CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 23/04418
TOULOUSE
Arrêt
Autre
11/03/2026
ARRÊT N° 26/81
N° RG 23/04418
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4S4
SL - SC
Décision déférée du 12 Décembre 2023
TJ de [Localité 1] - 22/00281
A.F. RIBEYRON
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI [Localité 2] 04.06.2026
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
Me Alexandra TEMPELS RUIZ
Me Jacques MONFERRAN
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. POLYFLAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. F.D.M. [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
SMABTP
en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL F.D.M. [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7], M. [H] [N] et Mme [R] [N] ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) F.D.M. [F], exerçant sous l'enseigne Décor et flammes, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 392 859 757, la fourniture et l'installation d'une cheminée et d'un foyer de marque [H] selon devis du 17 avril 2018, moyennant le prix de 16 786,11 euros TTC ramené à 14.000 euros TTC suite à une remise.
Une facture a été établie le 5 septembre 2018 d'un montant de 14 000 euros TTC, dont à déduire 150 euros de remise fin de chantier.
La société F.D.M. [F] était assurée auprès de la Smabtp, suivant attestation d'assurance CAP 2000 garantissant la responsabilité décennale obligatoire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [N] a adressé à la société F.D.M. [F] des observations sur les travaux exécutés.
Après avoir mis en demeure la Sarl F.D.M. [F] de remettre en marche leur cheminée par courrier du 5 novembre 2019 et avoir fait procéder à une expertise amiable en décembre 2019 et juillet 2020, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande d'expertise au contradictoire de la Sarl F.D.M. [F] et la compagnie Smabtp.
La Sarl F.D.M. [F] a ensuite fait appeler en cause la société Polyflam.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés a décidé d'une mesure d'expertise, confiée à M. [C] [I], lequel a déposé son rapport le 22 septembre 2021.
-:-:-:-
Par actes des 23 et 24 mars 2022, M. [H] [N] et Mme [R] [N] ont fait assigner la Sarl F.D.M. [F] et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) devant le tribunal judiciaire de Montauban,aux fins d'indemnisation. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 22/281.
Par acte du 18 août 2022, la Sarl F.D.M. [F] (alors en redressement judiciaire) a fait appeler en cause la Sarl Polyflam sous le numéro de procédure RG 22/646.
Le 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a prononcé la jonction des procédures RG 22/281 et 22/646.
-:-:-:-
Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté M. [H] [N] et Mme [R] [N] des demandes formées à l'encontre de la Sarl F.D.M. [F] sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil,
- condamné la Sarl F.D.M. [F] à payer à M. [H] [N] et Mme [R] [N] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil la somme de 10 072,19 euros en réparation de leurs préjudices, soit 8 072,19 euros toutes taxes comprises au titre de leur préjudice matériel, 1 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 200 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes indemnitaires,
- mis hors de cause la compagnie Smabtp,
- débouté la Sarl F.D.M. [F] des demandes formées à l'encontre de la société Smabtp,
- condamné la Sarl Polyflam à relever et garantir la Sarl F.D.M. [F] de foutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [N], de même qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl F.D.M. [F] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné la Sarl F.D.M. [F] à payer à la compagnie Smabtp la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Polyflam à payer à la Sarl F.D.M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné la Sarl F.D.M. [F] aux dépens, comprenant ceux d'expertise, dont distraction au profit de la Scp Pujol-Gros, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
-:-:-:-
Par déclaration du 20 décembre 2023, la Sarl Polyflam a interjeté appel du jugement déféré, intimant M. [H] [N] et Mme [R] [N] et la Sarl F.D.M. [F], en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Polyflam à relever et garantir la Sarl F.D.M. [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [N], de même qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Polyflam à payer à la Sarl F.D.M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile.
Par acte du 19 juin 2024, M. [H] [N] a fait assigner la Smabtp en appel provoqué devant la cour d'appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, la Sarl Polyflam, appelante, demande à la cour, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* condamne la Sarl Polyflam à relever et garantir la Sarl F.D.M. [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [N], de même qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la Sarl Polyflam à payer à la Sarl F.D.M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile.
Et, le réformant,
- débouter la Sarl F.D.M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sarl F.D.M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros eu titre de l'article 700,
- la condamner en outre aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le timbre fiscal.
