CA Versailles, ch. soc. 4-2, 11 mars 2026, n° 23/00902
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/00902
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYXN
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : E
N° RG : F 22/01701
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Laurent KASPEREIT
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [R]
née le 20 février 1979 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Julie LOARER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la rédaction du magazine " ça m'intéresse Histoire " par trente-cinq contrats de travail à durée déterminée (ci-après CDD), entre le 29 juin 2015 et le 22 mars 2022. Les motifs de recours à ces contrats ont été le remplacement d'un salarié absent pour l'un de ces contrats et pour le surplus, l'accroissement temporaire d'activité.
Cette société est une société de presse. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 15 mars 2022 au 22 mars 2022.
Par requête du 30 août 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la requalification de ses CDD successifs en contrat de travail à durée indéterminée, de requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs de Mme [R] avec la société [1],
. Condamné la société [1] à verser à Mme [R] :
- 9 000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Avec intérêt aux taux légal à compter de la date de notification du jugement,
. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
. Débouté Mme [R] de ses autres demandes,
. Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il :
- Déboute Mme [R] de ses autres demandes, lesquelles tendaient à voir :
- Fixer l'ancienneté de Mme [R] au 29 juin 2015,
- Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 20 276,71 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 000 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis : 600 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail: 21 000 euros,
- Rappel de salaire sur les périodes interstitielles : 50 100 euros, outre 5 010 euros de congés payés afférent,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 18 000 euros,
. Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en CDI et condamné la Société [1] à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
. Fixer l'ancienneté de Madame [R] au 29 juin 2015,
. Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 20 276,71 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 000 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis : 600 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : 21 000 euros,
- Rappel de salaire sur les périodes interstitielles : 50 100 euros, outre 5 010 euros de congés payés afférent,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 18 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
. Débouter la société [1] de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
. Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en CDI et condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de requalification.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Débouter Mme [R] de son appel principal,
Et faisant droit à l'appel incident de la société [1],
. Infirmer le jugement rendu le 22 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé :
" Dit qu'il a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs de Madame [R] avec la Société [1]
Condamne la Société [1] à verser à Madame [R] :
9 000 euros au titre de l'indemnité de requalification
1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Déboute la Société [1] de sa demande reconventionnelle "
. Confirmer le jugement du 22 février 2023 en ce qu'il a jugé :
" Déboute Madame [R] de ses autres demandes "
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de :
A titre principal :
. Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et en cas de confirmation du jugement sur le principe d'une requalification des CDD en CDI :
. Constater que l'imputabilité de la rupture repose sur Mme [R] qui a refusé toutes les propositions de CDD de la société [1] postérieurement au 22 mars 2022,
En conséquence :
. Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [R] produira les effets d'une démission,
. Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail de Mme [R] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Constater que la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [R] était de 1 902,02 euros,
. Limiter par conséquent, le cas échéant, le montant des condamnations aux sommes de :
- 1 902,02 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3.804,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 380,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 314,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 706,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
. Débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,
. Débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. Débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
. Condamner Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la requalification des CDD en CDI
La société expose que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas fondée puisque la quasi-totalité des contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme [R] ont été motivés par un surcroît d'activité lié au bouclage ou à la réalisation de l'un ou l'autre des magazines de la rédaction de " ça m'intéresse Histoire", pour lequel l'employeur n'est pas tenu de préciser la nature des tâches à accomplir. Elle souligne que l'accroissement d'activité comme motif du contrat à durée déterminée est en l'espèce justifié eu égard à la nature de l'activité d'une entreprise de presse, qui nécessite beaucoup de tâches à réaliser dans l'urgence pour que les délais d'impression et de distribution soit respectés peu important donc le caractère cyclique de cet accroissement d'activité. Elle précise que l'activité de Mme [R] au sein de la société était très irrégulière et était loin de représenter l'équivalent d'un temps plein, puisque sur un peu moins de 6 ans et 9 mois, cette collaboration a couvert environ 182 jours calendaires par an, ce qui représente environ 50% d'un temps plein. Elle en conclut que Mme [R], dont l'activité au sein de l'entreprise a été temporaire, n'était pas affectée à l'activité normale et permanente de la société.
Mme [R] objecte que les trente-six contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, afin d'effectuer le bouclage du magazine " ça m'intéresse Histoire ". Elle précise que de 2015 à 2022, elle a travaillé un nombre d'heures équivalent quasiment d'un temps plein, qu'elle était embauchée la quasi-totalité de l'année, déduction faite des délais de carence. Elle ajoute que sa situation n'est pas isolée, puisqu'elle a donné lieu à une motion de défiance adressée par le syndicat des journalistes le 10 mars 2022 ainsi qu'à plusieurs alertes de la part des élus du comité social et économique. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris, et demande de fixer son ancienneté au 29 juin 2015.
**
En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L. 1242-2 prévoit également qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence,
b) de passage provisoire à temps partiel,
c) de suspension de son contrat de travail,
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,
e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer,
2° Accroissement temporaire d'activité,
(').
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc.,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473, Bull. 2010, V, n°179).
La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé par le code du travail (cf. Soc., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-44.823, Bull. 2005, V, n° 271 publié).
En l'espèce, il a été signé trente-cinq contrats à durée déterminés entre le 29 juin 2015 et le 22 mars 2022 entre Mme [R] et la société [1], portant chacun sur une durée de 35 heures et, à l'exception d'un contrat à durée déterminée sur la période du 20 septembre 2021 au 1er octobre 2021 portant remplacement d'un salarié malade (Mme [V]), tous ont été conclus en raison d'un surcroît d'activité lié au bouclage du magazine bimestriel " ça m'intéresse Histoire " et de ses hors-série, sur le poste de rédacteur graphiste, l'emploi de chef studio étant mentionné sur quelques contrats.
La cour observe que Mme [R] a été employée sur la quasi-totalité des numéros du magazine " ça m'intéresse Histoire " sur la période considérée, afin d'en réaliser le bouclage en sa qualité de rédactrice graphiste, seuls six numéros n'ayant pas été réalisés avec son concours.
En réponse à la contestation du motif du contrat de travail à durée déterminée élevée par Mme [R], l'employeur, qui se borne à soutenir que la nature de l'activité d'une entreprise de presse nécessite beaucoup de tâches à réaliser dans l'urgence pour que les délais d'impression et de distribution soit respectés, ne justifie pas de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, ni si la demande à l'origine du contrat à durée déterminée constituait une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, puisqu'il ne produit aucune pièce aux débats permettant de l'établir. En particulier, il n'explique pas en quoi le bouclage du magazine, qui constitue une tâche récurrente à chaque nouveau numéro, constituerait une tâche ponctuelle susceptible de générer un surcroît d'activité. L'employeur ne justifiant pas de la réalité du motif du recours énoncé dans les contrats à durée déterminée, le moyen tiré de ce que les contrats ne couvraient que 182 jours calendaires par an, ce qui représente environ 50 % par an, est inopérant. En outre, Mme [R] établit aux termes de ses pièces avoir travaillé bien au-delà d'un mi-temps puisqu'il apparaît qu'elle a travaillé, une moyenne de 205 jours par an équivalents à 1 439 heures annuelles.
Au surplus, il résulte des procès-verbaux des réunions du comité social et économique en date du 26 et 27 août 2021 puis des 24 et 25 mars 2022 que les élus ont alerté l'employeur sur la situation des salariés engagés en contrat à durée déterminée et concernés par un arrêt de leur collaboration avec la société [1] dans le cadre de la réorganisation de la rédaction du magazine " ça m'intéresse Histoire ", impactant leur état de santé. Les élus ont alors indiqué que les collaborateurs n'auraient d'autres choix que d'agir en justice afin d'obtenir la requalification de leur contrat, ce à quoi la direction a répondu que la direction était ouverte à la discussion pour que les salariés concernés puissent être accompagnés dans le cadre d'un barème collectif et équitable.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les contrats à durée déterminée signés entre Mme [R] et la société [1] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société [1].
Par voie de confirmation du jugement, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ajoutant au jugement que ladite requalification prendra effet à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée le 29 juin 2015, l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise étant ainsi fixée à cette date.
Sur l'indemnité de requalification
La salariée sollicite, sur la base d'un salaire de référence mensuel de 3 000 euros bruts dont elle ne précise pas le calcul, une indemnité de requalification d'un montant de 9 000 euros alloué en première instance.
La société objecte que le salaire mensuel brut de référence doit être fixé à 1 902,02 euros brut, sur la base de la moyenne des douze derniers mois de la collaboration, après avoir déduit de la rémunération annuelle perçue (24 921,68 euros) les indemnités de congés payés et de précarité (2 097,42 euros) soit 22 824,26 euros sur l'année.
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Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.824, publié).
Il apparaît qu'en vertu du dernier contrat à durée déterminée signé par les parties pour la période courant du 21 février 2022 au 22 mars 2022, la rémunération mensuelle brute était fixée à 3 000 euros, sur la base d'un temps complet qui n'est pas contesté, de sorte qu'il convient de retenir le salaire de référence allégué par la salariée.
En l'absence de moyen particulier développé par Mme [R] de ce chef, et d'élément justificatif, il convient de lui octroyer une somme de 3 000 euros bruts d'indemnité de requalification, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les rappels de salaire au titre des périodes interstitielles
Mme [R] expose s'être maintenue à la disposition de la société [1] car elle n'a pas eu d'autre employeur et n'a jamais refusé aucun contrat proposé par la société, et produit à ce titre des attestations de ses anciens collègues ainsi ses déclarations de revenus, sollicitant en conséquence, sur la période non couverte par la prescription, depuis le 16 mai 2019, un rappel de salaire de 50 100 euros outre 5 010 euros de congés payés afférents.
La société [1] objecte que Mme [R] ne démontre pas qu'elle s'est maintenue à sa disposition durant les périodes interstitielles, que les attestations versées ne sont pas probantes et qu'elle ne produit pas ses déclarations de revenus.
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Le rappel de salaire dû pour les périodes interstitielles, lorsque le salarié prouve être resté à la disposition de l'employeur, est déterminé pour chacune d'entre elles en fonction de la situation contractuelle précédente. Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n°19-16.183, B).
En l'espèce, la cour relève que la salariée détaille précisément les périodes interstitielles pour lesquelles elle sollicite un rappel de salaire à compter du 16 mai 2019 aux termes de sa pièce 5, à laquelle il convient de se référer, ainsi que les sommes sollicitées sur chaque période.
Elle produit ensuite l'intégralité de ses déclarations de revenus qui établissent que la quasi-totalité de ses revenus proviennent de la société [1]. Il convient de préciser qu'en 2019 et 2020, elle n'a pas travaillé pour un autre employeur, ses seuls revenus résiduels ayant été perçus à hauteur de 4 284 euros en 2019 et 8 811 euros en 2020 de la part de Pôle emploi durant les périodes interstitielles et qu'en 2021, elle a exécuté un contrat en portage salarial pour un revenu très faible de 803 euros. Mme [R] produit en outre cinq attestations concordantes de journalistes travaillant à la rédaction de [1] dont il ressort que Mme [R] se tenait toujours à la disposition de la rédaction en chef selon le calendrier organisé par celle-ci pour la mise en page des numéros et des hors-séries tout au long de l'année, et la cour observe que Mme [R] a été mobilisée sur la quasi-totalité des numéros du magazines "ça m'intéresse Histoire" afin d'en assurer le bouclage durant la période d'emploi.
En conséquence, la cour retient de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] établit s'être tenue à la disposition de l'entreprise durant les périodes interstitielles et, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire, non contestée en son quantum par l'employeur, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 000 euros bruts figurant sur l'ensemble des contrats, à hauteur de la somme de 50 100 euros bruts, outre 5 010 euros de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] expose que les contrats à durée déterminée étant requalifies en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Contestant les motifs retenus par les premiers juges, elle soutient que la rupture ne peut lui être imputable puisqu'elle n'a pas démissionné. Elle souligne que, pendant l'exécution du dernier contrat de travail à durée à durée du 22 février au 22 mars 2022, elle a été placée en arrêt de travail du 15 au 22 mars 2022, puis du 21 juin au 31 juillet 2022, en raison d'une surcharge de travail. Elle réfute le moyen de l'employeur selon lequel son refus du renouvellement du CDD s'analyse en une démission, puisqu'elle indique qu'il était fondé sur la protection de sa santé.
La société objecte que la rupture du contrat de travail en date du 22 mars 2022 s'analyse en une démission puisque la salariée a refusé de conclure de nouveaux CDD en dépit des demandes qui lui ont été faites, ce qui ressort du courrier adressé par le conseil de la salariée en date du 5 mai 2022.
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En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la fin du contrat le 22 mars 2022 s'analyse en un licenciement, qui faute d'entretien préalable et de lettre motivée de rupture, est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient à tort que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, puisqu'il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats par la société une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner à effet du 22 mars 2022, étant précisé qu'à cette date, la salariée se trouvait en arrêt de travail, et que le courrier du conseil de Mme [R] du 5 mai 2022, adressé postérieurement à la rupture du contrat de travail, est inopérant à établir la preuve de l'imputabilité de la rupture à la salariée.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21 000 euros.
La société conclut à la réduction du quantum sollicité à 5 706,06 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, pour une ancienneté de 6 ans dans l'entreprise, entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge, de son salaire brut (3 000 euros), des circonstances de la rupture et de ce qu'elle justifie de son indemnisation au titre des allocations chômage d'un montant de 1 300 euros par mois depuis avril 2023, il convient d'allouer à Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 000 euros outre 600 euros de congés payés, équivalente à deux mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel de 3 000 euros, tandis que la société objecte que le montant doit être fixé à 3 804,04 euros sur la base d'un salaire mensuel de 1 902,02 euros.
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En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis étant calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels auraient pu prétendre le salarié s'il avait continué à travailler, il convient, au vu du salaire mensuel retenu à hauteur de 3 000 euros bruts, et au regard de l'ancienneté de la salariée de plus de deux ans dans l'entreprise, de lui allouer la somme de 6 000 euros bruts, outre 600 euros de congés payés, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 20 276,71 euros sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail, égale à un mois de salaire par année d'ancienneté (sur la base d'un salaire de 3 000 euros bruts) durant les quinze premières années d'ancienneté dans l'entreprise, au regard de son ancienneté de 6,76 années d'ancienneté.
La société objecte à titre subsidiaire que l'indemnité de licenciement s'établit à un maximum de 13 314,14 euros (7 mois de salaire) pour une ancienneté de plus de six ans, sur la base d'un salaire brut de 1 902,02 euros mensuel.
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Selon l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, du 29 juin 2015 au 22 mars 2022, il convient d'allouer à Mme [R] la somme sollicitée de 20 276,71 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 000 euros.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée expose que la société recourt de manière massive aux CDD, de manière déloyale, ce dont elle a été alertée à plusieurs reprises par les élus, ce qui justifie de lui octroyer la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts.
La société objecte que la salariée a toujours été libre d'accepter ou de refuser les CDD proposés, et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct et spécifique à cette demande.
En l'espèce, si l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en embauchant Mme [R] durant plus de six ans en CDD alors que son emploi correspondait à un poste permanent, la salariée ne démontre pas la réalité et le quantum de son préjudice, de sorte qu'il convient de la débouter, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Par voie d'infirmation, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement au titre de ses dispositions afférentes au dépens et à l'article 700 du code de procédure civil. Succombant, la société [1] sera également condamnée aux dépens en cause d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée produit effet au 29 juin 2015,
DIT que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [R] les sommes de :
- 3 000 euros d'indemnité de requalification,
- 6 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents,
- 20 276,71 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 50 100 euros de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, outre 5 010 euros de congés payés afférents,
- 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE à la société [1] de rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus ample sou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/00902
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYXN
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : E
N° RG : F 22/01701
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Laurent KASPEREIT
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [R]
née le 20 février 1979 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Julie LOARER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la rédaction du magazine " ça m'intéresse Histoire " par trente-cinq contrats de travail à durée déterminée (ci-après CDD), entre le 29 juin 2015 et le 22 mars 2022. Les motifs de recours à ces contrats ont été le remplacement d'un salarié absent pour l'un de ces contrats et pour le surplus, l'accroissement temporaire d'activité.
Cette société est une société de presse. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 15 mars 2022 au 22 mars 2022.
Par requête du 30 août 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la requalification de ses CDD successifs en contrat de travail à durée indéterminée, de requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs de Mme [R] avec la société [1],
. Condamné la société [1] à verser à Mme [R] :
- 9 000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Avec intérêt aux taux légal à compter de la date de notification du jugement,
. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
. Débouté Mme [R] de ses autres demandes,
. Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il :
- Déboute Mme [R] de ses autres demandes, lesquelles tendaient à voir :
- Fixer l'ancienneté de Mme [R] au 29 juin 2015,
- Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 20 276,71 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 000 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis : 600 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail: 21 000 euros,
- Rappel de salaire sur les périodes interstitielles : 50 100 euros, outre 5 010 euros de congés payés afférent,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 18 000 euros,
. Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en CDI et condamné la Société [1] à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
. Fixer l'ancienneté de Madame [R] au 29 juin 2015,
. Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 20 276,71 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 000 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis : 600 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : 21 000 euros,
- Rappel de salaire sur les périodes interstitielles : 50 100 euros, outre 5 010 euros de congés payés afférent,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 18 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
. Débouter la société [1] de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
. Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en CDI et condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de requalification.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Débouter Mme [R] de son appel principal,
Et faisant droit à l'appel incident de la société [1],
. Infirmer le jugement rendu le 22 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé :
" Dit qu'il a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs de Madame [R] avec la Société [1]
Condamne la Société [1] à verser à Madame [R] :
9 000 euros au titre de l'indemnité de requalification
1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Déboute la Société [1] de sa demande reconventionnelle "
. Confirmer le jugement du 22 février 2023 en ce qu'il a jugé :
" Déboute Madame [R] de ses autres demandes "
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de :
A titre principal :
. Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et en cas de confirmation du jugement sur le principe d'une requalification des CDD en CDI :
. Constater que l'imputabilité de la rupture repose sur Mme [R] qui a refusé toutes les propositions de CDD de la société [1] postérieurement au 22 mars 2022,
En conséquence :
. Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [R] produira les effets d'une démission,
. Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail de Mme [R] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Constater que la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [R] était de 1 902,02 euros,
. Limiter par conséquent, le cas échéant, le montant des condamnations aux sommes de :
- 1 902,02 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3.804,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 380,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 314,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 706,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
. Débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,
. Débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. Débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
. Condamner Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la requalification des CDD en CDI
La société expose que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas fondée puisque la quasi-totalité des contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme [R] ont été motivés par un surcroît d'activité lié au bouclage ou à la réalisation de l'un ou l'autre des magazines de la rédaction de " ça m'intéresse Histoire", pour lequel l'employeur n'est pas tenu de préciser la nature des tâches à accomplir. Elle souligne que l'accroissement d'activité comme motif du contrat à durée déterminée est en l'espèce justifié eu égard à la nature de l'activité d'une entreprise de presse, qui nécessite beaucoup de tâches à réaliser dans l'urgence pour que les délais d'impression et de distribution soit respectés peu important donc le caractère cyclique de cet accroissement d'activité. Elle précise que l'activité de Mme [R] au sein de la société était très irrégulière et était loin de représenter l'équivalent d'un temps plein, puisque sur un peu moins de 6 ans et 9 mois, cette collaboration a couvert environ 182 jours calendaires par an, ce qui représente environ 50% d'un temps plein. Elle en conclut que Mme [R], dont l'activité au sein de l'entreprise a été temporaire, n'était pas affectée à l'activité normale et permanente de la société.
Mme [R] objecte que les trente-six contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, afin d'effectuer le bouclage du magazine " ça m'intéresse Histoire ". Elle précise que de 2015 à 2022, elle a travaillé un nombre d'heures équivalent quasiment d'un temps plein, qu'elle était embauchée la quasi-totalité de l'année, déduction faite des délais de carence. Elle ajoute que sa situation n'est pas isolée, puisqu'elle a donné lieu à une motion de défiance adressée par le syndicat des journalistes le 10 mars 2022 ainsi qu'à plusieurs alertes de la part des élus du comité social et économique. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris, et demande de fixer son ancienneté au 29 juin 2015.
**
En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L. 1242-2 prévoit également qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence,
b) de passage provisoire à temps partiel,
c) de suspension de son contrat de travail,
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,
e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer,
2° Accroissement temporaire d'activité,
(').
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc.,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473, Bull. 2010, V, n°179).
La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé par le code du travail (cf. Soc., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-44.823, Bull. 2005, V, n° 271 publié).
En l'espèce, il a été signé trente-cinq contrats à durée déterminés entre le 29 juin 2015 et le 22 mars 2022 entre Mme [R] et la société [1], portant chacun sur une durée de 35 heures et, à l'exception d'un contrat à durée déterminée sur la période du 20 septembre 2021 au 1er octobre 2021 portant remplacement d'un salarié malade (Mme [V]), tous ont été conclus en raison d'un surcroît d'activité lié au bouclage du magazine bimestriel " ça m'intéresse Histoire " et de ses hors-série, sur le poste de rédacteur graphiste, l'emploi de chef studio étant mentionné sur quelques contrats.
La cour observe que Mme [R] a été employée sur la quasi-totalité des numéros du magazine " ça m'intéresse Histoire " sur la période considérée, afin d'en réaliser le bouclage en sa qualité de rédactrice graphiste, seuls six numéros n'ayant pas été réalisés avec son concours.
En réponse à la contestation du motif du contrat de travail à durée déterminée élevée par Mme [R], l'employeur, qui se borne à soutenir que la nature de l'activité d'une entreprise de presse nécessite beaucoup de tâches à réaliser dans l'urgence pour que les délais d'impression et de distribution soit respectés, ne justifie pas de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, ni si la demande à l'origine du contrat à durée déterminée constituait une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, puisqu'il ne produit aucune pièce aux débats permettant de l'établir. En particulier, il n'explique pas en quoi le bouclage du magazine, qui constitue une tâche récurrente à chaque nouveau numéro, constituerait une tâche ponctuelle susceptible de générer un surcroît d'activité. L'employeur ne justifiant pas de la réalité du motif du recours énoncé dans les contrats à durée déterminée, le moyen tiré de ce que les contrats ne couvraient que 182 jours calendaires par an, ce qui représente environ 50 % par an, est inopérant. En outre, Mme [R] établit aux termes de ses pièces avoir travaillé bien au-delà d'un mi-temps puisqu'il apparaît qu'elle a travaillé, une moyenne de 205 jours par an équivalents à 1 439 heures annuelles.
Au surplus, il résulte des procès-verbaux des réunions du comité social et économique en date du 26 et 27 août 2021 puis des 24 et 25 mars 2022 que les élus ont alerté l'employeur sur la situation des salariés engagés en contrat à durée déterminée et concernés par un arrêt de leur collaboration avec la société [1] dans le cadre de la réorganisation de la rédaction du magazine " ça m'intéresse Histoire ", impactant leur état de santé. Les élus ont alors indiqué que les collaborateurs n'auraient d'autres choix que d'agir en justice afin d'obtenir la requalification de leur contrat, ce à quoi la direction a répondu que la direction était ouverte à la discussion pour que les salariés concernés puissent être accompagnés dans le cadre d'un barème collectif et équitable.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les contrats à durée déterminée signés entre Mme [R] et la société [1] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société [1].
Par voie de confirmation du jugement, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ajoutant au jugement que ladite requalification prendra effet à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée le 29 juin 2015, l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise étant ainsi fixée à cette date.
Sur l'indemnité de requalification
La salariée sollicite, sur la base d'un salaire de référence mensuel de 3 000 euros bruts dont elle ne précise pas le calcul, une indemnité de requalification d'un montant de 9 000 euros alloué en première instance.
La société objecte que le salaire mensuel brut de référence doit être fixé à 1 902,02 euros brut, sur la base de la moyenne des douze derniers mois de la collaboration, après avoir déduit de la rémunération annuelle perçue (24 921,68 euros) les indemnités de congés payés et de précarité (2 097,42 euros) soit 22 824,26 euros sur l'année.
**
Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.824, publié).
Il apparaît qu'en vertu du dernier contrat à durée déterminée signé par les parties pour la période courant du 21 février 2022 au 22 mars 2022, la rémunération mensuelle brute était fixée à 3 000 euros, sur la base d'un temps complet qui n'est pas contesté, de sorte qu'il convient de retenir le salaire de référence allégué par la salariée.
En l'absence de moyen particulier développé par Mme [R] de ce chef, et d'élément justificatif, il convient de lui octroyer une somme de 3 000 euros bruts d'indemnité de requalification, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les rappels de salaire au titre des périodes interstitielles
Mme [R] expose s'être maintenue à la disposition de la société [1] car elle n'a pas eu d'autre employeur et n'a jamais refusé aucun contrat proposé par la société, et produit à ce titre des attestations de ses anciens collègues ainsi ses déclarations de revenus, sollicitant en conséquence, sur la période non couverte par la prescription, depuis le 16 mai 2019, un rappel de salaire de 50 100 euros outre 5 010 euros de congés payés afférents.
La société [1] objecte que Mme [R] ne démontre pas qu'elle s'est maintenue à sa disposition durant les périodes interstitielles, que les attestations versées ne sont pas probantes et qu'elle ne produit pas ses déclarations de revenus.
**
Le rappel de salaire dû pour les périodes interstitielles, lorsque le salarié prouve être resté à la disposition de l'employeur, est déterminé pour chacune d'entre elles en fonction de la situation contractuelle précédente. Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée (Soc., 2 juin 2021, pourvoi n°19-16.183, B).
En l'espèce, la cour relève que la salariée détaille précisément les périodes interstitielles pour lesquelles elle sollicite un rappel de salaire à compter du 16 mai 2019 aux termes de sa pièce 5, à laquelle il convient de se référer, ainsi que les sommes sollicitées sur chaque période.
Elle produit ensuite l'intégralité de ses déclarations de revenus qui établissent que la quasi-totalité de ses revenus proviennent de la société [1]. Il convient de préciser qu'en 2019 et 2020, elle n'a pas travaillé pour un autre employeur, ses seuls revenus résiduels ayant été perçus à hauteur de 4 284 euros en 2019 et 8 811 euros en 2020 de la part de Pôle emploi durant les périodes interstitielles et qu'en 2021, elle a exécuté un contrat en portage salarial pour un revenu très faible de 803 euros. Mme [R] produit en outre cinq attestations concordantes de journalistes travaillant à la rédaction de [1] dont il ressort que Mme [R] se tenait toujours à la disposition de la rédaction en chef selon le calendrier organisé par celle-ci pour la mise en page des numéros et des hors-séries tout au long de l'année, et la cour observe que Mme [R] a été mobilisée sur la quasi-totalité des numéros du magazines "ça m'intéresse Histoire" afin d'en assurer le bouclage durant la période d'emploi.
En conséquence, la cour retient de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] établit s'être tenue à la disposition de l'entreprise durant les périodes interstitielles et, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire, non contestée en son quantum par l'employeur, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 000 euros bruts figurant sur l'ensemble des contrats, à hauteur de la somme de 50 100 euros bruts, outre 5 010 euros de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] expose que les contrats à durée déterminée étant requalifies en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Contestant les motifs retenus par les premiers juges, elle soutient que la rupture ne peut lui être imputable puisqu'elle n'a pas démissionné. Elle souligne que, pendant l'exécution du dernier contrat de travail à durée à durée du 22 février au 22 mars 2022, elle a été placée en arrêt de travail du 15 au 22 mars 2022, puis du 21 juin au 31 juillet 2022, en raison d'une surcharge de travail. Elle réfute le moyen de l'employeur selon lequel son refus du renouvellement du CDD s'analyse en une démission, puisqu'elle indique qu'il était fondé sur la protection de sa santé.
La société objecte que la rupture du contrat de travail en date du 22 mars 2022 s'analyse en une démission puisque la salariée a refusé de conclure de nouveaux CDD en dépit des demandes qui lui ont été faites, ce qui ressort du courrier adressé par le conseil de la salariée en date du 5 mai 2022.
**
En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la fin du contrat le 22 mars 2022 s'analyse en un licenciement, qui faute d'entretien préalable et de lettre motivée de rupture, est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient à tort que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, puisqu'il ne ressort d'aucune pièce produite aux débats par la société une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner à effet du 22 mars 2022, étant précisé qu'à cette date, la salariée se trouvait en arrêt de travail, et que le courrier du conseil de Mme [R] du 5 mai 2022, adressé postérieurement à la rupture du contrat de travail, est inopérant à établir la preuve de l'imputabilité de la rupture à la salariée.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21 000 euros.
La société conclut à la réduction du quantum sollicité à 5 706,06 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, pour une ancienneté de 6 ans dans l'entreprise, entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge, de son salaire brut (3 000 euros), des circonstances de la rupture et de ce qu'elle justifie de son indemnisation au titre des allocations chômage d'un montant de 1 300 euros par mois depuis avril 2023, il convient d'allouer à Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 000 euros outre 600 euros de congés payés, équivalente à deux mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel de 3 000 euros, tandis que la société objecte que le montant doit être fixé à 3 804,04 euros sur la base d'un salaire mensuel de 1 902,02 euros.
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En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis étant calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels auraient pu prétendre le salarié s'il avait continué à travailler, il convient, au vu du salaire mensuel retenu à hauteur de 3 000 euros bruts, et au regard de l'ancienneté de la salariée de plus de deux ans dans l'entreprise, de lui allouer la somme de 6 000 euros bruts, outre 600 euros de congés payés, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié sollicite le paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 20 276,71 euros sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail, égale à un mois de salaire par année d'ancienneté (sur la base d'un salaire de 3 000 euros bruts) durant les quinze premières années d'ancienneté dans l'entreprise, au regard de son ancienneté de 6,76 années d'ancienneté.
La société objecte à titre subsidiaire que l'indemnité de licenciement s'établit à un maximum de 13 314,14 euros (7 mois de salaire) pour une ancienneté de plus de six ans, sur la base d'un salaire brut de 1 902,02 euros mensuel.
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Selon l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, du 29 juin 2015 au 22 mars 2022, il convient d'allouer à Mme [R] la somme sollicitée de 20 276,71 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 000 euros.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée expose que la société recourt de manière massive aux CDD, de manière déloyale, ce dont elle a été alertée à plusieurs reprises par les élus, ce qui justifie de lui octroyer la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts.
La société objecte que la salariée a toujours été libre d'accepter ou de refuser les CDD proposés, et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct et spécifique à cette demande.
En l'espèce, si l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en embauchant Mme [R] durant plus de six ans en CDD alors que son emploi correspondait à un poste permanent, la salariée ne démontre pas la réalité et le quantum de son préjudice, de sorte qu'il convient de la débouter, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts
Par voie d'infirmation, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement au titre de ses dispositions afférentes au dépens et à l'article 700 du code de procédure civil. Succombant, la société [1] sera également condamnée aux dépens en cause d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée produit effet au 29 juin 2015,
DIT que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [R] les sommes de :
- 3 000 euros d'indemnité de requalification,
- 6 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents,
- 20 276,71 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 50 100 euros de rappel de salaire sur les périodes interstitielles, outre 5 010 euros de congés payés afférents,
- 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE à la société [1] de rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus ample sou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente