CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mars 2026, n° 25/02008
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 MARS 2026
N° RG 25/02008 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH6C
Monsieur [T] [E]
c/
S.E.L.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2025 (R.G. 2024L00258) par le Tribunal de Commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel du 17 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Maître [Z] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] ([2]), domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [2], au capital de 7 622 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bergerac sous le numéro 491 855 482, avait pour objet l'entretien, la réparation et la location-vente de véhicules automobiles, puis, à la suite de la cession de son activité de contrôle technique à la société [3] intervenue le 5 août 2011, la location de matériel professionnels et industriels. Monsieur [T] [E] en était le gérant depuis sa constitution le 30 octobre 2006 et demeurait l'unique mandataire social à la date d'ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a, sur assignation du Pôle recouvrement spécialisé de la Dordogne au titre d'une créance de 220 714,02 euros, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2], fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2020 et désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
2. Considérant que M. [E] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective, la société [1] es qualités l'a fait assigner par acte du 19 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de le voir condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif, sur le fondement des articles L. 651-2, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce.
Par jugement prononcé le 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- condamné M. [E] à payer à la société [1] en sa qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 195 922,02 euros au titre de l'insuffisance d'actif, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
- condamné M. [E] à payer à la société [1] en sa qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 avril 2025, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [1] ès qualités.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles L651-1 , L 651 ' L653-4 ' L 653-5 et L 653-8 du code de commerce
Vu les pièces,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bergerac le 26 mars 2025 ;
- juger que Monsieur [T] [E] n'est pas responsable de l'insuffisance d'actif ;
- juger qu'il n'a pas réalisé les fautes qui lui sont reprochées par Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société [2] ;
- débouter purement et simplement Maître [C] de toutes ses demandes.
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la société [1] ès qualités demande à la cour de :
Vu les articles L.651-2, L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- juger que la demande du concluant est recevable, sur le fondement des articles L.651-2, L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du code de commerce, et de la jurisprudence ;
- constater qu'il existe des faits justifiant le prononcé de sanctions à l'encontre de Monsieur [T] [E] ;
- déclarer M. [E] responsable de l'ensemble des dettes de la société [2], le condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en cours, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- confirmer en conséquence le jugement prononcé le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac ayant condamné M. [E] à payer la somme de 195 922,02 euros à la société [1], liquidateur de la société [2], au titre de l'insuffisance d'actif de la procédure ;
- condamner M. [E] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront supportés par M. [E].
5. Par avis communiqué par RPVA le 08 octobre 2025, le procureur général tend à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu les fautes de déclaration tardive et de défaut de paiement des dettes fiscales.
Le ministère public observe, en ce qui concerne la première faute, que la cessation d'activité dès 2017 (licenciements, vente du matériel) rendait le retard d'autant moins excusable mais également qu'il ne lui apparaît pas certain que le passif ait augmenté en raison du retard, le passif étant principalement le résultat des redressements fiscaux anciens.
Sur le non-paiement fiscal, le procureur général souligne que les pénalités accumulées du fait de la défaillance volontaire du débiteur pourraient constituer, elles, une aggravation du passif imputable à la gestion, sous réserve de vérifications, les parties ne lui ayant pas adressé leur dossier.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Il soutient que les fautes de gestion qui lui sont reprochées ne sont pas constituées et qu'en tout état de cause le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif fait défaut.
Sur le défaut de déclaration dans le délai légal, l'appelant fait valoir que la dette fiscale trouve son origine dans des redressements consécutifs à des fautes commises par son cabinet d'expertise comptable lors de la cession du fonds de commerce en 2011 ; qu'il a procédé à des paiements substantiels pour réduire la dette fiscale et que ces circonstances auraient dû conduire le tribunal à ne pas retenir cette faute, en ne faisant pas un calcul mathématique de la date de dépôt de bilan.
Sur le non-paiement des créances fiscales, M. [E] soutient que la jurisprudence relative à la poursuite d'une activité irrémédiablement compromise est inapplicable en l'espèce, la société n'exerçant plus aucune activité depuis 2017, l'intégralité du matériel ayant été cédée et l'ensemble du personnel licencié et désintéressé. Il fait valoir que le passif est exclusivement constitué de créances fiscales issues de redressements antérieurs à la période considérée, qu'il n'a pas été aggravé par la poursuite d'une exploitation inexistante et que des paiements significatifs ont été accomplis par ses soins.
Sur l'absence de tenue de comptabilité, l'appelant relève que les bilans annuels ont été établis et déposés pour l'ensemble des exercices pertinents, le retard dans la production de certains d'entre eux étant exclusivement imputable à la rétention des documents comptables par son ancien cabinet d'expertise comptable lors du changement de prestataire, ce que le tribunal avait d'ailleurs reconnu en écartant ce grief.
Sur le lien de causalité, M. [E] affirme que le passif était intégralement constitué et cristallisé avant la date de cessation des paiements fixée au 1er novembre 2020 ; que les avis de mise en recouvrement remontent aux années 2012 et 2017 ; que le passif n'a pas augmenté pendant la période suspecte et que la condamnation prononcée méconnaît l'exigence d'un lien causal effectif entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif constatée à l'ouverture de la liquidation.
7. La société [1] soutient que les fautes de gestion sont caractérisées, relevant que M. [E], qui avait déjà conduit deux sociétés du même groupe à la liquidation judiciaire -la société [4] en décembre 2017 et la société [5] en août 2018- ne pouvait méconnaître son obligation légale de déclaration ; que le lien de causalité est établi par la contribution des fautes à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elles en aient été la cause unique ou exclusive.
Réponse de la cour
Sur l'insuffisance d'actif
8. L'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.»
En vertu de ce texte, la faute de gestion s'entend de tout agissement ou abstention du dirigeant manifestement contraire à l'intérêt social, apprécié par référence au comportement d'un chef d'entreprise normalement diligent placé dans la même situation. Elle suppose un comportement caractérisé, excédant la simple négligence.
L'insuffisance d'actif s'apprécie comme la différence entre le passif admis et l'actif réalisé ou réalisable. La preuve en incombe au liquidateur.
9. En l'espèce, le passif admis par ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2022 s'élève à 203 178,29 euros. La carence totale d'actif a été constatée par procès-verbal du 3 mai 2022 de Maître [K], commissaire priseur. Il s'ensuit que l'insuffisance d'actif est certaine et établie à hauteur du passif admis.
Sur l'absence de tenue de comptabilité
10. L'article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne ayant la qualité de commerçant l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ainsi que l'établissement de comptes annuels à la clôture de chaque exercice.
11. En l'espèce, M. [E] produit aux débats les bilans annuels de la société [2] pour les exercices 2009 à 2012 et 2015 à 2021, incluant les trois exercices précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le retard affectant certains exercices intermédiaires s'explique par la rétention des documents comptables par l'ancien cabinet d'expertise comptable lors du changement de prestataire, circonstance non contredite.
12. Dans ces conditions, la faute tirée de l'absence de tenue de comptabilité n'est pas établie et il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal
13. Les articles L.631-4 (pour le redressement judiciaire) et L. 640-4 (pour la liquidation judiciaire) du code de commerce font obligation au débiteur de demander l'ouverture d'une procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements.
Il est de principe que cette obligation, d'ordre public, n'admet aucune cause exonératoire tirée de l'existence de recours contre des tiers, ni de l'espérance d'un dénouement favorable de procédures judiciaires en cours.
14. En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2020 par le jugement d'ouverture. M. [E] était donc tenu de déclarer l'état de cessation des paiements au plus tard le 15 décembre 2020. Il n'y a jamais procédé spontanément. La liquidation judiciaire n'a été ouverte que le 13 avril 2022, soit seize mois après l'expiration du délai légal, et ce à la seule initiative du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne dont l'assignation a été délivrée le 3 février 2022.
M. [E] invoque en vain la procédure en responsabilité dirigée contre le cabinet [6], encore pendante devant la juridiction d'appel lors de l'assignation en liquidation. Cette circonstance, à la supposer de nature à expliquer sa carence, ne l'affranchit pas d'une obligation légale impérative. Au demeurant, les comptes annuels qu'il verse lui-même aux débats révèlent une situation nette négative de 83 398 euros (addition sans les centimes du résultat courant de -12 331 et du report à nouveau de -71 066) dès l'exercice 2019, aggravée à 98'498 euros pour l'exercice 2020, le passif de l'année précédente étant intégré dans le report à nouveau de l'année suivante, y compris dans l'exercice 2021 (report à nouveau de 98 498 et résultat négatif de 8 607), ce qui ne pouvait qu'amplifier les difficultés en raison de ce retard cumulé de traitement du passif. La dégradation irrémédiable de la situation financière de la société était manifeste bien avant la date retenue comme cessation des paiements.
Il est en outre établi que M. [E] avait personnellement conduit deux autres sociétés du même groupe en liquidation judiciaire, [4] en décembre 2017 et la société [5] en août 2018 ; il était donc nécessairement instruit de l'obligation légale qui lui incombait.
15. La faute tirée du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal est dès lors établie. Elle excède la simple négligence, le retard s'étant prolongé pendant seize mois en l'absence de toute initiative du dirigeant, qui n'a été contraint d'y procéder que par l'intervention d'un créancier.
Sur le non-paiement des créances fiscales
16. Il est constant en droit que le non-paiement délibéré et répété des créances fiscales, conduisant à l'accumulation de pénalités et majorations de retard au détriment des créanciers, constitue une faute de gestion dès lors qu'il traduit un comportement caractérisé excédant la simple négligence.
17. En l'espèce, le passif fiscal admis à la procédure, d'un montant de 195 922,02 euros, résulte d'avis de mise en recouvrement des 22 septembre 2012 et 16 octobre 2017. Pour en obtenir le paiement, le pôle de recouvrement spécialisé a adressé quinze mises en demeure, procédé à six mises en recouvrement entre janvier 2011 et septembre 2021, diligentée un procès-verbal de saisie-vente le 17 septembre 2015 et une saisie administrative à tiers détenteur le 4 mars 2020. Ces diligences sont demeurées en grande partie sans effet, ce qui révèle une défaillance persistante et volontaire.
18. M. [E] fait valoir qu'il a personnellement versé au Trésor la somme de 113 226,10 euros et que le passif trouve son origine dans des fautes imputables à l'expert-comptable. Toutefois, si ces circonstances sont de nature à influer sur le quantum de la condamnation, elles ne font pas disparaître la faute. La responsabilité alléguée du cabinet d'expertise comptable dans la genèse des redressements n'exonère pas le dirigeant de son obligation de faire face aux dettes de la société qu'il administre. La persistance d'un passif fiscal considérable, aggravé par des pénalités et majorations accumulées sur plus d'une décennie, traduit un comportement incompatible avec une gestion normalement diligente.
19. La faute tirée du non-paiement répété et délibéré -ce qui excède la simple négligence- des créances fiscales est ainsi établie.
Sur le lien de causalité et le quantum de la condamnation
20. Il est de principe que le lien de causalité exigé par l'article L. 651-2 du code de commerce est satisfait dès lors qu'il est démontré que la faute a concouru à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit la cause unique ou exclusive.
21. En l'espèce, le passif fiscal est certes antérieur à la date de cessation des paiements, les avis de mise en recouvrement remontant aux années 2012 et 2017. Il n'est toutefois pas contesté que ce passif a été progressivement alourdi, au fil des années, par l'accumulation de pénalités de retard et majorations pour manquements délibérés appliquées par l'administration fiscale en raison de la défaillance persistante du débiteur. Cette aggravation, directement imputable à l'inaction prolongée du dirigeant, entretient un lien de causalité certain avec l'insuffisance d'actif constatée à l'ouverture de la liquidation. De même, le retard considérable (seize mois) dans la déclaration de l'état de cessation des paiements a privé les créanciers du bénéfice d'une procédure collective ouverte à une date plus proche de la constitution du passif, retardant ainsi tout apurement et laissant les pénalités continuer de courir. Le lien de causalité entre les deux fautes retenues et l'insuffisance d'actif est établi.
22. Il appartient toutefois à la cour, dans l'exercice du pouvoir souverain que lui confère l'article L. 651-2 du code de commerce, de fixer la fraction de l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. [E] en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il y a lieu de prendre en considération, d'une part, les paiements personnellement accomplis par le dirigeant au bénéfice des créanciers de la société -à hauteur de 113 226,10 euros sur le seul premier redressement concernant [2]-, d'autre part, l'origine principalement externe des redressements à la source du passif fiscal et enfin le caractère partiel de la contribution causale des fautes retenues à l'insuffisance d'actif, le passif ayant été en grande partie constitué indépendamment du comportement du dirigeant.
23. Il y a lieu en conséquence de condamner M. [E] à supporter une fraction de l'insuffisance d'actif fixée à la somme de 30 000 euros, montant proportionné à la gravité des fautes retenues et à leur contribution réelle à l'insuffisance d'actif, compte tenu des efforts d'apurement déjà accomplis par l'intéressé. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus, notamment quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
24. M. [E], tenu au paiement des dépens de l'appel, sera condamné à verser à la société [1] es qualités la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac, SAUF en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 195 922,02 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 30 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la société [1] es qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2026
N° RG 25/02008 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH6C
Monsieur [T] [E]
c/
S.E.L.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 11 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2025 (R.G. 2024L00258) par le Tribunal de Commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel du 17 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par Maître [Z] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] ([2]), domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [2], au capital de 7 622 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bergerac sous le numéro 491 855 482, avait pour objet l'entretien, la réparation et la location-vente de véhicules automobiles, puis, à la suite de la cession de son activité de contrôle technique à la société [3] intervenue le 5 août 2011, la location de matériel professionnels et industriels. Monsieur [T] [E] en était le gérant depuis sa constitution le 30 octobre 2006 et demeurait l'unique mandataire social à la date d'ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a, sur assignation du Pôle recouvrement spécialisé de la Dordogne au titre d'une créance de 220 714,02 euros, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2], fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2020 et désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
2. Considérant que M. [E] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective, la société [1] es qualités l'a fait assigner par acte du 19 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de le voir condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif, sur le fondement des articles L. 651-2, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce.
Par jugement prononcé le 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- condamné M. [E] à payer à la société [1] en sa qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 195 922,02 euros au titre de l'insuffisance d'actif, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
- condamné M. [E] à payer à la société [1] en sa qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 avril 2025, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [1] ès qualités.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :
Vu les articles L651-1 , L 651 ' L653-4 ' L 653-5 et L 653-8 du code de commerce
Vu les pièces,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bergerac le 26 mars 2025 ;
- juger que Monsieur [T] [E] n'est pas responsable de l'insuffisance d'actif ;
- juger qu'il n'a pas réalisé les fautes qui lui sont reprochées par Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société [2] ;
- débouter purement et simplement Maître [C] de toutes ses demandes.
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la société [1] ès qualités demande à la cour de :
Vu les articles L.651-2, L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- juger que la demande du concluant est recevable, sur le fondement des articles L.651-2, L.653-1, L.653-4, L.653-5, L.653-8 du code de commerce, et de la jurisprudence ;
- constater qu'il existe des faits justifiant le prononcé de sanctions à l'encontre de Monsieur [T] [E] ;
- déclarer M. [E] responsable de l'ensemble des dettes de la société [2], le condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en cours, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- confirmer en conséquence le jugement prononcé le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac ayant condamné M. [E] à payer la somme de 195 922,02 euros à la société [1], liquidateur de la société [2], au titre de l'insuffisance d'actif de la procédure ;
- condamner M. [E] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront supportés par M. [E].
5. Par avis communiqué par RPVA le 08 octobre 2025, le procureur général tend à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu les fautes de déclaration tardive et de défaut de paiement des dettes fiscales.
Le ministère public observe, en ce qui concerne la première faute, que la cessation d'activité dès 2017 (licenciements, vente du matériel) rendait le retard d'autant moins excusable mais également qu'il ne lui apparaît pas certain que le passif ait augmenté en raison du retard, le passif étant principalement le résultat des redressements fiscaux anciens.
Sur le non-paiement fiscal, le procureur général souligne que les pénalités accumulées du fait de la défaillance volontaire du débiteur pourraient constituer, elles, une aggravation du passif imputable à la gestion, sous réserve de vérifications, les parties ne lui ayant pas adressé leur dossier.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Il soutient que les fautes de gestion qui lui sont reprochées ne sont pas constituées et qu'en tout état de cause le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif fait défaut.
Sur le défaut de déclaration dans le délai légal, l'appelant fait valoir que la dette fiscale trouve son origine dans des redressements consécutifs à des fautes commises par son cabinet d'expertise comptable lors de la cession du fonds de commerce en 2011 ; qu'il a procédé à des paiements substantiels pour réduire la dette fiscale et que ces circonstances auraient dû conduire le tribunal à ne pas retenir cette faute, en ne faisant pas un calcul mathématique de la date de dépôt de bilan.
Sur le non-paiement des créances fiscales, M. [E] soutient que la jurisprudence relative à la poursuite d'une activité irrémédiablement compromise est inapplicable en l'espèce, la société n'exerçant plus aucune activité depuis 2017, l'intégralité du matériel ayant été cédée et l'ensemble du personnel licencié et désintéressé. Il fait valoir que le passif est exclusivement constitué de créances fiscales issues de redressements antérieurs à la période considérée, qu'il n'a pas été aggravé par la poursuite d'une exploitation inexistante et que des paiements significatifs ont été accomplis par ses soins.
Sur l'absence de tenue de comptabilité, l'appelant relève que les bilans annuels ont été établis et déposés pour l'ensemble des exercices pertinents, le retard dans la production de certains d'entre eux étant exclusivement imputable à la rétention des documents comptables par son ancien cabinet d'expertise comptable lors du changement de prestataire, ce que le tribunal avait d'ailleurs reconnu en écartant ce grief.
Sur le lien de causalité, M. [E] affirme que le passif était intégralement constitué et cristallisé avant la date de cessation des paiements fixée au 1er novembre 2020 ; que les avis de mise en recouvrement remontent aux années 2012 et 2017 ; que le passif n'a pas augmenté pendant la période suspecte et que la condamnation prononcée méconnaît l'exigence d'un lien causal effectif entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif constatée à l'ouverture de la liquidation.
7. La société [1] soutient que les fautes de gestion sont caractérisées, relevant que M. [E], qui avait déjà conduit deux sociétés du même groupe à la liquidation judiciaire -la société [4] en décembre 2017 et la société [5] en août 2018- ne pouvait méconnaître son obligation légale de déclaration ; que le lien de causalité est établi par la contribution des fautes à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elles en aient été la cause unique ou exclusive.
Réponse de la cour
Sur l'insuffisance d'actif
8. L'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.»
En vertu de ce texte, la faute de gestion s'entend de tout agissement ou abstention du dirigeant manifestement contraire à l'intérêt social, apprécié par référence au comportement d'un chef d'entreprise normalement diligent placé dans la même situation. Elle suppose un comportement caractérisé, excédant la simple négligence.
L'insuffisance d'actif s'apprécie comme la différence entre le passif admis et l'actif réalisé ou réalisable. La preuve en incombe au liquidateur.
9. En l'espèce, le passif admis par ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2022 s'élève à 203 178,29 euros. La carence totale d'actif a été constatée par procès-verbal du 3 mai 2022 de Maître [K], commissaire priseur. Il s'ensuit que l'insuffisance d'actif est certaine et établie à hauteur du passif admis.
Sur l'absence de tenue de comptabilité
10. L'article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne ayant la qualité de commerçant l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ainsi que l'établissement de comptes annuels à la clôture de chaque exercice.
11. En l'espèce, M. [E] produit aux débats les bilans annuels de la société [2] pour les exercices 2009 à 2012 et 2015 à 2021, incluant les trois exercices précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le retard affectant certains exercices intermédiaires s'explique par la rétention des documents comptables par l'ancien cabinet d'expertise comptable lors du changement de prestataire, circonstance non contredite.
12. Dans ces conditions, la faute tirée de l'absence de tenue de comptabilité n'est pas établie et il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal
13. Les articles L.631-4 (pour le redressement judiciaire) et L. 640-4 (pour la liquidation judiciaire) du code de commerce font obligation au débiteur de demander l'ouverture d'une procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements.
Il est de principe que cette obligation, d'ordre public, n'admet aucune cause exonératoire tirée de l'existence de recours contre des tiers, ni de l'espérance d'un dénouement favorable de procédures judiciaires en cours.
14. En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2020 par le jugement d'ouverture. M. [E] était donc tenu de déclarer l'état de cessation des paiements au plus tard le 15 décembre 2020. Il n'y a jamais procédé spontanément. La liquidation judiciaire n'a été ouverte que le 13 avril 2022, soit seize mois après l'expiration du délai légal, et ce à la seule initiative du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne dont l'assignation a été délivrée le 3 février 2022.
M. [E] invoque en vain la procédure en responsabilité dirigée contre le cabinet [6], encore pendante devant la juridiction d'appel lors de l'assignation en liquidation. Cette circonstance, à la supposer de nature à expliquer sa carence, ne l'affranchit pas d'une obligation légale impérative. Au demeurant, les comptes annuels qu'il verse lui-même aux débats révèlent une situation nette négative de 83 398 euros (addition sans les centimes du résultat courant de -12 331 et du report à nouveau de -71 066) dès l'exercice 2019, aggravée à 98'498 euros pour l'exercice 2020, le passif de l'année précédente étant intégré dans le report à nouveau de l'année suivante, y compris dans l'exercice 2021 (report à nouveau de 98 498 et résultat négatif de 8 607), ce qui ne pouvait qu'amplifier les difficultés en raison de ce retard cumulé de traitement du passif. La dégradation irrémédiable de la situation financière de la société était manifeste bien avant la date retenue comme cessation des paiements.
