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CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 21/08466

LYON

Arrêt

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CA Lyon n° 21/08466

11 mars 2026

N° RG 21/08466 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6UR

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 07 octobre 2021

RG : 2020j571

SASU [A] [Z] AUVERGNE RHONE ALPES

C/

S.A.S. SETREAL

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 11 Mars 2026

APPELANTE :

SASU [A] [Z] AUVERGNE RHONE ALPES, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 323 800 482 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

La société SETREAL, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 361 208, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 3]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE

La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [P] ou Maître [J] [U], Mandataires judiciaires, ayant son siège social au [Adresse 3] à LYON (69003) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES TERRASSES DU CENTRE, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 808 625 578, dont le siège social se situe [Adresse 4] à LYON (69002), selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 12 mars 2020

Signification de la déclaration d'appel le 22 février 2022 à personne habilitée

Défaillante

INTERVENANTE FORCÉE :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SETREAL, désignée par jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 18 avril 2023

[Adresse 5]

[Localité 4]

Assignation aux fins de reprise d'instance par acte d'huissier du 23 août 2023 délivré à personne habilitée

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025

Date de mise à disposition : 11 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2015, la SCCV Les Terrasses du Centre a entrepris l'édification d'un bâtiment de 18 logements à [Localité 5] et elle a confié une mission de contractant général à la société Setreal pour un montant de 1'542'433 € HT.

Suivant un marché de travaux du 8 février 2016, la société Setreal a sous-traité le lot VRD à la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes pour un montant total de 182'771,10 € HT auxquels se sont ajoutés, en cours de chantier, des travaux supplémentaires de voirie pour un montant de 14'526 €.

En vertu d'une convention tripartite du 5 octobre 2016, le maître de l'ouvrage, le contractant général et le sous-traitant ont en outre régularisé une délégation de paiement au profit de ce dernier à hauteur de la somme totale de 197'297,10 €.

Un procès-verbal de réception tous corps d'état a été établi le 31 janvier 2017, avec réserves.

Prétendant avoir levé les réserves, la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes a établi son projet de décompte définitif qu'elle a adressé à la société Setreal le 27 juillet 2017, réclamant le paiement de la somme de 55'639,80 € au titre du solde de son marché.

Après divers échanges entre les parties notamment au sujet de réserves à lever, la société Setreal a, par un courrier du 23 avril 2023, répondu au sous-traitant ne pas devoir la somme réclamée en raison de la délégation de paiement.

La société [A] [Z] Rhône-Alpes a alors attrait le contractant général et le maître de l'ouvrage devant le président du tribunal de commerce de Lyon, lequel a par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 juin 2018, d'une part, condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes la somme de 55'639,80 € à titre provisionnel, outre intérêts au taux de 10% à compter du 26 juillet 2017, et, d'autre part, déclaré la société Setreal solidaire de cette condamnation.

Sur appel de la SCCV [Adresse 6], la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt du 30 avril 2019, confirmé cette décision en ce qu'elle a condamné le maître de l'ouvrage à payer une provision au sous-traitant mais elle l'a infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement le contractant général au motif notamment que la délégation de paiement régularisée entre les parties avait eu pour effet de décharger ce dernier de toute obligation à l'égard de la société [A] [Z] Rhône-Alpes. La cour d'appel a en outre rejeté l'appel en garantie de la SSCV [Adresse 6] contre la société Setreal comme se heurtant à des contestations sérieuses.

La société [Adresse 6] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 mars 2020 et la société [A] [Z] Rhône-Alpes a déclaré sa créance.

Par acte d'huissier du 12 juin 2020, la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon statuant au fond la société Setreal, laquelle a appelé en cause la société MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 6].

Par jugement réputé contradictoire du le 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a':

Débouté la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de paiement de la somme de 75'402,71€,

Débouté la société Setreal du surplus de sa demande,

Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,

Condamné la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Setreal une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la société [A] [Z] Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.

Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Setreal et la société MJ Alliance a été désignée liquidateur judiciaire.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 août 2023 (conclusions récapitulatives n°2), signifiée par exploit du 28 août 2023 à la Selarl MJ Alliance, es qualité de liquidateur judiciaire de la SSCV [Adresse 6], la SA [A] [Z] Rhône-Alpes demande à la cour':

Déclarer recevable et bien fondée la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes en son appel,

Infirmer le jugement dont appel rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :

Débouté la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de paiement de la somme de 75 402,71€,

Condamné la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes à payer à la société Setreal une somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance,

La réformer de ces chefs et statuant de nouveau,

Fixer la créance de la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes à la liquidation judiciaire de la société Setreal à la somme de 75'402,71€,

Condamner la société Alliance MJ, liquidateur de la société Setreal, à régler à la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Setreal du surplus de sa demande,

Débouter en tout état de cause la société Setreal de toutes ses demandes, fins et prétentions.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2022 (conclusions d'intimé) signifiées à la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la SSCV [Adresse 7] par exploit du 30 mai 2022, la SASU Setreal demande à la cour':

