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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 11 mars 2026, n° 23/10822

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/10822

11 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2026

N° 2026 / 130

N° RG 23/10822

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYZ5

[C] [A]

C/

Syndicat des copropriétaires

[N] CLAIR LOGIS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hadrien GRATTIROLA

Me Christophe NANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 13 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03583.

APPELANT

Monsieur [C] [A]

né le 12 Décembre 1983 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS sis [Adresse 2]

poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, FONCIA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par un acte d`huissier du 16 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé 'LE CLAIR LOGIS' a fait assigner M. [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice (pôle de proximité) aux fins de le voir condamner, au visa de la loi n°65-557 du l0 juiIIet 1965 et sous le bénéfice de l`exécution provisoire du jugement à intervenir, à payer les sommes suivantes :

- 3727.31 € au titre des charges de copropriété exigibles et arrêtées au 1er novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022,

- 1500 € à titre de dommages-interêts pour résistance abusive et/ou pour trouble de trésorerie,

- 1000 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile et le coût du commandement de payer du 18 mai 2022,

- outre les dépens.

Par un jugement rendu le 19 juin 2923, le tribunal judiciaire de Nice a :

- Condamné M. [C] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé 'LE CLAIR LOGIS' les sommes de :

* 4 487.87 € au titre des charges et frais de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, sur la somme de 2 920.01€ et intérêts au taux légal pour le surplus à compter 10 février 2023 ;

* 300 € à titre de dommages-intérêts ;

- Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé 'LE CLAIR LOGIS' de sa demande fomulée à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné M. [C] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé 'LE CLAIR LOGIS' la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamné M. [C] [A] aux entiers dépens de la procédure.

Par une déclaration enregistrée au greffe le 11 août 2023, M. [A] a interjeté appel annulation et/ou réformation de ce jugement, en précisant les chefs de celui-ci expressément critiqués.

Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 3, notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :

- LE DIRE ET JUGER recevable en sa demande ;

A TITRE PREALABLE,

- PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2026 à la date des plaidoiries le 19 janvier 2026 ;

SUR LA RECEVABILITE,

- LE DECLARER recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- ECARTER le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimé dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 2 janvier 2026 ;

A TITRE PRINCIPAL,

- ANNULER le jugement du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 juin 2023;

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLAIR LOGIS de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour écarterait les moyens de nullité,

- INFIRMER le jugement du Service de proximité du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLAIR LOGIS de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- LUI OCTROYER des délais de paiement d'un montant de 255 € par mois pendant 2 ans ;

- DIRE ET JUGER que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital restant dû ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLAIR LOGIS à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de sa demande de rabat de l'ordonnance, il indique qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de fixation du 5 février 2025 et que cette absence de notification est constitutive d'une cause grave au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile ; qu'en outre, les conclusions de l'intimé, auxquelles il souhaite répliquer n'ont été notifiées que la veille de la clôture.

En réponse à l'exception d'irrecevabilité qu'il lui est opposée concernant ses moyens de fond, il fait valoir que ceux-ci ne sont pas des prétentions et qu'il est fondé, au visa de l'article 563 du code de procédure civile, à développer des moyens nouveaux contestant le fond de la créance en cause d'appel. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'article 910-4 invoqué par l'intimé tient pour recevables les prétentions nouvelles si elles visent à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

Il conclut à l'annulation du jugement entrepris au visa des articles 14 et 444 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il n'a pas été avisé par le greffe du changement de la date d'audience au 5 avril 2023 et n'a pu donc s'y présenter, le juge n'ayant pas non plus fait droit à sa demande de réouverture des débats formulée dans un courrier du 19 avril suivant.

Sur le fond, il expose que l'illisibilité de ses compteurs d'eau froide, chaude et de chauffage, ne permet pas la vérification de la réalité des consommations facturées et que l'absence de justification des charges constitue un motif sérieux de constestation de la créance réclamée alors que d'autres copropriétaires contestent aussi les modalités de calcul et de répartition des charges et que le prix du m3 d'eau facturé a considérablement augmenté.

Il conteste la facturation de charges de chauffage, au visa de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1965, alors qu'il ne dispose pas de radiateurs dans son lot et ne peut bénéficier du chauffage collectif de l'immeuble dont l'utilité est inexistante pour lui.

Il indique que l'ensemble de ces anomalies questionne la régularité de l'approbation des comptes lors des assemblées générales des 23 février et 14 juin 2021 ainsi que l'exigibilité des charges appelées si ces approbations sont intervenues sur la base de données erronées ; qu'en outre, ces approbations, qui portent sur des comptes globaux et des principes de répartitions, ne le prive pas de la possibilité de contester ses consommations individuelles.

Il fait état de sa situation financière obérée, au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 08 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLAIR LOGIS demande à la cour de :

DEBOUTER Monsieur [C] [A] de sa demande tendant à voir déclarer nul le Jugement rendu le 19 Juin 2023 ;

DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [C] [A] tendant à débouter le syndicat des copropriétaires « LE CLAIR LOGIS » de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement,

DEBOUTER Monsieur [C] [A] de sa demande tendant à débouter le syndicat des copropriétaires « LE CLAIR LOGIS » de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Condamné Mr [C] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLAIR LOGIS, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, les sommes de :

* 4487,87 € au titre des charges et frais de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, sur la somme de 2.920,01 € et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 10 février 2023;

* 300 € à titre de dommages-intérêts ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné Monsieur [C] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CLAIR LOGIS, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de la procédure,

DEBOUTER Monsieur [C] [A] de sa demande d'octroi de délais ;

