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CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 11 mars 2026, n° 25/15299

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15299

11 mars 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 MARS 2026

(n° 036/2026, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15299 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6R6

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 juillet 2025 tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 3ème section) - RG n° 23/08740

APPELANTE

LUXOPTICS LTD

Private Limited Company, société de droit anglais enregistrée sous le n° 09056895, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1]

ROYAUME UNI

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline JOLY de BARO ALTO SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque G 20, substituée à l'audience par Me Pierrick JUPILE-BOISVERD de BARO ALTO SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque G 20

INTIMÉE

SHOWROOMPRIVE.COM

Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 538 811 837, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque

Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle ROBIC de la AARPI ORASIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque B 285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Showroomprivé.com exerce une activité de vente événementielle en ligne sur son site internet showroomprive.com.

Elle a acquis des lunettes de soleil de marque [G] auprès de la société Luxoptics, société de droit anglais, selon contrat conclu le 10 août 2020, la vente desdites lunettes étant organisée sur le site internet le 5 décembre 2020.

Par acte du 30 mars 2021, la société [U] [G] [S], estimant que cette vente avait été effectuée sans son consentement, a fait assigner la société Showroomprivé.com, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marques de l'Union européenne.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, la société Showroomprivé.com a fait assigner la société Luxoptics en intervention forcée aux fins de garantie, devant le tribunal judiciaire de Paris. Cet appel en garantie a été disjoint par décision du juge de la mise en état du 5 juillet 2023.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, la société Luxoptics, invoquant la clause contractuelle attributive de compétence au profit du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris, a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l'action en garantie engagée par la société Showroomprivé.com.

Un accord transactionnel a été signé le 13 janvier 2025 entre les sociétés [U] [G] [S] et Showroomprive.com en exécution duquel la société [U] [G] [S] s'est désistée de l'intégralité de ses demandes. Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement et constaté l'extinction de l'instance principale.

Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a statué dans les termes suivants :

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Luxoptics ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

Rejette la demande de la société Luxoptics en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par mesure d'administration judiciaire, renvoie les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 9 octobre 2025 (14h05) pour conclusions au fond de la société Luxoptics.

Le 19 septembre 2025, la société Luxoptics a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2026, la société Luxoptics demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet (RG n°23/08740) en ce qu'elle a :

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Luxoptics ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

Rejeté la demande de la société Luxoptics en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Renvoyé les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 9 octobre 2025 (14h05) pour conclusions au fond de Luxoptics;

Et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

Dire le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur l'action engagée par Showroomprivé.com à l'encontre de Luxoptics;

Renvoyer l'affaire au Tribunal des activités économiques de Paris ;

A titre subsidiaire,

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal des activités économiques de Paris ou se dessaisir au profit du Tribunal des activités économiques de Paris sur le fondement de l'article 6 de la Convention de la Haye de 2005 ;

En tout état de cause,

Débouter Showroomprivé.com de toutes ses demandes ;

Condamner Showroomprivé.com aux entiers dépens d'instance ;

Condamner Showroomprivé.com à verser à Luxoptics la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans son unique jeu de conclusions en date du 16 décembre 2025, la société Showroomprivé.com demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2025 (RG 23/08740) en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Luxoptics Ltd ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

Rejeté la demande de la société Luxoptics Ltd en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Déclarer que le Juge de la mise en état a respecté le principe du contradictoire dans la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 23/08740 et qu'il n'a commis aucune erreur de droit ;

Débouter la société Luxoptics Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :

Réserver les entiers dépens ;

Débouter la société Luxoptics Ltd de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'exception d'incompétence

La société Luxoptics fait valoir en substance qu'il y a lieu de faire application de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce ; que conformément à l'article 25 du règlement européen n°1215/2012 (dit « Bruxelles I bis »), qui s'applique sans condition de domiciliation des parties, la clause attributive de juridiction est valable dès lors que les conditions fixées audit article 25 sont remplies sans qu'il y ait lieu à distinguer davantage ; que la mise en 'uvre de la clause attributive de juridiction n'est pas en contradiction avec la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris ; que l'action initiée par la société Showroomprivé.com ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris ; que depuis que la société Christain [G] s'est désistée de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon à l'encontre de Showroomprivé.com, le litige principal est clos et aucune condamnation au titre d'une quelconque contrefaçon n'a été ou ne sera prononcée contre Showroomprivé.com ; qu'en tout état de cause, en droit interne, une clause d'élection de for qui dérogerait à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes relatives aux marques n'est pas nulle mais tout au plus, inopposable ou inefficace dans le cadre du litige en cours ; que dans l'hypothèse où la convention de la Haye de 2005 serait matériellement applicable, en application de l'article 6 de ladite Convention, le tribunal judiciaire de Paris, tribunal non élu, était dans l'obligation de ne pas connaitre de l'affaire et de se dessaisir du litige ou de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal élu par les parties, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris qui est seul compétent pour statuer sur la compétence au regard de la clause attributive de compétence.

La société Showroomprivé.com fait valoir pour l'essentiel que la société Luxoptics est une société de droit anglais ; que la Convention de la Haye est applicable a' un litige opposant des parties relevant respectivement d'un Etat membre de l'Union europe'enne et du Royaume-Uni ; que le litige porte sur la violation de la garantie contractuelle relative a' l'authenticite' et a' l'e'puisement des droits de marque des produits fournis par Luxoptics a' Showroomprivé.com ; qu'un litige portant sur une clause de cession d'un droit de proprie'te' intellectuelle ou une garantie quant a' l'authenticite' des produits et l'e'puisement des droits de marque figurant dans un contrat de vente relève bien du champ d'application de la Convention de [Localité 4] ; que l'examen de cette clause de garantie amènera le tribunal a' porter une appréciation au titre du droit des marques ; que la Convention de la Haye de 2005 énonce qu'une clause attributive de juridiction ne permet pas de de'roger aux règles de compe'tence d'attribution pre'vues par le droit national ; que l'article 10 du contrat n'a pas vocation a' s'appliquer dès lors que la clause attributive de compétence du contrat de vente ne peut pas faire échec à la compétence d'attribution du tribunal judiciaire ; que le tribunal judiciaire est également compétent en application du règlement Bruxelles 1 Bis en ce que les clauses attributives de juridiction ne peuvent modifier que la compétence territoriale des juridictions nationales et en aucun cas leur compe'tence d'attribution.

Réponse de la cour

L'article 10 des conditions générales du contrat par lequel la société Showroomprivé.com a acquis les lunettes litigieuses auprès de la société Luxoptics stipule : « The Contract is subject to French law and to exclusive jurisdiction of the Paris Commercial Court », soit en français selon traduction libre non contestée, « Le Contrat est soumis au droit français et à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ».

L'article L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 124 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale ».

Aux termes de l'article L. 211-11 du code de l'organisation judiciaire, « Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque de l'Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

Aux termes de l'article R.211-7 du code de l'organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. »

La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des dispositions susvisées institue au profit du tribunal judiciaire de Paris une règle de compétence d'attribution exclusive.

Il est en outre acquis que pour juger qu'un litige relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaire en matière de droit des marques, la juridiction doit apprécier si les demandes impliquent un examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à une marque et imposent à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques (Com. 14 octobre 2020, n°18-21.419).

En l'espèce, le pre'sent litige, qui était au moment de son introduction une action en contrefaçon de marques de l'Union européenne, est désormais fonde' sur la garantie prévue dans le contrat conclu le 10 août 2020 entre les sociétés Luxoptics et Showroomprive.com.

L'article 6 de ce contrat stipule : « The supplier authorises SRP to use and exploit the trademarks, logos and distinctive signs corresponding to the products for the purposes of their dissemination, distribution and/or marketing. It represents and warrants that it has all the necessary permissions and rights, in particular concerning intellectual property, to ensure and allow their dissemination, districution and/or marketing by SRP, via the sites

included into the territory. (...) », se traduisant selon une traduction libre non contestée, « Le fournisseur [Luxoptics] autorise SRP [Showroomprivé.com] à utiliser et exploiter les marques, logos et signes distinctifs correspondant aux produits aux fins de leur diffusion, distribution et/ou commercialisation. Il déclare et garantit disposer de toutes les autorisations et droits nécessaires, notamment en matière de propriété intellectuelle, pour assurer et permettre leur diffusion, distribution et/ou commercialisation par SRP, via les sites présents sur le territoire ».

L'article 7 dudit contrat stipule : « The Supplier guarantees that the Products (including their packaging) are genuine and in conformity with the laws and regulations of the countries where they are marketed, (..). It guarantees that the Products are distributed with no restriction as to distribution within the European market and indemnifies SRP against any claim that might be made by a third party in this respect.(' ) » soit en français, selon une traduction libre non contestée « Le Fournisseur [Luxoptics] garantit que les Produits (y compris leur emballage) sont authentiques et conformes aux lois et règlements des pays où ils sont commercialisés, ('). Il garantit que les Produits sont distribués sans restriction de commercialisation sur le marché européen et garantit SRP contre toute réclamation qui pourrait être faite par un tiers à cet égard. (') ».

Il se déduit de ces stipulations que le litige, portant sur ledit contrat autorisant l'utilisation et l'exploitation de droits de marques et la mise en 'uvre de la clause de garantie de l'authenticite' et de l'e'puisement des droits de marques des produits fournis par la société Luxoptics a' la société Showrommprive.com, implique l'examen de la méconnaisssance d'un droit attaché à une marque et la mise en cause des règles spécifiques du droit des marques, relevant dès lors de la compétence d'attribution exclusive du tribunal judiciaire, et plus particulièrement s'agissant de marques de l'Union européenne, du tribunal judiciaire de Paris.

La Convention sur les accords d'élection de for conclue à [Localité 4] le 30 juin 2005, dite Convention de [Localité 4], dont il n'est pas contesté qu'elle a été signée par le Royaume-Uni et par l'Union européenne, est applicable au présent litige à l'exclusion du règlement européen n°1215/2012 dit Bruxelles I bis compte tenu de ce que la société Luxoptics est domiciliée au Royaume-Uni et que l'action a e'te' introduite le 29 de'cembre 2022, c'est à dire postérieurement au 31 décembre 2020, date d'expiration de la période de transition prévue par les accords du Brexit.

Les « litiges portant sur une contrefaçon fondés sur une violation du contrat entre les parties relatif à de tels droits, ou qui auraient pu être fondés sur une violation de ce contrat», ce qui correspond à l'objet du présent litige, sont expressément visés par l'article 2.2 de la Convention de [Localité 4] comme faisant partie de son champ d'application matériel.

En outre, l'article 5 de la Convention de [Localité 4] énonce :

« 1. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant désignés dans un accord exclusif d'élection de for sont compétents pour connaître d'un litige auquel l'accord s'applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat.

2. Le tribunal ayant compétence en vertu du paragraphe premier ne peut refuser d'exercer sa compétence au motif qu'un tribunal d'un autre Etat devrait connaître du litige.

3. Les paragraphes précédents n'affectent pas les règles relatives :

a) à la compétence d'attribution ou à la compétence fondée sur le montant de la demande;

b) à la répartition interne de compétence parmi les tribunaux d'un Etat contractant. Toutefois, lorsque le tribunal élu dispose d'un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l'affaire, le choix des parties est dûment pris en considération. »

Il découle de cette disposition qu'une clause attributive de juridiction ne permet pas de déroger aux règles de compétence d'attribution exclusive prévues par le droit français au profit de certains tribunaux judiciaires, et plus spécifiquement en l'espèce au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Il résulte des développements qui précèdent, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que la demande de la société Luxoptics de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris doit être rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Luxoptics succombant dans sa demande au titre de l'exception d'incompétence, il convient de la condamner aux dépens de l'incident en première instance et en appel. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Il y a lieu en outre de rejeter les demandes de la société Luxoptics au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

L'infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Luxoptics aux dépens de première instance et d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre en appel par la société Luxoptics.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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