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Décisions

CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00076

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alitec (SAS), Saint Elix (SAS)

Défendeur :

Pacifica (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauclair

Conseillers :

M. Benon, Mme Rigault

Avocats :

Me Nonnon, Me Bini, SCP Nonnon et Faivre, Me Bellier, SELARL Missio, Me Guilhot, Me Leridon, SCP Leridon-Lacamp

TJ Auch, du 18 déc. 2024, n° 22/00660

18 décembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2025 par la SAS ALITECH et la SAS SAINT ELIX à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 18 décembre 2024 ;

Vu les conclusions des SAS ALITECH et SAS SAINT ELIX en date du 25 novembre 2025.

Vu les conclusions de M [D] [W] en date du 9 décembre 2025.

Vu les conclusions de la SA PACIFICA en date du 29 juillet 2025.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2025 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 janvier 2026.

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M. [D] [W], exerçant l'activité de culture de céréales et d'élevage de bovins sur la commune de [Localité 3] (GERS), a vendu à la SAS SAINT ELIX 63 tonnes d'orge courant l'année 2019.

Le 30 avril 2020, la SAS SAINT ELIX (éleveur) et la SAS ALITEC (fournisseur) ont conclu un contrat d'intégration. La société SAINT ELIX s'engageait à élever des porcelets de 28 et 49 jours d'âge et la SAS ALITEC à fournir notamment l'alimentation et à rémunérer l'éleveur à hauteur de 14,50 euros le porcelet.

M. [W] a livré à L'EARL SAINT ELIX en juin 2020 la quantité de 83,22 tonnes d'orge et de blé.

Au mois d'août 2020, la SAS SAINT ELIX a constaté une mortalité élevée des porcelets et impute cette mortalité à l'orge.

M. [W] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA PACIFICA qui, par courrier daté du 3 novembre 2020, a accusé réception auprès de la SAS ALITEC de la déclaration de sinistre de son assuré.

Par exploits en date du 30 mai 2022 et du 1er juin 2022, la SAS ALITEC et la SAS SAINT ELIX ont assigné M. [W] et la SA PACIFICA en paiement de dommages intérêts au titre de leur préjudice économique, en remboursement du prix de vente des céréales contaminées, dépenses de recherche de l'origine des troubles, préjudice moral.

Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment, avec exécution provisoire :

- débouté la SAS ALITEC et la SAS SAINT ELIX de toutes leurs demandes,

- condamné in solidum la SAS ALITEC et la SAS SAINT ELIX à verser au bénéfice de M [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées à verser à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées aux dépens de l'instance.

Les SAS ALITEC et SAINT ELIX interjettent appel le 31 janvier 2015, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Les SAS ALITEC et SAINT ELIX demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- condamner solidairement M [W] et la société PACIFICA à payer à la société ALITEC les sommes de :

- condamner solidairement M [W] et la société PACIFICA à payer la société SAINT ELIX les sommes de :

- condamner solidairement M [W] et la société PACIFICA à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamner solidairement M [W] et la société PACIFICA aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP NONNON FAIVRE,

M [D] [W] demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel des sociétés SAINT-ELIX et ALITEC à l'encontre du jugement entrepris ; par conséquent :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter les sociétés SAINT-ELIX et ALITEC de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- y ajoutant : condamner, in solidum, les sociétés SAINT-ELIX et ALITEC, au paiement d'une indemnité de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

La SA PACIFICA demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

- y ajoutant condamner in solidum les sociétés ALITEC et SAINT ELIX à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

- à titre subsidiaire et pour le cas où le jugement serait réformé, débouter les sociétés ALITEC et SAINT ELIX de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à son encontre en qualité d'assureur de M [W] ;

- condamner in solidum les sociétés ALITEC et SAINT ELIX à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la responsabilité de M [W] du fait des produits défectueux :

Les sociétés ALITEC et SAINT ELIX fondent leur action sur les dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux.

Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Aux termes de l'article 1245-2 du même code, est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

Aux termes de l'article 1245-2 du même code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation...

Aux termes de l'article 1245-2 du même code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Il revient donc aux société ALITECH et SAINT ELIX de rapporter la preuve que l'orge livrée par M [W] est défectueux. À cette fin elles produisent :

- les factures d'achat d'orge des 16 et 26 juin 2020 : la livraison d'orge à la société SAINT ELIX par M [W] est reconnue.

- une analyse de l'eau en date du 28 août 2020, sans intérêt pour le litige

- un procès verbal de constat dressé par Me [T] huissier de justice à [Localité 5] en date du 31 août 2020 décrivant la mortalité des porcelets et comporte page 7 une photographie d'un hangar composé d'une dalle en béton entourée de murs de parpaings, couvert par une structure métallique sur le sol duquel est entreposé un tas de céréales dont M [S] de la société ALITEC déclare qu'il a servi à l'alimentation des truies depuis plusieurs mois. L'huissier constate la présence de grains noirs dont l'intérieur est blanc et dur. L'huissier remplit trois sacs de congélation neufs d'orge prélevée à plusieurs endroits du tas

- un certificat vétérinaire du Dr [F] du 21 juillet 2021 indiquant que la mortalité des porcelets sous la mère était associée à une agalxie des truies qui l'a conduit à suspecter une intoxication par l'ergot du seigle.

- un second procès verbal de constat de Me [T] en date du 21 septembre 2020 portant sur l'état de la bande de porcelets

- un rapport d'analyse du laboratoire QUALTECH analysant l'orge reçue le 9 septembre 2020 indiquant la présence d'alcaloïdes de l'ergot

- un rapport d'analyse du laboratoire QUALTECH analysant l'orge reçue le 16 octobre 2020 indiquant 14,57 g de sclérotes sur un échantillon de 1.098,25 g et beaucoup de charançons vivants dans l'échantillon.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que les éléments ci dessus ne permettent pas de rattacher l'orge prélevée à l'orge livrée par M [W]. Il n'est pas démonté que l'orge prélevée par le commissaire de justice est celui livré par M [W]

La responsabilité de M [W] ne peut donc être retenue sur ce fondement.

2- Sur la responsabilité contractuelle de M [W] :

Aux termes de l'article 1245-17 du même code, les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les sociétés ALITEC et SAINT ELIX soutiennent qu'en vendant de l'orge infectée par l'ergot, M [W] a engagé sa responsabilité.

Les mêmes pièces que ci dessus sont avancées à l'appui de cette allégation avec le même résultat, il n'est pas démontré que l'orge prélevée par le commissaire de justice est celui livré par M [W].

Le premier juge ajoute à raison que :

- le prélèvement d'orge n'a pas été réalisé de manière contradictoire.

- le prélèvement n'a pas été réalisé par un professionnel en la matière avec les garanties afférentes, mais par un commissaire de justice

- les conditions de stockage des céréales livrées par M [W] dans le hangar de la société SAINT ELIX ne permettent pas de garantir que l'orge prélevée par l'huissier provient bien de l'exploitation de M [W], l'orge n'a pas été conservée dans une cellule dédiée

- lors de la livraison en juin 2020, il n'y a eu aucune réserve alors que l'ergot se voit à l'oeil nu ainsi que le démontre le commissaire de justice.

- l'orge est destinée à être incorporé dans l'alimentation des truies et le processus de fabrication de l'aliment final n'est pas précisé de sorte qu'il n'est pas démontré que l'orge livrée et incorporée dans l'aliment est à l'origine de la mortalité anormale de porcelets.

La responsabilité de M [W] ne peut donc être retenue sur ce fondement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur les demandes accessoires :

Les sociétés ALITEC et SAINT ELIX succombent, elles supportent les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros au profit de M [W] et 1.000,00 euros au profit de PACIFICA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne les SAS ALITEC et SAINT ELIX à payer à M [W] la somme de 3.000,00 euros et à la SA PACIFICA la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les SAS ALITEC et SAINT ELIX aux entiers dépens d'appel.

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