Livv
Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 23/02323

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/02323

11 mars 2026

11/03/2026

ARRÊT N° 26/79

N° RG 23/02323

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRM4

SL/MP

Décision déférée du 12 Mai 2023

TJ Toulouse 19/02681

[W]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 11/03/2026

à

Me Nicolas MATHE

Me Hélène CAPELA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [Y] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [F]

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. AEGIS

ès qualité de mandataire liquidateur de [S] [F]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Sans avocats constitués

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant compromis de vente du 27 mai 2016, puis acte authentique du 6 septembre 2016, Mme [U] [X] et M. [S] [F] ont vendu à Mme [Y] [Q] et M. [C] [P] une maison d'habitation située [Adresse 5], au prix de 300.000 euros.

Se plaignant de la présence de moisissure sur le bas d'un mur d'une chambre côté Nord et des difficultés d'évacuation de l'évier de la cuisine allant jusqu'au refoulement, outre des remontées d'eau sous une bouche d'aération du vide sanitaire, M. [P] et Mme [Q] ont sollicité de leur assureur qu'un expert en détermine l'origine.

Le 1er août 2017, la société Petitqueux, missionnée par leur assureur, a constaté que le réseau d'évacuation était bouché et provoquait des remontées d'eau au niveau des raccords. Elle a préconisé de faire un hydro-curage.

Un hydrocurage a été effectué le 3 août 2017 par la société Nerocan. Une recherche de fuites a été effectuée par la société Corot le 29 août 2017.

Par courrier du 11 septembre 2017, Mme [Y] [Q] et M. [C] [P] ont demandé à Mme [U] [X] et M. [S] [F] de leur payer la somme de 15 002,44 euros afin de mettre en conformité le système d'assainissement.

Par ordonnance du 4 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, et désigné M. [T] [G] pour y procéder.

Le 11 février 2019, l'expert judiciaire a établi son rapport.

Entre-temps, le 25 septembre 2018, un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a été prononcé au bénéfice de M. [S] [F], exerçant l'activité d'infirmier libéral. Me [E] [B], de la Selarl Aegis, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes des 22 et 25 juillet 2019, Mme [Y] [Q] et M. [C] [P] ont fait assigner Mme [U] Rodriguez de Souza et M. [S] [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin, notamment, d'obtenir leur condamnation à leur verser une somme de 14 012,82 euros correspondant à la mise en conformité du réseau d'assainissement, de 2 483,80 euros correspondant à la remise en état des lieux, de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi, et de 1 253,83 euros correspondant aux frais annexes engagés.

La Selarl Aegis, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [F], est intervenue volontairement à l'instance.

Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de 14 012,82 euros, 2 483,80 euros, 3 000 euros et 1 253,83 euros, formulées par les consorts [Q]-[P] à l'encontre de M. [F],

- débouté les consorts [Q]-[P] de leurs demandes indemnitaires de 14 012,82 euros, 2 483,80 euros, 3 000 euros, et 1 253,83 euros au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement, de la remise en état des lieux, de leur préjudice de jouissance et frais annexes, formulées à l'encontre de Mme [X],

- condamné M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] aux dépens qui comprennent les frais de l'instance en référé et d'expertise judiciaire,

- autorisé Maître Helène Capela, avocate, à recouvrer directement contre M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] à payer à Mme [U] Rodgrigues de Souza la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] à payer à la Salarl Aegis la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] à payer à M. [S] [F] la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [Q] et M. [P] étaient irrecevables, en raison du principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avant l'introduction de leur action en justice des 22 et 25 juillet 2019, à demander la condamnation de M. [F] à leur payer des dommages et intérêts.

Il a estimé qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un désordre de nature décennale dans le délai de 10 ans, et qu'en conséquence, la responsabilité décennale de Mme [X] n'était pas engagée.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. [S] [F].

-:-:-:-

Par déclaration du 28 juin 2023, Mme [Y] [Q] et M. [C] [P] ont interjeté appel du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et soulevée par Mme [X], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile,

- dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et soulevée devant lui par Mme [X],

- condamné Mme [X] aux dépens de l'incident,

- condamné Mme [X] à payer à M. [C] [P] et à Mme [Y] [Q], pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [X] de sa propre demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 octobre 2024 à 9h00 heures aux fins d'observations sur la clôture pour insuffisance d'actif de M. [F] intervenue le 8 février 2023, de répliques éventuelles au fond et fixation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [Y] [Q] et M. [C] [P], appelants, demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes aux titres des fins de non-recevoir,

- déclarer les demandes de M. [P] et de Mme [Q] recevables,

A titre principal :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 mai 2023 en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de 14 012,82 euros, 2 483,80 euros, 3 000 euros et 1 253,83 euros, formulées par les consorts [Q]-[P] à l'encontre de M. [F],