Ele estime qu'en tant que fabricant du foyer, ses préconisations ne sont données qu'à titre indicatif, et qu'elles doivent être adaptées aux caractéristiques de chaque habitation ; que c'était à l'installateur de calculer les dimensions des différents éléments de l'installation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [H] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il :
' condamne la Sarl F.D.M. [F] à payer à M. [H] [N] et Mme [R] [N] la somme de :
* 8 072,19 euros au titre du préjudice matériel,
* 1 800 au titre du préjudice de jouissance,
* 200 euros au titre du préjudice moral,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il :
' déboute M. et Mme [N] des demandes formées à l'encontre de la Sarl F.D.M. [F] sur le fondement des articles 1792 et suivants,
' déboute M. et Mme [N] de leurs autres demandes indemnitaires,
' met hors de cause la compagnie Smabtp.
Et statuant à nouveau,
- déclarer que les travaux ont été réceptionnés tacitement par M. et Mme [N],
- déclarer que la société F.D.M. [F] est responsable de l'intégralité des désordres subis par M. et Mme [N],
- déclarer que la responsabilité décennale de la société F.D.M. [F] et de son assureur la Smabtp est engagée dans la survenance des désordres subis par M. et Mme [N],
- condamner solidairement la société F.D.M. [F] et son assureur la Smabtp à verser à M. et Mme [N] les sommes suivantes :
* 1 462,30 euros au titre de la réparation du préjudice économique.
A titre subsidiaire,
- déclarer que la responsabilité contractuelle de la société F.D.M. [F] est engagée dans la survenance des désordres subis par M. et Mme [N],
- condamner la société F.D.M. [F] à verser à M. et Mme [N] les sommes suivantes:
* 1 462,30 euros au titre de la réparation du préjudice économique.
En tout état de cause,
- rejeter toutes conclusions plus amples et contraires,
- condamner la société F.D.M. [F] à verser à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que l'ouvrage a été réceptionné tacitement. Il estime que ce n'est qu'après avoir utilisé et pris possession de l'ouvrage de façon non équivoque que le désordre s'est révélé. Il soutient que le désordre est de nature décennale. Il invoque la responsabilité décennale de l'entrepreneur et la garantie de l'assureur décennal.
Subsidiairement, il invoque la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
Il expose son préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2024, la Smabtp en qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la Sarl F.D.M. [F], intimée sur appel provoqué, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la Smabtp.
En tout état de cause,
- juger que la garantie décennale de la Smabtp n'est pas mobilisable,
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Smabtp,
- condamner M. [N] à payer la Smabtp la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Antonescoux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle estime qu'aucune réception expresse ni tacite n'est intervenue, et qu'en conséquence, la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'est pas engagée, et que dès lors, sa garantie n'est pas due.
Mme [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Sarl F.D.M. [F], intimée, le 22 mars 2024, à personne habilitée. Cette partie n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la consultation du BODACC, librement accessible, que par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl F.D.M. [F] immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 392 859 757 ; par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de commerce de Montauban a arrêté le plan de redressement, et nommé commissaire à l'exécution du plan Me [S] [E] ; par jugement du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, et désigné comme liquidateur la Selarl M.J. [E] & associés en la personne de Me [M] [E].
Bien qu'aucune partie n'ait communiqué à la cour l'annonce BODACC 'A' n° 5007 publiée le 19 juin 2025, il s'agit d'un fait que la juridiction doit relever d'office, la liquidation judiciaire entraînant le dessaisissement du débiteur, en vertu de l'article L 641-9 I alinéa 1 du code de commerce.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties présentent leurs observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de la société F.D.M. [F], et afin que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Selarl M.J. [E] & associés, prise en la personne de Me [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société F.D.M. [F], ou que les parties se désistent de leurs demandes à l'encontre de cette société.
A cet effet, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 4 juin 2026 à 9 h. A défaut de diligence avant cette date, la radiation de l'affaire sera encourue.
Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 4 juin 2026 à 9 h, afin qu'avant cette date :
- les parties présentent leurs observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de la société F.D.M. [F],
- que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Selarl M.J. [E] & associés, prise en la personne de Me [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société F.D.M. [F], ou que les parties se désistent de leurs demandes à l'encontre de cette société ;
Dit qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, la radiation de l'affaire sera encourue ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 26/81
N° RG 23/04418
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4S4
SL - SC
Décision déférée du 12 Décembre 2023
TJ de [Localité 1] - 22/00281
A.F. RIBEYRON
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI [Localité 2] 04.06.2026
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
Me Alexandra TEMPELS RUIZ
Me Jacques MONFERRAN
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. POLYFLAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. F.D.M. [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
SMABTP
en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL F.D.M. [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7], M. [H] [N] et Mme [R] [N] ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) F.D.M. [F], exerçant sous l'enseigne Décor et flammes, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 392 859 757, la fourniture et l'installation d'une cheminée et d'un foyer de marque [H] selon devis du 17 avril 2018, moyennant le prix de 16 786,11 euros TTC ramené à 14.000 euros TTC suite à une remise.
Une facture a été établie le 5 septembre 2018 d'un montant de 14 000 euros TTC, dont à déduire 150 euros de remise fin de chantier.
La société F.D.M. [F] était assurée auprès de la Smabtp, suivant attestation d'assurance CAP 2000 garantissant la responsabilité décennale obligatoire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [N] a adressé à la société F.D.M. [F] des observations sur les travaux exécutés.
Après avoir mis en demeure la Sarl F.D.M. [F] de remettre en marche leur cheminée par courrier du 5 novembre 2019 et avoir fait procéder à une expertise amiable en décembre 2019 et juillet 2020, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande d'expertise au contradictoire de la Sarl F.D.M. [F] et la compagnie Smabtp.
La Sarl F.D.M. [F] a ensuite fait appeler en cause la société Polyflam.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés a décidé d'une mesure d'expertise, confiée à M. [C] [I], lequel a déposé son rapport le 22 septembre 2021.
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Par actes des 23 et 24 mars 2022, M. [H] [N] et Mme [R] [N] ont fait assigner la Sarl F.D.M. [F] et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) devant le tribunal judiciaire de Montauban,aux fins d'indemnisation. Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 22/281.
Par acte du 18 août 2022, la Sarl F.D.M. [F] (alors en redressement judiciaire) a fait appeler en cause la Sarl Polyflam sous le numéro de procédure RG 22/646.
Le 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a prononcé la jonction des procédures RG 22/281 et 22/646.
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Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté M. [H] [N] et Mme [R] [N] des demandes formées à l'encontre de la Sarl F.D.M. [F] sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil,
- condamné la Sarl F.D.M. [F] à payer à M. [H] [N] et Mme [R] [N] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil la somme de 10 072,19 euros en réparation de leurs préjudices, soit 8 072,19 euros toutes taxes comprises au titre de leur préjudice matériel, 1 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 200 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes indemnitaires,
- mis hors de cause la compagnie Smabtp,
- débouté la Sarl F.D.M. [F] des demandes formées à l'encontre de la société Smabtp,
- condamné la Sarl Polyflam à relever et garantir la Sarl F.D.M. [F] de foutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [N], de même qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl F.D.M. [F] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné la Sarl F.D.M. [F] à payer à la compagnie Smabtp la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Polyflam à payer à la Sarl F.D.M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné la Sarl F.D.M. [F] aux dépens, comprenant ceux d'expertise, dont distraction au profit de la Scp Pujol-Gros, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 20 décembre 2023, la Sarl Polyflam a interjeté appel du jugement déféré, intimant M. [H] [N] et Mme [R] [N] et la Sarl F.D.M. [F], en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Polyflam à relever et garantir la Sarl F.D.M. [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [N], de même qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Polyflam à payer à la Sarl F.D.M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile.
Par acte du 19 juin 2024, M. [H] [N] a fait assigner la Smabtp en appel provoqué devant la cour d'appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, la Sarl Polyflam, appelante, demande à la cour, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* condamne la Sarl Polyflam à relever et garantir la Sarl F.D.M. [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [N], de même qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne la Sarl Polyflam à payer à la Sarl F.D.M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile.
Et, le réformant,
- débouter la Sarl F.D.M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sarl F.D.M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros eu titre de l'article 700,
- la condamner en outre aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le timbre fiscal.
