CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/08938
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/08938 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAWN
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 09 octobre 2024
RG : 2024r01213
S.A.S. [Y] TRANSPORT VTC TAXI
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
La société [Y] TRANSPORT VTC TAXI, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 828 586 271, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, M. [X] [Y]
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 12/06/2025 de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine GUEZ de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [R], Entrepreneur individuel inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro SIREN 848 926 689, né le 22 janvier 1954 a BEFELATANANA (Madagascar), et domicilié au [Adresse 2] à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160)
Représenté par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, toque : 2552
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2023 la SASU [Y] Transport VTC Taxi, ayant pour activité l'exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), l'exploitation de taxi et la location de voitures, a régularisé avec M. [G] [R], entrepreneur individuel exerçant une activité de prestation de services VTC, un contrat de 'prestation de service assimilée location de voiture' aux termes duquel la société a confié à M. [R] la réalisation de prestations de transport au moyen d'un véhicule fourni par ses soins et au profit de sa clientèle, et ce pour une durée d'un an reconductible par tacite reconduction. Il était notamment prévu que toutes les dépenses afférentes au véhicule (assurance, entretien et réparations courantes) soient à la charge de la société.
Les modalités de rémunération et de facturation des prestations prévues aux articles 4.1 et 4.2 du contrat sont les suivantes :
En contrepartie de la fourniture de prestations, le prestataire recevra une rémunération hebdomadaire calculé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, suivant certaines tranches définies dans la clause 4.1, en déduction des loyers se présentant sous forme d'une commission fixe hebdomadaire de 187,50 € d'apporteur d'affaires et de loueur de véhicules de la société [Y],
Le prestataire facturera le coût de ses prestations suivant tableau de répartition du chiffre d'affaires hebdomadaire défini dans la clause 4.1, en fin de semaine et de manière annuelle,
Le virement bancaire hebdomadaire, sous quinzaine ou mensuelle selon la période de croissance extensive ou productive, de la rémunération du prestataire sera traité par le cabinet d'expertise comptable et commissaire aux comptes Isacom,
Tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit, à des pénalités au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance de la facture impayée et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € [...].
Des difficultés sont apparues en cours d'exécution du contrat, lesquelles ont amené M. [R] à notifier à la société [Y] Transport VTC Taxi sa décision de résilier le contrat de prestation de services.
Par acte du 29 juillet 2024, M. [R] a fait assigner en référé la société [Y] Transport VTC Taxi devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de le condamner, à titre provisionnel, à payer la somme de 7 819,27 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi que la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société [Y] Transport VTC Taxi au profit de M. [G] [R] à payer :
à titre provisionnel la somme de 7 819,27 € outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal,
à payer la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [Y] Transport VTC Taxi aux dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que la demande en paiement provisionnel apparaissait régulière, recevable, et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2024, la société [Y] Transport VTC Taxi a interjeté appel de la décision sur l'intégralité des chefs du dispositif.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 février 2025, la société [Y] Transport VTC Taxi demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté de l'ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer au profit de M. [R], à titre provisionnel, la somme de 7 819,27 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle la société [Y] Transport VTC Taxi,
Condamner M. [R] à lui payer une somme de 858,78 € au titre du solde débiteur définitif après régularisation, correspondant à des frais de bornes de recharges électriques qu'elle a indûment pris en charge,
Condamner M. [R] à lui payer une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
