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Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. com. n° 24-17.016

18 mars 2026

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 135 FS-B

Pourvoi n° S 24-17.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2026

1°/ la société Richemont international SA, société anonyme de droit étranger,
dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), venant aux droits de la société Officine Panerai AG,

2°/ la société Cartier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 24-17.016 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tism, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Richemont international SA, venant aux droits de la société Officine Panerai AG, et Cartier, de la SCP Spinosi, avocat de la société Tism et de M. [O], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier,Tréfigny, Valay-Brière, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2024), la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient la société Richemont international (la société Officine Panerai) commercialise le modèle de montre « Radiomir », vendu depuis 1938. La société Cartier est chargée de la distribution des montres « Radiomir » en France.

2. La société Tism commercialise depuis 2020 le modèle de montre « Augarde », lequel reproduit le modèle français n° 20200427 déposé la même année par M. [O].

3. Soutenant que la montre « Augarde » reprenait les caractéristiques de la montre « Radiomir », les sociétés Officine Panerai et Cartier ont assigné, la première, en contrefaçon de deux de ses marques déposées en 2017 et 2018 pour désigner notamment des montres, la seconde, en dommages et intérêts pour parasitisme, la société Tism et M. [O].

4. Par jugement du 18 mars 2022, devenu irrévocable de ce chef, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l'ensemble des demandes.

5. Devant la cour d'appel, la société Officine Panerai a formé des demandes fondées sur le parasitisme.
Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Officine Panerai fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes présentées au titre du parasitisme, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'ayant été déboutée, en première instance, de son action en contrefaçon en suite de l'annulation des marques françaises n° 4366443 et de l'Union n° 017902899, la société Officine Panerai a de nouveau cherché à obtenir la sanction de la copie quasi-servile de la montre Radiomir" par la montre Augarde", devant la cour d'appel, sur le fondement du parasitisme ; que l'action en parasitisme tendait, comme l'action en contrefaçon de marque, à ce qu'il soit fait interdiction à la société Tism de commercialiser la montre Augarde" et qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice causé à la société Officine Panerai par la copie quasi-servile de la montre Radiomir" ; qu'en déclarant l'action en parasitisme irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, bien qu'elle tendît aux mêmes fins que l'action en contrefaçon de marque présentée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

8. La chambre commerciale juge régulièrement que l'action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l'action en contrefaçon, qui concerne l'atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins (Com ., 22 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale, n° 236 ; Com., 29 mars 2011, pourvoi n° 09-71.990 ; Com., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.322).
9. Toutefois, la Cour de cassation juge que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale (Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com.,16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386, publié ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759 ; Ch. mixte., 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739)

10. Elle juge également constamment que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se
fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.723 ; Com., 10 décembre 2013, pourvoi n° 11-19.872 ; Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-12.204 ; Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-26.950 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 15-10.939 ; 1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.258 ; Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié.

11. Il se déduit de l'interdiction d'agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d'une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d'autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile, lorsqu'elles sont fondées sur les mêmes faits.

12. Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.

13. Il s'ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.

14. Pour déclarer irrecevable les demandes fondées sur le parasitisme que la société Officine Panerai a formées pour la première fois en appel, l'arrêt retient que ces demandes reposent sur l'existence d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon de ses marques présentées en première instance visaient à sanctionner l'atteinte à un droit privatif, et que, dès lors qu'elle ne tendent pas aux mêmes fins, il s'agit de demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques, utilisées pour désigner la montre « Radiomir », avait été rejetée après annulation de ces marques, formait, en cause d'appel, une demande indemnitaire en soutenant qu'en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s'inscrivant dans le sillage de la montre « Radiomir », la société Tism et M. [O] avaient commis des actes de parasitisme, de sorte que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l'action en contrefaçon exercée en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

16. Les sociétés Officine Panerai et Cartier font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre du parasitisme par la société Cartier et de les condamner, in solidum, à payer à la société Tism la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la fermeture de son compte Instagram et de la suppression de ses publications Facebook, alors « que l'action en parasitisme est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en retenant, pour écarter le parasitisme, que, s'il doit être relevé l'existence de similitudes dans l'aspect général des deux modèles en cause tenant notamment à la combinaison du boitier en forme de "coussin" associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l'objet de droits privatifs", la cour d'appel, qui a énoncé un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

17. Il résulte de ce texte que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

18. Pour exclure que la société Tism se soit placée dans le sillage de la société Officine Panerai, l'arrêt, après avoir constaté que la montre « Radiomir » constitue une valeur économique individualisée, fruit d'un savoir-faire et d'investissements, retient que s'il existe des similitudes dans l'aspect général des deux modèles en cause tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l'objet de droits privatifs.

19. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure le parasitisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en ses septième et huitième branches

Enoncé du moyen

20. Les sociétés Officine Panerai et Cartier font les mêmes griefs à l'arrêt, alors :

« 7°/ que l'action en parasitisme, fondée sur l'article 1240 du code civil, suppose seulement l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre ; qu'elle peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ; qu'en retenant, pour écarter la faute de parasitisme, que la montre Augarde" ne s'adressait pas à la même clientèle que la montre Radiomir", la cour d'appel, qui s'est fondée sur une considération inopérante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil ;

8°/ qu'en retenant, pour affirmer que la société Tism ne s'était pas inscrite dans le sillage de la société Cartier, que la montre "Radiomir" n'était que peu connue du grand public et que sa notoriété était limitée à un public averti, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si la société Tism n'avait pas indûment exploité la notoriété de la montre "Radiomir" auprès du public des amateurs de montre de luxe en mettant en place une communication ciblée vantant la ressemblance de la montre "Augarde" avec la montre "Radiomir", et, d'autre part, si elle n'avait pas indûment exploité le savoir-faire et les caractéristiques à l'origine du succès de la montre "Radiomir" en proposant au grand public une montre s'en inspirant sensiblement, limitant ainsi sa prise de risque quant au succès commercial d'une valeur économique ayant déjà fait ses preuves, la cour d'appel a énoncé un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

21. La société Tism et M. [O] contestent la recevabilité de la septième branche. Ils soutiennent qu'elle est contraire à ce qui était soutenu dans les conclusions d'appel des sociétés Officine Panerai et Cartier.

22. Cependant, les sociétés Officine Panerai et Cartier ont soutenu, en réponse aux arguments qui leur étaient opposés en appel, qu'il est indifférent que la société Tism ne soit pas un de leur concurrent direct.

23. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1240 du code civil :

24. Pour rejeter la demande de la société Cartier fondée sur le parasitisme, l'arrêt retient encore que les montres « Radiomir » d'une part et « Augarde » d'autre part sont destinées à une clientèle différente, que le public cible de la société Tism, qui commercialise une montre fantaisie à un prix de 149 euros, diffère du public restreint intéressé par la montre « Radiomir », constitué de connaisseurs aisés, le prix de base étant de 5 000 euros. Il en déduit que la valeur économique individualisée bâtie autour de la montre « Radiomir », présentée comme un produit de haute horlogerie et s'inscrivant dans l'univers du luxe, n'est pas reprise par la société Tism, qui commercialise au contraire une montre plus fantaisie, destinée au grand public, dans un segment de marché totalement distinct, sans que des références explicites ou implicites ne soient faites à la montre « Radiomir » ou aux sociétés Officine Panerai et Cartier.

25. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l'action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [O], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par la société Officine Panerai au titre du parasitisme et rejette les demandes de la société Cartier formées au titre du parasitisme et condamne in solidum la société Officine Panerai et la société Cartier à payer à la société Tism la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la fermeture de son compte Instagram « [Courriel 1] » et de la suppression de ses publications Facebook, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [O] ;

Condamne la société Tism et M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tism et M. [O] et les condamne à payer in solidum à la société Richemont international et à la société Cartier la somme globale de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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