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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. 1 sect., 11 mars 2026, n° 24/00173

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

LME (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Leclercq, Mme Asselain

Avocats :

Me Boulet-Gercourt, Me Rolland, Me Marciano

TJ [Localité 1], du 14 nov. 2023, n° 22/…

14 novembre 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande signé le 1er juillet 2020, Mme [X] [U] a demandé à la société à responsabilité limitée (Sarl) Lme, exerçant à l'enseigne La maison Ecolo, la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur Air/Eau de marque Altantic Escellia Alfea ou équivalent, d'une puissance de 11 kW, au prix de 14.510 euros, et d'un ballon thermodynamique de marque Thaleos ou équivalent, d'une capacité de 200 litres au prix de 2.990 euros TTC, soit au total 17.500 euros TTC, pour sa maison à usage d'habitation située [Adresse 3].

Le 16 juillet 2020, Mme [X] [U] a accepté un devis de la société Lme du 29 juin 2020, portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur Air/Eau de marque Atlantic et d'un ballon thermodynamique de marque Thaleos, au prix de 17.500 euros TTC, soit un total net à régler de 12 315 euros TTC, déduction faite des primes et aides.

Le même jour, Mme [U] a renoncé au droit de rétractation, déclarant souhaiter expressément l'exécution immédiate des travaux par la société Lme. L'attestation de fin de travaux a été signée par Mme [U] le 16 juillet 2020.

Le même jour, elle a renoncé au financement Financo, et elle a remis deux chèques respectivement de 6.000 et 6.315 euros en paiement du prix.

Par courrier du 20 juillet 2020, Mme [X] [U] a indiqué à la Sarl Lme qu'elle entendait se rétracter, et qu'elle faisait opposition sur les deux chèques.

La facture, d'un montant de 12.315 euros net TTC, est du 21 juillet 2020.

Par courrier du 2 juin 2021, la société Lme a mis en demeure Mme [U] de lever son opposition.

Par acte du 16 septembre 2022, la Sarl Lme a fait assigner Mme [X] [U] devant le tribunal judiciaire d'Albi, pour obtenir le paiement de la somme de 12.315 euros.

Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action,

- débouté Mme [X] [U] de sa demande au titre de la nullité du contrat de vente,

- condamné Mme [X] [U] à payer à la Société Lme la somme de 12,135 euros au titre de la fourniture et de l'installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique,

- condamné Mme [X] [U] à payer à la société Lme la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] [U] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action en paiement était irrecevable devant le tribunal.

Il a estimé que le contrat n'était affecté d'aucune cause de nullité.

Il a condamné Mme [U] à payer le prix de vente.

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Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [X] [U] a interjeté appel du jugement déféré, pris en toutes ses dispositions.

Le 21 mai 2024, la Sarl Lme a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a :

- constaté le règlement intégral des condamnations prononcée par le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Albi.

- débouté la Sarl Lme de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par Mme [X] [U] à l'encontre de ce jugement.

- condamné Mme [X] [U] aux dépens de l'incident.

- condamné Mme [X] [U] à payer à la Sarl Lme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [X] [U], appelante, demande à la cour, de :

- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger l'action de la société Lme prescrite sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation,

- débouter la société Lme de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [X] [U],

- condamner la société Lme à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lme aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

- annuler le contrat conclu entre la société Lme et Mme [X] [U] le 16 juillet 2020,

- débouter la société Lme de ses demandes dirigées contre Mme [X] [U],

- condamner la société Lme à payer à Mme [X] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lme aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la Sarl Lme, intimée, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement qui a été rendu par tribunal judiciaire d'Albi dans son intégralité,

En conséquence,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [U] à payer à la société Lme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2026 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la demande en paiement :

L'article L 218-2 du code de la consommation dispose : 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'

C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré au visa de l'article 789 du code de procédure civile que faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, la demande relative à la prescription de l'action en paiement était irrecevable devant le tribunal.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Sur la nullité du contrat :

Selon l'article L 221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

En conséquence, le contrat passé entre Mme [U], consommatrice, et la société Lme, est soumis au code de la consommation.

L'article L 221-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

En l'espèce, Mme [U] a signé le bon de commande le 1er juillet 2020 à [Localité 1], lieu de son domicile. Ce contrat a donc été souscrit hors établissement.

L'article L 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5.