La société [Y] Transport VTC Taxi soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, le mal-fondé des demandes pécuniaires formulées par M. [R]. Elle relève que, conformément à l'article 2.3 du contrat, elle s'est engagée à prendre en charge diverses dépenses afférentes à l'exploitation commerciale du véhicule, notamment par mise à disposition d'une carte abonnement d'accès aux bornes de recharges électriques et que, bien que cela ne soit pas prévu au contrat, elle a accepté de faire des avances de frais concernant les recharges électriques du véhicule exploité par M. [R]. Elle prétend que M. [R] était, au 27 mars 2024, débiteur envers elle d'une somme de 603,25 € au motif qu'il avait indûment sollicité le paiement d'une avance de frais afférente aux bornes de recharges électriques utilisées avec la carte d'abonnement fournie alors même que ces dépenses étaient hors du champ contractuel, s'agissant de dépenses pour sa clientèle personnelle Uber et non pour le 'compte flotte' de la société et auraient dû être déduites de sa facture. Elle insiste sur le fait qu'après régularisation, le solde définitif qui lui est dû s'élève à 858,78 €. Elle précise que M. [R] ne l'ignorait pas puisqu'un courriel lui avait été adressé et qu'il avait lui-même rédigé le contrat signé entre les parties.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 avril 2025, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Débouter la société [Y] Transport VTC Taxi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Fixer au passif de la société [Y] Transport VTC Taxi la somme de 5 000 € au bénéfice de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [R] soutient le bien-fondé de la condamnation prononcée par le président du tribunal de commerce au motif que les parties ont été liées par le contrat du 8 mars 2023, jusqu'à ce qu'il le dénonce du fait des manquements de sa cocontractante, qui s'est opposée à lui régler ses factures. Il fait valoir que les stipulations sont pourtant explicites, M. [R] ayant la maîtrise du reporting de son activité et adressant régulièrement à la société [Y] Transport VTC Taxi les tableaux clairement établis intégrant même, dans la part revenant à la société, des sommes issues de pourboires adressés personnellement par la clientèle, à charge pour la société de régler ces factures en intégralité.
Il estime justifier ainsi d'une créance non sérieusement contestable consistant dans le montant impayé de ses factures, ainsi que dans celui des factures de prestataires externes qu'il a avancées sur ses deniers propres et dont le remboursement incombe à la société en vertu de l'article 2.3 du contrat sur les dépenses afférentes au véhicule, soit la somme totale de 7 819,27 € en principal. Il précise que les pénalités et frais sont prévues dans le contrat à l'article 4.2 en cas de retard de paiement et qu'ils s'appliquent sans formalité particulière.
S'agissant des contestations adverses, il argue que les frais de recharge du véhicule sont contractuellement pris en charge par la société [Y] Transport VTC Taxi, en vertu de l'article 2.3 du contrat, au titre des 'dépenses afférentes à ce véhicule', aucune distinction n'étant faite quant à la nature des frais et les éléments cités à la suite de cette stipulation ne pouvant se comprendre comme une liste limitative mais bien comme des exemples des frais pris en charge. Il retient une insuffisance probatoire des documents produits par la société, ceux-ci ne permettant de rattacher les sessions de charge à lui, un simple numéro d'un 'Pass Freshmile' étant mentionné sans permettre l'identification de son détenteur. Il constate que le tableau produit par la société [Y] Transport VTC Taxi émane de la société elle-même et se révèle en tous points erroné puisqu'il prend en compte les avenants unilatéraux opérés par le donneur d'ordre sans le moindre fondement légal et n'intègre pas les sommes qui lui sont dues au titre des factures en souffrance.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture a été fixée au 27 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur les conséquences de la procédure collective ouverte :
La cour relève que l'appelant indique en ses conclusions lors du rappel des faits et de la procédure que la société [Y] avait été placée le 18 décembre 2024 en procédure de sauvegarde.
Or, l'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption de l'interdiction de toute action en justice exercée par le créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.
Pour autant, seules les actions tendant au paiement de sommes d'argent en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'instance en référé qui tend à l'allocation d'une provision n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective.
Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
M. [R] a produit en son dossier deux extraits du Bodacc selon lesquels par jugement du 12 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Lyon a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et désigné administrateur la Selarl AJ partenaires représentée par Maître [Z] [Q] et Maître [H] [L] puis par jugement du 6 janvier 2026 la même juridiction a arrêté le plan de redressement avec une durée de neuf ans et nommé commissaire à l'exécution du plan la Selarl Aj Partenaires.
En conséquence, la procédure collective ayant été ouverte après le prononcé de l'ordonnance dont appel, la cour d'appel doit infirmer l'ordonnance de référé et déclarer la demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La demande de provision à l'encontre de la société [Y] Transport VTC étant irrecevable, la cour ne peut qu'infirmer la décision attaquée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [R] et sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [Y] Transport VTC Taxi,
Infirme la décision attaquée,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [R],
Confirme la décision attaquée,
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [R],
Rejette sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 09 octobre 2024
RG : 2024r01213
S.A.S. [Y] TRANSPORT VTC TAXI
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
La société [Y] TRANSPORT VTC TAXI, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 828 586 271, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, M. [X] [Y]
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 12/06/2025 de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine GUEZ de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [R], Entrepreneur individuel inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro SIREN 848 926 689, né le 22 janvier 1954 a BEFELATANANA (Madagascar), et domicilié au [Adresse 2] à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160)
Représenté par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON, toque : 2552
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Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2023 la SASU [Y] Transport VTC Taxi, ayant pour activité l'exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), l'exploitation de taxi et la location de voitures, a régularisé avec M. [G] [R], entrepreneur individuel exerçant une activité de prestation de services VTC, un contrat de 'prestation de service assimilée location de voiture' aux termes duquel la société a confié à M. [R] la réalisation de prestations de transport au moyen d'un véhicule fourni par ses soins et au profit de sa clientèle, et ce pour une durée d'un an reconductible par tacite reconduction. Il était notamment prévu que toutes les dépenses afférentes au véhicule (assurance, entretien et réparations courantes) soient à la charge de la société.
Les modalités de rémunération et de facturation des prestations prévues aux articles 4.1 et 4.2 du contrat sont les suivantes :
En contrepartie de la fourniture de prestations, le prestataire recevra une rémunération hebdomadaire calculé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, suivant certaines tranches définies dans la clause 4.1, en déduction des loyers se présentant sous forme d'une commission fixe hebdomadaire de 187,50 € d'apporteur d'affaires et de loueur de véhicules de la société [Y],
Le prestataire facturera le coût de ses prestations suivant tableau de répartition du chiffre d'affaires hebdomadaire défini dans la clause 4.1, en fin de semaine et de manière annuelle,
Le virement bancaire hebdomadaire, sous quinzaine ou mensuelle selon la période de croissance extensive ou productive, de la rémunération du prestataire sera traité par le cabinet d'expertise comptable et commissaire aux comptes Isacom,
Tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit, à des pénalités au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance de la facture impayée et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € [...].
Des difficultés sont apparues en cours d'exécution du contrat, lesquelles ont amené M. [R] à notifier à la société [Y] Transport VTC Taxi sa décision de résilier le contrat de prestation de services.
Par acte du 29 juillet 2024, M. [R] a fait assigner en référé la société [Y] Transport VTC Taxi devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de le condamner, à titre provisionnel, à payer la somme de 7 819,27 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi que la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société [Y] Transport VTC Taxi au profit de M. [G] [R] à payer :
à titre provisionnel la somme de 7 819,27 € outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal,
à payer la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [Y] Transport VTC Taxi aux dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que la demande en paiement provisionnel apparaissait régulière, recevable, et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2024, la société [Y] Transport VTC Taxi a interjeté appel de la décision sur l'intégralité des chefs du dispositif.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 février 2025, la société [Y] Transport VTC Taxi demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté de l'ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer au profit de M. [R], à titre provisionnel, la somme de 7 819,27 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal, la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle la société [Y] Transport VTC Taxi,
Condamner M. [R] à lui payer une somme de 858,78 € au titre du solde débiteur définitif après régularisation, correspondant à des frais de bornes de recharges électriques qu'elle a indûment pris en charge,
Condamner M. [R] à lui payer une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
La société [Y] Transport VTC Taxi soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, le mal-fondé des demandes pécuniaires formulées par M. [R]. Elle relève que, conformément à l'article 2.3 du contrat, elle s'est engagée à prendre en charge diverses dépenses afférentes à l'exploitation commerciale du véhicule, notamment par mise à disposition d'une carte abonnement d'accès aux bornes de recharges électriques et que, bien que cela ne soit pas prévu au contrat, elle a accepté de faire des avances de frais concernant les recharges électriques du véhicule exploité par M. [R]. Elle prétend que M. [R] était, au 27 mars 2024, débiteur envers elle d'une somme de 603,25 € au motif qu'il avait indûment sollicité le paiement d'une avance de frais afférente aux bornes de recharges électriques utilisées avec la carte d'abonnement fournie alors même que ces dépenses étaient hors du champ contractuel, s'agissant de dépenses pour sa clientèle personnelle Uber et non pour le 'compte flotte' de la société et auraient dû être déduites de sa facture. Elle insiste sur le fait qu'après régularisation, le solde définitif qui lui est dû s'élève à 858,78 €. Elle précise que M. [R] ne l'ignorait pas puisqu'un courriel lui avait été adressé et qu'il avait lui-même rédigé le contrat signé entre les parties.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 avril 2025, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Débouter la société [Y] Transport VTC Taxi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Fixer au passif de la société [Y] Transport VTC Taxi la somme de 5 000 € au bénéfice de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [R] soutient le bien-fondé de la condamnation prononcée par le président du tribunal de commerce au motif que les parties ont été liées par le contrat du 8 mars 2023, jusqu'à ce qu'il le dénonce du fait des manquements de sa cocontractante, qui s'est opposée à lui régler ses factures. Il fait valoir que les stipulations sont pourtant explicites, M. [R] ayant la maîtrise du reporting de son activité et adressant régulièrement à la société [Y] Transport VTC Taxi les tableaux clairement établis intégrant même, dans la part revenant à la société, des sommes issues de pourboires adressés personnellement par la clientèle, à charge pour la société de régler ces factures en intégralité.
Il estime justifier ainsi d'une créance non sérieusement contestable consistant dans le montant impayé de ses factures, ainsi que dans celui des factures de prestataires externes qu'il a avancées sur ses deniers propres et dont le remboursement incombe à la société en vertu de l'article 2.3 du contrat sur les dépenses afférentes au véhicule, soit la somme totale de 7 819,27 € en principal. Il précise que les pénalités et frais sont prévues dans le contrat à l'article 4.2 en cas de retard de paiement et qu'ils s'appliquent sans formalité particulière.
S'agissant des contestations adverses, il argue que les frais de recharge du véhicule sont contractuellement pris en charge par la société [Y] Transport VTC Taxi, en vertu de l'article 2.3 du contrat, au titre des 'dépenses afférentes à ce véhicule', aucune distinction n'étant faite quant à la nature des frais et les éléments cités à la suite de cette stipulation ne pouvant se comprendre comme une liste limitative mais bien comme des exemples des frais pris en charge. Il retient une insuffisance probatoire des documents produits par la société, ceux-ci ne permettant de rattacher les sessions de charge à lui, un simple numéro d'un 'Pass Freshmile' étant mentionné sans permettre l'identification de son détenteur. Il constate que le tableau produit par la société [Y] Transport VTC Taxi émane de la société elle-même et se révèle en tous points erroné puisqu'il prend en compte les avenants unilatéraux opérés par le donneur d'ordre sans le moindre fondement légal et n'intègre pas les sommes qui lui sont dues au titre des factures en souffrance.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture a été fixée au 27 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur les conséquences de la procédure collective ouverte :
La cour relève que l'appelant indique en ses conclusions lors du rappel des faits et de la procédure que la société [Y] avait été placée le 18 décembre 2024 en procédure de sauvegarde.
Or, l'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption de l'interdiction de toute action en justice exercée par le créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.
Pour autant, seules les actions tendant au paiement de sommes d'argent en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'instance en référé qui tend à l'allocation d'une provision n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective.
Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
M. [R] a produit en son dossier deux extraits du Bodacc selon lesquels par jugement du 12 juin 2025 le tribunal des activités économiques de Lyon a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et désigné administrateur la Selarl AJ partenaires représentée par Maître [Z] [Q] et Maître [H] [L] puis par jugement du 6 janvier 2026 la même juridiction a arrêté le plan de redressement avec une durée de neuf ans et nommé commissaire à l'exécution du plan la Selarl Aj Partenaires.
En conséquence, la procédure collective ayant été ouverte après le prononcé de l'ordonnance dont appel, la cour d'appel doit infirmer l'ordonnance de référé et déclarer la demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La demande de provision à l'encontre de la société [Y] Transport VTC étant irrecevable, la cour ne peut qu'infirmer la décision attaquée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [R] et sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [Y] Transport VTC Taxi,
Infirme la décision attaquée,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [R],
Confirme la décision attaquée,
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [R],
Rejette sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT