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Décisions

CA Agen, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00290

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 25/00290

11 mars 2026

ARRÊT DU

11 Mars 2026

ALR/CH

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N° RG 25/00290 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DKT6

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(RÉINSCRIPTION APRES RADIATION DU RG 23/746)

S.A. COPROMETAL SARL

C/

S.A.R.L. ADS KEEPERS

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 94-2026

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. COPROMETAL SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

RCS DE [Localité 1] 398 761 825

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Olivier BECHET, SELARL JTBB AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ALBI

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 26 Juillet 2023, RG 2022 00263

D'une part,

ET :

S.A.R.L. ADS KEEPERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

RCS DE [Localité 3] B 901 706 333

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie DELMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Solen PATAOU, avocat plaidant au barreau de LORIENT

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Janvier 2026 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL ADS KEEPERS, agence de web marketing, spécialisée dans l'acquisition de trafic payant sur internet, a signé ses statuts le 13 juillet 2021 et a été immatriculée au RCS d'[Localité 1] le 23 juillet 2021.

La société COPROMETAL commercialise des portails métalliques via le site internet " Le Portail Français ".

Suivant mandat commercial en date du 26 mars 2021, la SA COPROMETAL a chargé la société ADS KEEPERS de gérer la campagne "Google Ads" de son site internet "Le Portail Français", cette convention prévoyant un préavis de résiliation de deux mois.

A partir du mois de juillet 2021, la société COPROMETAL a émis des réserves sur les prestations de la société ADS KEEPERS, les résultats obtenus n'étant pas ceux escomptés.

Au mois d'août 2021, la société COPROMETAL, inquiète devant la baisse de ses ventes, a confié à la société PRIMELIS une mission d'audit sur les campagnes gérées par la société ADS KEEPERS, dont le rapport a été transmis le 24 août 2021.

Le 6 septembre 2021, la société ADS KEEPERS a sollicité de la société COPROMETAL le paiement des factures (de mise en place et des mois d'avril à août 2021) pour un total de 11.793,04 € TTC ;

Le 16 septembre 2021, la société COPROMETAL a informé la société ADS KEEPERS de sa volonté de mettre un terme à toute collaboration.

Cette résiliation a été acceptée le 17 septembre 2021 et sans préavis par le gérant de la société ADS KEEPERS, qui indiquait renoncer à la facturation des prestations de septembre 2021, et qui, ce faisant, "mettait en pause" immédiatement toutes les campagnes de la société COPROMETAL.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 septembre 2021, la société COPROMETAL s'est opposée au règlement des factures ;

Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 mars 2022, la société ADS KEEPERS a mis en demeure la société COPROMETAL de régler les sommes sollicitées.

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2022, société ADS KEEPERS a fait assigner la société COPROMETAL devant le tribunal de commerce d'Agen, aux fins de condamnation à lui payer les factures, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, des dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 26 juillet 2023, le tribunal commerce d'Agen a :

" Débouté la SA COPROMETAL de sa demande de nullité du mandat commercial du 26 mars 2021,

" Condamné la SA COPROMETAL à payer à la SARL ADS KBEPERS la somme de 11.793,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 au titre des factures impayées.

" Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.

" Débouté la SARL ADS KEEPERS et la SA COPROMETAL de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.

" Condamné la SA COPROMETAL à payer à la SARL ADS KEEPERS la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

" Condamné la SA COPROMETAL aux dépens.

" Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

" Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 69,59€.

Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu:

" La régularité du mandat commercial du 23 mars 2011, lequel a été donné par une société "en cours de création" (article L 210-6 du code de commerce) et repris par l'assemblée générale du 27 octobre 2022,

" Les factures doivent être réglées puisque l'insuffisance de la société ADS KEEPERS n'est pas démontrée (obligation de moyens),

" la société ADS KEEPERS doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier d'un préjudice distinct des dommages et intérêts liés au retard de paiement,

" Malgré le comportement fautif de la société ADS KEEPERS, qui a mis le site marchand quasiment à l'arrêt le temps qu'un nouveau prestataire puisse le remettre à niveau, la société COPROMETAL est déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier d'un préjudice.

Par acte du 6 septembre 2023, la société COPROMETAL a interjeté appel de ce jugement, intimant la société ADS KEEPERS et mentionné la totalité du dispositif dudit jugement.

Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel et l'a condamné à verser à l'intimée la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été rétablie à la demande de l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 12 janvier 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 26 septembre 2025, la société COPROMETAL demande à la cour par application des articles L. 210-6 du code de commerce, 1219 et 1240 du code civil de :

" La recevoir en son appel,

" Y faisant droit :

" Infirmer le jugement prononcé le 26 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Agen en ce qu'il :

o L'a déboutée de sa demande de nullité du mandat commercial du 26 mars 2021;

o L'a condamnée à payer à la société ADS KEEPERS la somme de 11.793,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 au titre des factures impayées ;

o Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir ;

o L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

o L'a condamnée à payer à la société ADS KEEPERS la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o L'a condamnée aux dépens ;

o Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

o Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 69,59 €.

" Statuant à nouveau :

o Annuler le mandat de gestion du 26 mars 2021 conclus entre la société COPROMETAL et la société ADS KEEPERS avant l'immatriculation de cette dernière au Registre du Commerce et des Sociétés ;

o A tout le moins, constater les fautes commises par la société ADS KEEPERS dans l'exécution de son mandat ;

o En tout état de cause, débouter la société ADS KEEPERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

o Condamner la société ADS KEEPERS à lui payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

o Condamner la société ADS KEEPERS à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Condamner la société ADS KEEPERS aux dépens

La société COPROMETAL conclut :

" A la recevabilité de sa demande de nullité du mandat et de dommages et intérêts pour mise en cause de sa responsabilité extracontractuelle, demande formée reconventionnellement à la demande en paiement de première instance,

" Au bien fondé de cette demande de nullité puisque le mandat du 26 mars 2021 a été conclu, avant la signature des statuts et son immatriculation, " par " la société AD KEEPERS " représentée par son cogérant ", le mandat ne figurant pas dans les actes accomplis pour le compte de la société en formation. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2022 ne peut couvrir cette nullité,

" Subsidiairement, à la faute de la société AD KEEPERS, qui a sabordé les campagnes,

" A la demande de dommages et intérêts par application des articles 1178 et 1240 du code civil compte tenu de la rupture brutale de la relation contractuelle.

Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la société ADS KEEPERS demande à la cour par application des articles 16 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 et suivants, 1231-6 du Code Civil, de :

o Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen en date du 26 juillet 2023 identifié sous le numéro RG 2022 002630 en ce qu'il a:

" Debouté la société COPROMETAL de sa demande de nullité du mandat commercial du 26 mars 2021,

" Condamné la société COPROMETAL à lui payer la somme de 11.793,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 au titre des factures impayées,

" Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

" Debouté la société COPROMETAL de sa demande de dommages et intérêts,

" Condamné la société COPROMETAL à lui payer la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

" Condamné la société COPROMETAL aux dépens.

o Infirmer pour le surplus seulement en ce qu'il a écarté sa demande en dommages et intérêts, et statuant à nouveau comme suit :

" Condamner la société COPROMETAL au paiement de la somme de 5.000,00 € à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,

" Y ajoutant sur les frais irrépétibles et dépens d'appel:

" Condamner la société COPROMETAL à lui régler la somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au stade de l'appel, outre aux entiers dépens.

La société ADS KEEPERS conclut à:

" L'irrecevabilité de la demande de nullité du mandat de gestion, faute d'avoir été introduite par voie d'action, mais par voie d'exception, et la validité dudit mandat puisque repris par l'assemblée générale,

" L'inexécution contractuelle de la société COPROMETAL, inopposabilité de l'audit de la société PRIMELIS (seul et unilatéral rapport pour établir les dires), et absence de faute de sa part, absence de préjudice de la société COPROMETAL,

" Au préjudice par elle subi pour recouvrer ses fonds.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS.

- Sur la recevabilité de l'exception de nullité du mandat:

L'intimée soutient que cette demande de nullité est irrecevable faute d'avoir été introduite par voie d'action mais par voie d'exception dans le délai où l'action en nullité de cette obligation était encore possible, en ses écritures s'opposant à la demande en paiement.

L'appelant conclut à la recevabilité de sa demande mentionnant la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 18 mars 2020) et de ce que sa demande constitue une demande reconventionnelle.

- Sur ce,

Selon l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 18 mars 2020, " l'exception de nullité peut être invoquée par le défendeur à l'action en exécution forcée aussi bien lorsque cette action est exercée avant l'expiration du délai de prescription que lorsqu'elle est exercée après (Cassation Chambre commerciale, 18 mars 2020, n° 18-16.099 : JurisData n° 2020-004397 ; Procédures 2020, chronique 7).

Partant et par application de ce principe au terme duquel, le caractère perpétuel de l'exception de nullité ne dépend pas du moment auquel le débiteur a été assigné en exécution, la cour retient la recevabilité de l'exception de nullité ainsi soulevée.

- Sur la demande de nullité du mandat.

Aux termes de l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Selon article L 210-6 du code de commerce " Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu 'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. "

Pour confirmer la décision, il suffira de rappeler la chronologie des faits qui est la suivante :

" La signature du mandat commercial est intervenue le 26 mars 2021, en ces termes la SA COPROMETAL a chargé la SARL ADS KEEPERS de gérer la campagne " Google Ads" de son site internet " Le Portail Français", cette convention prévoyant un préavis de résiliation de deux mois.

" Le mandat commercial a mentionné :" Dénomination sociale : ADS KEEPERS, Siège social [Adresse 3], SIRET (14 chiffres) : en cours de création, N° TVA : en cours de création, Représentée par (Nom, Prénom) : [E] [C], Agissant en qualité de : Co-gérant ", et toutes les pages ont été signées précédées de la mention " société en cours de création "

" La signature des statuts est intervenue le 13 juillet 2021 et l'immatriculation de la SARL ADS KEEPERS au RCS d'[Localité 1] le 23 juillet 2021,

" L'assemblée générale ordinaire en date du 27 octobre 2022 a repris les engagements souscrits pour le compte de la société en création.

De ces constats, et de l'application des textes susmentionnés, il se déduit que la société ADS KEEPERS, régulièrement constituée et immatriculée, a alors valablement repris le mandat commercial souscrit pendant sa période de création, mandat qui est réputé avoir été dès l'origine contracté par celle-ci, puisque ratifié par l'assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2022.

En conséquence, la cour confirme le jugement qui a débouté la société COPROMETAL de sa demande de nullité du mandat commercial du 26 mars 2021.

- Sur l'exception d'inexécution.

L'appelante conclut ensuite au débouté de la demande en paiement en raison des fautes commises dans l'exécution du contrat. Elle invoque, sans être particulièrement explicite mais en visant l'article 1219 du code civil, l'exception d'inexécution.

Selon l'article 1217 du Code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation '.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ".

Selon l'article 1219'du code civil, en vigueur depuis le 1er oct. 2016, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son co-contractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution.

Il appartient alors à la société COPROMETAL de rapporter la preuve de ce que la société AD KIPPERS n'a pas exécuté son obligation en ne gérant pas la campagne " Google Ads" de son site internet " Le Portail Français", comme contractuellement convenu.

Pour ce faire, la société COPROMETAL communique l'audit réalisé par la société PRIMELIS.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

Partant ce seul rapport, non judiciaire, commandé par la société COPROMETAL ne peut rapporter, à lui seul, une inexécution contractuelle de la société AD KIPPERS.

Ensuite, et d'une part, le contrat conclu ne mentionnait aucune performance à la charge de la société AD KIPPERS, et d'autre part, il n'est pas contesté que la société AD KIPPERS a géré la campagne " Google Ads" du site internet " Le Portail Français" de la société COPROMETAL.

En l'absence de tout autre élément de preuve, la cour, qui doit faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction, retient que la société COPROMETAL ne rapporte pas la preuve de l'inexécution contractuelle de la société AD KIPPERS.

La cour rejette l'exception d'inexécution soulevée.

- Sur le paiement des factures.

En l'absence de contestations utiles du quantum sollicité, la cour, qui a constaté l'exécution des prestations, confirme le jugement qui a condamné la société COPROMETAL à payer à la société AD KIPPERS la somme totale de 11.793,04 € TTC au titre des factures de mise en place et des mois d'avril à août 2021), avec intérêt au taux légal depuis le 18 mars 2022, date de mise en demeure.

- Sur les demandes accessoires.

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société COPROMETAL est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société AD KIPPERS la somme supplémentaire de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal commerce d'Agen en date du 26 juillet 2023,

Et y ajoutant,

Condamne la société COPROMETAL à verser à la société AD KIPPERS la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société COPROMETAL aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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