L'article L 242-1 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 prévoit que la sanction est la nullité du contrat conclu hors établissement.

Il incombe au professionnel de prouver le contenu du contrat.

En l'espèce, le bon de commande signé le 1er juillet 2020, prévoyait l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur Air/Eau de marque Altantic Escellia Alfea ou équivalent, d'une puissance de 11 kW, au prix de 14.510 euros, et d'un ballon thermodynamique de marque Thaleos ou équivalent, d'une capacité de 200 litres au prix de 2.990 euros TTC. Mme [U] a reconnu rester en possession d'un double de ce bon de commande.

Mme [U] fait valoir que le contrat ne comporte aucune précision sur le nom du démarcheur. Effectivement, le bon de commande contient la signature du conseiller, mais pas son nom. Néanmoins, ceci ne fait cependant pas partie des informations listées à l'article L. 111-1 du code de la consommation. Les informations relatives à l'identité du professionnel figuraient, elles, tant sur le bon de commande que sur le devis.

Le bon de commande prévoyait que le prix total de 17.500 euros TTC serait payé au comptant à raison de 5.185 euros, et à crédit pour un montant de 12.315 euros, par un prêt de la société Financo, remboursable en 144 mensualités de 134,80 euros au taux de 4,46% par an. Il est indiqué que le coût total du crédit est de 12.315 euros. Ainsi, certaines modalités de paiement étaient mentionnées, notamment le montant du capital emprunté et des mensualités.

En revanche, pour un montant du financement de 12.315 euros, avec un taux d'intérêt débiteur de 4,46%, le coût total du crédit ne peut pas être de 12.315 euros. En effet, ceci supposerait un prêt sans intérêts. Cette mention est donc erronée. Dès lors, les modalités de paiement n'étaient pas correctement mentionnées au bon de commande du 1er juillet 2020. Ce bon de commande encourt la nullité sur ce point.

Le bon de commande s'accompagnait d'un formulaire de rétractation, facilement découpable sans amputer le reste du bon de commande, dont le verso n'est cependant pas produit. Ceci ne permet pas de vérifier si la formulaire détachable de rétractation répondait aux exigences légales. Le bon de commande encourt la nullité sur ce point.

Mme [U] fait valoir que les conditions d'exécution du contrat ne sont pas mentionnées, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service. Le bon de commande ne comporte pas le délai de livraison des produits. Faute de stipulation du délai de livraison des produits, le bon de commande encourt la nullité.

Sur la confirmation de l'acte nul :

La nullité encourue sur le fondement du code de la consommation est une nullité relative. Elle est donc susceptible de confirmation.

Il résulte de l'article 1182 du code civil, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

En l'espèce, le 16 juillet 2020, Mme [U] a accepté le devis du 29 juin 2020, qui décrit précisément les matériels installés. Le même jour, Mme [U] a renoncé au droit de rétractation. Dans sa renonciation, elle a précisé souhaiter expressément l'exécution immédiate par la société Lme des travaux, et ce avant la fin du délai de rétractation dont elle bénéficiait en vertu de l'article L. 121-21 du code de la consommation. Elle a donc renoncé au droit de rétractation en connaissance de cause.

L'attestation de fin de travaux a été signée par Mme [U] le 16 juillet 2020, aux termes de laquelle elle confirme avoir obtenu et accepté, sans réserve, la livraison des marchandises, et constater expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, et constater la parfaite exécution du contrat.

Le même jour, elle a renoncé au financement Financo, et elle a remis deux chèques respectivement de 6.000 et 6.315 euros en règlement du prix.

En conséquence, Mme [U] a exécuté volontairement le contrat en renonçant en connaissance de cause à son droit de rétractation, en obtenant une livraison et une installation immédiate au moment de l'acceptation du devis, et en renonçant en connaissance de cause au financement à crédit, manifestant lors de l'acceptation du devis son intention de payer le prix comptant. Ainsi, le 16 juillet 2020, lors de l'acceptation du devis du 29 juin 2020, elle a confirmé le bon de commande nul.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité du contrat de vente.

Sur la demande en paiement :

Mme [U] a formé opposition sur les deux chèques qu'elle avait remis en paiement du prix.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la société Lme la somme de 12.315 euros au titre de la fourniture et de l'installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera condamnée à payer à la société Lme la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 14 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [U] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la Sarl Lme la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

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