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de paiement de la somme de 75'402,71€, outre intérêts de retard dès lors qu'une délégation de paiement parfaite a été admise entre les parties aux termes de laquelle la société [Adresse 6] était tenue de régler les factures émises par la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du chantier [Adresse 6] situé à Luzinay (38200),

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société [A] [Z] à régler la somme de 1 000 € à la société Setreal au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour d'appel de céans devait réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 octobre 2021 et devait, par voie de conséquence, condamner la société Setreal au règlement d'une quelconque somme au profit de la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes, déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société MJ Synergie, représentée par Me [P] et Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6],

Réduire à de plus justes proportions le montant de la créance et des intérêts moratoires majorés afférents sollicités par la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes,

Condamner la société [Adresse 6] à relever et garantir la société Setreal de toutes condamnations principales, intérêts, frais et demandes accessoires, et autres, qui pourraient intervenir à son encontre,

En conséquence,

Fixer la créance de la société Setreal entre les mains de la société MJ Synergie, représentée par Me [P] et Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], à due concurrence des sommes qui seraient mises à sa charge par le tribunal au passif de la société Les Terrasses du Centre,

En tout état de cause,

Condamner la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes à verser à la société Setreal la somme de 8 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel,

Condamner la société [A] [Z] Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à la société Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit.

***

La Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la SSCV [Adresse 6], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 22 février 2022, n'a pas constitué avocat.

La Selarl MJ Alliance, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Setreal, qui s'est vu assigner en reprise d'instance par exploit du 28 août 2023, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

Il sera rappelé que le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de ses droits patrimoniaux, dispose néanmoins d'un droit propre lui permettant de soutenir des conclusions d'appel, ce qui est le cas de la société Setreal qui, avant son placement en liquidation judiciaire, avait pris des écritures, auxquelles la cour doit répondre.

Sur la demande en paiement':

Le juge de première instance a relevé, d'une part, que la délégation de paiement émise le 5 octobre 2016 précise que le contractant général est déchargé de tout paiement au sous-traitant et, d'autre part, que cette délégation ne prévoit pas que la société Setreal s'engage à garantir la solvabilité future de la SCCV [Adresse 6] et qu'au jour de cette délégation, le maître de l'ouvrage n'était pas soumis à une procédure d'apurement de ses dettes. Il a en a conclut qu'en l'état de sa rédaction, il y a délégation parfaite créant une novation du débiteur qui a pour effet l'extinction de l'obligation de paiement de la société Setreal, laquelle n'a en outre pas reçu de fonds de la part de la SCCV [Adresse 6] lui permettant de régler le sous-traitant.

La société [A] [Z] Rhône-Alpes conteste que la délégation de paiement instituée ait emporté novation et elle considère qu'à raison de la défaillance du maître de l'ouvrage, elle retrouve son droit d'agir contre le contractant général.

Elle affirme en effet que les dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance font obstacle aux règles de délégation parfaite, comme retenu après un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en 2008.

Elle indique que le sous-traitant peut toujours agir contre l'entrepreneur principal, sans être contraint d'épuiser auparavant ses recours contre le maître de l'ouvrage, de même qu'il conserve son action contre l'entrepreneur lorsque le maître de l'ouvrage est défaillant malgré le caractère parfait de la délégation qui avait été régularisée. Elle cite également une jurisprudence de la cour d'appel faisant une application stricte de l'ancien article 1275 du code civil en considérant que «'la délégation n'opère pas novation si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation'».

Elle réclame les intérêts moratoires majorés, rappelant avoir transmis le 11 septembre 2017 un DGD qui n'est pas soumis à la norme NFP 03-001 pour ne pas concerner les relations entre les contractant général et le maître de l'ouvrage. Elle prétend avoir levé les réserves qui lui incombaient. Elle demande l'application de l'article 3.2.3. du CCAG pour considérer que son DGD est exigible et qu'il doit être augmenté des intérêts au taux légal majoré de 10% depuis la première mise en demeure du 26 juillet 2017.

Elle conteste l'analyse du premier juge en affirmant que la convention tripartite n'a pas déchargé la société Setreal de son obligation dès lors que c'est l'article 1275 du code civil, dans sa version antérieure, qui s'applique. Elle considère qu'en vertu de cette convention, elle est libre d'agir à sa guise contre la société Setreal.

Elle affirme que le maintien du recours en paiement du sous-traitant contre le contractant général donneur d'ordre constitue une exception au principe habituellement applicable en présence d'une délégation de paiement parfaite en vertu de la jurisprudence de 2008 qui n'a jamais été démentie depuis.

Elle fait valoir que la société Setreal avait validé son DGD et qu'elle avait, dans le cadre de ses écritures dans l'instance d'appel en référé, confirmé la levée des réserves. Elle souligne qu'aucun sinistre n'est survenu depuis la réception des travaux. Elle en conclut dans ces conditions que rien ne justifie le non-paiement de sa créance dont elle demande la fixation au passif.