Ele estime qu'en tant que fabricant du foyer, ses préconisations ne sont données qu'à titre indicatif, et qu'elles doivent être adaptées aux caractéristiques de chaque habitation ; que c'était à l'installateur de calculer les dimensions des différents éléments de l'installation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [H] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il :
' condamne la Sarl F.D.M. [F] à payer à M. [H] [N] et Mme [R] [N] la somme de :
* 8 072,19 euros au titre du préjudice matériel,
* 1 800 au titre du préjudice de jouissance,
* 200 euros au titre du préjudice moral,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il :
' déboute M. et Mme [N] des demandes formées à l'encontre de la Sarl F.D.M. [F] sur le fondement des articles 1792 et suivants,
' déboute M. et Mme [N] de leurs autres demandes indemnitaires,
' met hors de cause la compagnie Smabtp.
Et statuant à nouveau,
- déclarer que les travaux ont été réceptionnés tacitement par M. et Mme [N],
- déclarer que la société F.D.M. [F] est responsable de l'intégralité des désordres subis par M. et Mme [N],
- déclarer que la responsabilité décennale de la société F.D.M. [F] et de son assureur la Smabtp est engagée dans la survenance des désordres subis par M. et Mme [N],
- condamner solidairement la société F.D.M. [F] et son assureur la Smabtp à verser à M. et Mme [N] les sommes suivantes :
* 1 462,30 euros au titre de la réparation du préjudice économique.
A titre subsidiaire,
- déclarer que la responsabilité contractuelle de la société F.D.M. [F] est engagée dans la survenance des désordres subis par M. et Mme [N],
- condamner la société F.D.M. [F] à verser à M. et Mme [N] les sommes suivantes:
* 1 462,30 euros au titre de la réparation du préjudice économique.
En tout état de cause,
- rejeter toutes conclusions plus amples et contraires,
- condamner la société F.D.M. [F] à verser à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que l'ouvrage a été réceptionné tacitement. Il estime que ce n'est qu'après avoir utilisé et pris possession de l'ouvrage de façon non équivoque que le désordre s'est révélé. Il soutient que le désordre est de nature décennale. Il invoque la responsabilité décennale de l'entrepreneur et la garantie de l'assureur décennal.
Subsidiairement, il invoque la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
Il expose son préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2024, la Smabtp en qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la Sarl F.D.M. [F], intimée sur appel provoqué, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la Smabtp.
En tout état de cause,
- juger que la garantie décennale de la Smabtp n'est pas mobilisable,
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Smabtp,
- condamner M. [N] à payer la Smabtp la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Antonescoux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle estime qu'aucune réception expresse ni tacite n'est intervenue, et qu'en conséquence, la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'est pas engagée, et que dès lors, sa garantie n'est pas due.
Mme [N] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Sarl F.D.M. [F], intimée, le 22 mars 2024, à personne habilitée. Cette partie n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la consultation du BODACC, librement accessible, que par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl F.D.M. [F] immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 392 859 757 ; par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de commerce de Montauban a arrêté le plan de redressement, et nommé commissaire à l'exécution du plan Me [S] [E] ; par jugement du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, et désigné comme liquidateur la Selarl M.J. [E] & associés en la personne de Me [M] [E].
Bien qu'aucune partie n'ait communiqué à la cour l'annonce BODACC 'A' n° 5007 publiée le 19 juin 2025, il s'agit d'un fait que la juridiction doit relever d'office, la liquidation judiciaire entraînant le dessaisissement du débiteur, en vertu de l'article L 641-9 I alinéa 1 du code de commerce.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties présentent leurs observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de la société F.D.M. [F], et afin que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Selarl M.J. [E] & associés, prise en la personne de Me [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société F.D.M. [F], ou que les parties se désistent de leurs demandes à l'encontre de cette société.
A cet effet, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 4 juin 2026 à 9 h. A défaut de diligence avant cette date, la radiation de l'affaire sera encourue.
Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 4 juin 2026 à 9 h, afin qu'avant cette date :
- les parties présentent leurs observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de la société F.D.M. [F],
- que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la Selarl M.J. [E] & associés, prise en la personne de Me [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société F.D.M. [F], ou que les parties se désistent de leurs demandes à l'encontre de cette société ;
Dit qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, la radiation de l'affaire sera encourue ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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