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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 23/01217

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Enedis

Défendeur :

Tryeau Architecture (SARL), Les Droits De L (SCI), MAAF (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parent

Conseillers :

Mme Hauet, M. Fournier

Avocats :

Me Lhermitte, Me Grenard, Me Caous-Pocreau

CA Rennes n° 23/01217

10 mars 2026

La SCI Les droits de l'[B] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à Nantes. Ce bâtiment est composé de deux niveaux :

- le rez-de-chaussée est à usage mixte de bureau et d'habitation se développant sur 136m², outre 106 m² de locaux annexes,

- le 1er étage est composé de trois chambres, trois salles de bain, salles d'eau, d'un séjour-salon, le tout se développant sur 139 m², outre une terrasse de 49 m².

La SCI Les droits de l'[B] a donné à bail commercial une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société Tryeau architecture.

M. [Z] [V] est le gérant de ces deux sociétés.

L'immeuble de la SCI Les droits de l'[B] a été le siège d'un incendie le 15 février 2018, qui été déclaré à son assureur, la société Maaf assurances.

La société Maaf assurances a missionné un expert et mis en cause la société Enedis.

M. [Z] [V], ès-qualités de gérant de la SCI Les droits de l'[B], a fait intervenir M. [X] [S] exerçant au sein du cabinet Roux en qualité d`expert.

La société Enedis a fait intervenir son expert.

Suite à plusieurs réunions, les experts ont signé un procès-verbal contradictoire sur les causes de l'incendie avec toutefois un désaccord de la société Enedis et le montant des indemnisations au profit de la SCI Les droits de l'[B], de M. [Z] [V] et de la société Tryeau architecture.

Par courrier du 28 mai 2018, la société Maaf assurances a annoncé à la SCI Les droits de l'[B] l'application d'une réduction proportionnelle en faisant valoir que le risque sinistré n'était pas conforme au risque déclaré.

Par exploits en date des 9 et 11 avril 2019, M. [Z] [V], la SCI

Les droits de l'[B] et la société Tryeau architecture ont fait assigner la société Enedis et la société Maaf assurances, devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation des entiers dommages subis, soit la somme de 85 557,64 euros correspondant à la différence entre le chiffrage des experts et l'offre indemnitaire de la société Maaf assurances.

Par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré recevable l'appel en garantie de la société Maaf assurances à l'encontre de la société Enedis,

- condamné la société Maaf assurances à verser à la SCI Les droits de l'[B], la somme de 51 189,38 euros hors taxe, au titre de la garantie d'assurance souscrite pour l'immeuble situé [Adresse 5], en qualité de propriétaire,

- condamné la société Maaf assurances à verser à M. [Z] [V] la somme de 32 368, 26 euros, au titre`de la garantie d'assurance souscrite pour l'immeuble situé [Adresse 5], en tant que locataire,

- débouté la société Tryeau architecture de sa demande d'indemnisation,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2018, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré la société Enedis responsable de l'incendie survenu le 15 février 2018, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,

- condamné la société Enedis à relever indemne et garantir la société Maaf assurances des sommes déjà versées et de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Les droits de l'[B] et de

M. [Z] [V],

- condamné la société Enedis aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamner la société Enedis à supporter la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Enedis à verser la somme de 1 500 euros chacun a la SCI Les droits de l'[B] et à M. [Z] [V] au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Enedis à verser la somme de 1 500 euros à la société Maaf assurances, au titre des frais irrépétibles,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 27 février 2023, la société Enedis a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2023, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action de la société Maaf assurances faute pour cette dernière d'avoir intérêt à agir à l'encontre de la société Enedis,

- débouter la société Maaf assurances, la SCI Les droits de l'[B], la société Tryeau architecture et M. [Z] [V] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Enedis,

- condamner la société Maaf assurances à lui rembourser la somme de

94 944,47 euros,

- condamner in solidum la SCI Les droits de l'[B], la société Tryeau architecture, M. [Z] [V] et la société Maaf assurances à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d'appel,

Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. [Z] [V], la SCI Les droits de l'[B] et la société Tryeau architecture, intervenante volontaire, demandent à la cour d'appel de Rennes de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 31 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Maaf assurances à garantir et indemniser la SCI Les droits de l'[B] et M. [Z] [V] et retenu la responsabilité de la société Enedis au titre du sinistre incendie survenu le 15 février 2018,

- réformer, pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 31 janvier 2023 et en conséquence :

A titre principal,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Maaf assurances et Enedis à payer à la SCI Les droits de l'[B], à M. [Z] [V] et à la société Tryeau architecture une indemnité de 106 200,06 euros (168 621,26 euros - 62 421,20 euros), outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure (4 octobre 2018 pour la société Maaf assurances et 10 janvier 2019 pour la société Enedis) et capitalisation des intérêts, ou subsidiairement si mieux n'aime la cour d'appel de Rennes, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Maaf assurances et Enedis à payer à :

* la SCI des droits de l'[B] : une indemnité de 78 057 euros hors taxe ([168 621,26 ' 62 421,20] x 73,5 %),

* M. [Z] [V] : une indemnité de 26 868,61 euros toute taxe comprise ([168 621,26 ' 62 421,20] x 25,3 %),

* la société Tryeau architecture : une indemnité de 1 274,40 euros hors taxe ([168 621,26 ' 62 421,20] x 1,2 %),

* outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure (4 octobre 2018 pour la société Maaf assurances et 10 janvier 2019 pour la société Enedis) et capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Maaf assurances et Enedis à payer à la SCI Les droits de l'[B] et à M. [Z] [V] une indemnité de 20 642,42 euros (83 063,62 euros - 62 421,20 euros), outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure (4 octobre 2018 pour la société Maaf assurances et 10 janvier 2019 pour la société Enedis) et capitalisation des intérêts, ou subsidiairement si mieux n'aime la cour d'appel de Rennes, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Maaf assurances et Enedis à payer à :

* la SCI des droits de l'[B] : une indemnité de 18 095,14 euros hors taxe ([83 063,62 ' 62 421,20] x 87,66 %),

* M. [Z] [V] : une indemnité de 2 547,27 euros toute taxe comprise ([83 063,62 ' 62 421,20] x 12,34 %),

* outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure (4 octobre 2018 pour la société Maaf assurances et 10 janvier 2019 pour la société Enedis) et capitalisation des intérêts,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Maaf assurances et Enedis à payer à la SCI Les droits de l'[B], à M. [Z] [V] et à la société Tryeau architecture une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les parties aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2023, la société Maaf assurances demande à la cour d'appel de Rennes de :

A titre principal, réformant le jugement dont appel,

- dire et juger que le contrat de la société Tryeau architecture est résilié depuis le 1er avril 2016 et que de ce fait, ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées pour tout sinistre postérieur,

- dire et juger que la réduction proportionnelle de prime est justifiée au regard de la déclaration erronée de la surface de l'immeuble,

- dire et juger qu'il n'y a pas de solidarité active des créanciers,

Par voie de conséquence,

- débouter M. [Z] [V], la société Tryeau architecture et la société Les droits de l'[B] et la société Enedis de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Maaf assurances, sur quelque fondement que ce soit,

Subsidiairement, et confirmant alors le jugement dont appel,

- condamner la société Enedis à lui régler la somme de 83 063,62 euros déjà versée,

- condamner la société Enedis à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner in solidum, solidairement, ou l'un à défaut de l'autre M. [Z] [V], la société Tryeau architecture, la société Les droits de l'[B] et la société Enedis à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie défaillante aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP Ipso facto avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

- Sur la recevabilité de l'action de la société Maaf assurances

La société Enedis soulève l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de la société Maaf assurances faute d'intérêt à agir et demande de réformer le jugement sur ce point.

Elle rappelle les dispositions des articles 31, 32 du code de procédure civile et L.121-12 du code des assurances ainsi que la jurisprudence qui impose à l'assureur, pour bénéficier de la subrogation légale, de justifier du paiement effectif de l'indemnité et des éléments contractuels signés par l'assuré.

Elle soutient que ni la société Maaf assurances ni la SCI Les droits de l'[B] ne rapportent la preuve d'une police d'assurance en vigueur au jour de l'incendie pour couvrir le risque de sorte que l'assureur sera déclaré mal fondé à exercer un recours en l'absence de preuve d'une garantie due.

En réponse à la société Maaf assurances, elle argue que le fait pour un assuré de reconnaître avoir perçu une indemnité d'assurance de son assureur dommage n'a aucune incidence sur la mobilisation de la garantie. Elle ajoute que l'assureur ne peut utilement soutenir que l'action subrogatoire n'est pas exclusive d'un appel en garantie dans la mesure où la société Maaf assurances n'exerce pas un appel en garantie dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser son assuré mais dit exercer une action en remboursement d'une indemnité déjà versée.

Elle fait également valoir que l'assureur ne communique aucune pièce pour justifier d'un règlement qu'il aurait effectué au profit de la SCI Les droits de l'[B].

La société Maaf assurances rétorque qu'il n'est pas contesté par la SCI Les droits de l'[B] qu'elle a bien perçu des fonds de sa part et ce en exécution du contrat d'assurance nonobstant les discussions existant entre elles quant aux modalités de mise en oeuvre des clauses du contrat.

Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, l'action subrogatoire n'est pas exclusive de l'action en garantie et dès lors qu'elle est actionnée en paiement par les demandeurs, elle est fondée à solliciter d'être garantie par la société Enedis de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Elle en déduit qu'elle n'est pas dépourvue d'intérêt à agir et que la fin de non-recevoir élevée à son encontre doit être rejetée dans les mêmes termes que ceux retenus par les premiers juges dont elle reprend la motivation à son compte.

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L.121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Les premiers juges ont justement rappelé que le paiement était un fait juridique qui pouvait être prouvé par tout moyen et que l'absence de quittance subrogative n'était pas un obstacle à cette preuve.

En l'espèce, la SCI Les droits de l'[B] et M. [V] ne contestent pas avoir perçu des sommes de la part de la société Maaf assurances en exécution des contrats d'assurance conclus avec elle.

Par ailleurs, l'action subrogatoire n'est pas exclusive de l'action en garantie. Il en résulte que la société Maaf assurances, qui a été actionnée en paiement par la SCI Les Droits de l'[B] et M. [V], est fondée à solliciter d'être garantie par la société Enedis de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Les premiers juges ont rappelé, à bon droit, qu'aux termes des dispositions de l'article 334 du code de procédure civile, une partie assignée pouvait en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

Le jugement, qui a déclaré recevable l'action de la société Maaf assurances à l'encontre de la société Enedis en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sera confirmé.

- Sur la garantie de la société Maaf assurances

La société Maaf assurances demande de réformer le jugement qui n'a pas consacré le principe de la réduction proportionnelle de prime qu'elle avait appliqué. Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances dont elle rappelle le caractère d'ordre public et la jurisprudence selon laquelle la visite des lieux par l'assureur ne fait pas obstacle à la réduction proportionnelle d'indemnité pour des déclarations inexactes de la superficie des locaux assurés, dès lors que cette visite avait pour objet des vérifications techniques et non un contrôle de la superficie.

Elle relève que M. [V] ne conteste pas que la surface déclarée de sa résidence principale ne correspond pas à la surface réelle. Elle considère qu'il ne peut lui opposer un précédent sinistre relatif à un dégât des eaux survenu en 2017 lors duquel elle n'avait pas fait application de la réduction proportionnelle de prime dans la mesure où M. [V] ne démontre pas que l'assureur avait procédé à des vérifications de surface à cette occasion.

Elle rappelle qu'en 2009, M. [V] a déclaré que sa résidence principale comprenait 5 pièces principales d'une superficie n'excédant pas 175m2 mais que lors de la réunion d'expertise amiable, il est apparu que la partie privée du bâtiment comportait 9 pièces pour une surface habitable de 194m2. Elle évoque un agrandissement de plusieurs pièces que M. [V] ne lui a pas déclaré.

Elle reproche à M. [V] de créer une confusion entre la surface habitable et la surface globale du bâtiment pour soutenir que l'assureur était informé de la surface globale des lieux au vu des trois contrats souscrits. Elle soutient que les différents contrats, bien que portant sur le même immeuble, couvraient trois risques différents et que l'assurance spécifique pour le risque habitation, dont les primes étaient déterminées en fonction de la surface déclarée comme habitée par l'assuré, démontre que cette assurance était spécifiquement conditionnée par les surfaces précitées.

En réponse à M. [V] qui lui oppose l'indivisibilité des contrats pour bénéficier d'une indemnisation en faveur de la société Tryeau architecture, elle fait valoir que les contrats couvrent trois risques différents : la SCI Les droits de l'[B] est propriétaire de l'immeuble, M. [V] est assuré en sa qualité de locataire pour la partie habitation et la société Tryeau architecture était assurée comme locataire pour la partie professionnelle des locaux. Elle relève que la société Tryeau architecture a résilié son contrat en 2016 au motif qu'elle n'était plus locataire des locaux mais que cela n'a entraîné aucune révision des autres contrats et que la SCI Les droits de l'[B] et M. [V] ont continué à régler leurs primes au titre de leurs propres polices d'assurance. Elle en conclut que les contrats ne peuvent être qualifiés d'indissociables comme tente de le soutenir M. [V].

Elle ajoute que M. [V] a sciemment résilié son contrat relatif à son local professionnel alors même qu'il admet que sa société d'architecture a continué à poursuivre son activité, même minime, au sein des locaux.

Elle conteste, par ailleurs, tout manquement à son obligation d'information.

M. [V], la SCI Les droits de l'[B] et la société Tryeau architecture s'opposent à la non garantie partielle que leur oppose la société Maaf assurances en raison d'une déclaration erronée sur la surface et de la résiliation de la police de la société Tryeau architecture à effet au 19 décembre 2016.

Ils font valoir que l'assureur a dépêché un de ses experts dans l'immeuble le 10 août 2017 suite à un dégât des eaux, que cet expert n'a pas signalé de déficit de surface et que le sinistre a été pris en charge totalement par l'assureur sans application d'une règle proportionnelle. Ils en déduisent que l'assureur était parfaitement informé de la réalité des lieux en 2017 et qu'il ne lui a donné aucune information sur la nécessité d'ajuster le niveau des garanties souscrites. Ils ajoutent que cet ajustement aurait du intervenir automatiquement en raison du caractère indissociable des polices rappelées dans les formulaires de la société Maaf assurances.

Ils soutiennent que la société Maaf assurances était parfaitement informée de la superficie du bâtiment appartenant à la SCI quelquesoit les niveaux et destinations au vu du fax adressé par M. [V] à l'assureur le 1er juin 2017 et du devis adressé par l'assureur. De même, ils indiquent que la société Maaf assurances connaissait parfaitement la double affectation à usage d'habitation et professionnel du bâtiment puisque l'assureur les a considérés indissociables et indivisibles. Ils précisent que la SCI Les droits de l'homme est libre de décider de la destination des lieux et que la situation locative du bâtiment comme l'affectation des lieux sont étrangers au sinistre, le bien n'ayant subi aucune aggravation de risque. Ils considèrent qu'ils n'avaient rien à déclarer de plus que ce que la société Maaf assurances connaissait au regard des éléments transmis lors de la souscription et de la visite effectuée par l'expert en 2017. Ils contestent, au demeurant, tout agrandissement du bien.

Ils considèrent que le jugement a justement retenu que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une déclaration inexacte de surface.

Si, toutefois une réduction proportionnelle était appliquée, ils arguent que l'assureur a engagé sa responsabilité au titre d'une insuffisance d'information et d'alerte dans les suites de la visite de l'expert en août 2017 qui ne leur a pas permis d'ajuster les surfaces à déclarer au visa de l'article 1231-1 du code civil.

Ils exposent également que la société Maaf assurance soutient que les contrats ne sont pas indissociables au mépris des conditions particulières de la police qui prévoient cette indissociabilité et des dispositions de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. Ils formulent leurs demandes indemnitaires sur ces textes à titre principal ou à titre subsidiaire sur la responsabilité civile de l'assureur au titre d'un défaut de conseil et d'information sur les conséquences de la résiliation d'une police alors que toutes les polices ont été réputées indivisibles de sorte que la résiliation d'un contrat aurait dû automatiquement entraîner la mise à jour des autres contrats.

Ils demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a alloué aucune indemnité à la société Tryeau architecture.

Ils précisent qu'ils ont perçu la somme de 62 421,20 euros de la part de l'assureur.

Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 106 200,06 euros correspondant à la différence entre le chiffrage des experts et les indemnités payées par la société Maaf assurances.

Subsidiairement, ils demandent de voir condamner l'assureur à payer à la SCI Les droits de l'[B] la somme de 78 057 euros HT, à M. [V] la somme de 26 868,61 euros TTC et à la société Tryeau architecture la somme de 1 274,40 euros HT outre les intérêts à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts.

L'article L.113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé :

1° de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Aux termes des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

A titre liminaire, la cour relève que la société Maaf assurances se fonde sur les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances qui suppose la bonne foi de l'assuré de sorte qu'elle ne peut reprocher à ce dernier, alors qu'il est professionnel du bâtiment, d'avoir effectué un agrandissement de plusieurs pièces de la partie privée de l'habitation sans en avoir fait la déclaration, ce qui implique la notion d'une certaine mauvaise foi.

Il résulte des pièces produites par les parties que différents contrats d'assurance ont été souscrits auprès de la société Maaf assurances concernant le même immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] :

- un contrat souscrit par la SCI Les droits de l'[B], propriétaire dudit immeuble, produit par la SCI, intitulé 'multirisque professionnelle' daté du 25 juillet 2009 qui garantit, à compter du 17 juillet 2009, le bâtiment et son contenu pour une surface développée couverte de 223m2 pour les activités déclarées à savoir 'architecte' et précise 'le présent est indissociable de celui couvrant votre risque privé situé à la même adresse. Toute modification de l'un entraîne la révocation de l'autre.'

La SCI produit également un courrier de l'assureur l'informant que le contrat intitulé 'multirisque vie privée contrat immeuble' était résilié dans tous ses effets à la date du 22 juillet 2009.

- M. [V] communique un contrat intitulé 'residence principale tempo habitation' en qualité de locataire à compter du 31 décembre 2012 concernant une maison de cinq pièces d'une superficie n'excédant pas 175m2, comportant des dépendances dont la surface ne dépasse pas 100m2.

Ce contrat stipule en ses conditions particulières qu'il 'est indissociable de celui couvrant votre risque professionnel situé à la même adresse. Toute modification de l'un entraîne la révision de l'autre.'

La société Maaf assurances indique M. [V] avait souscrit un contrat multirisque habitation en 2009 mais elle ne verse pas ce contrat. Elle produit la description de l'immeuble faite par M. [V] en date du 14 mars 2013, en tant que locataire de l'immeuble à l'occasion de la demande de modification du contrat résidence principale [Z], qui déclare qu'il s'agit notamment d'une maison de cinq pièces d'une superficie n'excédant pas 175m2, comportant des dépendances dont la surface ne dépasse pas 100m2. La description du bien est celle qui a été retenue dans le contrat intitulé 'residence principale tempo habitation' produit par M. [V].

Au sujet de ce document, les premiers juges ont justement relevé que l'assureur ne précisait pas les suites données à cette demande. A ce titre, il convient de relever que les mails joints à cette demande de modification ne permettent pas non plus de connaître le sort de cette demande de modification.

- la société Tryeau architecture produit le courrier de résiliation de l'assurance professionnelle multipro souscrit auprès de la société Maaf assurances à effet du 16 mars 2013 et résilié à compter du 1er avril 2016. La société justifie d'une attestation d'assurance d'un contrat intitulé multirisque professionnelle souscrit auprès de la société Maaf assurances en date du 11 novembre 2016 pour une période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour le local utilisé [Adresse 2] à [Localité 5] et pour l'activité de 'architecte société'. Les premiers juges ont relevé justement qu'il n'était pas justifié de la prolongation de cette assurance au-delà du 31 décembre 2017 et notamment au moment du sinistre survenu le 15 février 2018.

Il doit être constaté que le contrat de l'assurance multipro souscrit à effet du 16 mars 2013 n'est pas produit par les parties.

Il est acquis que la société Tryeau architecture n'était pas assurée au moment du sinistre. Le jugement en a justement déduit que les demandes de la société Tryeau architecture n'étaient pas justifiées, faute de démontrer sa qualité d'assuré au moment du sinistre.

S'agissant de la surface des lieux, la cour relève, au vu des contrats produits, que la surface déclarée pour la partie habitation est de 175m2 comprenant 5 pièces principales et comportant des dépendances dont la surface n'excède pas 100m2 et la surface déclarée de l'immeuble pour l'activité professionnelle est de 223m2.

Le rapport d'expertise [H] produit par la société Maaf assurances suite au sinistre relève que :

- la superficie de l'immeuble est de 457m2 portant sur trois niveaux avec 10 pièces,

- la surface habitable du rez de chaussée est de 129m2, une ancienne salle de réunion de la société Tryeau architecture a été emménagée en chambre, il existe trois chambres au rez de chaussée de 22, 17 et 16m2,

- la surface habitable du premier étage est de 139m2 et comporte 3 chambres et un séjour de 68m2.

Il résulte des constatations de l'expert, dont la matérialité n'est pas contestée par la SCI Les droits de l'[B], M. [V] ou la société Tryeau architecture, que la superficie de la partie habitation ainsi que le nombre de pièces sont supérieurs à la déclaration de l'assuré au titre du contrat souscrit pour la partie habitation par le locataire, M. [V].

La cour relève que l'assureur n'invoque pas une surface erronée sur l'ensemble du bâtiment mais seulement au niveau de la partie habitation. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les documents produits ne permettaient pas de connaître, avec précision, l'état de la couverture assurantielle intéressant l'immeuble au moment du sinistre au motif que la surface totale des locaux n'était pas connue, la surface déclarée de la SCI Les droits de l'[B] ne portant que sur la partie habitation.

S'agissant de la superficie de la partie habitation et de l'affectation des lieux, la SCI Les droits de l'[B], M. [V] ou la société Tryeau architecture ne peuvent utilement soutenir que l'assureur connaissait parfaitement la surface réelle des lieux ainsi que leurs caractéristiques suite à la visite des lieux d'un expert de l'assureur le 10 août 2017 à l'occasion d'un dégât des eaux dans la mesure où il n'est pas démontré que cette visite avait pour objet des vérifications techniques et non un contrôle de la superficie. De plus, la SCI Les droits de l'[B], M. [V] ou la société Tryeau architecture ne produisent nullement cette expertise mais uniquement une copie du relevé de compte de M. [V] qui fait apparaître une remise de chèque d'un montant de 1 142 euros dont ils affirment qu'il s'agit d'un règlement de l'assureur en indemnisation de ce sinistre.

La SCI Les droits de l'[B], M. [V] ou la société Tryeau architecture invoquent également un fax du 1er juin 2017 de M. [V] pour affirmer que l'assureur connaissait la surface des lieux mais ce document indique que la surface de la partie habitation est de 175m2 et est donc inférieure à la surface habitable réelle. Ils produisent également un devis remis par la société Maaf assurances du 6 avril 2009 portant sur une surface habitable de 201 à 250m2 mais ne justifient que ce devis a été accepté et signé par M. [P] ou la SCI Les droits de l'[B]. Ces pièces ne sont donc pas probantes.

La société Maaf assurances démontre ainsi l'existence d'une omission, voir d'une inexactitude de la part de l'assuré dans sa déclaration. Toutefois, la cour ne peut que constater qu'elle ne justifie pas que l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration a eu une incidence quant à l'opinion qu'elle s'est faite du risque. En effet, le simple fait d'affirmer que l'assurance spécifique pour le risque habitation, dont les primes étaient déterminées en fonction de la surface déclarée comme habitée par l'assuré, démontre que cette assurance était spécifiquement conditionnée par les surfaces précitées est insuffisant à démontrer que l'omission ou l'inexactitude a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour elle. La société Maaf assurances n'indique même pas quel aurait été le taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

De surcroît, la cour rappelle que la réduction de l'indemnité ne doit pas se faire de manière forfaitaire.

S'agissant de l'indivisibilité des contrats, il est constant que les conditions particulières des contrats d'assurance souscrits par la SCI Les droits de l'[B] et par M. [V] stipulent clairement qu'ils sont indissociables l'un de l'autre. Si la société Maaf assurances reproche à ses assurés la résiliation de la police de la société Tryeau architecture à effet du 19 décembre 2016, il n'en demeure pas moins qu'aucune des parties ne produit le moindre élément sur les conséquences de cette résiliation de la partie professionnelle sur le risque privé et l'ensemble des contrats souscrits.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la SCI Les droits de l'[B] et de M. [V] de voir écarter la réduction proportionnelle appliquée par la société Maaf assurance, mais par substitution de motifs.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande subsidiaire présentée par la SCI Les droits de l'[B], de M. [V] et de la société Tryeau architecture relative à la responsabilité contractuelle de l'assureur du fait d'un manquement à son obligation d'information et de conseil en cas de réduction proportionnelle liée à une déclaration erronée des surfaces.

S'agissant de l'engagement de la responsabilité de la société Maaf assurances en raison d'un défaut de conseil et d'information sur les conséquences de la résiliation d'une police alors que les polices souscrites étaient indivisibles, la cour relève que les demandeurs ne précisent pas en quoi consiste le défaut de conseil et d'information qu'ils reprochent à leur assureur. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre qui n'est nullement justifiée.

Le jugement a justement retenu que la société Maaf assurance sera condamnée à verser à la SCI Les droits de l'[B] et à M. [V] la somme de 124 010,26 euros HT, montant retenu par les experts qui n'est pas contesté par les parties, après avoir déduit la somme versée par la société Maaf assurance, sauf à relever que cette somme est de 62 421,20 euros comme l'indiquent justement la SCI Les droits de l'[B] et M. [V] au vu des justificatifs de paiement qu'ils produisent et de l'attestation de paiement de la société Maaf assurances, et non de 72 820,88 euros HT comme indiqué par les premiers juges.

La société Maaf assurance sera donc condamnée à verser à la SCI Les droits de l'[B] et à M. [V] la somme de 61 589,06 euros. Le jugement sera infirmé en son montant alloué.

Les dispositions du jugement entrepris relatives au point de départ des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts seront confirmées.

- Sur la garantie de la société Enedis

La société Enedis conteste sa responsabilité au titre de l'inexécution d'une obligation de sécurité ou d'un vice caché en rappelant que la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive d'autres régimes de responsabilité fondés sur le défaut du produit et ce dans la mesure où la société Maaf assurances sollicite l'indemnisation d'un préjudice autre que le produit lui-même.

Elle réfute, pour autant, toute responsabilité au titre d'un produit défectueux en soutenant que la cause exclusive de l'incendie est liée à la non-conformité de la motorisation de la porte du garage à la norme NF EN 60335-1 et non à la surtension du réseau Enedis consécutive à une rupture du neutre. Elle soutient que le moteur de la porte de garage aurait dû résister à cette surtension sans entraîner la combustion de ses éléments. Elle relève que les autres appareils électriques de l'immeuble n'ont pas, malgré leur détérioration, généré de départ de feu et que les autres habitations du quartier, touchées par la surtension, n'ont pas eu à déplorer un début d'incendie.

Elle sollicite la réformation du jugement qui a retenu l'existence d'un lien causal entre la rupture de neutre et la survenance de l'incendie pour engager sa responsabilité.

La société Maaf assurances expose que les experts ont observé que l'origine du sinistre provient du moteur de la porte sectionnelle qui se serait enflammée à cause d'une surtension imputable à la société Enedis. Elle ajoute que l'expert intervenant pour la société Enedis a confirmé que l'origine de la surtension était consécutive à une rupture de neutre. Elle en déduit que la responsabilité de la société Enedis est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. À ce titre, elle se fonde sur l'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 (n°pourvoi 21-23.726) qui exclut le caractère exclusif du régime des articles 1245 et suivants du code civil et qui précise que la responsabilité de la société Enedis peut également être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte du produit qu'il a vendu.

Elle demande de se voir relever indemne et garantie par la société Enedis de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La SCI Les droits de l'[B], M. [V] et la société Tryeau architecture rappellent que le procès-verbal d'expertise contradictoire démontre que l'incendie a pour origine une surtension sur le réseau de distribution d'électricité de la société Enedis dont elle doit répondre sur le fondement de l'article 1245 et suivants du code civil.

Ils font valoir que la société Enedis ne démontre pas la prétendue non-conformité du boîtier de commande de la porte sectionnelle de garage à une norme électrique. Ils ajoutent que cette prétendue non-conformité n'est pas constitutive d'une faute de la victime dans la mesure où elle n'a ni fabriqué ni posé le boîtier litigieux.

Ils demandent de voir condamner la société Enedis à les indemniser à hauteur de 106 200,06 euros correspondant à la différence entre le chiffrage des experts et les indemnités payées par la société Maaf assurances ou subsidiairement à payer à la SCI Les droits de l'[B] la somme de 78 057 euros HT, à M. [V] la somme de 26 868,61 euros TTC et à la société Tryeau architecture la somme de 1 274,40 euros HT. Ils reprochent au jugement de ne pas avoir statué sur ces demandes.

Aux termes des dispositions de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Aux termes des dispositions de l'article 1245-2 du code civil, l'électricité est considérée comme un produit.

Selon les dispositions de l'article 1245-3 du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

La victime doit prouver, outre l'existence d'un dommage, le défaut du produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Le producteur doit établir un fait exonératoire prévu par les articles 1245-10 et 1245-12 du code civil pour s'exonérer de sa responsabilité.

Il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 15 février 2018 que l'origine du sinistre provient d'un échauffement interne du boîtier de commande du moteur Hormann de la porte sectionnelle du garage suite à la surtension sur le réseau Enedis.

L'expert intervenant pour la société Enedis a confirmé aux experts que l'origine de cette surtension était consécutive à une rupture de neutre sans plus de précision.

Les experts ont considéré que la cause du sinistre est la conséquence d'une surtension consécutive à une rupture du neutre sur le réseau Enedis. L'expert de la société Enedis a formulé des observations aux termes desquelles il indique que 'l'incendie est la conséquence d'un défaut de sécurité du boîtier de commande du moteur de la porte sectionnelle du garage lorsque cet équipement a été exposé à la surtension induite par la rupture de neutre sur le réseau de distribution public, cet incident étant une condition anormale raisonnablement prévisible pour le constructeur à laquelle pouvait être exposé ce matériel. Le moteur de la porte sectionnelle n'a pas présenté une résistance à la surtension conforme aux prescriptions de la norme NF EN 60335-1 et des annexes (article 14).'

La cour relève que la société Enedis ne démontre pas la réalité de la non-conformité du boîtier de commande du moteur de la porte sectionnelle du garage qu'elle invoque comme fait exonératoire.

Il est acquis que la surtension électrique est à l'origine de l'incendie survenu au niveau de la porte du garage et est en lien de causalité direct et certain avec l'incendie. C'est, dès los, à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.

S'agissant de la demande de garantie de la part de la société Maaf assurances, il n'est pas contesté que la SCI Les droits de l'[B] et M. [V] ont reçu une indemnisation de la société Maaf assurances.

En revanche, la cour constate que la société Maaf assurances sollicite la condamnation de la société Enedis à lui rembourser les sommes versées aux assurés en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article 1240 du code civil alors qu'elle demande, aux termes du dispositif de ses conclusions seul saisissant la cour au visa de l'article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement qui a retenu un autre fondement juridique pour retenir la responsabilité de la société Enedis.

L'article 1245-17 du code civil dispose que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute comme le sollicite la société Maaf assurances au visa de l'article 1240 du code civil.

Or, la cour ne peut que constater qu'aux termes des écritures de la société Maaf assurances, celle-ci considère, à l'appui de sa demande, que la cause de l'incendie est imputable à la société Enedis dans la mesure où le technicien Enedis a confirmé que l'origine de la surtension était consécutive à une rupture de neutre. La société Maaf assurances n'invoque donc pas une faute distincte d'un défaut de sécurité de l'électricité.

Toutefois, il convient de relever que le jugement avait justement retenu la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et l'avait condamnée à régler à la société Maaf assurances les sommes déjà versées.

Comme précédemment relevé, la société Maaf assurances sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Enedis à relever indemne et à garantir la société Maaf assurances des sommes déjà versées et de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Les droits de l'[B] et de M. [V].

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société Enedis sollicitée par la société Maaf assurances de la somme de 83 063,62 euros dans la mesure où il a été précédemment indiqué que l'assureur ne justifiait pas du versement de cette somme.

La SCI Les droits de l'[B] et M. [V] présentent des demandes indemnitaires à l'égard de la société Enedis mais il convient de rappeler que la cour a confirmé la condamnation de la société Maaf assurances à leur verser la somme retenue par l'expert après déduction des indemnités déjà versées de sorte qu'ils ne peuvent présenter la même demande à l'égard de la société Enedis et ce en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Ils seront déboutés de cette demande.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, la société Enedis sera condamnée à verser la somme 2 000 euros à la société Maaf assurances et la somme de 2 000 euros à la SCI Les droits de l'[B], M. [V] et la société Tryeau architecture au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la société Maaf assurances sera condamnée à verser à la SCI Les droits de l'[B] et à M. [Z] [V] la somme de 61 589,06 euros au titre de la garantie d'assurance ;

Y ajoutant,

Déboute la société Enedis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société Enedis à verser la somme 2 000 euros à la société Maaf assurances et la somme de 2 000 euros à la SCI Les droits de l'[B], à M. [V] et la société Tryeau architecture au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Enedis aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

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