CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 24/00680
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Troc De L'Ile (SA)
Défendeur :
Philae (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallee
Avocats :
Me Fonrouge, Me Garrigues, Me Defos du Rau, Me Daunat
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société anonyme Troc de l'Île, dont le siège est à [Localité 2] (Vendée), exploite un réseau de points de vente spécialisés dans la revente d'articles d'occasion sous l'enseigne Troc.com.
Le 9 décembre 2013, elle a conclu avec la société AM Expertises, devenue la société à responsabilité limitée Meritroc, un contrat de franchise d'une durée de neuf années.
Le franchisé était tenu au paiement d'une redevance d'exploitation mensuelle égale à 3 % de son chiffre d'affaires TTC, d'une redevance de communication mensuelle égale à 1,25 % du même chiffre d'affaires, et d'une redevance mensuelle de 114 euros HT au titre de la mise à disposition du logiciel de gestion commerciale.
Par acte du 15 avril 2014, la société Meritroc a acquis le fonds de commerce de la société Trocmag pour la somme de 150 000 euros, financée par un emprunt souscrit auprès de la Société Générale, assorti d'un nantissement sur le fonds et d'un cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [P], son gérant et associé unique, à hauteur de 121 452 euros.
Les relations contractuelles entre la société Troc de l'Île et la société Meritroc se sont poursuivies jusqu'au 15 avril 2023.
Par courrier du 30 mai 2018, la société Meritroc a formulé divers griefs à l'encontre du franchiseur portant sur la direction du réseau, son développement et ses prestations d'animation et de formation, en indiquant qu'elle résilierait le contrat à défaut de réponse au 10 juin 2018.
La société Troc de l'Île a contesté ces griefs par courrier du 7 juin 2018.
Par courrier du 13 juin 2018, la société Meritroc a prononcé la résiliation anticipée du contrat de franchise. La société Troc de l'Île a pris acte de cette résiliation par courrier du 6 juillet 2018 et réclamé le paiement d'une indemnité forfaitaire de 53 805,15 euros en application de l'article 17 du contrat, calculée sur la base de la moitié des redevances moyennes mensuelles qui auraient été perçues jusqu'au terme contractuel.
2. Le 7 décembre 2018, la société Troc de l'Île a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Meritroc à hauteur de 53 805,15 euros, sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, en invoquant l'existence d'une créance fondée en son principe et des menaces sur son recouvrement tenant à l'endettement de la société Meritroc.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé cette mesure. Le 6 février 2019, la saisie conservatoire a été pratiquée sur le compte courant de la société Meritroc ouvert à la Société Générale de [Localité 3].
Le 11 février 2019, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société Meritroc.
Le 15 février 2019, la société Meritroc a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux y a fait droit, en retenant que la société, sans être en état de cessation des paiements, justifiait de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter.
Par jugement du 6 mars 2019, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, sur requête du mandataire judiciaire exposant que la société Meritroc se trouvait dans l'impossibilité de faire face au paiement des salaires du mois de février et au règlement du solde de tout compte de la salariée licenciée et du contrat de sécurisation professionnelle dû à Pôle Emploi ; la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 6 mars 2019.
Le 27 février 2019, la société Troc de l'Île a déclaré sa créance de 53 805,15 euros entre les mains du mandataire judiciaire. La contestation de cette créance a été notifiée le 4 janvier 2021 à l'adresse « [Adresse 4] », adresse identique à celle figurant sur les propres actes de procédure de la société Troc de l'Île et sur sa déclaration de créance ; un mandataire y a signé l'accusé de réception.
Par ordonnance du 10 décembre 2020 devenue définitive, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la créance, déclarée sous l'intitulé de la dénomination commerciale Troc.com.
La mainlevée de la saisie conservatoire a été donnée le 22 mai 2019, soit deux jours avant la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée le 20 mai 2019 par le mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Meritroc et désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Par acte extrajudiciaire du 08 octobre 2021, la Selarl Philae, agissant en qualité de liquidateur de la société la société Meritroc, et M. [P], agissant en qualité de gérant de la société Meritroc, ont fait assigner la société Troc de l'Île devant le juge de l'exécution de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement des sommes de 220 593,29 euros à la Selarl Philae ès qualités, et 650 652 euros à M. [P] à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- déclare recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Philae en sa qualité de liquidateur de la société la société Meritroc et par M. [Y] [P] ;
- dit que la société Troc de l'Île a fait procéder à une saisie abusive ;
- condamne la société Troc de l'Île à payer à la société Philae ès qualités la somme de 220 593,29 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
- condamne la société Troc de l'Île à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 84 114 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
- déboute la société Troc de l'Île de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la société Troc de l'Île à payer à la société Philae ès qualités et à Monsieur [Y] [P], la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Troc de l'Île aux dépens.
