Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.663

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. 3e civ. n° 24-15.663

12 mars 2026

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 12 mars 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 161 FS-D

Pourvoi n° W 24-15.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Camif habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.663 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Camif habitat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Z] et [S] [G], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety et Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), le 27 février 2013, MM. [Z] et [S] [G] (les consorts [G]) ont conclu avec la société Camif habitat (l'entrepreneur) un contrat portant sur la rénovation d'un immeuble appartenant à une société civile immobilière (la SCI) dont ils sont associés gérants.

2. La réception des travaux avec réserves est intervenue le 21 octobre 2014 et un procès-verbal du 10 juin 2015 a constaté la levée de l'ensemble des réserves.

3. Les consorts [G] n'ayant pas réglé le solde des travaux, l'entrepreneur les a assignés par actes des 17 et 19 octobre 2018.

4. Les consorts [G] lui ont opposé la prescription de son action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors :

« 1°/ qu'une personne physique qui conclut un contrat de rénovation, certes en son nom mais aux fins de permettre la location commerciale d'un immeuble appartenant à une SCI dont elle est co-gérant, n'agit pas en tant que consommateur ; qu'en jugeant que MM. [G], qui ont conclu un contrat de rénovation avec la société Camif habitat, ont agi à des fins étrangères à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et en appliquant la prescription biennale du code de la consommation à la demande en paiement du solde des travaux, ainsi jugée irrecevable, tandis que le contrat de rénovation avait pour finalité de permettre la location saisonnière de l'immeuble appartenant à la SCI, ce dont il résultait que MM. [G] avaient agi pour réaliser une opération exclusive de la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article liminaire et l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

2°/ qu'une SCI dont l'objet social est l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, propriété, mise en valeur, transformation, aménagement, administration, gestion et location de tous biens immobiliers, qui conclut un bail commercial, agit en tant que professionnel ; que les actes réalisés par une personne physique gérant cette SCI, en son nom personnel mais au bénéfice de la SCI, pour permettre à cette dernière de pratiquer la location commerciale de l'immeuble dont elle est propriétaire, ont une finalité professionnelle ; qu'en jugeant cependant qu'aucun élément ne permettait de dire que la SCI « [Adresse 4] » avait agi à des fins et dans un objectif professionnel, aux motifs que cette SCI, dont MM. [G] sont co-gérants, était une structure familiale ayant pour objet la valorisation d'un immeuble familial, tandis qu'elle relevait que son objet social était l'acquisition, la valorisation et la mise en location de ses biens et qu'un contrat de rénovation avait été conclu par les gérants de la SCI avec la société Camif habitat aux fins de permettre la location commerciale de l'immeuble appartenant à la SCI, ce dont il résultait que la SCI avait agi en tant que professionnel et que les actes conclus, certes à titre personnel mais dans son intérêt, par MM. [G], étaient exclusifs de l'application du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article liminaire et l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que les consorts [G], personnes physiques ayant souscrit le contrat de rénovation, n'exerçaient à titre personnel aucune activité commerciale, artisanale ou agricole, et qu'il ne ressortait pas du contrat qu'ils eussent agi pour le compte de la SCI, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que, le marché de travaux ayant été conclu à des fins étrangères à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, les consorts [G] étaient fondés à se prévaloir de leur qualité de consommateur au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et de la prescription biennale édictée par ce texte.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. L'entrepreneur fait le même grief à l'arrêt, alors « que même si une jurisprudence nouvelle modifiant le point de départ du délai de prescription est d'application immédiate, elle ne peut être appliquée dans le cas où elle aboutit à priver le justiciable de son droit fondamental d'accéder au juge ; qu'en l'espèce, au jour où la société Camif habitat a agi, le point de départ de la prescription biennale du droit de la consommation était ses deux factures datées du 21 octobre 2016, en conséquence de quoi elle a valablement assigné MM. [G], par actes des 18 et 19 octobre 2018, en paiement de ces factures ; qu'en faisant application immédiate du revirement de jurisprudence résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2021 (n° 20-12.520) fixant désormais le point de départ de la prescription au jour de l'exécution de la prestation, soit le jour d'achèvement des travaux ou à tout le moins au jour de la levée des réserves, en l'occurrence respectivement les 21 octobre 2014 et 10 juin 2015, tandis que ceci conduisait à priver la société Camif habitat de son droit d'accéder au juge, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et 2224 du code civil :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon le second, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

10. Il était jugé que le point de départ de la prescription de l'action en paiement de travaux dirigée contre un consommateur était le jour de l'établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, publié ; 3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.466).

11. Cependant, la Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié).

12. Elle en a déduit, dans un souci d'harmonisation du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, que cette règle nouvelle devait également recevoir application lorsque l'action était engagée contre un consommateur (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié).

13. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement formée par l'entrepreneur, l'arrêt retient qu'il aurait dû agir avant le 10 juin 2017, soit dans le délai de deux années à compter du procès-verbal de levée des réserves dressé contradictoirement le 10 juin 2015.

14. L'entrepreneur se prévalant d'une facture du 21 octobre 2016, la prescription de son action en paiement serait susceptible d'être écartée en considération de la règle énoncée au paragraphe 10, tandis que la modification du point de départ de la prescription résultant de la jurisprudence nouvelle, évoquée aux paragraphes 11 et 12, pourrait conduire à admettre la prescription au regard des constatations de la cour d'appel relatives à la date d'exécution de la prestation.

15. Cependant, si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment lorsque la mise en oeuvre du principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action.

16. L'application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance, engagée les 17 et 19 octobre 2018, aboutirait à priver l'entrepreneur, qui n'a pu raisonnablement anticiper sa modification, d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, de sorte qu'il est justifié de faire exception à ce principe, en prenant en compte la date d'établissement de la facture pour point de départ de la prescription de l'action engagée contre les consorts [G].

17. En statuant comme il a été dit, la cour d'appel, qui a fait abstraction de la date d'établissement de la facture qu'il lui incombait, le cas échéant, de déterminer, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare l'entrepreneur irrecevable en ses demandes entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette toute demande plus ample ou contraire des parties qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Camif habitat irrecevable en ses demandes et rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. [Z] et [S] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site