CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 24/00647
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
11 MARS 2026
AB/CH
--------------------
N° RG 24/00647 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHXX
--------------------
[Q] [X]
C/
LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Société [1], S.A. [2] SA
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 85-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 02 Mai 2024, RG 22/00729
D'une part,
ET :
LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [2] SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne-Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2024 par M [Q] [X] à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 2 mai 2024.
Vu les conclusions de M [Q] [X] en date du 11 octobre 2024 portant question prioritaire de constitutionnalité et vu l'arrêt du 11 juin 2025 ayant rejeté la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les conclusions de M [Q] [X] en date du 21 novembre 2025
Vu les conclusions de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaire (CGAJMJ), la [1] et la SA [2] SA en date du 27 novembre 2025.
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 11 mars 2025
Vu l'ordonnance prise en application de l'article 905 du code de procédure civile fixant l'audience de plaidoiries au 14 octobre 2024. Renvoi au 11 juin 2025, à reprendre.
------------------------------------------
Suivant jugement en date du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance d'AUCH a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [3]
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation de la SCI [3] à son gérant M [X]
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me [J], lequel est décédé le [Date décès 1] 2001 et a été remplacé par Me [Y].
Par jugement en date du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance d'AUCH a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI et de M [X] pour insuffisance d'actif.
Considérant que Me [J], décédé en 2001, avait commis une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire, par acte du 21 juin 2022, M [X] a assigné la [4] en indemnisation de ses préjudices. Par acte du 12 avril 2023, il a en outre assigné la SA [2] et la [1].
Les compagnies d'assurance ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription.
M [X] a saisi le juge de la mise en état d'une question prioritaire de constitutionnalité notamment dans les termes suivants : La portée que confère la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux articles L. 641-9 du code de commerce et 2234 du code civil n'est-elle pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elle affirme alors même que les juridictions du fond retenaient de par le dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire l'impassibilité d'agir suspensive du délai de prescription que "le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci et que le liquidateur le représente... "
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M [X]
- déclaré irrecevable les demandes présentées par M [X] à l'encontre de la [4], à l'encontre de la SA [2] et de la [1]
- condamné M [X] à payer à la [4] la somme de 1.500,00 euros et aux assureurs pris dans leur ensemble la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M [X] aux dépens.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
- le défaut d'incidence de l'inconstitutionnalité alléguée sur la résolution du litige est de nature à faire échec à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
- la [4] n'est pas l'assureur responsabilité civile de Me [J] mais seulement un intermédiaire, les demandes présentées contre elle sont irrecevables.
- les demandes présentées à l'encontre des assureurs sont irrecevables, les actions en responsabilité à l'encontre des mandataires de justice se prescrivent par 5 ans et la clôture de la liquidation date du 22 juin 2017.
- M [X] n'était pas dans l'impossibilité d'agir.
- les actions étant prescrites, l'inconstitutionnalité alléguée est sans incidence sur la résolution du litige ce qui entrave la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Tous les chefs de l'ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M [X] à la Cour de cassation
M [X] demande à la cour de :
- avant dire droit, transmettre la QPC la Cour de Cassation dans les termes ci-après:
Il est porté atteinte tout à la fois à la portée normative de la loi (article 34 de la constitution de 1958), à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à une procédure juste et équitable (l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) puisqu'aussi bien alors même qu'il est mis fin au dessaisissement du débiteur celui-ci qui retrouve par principe ses droits et actions voit ces derniers paralysés par la jurisprudence considérée ' (annexes au bordereau de pièces, pièce 13)
- sur le fond déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 2 mai 2024.
- réformer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action contre la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires et les sociétés d'assurance.
- renvoyer par-devant le Juge de la mise en état aux fins qu'il soit conclu sur la responsabilité extra-contractuelle de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires en application de l'article 1240 et 1241 du Code Civil
- condamner qui il appartiendra au paiement d'une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
La [4], la [1] et la SA [2] SA demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en tant que de besoin par substitution de motifs.
- dire irrecevable l'action telle que formée par M [X].
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- le condamner à leur payer la somme de 6.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, par sa déclaration d'appel la partie appelante a limité son appel aux dispositions du jugement ayant :
- déclaré irrecevable les demandes présentées par M [X] à l'encontre de la [4], à l'encontre de la SA [2] et de la [1]
- condamné M [X] à payer à la [4] la somme de 1.500,00 euros et aux assureurs pris dans leur ensemble la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M [X] aux dépens.
De sorts que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas saisi la cour du chef ayant rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M [X] à la Cour de cassation.
L'appel ayant été interjeté le 22 juin 2024, le décret du 29 décembre 2023 publié le 31 décembre 2023, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024, ayant redéfini le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel en permettant sa modulation au moyen des premières conclusions déposées dans les délais Magendie.
En outre, aux termes de l'article 126-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
En l'espèce, si M [X] souhaitait maintenir sa QPC malgré l'irrecevabilité de sa demande au regard des dispositions relatives à la saisine de la cour, il lui revenait de présenter sa requête pas un écrit distinct et motivé, ce qu'il ne fait pas de sorte qu'en tout état de cause sa demande de transmission est irrecevable.
2 - Sur la recevabilité de la demande de M [X] :
La clôture pour insuffisance d'actif d'une procédure de liquidation des biens ne met pas fin au dessaisissement. L'action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l'encontre d'un ancien liquidateur nécessite la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire préalable à la recevabilité de toute action. Cette action étant de nature patrimoniale, le débiteur dessaisi ne peut l'exercer mais doit provoquer la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de son exercice éventuel.
Enfin, l'action en responsabilité contre le liquidateur, après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, est soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article L. 643-13 du code de commerce, lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective. L'action en responsabilité, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut donc être exercée que par un nouveau liquidateur, désigné dans les conditions de l'article L. 643-13 précité, qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.
En l'espèce, M [X] reproche à Me [J], liquidateur judiciaire, de ne pas avoir introduit une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de l'Expert-comptable, action devant aboutir à des dommages intérêts constituant un actif au bénéfice de la procédure collective.
Le préjudice causé par la faute éventuelle de l'expert comptable n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, sa réparation nécessite la reprise préalable des opérations de la liquidation judiciaire dans les conditions ci dessus.
L'action poursuivie par M [X] appartient donc à un nouveau liquidateur judiciaire qui serait désigné lors de la reprise des opérations.
M [X] est donc irrecevable à la poursuivre faute de qualité à agir.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
M [X] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 6.000,00 euro au profit des parties intimées prises dans leur ensemble.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M [Q] [X] à payer à [4], la [1] et la SA [2] SA prises dans leur ensemble la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [Q] [X] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
11 MARS 2026
AB/CH
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N° RG 24/00647 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHXX
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[Q] [X]
C/
LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Société [1], S.A. [2] SA
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 85-2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 02 Mai 2024, RG 22/00729
D'une part,
ET :
LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [2] SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Yves-Marie LE CORFF, membre de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne-Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2024 par M [Q] [X] à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 2 mai 2024.
Vu les conclusions de M [Q] [X] en date du 11 octobre 2024 portant question prioritaire de constitutionnalité et vu l'arrêt du 11 juin 2025 ayant rejeté la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les conclusions de M [Q] [X] en date du 21 novembre 2025
Vu les conclusions de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaire (CGAJMJ), la [1] et la SA [2] SA en date du 27 novembre 2025.
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 11 mars 2025
Vu l'ordonnance prise en application de l'article 905 du code de procédure civile fixant l'audience de plaidoiries au 14 octobre 2024. Renvoi au 11 juin 2025, à reprendre.
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Suivant jugement en date du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance d'AUCH a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [3]
- prononcé l'extension de la procédure de liquidation de la SCI [3] à son gérant M [X]
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me [J], lequel est décédé le [Date décès 1] 2001 et a été remplacé par Me [Y].
Par jugement en date du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance d'AUCH a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI et de M [X] pour insuffisance d'actif.
Considérant que Me [J], décédé en 2001, avait commis une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire, par acte du 21 juin 2022, M [X] a assigné la [4] en indemnisation de ses préjudices. Par acte du 12 avril 2023, il a en outre assigné la SA [2] et la [1].
Les compagnies d'assurance ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription.
M [X] a saisi le juge de la mise en état d'une question prioritaire de constitutionnalité notamment dans les termes suivants : La portée que confère la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux articles L. 641-9 du code de commerce et 2234 du code civil n'est-elle pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elle affirme alors même que les juridictions du fond retenaient de par le dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire l'impassibilité d'agir suspensive du délai de prescription que "le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci et que le liquidateur le représente... "
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M [X]
- déclaré irrecevable les demandes présentées par M [X] à l'encontre de la [4], à l'encontre de la SA [2] et de la [1]
- condamné M [X] à payer à la [4] la somme de 1.500,00 euros et aux assureurs pris dans leur ensemble la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M [X] aux dépens.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
- le défaut d'incidence de l'inconstitutionnalité alléguée sur la résolution du litige est de nature à faire échec à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
- la [4] n'est pas l'assureur responsabilité civile de Me [J] mais seulement un intermédiaire, les demandes présentées contre elle sont irrecevables.
- les demandes présentées à l'encontre des assureurs sont irrecevables, les actions en responsabilité à l'encontre des mandataires de justice se prescrivent par 5 ans et la clôture de la liquidation date du 22 juin 2017.
- M [X] n'était pas dans l'impossibilité d'agir.
- les actions étant prescrites, l'inconstitutionnalité alléguée est sans incidence sur la résolution du litige ce qui entrave la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Tous les chefs de l'ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de celui ayant rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M [X] à la Cour de cassation
M [X] demande à la cour de :
- avant dire droit, transmettre la QPC la Cour de Cassation dans les termes ci-après:
Il est porté atteinte tout à la fois à la portée normative de la loi (article 34 de la constitution de 1958), à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à une procédure juste et équitable (l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) puisqu'aussi bien alors même qu'il est mis fin au dessaisissement du débiteur celui-ci qui retrouve par principe ses droits et actions voit ces derniers paralysés par la jurisprudence considérée ' (annexes au bordereau de pièces, pièce 13)
- sur le fond déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 2 mai 2024.
- réformer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action contre la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires et les sociétés d'assurance.
- renvoyer par-devant le Juge de la mise en état aux fins qu'il soit conclu sur la responsabilité extra-contractuelle de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires en application de l'article 1240 et 1241 du Code Civil
- condamner qui il appartiendra au paiement d'une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
La [4], la [1] et la SA [2] SA demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en tant que de besoin par substitution de motifs.
- dire irrecevable l'action telle que formée par M [X].
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- le condamner à leur payer la somme de 6.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, par sa déclaration d'appel la partie appelante a limité son appel aux dispositions du jugement ayant :
- déclaré irrecevable les demandes présentées par M [X] à l'encontre de la [4], à l'encontre de la SA [2] et de la [1]
- condamné M [X] à payer à la [4] la somme de 1.500,00 euros et aux assureurs pris dans leur ensemble la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M [X] aux dépens.
De sorts que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas saisi la cour du chef ayant rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M [X] à la Cour de cassation.
L'appel ayant été interjeté le 22 juin 2024, le décret du 29 décembre 2023 publié le 31 décembre 2023, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024, ayant redéfini le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel en permettant sa modulation au moyen des premières conclusions déposées dans les délais Magendie.
En outre, aux termes de l'article 126-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
En l'espèce, si M [X] souhaitait maintenir sa QPC malgré l'irrecevabilité de sa demande au regard des dispositions relatives à la saisine de la cour, il lui revenait de présenter sa requête pas un écrit distinct et motivé, ce qu'il ne fait pas de sorte qu'en tout état de cause sa demande de transmission est irrecevable.
2 - Sur la recevabilité de la demande de M [X] :
La clôture pour insuffisance d'actif d'une procédure de liquidation des biens ne met pas fin au dessaisissement. L'action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l'encontre d'un ancien liquidateur nécessite la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire préalable à la recevabilité de toute action. Cette action étant de nature patrimoniale, le débiteur dessaisi ne peut l'exercer mais doit provoquer la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de son exercice éventuel.
Enfin, l'action en responsabilité contre le liquidateur, après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, est soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article L. 643-13 du code de commerce, lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective. L'action en responsabilité, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut donc être exercée que par un nouveau liquidateur, désigné dans les conditions de l'article L. 643-13 précité, qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.
En l'espèce, M [X] reproche à Me [J], liquidateur judiciaire, de ne pas avoir introduit une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de l'Expert-comptable, action devant aboutir à des dommages intérêts constituant un actif au bénéfice de la procédure collective.
Le préjudice causé par la faute éventuelle de l'expert comptable n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, sa réparation nécessite la reprise préalable des opérations de la liquidation judiciaire dans les conditions ci dessus.
L'action poursuivie par M [X] appartient donc à un nouveau liquidateur judiciaire qui serait désigné lors de la reprise des opérations.
M [X] est donc irrecevable à la poursuivre faute de qualité à agir.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
M [X] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 6.000,00 euro au profit des parties intimées prises dans leur ensemble.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M [Q] [X] à payer à [4], la [1] et la SA [2] SA prises dans leur ensemble la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [Q] [X] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,