéa du même article.
L'article R. 622-5 du code de commerce précise que la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier, avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, ainsi que des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte en outre l'objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet cette liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire, lequel la dépose au greffe.
Pour l'application de l'article L. 622-24, alinéa 3, toute déclaration faite par le débiteur dans le délai fixé par l'article R. 622-24, soit deux mois, doit comporter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir, ainsi que les sûretés dont la créance est éventuellement assortie, et, le cas échéant, les modalités de calcul des intérêts courant encore.
8. Il est constant, en l'espèce, que la créance de la société Saint-Louis Immobilier I figure sur la liste des créanciers remise par la débitrice le 20 juin 2023. Le dépassement du délai de huit jours prévu par l'article R. 622-5 susvisé n'est pas assorti de sanction et n'emporte, notamment, ni inopposabilité à l'égard du créancier ni aucune autre privation d'effet.
Il en va de même de l'absence de dépôt de la liste au greffe par le mandataire judiciaire, à laquelle aucune conséquence juridique n'est attachée.
S'agissant du contenu de la liste, il y a lieu de relever que le code de commerce n'impose aucun formalisme particulier pour son établissement, la liste des créanciers constituant un instrument distinct de la déclaration de créance que le créancier est lui-même appelé à produire.
9. Il résulte des pièces versées aux débats que la liste remise le 20 juin 2023 mentionne la société Saint-Louis Immobilier I en qualité de créancière, pour une somme globale de 166 617 euros, sous l'intitulé « loyers ».
Si cette mention est d'une concision certaine, elle n'en satisfait pas moins aux exigences minimales que les textes susvisés imposent à la liste des créanciers. L'article R. 622-5 distingue en effet la liste des créanciers, dont l'objet est d'identifier les créanciers et d'informer le mandataire judiciaire, de la déclaration de créance que le créancier lui-même est appelé à produire.
La liste litigieuse identifie bien la société bailleresse, désigne sans ambiguïté la nature de la dette -des loyers commerciaux- et en indique le montant global. Le fait qu'elle ne ventile pas la créance entre les deux baux conclus les 31 mai 2016 et 20 juillet 2017 n'est pas de nature à l'invalider : l'unité économique de la relation locative entre les parties justifie une mention globale et aucun texte n'impose une décomposition par contrat à ce stade. De même, l'absence de mention des sommes à échoir ou des sûretés ne vicie pas la liste, dès lors que ces éléments relèvent de la déclaration de créance que le créancier est invité à compléter.
Selon l'article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce, la mention ainsi portée sur la liste vaut présomption de déclaration pour le compte de la société bailleresse. L'absence de pièces justificatives, si elle a légitimement conduit le mandataire judiciaire à émettre une contestation de créance le 22 septembre 2023, est sans incidence sur la validité de cette présomption.
10. Par ailleurs, le mandataire judiciaire a adressé à la société Saint-Louis Immobilier I, le 20 juin 2023, dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 622-21, un courrier l'avisant de la déclaration effectuée par la débitrice à hauteur de 166 617 euros à titre chirographaire échu et l'invitant à produire sa déclaration de créance dans les deux mois de l'insertion au BODACC, à peine de forclusion.
Ce n'est pourtant que le 27 septembre 2023, au-delà du délai ainsi imparti, que la société Saint-Louis Immobilier I a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 233 515,13 euros à titre privilégié.
11. Il en résulte que, n'ayant pas été omise de la liste des créanciers, la société créancière ne peut bénéficier d'un relevé de droit de la forclusion encourue.
Sur le délai pour déclarer et le relevé de forclusion
12. À titre subsidiaire, la société Saint-Louis Immobilier I invoque l'absence de défaillance qui lui serait imputable, pour solliciter son relevé de forclusion.
13. Toutefois, par application des articles L. 622-24 alinéa 1er et R. 622-24 du code de commerce, à compter de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à celui-ci adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC.
14. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aquitaine-Fit02 a été publié au BODACC le 18 juin 2023, de sorte que le délai de déclaration expirait le 18 août 2023.
La société Saint-Louis Immobilier I n'ayant déclaré sa créance que le 27 septembre 2023, cette déclaration est atteinte de forclusion.
15. L'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce prévoit qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
16. En l'espèce, la société Saint-Louis Immobilier I se prévaut de l'absence de défaillance qui lui serait imputable, faisant valoir qu'elle est une société civile immobilière dépourvue de salariés et sans abonnement au BODACC, et qu'elle connaissait des difficultés d'acheminement de son courrier, à l'instar d'une autre société domiciliée à la même adresse, de sorte qu'elle n'aurait eu connaissance du jugement d'ouverture que le 25 septembre 2023, par la lettre du mandataire judiciaire l'avisant que la partie de sa créance excédant la déclaration du débiteur était forclose.
17. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la défaillance de la société Saint-Louis Immobilier I ne lui est pas imputable.
La surveillance de la santé financière de ses locataires, au nombre de dix, ne saurait constituer une diligence excédant ce qu'il peut être attendu d'un bailleur normalement avisé, d'autant que sa locataire lui était déjà redevable, selon ses propres déclarations, de plus de 166 000 euros au jour du jugement d'ouverture.
Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas que des difficultés d'acheminement de courrier seraient à l'origine de son retard à déclarer, les pièces qu'elle produit à cet égard étant relatives à une autre société et ne pouvant être utilement invoquées à son profit.
Au demeurant, à supposer même établi un défaut d'information des créanciers connus, une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser l'absence de faute du créancier dans l'accomplissement des diligences qui lui incombaient.
18. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de relevé de forclusion de la société Saint-Louis Immobilier I.
Sur les demandes accessoires
19. La société Saint-Louis Immobilier I, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et versera à la société Aquitaine-Fit02 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les dispositions à ce titre du jugement entrepris étant confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Saint-Louis Immobilier I à payer à la société Aquitaine-Fit02 la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Saint-Louis Immobilier I aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.