CONDAMNER Monsieur [C] [A] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 Euros ;

CONDAMNER Monsieur [C] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande d'annulation du jugement formée par ce dernier ne peut valablement prospérer dès lors que le renvoi à l'audience du 5 avril 2023 a été décidé en présence de M [A] lors de l'audience du 15 février précédent, que la modification de la date d'audience alléguée par celui-ci n'est étayée par aucune pièce ; que le mail qui lui a été adressé et son accusé de réception démontrent qu'il était parfaitement informé de celle-ci ; que par ailleurs, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir les débats et de pallier la carence de M. [A], qui n'avait pas comparu à la dernière audience ; que la demande de ce dernier tendant à le voir le voir débouté de l'ensemble de ses demandes, non formulée dans ses premières conclusions, est irrecevable dans la mesure où il n'avait pas conclu antérieurement à la réformation du jugement mais seulement à son annulation et à l'octroi de délai de paiement ; qu'en outre, elle est tardive au regard des délais prescrits et ses conclusions successives ne mentionnent pas non plus, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les chefs de jugement critiqués.

Sur le fond, il expose que la pièce n°9 produite par M. [A] est sujette à caution et concerne des mails postérieurs à la date du jugement entrepris ; que les charges appelées l'ont été sur la base de budgets prévisionnels approuvés en assemblées générales ; que s'agissant des charges de chauffage, les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, mentionnent que l'utilité des services collectifs et des éléments d'équipement communs s'apprécie de façon objective et que le choix de M. [A] de déposer ses radiateurs n'est pas opposable à la copropriété ; que par ailleurs, ce dernier n'a entrepris aucune démarche afin de faire modifier la répartition des charges par une décision d'assemblée générale.

Il indique justifier valablement des charges dues par M. [A] et s'oppose à la demande de délais de paiement formée par celui-ci aux motifs qu'il ne justifie pas de la réalité de sa situation financière ; que les comptes saisis présentent des avoirs de plus de 10 000 € ; que son arriéré représente deux années de charges et compromet l'équilibre budgétaire de la copropriété ; qu'en tout état ce cause, il a déjà récupéré ces sommes après que le juge de l'exécution a validé les saisies attributions effectuées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.

DISCUSSION :

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

Les avant-dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ayant été notifiées par RPVA le 2 janvier 2026, soit juste avant la date de clôture de l'instruction de l'affaire fixée au 5 janvier suivant, il sera admis que le conseil de M. [A] n'a pu y répondre dans les délais. Il sera donc fait droit à sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, à laquelle l'autre partie ne s'est pas opposée, ayant elle-même conclu de nouveau le 8 janvier 2026. La clôture de l'instruction de l'affaire sera en conséquence fixée au 19 janvier 2026.

Sur la demande d'annulation du jugement entrepris :

L'article 830 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

En l'espèce, il est constant que M. [A] était présent à l'audience du 15 février 2023 lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi. Son courrier adressé au greffe de la juridiction le 19 avril 2023 n'est pas une preuve suffisante de l'absence d'information lors de celle-ci de la fixation de l'audience de renvoi au 5 avril 2023 alors qu'il s'est immédiatement aperçu le 15 février 2023 que le renvoi initial de l'affaire au 9 avril était impossible, que le renvoi de l'affaire au 19 avril n'a jamais non plus été envisagée par le juge, et que sa version des faits est contredite par les écritures de Me [J] qui était présent à l'audience du 15 février 2023 et qui indique que le renvoi de l'affaire au 5 avril 2023 a été ordonné en présence de M. [A] et au contradictoire de celui-ci ; que Me [J] lui a adressé un mail le 28 mars suivant pour lui transmettre de nouvelles pièces, lequel faisait expressément référence à l'audience du 5 avril 2023 et conforte le fait que cette date a bien été portée à la connaissance des parties lors de l'audience du 15 février 2023.

En l'état de ces éléments, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir méconnu les dispositions des articles 14 et 444 du code de procédure civile.

La demande d'annulation du jugement formée par M. [A] sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de la demande de M. [A] tendant à voir le syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS débouté de l'ensemble de ses demandes :

Cette demande n'a pas été formulée dans le dispositif des premières conclusions de M. [A] qui n'a conclu sur le fond que pour solliciter subsidiairement l'octroi de délais de paiement, sans solliciter l'infirmation du jugement concernant les condamnations prononcées à son encontre.

Sa demande tendant à voir le syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS débouté de l'ensemble de ses demandes ne peut être reçue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque celle-ci doit s'inscrire dans les limites des chefs du jugement critiqués qui, en l'espèce, ne concernent pas les condamnations à paiement prononcées à son encontre par le jugement entrepris.

Il s'ensuit que la demande susvisée est irrecevable et que la cour qui n'a pas été saisie subsidiairement d'une demande d'infirmation du jugement, ne peut que le confirmer.

Sur la demande de délais de paiement formée par M. [A] :

L'article 1343-5 du code de procédure civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [A] ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation professionnelle et de ses ressources. Sa demande de délais de paiement est donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

M. [A], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS, intimé, a été contraint d'exposer des frais irrépétibles en cause d'appel. Il convient en conséquence de condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [C] [A] ;

- [Localité 2] l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;

- Ordonne la clôture des débats à l'audience du 19 janvier 2026 ;

- Déboute Monsieur [C] [A] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité) le 19 juin 2023 ;

- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice (service de proximité) le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

- Déboute Monsieur [C] [A] de sa demande de délais de paiement ;

- Le déboute de sa demande en paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamne à payer au Syndicat des copropriétaires LE CLAIR LOGIS la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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