Il est en outre établi que M. [E] avait personnellement conduit deux autres sociétés du même groupe en liquidation judiciaire, [4] en décembre 2017 et la société [5] en août 2018 ; il était donc nécessairement instruit de l'obligation légale qui lui incombait.
15. La faute tirée du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal est dès lors établie. Elle excède la simple négligence, le retard s'étant prolongé pendant seize mois en l'absence de toute initiative du dirigeant, qui n'a été contraint d'y procéder que par l'intervention d'un créancier.
Sur le non-paiement des créances fiscales
16. Il est constant en droit que le non-paiement délibéré et répété des créances fiscales, conduisant à l'accumulation de pénalités et majorations de retard au détriment des créanciers, constitue une faute de gestion dès lors qu'il traduit un comportement caractérisé excédant la simple négligence.
17. En l'espèce, le passif fiscal admis à la procédure, d'un montant de 195 922,02 euros, résulte d'avis de mise en recouvrement des 22 septembre 2012 et 16 octobre 2017. Pour en obtenir le paiement, le pôle de recouvrement spécialisé a adressé quinze mises en demeure, procédé à six mises en recouvrement entre janvier 2011 et septembre 2021, diligentée un procès-verbal de saisie-vente le 17 septembre 2015 et une saisie administrative à tiers détenteur le 4 mars 2020. Ces diligences sont demeurées en grande partie sans effet, ce qui révèle une défaillance persistante et volontaire.
18. M. [E] fait valoir qu'il a personnellement versé au Trésor la somme de 113 226,10 euros et que le passif trouve son origine dans des fautes imputables à l'expert-comptable. Toutefois, si ces circonstances sont de nature à influer sur le quantum de la condamnation, elles ne font pas disparaître la faute. La responsabilité alléguée du cabinet d'expertise comptable dans la genèse des redressements n'exonère pas le dirigeant de son obligation de faire face aux dettes de la société qu'il administre. La persistance d'un passif fiscal considérable, aggravé par des pénalités et majorations accumulées sur plus d'une décennie, traduit un comportement incompatible avec une gestion normalement diligente.
19. La faute tirée du non-paiement répété et délibéré -ce qui excède la simple négligence- des créances fiscales est ainsi établie.
Sur le lien de causalité et le quantum de la condamnation
20. Il est de principe que le lien de causalité exigé par l'article L. 651-2 du code de commerce est satisfait dès lors qu'il est démontré que la faute a concouru à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit la cause unique ou exclusive.
21. En l'espèce, le passif fiscal est certes antérieur à la date de cessation des paiements, les avis de mise en recouvrement remontant aux années 2012 et 2017. Il n'est toutefois pas contesté que ce passif a été progressivement alourdi, au fil des années, par l'accumulation de pénalités de retard et majorations pour manquements délibérés appliquées par l'administration fiscale en raison de la défaillance persistante du débiteur. Cette aggravation, directement imputable à l'inaction prolongée du dirigeant, entretient un lien de causalité certain avec l'insuffisance d'actif constatée à l'ouverture de la liquidation. De même, le retard considérable (seize mois) dans la déclaration de l'état de cessation des paiements a privé les créanciers du bénéfice d'une procédure collective ouverte à une date plus proche de la constitution du passif, retardant ainsi tout apurement et laissant les pénalités continuer de courir. Le lien de causalité entre les deux fautes retenues et l'insuffisance d'actif est établi.
22. Il appartient toutefois à la cour, dans l'exercice du pouvoir souverain que lui confère l'article L. 651-2 du code de commerce, de fixer la fraction de l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. [E] en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il y a lieu de prendre en considération, d'une part, les paiements personnellement accomplis par le dirigeant au bénéfice des créanciers de la société -à hauteur de 113 226,10 euros sur le seul premier redressement concernant [2]-, d'autre part, l'origine principalement externe des redressements à la source du passif fiscal et enfin le caractère partiel de la contribution causale des fautes retenues à l'insuffisance d'actif, le passif ayant été en grande partie constitué indépendamment du comportement du dirigeant.
23. Il y a lieu en conséquence de condamner M. [E] à supporter une fraction de l'insuffisance d'actif fixée à la somme de 30 000 euros, montant proportionné à la gravité des fautes retenues et à leur contribution réelle à l'insuffisance d'actif, compte tenu des efforts d'apurement déjà accomplis par l'intéressé. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus, notamment quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
24. M. [E], tenu au paiement des dépens de l'appel, sera condamné à verser à la société [1] es qualités la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé le 26 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac, SAUF en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 195 922,02 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la société [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 30 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la société [1] es qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.