Par déclaration au greffe du 14 février 2024, la société Troc de l'Île SA a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Philae, agissant en qualité de liquidateur de la société Meritroc, et M. [P].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 05 novembre 2024, la société Troc de l'Île demande à la cour de :
Vu les articles L. 121-2, L. 111-7 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 31, 696 et 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 janvier 2024, en ce qu'il :
Déclare recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Philae ès qualités de liquidateur de la société Meritroc et par M. [Y] [P],
Dit que la société Troc de l'Île a fait procéder à une saisie abusive,
Condamne la société Troc de l'Île à payer à la société Philae, ès qualités de liquidateur de la société Meritroc, la somme de 220 593,29 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamne la société Troc de l'Île à payer à M. [Y] [P] la somme de 84 114 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Débouté la société Troc de l'Île de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société Troc de l'Île à payer à la société Philae, ès qualités de liquidateur de la société Meritroc et à M. [Y] [P], la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Troc de l'Île aux entiers dépens d'instance
Et, statuant de nouveau :
- Débouter la société Philae, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Meritroc, et M. [P], de l'ensemble de leurs demandes, fins, appel incident et conclusions dirigées à l'encontre de la société Troc de l'Île, comme irrecevables, à défaut mal fondées,
- Condamner in solidum la société Philae, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Meritroc, et M. [P], à payer à la société Troc de l'Île une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Philae, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Meritroc, et M. [P], aux dépens.
***
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 08 août 2024, la société Philae, agissant en qualité de liquidateur de la société Meritroc, et M. [P] demandent à la cour de :
Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil à titre principal et vu l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution à titre subsidiaire,
- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 15 janvier 2024 en ce qu'il a limité à 84.114,00 euros les dommages intérêts accordés à [Y] [P],
- Confirmer pour le surplus,
En conséquence :
- Condamner la société Troc de l'Île à porter et payer à la société Philae, es qualité de liquidateur de la société Meritroc, la somme de 220 593,29 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- Condamner la société Troc de l'Île à porter et payer à M. [P] la somme de 944 372,95 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive outre intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- Débouter la société Troc de l'Île de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la société Troc de l'Île à porter et payer à la société Philae es qualité de liquidateur de la société Meritroc et à M. [P], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Troc de l'Île aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. La société Troc de l'Île soutient tout d'abord que les demandes de M. [P] se heurtent à l'irrecevabilité prévue à l'article 31 du code de procédure civile en ce que les préjudices invoqués trouvent leur origine dans le préjudice subi par la société Meritroc et ne s'en distinguent pas ; que, en particulier, la perte du fonds de commerce est un préjudice propre à la personne morale, dont M. [P] ne peut se prévaloir distinctement en invoquant sa qualité d'associé unique.
Sur la faute, l'appelante fait valoir que les deux conditions exigées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies au jour de la saisie : la créance apparaissait fondée en son principe au regard de l'article 17 du contrat de franchise prévoyant une indemnité forfaitaire de plein droit en cas de résiliation anticipée aux torts du franchisé ; les circonstances de nature à menacer son recouvrement résultaient de l'endettement élevé de la société Meritroc, d'un chiffre d'affaires en baisse et d'un actif disponible à court terme modeste.
Elle explique que l'ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2020 lui est inopposable puisqu'elle est dirigée contre Troc.com, dénomination commerciale dépourvue de personnalité juridique, et que la convocation n'aurait pas été adressée à son véritable siège social ; que cette ordonnance, rendue par défaut et sans examen du fond, est impropre à priver rétroactivement la créance de toute apparence de fondement.
Elle conteste toute intention de nuire, relevant qu'elle n'a opéré qu'une seule saisie sur un seul compte, sans viser ni les autres comptes bancaires ni les stocks de marchandises, et qu'elle a accordé la mainlevée.
Sur le lien de causalité, la société Troc de l'Île fait observer que la saisie conservatoire n'est mentionnée ni dans les jugements d'ouverture et de conversion en redressement, ni dans les requêtes du mandataire judiciaire ; que la cessation des paiements procède de difficultés structurelles préexistantes et que M. [P] avait lui-même décidé d'y mettre un terme, comme en témoignent le congé donné au bailleur et le licenciement de la responsable des ventes.
Sur le préjudice de M. [P], l'appelante indique que le fonds de commerce appartient à la société Meritroc et non à son associé, de sorte que la prétendue perte de chance de cession ne constitue qu'une perte de valeur des droits sociaux, non indemnisable distinctement du préjudice de la personne morale. Elle conclut au mal-fondé de la demande au titre du préjudice moral, insuffisamment prouvé, et de la perte de ressources, purement hypothétique. Elle soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en cause d'appel, des demandes formulées au titre des condamnations subies en qualité de caution solidaire, des cotisations URSSAF et du compte courant d'associé.
7. La société Philae ès qualités et Monsieur [Y] [P] font valoir que les préjudices dont ils réclament l'indemnisation -perte d'autonomie financière, préjudice moral, condamnations personnelles en qualité de caution et au titre des cotisations sociales, perte de chance de céder le fonds- sont sans rapport avec le passif social poursuivi par le liquidateur et constituent des préjudices personnels et distincts, recevables conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur la faute, les intimés soutiennent que la saisie conservatoire repose sur une présentation mensongère des faits, la requête affirmant unilatéralement que la résiliation était intervenue aux « torts exclusifs » de la société Meritroc, sans que cette imputabilité ait jamais été établie contradictoirement ni reconnue par aucune juridiction.
Ils rappellent que l'article 17 du contrat de franchise subordonnait expressément l'indemnité forfaitaire à l'absence de faute reconnue du franchiseur -condition non établie- et que la société Troc de l'Île a délibérément choisi la procédure sur requête pour échapper au débat contradictoire, sans jamais saisir une juridiction au fond en violation de l'obligation issue de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Ils soutiennent que l'ordonnance du juge-commissaire est opposable à la société Troc de l'Île dès lors que la notification a été effectuée à l'adresse figurant sur ses propres actes de procédure et qu'un mandataire y a signé l'accusé de réception le 4 janvier 2021, et que l'absence d'appel procède d'un choix délibéré, la décision étant définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Sur le lien de causalité, les intimés exposent que la société Meritroc exerçait une activité de dépôt-vente supposant le reversement quotidien aux déposants du produit de leurs ventes, de sorte que la ponction totale de sa trésorerie disponible a rendu impossible dès le lendemain de la saisie tout règlement, provoquant une réaction en chaîne irréversible ; que la société présentait des résultats bénéficiaires sur chacun des quatre derniers exercices ; que M. [P] avait engagé avant même la saisie des mesures d'économie substantielles qui auraient permis un rétablissement de la rentabilité : négociation d'une indemnité de résiliation du bail de 100 000 euros, licenciement de la responsable des ventes réduisant les charges annuelles d'environ 70 000 euros, remboursement de l'emprunt Société Générale dont le solde résiduel était inférieur à 73 146 euros.
Sur le préjudice de M. [P], les intimés maintiennent la demande au titre de la perte du fonds de commerce en faisant valoir que le produit de cession aurait transité par la SARL unipersonnelle pour échoir à son associé unique, de sorte que ce préjudice lui est personnel. Ils sollicitent l'infirmation du jugement sur le préjudice moral en décrivant la situation personnelle de M. [P] ' perte du domicile, hébergement précaire, réduction de ses revenus au RSA, confrontation aux clients créanciers, état dépressif. Ils portent à 300 000 euros la demande au titre de la perte de ressources, en retenant 60 mois à 5 000 euros par mois à compter de 2019. Ils introduisent à hauteur d'appel une demande de 113 720,95 euros au titre des condamnations subies en qualité de caution solidaire, des cotisations URSSAF personnelles et du compte courant d'associé.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] [P]
8. La recevabilité de l'action en responsabilité d'un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à la condition que le préjudice invoqué soit personnel et distinct de celui subi par la société elle-même.
9. En l'espèce, les demandes formulées par la société Philae ès qualités ont pour objet la réparation du préjudice collectif des créanciers, représenté par le passif antérieur qui subsiste après réalisation de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Meritroc. Les demandes formulées par M. [P] portent sur l'indemnisation de son préjudice moral personnel, de la perte de ressources en qualité de gérant non salarié, de la perte de chance de céder le fonds de commerce ; elles procèdent d'atteintes à ses droits patrimoniaux et extra patrimoniaux propres et n'ont pas pour objet de couvrir le passif social. Dans ces conditions, M. [P] justifie d'un intérêt à agir personnel et distinct au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute de la société Troc de l'Île
10. Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des mesures conservatoires ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Cette règle de proportionnalité, qui s'applique indépendamment de la démonstration d'une intention de nuire, commande une appréciation concrète de la mesure pratiquée au regard de la situation du débiteur et de la nature de son activité, telles qu'elles étaient connues du créancier saisissant au jour de la mesure.
11. En l'espèce, l'article 17 du contrat de franchise qui gouvernait les relations entre la société Troc de l'Île et la société Meritroc subordonnait expressément le droit du franchiseur à l'indemnité forfaitaire de résiliation anticipée à l'absence de « faute reconnue » de sa part.
Or, à la date de la requête conservatoire du 7 décembre 2018, l'imputabilité de la résiliation n'avait été établie par aucune décision contradictoire : les griefs articulés par la société Meritroc le 30 mai 2018 avaient été contestés unilatéralement par le franchiseur et n'avaient jamais été soumis à un juge du fond. La requête présentait néanmoins la résiliation comme intervenue aux « torts exclusifs » du franchisé, sans que cette qualification ait jamais reçu de validation juridictionnelle.
La société Troc de l'Île, choisissant délibérément la procédure non-contradictoire, s'est soustraite à tout examen au fond et n'a jamais saisi une juridiction dans le délai imposé par l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, laissant advenir la caducité de la mesure. Ce faisant, elle a renoncé à soumettre le bien-fondé de sa prétention à la contradiction, confirmant que son objectif n'était pas de faire établir une créance au fond mais d'immobiliser la trésorerie de son cocontractant.
12. Sur l'opposabilité de l'ordonnance du juge-commissaire, la société Troc de l'Île soutient que la convocation et la notification auraient été adressées à une dénomination et une adresse erronées. Toutefois, la déclaration de créance du 27 février 2019 et la requête conservatoire du 7 décembre 2018 font toutes deux figurer l'adresse « [Adresse 4] » comme étant l'adresse de la société ; la convocation du 8 octobre 2020 et la notification, le 4 janvier 2021 de l'ordonnance du 10 décembre 2020 ont été effectuées à cette même adresse, où un mandataire de la société Troc de l'Île a signé l'accusé de réception. L'inopposabilité invoquée est ainsi démentie par les propres actes de la société. L'ordonnance du 10 décembre 2020 est donc opposable à la société Troc de l'Île.
Cette ordonnance, rendue sans examen du fond du bien-fondé de la créance, est impropre à priver rétroactivement la créance de toute apparence de fondement au jour de la mesure conservatoire. Elle n'en révèle pas moins que la société Troc de l'Île a choisi de ne pas comparaître devant la seule juridiction compétente pour statuer sur sa déclaration de créance, renonçant ainsi à soumettre sa prétention à l'examen contradictoire qu'elle avait précisément évité en optant pour la procédure sur requête.
13. Par ailleurs, la société Troc de l'Île connaissait parfaitement le modèle économique de la société Meritroc. L'activité de dépôt-vente de meubles repose sur la réception de biens confiés par des déposants mandants et sur le reversement quotidien à ces derniers du produit de leurs ventes, après prélèvement des commissions. Ce fonctionnement impose structurellement une trésorerie disponible en permanence pour honorer les obligations du dépositaire envers les déposants. En faisant saisir, le 6 février 2019, la totalité des disponibilités bancaires de la société Meritroc -35 951,92 euros représentant l'intégralité du solde créditeur du compte Société Générale-, sur le fondement d'une créance conditionnelle dont le bien-fondé n'avait été établi par aucune décision contradictoire et sans avoir adressé préalablement la moindre mise en demeure de payer, la société Troc de l'Île a excédé ce qui se révélait nécessaire pour assurer la conservation de ses droits. Des moyens moins attentatoires à la solvabilité de la société Meritroc, tels que la saisie partielle, la saisie sur les stocks ou les autres actifs disponibles, une saisine au fond, auraient permis de garantir la créance sans provoquer l'asphyxie immédiate de l'exploitation.
Dans ces conditions, la faute est constituée sur le terrain de la disproportion.
Sur le lien de causalité et le préjudice de la société Philae es qualités
14. Il est constant que le dommage réparable doit être la conséquence directe et certaine de la faute retenue. Lorsque plusieurs facteurs ont concouru à la réalisation du dommage, le juge apprécie la part du préjudice imputable au seul comportement fautif du défendeur.
15. En l'espèce, il résulte des bilans de la société Meritroc que la société présentait des résultats nets bénéficiaires sur chacun des exercices clos depuis l'ouverture du dépôt-vente : 9 139 euros en 2014-2015 (CA : 661 393 euros), 33 714 euros en 2015-2016 (CA : 606 852 euros), 8 533 euros en 2016-2017 (CA : 601 206 euros) et 4 830 euros en 2017-2018 (CA : 523 537 euros).
Au 30 septembre 2018, la trésorerie globale de la société s'établissait à 62 879 euros, soit 58 030 euros de disponibilités bancaires, dont 37 033 euros sur le seul compte Société Générale, et 4 849 euros de valeurs mobilières de placement.
L'emprunt Société Générale finançant l'acquisition du fonds de commerce avait été ramené de 150 202 euros en 2015 à 73 146 euros au 30 septembre 2018, témoignant d'un remboursement régulier.
Le 6 février 2019, la saisie conservatoire a absorbé 35 951,92 euros sur les 37 033 euros créditeurs du compte Société Générale de la société Meritroc, soit la quasi-intégralité de son principal compte opérationnel.
M. [P] avait en outre engagé, avant même la saisie, des mesures de restructuration substantielles : négociation avec le bailleur d'une indemnité de résiliation de 100 000 euros, ultérieurement recouvrée par le liquidateur, et licenciement de la responsable des ventes réduisant la masse salariale annuelle d'environ 70 000 euros.
16. Ces éléments établissent que la société Meritroc, dont la rentabilité d'exploitation était fragile depuis l'exercice 2016-2017 mais dont le résultat net demeurait positif grâce aux produits exceptionnels de restructuration, n'était pas en état de cessation des paiements imminente et que les mesures engagées auraient permis, en l'absence de la saisie, de faire face aux échéances à court terme.
17. La saisie conservatoire, en ponctionnant la quasi-totalité des disponibilités du compte opérationnel de la société Meritroc, a rendu immédiatement impossible tout reversement aux déposants selon le mécanisme consubstantiel à l'activité de dépôt-vente, ce dont la société Troc de l'Île avait la parfaite connaissance en sa qualité de franchiseur.
La chronologie est à cet égard révélatrice : neuf jours séparent la dénonciation de la saisie de la demande de sauvegarde déposée le 15 février 2019.
La saisie conservatoire constitue donc la cause déterminante de la cessation des paiements de la société Meritroc.
18. Toutefois, la cessation des paiements n'est pas exclusivement imputable à cette saisie. La requête du mandataire judiciaire tendant à la conversion en redressement judiciaire identifie, à titre de cause de l'état de cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au paiement des salaires du mois de février ainsi qu'au règlement du solde de tout compte de la salariée licenciée et du contrat de sécurisation professionnelle , charges qui préexistaient à la saisie et procédaient d'une décision prise avant celle-ci.
L'état des créances admises au passif antérieur au jugement d'ouverture, arrêté à 220 593,29 euros, révèle en outre que le passif chirographaire de 75 058,91 euros est constitué pour 64 662 euros du compte courant d'associé de M. [P], soit 86 % de ce poste. Cette créance, entièrement préexistante à la saisie et structurellement indépendante de celle-ci, aurait figuré au passif de la liquidation quelle que soit l'issue de l'exploitation.
Par ailleurs, le passif privilégié comprend le solde résiduel de l'emprunt Société Générale à hauteur de 62 485,78 euros au titre du nantissement sur le fonds de commerce, dette contractée en 2014 et qui aurait dû être intégralement remboursée dans le cours normal de l'activité à l'horizon prévisible.
Enfin, la mainlevée donnée le 22 mai 2019 était tardive puisqu'elle est intervenue deux jours avant la requête en liquidation du mandataire judiciaire, confirmant que l'état de déconfiture était alors irréversible au regard de l'effondrement commercial consécutif à l'ouverture de la procédure collective.
19. Dans ces conditions, le préjudice de la liquidation doit être évalué en tenant compte de la part des facteurs préexistants ayant concouru à la déconfiture de la société Meritroc, indépendamment de la saisie.
20. Il s'ensuit que la condamnation de la société Troc de l'Île au titre du préjudice subi par la liquidation judiciaire de la société Meritroc sera fixée à la somme de 165 000 euros, représentant la fraction du passif antérieur imputable à la faute de la société Troc de l'Île, déduction faite de la part de passif qui aurait subsisté indépendamment de la saisie conservatoire.
21. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [P]
A- Sur la perte de chance de cession du fonds de commerce
22. Le préjudice d'un associé n'est réparable, à l'encontre du tiers ayant commis une faute envers la société, que s'il est distinct de celui subi par la personne morale. La perte de la valeur du fonds de commerce exploité par la société Meritroc constitue un préjudice affectant directement et exclusivement le patrimoine social.
Ce que M. [P] allègue à ce titre, c'est-à-dire la perte du bénéfice qu'il aurait retiré de la cession du fonds lors de la dissolution de la SARL dont il était l'unique associé, décrit le mécanisme par lequel l'associé subit par répercussion le préjudice de la société.
Un tel préjudice en miroir ne se distingue pas du préjudice de la personne morale et ne peut être indemnisé séparément quand bien même la société serait unipersonnelle, le patrimoine social demeurant distinct de celui de l'associé.
23. Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [P] débouté de sa demande à ce titre.
B- Sur le préjudice moral
24. La faute retenue à l'encontre de la société Troc de l'Île ne procède pas d'un risque inhérent à l'activité entrepreneuriale mais d'une atteinte délibérée et disproportionnée aux droits patrimoniaux de la société Meritroc, dont les conséquences personnelles sur M. [P] étaient prévisibles pour un franchiseur connaissant la structure financière de son franchisé.
25. L'intimé produit aux débats une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales relative au versement du RSA entre mai 2019 et mai 2021 qui établit une situation de précarité personnelle effective pendant plusieurs mois et un préjudice moral certain. Toutefois, l'absence de toute pièce médicale versée aux débats sur l'état dépressif allégué limite le quantum de l'indemnisation. Dans ces conditions, il sera alloué à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
26. Le jugement, qui avait débouté M. [P] de cette demande, sera infirmé sur ce point.
C- Sur la perte de ressources
27. La perte de ressources invoquée par M. [P] repose sur la perspective de se verser une rémunération mensuelle de 5 000 euros à compter de l'année 2019.
Cette projection n'est étayée par aucun prévisionnel comptable ni aucun élément démontrant que la situation financière de la société Meritroc, après déduction de l'ensemble des charges déjà engagées et à naître, aurait effectivement permis le versement d'une telle rémunération à un horizon certain.
Au surplus, les revenus déclarés par M. [P] au titre des exercices antérieurs ne dépassaient pas 17 000 euros annuels.
28. Ce préjudice, purement hypothétique tant dans son principe que dans son quantum, ne présente pas le caractère de certitude requis. M. [P] sera débouté de ce chef.
29. Le jugement sera confirmé sur ce point.
D- Sur les demandes nouvelles présentées en cause d'appel
30. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
31. M. [P] sollicite pour la première fois à hauteur d'appel la somme de 113 720,95 euros correspondant aux condamnations subies en qualité de caution solidaire envers la Société Générale, à ses cotisations URSSAF personnelles et au remboursement de son compte courant d'associé.
32. Ces demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel constituent l'accessoire et le complément nécessaire des prétentions indemnitaires soumises au premier juge, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Elles sont en conséquence recevables.
33. Toutefois, ces préjudices procèdent soit d'engagements personnels librement souscrits antérieurement à la saisie conservatoire, soit de conséquences indirectes de la liquidation judiciaire. Ils ne présentent pas le lien de causalité direct et certain avec la faute retenue permettant leur indemnisation distincte.
34. M. [P] sera débouté de ces chefs.
35. Partie tenue au paiement des dépens, la société Troc de l'Île sera condamnée à payer une somme de 3 500 euros à chacun des intimés en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 janvier 2024 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de Monsieur [Y] [P],
- dit que la société Troc de l'Île a commis une faute en faisant procéder à une saisie conservatoire disproportionnée,
- débouté M. [P] de sa demande au titre de la perte de ressources ;
- débouté la société Troc de l'Île de ses demandes ;
- condamné la société Troc de l'Île à payer à la société Philae ès qualités et à Monsieur [Y] [P] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Troc de l'Île aux dépens.
INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Troc de l'Île à payer à la société Philae en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Meritroc la somme de 165 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Troc de l'Île à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande au titre de la perte de chance de cession du fonds de commerce ;
Déclare recevables les demandes de Monsieur [Y] [P] relatives à son cautionnement, ses cotisations Urssaf et son compte courant d'associé.
Déboute Monsieur [Y] [P] de ces demandes.
CONDAMNE la société Troc de l'Île aux dépens.
CONDAMNE la société Troc de l'Île à payer à la société Philae ès qualités la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Troc de l'Île à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président