* débouté les consorts [Q]-[P] de leurs demandes indemnitaires de 14 012,82 euros, 2 483,80 euros, 3 000 euros, et 1 253,83 euros au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement, de la remise en état des lieux, de leur préjudice de jouissance et frais annexes, formulées à l'encontre de Mme [X],

* condamné M. [P] et Mme [Q] aux dépens qui comprennent les frais de l'instance en référé et d'expertise judiciaire,

* autorisé Maître Hélène Capela, avocate, à recouvrer directement contre M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

* condamné M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] à payer à Mme [U] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] à payer à la Selarl Aegis la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [C] [P] et Mme [Y] [Q] à payer à M. [S] [F] la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- débouter les consorts [F]-[X] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre principal :

- juger que la maison était affectée d'un vice caché lors de la vente par M. [F] et Mme [X],

En conséquence,

- condamner M. [F] et Mme [X] à payer aux consorts [P] - [Q] la somme de 14 012,82 euros au titre de la réduction du prix de vente en application de la garantie des vices cachés,

A titre subsidiaire :

- juger que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.

En conséquence,

- condamner M. [F] et Mme [X] à payer aux consorts [P] - [Q] la somme de 14 012,82 euros au titre de la remise en conformité du bien vendu,

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que la responsabilité des vendeurs peut être retenue au titre de la responsabilité décennale,

En conséquence,

- condamner M. [F] et Mme [X] à payer aux consorts [P] - [Q] la somme de 14 012,82 euros au titre de la garantie décennale,

En tout état de cause,

- condamner M. [F] et Mme [X] à payer aux consorts [P] - [Q] la somme de 2 483,80 euros correspondant à la remise en état des lieux,

- condamner M. [F] et Mme [X] à payer aux consorts [P] - [Q] la somme de 3 000,00 euros correspondant au préjudice de jouissance,

- condamner M. [F] et Mme [X] à payer aux consorts [P] - [Q] la somme de 1 253,83 euros euros correspondant aux frais annexes engagés par les requérants,

- condamner les consorts M. [F] et Mme [X] à payer aux consorts [P] - [Q] la somme de 3 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2025, Mme [U] [X], intimée, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées.

A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir :

- constater que la date de découverte des vices invoqués par les consorts [Q]-[P] est, au plus tard, au 11 février 2019, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- constater que les consorts [Q] - [P] invoquent pour la première fois en cause d'appel à l'occasion de leurs conclusions d'appelants en date du 31 juillet 2023 la garantie des vices cachés comme fondement à leurs demandes pécuniaires,

- déclarer irrecevables comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription les demandes, fins et prétentions, des consorts [Q] - [P] fondées sur la garantie de vices cachés ;

A titre principal, sur la confirmation du jugement :

- constater que les désordres affectant ou susceptibles d'affecter le réseau d'assainissement n'ont pas de caractère décennal,

- constater que la reprise complète du réseau d'assainissement n'est pas nécessaire.

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ces dispositions,

- débouter les consorts [Q]-[P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si la Cour réformait le jugement déféré :

- constater que la faute des consorts [Q]-[P] interdit tout recours éventuel contre M. [F],

- condamner les consorts [Q]-[P] à réparer le préjudice causé à Mme [X] par la faute qui leur est imputable, consistant en la quote part qui aurait dû peser à titre définitif sur M. [F],

- condamner les consorts [Q]-[P] à verser à Mme [X] la somme correspondant à la quote-part qui aurait dû peser à titre définitif sur M. [F],

- limiter le montant des condamnations à l'encontre de Mme [X] à la quote-part lui incombant à titre définitif dans ses rapports avec M. [F],

En tout état de cause, y ajoutant :

- débouter les consorts [Q]-[P] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,

- condamner les consorts [Q]-[P] à verser à Mme [X] la somme complémentaire de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [Q]-[P] aux entiers dépens du présent appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] [F], intimé, le 4 août 2023, par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice. Cette partie n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl Aegis, en qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [F], intimée, le 2 août 2023, par remise à personne habilitée. Cette partie n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2026 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes indemnitaires contre M. [F] :

L'article L 640-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2010 au 24 mai 2019 dispose : 'La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.'

L'article L 641-3 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 mai 2019 dispose : 'Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.'

L'article L. 622-21 I 1° du même code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code dispose : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'

En l'espèce, M. [F] exerçait l'activité d'infirmier libéral. Il était entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 500 162 425.

Le 25 septembre 2018, un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a été prononcé au bénéfice de M. [S] [F].

La règle de la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s'applique que depuis l'entrée en vigueur le 15 mai 2022 de la loi du 14 février 2022. Auparavant, les créanciers professionnels d'un entrepreneur individuel disposaient d'un droit de poursuite sur les biens de celui-ci, sans distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel, sous réserve des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce.

En l'espèce, la créance réclamée est née antérieurement au 15 mai 2022.

Certes, M. [P] et Mme [Q] n'agissent pas en tant que créanciers professionnels de l'entrepreneur individuel. Ils agissent en tant que créanciers personnels de M. [F], demandant une indemnisation dans le cadre de la construction et la vente d'une maison d'habitation.

Néanmoins, M. [F] relevait des procédures collectives prévues par le livre IV du code de commerce, qui s'appliquait à l'ensemble de son endettement, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de ce dernier, endettement personnel ou professionnel.

Or, M. [P] et Mme [Q] ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. [S] [F]. M. [P] et Mme [Q] n'ont pas fait intervenir en cause un administrateur ad hoc pour représenter M. [F].

Leurs demandes contre M. [F] sont donc irrecevables.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [P] et Mme [Q] contre M. [F].

Sur la recevabilité des demandes de condamnation contre Mme [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés :

L'article 1648 du code civil dispose que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La prescription biennale a couru à compter du 11 février 2019, date du rapport d'expertise judiciaire, date à laquelle le vice allégué a été connu dans son ampleur et dans ses conséquences.

Cette prescription biennale n'a pas été suspendue par l'action en responsabilité décennale intentée par Mme [Q] et M. [P] par actes des 22 et 25 juillet 2019.

Les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ont été formées contre Mme [X] par conclusions du 31 juillet 2023.

Elles sont donc irrecevables comme prescrites.

Sur les demandes contre Mme [X] fondées sur le défaut de délivrance conforme et la responsabilité décennale :

Sur le défaut de délivrance conforme :

En vertu de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme.

L'acte authentique de vente stipule en p 12 que 'l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte. Cependant, les dommages à l'ouvrage construit depuis moins de 10 ans sont garantis ainsi qu'il sera dit ci-après.'

En p 17, il stipule : 'Le vendeur déclare :

- que l'immeuble est équipé d'un assainissement de type individuel et entre dans le champ de l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;

- qu'un contrôle de l'installation a été effectué depuis moins de 3 ans, ainsi qu'il résulte du rapport demeuré aux présentes après mention.

Il résulte de ce diagnostic que l'installation est conforme.'

Le rapport du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement Réseau 31 du 5 juillet 2016 (pièce 8 [Q]) indique que l'installation est non conforme.

Le rapport du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement Réseau 31 du 5 juillet 2016 (pièce 3 [X]) indique que l'installation ne présente pas de défaut constaté.

Dans leurs conclusions p 16, Mme [Q] et M. [P] indiquent que lors de la signature de l'acte définitif, le contrôle de l'installation d'assainissement a été effectué par Réseau 31, concluant à la conformité du réseau.

Ainsi, c'est bien le rapport du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement Réseau 31 du 5 juillet 2016 (pièce 3 [X]) qui a été annexé à l'acte authentique de vente. Il résulte effectivement de ce diagnostic que l'installation est conforme.

Par ailleurs, le compromis de vente du 27 mai 2016 mentionne en p 21 un assainissement individuel de type fosse toutes eaux 5000 litres. Mme [Q] et M. [P] se plaignent que la fosse n'a qu'une capacité de 3.000 litres. Cependant, l'acte authentique de vente prévaut sur le compromis de vente. Or, le rapport du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement Réseau 31 du 5 juillet 2016 (pièce 3 [X]) qui a été annexé à l'acte authentique de vente précise que la fosse toutes eaux fait 3.000 litres.

Il n'est donc pas justifié de non conformité de la chose livrée par rapport aux stipulations contractuelles.

Sur la responsabilité décennale :

L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

En l'espèce, le réseau d'assainissement a été réalisé par M. [F] à l'occasion de la construction de la maison. M. [F] et Mme [X], qui vivaient ensemble et ont ensuite revendu la maison, ont donc la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Le point de départ du délai de garantie décennale est l'achèvement des travaux et la prise de possession de la maison. En l'espèce, la déclaration d'achèvement de travaux a été déposée le 5 avril 2013.

Le 1er août 2017, la société Petitqueux a constaté que le réseau d'évacuation était bouché et provoquait des remontées d'eau au niveau des raccords. Elle a préconisé de faire un hydro-curage.

Le rapport de recherche de fuite de la société Corot du 29 août 2017 indique que :

- le raccordement du WC au fond du couloir présente une fuite importante avec déversement en continu dans le vide sanitaire dès que les WC et salle de bains sont utilisés ;

- le vide sanitaire étant inondé du fait de la fuite, un phénomène de moisissure par infiltrations est présent sur le mur du bureau, de la salle d'eau restant ainsi que la chambre ;

- de l'eau remonte de la terre au niveau du premier décaissement sur l'arrière de la maison venant du vide sanitaire induisant la possibilité d'autres fuites, impossible à contater du fait de l'accès impossible au vide sanitaire ;

- le raccordement des eaux usées se fait sur l'évacuation des eaux vannes au niveau de la fosse septique, tout se déverse dans la fosse septique. Il y a bien deux réseaux distincts, mais un seul réseau est en état de fonctionnement, le raccordement du bac à graisse est caduc et de ce fait, non utilisable ;

- le réseau eaux usées présente une pente confirmée par niveau à bulle qui le rend impropre à l'utilisation même en cas de raccordement ;

- le réseau conduisant à la fosse septique présente une pente insuffisante au regard des normes d'installation ;

- la fosse septique n'est pas suffisamment enterrée en profondeur, amplifiant le phénomène d'insuffisance de pente.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, le 1er août 2017, la société Petitqueux a procédé à l'inspection du réseau et décelé que l'évacuation de la salle d'eau côté Nord était bouchée. Le 3 août 2017, la société Nerocan a procédé à l'hydrocurage de la canalisation, qui en a permis le débouchage. Elle a procédé à la vidange de la fosse septique et à la remise en eau de la fosse, mettant en lumière une probable fuite du réseau d'assainissement. Ensuite, l'entreprise Corot a investigué en recherche de fuite et a décelé une fuite au raccordement du WC Nord.

L'expert judiciaire n'a pas constaté de colmatage ni d'odeur particulière lors des deux réunions d'expertise qui se sont tenues sur les lieux les 20 février et 24 juillet 2018.

Dans le cadre de ses investigations sur le réseau, il a détecté un défaut de la canalisation d'évacuation principale des eaux vannes qui traverse diagonalement le vide sanitaire de la maison en direction de la fosse septique. Il dit qu'elle est affectée de malfaçons d'exécution qui peuvent participer à expliquer l'apparition de désordres momentanés tels que : canalisation d'évacuation bouchée, perception d'odeurs. Il indique que cette canalisation qui présente un 'ventre' peut être sujette à une accumulation de matière, expliquant la formation de bouchons. Il indique qu'il subsiste toujours le risque d'un colmatage de canalisation qui peut se produire lors d'une inoccupation prolongée de la maison (cas des périodes de vacances) au cours de lesquelles les matières sèchent et peuvent former un bouchon à l'endroit du point bas de la canalisation.

Un bouchage de l'évacuation de la salle d'eau côté Nord s'est produit en juillet 2017, et il a été nécessaire de procéder à un hydro-curage qui a eu lieu le 3 août 2017, pour permettre le débouchage de la canalisation. Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté des malfaçons d'exécution suite à un défaut de pente et de calage, mis en évidence par le sapiteur Résology. Cependant, il n'est pas démontré que le bouchage qui s'est produit en juillet 2017 serait lié à cette malfaçon. Les vendeurs ont fait valoir que le débouchage pouvait être consécutif à un bouchon de graisse, et se sont interrogés sur les produits déversées pendant un an après la vente par les acquéreurs. En réponse à un dire de Mme [X] selon lequel le débouchage de l'évacuation de la zone sanitaire Nord en août 2017 est sans lien démontré avec la flache décelée sur la canalisation, l'expert répond qu'il partage cet avis sur l'absence de lien de causalité entre les deux phénomènes (p 14). S'il existe un risque d'obstruction dans le réseau d'eaux vannes, aucun autre colmatage ni odeurs n'ont cependant été constatés.

De même, il n'est pas démontré que les moisissures des murs des chambres en façade Nord sont dues à la fuite provenant du WC Nord. En effet, l'expert judiciaire est d'avis que l'humidité provient de l'extérieur, compte tenu du niveau d'arase légèrement plus bas que le sol extérieur.

En conséquence, il n'est pas démontré l'existence d'un désordre de nature décennale imputable à Mme [X], qui se serait produit dans le délai de garantie décennale.

La responsabilité décennale de Mme [X] n'est donc pas engagée.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] et M. [P] de leurs demandes en paiement à l'encontre de Mme [X].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [Q] et M. [P], parties perdantes en appel, seront condamnés aux dépens d'appel.

Ils seront condamnés à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2023 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur la garantie des vices cachés formées par Mme [Y] [Q] et M. [C] [P] contre Mme [U] [X] ;

Condamne Mme [Q] et M. [P] aux dépens d'appel ;

Les condamne à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leurs demandes sur le même fondement.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site