La société Setreal demande la confirmation du jugement dès lors que la délégation de paiement consentie prévoyait que la SCCV [Adresse 8] du Centre était tenue, de façon exclusive, du paiement des sommes dues au sous-traitant. Elle conteste la portée donnée par la société appelante à l'arrêt de la cour de cassation de 2008 et elle souligne que la délégation de paiement signée est claire en ce qu'elle la décharge, comme contractant général, de la dette.

Elle oppose l'absence d'engagement à garantir la solvabilité future de la SCCV [Adresse 6] dont elle n'a pas reçu les fonds. Elle relève que la société [A] [Z] Rhône-Alpes a attrait le maître de l'ouvrage, et a déclaré sa créance à son passif de sorte qu'elle ne peut plus solliciter paiement des même sommes.

Elle relève que le sous-traitant ne justifie pas de l'acceptation de son décompte et elle s'oppose aux intérêts moratoires sollicités qui ne sont dus que par la SCCV Les [Adresse 9] du Centre. Elle considère que le sous-traitant, par son inaction, a largement contribué à l'augmentation du montant des intérêts moratoires.

Elle affirme que les travaux sont affectés de désordres apparus dans le délai de parfait achèvement et elle rappelle qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en 2018, laquelle est en cours et se déroule au contradictoire des sous-traitants, dont la société appelante. A titre subsidiaire, elle demande un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur ce,

L'article 1336 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à la cause en l'état d'une délégation de paiement signée par les parties le 5 octobre 2016, définit la délégation comme une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.

Selon l'article 1338, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

A l'inverse, l'article 1337 prévoit que lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.

Le second alinéa de ce texte ménage cependant deux exceptions à cette novation en prévoyant que le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.

En l'espèce, le premier juge a justement relevé que la convention tripartite du 5 octobre 2016, qui prévoit que le contractant général, la société Setreal, délègue le maître de l'ouvrage, la SCCV Les Terrasses du [Adresse 10], dans le paiement au sous-traitant, la société [A] [Z], des sommes dues à ce dernier au titre de son marché d'un montant de 197'297,10€, comporte une clause ainsi libellée': «'les parties conviennent expressément que le contractant général est déchargé de tout paiement au sous-traitant'». Il en résulte que la société appelante discute en vain le fait que la SCCV [Adresse 6] a formellement dégagé le débiteur initial, la société Setreal, de ses obligations à son égard puisque, au contraire, cette décharge résulte expressément de la délégation consentie.

Les jurisprudences citées par l'appelante ne font que rappeler que l'action directe dont dispose le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage laisse au sous-traitant la faculté d'agir contre le contractant général.

Or, l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne se confond pas avec la délégation de paiement à laquelle les parties sont libres de recourir comme cela a été au cas particulier en prévoyant expressément la décharge de la société Setreal.

En réalité, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage n'impliquent pas l'existence d'une délégation de paiement, laquelle doit être expresse et n'est parfaite qu'autant que le maître de l'ouvrage déclare décharger le débiteur ce qui est bien le cas de la convention tripartite du 5 octobre 2016 qui constitue une délégation expresse et parfaite.

Dès lors, l'argumentation de la société [A] [Z] Rhône-Alpes selon laquelle la délégation en matière de sous-traitance serait nécessairement imparfaite en laissant au sous-traitant un second débiteur est écartée comme étant non-fondée.

Par ailleurs, le premier juge a justement examiné les éventuelles exceptions à la novation opérée par la délégation stipulée par la convention tripartite du 5 octobre 2016 en relevant d'abord qu'il n'est pas prétendu, et encore moins justifié, d'un engagement de la société Setreal à garantir la solvabilité future de la SCCV [Adresse 6]. Le premier juge a ensuite exactement constaté qu'au jour de la délégation, la SCCV maître de l'ouvrage ne se trouvait pas soumise à une procédure d'apurement de ses dettes susceptible de tenir en échec la novation.

En l'état d'une convention tripartite en vertu de laquelle la société Setreal a été déchargée avec extinction de son obligation de paiement, le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la société [A] [Z] Rhône-Alpes de sa demande en paiement dirigée contre le contractant général, est confirmé.

Il n'y a donc pas lieu de fixer au passif de la société Setreal la créance de la société [A] [Z] Rhône-Alpes, ni d'examiner la demande en garantie présentée à titre subsidiaire par le contractant général à l'encontre du maître de l'ouvrage par fixation au passif également.

Sur les demandes accessoires':

La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné la société [A] [Z] Rhône-Alpes, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Setreal la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.

La société [A] [Z] Rhône-Alpes, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'indemniser l'une quelconque des parties de leurs frais irrépétibles. La cour rejette en conséquence les demandes réciproques présentées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA [A] [Z] Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées par la SA [A] [Z] Rhône-Alpes et par la SAS Setreal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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